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Règlement grand-ducal du 3 août 2010 a) déterminant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du comité national de sûreté de l’av

2481 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 144 19 août 2010 Sommaire Règlement grand-ducal du 3 août 2010

  1. a)déterminant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile
  2. b)abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 26 octobre 2001 déterminant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2482 Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et Déclarations communes concernant le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, adoptés par la Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d’auteur et de droits voisins le 20 décembre 1996 – Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes et Déclarations communes concernant le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adoptés par la Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d’auteur et de droits voisins le 20 décembre 1996 – Entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2483 2482 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 3 août 2010
  3. a)déterminant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile
  4. b)abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 26 octobre 2001 déterminant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile. Nous Henri, Grand-Duc de Luxemboug, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
  5. a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg;
  6. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et,
  7. c)d’instituer une Direction de l’Aviation Civile; Considérant que la définition et l’application d’une politique générale de sûreté en matière d’aviation civile implique une coordination au niveau national entre les ministères, administrations et exploitants compétents; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le comité national de sûreté de l’aviation civile institué par la loi modifiée du 19 mai 1999 et désigné ciaprès le comité, est un organe consultatif qui a pour mission d’assister le ministre en émettant des avis sur la politique de sûreté dans le domaine de l’aviation civile, en recommandant des mesures et des procédures de sûreté et en étudiant l’efficacité de l’application tout en assurant la coordination entre tous les organes ou organismes chargés des divers aspects du programme national de sûreté de l’aviation civile ou concernés par ledit programme. Pour remplir sa mission le comité est chargé notamment:
  1. de faire élaborer un programme national de sûreté de l’aviation civile en application des règlements et recommandations provenant d’organismes internationaux tels que l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, la Conférence Européenne de l’Aviation Civile et l’Union Européenne et d’en assurer régulièrement la mise à jour;
  2. de définir les priorités dans les mesures de sûreté à mettre en œuvre;
  3. de veiller au respect par toutes les parties concernées des mesures de sûreté et d’évaluer la pertinence et l’efficacité de leur mise en œuvre;
  4. d’étudier et d’évaluer toute question ou tout problème concernant la sûreté des installations aéroportuaires et des opérateurs (aériens ou autres) utilisant l’Aéroport de Luxembourg;
  5. d’identifier et de rechercher, le cas échéant, des solutions aux problèmes qui pourraient naître pour les autorités, les opérateurs ou les utilisateurs suite à l’application des règlements ou recommandations internationales en matière de sûreté de l’aviation civile;
  6. de proposer des mesures spéciales ou supplémentaires nécessaires afin de réagir à des menaces particulières à la sûreté des installations aéroportuaires respectivement des opérateurs desservant l’Aéroport de Luxembourg;
  7. de veiller à ce que les exigences et considérations en matière de sûreté de l’aviation civile soient prises en compte lors de la conception, voire de la construction d’infrastructures aéroportuaires nouvelles respectivement lors de la modification d’infrastructures aéroportuaires existantes. Art. 2.
(1)Le comité se compose de membres effectifs et suppléants représentant: – le Ministère d’Etat, – le Ministère de l’Intérieur et à la Grande Région, – le Ministère du Développement durable et des Infrastructures, – la Direction de l’aviation civile, – l’Administration de la navigation aérienne, – la Police Grand-Ducale, – l’Administration des Douanes et Accises, – la société de l’Aéroport de Luxembourg S.A. (lux-Airport).
(2)Les membres effectifs et suppléants du comité sont nommés par le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, ci-après dénommé le ministre, sur proposition des entités qu’ils représentent. Le ministre en désigne également les coprésidents. En cas d’empêchement des coprésidents le comité est présidé par le membre le plus ancien en rang.
(3)Le comité peut s’adjoindre au cas par cas des représentants de sociétés ou d’organismes en fonction des thématiques traitées. 2483 LUXEMBOURG Le comité peut également s’adjoindre des experts auxquels il peut confier des missions ponctuelles d’information et de consultation. La décision de s’adjoindre des représentants d’autres sociétés ou d’organismes ainsi que des experts est prise souverainement par les coprésidents, sur proposition des membres effectifs et suppléants.
