201 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 13 29 janvier 2010 Sommaire Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 portant modification: – du règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 portant application de la directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure ; – du règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 portant application de la directive 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure telle qu’elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Protocole d’accord du 23 décembre 2009 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les établissements d’aides et de soins à séjour continu la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour l’exercice 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole d’accord du 23 décembre 2009 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les établissements d’aides et de soins à séjour intermittent la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour l’exercice 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole d’accord du 23 décembre 2009 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les centres semi-stationnaires la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour l’exercice 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole d’accord du 23 décembre 2009 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les réseaux d’aides et de soins la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour l’exercice 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caisse nationale de Santé – Statuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur l’immunité des Etats, signée à Bâle, le 16 mai 1972 – Communication du Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983 – Communication du Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 203 203 204 205 205 208 208 202 Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 portant modification: – du règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 portant application de la directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure; – du règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 portant application de la directive 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure telle qu’elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation; Vu la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle; Vu la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE; Vu la directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 2 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 portant application de la directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure est modifié comme suit: «Art. 2. Sont reconnus au même titre les certificats de conduite émis par les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne et tels qu’ils figurent à l’annexe I de la directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991, telle que modifiée. L’annexe et ses modifications ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal officiel de l’Union européenne en tenant lieu. Elles s’y trouvent publiées comme suit: Directive Dénomination Journal officiel de l’Union européenne 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure. L 373 Date: 31 décembre 1991 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. L 363 Date: 20 décembre 2006 Art. 2. L’article 1er du règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 portant application de la directive 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure telle qu’elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978 est modifié comme suit: «Art. 1er. Les bateaux affectés aux transports de marchandises sur les voies d’eau intérieures d’un port en lourd de 20 tonnes ou plus, circulant au Grand-Duché de Luxembourg et dont
- a)la longueur est de moins de 20 mètres ou bien 203
- b)le produit longueur (L) x largeur (B) x tirant d’eau (T) est de moins de 100 m3, doivent être munis: – soit d’un certificat de visite délivré conformément au règlement de visite des bâtiments du Rhin du 1er avril 1976, tel qu’il pourra être modifié et complété par la suite et adapté aux exigences de la navigation sur la Moselle; – soit d’une attestation de navigabilité délivrée par un Etat membre de l’Union européenne.» Art. 3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Crans, le 18 décembre 2009. Henri Doc. parl. 6085; sess. ord. 2009-2010; Dir. 2006/87/CE, 2006/103/CE, 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE, 2008/87/CE, 2008/126/CE et 2009/46/CE. Protocole d’accord du 23 décembre 2009 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les établissements d’aides et de soins à séjour continu la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour l’exercice 2010. PROTOCOLE D’ACCORD Signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale, conclu suite à la négociation menée entre: – La Caisse nationale de santé agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une part – et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement professionnel des établissements d’aides et de soins à séjour continu au sens de l’article 389 du Code de la sécurité sociale, d’autre part. Vu les articles 353 et 395 du Code de la sécurité sociale; Les parties soussignées représentées respectivement par – Monsieur Jean-Marie FEIDER, président de la Caisse nationale de santé et – Monsieur Michel SIMONIS, président, et Madame le Dr. Carine FEDERSPIEL, vice-présidente de la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395, deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale, Ont convenu ce qui suit: Art. 1er. La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les établissements d’aides et de soins à séjour continu au sens de l’article 389 du même Code est fixée pour l’exercice 2010 à 6,31453 € au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Art. 2. Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet à partir du 1er janvier 2010. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 23 décembre 2009 en deux exemplaires. Pour la Caisse nationale de santé Le président, J.-M. Feider Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins Le président, M. Simonis La vice-présidente, Dr. C. Federspiel Protocole d’accord du 23 décembre 2009 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les établissements d’aides et de soins à séjour intermittent la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour l’exercice 2010. PROTOCOLE D’ACCORD Signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale, conclu suite à la négociation menée entre: – La Caisse nationale de santé agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une part – et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement professionnel des établissements d’aides et de soins à séjour intermittent au sens de l’article 389 du Code de la sécurité sociale, d’autre part. 204 Vu les articles 353 et 395 du Code de la sécurité sociale; Les parties soussignées représentées respectivement par – Monsieur Jean-Marie FEIDER, président de la Caisse nationale de santé et – Monsieur Michel SIMONIS, président, et Madame le Dr. Carine FEDERSPIEL, vice-présidente de la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395, deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale, Ont convenu ce qui suit: Art. 1er. La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les établissements d’aides et de soins à séjour intermittent au sens de l’article 389 du même Code est fixée pour l’exercice 2010 à 6,77619 € au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Art. 2. Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet à partir du 1er janvier 2010. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 23 décembre 2009 en deux exemplaires. Pour la Caisse nationale de santé Le président, J.-M. Feider Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins Le président, M. Simonis La vice-présidente, Dr. C. Federspiel Protocole d’accord du 23 décembre 2009 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les centres semi-stationnaires la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour l’exercice 2010. PROTOCOLE D’ACCORD Signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale, conclu suite à la négociation menée entre: – La Caisse nationale de santé agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une part – et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement professionnel des centres semi-stationnaires au sens de l’article 389 du Code de la sécurité sociale, d’autre part. Vu les articles 353 et 395 du Code de la sécurité sociale; Les parties soussignées représentées respectivement par – Monsieur Jean-Marie FEIDER, président de la Caisse nationale de santé et – Monsieur Michel SIMONIS, président, et Madame le Dr. Carine FEDERSPIEL, vice-présidente de la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395, deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale, Ont convenu ce qui suit: Art. 1er. La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les centres semistationnaires au sens de l’article 389 du même Code est fixée pour l’exercice 2010 à 7,25115 € au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Art. 2. Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet à partir du 1er janvier 2010. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 23 décembre 2009 en deux exemplaires. Pour la Caisse nationale de santé Le président, J.-M. Feider Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins Le président, M. Simonis La vice-présidente, Dr. C. Federspiel 205 Protocole d’accord du 23 décembre 2010 signé entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et déterminant pour les réseaux d’aides et de soins la valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour l’exercice 2010. PROTOCOLE D’ACCORD Signé en exécution de l’article 395 du Code de la sécurité sociale, conclu suite à la négociation menée entre: – La Caisse nationale de santé agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une part – et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement professionnel des réseaux d’aides et de soins au sens de l’article 389 du Code de la sécurité sociale, d’autre part. Vu les articles 353 et 395 du Code de la sécurité sociale; Les parties soussignées représentées respectivement par – Monsieur Jean-Marie FEIDER, président de la Caisse nationale de santé et – Monsieur Michel SIMONIS, président, et Madame le Dr. Carine FEDERSPIEL, vice-présidente de la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395, deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale, Ont convenu ce qui suit: Art. 1er. La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code de la sécurité sociale pour les réseaux d’aides et de soins au sens de l’article 389 du même Code est fixée pour l’exercice 2010 à 8,33561 € au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Art. 2. Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet à partir du 1er janvier 2010. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 23 décembre 2010 en deux exemplaires. Pour la Caisse nationale de santé Le président, J.-M. Feider Pour la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins Le président, M. Simonis La vice-présidente, Dr. C. Federspiel Caisse nationale de Santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 19 janvier 2010, les modifications des statuts de la Caisse nationale de Santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur le 13 janvier 2010 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er mars 2010. N01E0 bandelettes bandelettes ACCU-CHEK MOBILE CASSETTES N55B3 KIT ACCU-CHEK MOBILE STARTER KIT COLLYRE MULTI-DOS adhésif 5 5 1 POUCHKINS CEINTURE MODERMA FLEX 29000 MODERMA FLEX 29000 5911741 Volume hyaluronate na 1 20 cm 30 cm 10 ml Largeur Longueur Poids Volume R 29500 POCHE URO R 29100 POCHE URO transparent beige 20 20 15-55 mm 15-55 mm Urostomies: systèmes à 1 pièce, CMC (carboxyméthylcellulose) Pièces Fichier B1: Modifications avec effet au 01.03.2010 – Comité directeur du 13.01.2010 HYAL DROP ADVANCED 0,24% 10 ML 10 cm 10 cm Lubrifiants oculaires 1 ADAPT CEINTURE 5911804 HOLLISTER 1 Stomies: accessoires adhésif Numéro national Nom commercial V97B3 1 Poids Pansements interactifs: pansements hydrocellulaires pen MEPILEX BORDER BAUSCH&LOMB V98E1 HOLLISTER V97C app+autop+50tests appareil+autopiqueur 1 appareil+autopiqueur 1 MEPILEX BORDER MOELNLYCKE V92N3 CLIKSTAR 50 3*17 50 Longueur Seringues automatiques pour diabétiques (pens) (1/type d’insuline/24 mois) KIT ACCU-CHEK COMPACT KIT PLASMA SANOFI AVENTIS KIT ACCU-CHEK AVIVA PLASMA Largeur Glucomètres – (APCM) – (1/60 mois) bandelettes ACCU-CHEK COMPACT PLASMA ROCHE DIAGNOSTICS Pièces Tests sanguins: glucose ACCU-CHEK AVIVA PLASMA ROCHE DIAGNOSTICS N01D0 Numéro national Nom commercial Fichier B1: Ajouts avec effet au 01.03.2010 – Comité directeur du 13.01.2010 Annexe 114,88 114,88 P référ. 6,50 8,00 8,00 35,00 52,50 86,76 40,00 40,00 40,00 25,03 25,03 25,03 P référ. 100% 100% Taux 40% 100% 100% 80% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Taux 114,88 114,88 Remb. max. 2,60 8,00 8,00 28,00 42,00 86,76 40,00 40,00 40,00 25,03 25,03 25,03 Remb. max. 206 ACCU-CHEK AVIVA KIT ACCU-CHEK COMPACT KIT PLUS 5915025 KIT KIT Largeur Longueur appareil+autopiqueur 1 appareil+autopiqueur 1 Glucomètres – (APCM) – (1/60 mois) Pièces Poids Volume Fichier B1: Suppressions avec effet au 01.03.2010 – Comité directeur du 13.01.2010 5915011 ROCHE DIAGNOSTICS N01E0 Numéro national Nom commercial 40,00 40,00 P référ. 100% 100% Taux 40,00 40,00 Remb. max. 207 208 Convention européenne sur l’immunité des Etats, signée à Bâle, le 16 mai 1972. – Communication du Royaume-Uni. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 novembre 2009 la Représentante Permanente du Royaume-Uni auprès du Conseil de l’Europe a fait la Déclaration suivante, enregistrée au Secrétariat Général le 19 novembre 2009: «J’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’Ordonnance de 2009 portant Constitution de SainteHélène, Ascension et Tristan da Cunha (instrument statutaire 2009/1751 du Royaume-Uni), le nom du territoire d’outre-mer britannique autrefois appelé «Sainte-Hélène et dépendances» a été changé en «Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha». Le statut du territoire en tant que territoire britannique d’outre-mer est inchangé, et le Royaume-Uni reste, par conséquent, responsable de ses relations extérieures. Dans la mesure où des traités s’étendent à Sainte-Hélène et dépendances, ils continuent de s’étendre à Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha.» L’Acte désigné ci-dessus continue de s’étendre à Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha. Date d’effet: 19 novembre 2009. Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. – Communication du Royaume-Uni. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 novembre 2009 la Représentante Permanente du Royaume-Uni auprès du Conseil de l’Europe a fait la Déclaration suivante, enregistrée au Secrétariat Général le 19 novembre 2009: «J’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’Ordonnance de 2009 portant Constitution de SainteHélène, Ascension et Tristan da Cunha (instrument statutaire 2009/1751 du Royaume-Uni), le nom du territoire d’outre-mer britannique autrefois appelé «Sainte-Hélène et dépendances» a été changé en «Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha». Le statut du territoire en tant que territoire britannique d’outre-mer est inchangé, et le Royaume-Uni reste, par conséquent, responsable de ses relations extérieures. Dans la mesure où des traités s’étendent à Sainte-Hélène et dépendances, ils continuent de s’étendre à Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha.» L’Acte désigné ci-dessus continue de s’étendre à Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha. Date d’effet: 19 novembre 2009. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck