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Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 1. relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des salariés aux risq

2163 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 131 12 août 2010 Sommaire Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 1. relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des salariés aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels et rayonnement solaire) 2. portant modification du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail . . . . . . . . . . . . . . page 2164 2164 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 1. relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des salariés aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels et rayonnement solaire) 2. portant modification du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles L. 311-1 à 314-4 et L. 321-1 à 322-3 du Code du Travail; Vu la directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE); Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés; Vu les demandes d’avis adressées à la Chambre des Métiers et à la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Objectif et champ d’application 1. Le présent règlement grand-ducal fixe des prescriptions minimales en matière de protection des salariés contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter d’une exposition à des rayonnements optiques artificiels respectivement au rayonnement solaire durant leur travail. 2. Le présent règlement grand-ducal porte sur les risques qu’entraînent, pour la santé et la sécurité des salariés, les effets nocifs sur les yeux et sur la peau de l’exposition à des rayonnements optiques artificiels respectivement au rayonnement solaire. Art. 2. Définitions Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:

  1. a)rayonnements optiques: tous les rayonnements électromagnétiques d’une longueur d’onde comprise entre 100 nm et 1 mm. Le spectre des rayonnements optiques se subdivise en rayonnements ultraviolets, en rayonnements visibles et en rayonnements infrarouges:
  2. i)rayonnements ultraviolets: rayonnements optiques d’une longueur d’onde comprise entre 100 nm et 400 nm. Le domaine de l’ultraviolet se subdivise en rayonnements UVA (315-400 nm), UVB (280-315
  3. nm)et UVC (100-280 nm);
  4. ii)rayonnements visibles: les rayonnements optiques d’une longueur d’onde comprise entre 380 nm et 780 nm; iii) rayonnements infrarouges: les rayonnements optiques d’une longueur d’onde comprise entre 780 nm et 1 mm. Le domaine de l’infrarouge se subdivise en rayonnements IRA (780-1 400 nm), IRB (1 400-3000
  5. nm)et IRC (3000 nm - 1 mm);
  6. b)laser (amplification de lumière par une émission stimulée de rayonnements): tout dispositif susceptible de produire ou d’amplifier des rayonnements électromagnétiques de longueur d’onde correspondant aux rayonnements optiques, essentiellement par le procédé de l’émission stimulée contrôlée;
  7. c)rayonnements laser: les rayonnements optiques provenant d’un laser;
  8. d)rayonnements incohérents: tous les rayonnements optiques autres que les rayonnements laser;
  9. e)valeurs limites d’exposition: les limites d’exposition aux rayonnements optiques qui sont fondées directement sur des effets avérés sur la santé et des considérations biologiques. Le respect de ces limites garantira que les salariés exposés à des sources artificielles de rayonnement optique sont protégés de tout effet nocif connu sur la santé;
  10. f)éclairement énergétique (E) ou densité de puissance: puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, exprimée en watts par mètre carré (W m-2);
  11. g)exposition énergétique (H): l’intégrale de l’éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré (J m-2);
  12. h)luminance énergétique (L): le flux énergétique ou la puissance par unité d’angle solide et par unité de surface, exprimé en watts par mètre carré par stéradian (W m-2 sr-1);
  13. i)niveau: la combinaison d’éclairement énergétique, d’exposition énergétique et de luminance énergétique à laquelle est exposé un salarié. Art. 3. Valeurs limites d’exposition 1. Les valeurs limites d’exposition pour les rayonnements incohérents autres que ceux émis par les sources naturelles de rayonnement optique sont fixées à l’annexe I. 2. Les valeurs limites d’exposition pour les rayonnements laser sont fixées à l’annexe II. 2165 LUXEMBOURG Art. 4. Détermination de l’exposition et évaluation des risques 1. En exécutant les obligations définies à l’article L. 312-2 paragraphe

(4)et à l’article L. 312-5 paragraphe
(1)du Code du Travail, l’employeur, dans le cas des salariés exposés à des sources artificielles de rayonnement optique, évalue et, si nécessaire, mesure respectivement calcule les niveaux de rayonnement optique auxquels les salariés sont susceptibles d’être exposés, afin que les mesures nécessaires pour réduire l’exposition aux limites applicables puissent être définies et mises en œuvre. La méthodologie employée dans l’évaluation, la mesure respectivement les calculs est conforme aux normes de la Commission Electrotechnique Internationale (CEI) en ce qui concerne les rayonnements laser et aux recommandations de la Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) et du Comité Européen de Normalisation (CEN) en ce qui concerne les rayonnements incohérents. Lorsque se présentent des situations d’exposition qui ne sont pas couvertes par ces normes et recommandations, et jusqu’à ce que des normes ou recommandations appropriées au niveau de l’Union européenne soient disponibles, l’évaluation, la mesure respectivement les calculs sont effectués selon des lignes directrices d’ordre scientifique établies au niveau national ou international. Dans les deux situations d’exposition, l’évaluation doit tenir compte des données fournies par les fabricants des équipements lorsque ces derniers font l’objet de législations pertinentes. 2. L’évaluation, la mesure et les calculs visés au paragraphe 1 sont programmés et effectués par des services ou personnes compétents à des intervalles appropriés, compte tenu, notamment, des dispositions des articles L. 312-3 et 312-7 du Code du Travail concernant les personnes ou services compétents nécessaires ainsi que la consultation et la participation des salariés. Les données issues de l’évaluation, y compris celles issues de la mesure respectivement du calcul du niveau d’exposition visé au paragraphe 1 sont conservées par l’employeur sous forme de papier pendant une durée de 30 ans au moins. Si l’employeur cesse d’exister, et la conservation des données ne peut être garantie, ces données sont à transmettre à l’Association d’Assurance contre les Accidents qui les conserve pendant une durée de 30 ans. 3. Conformément à l’article L. 312-2, paragraphe
(4)du Code du Travail, l’employeur prête une attention particulière, au moment de procéder à l’évaluation des risques, aux éléments suivants:
  1. a)le niveau, le domaine des longueurs d’onde et la durée de l’exposition à des sources artificielles de rayonnement optique;
  2. b)les valeurs limites d’exposition visées à l’article 3 du présent règlement grand-ducal;
  3. c)toute incidence sur la santé et la sécurité des salariés appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles;
  4. d)toute incidence éventuelle sur la santé et la sécurité des salariés résultant d’interactions, sur le lieu de travail, entre des rayonnements optiques et des substances chimiques photosensibilisantes;
  5. e)tout effet indirect tel qu’un aveuglement temporaire, une explosion ou un incendie;
  6. f)l’existence d’équipements de remplacement conçus pour réduire les niveaux d’exposition à des rayonnements optiques artificiels;
  7. g)des informations appropriées obtenues de la surveillance de la santé, y compris les informations publiées, dans la mesure du possible;
  8. h)l’exposition à plusieurs sources de rayonnements optiques artificiels;
  9. i)le classement d’un laser conformément à la norme pertinente de la CEI et, en ce qui concerne les sources artificielles susceptibles de provoquer des lésions similaires à celles provoquées par les lasers de classe 3B ou 4, tout classement analogue;
  10. j)l’information fournie par les fabricants de sources de rayonnement optique et d’équipements de travail associés conformément aux législations applicables. 4. L’employeur doit disposer d’une évaluation des risques conformément à l’article L.312-5 paragraphe
(1)point 1 du Code du Travail, et il identifie les mesures à prendre conformément aux articles 5 à 7 du présent règlement grandducal. L’évaluation des risques est consignée sous forme écrite et doit comprendre les éléments suivants: – une description du poste de travail; – une description de l’exposition; – l’évaluation et/ou la mesure du niveau d’exposition à des sources artificielles de rayonnement optique; – les points énumérés au point
  1. du présent article; – des éléments apportés par l’employeur pour faire valoir que la nature et l’ampleur des risques liés au rayonnement optique artificiel ne justifient pas une évaluation plus complète des risques; – les mesures prises pour éviter les risques ou réduire au minimum les risques résultant du rayonnement optique artificiel tels que décrits à l’article 5; – les mesures prises pour diminuer les risques, notamment à la source; – la date de l’évaluation ou de sa dernière mise à jour; – le nom, la fonction et la qualification de la ou des personnes qui ont procédé à l’évaluation des risques, ainsi que leur signature; – le nom et la signature du travailleur désigné; – la signature de l’employeur ou de la personne pouvant engager l’employeur. 2166 LUXEMBOURG L’évaluation des risques est régulièrement mise à jour, notamment lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité.