(4)Le comité peut subdéléguer à la Direction de l’aviation civile ou au Comité de sûreté aéroportuaire certaines missions visées à l’article 1er du présent règlement grand-ducal.
(5)Le comité est assisté par un secrétariat dont les membres sont désignés par le ministre. Art. 3. Le comité se réunit aussi souvent que sa mission l’exige et au moins une fois par an. Le comité se réunit sur convocation d’un des coprésidents, soit à son initiative, soit à la demande du ministre ou d’un ou de plusieurs de ses membres. La convocation mentionne l’ordre du jour arrêté par les coprésidents. Le comité établit son règlement intérieur qui est approuvé par le ministre. Chaque année le comité dresse le rapport de ses activités qu’il soumet au ministre dans les 3 premiers mois de l’année suivante. Art. 4. Les membres du comité et de son secrétariat ainsi que les experts et les personnes participant en fonction des thématiques traitées ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil. Art. 5. Le règlement grand-ducal modifié du 26 octobre 2001 déterminant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile est abrogé. Art. 6. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Cabasson, le 3 août 2010. Henri Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker – Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et Déclarations communes concernant le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, adoptés par la Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d’auteur et de droits voisins le 20 décembre 1996. – Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes et Déclarations communes concernant le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adoptés par la Conférence diplomatique sur certaines questions de droit d’auteur et de droits voisins le 20 décembre 1996. – Entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 janvier 2000 (Mémorial 2000, A, no 6, pp. 168 et ss.) ayant été remplies à la date du 14 décembre 2009, les dits Actes sont entrés en vigueur à l’égard du Luxembourg en date du 14 mars 2010. Liste des Etats parties au Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur Etat Albanie Allemagne Argentine Arménie Australie Autriche Azerbaïdjan Bahreïn Bélarus Belgique Bénin Bosnie-Herzégovine Botswana Entrée en vigueur 6 août 2005 14 mars 2010 6 mars 2002 6 mars 2005 26 juillet 2007 14 mars 2010 11 avril 2006 12 décembre 2005 6 mars 2002 30 août 2006 16 avril 2006 25 novembre 2009 27 janvier 2005 2484 LUXEMBOURG Bulgarie Burkina Faso Chili Chine1,2 Chypre Colombie Costa Rica Croatie Danemark El Salvador Emirats arabes unis Equateur Espagne Estonie Etats-Unis d’Amérique Ex-République yougoslave de Macédoine Fédération de Russie Finlande France Gabon Géorgie Ghana Grèce Guatemala Guinée Honduras Hongrie Indonésie Irlande Italie Jamaïque Japon Jordanie Kazakhstan Kirghizistan Lettonie Liechtenstein Lituanie Luxembourg Mali Malte Mexique Monténégro Nicaragua Oman Panama Paraguay Pays-Bas Pérou Philippines Pologne Portugal 6 mars 2002 6 mars 2002 6 mars 2002 9 juin 2007 4 novembre 2003 6 mars 2002 6 mars 2002 6 mars 2002 14 mars 2010 6 mars 2002 14 juillet 2004 6 mars 2002 14 mars 2010 14 mars 2010 6 mars 2002 4 février 2004 5 février 2009 14 mars 2010 14 mars 2010 6 mars 2002 6 mars 2002 18 novembre 2006 14 mars 2010 4 février 2003 25 mai 2002 20 mai 2002 6 mars 2002 6 mars 2002 14 mars 2010 14 mars 2010 12 juin 2002 6 mars 2002 27 avril 2004 12 novembre 2004 6 mars 2002 6 mars 2002 30 avril 2007 6 mars 2002 14 mars 2010 24 avril 2002 14 mars 2010 6 mars 2002 3 juin 2006 6 mars 2003 20 septembre 2005 6 mars 2002 6 mars 2002 14 mars 2010 6 mars 2002 4 octobre 2002 23 mars 2004 14 mars 2010 2485 LUXEMBOURG Qatar République de Corée République dominicaine République de Moldova République tchèque Roumanie Royaume-Uni Sainte-Lucie Sénégal Serbie3 Singapour Slovaquie Slovénie Suède Suisse Tadjikistan Togo Trinité-et-Tobago Turquie Ukraine Union européenne Uruguay 1 2 3 28 octobre 2005 24 juin 2004 10 janvier 2006 6 