← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publ

2129 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 128 5 août 2010 Sommaire Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les autoroutes A4 et A13 à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR320 à Hoscheid à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR168 entre Esch/Alzette et Belvaux à l’occasion de travaux routiers . . . . . Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR373 entre Stockem et la N18 à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les routes N2 et CR225 entre le lieu-dit «Pulvermühle» et le giratoire Schaffner à l’occasion de la mise en service d’une bretelle d’autoroute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 26 juillet 2010 fixant les régions de l’inspectorat des services d’incendie et de sauvetage communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977 et modifié le 26 septembre 1980 – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; Liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole N° 14 à la Convention de sauvegarde de Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention, signé à Strasbourg, le 13 mai 2004 – Entrée en vigueur; Liste des Etats liés – Protocole N° 14bis à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signé à Strasbourg, le 27 mai 2009 – Ratification par le Luxembourg . . . . . . 2130 2130 2131 2131 2132 2132 2133 2134 2137 2130 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La voie latérale dans le sens des P.R. indiqués des voies publiques et tronçons de voie publique de l’Etat situés en dehors des agglomérations énumérés au présent article est réservée aux véhicules visés par le signal D,

  1. Numéro de la voie publique Localisation du tronçon Délimitation du tronçon N2 Sandweiler – Luxembourg Entre le P.R. 6,500 et le P.R. 4,645 N2 Approche RP Schaffner Entre le P.R. 4,370 et le P.R. 4,432 N2 Approche de Sandweiler Entre le P.R. 6,825 et le P.R. 6,846 N3 Frisange – Alzingen Entre le P.R. 8,155 et le P.R. 6,652 N5 Schouweiler – Sprinkange Entre le P.R. 12,620 et le 11,960 N5 Dippach – Bertrange Entre le P.R. 5,323 et le P.R. 4,855 N5 Helfent – Dippach Entre le P.R. 5,200 et le P.R. 5,388 N6 Steinfort – Windhof Entre le P.R. 15,990 et le P.R. 14,170 N6 Steinfort – Windhof Entre le P.R. 13,980 et le P.R. 13,510 N6 Capellen – Mamer Entre le P.R. 8,956 et le P.R. 8,690 N6 Mamer – Strassen Entre le P.R 6,233 et le P.R. 5,890 N7 Bofferdange – Heisdorf Entre le P.R. 8,953 et le P.R. 8,131 N11 Graulinster – Junglinster Entre le P.R. 14,070 et le P.R. 13,763 A4 Lankelz – Raemerich Entre le P.R. 16,020 et le P.R. 16,200 Art.
  2. Toutes les dispositions réglementaires relatives à des voies publiques et tronçons de voie publique réservées aux véhicules visés par le signal D,10 sont abrogées pour autant qu’elles s’appliquent à la voirie de l’Etat située en dehors des agglomérations. Art.
  3. Les infractions aux dispositions de l’article 1er du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Le présent règlement grand-ducal remplace et abroge le règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations. Art.
  5. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Cabasson, le 26 juillet
  6. Henri Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les autoroutes A4 et A13 à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique; Vu le règlement ministériel du 1er juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les autoroutes A4 et A13 à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2131 LUXEMBOURG Arrêtons: Art. 1er. Les véhicules en transit visés à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique, qui circulent en provenance de la Belgique et en direction de la France doivent obligatoirement emprunter ou rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A6 et continuer soit par les autoroutes A4, A13 et A3, soit par l’autoroute A3 jusqu’au point-frontière de Dudelange-Zoufftgen. Art.
  1. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Cabasson, le 26 juillet
  2. Henri Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR320 à Hoscheid à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 26 avril 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR320 à Hoscheid à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit entre les P.K. 3,730 – 4,010:
(1)La circulation est temporairement réglée au moyen de signaux colorés lumineux.
(2)Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
(3)A la hauteur du chantier la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h.
(4)A l’approche du chantier la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/h.
