2117 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 127 30 juillet 2010 Sommaire Règlement grand-ducal du 14 juillet 2010 déterminant les conditions et critères pour l’exonération de la taxe d’abonnement des organismes de placement collectif et des fonds d’investissement spécialisés investissant dans la microfinance en application des articles 20 et 21 de la loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 17 juillet 2010 fixant les conditions et modalités selon lesquelles les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’enseignement du centre socio-éducatif de l’Etat et des maisons d’enfants de l’Etat peuvent accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre la Caisse nationale de santé et le Centre de convalescence Emile Mayrisch de Colpach conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale . . . . . . 2118 2118 2120 2126 2118 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 14 juillet 2010 déterminant les conditions et critères pour l’exonération de la taxe d’abonnement des organismes de placement collectif et des fonds d’investissement spécialisés investissant dans la microfinance en application des articles 20 et 21 de la loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2010. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 20 et 21 de la loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2010; Vu l’article 129, paragraphes
(3)et
(7)de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; Vu l’article 68, paragraphes
(2)et
(6)de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
- Sont exonérés de la taxe d’abonnement les organismes de placement collectif (OPC) et les fonds d’investissement spécialisés (FIS) ainsi que les compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples et les compartiments individuels de FIS à compartiments multiples: – dont la politique d’investissement prescrit qu’au moins 50% de leurs actifs sont investis dans une ou plusieurs institutions de microfinance au sens de l’article 2; ou – qui bénéficient du label de microfinance de la part de l’a.s.b.l. Luxembourg Fund Labelling Agency.
- La Commission de Surveillance du Secteur Financier établit une liste des entités visées au paragraphe 1er. L’inscription sur la liste en question se fait à la demande des entités concernées. Art.
- Sont des institutions de microfinance au sens du présent règlement grand-ducal: – les institutions financières dont au moins la moitié des actifs est constituée par des investissements dans la microfinance au sens de l’article 3; et – les OPC et les FIS visés à l’article 1er. Art.
- La microfinance au sens du présent règlement grand-ducal vise toute opération financière autre que les prêts à la consommation: – dont l’objectif est d’assister les populations pauvres exclues du système financier traditionnel par le financement de petites activités génératrices de revenus; et – dont la valeur ne dépasse pas 5.000 euros. Art.
- Le présent règlement grand-ducal est applicable à partir de l’année fiscale
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Cabasson, le 14 juillet
- Henri Règlement grand-ducal du 17 juillet 2010 fixant les conditions et modalités selon lesquelles les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’enseignement du centre socio-éducatif de l’Etat et des maisons d’enfants de l’Etat peuvent accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 22, section VII, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi du 18 avril 2004 portant organisation des Maisons d’Enfants de l’Etat; Vu la loi du 20 juillet 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’Etat; Vu la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; 2119 LUXEMBOURG Arrêtons: Art. 1er. S’il remplit les conditions prévues par le présent règlement le fonctionnaire de la carrière supérieure de l’enseignement, désigné dans le présent règlement par enseignant, peut, sur sa demande, accéder au grade de substitution prévu pour sa carrière tel qu’il est défini à l’article 22, section VII paragraphe a), de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, désignée ci-après par «loi de base». Dans la suite du texte le terme ministre désigne le membre du Gouvernement ayant la Famille dans ses attributions. Art. 2. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 22, section VII paragraphe b), de la loi de base, le nombre maximum d’enseignants pouvant figurer aux grades de substitution est limité chaque fois à dix pour cent de l’effectif total des carrières supérieures de l’enseignement du cadre du personnel du centre socio-éducatif de l’Etat et des maisons d’enfants de l’Etat. La disposition de l’alinéa précédent ne s’applique pas aux enseignants de la carrière supérieure appelés à exercer une fonction dirigeante définie à l’article 22, section VIII, paragraphe