mars 2002 6 mars 2002 6 mars 2002 14 mars 2010 6 mars 2002 18 mai 2002 13 juin 2003 17 avril 2005 6 mars 2002 6 mars 2002 14 mars 2010 1er juillet 2008 5 avril 2009 21 mai 2003 28 novembre 2008 28 novembre 2008 6 mars 2002 14 mars 2010 5 juin 2009 Conformément à la loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine, le Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé que, sauf notification contraire, le traité ne s’appliquera pas à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine. Conformément à la loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, le Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé que le traité s’appliquera à la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine à partir du 1er octobre 2008. La Serbie est l’Etat assurant la continuation de la Serbie-et-Monténégro à compter du 3 juin 2006. Liste des Etats parties au Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes Etat Albanie Allemagne19 Argentine Arménie Australie1,2 Autriche Azerbaïdjan Bahreïn Bélarus Belgique Bénin Bosnie-Herzégovine Botswana Bulgarie Burkina Faso Chili3 Chine4,5,6,7 Chypre Colombie Costa Rica8 Croatie Entrée en vigueur 20 mai 2002 14 mars 2010 20 mai 2002 6 mars 2005 26 juillet 2007 14 mars 2010 11 avril 2006 15 décembre 2005 20 mai 2002 30 août 20062 16 avril 2006 25 novembre 2009 27 janvier 2005 20 mai 2002 20 mai 2002 20 mai 2002 9 juin 2007 2 décembre 2005 20 mai 2002 20 mai 2002 20 mai 2002 2486 LUXEMBOURG Danemark2 El Salvador Emirats arabes unis Equateur Espagne Estonie Etats-Unis d’Amérique Ex-Republique Yougoslave de Macédoine Fédération de Russie11 Finlande12 France2 Gabon Géorgie Grèce Guatemala Guinée Honduras Hongrie Indonésie Irlande Italie Jamaïque Japon Jordanie Kazakhstan Kirghizistan Lettonie Liechtenstein Lituanie Luxembourg Mali Malte Mexique Monténégro Nicaragua Oman Panama Paraguay Pays-Bas Pérou Philippines Pologne Portugal Qatar République de Corée République de Moldova République dominicaine République tchèque Roumanie Royaume-Uni Sainte-Lucie Sénégal 14 mars 2010 20 mai 2002 9 juin 2005 20 mai 2002 14 mars 2010 14 mars 2010 20 mai 20029 20 mars 20052,10 5 février 2009 14 mars 2010 14 mars 2010 20 mai 2002 20 mai 2002 14 mars 2010 8 janvier 2003 25 mai 2002 20 mai 2002 20 mai 2002 15 février 2005 14 mars 2010 14 mars 2010 12 juin 2002 9 octobre 20022,13 24 mai 2003 12 novembre 2004 15 août 2002 20 mai 2002 30 avril 2007 20 mai 2002 14 mars 2010 20 mai 2002 14 mars 2010 20 mai 2002 3 juin 2006 6 mars 2003 20 septembre 2005 20 mai 2002 20 mai 2002 14 mars 2010 18 juillet 2002 4 octobre 2002 21 octobre 2003 14 mars 2010 28 octobre 2005 18 mars 20092,14,15 20 mai 2002 10 janvier 2006 20 mai 2002 20 mai 2002 14 mars 2010 20 mai 2002 20 mai 2002 2487 LUXEMBOURG 1 Serbie16 13 juin 2003 Singapour 17 avril 200517 Slovaquie 20 mai 2002 Slovénie 20 mai 2002 Suède18 14 mars 2010 Suisse 1er juillet 200819 Togo 21 mai 2003 Trinité-et-Tobago 28 novembre 2008 Turquie 28 novembre 2008 Ukraine 20 mai 2002 Union européenne 14 mars 2010 Uruguay 28 août 2008 En vertu de l’article 15.3) l’Australie n’appliquera pas les dispositions de l’article 15.1) à l’égard:
  1. a)de l’utilisation des phonogrammes aux fins de (
  2. i)la diffusion radiophonique, et de (
  3. ii)la radiocommunication au public des phonogrammes au sens de la première phrase de l’article 2.g), ni
  4. b)de la communication au public des phonogrammes en rendant audibles par le public les sons fixés sur les phonogrammes au moyen d’un appareil destiné à recevoir une émission radiodiffusée ou une autre forme de transmission des phonogrammes. 2 Conformément à l’article 3.3.) du Traité, cet Etat a déclaré qu’il n’appliquera pas le critère de la publication en ce qui concerne la protection des phonogrammes. 