  2. L’employeur doit évaluer l’exposition des salariés au rayonnement solaire selon les dispositions de l’article L.3125 paragraphe
(1)point 1 du Code du Travail en suivant les critères applicables au rayonnement solaire des paragraphes 2 à 4 ci-dessus. Art. 5. Dispositions visant à éviter ou à réduire les risques 1. En tenant compte des progrès techniques et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de l’exposition à des rayonnements optiques artificiels et au rayonnement solaire sont éliminés ou réduits au minimum. La réduction des risques résultant de l’exposition à des rayonnements optiques artificiels respectivement au rayonnement solaire repose sur les principes généraux de prévention figurant aux articles L. 311-1 à 314-4 du Code du Travail. 2. Lorsque l’évaluation des risques effectuée conformément à l’article 4, paragraphe 1, pour les salariés exposés à des sources artificielles de rayonnement optique indique la moindre possibilité que les valeurs limites d’exposition peuvent être dépassées, l’employeur établit et met en œuvre un programme comportant des mesures techniques et organisationnelles destinées à prévenir l’exposition excédant les valeurs limites, tenant compte le cas échéant notamment des éléments suivants:
  1. a)autres méthodes de travail réduisant le risque dû aux rayonnements optiques artificiels;
  2. b)choix d’équipements émettant moins de rayonnements optiques, compte tenu du travail à effectuer;
  3. c)mesures techniques visant à réduire l’émission de rayonnements optiques, y compris, lorsque c’est nécessaire, le recours à des mécanismes de verrouillage, de blindage ou des mécanismes similaires de protection de la santé;
  4. d)programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des postes de travail;
  5. e)conception et agencement des lieux et postes de travail;
  6. f)limitation de la durée et du niveau de l’exposition;
  7. g)disponibilité d’équipements appropriés de protection individuelle;
  8. h)instructions fournies par le fabricant des équipements lorsque ces derniers font l’objet de législations pertinentes. 3. Sur la base de l’évaluation des risques effectuée conformément à l’article 4, les lieux de travail où les salariés pourraient être exposés à des niveaux de rayonnement optique provenant de sources artificielles et dépassant les valeurs limites d’exposition font l’objet d’une signalisation adéquate, conformément au règlement grand-ducal du 28 mars 1995 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail. Ces lieux sont circonscrits et leur accès est limité lorsque c’est techniquement possible et que le risque d’un dépassement des valeurs limites d’exposition existe. 4. L’exposition des salariés ne doit en aucun cas dépasser les valeurs limites d’exposition. Si, en dépit des mesures prises par l’employeur pour se conformer au présent règlement grand-ducal en ce qui concerne les sources artificielles de rayonnement optique, l’exposition dépasse les valeurs limites, l’employeur prend immédiatement des mesures pour réduire l’exposition à un niveau inférieur aux valeurs limites. L’employeur détermine les causes du dépassement des valeurs limites d’exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention afin d’éviter tout nouveau dépassement. 5. En application de l’article L. 314-1 du Code du Travail, l’employeur adapte les mesures prévues au présent article aux besoins des salariés appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles. 6. Sur la base de l’évaluation des risques effectuée conformément à l’article 4, l’employeur organise les travaux de façon à limiter le plus possible l’exposition de ses salariés au rayonnement solaire pouvant engendrer un danger pour leur sécurité respectivement pour leur santé, en tenant compte des éléments suivants:
  9. a)autres méthodes de travail réduisant le risque dû au rayonnement solaire;
  10. b)conception et agencement des lieux et postes de travail;
  11. c)maintenance appropriée des lieux de travail ainsi que des postes de travail ;
  12. d)limitation de la durée et du niveau de l’exposition;
  13. e)disponibilité d’équipements appropriés de protection collective respectivement de protection individuelle. Art. 6. Protection individuelle 1. Si d’autres moyens ne permettent pas d’éviter les risques dus à l’exposition aux sources de rayonnement artificielles, des équipements de protection individuelle, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des salariés et utilisés par ceux-ci conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les salariés au travail d’équipements de protection individuelle et de l’article L. 313-1 paragraphe
(2)point 2 du Code du Travail. 2. Les équipements de protection individuelle sont choisis de façon à éliminer le risque pour la peau et les yeux ou à le réduire le plus possible. 2167 LUXEMBOURG 3. L’employeur tient une liste – des salariés qui doivent porter des équipements de protection individuelle pour les protéger contre le rayonnement optique artificiel, – des salariés exposés au rayonnement solaire pendant une durée minimale d’exposition de 240 heures par an. L’employeur établit cette liste en collaboration avec le médecin du travail en charge de son entreprise respectivement de son établissement, – reprenant les travaux spécifiques qui demandent le port d’équipements de protection individuelle. 4. L’employeur s’efforce de faire respecter le port des équipements de protection individuelle et est tenu de vérifier l’efficacité des mesures prises en application du présent article. 5. Dans le cadre du présent règlement grand-ducal, sont considérés comme équipements de protection individuelle, les équipements visés par le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1992 relatif aux équipements de protection individuelle. Art. 7. Information et formation des salariés Sans préjudice des articles L. 312-6 et L. 312-8 du Code du Travail, l’employeur veille à ce que les salariés qui sont exposés aux risques dus à des rayonnements optiques artificiels respectivement au rayonnement solaire sur leur lieu de travail et leurs représentants reçoivent les informations et la formation nécessaires en rapport avec les résultats de l’évaluation des risques prévue à l’article 4 du présent règlement grand-ducal, notamment en ce qui concerne:
  1. a)les mesures prises en application du présent règlement grand-ducal;
  2. b)les valeurs limites d’exposition et risques potentiels associés;
  3. c)les résultats de l’évaluation, de la mesure et des calculs des niveaux d’exposition aux rayonnements optiques artificiels et au rayonnement solaire effectués en application de l’article 4 du présent règlement grand-ducal, ainsi que les explications sur leur signification et sur les risques potentiels;
  4. d)la manière de dépister les effets nocifs d’une exposition sur la santé et de les signaler;
  5. e)les conditions dans lesquelles les salariés ont droit à une surveillance de la santé;
  6. f)les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire au minimum les risques résultant d’une exposition;