- b)de la loi de base. Art. 3. L’enseignant faisant partie du cadre du personnel du centre socio-éducatif de l’Etat et des maisons d’enfants de l’Etat qui postule un grade de substitution doit, au moment de l’introduction de sa demande se prévaloir, abstraction faite de sa tâche normale, d’une collaboration régulière de cinq années au moins à l’une des activités suivantes: a. développement de programmes et de matériels didactiques; b. participation aux conseils d’orientation «fondamental-postprimaire»; c. accompagnement des nouveaux instituteurs pendant la période de nomination provisoire; d. accueil des étudiants en cours de formation accomplissant leurs stages d’observation en milieu scolaire. D’autres activités peuvent être reconnues par la commission consultative des maisons d’enfants de l’Etat respectivement la commission consultative du centre socio-éducatif de l’Etat. Art. 4. Les candidatures à un grade de substitution doivent être adressées par écrit et par voie hiérarchique au ministre. Les demandes des candidats à un grade de substitution en application des dispositions de l’article 3 du présent règlement doivent être accompagnées d’un avis dûment motivé de leur supérieur hiérarchique. Copie de l’avis est transmise au fonctionnaire intéressé qui peut prendre position par écrit dans un délai de huit jours. Art. 5. La commission consultative des maisons d’enfants de l’Etat, respectivement la commission de surveillance du centre socio-éducatif de l’Etat recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d’information qu’elle juge nécessaires pour établir un avis sur l’admissibilité de chaque candidat à un grade de substitution. Art. 6. Le président de la commission fait parvenir au candidat une copie de l’avis qui le concerne. Le candidat peut dans les quinze jours après réception de la notification de l’avis, faire parvenir à la commission ses observations au sujet de l’avis émis. Art. 7. Les avis, accompagnés le cas échéant de la prise de position des candidats, sont transmis au ministre qui procède à la désignation des fonctionnaires pouvant accéder aux grades de substitution; cette désignation ne pourra en aucun cas avoir un effet rétroactif. Art. 8. Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs La Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative, Octavie Modert Cabasson, le 17 juillet 2010. Henri 2120 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles; Vu la directive 2007/33/CE du Conseil du 11 juin 2007 concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement établit les mesures à prendre contre Globodera pallida (Stone) Behrens (populations européennes) et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (populations européennes), ci-après dénommés «nématodes à kystes de la pomme de terre», afin de déterminer leur répartition, de prévenir leur propagation et de les combattre. Art. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
- a)«officiel» ou «officiellement»: établi, autorisé ou réalisé par l’organisme officiel tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point
- g)du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux;
- b)«variété de pomme de terre résistante»: une variété qui, lorsqu’elle est cultivée, entrave nettement le développement d’une population particulière de nématodes à kystes de la pomme de terre;
- c)«examen»: une procédure méthodique pour établir la présence de nématodes à kystes de la pomme de terre dans un champ;
- d)«enquêtes»: une procédure méthodique appliquée pendant une période précise pour déterminer la répartition des nématodes à kystes de la pomme de terre sur le territoire national;
- e)«service»: le Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions et agissant par l’intermédiaire de l’Administration des services techniques de l’agriculture, service de la protection des végétaux. Art. 3. Le Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions définit ce qui constitue un champ aux fins du présent règlement afin de garantir que les conditions phytosanitaires dans un champ soient homogènes en ce qui concerne le risque de nématodes à kystes de la pomme de terre. Ce faisant, il prend en compte des principes scientifiques et statistiques solides, la biologie du nématode à kystes de la pomme de terre, la culture du champ et les systèmes de production particuliers des plantes hôtes des nématodes à kystes de la pomme de terre ainsi que les dispositions relatives aux critères applicables à la définition du champ, adoptés, le cas échéant, par le comité phytosanitaire permanent institué auprès de la Commission européenne. Les critères précis applicables à la définition d’un champ sont notifiés officiellement à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l’Union européenne. Art. 4.
(1)Un examen officiel de la présence des nématodes à kystes de la pomme de terre est effectué dans le champ où des végétaux énumérés à l’annexe I destinés à la production de végétaux destinés à la plantation ou des pommes de terre de semence destinées à la production de pommes de terre de semence doivent être plantés ou entreposés.
(2)L’examen officiel prévu au paragraphe 1 est effectué dans la période allant de la récolte de la dernière culture dans le champ à la plantation des végétaux ou des pommes de terre de semences visés au paragraphe 1. Il peut être réalisé plus tôt, auquel cas des pièces justificatives des résultats de l’examen attestant qu’aucun nématode à kystes de la pomme de terre n’a été détecté et que ni des pommes de terre, ni d’autres plantes hôtes énumérées à l’annexe I, point 1, n’étaient présentes au moment de l’examen ou n’ont été cultivées depuis, sont disponibles.
(3)Les résultats d’examens officiels autres que ceux visés au paragraphe 1 et effectués avant le 1er juillet 2010 sont considérés comme pièces justificatives au sens du paragraphe 2.