3 Conformément à l’alinéa 3) de l’article 15 du traité, le Gouvernement de la République du Chili appliquera les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 15 du traité seulement en ce qui concerne les utilisations directes de phonogrammes publiés à des fins de commerce pour une communication quelconque au public. Conformément à l’alinéa 3) de l’article 15 du traité, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur ou l’artiste interprète ou exécutant est ressortissant d’une autre Partie contractante qui a fait une déclaration conformément à l’alinéa 3) de l’article 15 du traité, la République du Chili appliquera, nonobstant les dispositions de la déclaration précédente, les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 15 du traité dans la mesure où cette Partie contractante accorde la protection prévue par les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 15 du traité. 4 Conformément à l’article 15.3) du traité, la République populaire de Chine n’appliquera pas les dispositions de l’article 15.1). 5 Conformément à la loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine, le Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé que, sauf notification contraire, le traité ne s’appliquera pas à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine. 6 Conformément à la loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, le Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé que le traité s’appliquera à la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. 7 La Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine ne se considère pas liée par l’article 15.1) du Traité en ce qui concerne le droit des artistes et interprètes ou exécutants. A l’égard du droit des producteurs de phonogrammes prévu à l’article 15.1) du Traité, les lois pertinentes de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine s’appliqueront. 8 Selon l’alinéa 3 de l’article 15 du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, le Costa Rica n’appliquera les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 15 du traité qu’à l’égard des actes de radiodiffusion et de communication au public à des fins de commerce, conformément à ce que prévoit la législation costa-ricienne, et qu’il n’appliquera pas lesdites dispositions à la radiodiffusion traditionnelle gratuite par le moyen des ondes radioélectriques et non interactive. 9 Conformément à l’article 15.3) du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, les Etats-Unis d’Amérique n’appliqueront les dispositions de l’article 15.1) dudit traité qu’à l’égard de certains actes de radiodiffusion et de communication au public par des moyens numériques pour lesquels une redevance directe ou indirecte est perçue au titre de la réception, ou pour d’autres retransmissions et communications sur phonogramme numérique, comme le prévoit la loi des Etats-Unis d’Amérique. 10 Conformément à l’article 15.3) du Traité de l’OMPI, l’ex-République yougoslave de Macédoine n’appliquera pas la disposition relative à la rémunération équitable unique pour les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion pour une communication quelconque au public, sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, en relation avec la réserve exprimée par l’ex-République yougoslave de Macédoine au sujet de l’article 16.1)a)
  5. i)de la Convention de Rome. 11 Conformément à l’article 15.3) du WPPT, la Fédération de Russie n’appliquera pas les dispositions de l’article 15.1) du WPPT en relation avec les phonogrammes dont le producteur n’est pas citoyen ou personne morale d’une autre Partie contractante; qu’elle limitera la protection accordée, conformément à l’article 15.1) du WPPT, en relation avec les phonogrammes dont le producteur est citoyen ou personne morale d’une autre Partie contractante, dans le cadre et aux conditions prévues par cette Partie contractante pour les phonogrammes enregistrés pour la première fois par un citoyen ou une personne morale de la Fédération de Russie, et 2488 LUXEMBOURG 12 13 14 15 16 17 18 19 Editeur: Conformément à l’article 3.3) du WPPT, la Fédération de Russie notifie que lorsqu’elle a adhéré à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de pbonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome) du 26 octobre 1961, la Fédération de Russie a déclaré, conformément à l’article 5.3) de la Convention de Rome, qu’elle n’appliquerait pas le critère de la fixation prévu à l’article 5.1)