  7. g)l’utilisation adéquate des équipements de protection personnelle appropriés. Art. 8. Consultation et participation des salariés La consultation et la participation des salariés et de leurs représentants ont lieu conformément à l’article L. 312-7 du Code du Travail en ce qui concerne les matières couvertes par le présent règlement grand-ducal. Art. 9. Surveillance de la santé 1. En vue de la prévention et de la détection en temps utile de tout effet préjudiciable à la santé, ainsi que de la prévention de tout risque pour la santé à long terme et de tout risque de maladie chronique, résultant de l’exposition aux rayonnements optiques respectivement au rayonnement solaire, la surveillance de la santé des salariés est effectuée conformément aux articles L. 312-1 à L. 327-2 du Code du Travail respectivement au règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail en rapport avec le résultat de l’évaluation des risques prévue à l’article 4 du présent règlement grand-ducal lorsqu’il révèle un risque pour leur santé. 2. Les documents établis lors de la surveillance médicale sont introduits au dossier médical qui est géré tel que décrit à l’article 7 du règlement grand-ducal du 2 avril 1996 relatif au personnel, aux locaux et à l’équipement des services de santé au travail. Ces contrôles médicaux ont pour objectif le diagnostic d’une maladie pouvant résulter d’une exposition à des rayonnements optiques artificiels respectivement au rayonnement solaire sur les lieux de travail. 3. Les médecins de la Direction de la santé, Division de la santé au travail obtiennent sur simple demande une copie des dossiers médicaux mentionnés au paragraphe 2, dans le respect des exigences de confidentialité. L’employeur prend les mesures adéquates afin de garantir que le médecin responsable de la surveillance de la santé, les médecins de la Direction de la santé Division de la santé au travail, les inspecteurs du travail de l’Inspection du travail et des mines, ont accès aux résultats de l’évaluation des risques visée à l’article 4 lorsque ces résultats peuvent être utiles à la surveillance de la santé. Chaque salarié a individuellement accès, à sa demande, aux dossiers de santé qui le concernent personnellement. 4. Dans tous les cas, lorsque l’exposition au-delà des valeurs limites est détectée, un examen médical est proposé au(
  8. x)salarié(
  9. s)concerné(
  10. s)conformément à l’article L. 326-1 du Code du Travail. Cet examen médical est également effectué lorsqu’il ressort de la surveillance dont sa santé a fait l’objet qu’un salarié souffre d’une maladie identifiable ou d’effets préjudiciables à sa santé et qu’un médecin ou un spécialiste de la médecine du travail estime que cette maladie ou ces effets résultent d’une exposition à des rayonnements optiques artificiels respectivement au rayonnement solaire sur le lieu du travail. Dans les deux cas, lorsque les valeurs limites sont dépassées ou que des effets préjudiciables à la santé (y compris des maladies) sont détectés:
  11. a)le salarié est informé par le médecin ou toute autre personne dûment qualifiée des résultats qui le concernent personnellement. Il bénéficie notamment d’informations et de conseils relatifs à toute mesure de surveillance de la santé à laquelle il conviendrait qu’il se soumette à l’issue de l’exposition;
  12. b)l’employeur est informé des éléments significatifs qui ressortent de la surveillance de la santé, dans le respect des exigences en matière de secret médical; 2168 LUXEMBOURG
  13. c)l’employeur: – réexamine l’évaluation des risques effectuée en vertu de l’article 4; – réexamine les mesures qu’il a adoptées en vertu de l’article 5 pour éliminer ou réduire les risques; – informe l’Inspection du travail et des mines conformément à l’article L. 614-11.2 du Code du Travail; – informe l’Association d’Assurance contre les Accidents; – prend en compte les conseils du médecin du travail, des médecins de la direction de la santé division de la santé au travail, des inspecteurs de l’Inspection du travail et des mines ou de toute autre personne dûment qualifiée, lorsqu’il met en œuvre des mesures nécessaires pour éliminer ou réduire le risque conformément à l’article 5; – met en place une surveillance médicale continue et prévoit un réexamen de l’état de santé de tout autre salarié qui a subi une exposition analogue. Dans de tels cas, le médecin ou spécialiste de la médecine du travail compétent, les médecins de la direction de la santé division de la santé au travail, les inspecteurs de l’Inspection du travail et des mines peuvent exiger que les personnes exposées soient soumises à un examen médical. Art. 10. Comité L’Inspection du travail et des mines est appelée à représenter le Grand-duché de Luxembourg dans le comité visé à l’article 17 paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE. Art. 11. Rapports Tous les cinq ans, le Ministre ayant le travail dans ses attributions soumet à la Commission un rapport sur la mise en œuvre pratique du présent règlement grand-ducal, indiquant le point de vue des partenaires sociaux. Art. 12. Dispositions modificatives Le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail est modifié comme suit: 1. Le sous-point
  14. b)du point 2 du chapitre II de l’annexe est supprimé, et le point 2. est renuméroté en conséquence. 2. Les nouveaux points 8 et 9 sont ajoutés au chapitre II de l’annexe: 8. Exposition au rayonnement optique artificiel: Une surveillance périodique s’impose tous les 24 mois pour les salariés exposés à un rayonnement optique artificiel si élevé que le port de protection individuelle est nécessaire conformément au règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 1. relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des salariés aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels et au rayonnement solaire) 2. portant modification du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail. A cette fin les listes déterminées à l’article 6 point 3 du règlement grand-ducal précité est à consulter. Pour les salariés manipulant des installations à laser des classes 3B et 4 suivant la norme européenne EN 60825, la période susmentionnée est réduite à 12 mois. 9. Exposition au rayonnement solaire: Une surveillance périodique s’impose tous les 24 mois pour les salariés exposés au rayonnement solaire pendant une durée minimale d’exposition de 240 heures par an. A cette fin la liste déterminée à l’article 6 point 3, 2ième tiret du règlement grand-ducal précité est à consulter. Art. 13. Dispositions finales 1. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur 6 mois après sa publication au Mémorial. 2. Le ministre ayant le travail dans ses attributions informe la Commission européenne dès la publication au Mémorial du présent règlement grand-ducal, ainsi que de toute autre réglementation adoptée dans le domaine régi par le présent règlement grand-ducal. 3. Le présent règlement grand-ducal comprend 2 annexes qui en font partie intégrante. Art. 14. Exécution Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Nicolas Schmit Cabasson, le 26 juillet 2010. Henri Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Doc. parl. 5926; sess. ord. 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010; Dir. 2006/25/CE. 2169 LUXEMBOURG ANNEXE I Rayonnements optiques incohérents Les valeurs d’exposition aux rayonnements optiques qui sont pertinentes d’un point de vue biophysique peuvent être calculées au moyen des formules énoncées ci-dessous. Les formules à utiliser sont choisies en fonction du domaine spectral du rayonnement émis par la source, et il convient de comparer les résultats avec les valeurs limites d’exposition correspondantes qui figurent dans le tableau 1.1. Plus d’une valeur d’exposition, et donc plus d’une limite d’exposition correspondante, peut être pertinente pour une source de rayonnements optiques donnée. Les points
  15. a)à
  16. o)renvoient aux lignes correspondantes du tableau 1.1.