(4)Si le service établit l’absence de risque de propagation des nématodes à kystes de la pomme de terre, l’examen officiel visé au paragraphe 1 n’est pas requis pour:
- a)la plantation de végétaux énumérés à l’annexe I destinés à la production de végétaux aux fins de la plantation et devant être utilisés dans le même lieu de production situé dans une zone définie officiellement;
- b)la plantation de pommes de terre de semence destinées à la production de pommes de terre de semences devant être utilisées dans le même lieu de production situé dans une zone définie officiellement;
- c)la plantation de végétaux visés à l’annexe I, point 2, destinés à la production de végétaux pour la plantation lorsque les végétaux récoltés doivent faire l’objet des mesures officiellement arrêtées visées à l’annexe III, section III, point A).
(5)Les résultats des examens visés aux paragraphes 1 et 3 sont officiellement consignés et accessibles à la Commission européenne. 2121 LUXEMBOURG Art. 5.
(1)En ce qui concerne les champs dans lesquels des pommes de terre de semence ou des végétaux visés à l’annexe I, point 1, destinés à la production de végétaux aux fins de la plantation, doivent être plantés ou entreposés, l’examen officiel visé à l’article 4, paragraphe 1, comprend l’échantillonnage et l’analyse en vue d’établir la présence de nématodes à kystes de la pomme de terre conformément à l’annexe II.
(2)En ce qui concerne les champs dans lesquels des végétaux énumérés à l’annexe I, point 2, destinés à la production de végétaux aux fins de la plantation doivent être plantés ou entreposés, l’examen officiel visé à l’article 4, paragraphe 1, comprend l’échantillonnage et l’analyse en vue d’établir la présence de nématodes à kystes de la pomme de terre conformément à l’annexe II ou une vérification conformément à l’annexe III, section I Art. 6.
(1)Des enquêtes officielles sont menées dans les champs utilisés pour la production de pommes de terre autres que celles destinées à la production de pommes de terre de semence, afin de déterminer la répartition des nématodes à kystes de la pomme de terre.
(2)Les enquêtes officielles comprennent l’échantillonnage et l’analyse en vue d’établir la présence de nématodes à kystes de la pomme de terre conformément à l’annexe II, point 2, et sont effectuées conformément à l’annexe III, section II.
(3)Les résultats des enquêtes officielles sont notifiés par écrit à la Commission européenne conformément à l’annexe III, section II. Art. 7. Si, au terme de l’examen officiel visé à l’article 4, paragraphe 1, et des autres examens officiels visés à l’article 4, paragraphe 3, aucun nématode à kystes de la pomme de terre n’est détecté, cette information est officiellement consignée dans un registre tenu par le service. Art. 8.
(1)Lorsque l’infestation d’un champ par des nématodes à kystes de la pomme de terre est constatée lors de l’examen officiel visé à l’article 4, paragraphe 1, cette information est officiellement consignée dans un registre tenu par le service.
(2)Lorsque l’infestation d’un champ par des nématodes à kystes de la pomme de terre est constatée lors des enquêtes officielles visées à l’article 6, paragraphe 1, cette information est officiellement consignée dans un registre tenu par le service.
(3)Les pommes de terre ou les végétaux énumérés à l’annexe I, qui proviennent d’un champ pour lequel l’information visée aux paragraphes 1 ou 2 du présent article a été officiellement consignée, ou qui ont été en contact avec un sol dans lequel des nématodes à kystes de la pomme de terre ont été détectés, sont officiellement déclarés contaminés. Art. 9.
(1)Dans un champ qui a été officiellement déclaré infesté conformément à l’article 8, paragraphe 1 ou 2:
- a)aucune pomme de terre destinée à la production de pommes de terre de semence n’est plantée; et
- b)aucun végétal visé à l’annexe I destiné à être replanté n’est planté ou entreposé. Toutefois, les végétaux énumérés à l’annexe I, point 2, peuvent être plantés dans le champ en question pour autant qu’ils fassent l’objet des mesures arrêtées officiellement, visées à l’annexe III, section III, point A), de sorte qu’il n’y a pas de risque identifiable de propagation de nématodes à kystes de la pomme de terre.