(5)Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
(6)Ces prescriptions sont indiquées par les signaux, C,14 portant respectivement les inscriptions «50» et «70» et C,13aa. Les signaux C,17a , A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Cabasson, le 26 juillet
  3. Henri Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR168 entre Esch/Alzette et Belvaux à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 12 mai 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR168 entre Esch/Alzette et Belvaux à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2132 LUXEMBOURG Arrêtons: Art. 1er. Sur le CR168, trois passages provisoires pour piétons sont mis en place, un au P.R. 1,932, un au P.R. 2,205 et un au P.R. 2,
  1. Cette prescription est indiquée par le signal E,11a. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Cabasson, le 26 juillet
  4. Henri Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR373 entre Stockem et la N18 à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 12 mai 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR373 entre Stockem et la N18 à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase des travaux routiers, l’accès au CR373 entre Stockem et la N18 (P.R. 1,800 – 2,760) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  1. Une déviation est mise en place. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Cabasson, le 26 juillet
  4. Henri Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les routes N2 et CR225 entre le lieu-dit «Pulvermühle» et le giratoire Schaffner à l’occasion de la mise en service d’une bretelle d’autoroute. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 19 mai 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les routes N2 et CR225 entre le lieu-dit «Pulvermühle» et le giratoire Schaffner à l’occasion de la mise en service d’une bretelle d’autoroute; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2133 LUXEMBOURG Arrêtons: Art. 1er. La vitesse maximale autorisée sur la N2 (P.R. 3,960 – 4,430) est limitée à 70 km/heure dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70». Art.
  1. Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur la voie citée en premier lieu doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent dans les deux sens sur la voie citée en second lieu: • la bretelle d’accès à l’autoroute A1 direction lieu-dit «Pulvermühle» – Bruxelles, à la bretelle direction rond-point Schaffner – Bruxelles, • le CR225, à la N2, • la voie d’accès au CR225 direction lieu-dit «Pulvermühle» – Hamm, à la voie d’accès au CR225 direction rondpoint Schaffner – Hamm, Ces prescriptions sont indiquées sur la voie non prioritaire par le signal B, 1 «Cédez le passage». Art.
  2. A l’intersection de la N2 avec le CR225 des passages pour piétons sont mis en place: • N2 au P.R. 4,
  3. • CR225 au P.R. 3,560 Ces prescriptions sont indiquées par le signal E,11a et par un marquage au sol conforme à l’article 110 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité. Art.
  4. Le passage pour piétons sur la N2 (P.R. 4,130) est sécurisé par des signaux colorés lumineux conformes à l’article 109 modifié du Code de la Route. Art.
  5. Aux endroits ci-après des arrêts d’autobus sont mis en place: • N2 (P.R. 4,090) dans le sens rond-point Schaffner – lieu-dit «Pulvermühle» • N2 (P.R. 4,170) dans le sens lieu-dit «Pulvermühle» – rond-point Schaffner Ces prescriptions sont indiquées par le signal E,
  6. Art.
  7. Sur le CR225 à la hauteur du P.R. 3,535, les conducteurs de véhicules et d’animaux doivent contourner l’îlot médian, à droite. Cette prescription est indiquée par le signal D, 2 «Contournement obligatoire». Art.
  8. Sur la N2 (P.R. 4,135 – 4,155) l’accès au CR225 en direction de Hamm est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux. Cette voie est uniquement accessible par la direction opposée. Cette prescription est indiquée par le signal C,1a «Accès interdit». Art.
  9. Les conducteurs qui circulent sur la bretelle d’accès à l’autoroute A1 direction lieu-dit «Pulvermühle» – Bruxelles doivent obligatoirement suivre la direction vers l’autoroute. Cette prescription est indiquée par le signal D,1a. Art.