  17. a)Ȝ = 400 nm t Heff= ³ ³
  18. b)t HUVA= ³ 0 c),
  19. d)Eλ(λ,
  20. t)ǜS(λ)ǜdλ.dt Ȝ =180 nm 0 Ȝ = 400 nm ³ Eλ(λ,
  21. t)ǜdλ.dt Ȝ =315 nm ³ Lλ(λ)ǜB(λ)ǜdλ Eλ(λ)ǜB(λ)ǜdλ (La formule EB n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 300 et 700
  22. nm)Ȝ =300 nm e),
  23. f)Ȝ = 700 nm ³ EB= Ȝ =300 nm
  24. g)à
  25. l)(La formule HUVA n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 315 et 400
  26. nm)(La formule LB n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 300 et 700
  27. nm)Ȝ = 700 nm LB= (La formule Heff n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 180 et 400
  28. nm)Ȝ2 LR= ³ Lλ(λ)ǜR(λ)ǜdλ (Voir le tableau 1.1 pour les valeurs appropriées de Ȝ1 et de Ȝ2) Ȝ1 m),
  29. n)Ȝ =3000 nm ³ EIR= Eλ(λ)ǜdλ Ȝ = 780 nm
  30. o)t Hpeau= ³ 0 Ȝ =3000 nm ³ Ȝ = 380 nm Eλ(λ,t)ǜdλǜdt (La formule EIR n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 780 et 3 000
  31. nm)(La formule Hpeau n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 380 et 3 000
  32. nm)2170 LUXEMBOURG Aux fins du présent règlement grand-ducal, les formules précitées peuvent être remplacées par les expressions suivantes et par l’utilisation de valeurs discrètes conformément aux tableaux figurant ci-après:
  33. a)λ = 400 nm Eeff = ¦ Eλ.ǜS(λ)ǜǻλ λ et H eff = E eff ⋅ Δt =180 nm
  34. b)λ = 400 nm ¦ Eλ.ǜǻλ λ EUVA = et H UVA = E UVA ⋅ Δt = 315 nm c),
  35. d)λ = 700 nm ¦ Lλ.ǜB(λ)ǜǻλ LB = λ =300 nm e),
  36. f)λ = 700 nm ¦ Eλ.ǜB(λ)ǜǻλ EB = λ =300 nm
  37. g)à
  38. l)m),
  39. n)λ2 (Voir le tableau 1.1 pour les valeurs appropriées λ1 de Ȝ1 et de Ȝ2) LR = ¦ Lλ.ǜR(λ)ǜǻλ λ =3000 nm EIR = ¦ Eλ.ǜǻλ λ = 780 nm
  40. o)λ =3000 nm Epeau = ¦ Eλ.ǜǻλ λ et H peau = E peau ⋅ Δt = 280 nm Notes: Eλ (λ,t), Eλ éclairement énergétique spectrique ou densité de puissance spectrique: puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, exprimée en watts par mètre carré par nanomètre [W m-2 nm-1]; les valeurs de Eλ (λ,
  41. t)et de Eλ soit proviennent de mesures soit peuvent être communiquées par le fabricant de l’équipement; Eeff éclairement énergétique efficace (gamme des UV): éclairement énergétique calculé à l’intérieur de la gamme de longueur d’onde UV comprise entre 180 et 400 nm, pondéré en fonction de la longueur d’onde par S (λ) et exprimé en watts par mètre carré [W m-2]; H exposition énergétique: l’intégrale de l’éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré [J m-2]; exposition énergétique efficace: exposition énergétique pondérée en fonction de la longueur d’onde par Heff S (λ), exprimée en joules par mètre carré [J m-2]; éclairement énergétique total (UVA): éclairement énergétique calculé à l’intérieur de la gamme de longueur EUVA d’onde UVA comprise entre 315 et 400 nm, exprimé en watts par mètre carré [W m-2]; exposition énergétique: l’intégrale ou la somme de l’éclairement énergétique par rapport au temps et à la HUVA longueur d’onde calculée à l’intérieur de la gamme de longueur d’onde UVA comprise entre 315 et 400 nm, exprimée en joules par mètre carré [J m-2]; pondération spectrale qui tient compte du rapport entre la longueur d’onde et les effets sanitaires des S (λ) rayonnements UV sur les yeux et la peau, (tableau 1.2) [sans dimension]; t, Δt temps, durée de l’exposition, exprimés en secondes [s]; λ longueur d’onde, exprimée en nanomètres [nm]; Δλ largeur de bande, exprimée en nanomètres [nm], des intervalles de calcul ou de mesure; Lλ (λ), Lλ luminance énergétique spectrique de la source exprimée en watts par mètre carré par stéradian par nanomètre [W m-2 sr-1 nm-1]; pondération spectrale qui tient compte du rapport entre la longueur d’onde et la lésion de l’œil par effet R (λ) thermique provoquée par des rayonnements visibles et IRA (tableau 1.3) [sans dimension]; 2171 LUXEMBOURG LR B (λ) LB EB EIR Epeau Hpeau α luminance efficace (lésion par effet thermique): luminance calculée et pondérée en fonction de la longueur d’onde par R (λ), exprimée en watts par mètre carré par stéradian [W m-2 sr-1]; pondération spectrale qui tient compte du rapport entre la longueur d’onde et la lésion photochimique de l’œil provoquée par une lumière bleue (tableau 1.3) [sans dimension]; luminance efficace (lumière bleue): luminance calculée et pondérée en fonction de la longueur d’onde par B (λ), exprimée en watts par mètre carré par stéradian [W m-2 sr-1]; éclairement énergétique efficace (lumière bleue): éclairement énergétique calculé et pondéré en fonction de la longueur d’onde par B (λ), exprimé en watts par mètre carré [W m-2]; éclairement énergétique total (lésion par effet thermique): éclairement énergétique calculé à l’intérieur de la gamme de