(2)Les champs devant être utilisés pour la plantation de pommes de terre autres que celles destinées à la production de pommes de terre qui ont été officiellement déclarés infestés conformément à l’article 8, paragraphe 1 ou 2, font l’objet d’un programme de lutte officiel qui a pour but la suppression des nématodes à kystes de la pomme de terre. Le programme visé au paragraphe 2 du présent article prend en compte les systèmes particuliers de production et de commercialisation des plantes hôtes des nématodes à kystes de la pomme de terre, les caractéristiques de la population de nématodes à kystes de la pomme de terre présents, l’utilisation de variétés de pomme de terre résistantes dotées du niveau de résistance maximal disponible conformément à l’annexe IV, section I, et, le cas échéant, d’autres mesures. Le programme est notifié par écrit à la Commission européenne et aux autres Etats membres. Le degré de résistance des variétés de pomme de terre est quantifié conformément au tableau de notation standard figurant à l’annexe IV, section I. Le test de résistance est réalisé conformément au protocole établi à l’annexe IV, section II. Art. 10. Dans le cas des pommes de terre ou des végétaux énumérés à l’annexe I qui ont été déclarés contaminés conformément à l’article 8, paragraphe 3: a) les pommes de terre de semence et les plantes hôtes énumérées à l’annexe I, point 1, ne sont pas plantées avant d’avoir été décontaminées sous la supervision du service, au moyen d’une méthode appropriée fondée sur des preuves scientifiques attestant l’absence de risque de propagation des nématodes à kystes de la pomme de terre, adoptée conformément au paragraphe 2 du présent article; b) les pommes de terre destinées à la transformation industrielle ou au triage font l’objet de mesures arrêtées officiellement conformément à l’annexe III, section III, point B); c) les végétaux énumérés à l’annexe I, point 2, ne sont pas plantés à moins qu’ils n’aient fait l’objet des mesures arrêtées officiellement visées à l’annexe III, section III, point A), de sorte qu’ils ne sont plus contaminés. Art. 11.
(1)L’apparition suspectée ou la présence confirmée de nématodes à kystes de la pomme de terre sur le territoire national résultant d’une dégradation ou d’une modification de l’efficacité d’une variété de pomme de terre résistante en rapport avec un changement exceptionnel de la composition d’une espèce de nématode, d’un pathotype ou d’un groupe de virulence, doivent être signalées au service. 2122 LUXEMBOURG
(2)Pour tous les cas signalés en vertu du paragraphe 1, l’apparition ou la présence de l’espèce de nématode à kystes de la pomme de terre et, le cas échéant, du pathotype ou du groupe de virulence concerné, sont examinées et confirmées par des méthodes appropriées, adoptées, le cas échéant, par le comité phytosanitaire permanent dont question à l’article 3.
(3)Le service transmet par écrit à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l’Union européenne les données relatives à la confirmation visée au paragraphe 2 au plus tard le 31 décembre de chaque année. Art. 12. Le service notifie par écrit à la Commission européenne et aux autres Etats membres au plus tard le 31 janvier de chaque année la liste de toutes les nouvelles variétés de pommes de terre pour lesquelles il a constaté, par test officiel, une résistance aux nématodes à kystes de la pomme de terre. Dans sa notification, le service indique les espèces, les pathotypes, les groupes de virulence ou les populations auxquels les variétés sont résistantes, le degré de résistance et l’année de la détermination de ce degré de résistance. Art. 13. Si, après l’adoption des mesures arrêtées officiellement visées à l’annexe III, section III, point C), la présence de nématodes à kystes de la pomme de terre n’est pas confirmée, le service veille à la mise à jour des informations officiellement consignées conformément à l’article 4, paragraphe 5, et à l’article 8, paragraphe 1 et 2 ainsi qu’à la mainlevée de toute restriction affectant le champ. Art. 14. Sans préjudice des interdictions prévues à l’article 4 et des restrictions prévues à l’article 6 et sous réserve du respect des dispositions de l’article 25 du règlement grand-ducal précité du 9 janvier 2006, le Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions peut accorder des dérogations aux mesures visées aux articles 9 et 10 du présent règlement. Art. 15. Un règlement grand-ducal peut adopter des mesures complémentaires ou plus rigoureuses concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre ou la prévention de leur propagation, pour autant que ces mesures soient nécessaires pour cette lutte ou pour cette prévention et qu’elles respectent les dispositions du règlement grand-ducal précité du 9 janvier 2006. Le service notifie ces mesures par écrit à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l’Union européenne. Art. 16. La surveillance des mesures édictées par le présent règlement grand-ducal et leur sanction se font conformément aux articles 5, 6, 9 et 10 de la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles. Art. 17. Les annexes font partie intégrante du présent règlement. Art. 18. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Cabasson, le 26 juillet 2010. Henri Dir. 2007/33/CE. ANNEXE I Liste des végétaux visés à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 4, à l’article 5, paragraphes 1 et 2, à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 9, paragraphe 1, point b), et à l’article 10, paragraphe 1. 1. Plantes hôtes avec racines: Capsicum spp., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Solanum melongena L. 2.
