2803 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 168 21 septembre 2010 Sommaire Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au 700e anniversaire du mariage de Jean de Luxembourg avec Elisabeth de Bohême . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2804 Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 concernant l’émission d’une pièce dédiée à l’espèce végétale «Arnica Montana» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2804 Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2805 Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre de convalescence Emile Mayrisch de Colpach pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2806 Règlement grand-ducal du 15 septembre 2010 fixant certaines modalités en ce qui concerne les pratiques œnologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2806 Règlement ministériel du 17 septembre 2010 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . 2808 Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956 – Désignation d’autorités par Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2809 2804 Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au 700e anniversaire du mariage de Jean de Luxembourg avec Elisabeth de Bohême. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 37 et 39 de la Constitution; Vu l’article 128, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il sera émis au nom et pour compte du Trésor une monnaie commémorative en argent Ag
- Art.
- Cette monnaie présentera les caractéristiques suivantes: – L’avers de la pièce représente, en son centre le couple nuptial composé de Jean de Luxembourg à gauche, plus connu sous le nom de Jean l’Aveugle (nom attribué ultérieurement), et de Elisabeth de Bohême à droite, née Elisabeth Pøemyslovna, se tenant par les mains. L’arrière-plan est parsemé d’étoiles et de points soulignant le contexte médiéval de la scène. Le pourtour de la pièce mentionne le texte «anniversaire de mariage» dans la moitié supérieure et «Jean de Luxembourg + Elisabeth» dans la partie inférieure. Sur le bord droit figurent les datesanniversaire «1310 - 2010». Sur le bord gauche figure la valeur faciale de «700 Euro Cent» de telle façon que le chiffre 700 puisse se lire en travers «700e anniversaire». Les deux zéros du chiffre 700 sont stylisés en forme d’alliances liées, marquant l’union du couple en
- – Le revers porte Notre portrait, l’indication «LËTZEBUERG», le millésime «2010» et un hologramme au dessus du millésime. L’hologramme représente selon l’angle de vue le lion rouge, se détachant sur le drapeau rayé horizontalement de bleu et de blanc, ainsi que le lion de couleur dorée, se détachant sur un fond azur, tel que représentés sur les armoiries de Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri. – Elle est frappée en qualité «proof» et a la tranche lisse. Elle a un diamètre de 34 mm et un poids total de 20 grammes. Art.
- Cette monnaie aura cours légal à partir du 1er septembre 2010 pour sa valeur faciale de 7 euros. Art.
- Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 14 septembre
- Henri Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 concernant l’émission d’une pièce dédiée à l’espèce végétale «Arnica Montana». Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 37 et 39 de la Constitution; Vu l’article 128, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il sera émis au nom et pour compte du Trésor une monnaie commémorative en argent et or nordique. Art.
- Cette monnaie présentera les caractéristiques suivantes: – Le centre de la pièce est en or nordique de couleur jaune, entouré d’un anneau en argent. – L’avers de la pièce représente en son centre, au premier plan, trois tiges d’Arnica montana montrant deux fleurs épanouies, deux fleurs en bouton, des feuilles et des racines. La valeur nominale «5 euro» apparaît dans la partie droite et le nom «ARNICA MONTANA» est inscrit dans l’anneau. L’arrière-plan de la pièce est lisse et brillant. – Le revers porte Notre portrait, l’indication «LËTZEBUERG» et le millésime «2010». – Elle est frappée en qualité «proof» et a la tranche lisse. Elle a un diamètre de 34 mm et son poids total de 14,93 grammes comprend 9 grammes d’argent au titre de 0,925 et de 5,93 grammes d’or nordique. Art.
- Cette monnaie aura cours légal à partir du 1er octobre 2010 pour sa valeur faciale de 5 euros. Art.
- Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 14 septembre
- Henri LUXEMBOURG 2805 Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques. LUXEMBOURG Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques est modifié comme suit: 1) Aux articles 1. et 5. et dans l’ensemble des annexes les termes «préparation» et «préparations» sont remplacés par les expressions «mélange» et «mélanges». 2) A l’article 3bis., le point 1.