longueur d’onde infrarouge comprise entre 780 et 3 000 nm, exprimé en watts par mètre carré [W m-2]; éclairement énergétique total (visible, IRA et IRB): éclairement énergétique calculé à l’intérieur de la gamme de longueur d’onde visible et infrarouge comprise entre 380 et 3 000 nm, exprimé en watts par mètre carré [W m-2]; exposition énergétique, l’intégrale ou la somme de l’éclairement énergétique par rapport au temps et à la longueur d’onde calculée à l’intérieur de la gamme de longueur d’onde visible et infrarouge comprise entre 380 et 3 000 nm, exprimée en joules par mètre carré (J m-2); angle apparent: l’angle sous-tendu par une source apparente, telle que vue en un point de l’espace, exprimé en milliradians (mrad). La source apparente est l’objet réel ou virtuel qui forme l’image rétinienne la plus petite possible. 300-700 (Lumière bleue) voir note 1 300-700 (Lumière bleue) voir note 1 300-700 (Lumière bleue) voir note 1 380-1 400 (Visible et IRA) 380-1 400 (Visible et IRA) 380-1 400 (Visible et IRA) d. h. i. g. f. e. c. 10 6 t 100 t Cα 2,8 ⋅ 10 7 Cα t 7 0 , 25 5 ⋅ 10 Cα 8 pour t <10 μs LR = 8,89 ⋅ 10 pour 10 μs ” t ” 10 s LR = pour t >10 s LR = pour t ” 10 000 s EB = 0.01 t >10 000 s EB = pour t ” 10 000 s LB = 100 pour t > 10 000 s LB = [W m-2 sr-1] LR: [W m-2 sr-1] t: [secondes] [W m-2 sr-1] [W.m-2] EB: [W m-2] t: [secondes] [W m-2 sr-1] LB:[W m-2 sr-1] t: [secondes] [J m-2] 315-400 (UVA) 300-700 (Lumière bleue) voir note 1 HUVA = 104 Valeur journalière 8 heures Unités [J m-2] Valeur limite d'exposition 180-400 Heff = 30 (UVA, UVB et UVC) Valeur journalière 8 heures Longueur d'onde nm b. Inde x. a. œil rétine œil cristallin œil cornée conjonctive cristallin peau Partie du corps Ȝ1= 380; Ȝ2= 1 400 CĮ = 1,7 pour Į ” 1,7 mrad CĮ = Į pour 1,7 ” Į ” 100 mrad CĮ = 100 pour Į > 100 mrad œil rétine pour Į < 11 mrad voir note 2 pour Į • 11 mrad Observation Tableau 1.1: valeurs limites d'exposition pour les rayonnements optiques incohérents brûlure rétinienne photorétinite photokératite conjonctivite cataractogénèse érythème élastose cancer de la peau cataractogénèse Risque 2172 LUXEMBOURG 780-1 400 (IRA) 780-3 000 (IRA et IRB) 780-3 000 (IRA et IRB) 380-3 000 (Visible, IRA et IRB) l. m. n. o. Note 2: Cα 6 Cα t 7 0 , 25 5 ⋅ 10 Cα 8 -1 [W m-2] H: [J m-2] t: [secondes] Hpeau= 20 000 t0.25 pour t < 10 s E: [W m-2] t: [secondes] [W m-2 sr-1] LR: [W m sr ] t: [secondes] -2 [W m-2 sr-1] Unités EIR = 100 pour t > 1 000 s pour t < 10 μs EIR = 18 000 t-0.75 pour t ” 1000 s LR = 8,89 ⋅ 10 pour 10 μs ” t ” 10 s LR = pour t > 10 s LR = 6 ⋅ 10 Valeur limite d'exposition Į ” 11 mrad Ȝ1= 780; Ȝ2= 1400 11” Į ” 100 mrad CĮ = 100 pour Į > 100 mrad (champ de mesure: 11 mrad) CĮ = Į pour CĮ = 11 pour Observation peau œil cornée cristallin Partie du corps brûlure brûlure cornéenne cataractogénèse Risque La gamme comprise entre 300 et 700 nm couvre une partie des UVB, tous les UVA et la plupart des rayonnements visibles. Toujours est-il que les dangers associés sont communément appelés «dangers de la lumière bleue». La lumière bleue proprement dite ne couvre, approximativement, que la gamme entre 400 et 490 nm. Pour la fixation du regard sur de très petites sources d’une amplitude inférieure à 11 mrad, LB peut être converti en EB. Normalement, cela ne s’applique qu’aux instruments ophtalmologiques ou à un œil stabilisé lors d’une anesthésie. La durée maximale pendant laquelle on peut fixer une source se détermine en appliquant la formule suivante: tmax = 100/ EB, EB s’exprimant en W m-2. Du fait des mouvements des yeux lors de tâches visuelles normales, cette durée n’excède pas 100s. 780-1 400 (IRA) k. Note 1: 780-1 400 (IRA) Longueur d'onde nm j. Inde x. 2173 LUXEMBOURG 2174 LUXEMBOURG Tableau 1.2: S (λ) [sans dimension], 180 nm à 400 nm λ en nm 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 S (λ) 0,0120 0,0126 0,0132 0,0138 0,0144 0,0151 0,0158 0,0166 0,0173 0,0181 0,0190 0,0199 0,0208 0,0218 0,0228 0,0239 0,0250 0,0262 0,0274 0,0287 0,0300 0,0334 0,0371 0,0412 0,0459 0,0510 0,0551 0,0595 0,0643 0,0694 0,0750 0,0786 0,0824 0,0864 0,0906 0,0950 0,0995 0,1043 0,1093 0,1145 0,1200 0,1257 0,1316 0,1378 0,1444 0,1500 0,1583 0,1658 λ en nm 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 S (λ) 0,1737 0,1819 0,1900 0,1995 0,2089 0,2188 0,2292 0,2400 0,2510 0,2624 0,2744 0,2869 0,3000 0,3111 0,3227 0,3347 0,3471 0,3600 0,3730 0,3865 0,4005 0,4150 0,4300 0,4465 0,4637 0,4815 0,5000 0,5200 0,5437 0,5685 0,5945 0,6216 0,6500 0,6792 0,7098 0,7417 0,7751 0,8100 0,8449 0,8812 0,9192 0,9587 1,0000 0,9919 0,9838 0,9758 0,9679 0,9600 λ en nm 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 S (λ) 0,9434 0,9272 0,9112 0,8954 0,8800 0,8568 0,8342 0,8122 0,7908 0,7700 0,7420 0,7151 0,6891 0,6641 0,6400 0,6186 0,5980 0,5780 0,5587 0,5400 0,4984 0,4600 0,3989 0,3459 0,3000 0,2210 0,1629 0,1200 0,0849 0,0600 0,0454 0,0344 0,0260 0,0197 0,0150 0,0111 0,0081 0,0060 0,0042 0,0030 0,0024 0,0020 0,0016 0,0012 0,0010 0,000819 0,000670 0,000540 λ en nm 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 S (λ) 0,000520 0,000500 0,000479 0,000459 0,000440 0,000425 0,000410 0,000396 0,000383 0,000370 0,000355 0,000340 0,000327 0,000315 0,000303 0,000291 0,000280 0,000271 0,000263 0,000255 0,000248 0,000240 0,000231 0,000223 0,000215 0,000207 0,000200 0,000191 0,000183 0,000175 0,000167 0,000160 0,000153 0,000147 0,000141 0,000136 0,000130 0,000126 0,000122 0,000118 0,000114 0,000110 0,000106 0,000103 0,000099 0,000096 0,000093 0,000090 λ en nm 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 S (λ) 0,000086 0,000083 0,000080 0,000077 0,000074 0,000072 0,000069 0,000066 0,000064 0,000062 0,000059 0,000057 0,000055 0,000053 0,000051 0,000049 0,000047 0,000046 0,000044 0,000042 0,000041 0,000039 0,000037 0,000036 0,000035 0,000033 0,000032 0,000031 0,000030 2175 LUXEMBOURG Tableau 1.3: B (λ), R (λ) [sans dimension], 380 nm à 1400 nm Ȝ en nm 300 < Ȝ <380 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 500 < Ȝ ” 600 B (Ȝ) R (Ȝ) — 0,1 0,13 0,25 0,5 1 2 4 8 9 9,5 9,8 10 10 9,7 9,4 9 8 7 6,2 5,5 4,5 3,2 2,2 1,6 1 1 600 < Ȝ ” 700 0,01 0,01 0,013 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 0,9 0,95 0,98 1 1 0,97 0,94 0,9 0,8 0,7 0,62 0,55 0,45 0,32 0,22 0,16 0,1 100,02·(450-Ȝ) 0,001 700 < Ȝ ” 1 050 — 100,002·(700- Ȝ) 1 050 < Ȝ ” 1 150 — 0,2 1 150 < Ȝ ” 1 200 — 0,2·100,02·(1150- Ȝ) 1 200 < Ȝ ”1 400 — 0,02 1 2176 LUXEMBOURG ANNEXE II Rayonnements optiques laser Les valeurs d’exposition aux rayonnements optiques qui sont pertinentes du point de vue biophysique peuvent être calculées au moyen des formules énoncées ci-dessous. Les formules à utiliser sont choisies en fonction de la longueur d’onde et de la durée du rayonnement émis par la source, et il convient de comparer les résultats avec les valeurs limites d’exposition correspondantes qui figurent dans les tableaux 2.2, 2.3 et 2.4. Plus d’une valeur d’exposition, et donc plus d’une limite d’exposition correspondante, peut être pertinente pour une source de rayonnements optiques laser donnée. Les coefficients qui sont utilisés comme outils de calcul dans les tableaux 2.2, 2.3 et 2.4 sont indiqués dans le tableau 2.5; les corrections applicables aux expositions répétitives figurent dans le tableau 2.6. E = dP [W m-2] dA t H = ³ E ( t ) ⋅ d t [J m-2] 0 Notes: dP dA E (t), E puissance exprimée en watts [W]; surface exprimée en mètres carrés [m2]; éclairement énergétique ou densité de puissance: puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, généralement exprimée en watts par mètres carrés [W m-2]. Les valeurs de E(t), E, soit proviennent de mesures, soit peuvent être communiquées par le fabricant de l’équipement; H exposition énergétique: l’intégrale de l’éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré [J m-2]; t temps, durée de l’exposition, exprimée en secondes [s]; λ longueur d’onde, exprimée en nanomètres [nm]; γ angle de cône de limitation du champ de mesure, exprimé en milliradians [mrad]; γm champ de mesure, exprimé en milliradians [mrad]; α angle apparent d’une source, exprimée en milliradians [mrad]; diaphragme limite: la surface circulaire utilisée pour calculer les moyennes de l’éclairement énergétique et de l’exposition énergétique; G luminance énergétique intégrée: l’intégrale de la luminance énergétique sur une durée d’exposition donnée, exprimée sous forme d’énergie rayonnante par superficie unitaire d’une surface rayonnante et par angle solide unitaire d’émission, en joules par mètre carré par stéradian [J m-2 sr-1]. Tableau 2.1: Risques associés aux rayonnements Longueur d'onde [nm] λ Région du spectre Organe atteint Risque Tableaux dans lesquels figurent les valeurs limites d'exposition 180 à 400 UV œil 180 à 400 UV peau lésion photochimique et lésion thermique érythème 400 à 700 visible œil lésion de la rétine 2.2 400 à 600 visible œil lésion photochimique 2.3 400 à 700 visible peau lésion thermique 2.4 700 à 1 400 IRA œil lésion thermique 2.2, 2.3 700 à 1 400 IRA peau lésion thermique 2.4 1 400 à 2 600 IRB œil lésion thermique 2.2 2 600 à 106 IRC œil lésion thermique 2.2 1 400 à 106 IRB, IRC œil lésion thermique 2.3 1 400 à 106 IRB, IRC peau lésion thermique 2.4 2.2, 2.3 2.4 c d a b IRB et IRC Visibles et IRA UVA UVB UVC voir note c E = 3 1010 [W