- a)Autres plantes hôtes avec racines: Allium porrum L., Beta vulgaris L., Brassica spp., Fragaria L., Asparagus officinalis L.
- b)Bulbes, tubercules et rhizomes cultivés dans le sol et destinés à la plantation ne faisant pas l’objet des mesures officiellement arrêtées visées à l’annexe III, section III, point A), à l’exception de ceux pour lesquels il est prouvé par l’emballage ou tout autre moyen qu’ils sont destinés à la vente à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux ni de fleurs coupées à titre professionnel, des espèces suivantes: Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., 2123 LUXEMBOURG Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L., Tulipa L. ANNEXE II 1. En ce qui concerne l’échantillonnage et l’analyse pour l’examen officiel visé à l’article 5, paragraphes 1 et 2:
- a)l’échantillonnage est basé sur un échantillon de sol d’une dimension standard minimale de 1.500 ml de sol/ha prélevé à partir d’au moins 100 carottes/ha, de préférence dans une grille rectangulaire recouvrant la totalité du champ, avec une largeur minimale de 5 mètres et une longueur maximale de 20 mètres entre les points de prélèvement. La totalité de l’échantillon est utilisée pour un examen approfondi, c’est-à-dire l’extraction de kystes, l’identification de l’espèce et, le cas échéant, la détermination du pathotype/groupe de virulence;
- b)l’analyse est basée sur les méthodes d’extraction des nématodes à kystes de la pomme de terre décrites dans les méthodes phytosanitaires ou les protocoles de diagnostic pertinents pour Globodera pallida et Globodera rostochiensis : normes OEPP. 2. En ce qui concerne l’échantillonnage et l’analyse pour les enquêtes officielles visées à l’article 6, paragraphe 2:
- a)l’échantillonnage consiste en: – l’échantillonnage décrit au point 1 avec un échantillon de sol d’une dimension minimale de 400 ml/ha; ou – un échantillonnage ciblé d’au moins 400 ml de sol après examen visuel des racines lorsqu’il existe des symptômes visuels; ou – un échantillonnage, après la récolte, d’au moins 400 ml du sol d’où proviennent les pommes de terre, pour autant que le champ dans lequel elles ont été cultivées soit identifiable;
- b)l’analyse est celle visée au point 1. 3. Par dérogation, la dimension standard minimale de l’échantillon visée au point 1 peut être réduite de 400 ml de sol/ha pour autant que:
- a)il existe des pièces justificatives attestant qu’aucune pomme de terre ni aucune plante hôte visée à l’annexe I, point 1, n’a été cultivée et n’était présente dans le champ au cours des six années précédant l’examen officiel; ou
- b)aucun nématode à kystes de la pomme de terre n’ait été détecté au cours des deux derniers examens officiels dans des échantillons de 1.500 ml de sol/ha et qu’aucune pomme de terre ni aucune plante hôte visée à l’annexe I, point 1, autre que celles pour lesquelles un examen officiel est prescrit en vertu de l’article 4, paragraphe 1, n’ait été cultivée après le premier examen officiel; ou
- c)aucun nématode à kystes de la pomme de terre et aucun kyste de nématode à kystes de la pomme de terre sans contenu vivant n’ait été détecté au cours du dernier examen officiel, qui doit avoir porté sur un échantillon d’une dimension minimale de 1.500 ml de sol/ha, et qu’aucune pomme de terre ni aucune plante hôte énumérée à l’annexe I, point 1, autre que celles pour lesquelles un examen officiel est prescrit en vertu de l’article 4, paragraphe 1, n’ait été cultivée dans le champ depuis le dernier examen officiel. Les résultats des autres examens officiels réalisés avant le 1er juillet 2010 peuvent être considérés comme des examens officiels aux fins des points
- b)et c). 4. Par dérogation, la dimension d’échantillon visée aux points 1 et 3 peut être réduite pour les champs dont la dimension est supérieure à 8 hectares ou 4 hectares, respectivement:
- a)en ce qui concerne la dimension standard minimale visée au point 1, la dimension des échantillons pour l’échantillonnage des huit premiers hectares est celle prévue audit point, mais peut être réduite à 400 ml de sol/ha pour chaque hectare additionnel;