  10. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  11. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Cabasson, le 26 juillet
  12. Henri Règlement ministériel du 26 juillet 2010 fixant les régions de l’inspectorat des services d’incendie et de sauvetage communaux. Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Vu la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création de l’Administration des services de secours; Vu le règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation:
  13. de la division d’incendie et de sauvetage de l’Administration des services de secours,
  14. des services d’incendie et de sauvetage des communes, et notamment son article 3; Considérant que pour assurer le bon fonctionnement de l’inspectorat des services d’incendie et de sauvetage communaux, il est nécessaire de subdiviser le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en régions; Considérant que cette subdivision territoriale est provisoire en attendant la réorganisation des services de secours luxembourgeois; L’inspecteur général ayant été entendu en son avis; 2134 LUXEMBOURG Arrête: Art. 1er. Pour les besoins de l’inspectorat des services d’incendie et de sauvetage communaux, le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est subdivisé en six régions. La région 1 comprend les cantons de Clervaux, Vianden et Wiltz. La région 2 comprend les cantons de Capellen et Redange. La région 3 comprend les cantons de Diekirch et Mersch, ainsi que les communes de Steinsel et Walferdange. La région 4 comprend les cantons d’Echternach, Grevenmacher et Remich. La région 5 comprend le canton de Luxembourg à l’exception des communes de Steinsel et Walferdange. La région 6 comprend le canton d’Esch-sur-Alzette. Art.
  15. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 juillet
  16. Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977 et modifié le 26 septembre
  17. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; Liste des Etats liés. Le Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 18 décembre 2009 (Mémorial 2009, A, n° 264 p. 550 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) le 29 avril
  18. Ledit Traité est entré en vigueur à l’égard du Luxembourg le 29 juillet
  19. Liste des Etats liés Etat Afrique du Sud Albanie Allemagne Arménie Australie Autriche Azerbaïdjan Bélarus Belgique Bosnie-Herzégovine Bulgarie Canada Chine Costa Rica Croatie Cuba Danemark El Salvador Espagne Estonie Etats-Unis d’Amérique «Ex-République yougoslave de Macédoine» Fédération de Russie Finlande Date à laquelle l’Etat est devenu partie au Traité 14 juillet 1997 19 septembre 2003 20 janvier 1981 6 mars 2005 7 juillet 1987 26 avril 1984 14 octobre 2003 19 octobre 2001 15 décembre 1983 27 janvier 2009 19 août 1980 21 septembre 1996 1er juillet 1995 30 septembre 2008 25 février 2000 19 février 1994 1er juillet 1985 17 août 2006 19 mars 1981 14 septembre 1996 19 août 1980 30 août 2002 22 avril 19811 1er septembre 1985 1 Date de ratification par l’Union soviétique, continuée par la Fédération de Russie à compter du 25 décembre
  20. 2135 LUXEMBOURG Etat Date à laquelle l’Etat est devenu partie au Traité France Géorgie Grèce Guatemala Honduras Hongrie Inde Irlande Islande Israël Italie Japon Jordanie Kazakhstan Kirghizistan Lettonie Liechtenstein Lituanie Luxembourg Mexique Monaco Monténégro Nicaragua Norvége Oman Ouzbékistan Pays-Bas1 Pérou Philippines Pologne Portugal République de Corée République de Moldova République populaire démocratique de Corée République thèque Roumanie Royaume-Uni Serbie2 Singapour Slovaquie Slovénie Suède Suisse Tadjikistan Trinité-et-Tobago Tunisie Turquie Ukraine 1 Ratification pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. 2 La Serbie est l’Etat assurant la continuation de la Serbie-et-Monténégro à compter du 3 juin