m-2] 10-11 - 10-9 H = 1,5 · 10-4 CE [J m2] H = 2,7 · 104 t 0.75 CE [J m-2] -4 -2 H = 1,5 · 10 CA CE [J m ] H=2,7 · 104 t 0.75 CA CE [J m-2] H = 1,5 · 10-3 CC CE [J m-2] H =2,7 · 105 t 0.75 CC CE [J m-2] E = 1012 [W m-2] voir note c E = 1013 [W m-2] voir note c 12 -2 E = 10 [W m ] voir note c 11 -2 E = 10 [W m ] voir note c 10-13 - 10-11 valeurs limites d'exposition de l'œil au laser -5 -3 1,8 ǜ 10-5 - 5 ǜ 10-5 5 ǜ 10 - 10 10-3 – 101 H = 30 [J m-2] si t < 2,6 · 10-9 alors H = 5,6 · 103 t 0.25 [J m-2 ] voir note d si t < 1,3 · 10-8 alors H = 5,6 · 103 t 0.25 [J m-2 ] voir note d si t < 1,0 · 10-7 alors H = 5,6 · 103 t 0.25 [J m-2 ] voir note d si t < 6,7 · 10-7 alors H = 5,6 · 103 t 0.25[J m-2 ] voir note d si t < 4,0 · 10-6 alors H = 5,6 · 103 t 0.25 [J m-2 ] voir note d si t < 2,6 · 10-5 alors H = 5,6 · 103 t 0.25 [J m-2] voir note d si t < 1,6 · 10-4 alors H = 5,6 · 103 t 0.25[J m-2 ] voir note d si t < 1,.0 · 10-3 alors H = 5,6 · 103 t 0.25 [J m-2 ] voir note d si t < 6,7 · 10-3 alors H = 5,6 · 103 t 0.25 [J m-2 ] voir note d si t < 4,0 · 10-2 alors H = 5,6 · 103 t 0.25 [J m-2 ] voir note d si t < 2,6 · 10-1 alors H = 5,6 · 103 t 0.25 [J m-2 ] voir note d si t < 1,6 · 100 alors H = 5,6 · 103 t 0.25 [J m-2 ] voir note d H = 5,6 · 103 t 0.25 [J m-2] H = 5 · 10-3 CE [J m-2] H = 18 · t 0.75 CE [J m-2] -3 -2 H = 5 · 10 CA CE [J m ] H = 18 · t 0.75 CA CE [J m-2] -2 -2 H = 5 · 10 CC CE [J m ] H = 90 · t 0.75 CC CE [J m-2] 3 -2 H = 10 [J m ] H=5,6 · 103 t 0.25 [J m-2] H = 104 [J m-2] H = 103 [J m-2] H=5,6 ·103 · t 0.25 [J m-2] -2 3 0.25 -2 H=100 [J m ] H = 5,6 · 10 · t [J m ] 10-7 - 1,8 ǜ 10-5 H = 40 [J m-2]; H = 60 [J m-2]; H = 100 [J m-2]; H = 160 [J m-2]; H = 250 [J m-2]; H = 400 [J m-2]; H = 630 ]J m-2]; H = 103 ]J m-2]; H = 1,6 · 103 ]J m-2]; H = 2,5 · 103 [J m-2]; H = 4,0 · 103 [J m-2]; H = 6,3 · 103 [J m-2]; 10-9 - 10-7 Durée [s] Exposition de courte durée < 10 s Si la longueur d'onde du laser correspond à deux limites, la limite la plus restrictive s'applique. Si 1 400”Ȝ<105 nm: diamètre de diaphragme limite = 1 mm pour t ” 0,3 s et 1.5 t0, 375 mm pour 0,3 s < t < 10 s; si 105”Ȝ<106 nm: diamètre de diaphragme limite = 11 mm. Faute de données pour ces durées d'impulsion, la CIPRNI recommande l'utilisation des limites de luminance énergétiques pour 1 ns. Le tableau indique des valeurs correspondant à une seule impulsion laser. S'il y a plusieurs impulsions laser, il faut en additionner les durées pour les impulsions émises au cours d'un intervalle Tmin (figurant dans le tableau 2.6) et donner à t la valeur qui en résulte dans la formule: 5,6 * 103t 0,25. 180 - 280 280 - 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 - 400 400 - 700 700 - 1 050 1 050 - 1 400 1 400 - 1 500 1 500 - 1 800 1 800 - 2 600 2 600 - 10 6 Longueur d'ondea [nm] Diaphrag me limite 1 mm pour t<0,3 s; 1.5 · t0.375 pour 0,3<t<10 s 7 mm Voir note b Tableau 2.2 2177 LUXEMBOURG UVA UVB UVC 700 - 1400 1 400 - 106 IRA IRB & IRC 400 - 700 Lésion thermique b de la rétine 400 - 600 Lésion photochimique b de la rétine 307 308 309 310 311 312 313 314 315 - 400 306 180 - 280 280 - 302 303 304 305 H = 100 CB [J m-2] (Ȗ = 11 mrad)d 101 - 102 si Į < 1,5 mrad si Į > 1,5 mrad et t ” T2 si Į > 1,5 mrad et t > T2 si Į < 1,5 mrad si Į > 1,5 mrad et t ” T2 si Į > 1,5 mrad et t > T2 E = 1 CB [W m-2] (Ȗ = 110 mrad)d 104 - 3 · 104 E = 1000 [W m-2] alors E = 10 [W m-2] alors H = 18 CE t0.75 [J m-2 ] alors E = 18 CE T2-0.25 [W m-2] alors E = 10 CA CC ҏ [W m-2] alors H = 18 CA CC CEҏ t0.75 [J m-2] alors E = 18 CA CC CEҏ T2-0.25 [W m-2] (ne doit pas être supérieur à 1 000 W m-2 ) E = 1 CB [W m-2]; (Ȗ = 1,1 t0.5 mrad)d H = 250 [J m-2] H = 400 [J m-2] H = 630 [J m-2] H = 1,0 . 103 [J m-2] H = 1,6 . 103 [J m-2] H = 2,5 . 103 [J m-2] H = 4,0 . 103 [J m-2] H = 6,3 . 103 [J m-2] H = 104 [J m-2] H = 160 [J m-2] H = 40 [J m-2] H = 60 [J m-2] H = 100 [J m-2] H = 30 [J m-2] 102 - 104 Durée [s] valeurs limites d'exposition de l'œil au laser Exposition de longue durée > 10 s Longueur d'ondea [nm] Visible 400 – 700 Diaphragme limite 3,5 mm 7 mm 7 mm voir c Tableau 2.3 2178 LUXEMBOURG c d a b Si la longueur d’onde ou un autre paramètre du laser correspond à deux limites, la limite la plus restrictive s’applique. Pour les petites sources sous-tendant un angle de 1,5 mrad ou moins, les doubles limites d’exposition E entre 400 nm et 600 nm, dans le spectre visible, se réduisent aux limites thermiques pour 10 s ≤ t < T1 et aux limites photochimiques pour les durées supérieures. Pour T1 et T2, voir le tableau 2.5. La limite pour le risque rétinien lié à un effet photochimique peut aussi être exprimée sous forme d’une luminance énergétique intégrée par rapport au temps G = 106 CB [J m-2 sr-1] pour t > 10s jusqu’à t = 10 000 s et L = 100 CB [W m-2 sr-1] pour t > 10 000 s. Pour la mesure de G et L, il faut utiliser γm comme champ pour le calcul des moyennes. Officiellement, la limite entre le domaine visible et le domaine infrarouge se situe à 780 nm, selon la définition de la CIE. La colonne dans laquelle sont indiqués les noms des domaines de longueurs d’onde est uniquement destinée à donner un meilleur aperçu à l’utilisateur. (Le symbole G est utilisé par le CEN, le symbole Lt est utilisé par la CIE et le symbole LP est utilisé par la CEI et le CENELEC.) Pour les longueurs d’onde de 1400 à 105 nm: diamètre de diaphragme limite = 3,5 mm; pour les longueurs d’onde de 105 à 106 nm: diamètre de diaphragme limite = 11 mm. Pour la mesure de la valeur d’exposition, la prise en compte de γ est définie de la façon suivante: si α (angle apparent de la source) > γ (angle de cône de limitation, indiqué entre crochets dans la colonne correspondante), alors le champ de mesure γm devrait être la valeur indiquée pour γ (si un champ de mesure plus grand était utilisé, le risque serait surestimé). Si α <γ, le champ de mesure γm doit être suffisamment grand pour englober entièrement la source, mais il n’est pas limité et peut être plus grand que γ. 2179 LUXEMBOURG 180-400 E = 1012 [W m-2] E = 1011 [W m-2] 2 600-106 E = 1013 [W m-2] 1 800-2600 1 500-1800 E = 1012 [W m-2] E = 2 · 1011 CA [W m-2] E = 2 · 1011 [W m-2] E = 3 · 1010 [W m-2] < 10-9 101 - 103 [J m 2] [ J m-2] 103 - 3 · 104 E = 2 · 103 CA [W m-2] Voir limites d'exposition de l'œil H = 1,1 · 104 CA t 0,.25 Voir limites d'exposition de l'œil 10-7 - 10-3 10-3 – 101 H=200 CA 10-9 - 10-7 Durée [s] 1) Si la longueur d'onde ou un autre paramètre du laser correspond à deux limites, la limite la plus restrictive s'applique. IRC et IRB 1 400-1500 700 -1400 Visible et IRA 400-700 (A, B, C) UV 3,5mm 3,5mm Longueur d'onde1) [nm] Diaphragme limite Tableau 2.4: Valeurs limites d'exposition de la peau au laser 2180 LUXEMBOURG 2181 LUXEMBOURG Tableau 2.5: Facteurs de correction appliqués et autres paramètres de calcul Paramètre utilisé par la CIPRNI CA CB CC T1 Gamme spectrale valable (
  42. nm)Valeur Ȝ < 700 CA = 1,0 700 - 1 050 CA = 10 0,002(Ȝ - 700) 1 050 - 1 400 CA = 5,0 400 – 450 CB = 1,0 450 – 700 CB = 10 0,02(Ȝ - 450) 700 – 1150 CC = 1,0 1 150 - 1 200 CC = 10 0,018(Ȝ - 1150) 1 200 - 1 400 CC = 8,0 Ȝ < 450 T1 = 10 s 450 – 500 T1 = 10 · [10 0,02 ( - 450) ] s Ȝ > 500 T1 = 100 s Ȝ Paramètre utilisé par la CIPRNI Valable pour les effets biologiques Valeur Įmin tous les effets thermiques Įmin = 1,5 mrad Paramètre utilisé par la CIPRNI Gamme angulaire valable (mrad) Valeur Į < Įmin CE = 1,0 CE T2 Įmin < Į < 100 Į > 100 CE = Į2 / (Įmin · Įmax) mrad avec Įmax = 100 mrad Į < 1,5 T2 = 10 s 1,5 < Į < 100 Į > 100 Paramètre utilisé par la CIPRNI Fourchette valable de temps d'exposition (
  43. s)t ” 100 Ȗ CE = Į / Įmin 100 < t < 104 t > 104 T2 = 10 · [10 (Į - 1,5) / 98,5 ] s T2 = 100 s Valeur Ȗ = 11 [mrad] Ȗ = 1,1 t 0,,5 [mrad] Ȗ = 110 [mrad] 2182 LUXEMBOURG Tableau 2.6: Correction pour l’exposition répétitive Chacune des trois règles générales suivantes devrait être appliquée à toutes les expositions répétitives dues à des systèmes de laser pulsé répétitif ou des systèmes de balayage laser: 1) l’exposition résultant d’une impulsion unique dans un train d’impulsions ne dépasse pas la valeur limite d’exposition pour une impulsion unique de cette durée d’impulsion; 2) l’exposition résultant d’un groupe d’impulsions (ou d’un sous-groupe d’impulsions dans un train) délivrées dans un temps t ne dépasse pas la valeur limite d’exposition pour le temps t; 3) l’exposition résultant d’une impulsion unique dans un groupe d’impulsions ne dépasse pas la valeur limite d’exposition pour une impulsion unique multipliée par un facteur de correction thermique cumulée Cp=N-0,25, où N est le nombre d’impulsions. La présente règle ne s’applique qu’aux limites d’exposition destinées à protéger contre la lésion thermique, lorsque toutes les impulsions délivrées en moins de Tmin sont considérées comme une impulsion unique. Paramètre Tmin Editeur: Gamme spectrale valable (
  44. nm)Valeur ou description 315 <Ȝ” 400 Tmin = 10 -9 s 400 <Ȝ” 1050 Tmin = 18 · 10 -6 s (= 18 ȝs) 1050 <Ȝ” 1400 Tmin = 50 · 10 -6 s (= 50 ȝs) 1400 <Ȝ” 1500 Tmin = 10 -3 s 1500 <Ȝ” 1800 Tmin = 10 s 1800 <Ȝ” 2600 Tmin = 10 -3 s (= 1
  45. ms)2600 <Ȝ” 10 6 Tmin = 10 -7 s (= 100
  46. ns)Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck (= 1
  47. ns)(= 1 ms)

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