- d)est remplacé par les dispositions suivantes: «
- d)la réalisation d’expérimentations animales portant sur des ingrédients ou combinaisons d’ingrédients afin de satisfaire aux exigences du présent règlement, au plus tard à la date à laquelle de telles expérimentations doivent être remplacées par une ou plusieurs méthodes alternatives validées figurant dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ou à l’annexe VIII du présent règlement.» 3) L’article 3ter. est remplacé par les dispositions suivantes: «L’utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme cancérogènes, mutagènes sur les cellules germinales ou toxiques pour la reproduction, de catégories 1A, 1B et 2, à l’annexe VI, troisième partie, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges est interdite. Une substance classée dans la catégorie 2 peut être utilisée dans des cosmétiques si elle a été évaluée par le comité scientifique pour la sûreté des consommateurs (CSSC) et que celui-ci l’a jugée propre à l’utilisation dans les cosmétiques.» 4) A l’article 8., au point 1. h), le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: «Sans préjudice de la protection, notamment du secret commercial et des droits de propriété intellectuelle, le fabricant ou son mandataire, ou la personne pour le compte de laquelle le produit cosmétique est fabriqué, ou encore le responsable de la mise sur le marché dudit produit, a l’obligation de mettre à la disposition du public, par des moyens appropriés, y compris des moyens électroniques, la formule qualitative et quantitative du produit cosmétique ainsi que les données existantes en matière d’effets indésirables pour la santé humaine résultant de son utilisation. Les informations quantitatives visées au point a), qui doivent être mises à la disposition du public ne concernent que les substances qui répondent aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008:
- a)les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
- b)les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
- c)la classe de danger 4.1;
- d)la classe de danger 5.1.» 5) A l’annexe VIII du présent règlement la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes: «La présente annexe énumère les méthodes alternatives validées par le Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (ECVAM) du Centre commun de recherche disponibles pour répondre aux exigences de la présente directive et ne figurant pas dans le règlement (CE) no 440/2008.» 6) Dans la deuxième phrase de l’annexe VIII le terme «annexe IX» est remplacé par «annexe VIII». 2806 Art. 2. Les dispositions des points 3) et 4) de l’article 1er du présent règlement entrent en vigueur le 1er décembre 2010. Art. 3. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars di Bartolomeo Château de Berg, le 14 septembre 2010. Henri Dir. 2008/112/CE Règlement grand-ducal du 14 septembre 2010 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre de convalescence Emile Mayrisch de Colpach pris en charge par l’assurance maladie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales; Vu l’avis du Collège médical, le Conseil supérieur des professions de santé demandé en son avis; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La nomenclature des actes et services prestés dans le Centre de convalescence Emile Mayrisch de Colpach pris en charge par l’assurance maladie prend la teneur suivante: «Prise en charge des actes et services Art. 1er. Les actes et services prestés dans le Centre de convalescence Emile Mayrisch de Colpach ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code de la sécurité sociale que si cet acte ou service est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante. L’exécution de ces actes et services s’effectue conformément aux dispositions de la convention conclue entre le Centre de convalescence Emile Mayrisch de Colpach et la Caisse nationale de santé. Ne peuvent être mis en compte les actes et services inscrits dans les nomenclatures des infirmiers, des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes, des psychomotriciens, des orthophonistes. Autorisation par le Contrôle médical de la sécurité sociale Art.
- Le forfait journalier pour convalescence thérapeutique prévu à l’annexe ne pourra être autorisé par le Contrôle médical de la sécurité sociale pour un maximum de 21 jours, à la suite d’une demande circonstanciée préalable du médecin traitant, qu’après une grande intervention chirurgicale, une hospitalisation de longue durée ou après une maladie grave. Annexe 1) Forfait journalier pour convalescence thérapeutique CONF01 Remarque: Le forfait comprend les actes et services inscrits dans les nomenclatures des infirmiers, des masseurskinésithérapeutes, des masseurs, des psychomotriciens et des orthophonistes.» Art.
- Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Château de Berg, le 14 septembre
- Henri Règlement grand-ducal du 15 septembre 2010 fixant certaines modalités en ce qui concerne les pratiques œnologiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole; Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») tel que modifié; Vu le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits dans ce secteur (règlement «OCM unique») et abrogeant le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché viti-vinicole; Vu le règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent; LUXEMBOURG 2807 LUXEMBOURG Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins portant l’appellation d’origine protégée «Moselle Luxembourgeoise» est fixé à 6,5% vol pour les variétés à raisin de cuve Elbling et Rivaner et à 7,5% vol pour les autres variétés à raisin de cuve. Art. 2. Les vins doivent répondre, en ce qui concerne les éléments caractéristiques énumérés ci-après, aux valeurs limites suivantes:
- a)titre alcoométrique total: pour autant qu’il soit fait usage de pratiques d’enrichissement visées à l’annexe IV du règlement (CE) n° 491/2009 précité, le titre volumique total ne peut pas dépasser les maxima suivants, sans toutefois être inférieur à 8,5% vol en ce qui concerne le titre alcoométrique acquis pour: – les vins blancs et rosés sans appellation d’origine protégée: 11,5% vol – les vins rouges sans appellation d’origine protégée: 12,0% vol – les vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée précitée: 15,0% vol;
- b)édulcoration: l’édulcoration des vins est autorisée dans les limites et conditions prévues à l’annexe I D du règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent;
- c)acidité totale: ne peut être inférieure à 3,5 g/l de vin exprimés en acide tartrique;
- d)acidité volatile: – en ce qui concerne les vins blancs et rosés: maximum 18 milliéquivalents, soit 1,08 g/l exprimé en acide acétique, – en ce qui concerne les vins rouges: maximum 20 milliéquivalents, soit 1,2 g/l exprimé en acide acétique, – en ce qui concerne les vins ayant droit à la mention particulière «vendanges tardives»: maximum 25 milliéquivalents, soit 1,5 g/l de vin exprimé en acide acétique, – en ce qui concerne les vins ayant droit aux mentions particulières «vin de glace» et «vin de paille»: maximum 30 milliéquivalents, soit 1,8 g/l exprimé en acide acétique;
- e)la teneur totale en anhydride sulfureux des vins ne peut dépasser, lors de leur mise à la consommation humaine directe: – 150 mg/l pour les vins rouges, – 200 mg/l pour les vins blancs et rosés. Par dérogation au point e), la limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux est portée, en ce qui concerne les vins ayant une teneur en sucre exprimée par la somme glucose + fructose égale ou supérieure à 5 g/l, à: – 200 mg/l pour les vins rouges, – 250 mg/l pour les vins blancs et rosés, – 400 mg/l pour les vins ayant droit aux mentions particulières «vendanges tardives» ou «vin de glace» ou «vin de paille». Art. 3. Les infractions à la présente réglementation sont sanctionnées par les peines prévues au règlement grandducal du 19 novembre 1974 fixant les sanctions pénales applicables aux infractions à la réglementation des Communautés européennes en matière viti-vinicole. Art. 4. La partie se trouvant sous le point D. «Pratiques œnologiques» du règlement grand-ducal du 6 mai 2004 fixant les variétés de vignes et certaines pratiques culturales et œnologiques est abrogée. Art. 5. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 15 septembre 2010. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Romain Schneider Le Ministre de la Justice, François Biltgen 2808 Règlement ministériel du 17 septembre 2010 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 2010 et notamment son article 15 prévoyant un droit d’accise commun et un droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés; Vu le règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 5 janvier 2010 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 5 janvier 2010 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, sont apportées les modifications suivantes: § 1er. Dans le tableau des signes fiscaux «Cigares», sont ajoutées les classes de prix suivantes: A) CIGARES Prix de vente au détail (EUR) Droit d’accise commun (EUR) 1,45 0,0725 Droit d’accise autonome (EUR) Total (EUR) Par emballage de 5 cigares 0,0725 0,1450 § 2. Dans le tableau des signes fiscaux «Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer», sont ajoutées les classes de prix suivantes: C) TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER Prix de vente au détail (EUR) Droit d’accise commun (EUR) 10,90 3,4335 Droit d’accise autonome (EUR) Total (EUR) Par emballage de 190 g 0,7600 4,1935 Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2010. Luxembourg, le 17 septembre 2010. Le Ministre des Finances, Luc Frieden LUXEMBOURG 2809 Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. – Désignation d’autorités par Israël. LUXEMBOURG Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par une communication reçue le 4 juillet 2010, le Gouvernement israélien, conformément au paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention, a notifié au Secrétaire Général le nouveau contact de l’autorité suivante désignée pour exercer les fonctions d’autorité expéditrice aussi bien que celles d’institution intermédiaire: Department of Legal Aid Ministry of Justice 1 Soreg Street, Beit Mizpeh P.O. Box 1777 Jerusalem 91017 Israel Tél.: 972
(2)6211381 Télécopie: 972
(2)6467945 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck