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Règlement grand-ducal du 27 août 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 mai 1999 relatif aux dénominations textiles . . . . . . . . . .

2773 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 164 7 septembre 2010 Sommaire TEXTILES Règlement grand-ducal du 27 août 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 mai 1999 relatif aux dénominations textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2774 Règlement grand-ducal du 27 août 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2001 relatif à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires à fibres textiles 2774 2774 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 27 août 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 mai 1999 relatif aux dénominations textiles. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive 2009/121/CE de la Commission du 14 septembre 2009 portant modification, aux fins de l’adaptation au progrès technique, des annexes I et V de la directive 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux dénominations textiles; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 21 mai 1999 relatif aux dénominations textiles est modifié comme suit: 1) À l’annexe I, la ligne 47 ci-après est ajoutée: «47 Mélamine «fibre formée d’au moins 85% en masse de macromolécules réticulées composées de dérivés de mélamine»» 2) À l’annexe II, la ligne 47 ci-après est ajoutée: «47 Mélamine 7,00» Art.

  1. Notre Ministre de l’Économie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 27 août
  2. Henri Le Ministre de l’Économie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Doc. parl. 6077; sess. ord. 2009-2010; Dir. 2009/121/CE. Règlement grand-ducal du 27 août 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2001 relatif à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires à fibres textiles. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive 2009/122/CE de la Commission du 14 septembre 2009 portant modification, aux fins de l’adaptation au progrès technique, de l’annexe II de la directive 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe II de la directive 96/73/CE, déclarée obligatoire par le règlement grand-ducal du 1er août 2001 relatif à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles, est modifiée conformément à l’annexe de la directive 2009/122/CE de la Commission du 14 septembre 2009 portant modification, aux fins de l’adaptation au progrès technique, de l’annexe II de la directive 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certaines méthodes d’analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles. 2775 LUXEMBOURG L’annexe de la directive 2009/122/CE, qui a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne L 242 du 15 septembre 2009, pages 15 à 20, fait partie intégrante du présent règlement. Cette annexe ne sera pas publiée au Mémorial, la publication au Journal officiel de l’Union européenne en tenant lieu. Art.
  3. Notre Ministre de l’Économie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Économie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Doc. parl. 6078; sess. ord. 2009-2010; Dir. 2009/122/CE. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Château de Berg, le 27 août
  4. Henri

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