  6. b)de la Convention de Rome. Conformément à l’article 3.3) du traité, la République de Finlande fait usage des possibilités prévues à l’article 17 de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome) et se réfère à la notification déposée au moment de la ratification par la Finlande de la Convention de Rome, selon laquelle la Finlande appliquera, aux fins de l’article 5 de ladite convention, le seul critère de la fixation et, aux fins de l’alinéa 1.a)
  7. iv)de l’article 16, le critère de la fixation au lieu du critère de la nationalité. Conformément à l’article 15.3), le Japon appliquera les dispositions de l’article 15.1) dans la mesure où cette Partie contractante accorde la protection prévue par les dispositions de l’article 15.1); le Japon appliquera les dispositions de l’article 15.1) à l’égard de l’utilisation directe ou indirecte des phonogrammes publiés à des fins de commerce pour la radiodiffusion ou pour la distribution par câble ou pour la «transmission automatique au public de l’information non fixée» et à l’égard de l’utilisation directe ou indirecte des phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès à l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement aux fins de la «transmission automatique au public de l’information non fixée». Conformément à l’article 15.3) du Traité, la République de Corée appliquera la disposition de l’article 15.1) dudit traité en ce qui concerne l’utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce pour la radiodiffusion ou la transmission par câble. La transmission par câble n’inclut pas la transmission sur l’Internet. Conformément à l’article 15.3) du Traité, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur ou l’artiste interprète ou exécutant a la nationalité d’une autre Partie contractante qui a fait une déclaration en vertu de l’article 15.3) dudit traité, la République de Corée appliquera les dispositions de l’article 15.1) dudit traité dans la mesure où, et à la condition que, cette autre Partie contractante accorde une protection aux phonogrammes dont le producteur ou l’artiste interprète ou exécutant a la nationalité de la République de Corée conformément aux dispositions de l’article 15.1) dudit traité. La Serbie est l’Etat assurant la continuation de la Serbie-et-Monténégro à compter du 3 juin 2006. Conformément à l’Article 15.3), Singapour limitera l’application des dispositions de l’Article 15.1) de la manière suivante: (
  8. i)les producteurs de phonogrammes ont le droit exclusif de mettre à la disposition du public un enregistrement sonore au moyen ou dans le cadre d’une transmission audionumérique; et (
  9. ii)les artistes interprètes ou exécutants peuvent intenter une action en cas de communication au public non autorisée d’une interprétation ou exécution vivante et en cas de mise à la disposition du public non autorisée de l’enregistrement d’une interprétation ou exécution (sur un réseau ou d’une autre manière) de manière que chacun puisse y avoir accès à l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement Dans ce contexte, le terme «communication» englobe la radiodiffusion, l’inclusion dans un service de câblodistribution et la mise à disposition de l’interprétation ou exécution vivante de manière que chacun puisse y avoir accès à l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. Conformément à l’article 3.3) du WPPT, le Royaume de Suède a déclaré qu’il n’appliquera pas le critère de publication à l’exception du droit de reproduction de producteurs des phonogrammes. Conformément à l’article 3.3) du Traité, cet Etat a déclaré qu’il n’appliquera pas le critère de la fixation en ce qui concerne la protection des phonogrammes. Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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