  21. 19 août 1980 30 septembre 2005 30 octobre 1993 14 octobre 2006 20 juin 2006 19 août 1980 17 décembre 2001 15 décembre 1999 23 mars 1995 26 avril 1996 23 mars 1986 19 août 1980 14 novembre 2008 24 avril 2002 17 mai 2003 29 décembre 1994 19 août 1981 9 mai 1998 29 juillet 2010 21 mars 2001 23 janvier 1999 3 juin 2006 10 août 2006 1er janvier 1986 16 octobre 2007 12 janvier 2002 2 juillet 1987 20 janvier 2009 21 octobre 1981 22 septembre 1993 16 octobre 1997 28 mars 1988 25 décembre 1991 21 février 2002 1er janvier 1993 25 septembre 1999 29 décembre 1980 25 février 1994 23 février 1995 1er janvier 1993 12 mars 1998 1er octobre 1983 19 août 1981 25 décembre 1991 10 mars 1994 23 mai 2004 30 novembre 1998 2 juillet 1997 2136 LUXEMBOURG Déclarations d’acceptation déposées conformément à l’article 9.1)a) du Traité de Budapest par des organisations intergouvernementales de propiété industrielle Organisation Date d’effet Organisation eurasienne des brevets (OEAB) Organisation européenne des brevets (OEB) Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) 5 avril 2000 26 novembre 1980 10 novembre 1998 Autorités de dépôt internationales selon l’article 7 du Traité de Budapest Institution Pays Date d’acquisition du statut Agricultural Research Service Culture Collection (NRRL) American Type Culture Collection (ATCC) Autorité de dépôt internationale du Canada (ADIC) Banco Nacional de Algas (BNA) Banque nationale de micro-organismes et de cultures de cellules industriels (NBIMCC) Belgian Coordinated Collections of Microorganisms (BCCM™) CABI Bioscience, UK Centre (IMI) Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS) Centre chinois de cultures de référence (CCCR) Centre coréen de cultures de micro-organismes (CCCM) Centre de biotechnologies avancées (CBA) Centre général chinois de cultures microbiologiques (CGCCM) Centre national de recherche pour les antibiotiques (CNRA) Colección Española de Cultivos Tipo (CECT) Collection coréenne de cultures de référence (CCCR) Collection de culture de levures (CCL) Collection des levures industrielles (DBVPG) Collection de souches microbiennes de la Lettonie (CSML) Collection IBAA de micro-organismes industriels Collection nationale de cultures de micro-organismes (CNCM) Collection nationale de micro-organismes agricoles et industriels (CNMAI) Collection nationale russe de micro-organismes industriels (VKPM) Collection polonaise de micro-organismes (CPM) Collection russe de micro-organismes (VKM) Collection tchèque de micro-organismes (CTM) Culture Collection of Algae and Protozoa (CCAP) DSMZ - Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ) European Collection of Cell Cultures (ECACC) Fondation coréenne de recherche sur les lignées cellulaires (FCRLC) Etats-Unis d’Amérique Etats-Unis d’Amérique Canada Espagne 31 janvier 1981 31 janvier 1981 30 novembre 1998 28 octobre 2005 Bulgarie 31 octobre 1987 Belgique Royaume-Uni Pays-Bas Chine 1er mars 1992 31 mars 1983 1er octobre 1981 1er juillet 1995 République de Corée Italie 30 juin 1990 29 février 1996 Chine 1er juillet 1995 Fédération de Russie Espagne 31 août 1987 31 mai 1992 République de Corée Slovaquie Italie 30 juin 1990 31 août 1992 31 janvier 1997 Lettonie Pologne 31 mai 1997 31 décembre 2000 France 31 août 1984 Hongrie 1er juin 1986 Fédération de Russie Pologne Fédération de Russie République tchèque Royaume-Uni 31 août 1987 31 décembre 2000 31 août 1987 31 août 1992 30 septembre 1982 Allemagne Royaume-Uni 1er octobre 1981 30 septembre 1984 République de Corée 31 août 1993 2137 LUXEMBOURG International Patent Organism Depositary (IPOD), National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) Lady Mary Fairfax CellBank Australia (CBA) Microbial Type Culture Collection and Gene Bank (MTCC) National Collection of Type Cultures (NCTC) National Collection of Yeast Cultures (NCYC) National Collections of Industrial, Food and Marine Bacteria (NCIMB) National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC) National Institute of Technology and Evaluation, Patent Microorganisms Depositary (NPMD) National Measurement Institute (NMI) Japon Australie Inde Royaume-Uni Royaume-Uni 1er mai 1981 22 février 2010 4 octobre 2002 31 août 1982 31 janvier 1982 Royaume-Uni 31 mars 1982 Royaume-Uni 16 décembre 2004 Japon Australie 1er avril 2004 30 septembre 1988 – Protocole N° 14 à la Convention de sauvegarde de Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention, signé à Strasbourg, le 13 mai
  22. – Entrée en vigueur; Liste des Etats liés. – Protocole N° 14bis à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signé à Strasbourg, le 27 mai
  23. – Ratification par le Luxembourg. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole n° 14 désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 6 mars 2006 (Mémorial 2006, A, n° 49, pp. 1107 et ss.) ayant été remplies le 18 février 2010, ledit Acte est entré en vigueur le 1er juin 2010 à l’égard de toutes les Parties à la Convention, conformément à son article
  24. Liste des Etats liés Etat Albanie Allemagne Andorre Arménie Autriche Azerbaïdjan Belgique Bosnie-et-Herzégovine Bulgarie Chypre Croatie Danemark Espagne Estonie Finlande France Géorgie Grèce Hongrie Irlande Islande Italie Lettonie «Ex-République yougoslave de Macédoine» Liechtenstein Lituanie Luxembourg Ratification 03.02.2006 11.04.2006 17.07.2006 07.01.2005 23.01.2006 19.05.2006 14.09.2006 19.05.2006 17.11.2005 17.11.2005 30.01.2006 10.11.2004 15.03.2006 26.01.2006 07.03.2006 07.06.2006 10.11.2004 05.08.2005 21.12.2005 10.11.2004 16.05.2005 07.03.2006 28.03.2006 15.06.2005 07.09.2005 01.07.2005 21.03.2006 2138 LUXEMBOURG Malte Moldova Monaco Monténégro Norvège Pays-Bas Pologne Portugal République tchèque Roumanie Royaume-Uni Russie Saint-Martin Serbie Slovaquie Slovénie Suède Suisse Turquie Ukraine 04.10.2004 22.08.2005 10.03.2006 06.09.2005 10.11.2004 02.02.2006 12.10.2006 19.05.2006 19.05.2006 16.05.2005 28.01.2005 18.02.2010 02.02.2006 06.09.2005 16.05.2005 29.06.2005 17.11.2005 25.04.2006 02.10.2006 27.03.2006 Belgique: Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires Etrangères du Royaume de Belgique, remise au Secrétaire Général lors de la signature de l’instrument, le 20 avril 2005 En ce qui concerne l’article 12 du Protocole d’amendement modifiant l’article 35 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, la Belgique déclare qu’elle interprète cette disposition au sens précisé notamment par les paragraphes 79, 80, 83 et 84 du rapport explicatif, desquels il ressort que: – la Cour devra appliquer le nouveau critère de recevabilité en établissant une jurisprudence permettant de définir les termes juridiques qui énoncent ce critère sur base d’une interprétation établissant des critères objectifs de définition (paragraphes 79 et 80); – le nouveau critère est conçu pour éviter tout rejet d’une affaire justifiant un examen quant au fond (paragraphe 83); – les formations composées d’un juge unique et les comités ne seront pas en mesure d’appliquer les nouveaux critères en l’absence d’une jurisprudence claire et bien établie par les Chambres et la Grande Chambre de la Cour (paragraphe 84). Déclaration ci-dessus relative aux articles: 12 Lettonie: Déclaration consignée dans une Notification du Ministre des Affaires étrangères de la Lettonie, en date du 6 mars 2006, déposée avec l’instrument de ratification, le 28 mars 2006 Gardant à l’esprit l’article 20, paragraphe 2, du Protocole n° 14 (ci-après dénommé «le présent Protocole»), la République de Lettonie interprète l’article 12 du présent Protocole amendant l’article 35 de la Convention (ci-après dénommée «la Convention») comme suit:
  25. Le nouveau critère de recevabilité ne peut être invoqué pour rejeter des requêtes dont l’examen aurait, sans cela, été important pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales telles que définies dans la Convention et ses Protocoles, ni pour rejeter des requêtes qui n’ont pas été dûment examinées par un tribunal national.
  26. Les formations de juge unique et les comités n’appliqueront le nouveau critère de recevabilité qu’après que les Chambres et la Grande Chambre de la Cour aient développé leur jurisprudence en la matière.
