← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 3 août 2010 portant déclaration d’obligation générale d’un avenant VI à la convention collective de travail pour le bâtiment

2697 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 157 24 août 2010 Sommaire CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LE BÂTIMENT – AVENANT VI AYANT TRAIT AUX CONGÉS COLLECTIFS D’ÉTÉ ET D’HIVER Règlement grand-ducal du 3 août 2010 portant déclaration d’obligation générale d’un avenant VI à la convention collective de travail pour le bâtiment ayant trait aux congés collectifs d’été et d’hiver conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2698 2698 Règlement grand-ducal du 3 août 2010 portant déclaration d’obligation générale d’un avenant VI à la convention collective de travail pour le bâtiment ayant trait aux congés collectifs d’été et d’hiver conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L.164-8 du Code du Travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’avenant VI à la convention collective de travail pour le bâtiment ayant trait aux congés collectifs d’été et d’hiver conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du secteur. Art.
  1. Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant VI à la convention collective de travail précité. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Nicolas Schmit Cabasson, le 3 août
  2. Henri AVENANT VI Annexe V – Congés collectifs Le congé collectif officiel d’été commence le dernier vendredi du mois de juillet pour une durée de 15 jours ouvrables plus le jour férié du 15 août. Le congé collectif officiel d’hiver, de 10 jours ouvrables, plus les jours fériés des 25 et 26 décembre et 1er janvier suivant, est fixé aux dates suivantes: Pour l’année 2010, le congé d’hiver est fixé comme suit: 2010: du 18.12.10 au 05.01.10 inclus Les 2 jours de congé restants sont à prendre selon le désir du salarié avant le 31 mars de l’année suivante. Dérogations au congé collectif officiel En accord avec la délégation du personnel ou, à défaut, avec les travailleurs concernés, il peut être dérogé aux périodes du congé collectif pour l’exécution des travaux suivants: • Travaux de réparation dans les écoles; • Travaux de réparation ou de transformation dans les usines pendant les arrêts de la production; • Travaux qui seront considérés urgents par la commission ad hoc. Les demandes de dérogations (formulaires et explications sur www.itm.etat.lu), accompagnées de l’avis de la délégation du personnel ou, à défaut, des ouvriers concernés, doivent impérativement être adressées à l’Inspection du Travail et des Mines et des syndicats contractants, au plus tard 30 jours avant la date du début du congé collectif officiel. Elles doivent renseigner sur le nombre d’ouvriers concernés, le chantier sur lequel il sera travaillé, le début et la durée des travaux. La nouvelle période de congé fixée doit comporter un nombre de jours égal à celui de la période officielle. Une commission ad hoc, composée de deux représentants des syndicats contractants, deux représentants des employeurs et un représentant de l’Inspection du Travail et des Mines, examinera les demandes et est seule compétente pour accorder les dérogations. L’autorisation de dérogation doit visiblement être affichée à l’entrée du chantier. Pour le fonctionnement des chantiers autorisés pendant les périodes de congé collectif, l’entreprise doit recourir aux volontaires. LUXEMBOURG 2699 LUXEMBOURG Les parties signataires du présent contrat collectif peuvent demander, tant à l’Inspection du Travail et des Mines, à l’Administration des Douanes et Accises, qu’à la force publique, de fermer immédiatement les chantiers fonctionnant sans une autorisation délivrée par la commission ad hoc. Luxembourg, le 15 juillet
  3. Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics Christian Thiry Président Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (OGB-L) Jean-Luc de Matteis Secrétaire central Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil Roland Kuhn Président Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond (LCGB) Patrick Zanier Secrétaire syndical

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.