- b)en ce qui concerne la dimension minimale réduite visée au point 3, la dimension des échantillons pour l’échantillonnage des quatre premiers hectares est celle prévue audit point, mais peut elle-même être réduite à 200 ml de sol/ha pour chaque hectare additionnel. 5. Il est possible de continuer à utiliser une dimension d’échantillon réduite conformément aux points 3 et 4 dans les examens officiels visés à l’article 4, paragraphe 1, qui sont effectués ultérieurement, jusqu’à ce que des nématodes à kystes de la pomme de terre soient détectés dans le champ concerné. 6. Par dérogation, la dimension standard minimale de l’échantillon de sol visé au point 1 peut être réduite à 200 ml de sol/ha, pour autant que le champ soit situé dans une zone déclarée indemne de nématodes à kystes de la pomme de terre et désignée, maintenue et prospectée conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires. 2124 LUXEMBOURG Des informations sur ces zones doivent être officiellement notifiées par écrit à la Commission européenne et aux autres Etats membres. 7. La dimension minimale de l’échantillon de sol est toujours de 100 ml de sol par champ. ANNEXE III SECTION I VERIFICATION Conformément à l’article 5, paragraphe 2, l’examen officiel visé à l’article 4, paragraphe 1, établit qu’à la date de la vérification, l’un des critères suivants est rempli: – l’absence de nématodes à kystes de la pomme de terre dans le champ au cours des douze dernières années, sur la base des résultats d’analyses appropriées officiellement approuvées; ou – l’absence manifeste de toute culture de pommes de terre ou autre plante hôte visée à l’annexe I, point 1, dans le champ au cours des douze dernières années. SECTION II ENQUÊTES Les enquêtes officielles visées à l’article 6, paragraphe 1, sont réalisées sur au moins 0,5% de la superficie utilisée pour la production de pommes de terre autres que celles destinées à la production de pommes de terre de semence dans l’année considérée. Les résultats des enquêtes pour la période de douze mois précédente sont notifiés à la Commission pour le 1er avril. SECTION III MESURES OFFICIELLES A) Les mesures arrêtées officiellement visées à l’article 4, paragraphe 4, point c), à l’article 9, paragraphe 1, point b), à l’article 10, paragraphe 1, point c), et à l’annexe I, point 2 b), sont: 1. la désinfestation par des méthodes appropriées de sorte qu’il n’y ait pas de risque identifiable de propagation de nématodes à kystes de la pomme de terre; 2. le lavage ou le brossage pour ôter presque complètement le sol de sorte qu’il n’y ait pas de risque identifiable de propagation de nématodes à kystes de la pomme de terre. B) Les mesures arrêtées officiellement visées à l’article 10, paragraphe 1, point b), sont la livraison à une entreprise de transformation ou de triage disposant de procédures d’élimination des déchets appropriées et officiellement agréées, pour laquelle il a été établi qu’il n’y a pas de risque de propagation de nématodes à kystes de la pomme de terre. C) Les mesures arrêtées officiellement visées à l’article 13 sont le rééchantillonnage officiel du champ qui a été officiellement déclaré infesté conformément à l’article 8, paragraphe 1 ou 2, et l’analyse au moyen d’une des méthodes énoncées à l’annexe II, après une période minimale de six ans à partir de la confirmation de la présence de nématodes à kystes de la pomme de terre ou à partir de la dernière culture de pommes de terre. Cette période peut être réduite à un minimum de trois ans si des mesures de lutte appropriées arrêtées officiellement ont été prises. 2125 LUXEMBOURG ANNEXE IV SECTION I DEGRE DE RESISTANCE Le degré de sensibilité des pommes de terre aux nématodes à kystes de la pomme de terre est mesuré selon la notation standard indiquée ci-après, conformément à l’article 9, paragraphe 2. Le degré 9 correspond au degré de résistance le plus élevé. Sensibilité relative (%) Degré <1 9 1,1-3 8 3,1-5 7 5,1-10 6 10,1-15 5 15,1-25 4 25,1-50 3 50,1-100 2 > 100 1 SECTION II PROTOCOLE POUR LE TEST DE RESISTANCE 1. Le test est réalisé dans une installation de quarantaine soit à l’extérieur, soit dans des serres ou dans des chambres climatisées. 2. Le test est réalisé dans des pots contenant chacun au minimum un litre de sol (ou de substrat approprié). 3. La température du sol au cours du test ne dépasse pas 25 °C et il est procédé à un arrosage adéquat. 4. Lors de la plantation de la variété testée ou de contrôle, un fragment de pomme de terre comportant un œil de chaque variété testée ou de contrôle est utilisé. Il est recommandé d’éliminer toutes les tiges sauf une. 5. La variété de pomme de terre «Désirée» est utilisée comme variété de contrôle sensible standard dans chaque test. D’autres variétés de contrôle totalement sensibles d’intérêt local peuvent être ajoutées pour des vérifications internes. La variété de contrôle sensible standard peut être changée si la recherche indique que d’autres variétés sont mieux adaptées ou plus accessibles. 