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Loi du 16 août 2010 portant approbation de l’Amendement de la Convention portant création d’un Conseil de coopération douanière, adopté lors des 109e

2579 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 150 23 août 2010 Sommaire CONSEIL DE COOPÉRATION DOUANIÈRE Loi du 16 août 2010 portant approbation de l’Amendement de la Convention portant création d’un Conseil de coopération douanière, adopté lors des 109e et 110e sessions du Conseil de coopération douanière le 30 juin 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2580 2580 LUXEMBOURG Loi du 16 août 2010 portant approbation de l’Amendement de la Convention portant création d’un Conseil de coopération douanière, adopté lors des 109e et 110e sessions du Conseil de coopération douanière le 30 juin 2007. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2010 et celle du Conseil d’Etat du 16 juillet 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l’Amendement de la Convention portant création d’un Conseil de coopération douanière, adopté lors des 109e et 110e sessions du Conseil de coopération douanière le 30 juin 2007. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn Château de Berg, le 16 août 2010. Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Doc. parl. 5861; sess. ord. 2007-2008 et 2009-2010. AMENDEMENT DE LA CONVENTION portant création d’un conseil de coopération douanière Amender comme suit l’Article VIII (

  1. a)de la Convention: L’Article VIII (
  2. a)de la Convention est amendé comme suit: (
  3. a)A l’exception des Unions douanières ou économiques Membres, pour lesquelles des dispositions spécifiques sont prises par le Conseil, chaque Membre du Conseil dispose d’une voix; toutefois, aucun Membre ne peut participer au vote sur les questions relatives à l’interprétation et à l’application des conventions en vigueur, visées à l’Article III
  4. d)ci-dessus, qui ne lui sont pas applicables, ni sur les amendements relatifs à ces conventions. 2. Après l’article XVIII (
  5. c)de la Convention, un nouveau sous-paragraphe est inséré comme suit: (
  6. d)Toute Union douanière ou économique peut, conformément aux dispositions des paragraphes (a), (
  7. b)et (
  8. c)ci-dessus, devenir Partie contractante à la présente Convention. Toute demande de devenir Partie contractante émanant d’une Union douanière ou économique devra d’abord être soumise au Conseil pour approbation. Aux fins de la présente Convention, on entend par «Union douanière ou économique» une Union constituée et composée par des Etats ayant compétence pour adopter sa propre réglementation qui est obligatoire pour ces Etats dans les matières couvertes par la présente Convention et pour décider, selon ses procédures internes, d’adhérer à la présente Convention. 1. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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