  27. Le nouveau critère de recevabilité ne s’appliquera pas aux requêtes déclarées recevables avant l’entrée en vigueur du présent Protocole, conformément au principe général de non rétroactivité des traités contenu à l’article 28 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités du 23 mai
  28. Période d’effet: 1/6/2010 Déclaration ci-dessus relative aux articles: 12, 20 2139 LUXEMBOURG Moldova: Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 22 août 2005 La République de Moldova déclare qu’elle n’appliquera les dispositions du Protocole qu’au seul territoire contrôlé par le Gouvernement de la République de Moldova jusqu’au complet rétablissement de l’intégrité territoriale de la République de Moldova. Période d’effet: 1/6/2010 Pays-Bas: Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation déposé le 2 février 2006 Le Royaume des Pays-Bas accepte le Protocole pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. Période d'effet: 1/6/2010 Pologne: Déclaration remise par le Ministre des Affaires étrangères de la Pologne au Secrétaire Général lors de la signature de l’instrument, le 10 novembre 2004 Le Gouvernement de la République de Pologne déclare qu’il interprète les amendements introduits par le Protocole n° 14 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention, conformément aux dispositions de l’article 59, paragraphe 3, de ladite Convention, selon le principe général de non-rétroactivité des traités contenu dans l’article 28 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités, du 23 mai
  29. Période d’effet: 1/6/2010 Royaume-Uni: Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 27 janvier 2005, déposée avec l’instrument de ratification le 28 janvier 2005 Le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord déclare que le Protocole est ratifié au titre de tous ses territoires auxquels la Convention s’applique. [Note du Secrétariat: Voir la situation actuelle des territoires dont le Royaume-Uni assure les relations internationales énumérée par le Secrétariat dans les déclarations d’application territoriale du Royaume-Uni concernant la Convention.] Période d’effet: 1/6/2010 Russie: Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 18 février 2010 La Fédération de Russie déclare ce qui suit: – le Protocole sera appliqué conformément à la compréhension formulée dans la Déclaration «Assurer l’efficacité de la mise en œuvre de la Convention européenne des Droits de l’Homme aux niveaux national et européen» adoptée par le Comité des ministres lors de sa 114e session le 12 mai 2004; – les dispositions du Protocole et leur application ne porteront pas atteinte à des mesures ultérieures visant à faciliter l’acquisition par les Etats-membres du Conseil de l’Europe d’un consensus complet au sujet du renforcement du mécanisme de contrôle de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et de la Cour européenne des Droits de l’Homme, y compris l’élaboration d’un nouveau protocole additionnel à la Convention fondé sur les propositions du Groupe de Sages pour l’examen de la question de l’efficacité à long terme du mécanisme de contrôle de la Convention; – la mise en œuvre du Protocole sera sans préjudice aux mesures destinées à améliorer les modalités de travail de la Cour européenne des Droits de l’Homme, avant tout celles visant à assurer le caractère plus stable de son Règlement, sans exclure des mesures supplémentaires que le Comité des Ministres puisse prendre afin de renforcer le contrôle de l’utilisation des fonds affectés à la Cour européenne des Droits de l’Homme et d’assurer que celle-ci dispose de cadres qualifiés, étant entendu que les règles de procédure concernant l’examen des requêtes par la Cour européenne des Droits de l’Homme doivent être adoptées sous la forme d’un traité international sujet à la ratification ou par voie de l’expression par un Etat, d’une autre façon, de son consentement à être lié par ses dispositions. Période d’effet: 1/6/2010 2140 LUXEMBOURG Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 18 février 2010 La Fédération de Russie déclare que l’application du paragraphe 3 de l’article 28 de la Convention, tel qu’amendé par l’article 8 du Protocole, n’exclut pas le droit de la Haute Partie contractante, partie au litige, si le juge élu à son titre n’est pas membre du comité, de demander qu’il puisse siéger au sein de ce comité en lieu et place de l’un de ses membres. Période d’effet: 1/6/2010 Déclaration ci-cessus relative aux articles: 8 Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 18 février 2010 La Fédération de Russie déclare qu’aucune disposition du Protocole ne sera appliquée avant son entrée en vigueur conformément à l’article
  30. Période d’effet: 1/6/2010 Déclaration ci-dessus relative aux articles: 19 Le Protocole n° 14bis, approuvé par la loi du 2 mars 2010 (Mémorial 2010, A, no 32, p. 574) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 14 avril 2010 auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Toutefois le Protocole n° 14bis a cessé d’être en vigueur, conformément à son article 9, le 1er juin 2010, date de l’entrée en vigueur du Protocole n°
  31. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.