6. Les populations standard suivantes de nématodes à kystes de pomme de terre sont utilisées pour les pathotypes Ro1, Ro5, Pa1 et Pa3: Ro1: population Ecosse Ro5: population Harmerz Pa1: population Scottish Pa3: population Chavornay D’autres populations de nématodes à kystes de la pomme de terre d’intérêt local peuvent être ajoutées. 7. L’identité de la population standard utilisée est vérifiée au moyen de méthodes appropriées. Il est recommandé qu’au moins deux variétés résistantes ou deux clones différentiels standards dont la capacité de résistance est connue soient utilisés lors des expériences. 8. L’inoculum de nématode à kystes de la pomme de terre (Pi) comprend au total cinq œufs et juvéniles infectieux par ml de sol. Il est recommandé que le nombre de nématodes à kystes de la pomme de terre à inoculer par ml de sol soit déterminé par des expériences d’éclosion. Les nématodes à kystes de la pomme de terre peuvent être inoculés sous forme de kystes ou sous une forme mixte consistant en des œufs et des juvéniles dans une suspension. 9. La viabilité du contenu de nématodes à kystes de la pomme de terre utilisé comme source de l’inoculum doit être de 70% au minimum. Il est recommandé que les kystes soient âgés de 6 à 24 mois et qu’ils soient conservés à 4 °C pendant la période d’au moins quatre mois précédant immédiatement leur utilisation. 10. Il y a au moins quatre échantillons identiques (pots) par combinaison de population de nématodes à kystes de la pomme de terre et de variété de pomme de terre testée. Il est recommandé d’utiliser au moins dix échantillons identiques pour la variété de contrôle sensible standard. 11. La durée du test est de trois mois au minimum et la maturité des femelles en développement est vérifiée avant d’interrompre l’expérience. 2126 LUXEMBOURG 12. Des kystes de nématodes à kystes de la pomme de terre sont extraits des quatre échantillons identiques et comptés séparément pour chaque pot. 13. La population finale (Pf) pour la variété de contrôle sensible standard au terme du test de résistance est déterminée en comptant tous les kystes de tous les échantillons identiques et les œufs et juvéniles d’au moins quatre échantillons identiques. 14. Un taux de multiplication d’au moins 20 × (Pf/Pi) pour la variété de contrôle sensible standard est atteint. 15. Le coefficient de variation (CV) pour la variété de contrôle sensible standard ne dépasse pas 35%. 16. La sensibilité relative de la variété de pomme de terre testée par rapport à la variété de contrôle sensible standard est déterminée et exprimée sous forme de pourcentage selon la formule suivante: Pfvariété testée/Pfvariété de contrôle sensible standard × 100%. 17. Si une variété de pomme de terre testée a une sensibilité relative supérieure à 3%, il suffit de compter les kystes. Lorsque la sensibilité relative est inférieure à 3%, les œufs et les juvéniles sont comptés en plus des kystes. 18. Lorsque les résultats des tests effectués au cours de la première année indiquent qu’une variété est totalement sensible à un pathotype, il n’est pas nécessaire de répéter ces tests pendant une seconde année. 19. Les résultats des tests sont confirmés par au moins un autre test réalisé au cours d’une autre année. La moyenne arithmétique de la sensibilité relative pour les deux années est utilisée pour établir le degré de résistance selon la notation standard. Convention entre la Caisse nationale de santé et le Centre de convalescence Emile Mayrisch de Colpach conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale. Généralités Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code de la sécurité sociale, les parties soussignées, à savoir: la Croix-Rouge Luxembourgeoise, représentée par son directeur, Monsieur Jacques HANSEN, d’une part, et la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 44 du Code de la sécurité sociale, représentée par son président, Monsieur Jean-Marie FEIDER, d’autre part, ont convenu de ce qui suit: Champ d’application Art. 1er. La présente convention s’applique au Centre de convalescence Emile Mayrisch de Colpach (ci-après «le centre»), dans le cadre des prestations y dispensées, prises en charge par l’assurance maladie. Elle s’applique pareillement aux personnes protégées en vertu du livre premier du Code de la sécurité sociale par une des caisses de maladie énumérées à l’article 44 du même code ainsi qu’à celles protégées par les régimes d’assurance légaux des pays avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié par des instruments bi- ou multilatéraux de sécurité sociale. Elle s’applique pareillement aux personnes assurées contre les risques d’accidents et de maladie professionnels en vertu du livre deux du Code de la sécurité sociale d’autre part. Il est de convention que le traitement au centre doit se faire par rang de priorité pour les personnes en activité professionnelle dont la cure est en relation avec un accident qui est couvert par le livre deux du Code de la sécurité sociale. Prestations opposables Art. 2. Les prestations délivrées par le centre en faveur des bénéficiaires d’une cure de convalescence accordée conformément aux statuts de la Caisse nationale de santé (ci-après «CNS») ne sont opposables à l’assurance maladie que si elles sont prévues dans la nomenclature des centres de convalescence. Tarifs des prestations Art. 3. Le tarif du forfait de cure ne peut dépasser le montant fixé dans les statuts de la CNS. Frais de séjour Art. 4. La CNS participe aux frais de séjour des personnes protégées admises aux cures jusqu’à concurrence du montant fixé dans ses statuts. La participation restant à charge de la personne protégée en dehors des prestations de confort ne peut dépasser 3,56 € par jour au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Interruption de cure Art. 5. En cas d’interruption d’une cure, il sera mis en compte par journée de cure effectivement accomplie le forfait journalier afférent inscrit dans la nomenclature des centres de convalescence. 2127 LUXEMBOURG Concours des prestations de cure avec des prestations de l’assurance maladie ou de l’assurance dépendance Art. 6. Pendant la durée de la cure, les prestations en nature de l’assurance dépendance sont maintenues. Modalités administratives, mode de paiement et facturation des prestations Art. 7. Le centre doit disposer d’un titre de prise en charge établi par la CNS. Au début et à la fin de la cure, le centre fait tenir à la CNS une déclaration d’entrée, respectivement une déclaration de sortie. Art. 8. Les parties signataires de la présente convention s’engagent à appliquer le système du tiers payant pour le paiement des factures relatives aux cures dûment autorisées et dispensées au centre et à la participation statutaire aux frais de séjour. Art. 9. Les décomptes des frais sont remis à la CNS en bloc, ce avant le dixième jour de chaque mois. La CNS procède au paiement des factures non contestées au plus tard le dixième jour du mois subséquent. Le paiement est effectué par virement à un compte bancaire ou chèque postal indiqué par le centre. Contestation des factures Art 10. Les montants contestés et signalés par la CNS au centre feront l’objet d’un examen contradictoire et dans la mesure du possible d’un règlement à l’amiable. Art. 11. Les factures contestées par la CNS sont retournées au centre avec indication du motif de la contestation, ce au plus tard avant la fin du mois au cours duquel elle a reçu les factures. Les factures ayant fait l’objet d’une contestation doivent être reproduites au plus tard avant l’expiration du délai de prescription prévu à l’article 84 du Code de la sécurité sociale. Les conditions et modalités pratiques d’exécution du présent article et des articles 7 à 10 sont fixées dans un cahier des charges formant une annexe technique à la présente convention. Intérêts en cas de paiement tardif Art. 12. Le paiement est libératoire au sens des dispositions prévisées si la CNS établit que ses comptes ont été débités au profit du centre au plus tard le dernier jour du délai de paiement visé à l’article 9. Au cas où il est établi que le paiement a été effectué après ce délai, le centre a droit aux intérêts moratoires au taux d’intérêt légal, tel que celui-ci est fixé en vertu de la loi du 22 février 1984 relative au taux d’intérêt légal. Les intérêts sont calculés sur le montant de la facture visée au 1er alinéa de l’article 9 et prennent cours le premier jour suivant le délai de paiement fixé à l’article 9. Echange d’informations Art. 13. Le centre informe la CNS dans les meilleurs délais de l’admission et du départ du malade admis en traitement stationnaire, de même que, le cas échéant, de tout transfert dans un hôpital. Mise en vigueur Art. 14. La présente convention entre en vigueur le jour de sa signature. En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, en deux exemplaires, le 28 juin 2010. Editeur: Pour le Centre de convalescence Emile Mayrisch Pour la Caisse nationale de santé Le directeur de la Croix-Rouge, Le président, Jacques Hansen Jean-Marie Feider Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck