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Règlement grand-ducal du 15 septembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilis

2811 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 169 27 septembre 2010 Sommaire PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES Règlement grand-ducal du 15 septembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2812 2812 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 15 septembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques; Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, modifiée en dernier lieu par les directives 2010/25/UE de la Commission du 18 mars 2010, 2010/27/UE de la Commission du 23 avril 2010, 2010/28/UE de la Commission du 23 avril 2010, 2010/29/UE de la Commission du 27 avril 2010, 2010/34/UE de la Commission du 31 mai 2010, 2010/38/UE de la Commission du 18 juin 2010, 2010/39/UE de la Commission du 22 juin 2010 et 2010/42/UE de la Commission du 28 juin 2010; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Salariés; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, appelé par la suite par les termes «le règlement», est modifiée comme suit: 1. Les points de l’annexe I du présent règlement sont ajoutés à l’annexe I du règlement. 2. Les points 292 (penconazole), 177 (clofentézine), 180 (diflubenzuron), 182 (lénacile), 183 (oxadiazon), 184 (piclorame) et 185 (pyriproxyfène) de l'annexe I du règlement sont remplacés par le texte de l'annexe II du présent règlement. Art. 2. 1. S’il y a lieu, le service modifie ou retire, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du penoxulame, du proquinazide ou du spirodiclofène, en tant que substance active pour le 31 janvier 2011. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le penoxulame, le proquinazide et le spirodiclofène sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier ou a accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du penoxulame, du proquinazide ou du spirodiclofène, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 juillet 2010, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le penoxulame, le proquinazide et le spirodiclofène. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c),
  1. d)et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service :
  2. a)dans le cas d’un produit contenant du penoxulame, du proquinazide ou du spirodiclofène en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 janvier 2012 au plus tard, ou
  3. b)dans le cas d’un produit contenant du penoxulame, du proquinazide ou du spirodiclofène associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 janvier 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
  4. s)respective(
  5. s)ayant ajouté la ou les substance(
  6. s)considérée(
  7. s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 2. S’il y a lieu, le service modifie ou retire, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du métalaxyl en tant que substance active au plus tard le 31 décembre 2010. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le métalaxyl sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier ou a accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du métalaxyl en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 juin 2010, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le métalaxyl. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c),
  8. d)et e), du règlement. 2813 LUXEMBOURG Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
  9. a)dans le cas d’un produit contenant du métalaxyl en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 juin 2014 au plus tard, ou
  10. b)dans le cas d’un produit contenant du métalaxyl associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
  11. s)respective(
  12. s)ayant ajouté la ou les substance(
  13. s)considérée(
  14. s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 3. S’il y a lieu, le service modifie ou retire, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du flonicamide en tant que substance active au plus tard le 28 février 2011. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le flonicamide sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier ou a accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du flonicamide en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 août 2010, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le flonicamide. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c),
  15. d)et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
  16. a)dans le cas d’un produit contenant du flonicamide en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 29 février 2012 au plus tard, ou
  17. b)dans le cas d’un produit contenant du flonicamide associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 29 février 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
  18. s)respective(
  19. s)ayant ajouté la ou les substance(
  20. s)considérée(
  21. s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 4. S’il y a lieu, le service modifie ou retire, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du fluorure de sulfuryle en tant que substance active au plus tard le 28 février 2011. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le fluorure de sulfuryle sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier ou a accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du fluorure de sulfuryle en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 août 2010, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le fluorure de sulfuryle. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c),
  22. d)et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
  23. a)dans le cas d’un produit contenant du fluorure de sulfuryle en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 29 février 2012 au plus tard, ou
  24. b)dans le cas d’un produit contenant du fluorure de sulfuryle associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 29 février 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
  25. s)respective(
  26. s)ayant ajouté la ou les substance(
  27. s)considérée(
  28. s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 5. S’il y a lieu, le service modifie ou retire, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du FEN 560 (graines de fenugrec en poudre) en tant que substance active au plus tard le 30 avril 2011. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le FEN 560 sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier ou a accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du FEN 560 en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 octobre 2010, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le FEN 560. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c),
  29. d)et e), du règlement. 2814 LUXEMBOURG Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
  30. a)dans le cas d’un produit contenant du FEN 560 en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 avril 2012 au plus tard, ou
  31. b)dans le cas d’un produit contenant du FEN 560 associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 avril 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
  32. s)respective(
  33. s)ayant ajouté la ou les substance(
  34. s)considérée(
  35. s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. Art. 3. Les annexes I et II font partie intégrante du présent règlement. Art. 4. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Château de Berg, le 15 septembre 2010. Henri Dir. 2010/25/UE, 2010/27/UE, 2010/28/UE, 2010/29/UE, 2010/34/UE, 2010/38/UE, 2010/39/UE et 2010/42/UE. 306 Numéro Dénomination de l’UICPA 3-(2,2-difluoroéthoxy)-N(5,8- diméthoxy[1,2,4] triaNo CAS: 219714-96-2 zolo [1,5- c]pyrimidin-2-yl)",","- trifluorotoluène-2No CIMAP: 758 sulfonamide Penoxsulame Nom commun, numéros d’identification > 980 g/kg L’impureté BisCHYMP 2chloro-4-[2-(2chloro-5méthoxy-4pyrimidinyl) hydrazino]-5méthoxy pyrimidine ne peut dépasser 0,1 g/kg dans le produit technique Pureté
(1)01/08/2010 Entrée en vigueur Annexe I 31/07/2020 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le penoxsulame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 22 janvier
  1. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière à: – la protection des organismes aquatiques, – l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus du métabolite BSCTA dans les cultures ultérieures, par assolement, – la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le cas échéant, le service s’assure que l’auteur de la notification présente à la Commission des informations complémentaires sur les risques auxquels sont exposées les plantes aquatiques supérieures en dehors des zones de traitement. Il veille à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 juillet
  2. L’Etat membre rapporteur informe la Commission, conformément à l’article 13, paragraphe 5 de la directive 91/414/CE, de la spécification du matériel technique produit commercialement. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 2815 LUXEMBOURG 307 Numéro No CAS: 189278-12-4 No CIMAP: 764 Proquinazide Nom commun, numéros d’identification 6-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin-4(3H)-one Dénomination de l’UICPA ≥ 950 g/kg Pureté
(1)01/08/2010 Entrée en vigueur 31/07/2020 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le proquinazide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 22 janvier 2010. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – au risque à long terme, résultant de l’utilisation dans les vignes, pour les oiseaux se nourrissant de vers de terre, – au risque pour les organismes aquatiques, – à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de proquinazide dans les produits d’origine animale et dans les cultures ultérieures, par assolement, – à la sécurité de l’opérateur. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. L’Etat membre rapporteur informe la Commission, conformément à l’article 13, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement. PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 2816 LUXEMBOURG Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Métalaxyl 309 No CAS 57837-19-1 No CIMAP 365 Spirodiclofène Méthyl N-(méthoxyacétyl)N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate 950 g/kg 01/07/2010 L’impureté 2,6diméthylaniline peut poser des problèmes d’ordre toxicologique. La teneur maximale est fixée à 1 g/kg. 2,2-diméthylbutyrate de 3- ≥ 965 g/kg 01/08/2010 (2,4-dichlorophényl)-2-oxo-1- Les impuretés No CAS 148477-71-8 oxaspiro[4.5]déc-3-én-4-yle suivantes ne No CIMAP 737 peuvent dépasser une quantité déterminée dans le produit technique: 3-(2,4dichlorophényl)4-hydroxy-1oxaspiro[4.5] déc-3-én-2-one (BAJ-2740 enol): ≤ 6 g/kg N,Ndiméthylacétamide: ≤ 4 g/kg Nom commun, numéros d’identification 308 Numéro 30/06/2020 31/07/2020 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du métalaxyl, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 12 mars
  1. Le service doit accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines par la substance active ou ses produits de dégradation CGA 62826 et CGA 108906, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le spirodiclofène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 22 janvier
  2. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – au risque à long terme pour les organismes aquatiques, – à la sécurité de l'opérateur, – au risque pour les couvains d'abeilles. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. PARTIE A Seules les utilisations comme acaricide ou insecticide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 2817 LUXEMBOURG Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Flonicamide (IKI-220) Triflumizole No CAS: 99387-89-0 No CIMAP: 730 311 30/06/2020 01/07/2010 (E)-4-chloro-",","-trifluoro- ≥ 980 g/kg N- (1-imidazol-1-yl-2-proImpuretés: poxyéthylidène)-o-toluidine Toluène: pas plus de 1 g/kg Expiration de l’inscription 31/08/2020 Entrée en vigueur 01/09/2010 N-cyanométhyl-4-(trifluoro- ≥ 960 g/kg méthyl)nicotinamide Le toluène (impureté) ne No CAS: 158062-67-0 peut dépasser No CIMAP: 763 3 g/kg dans le produit technique Nom commun, numéros d’identification 310 Numéro PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du triflumizole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 12 mars
  1. Lors de l’évaluation générale, le service accordera une attention particulière: – à la sécurité des opérateurs et des travailleurs: le mode d’emploi prescrira l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés, PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide en serre sur des substrats artificiels peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le flonicamide, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 22 janvier
  2. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – au risque pour les opérateurs et les travailleurs lors de leur retour sur les lieux traités, – au risque pour les abeilles. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le service informe la Commission, conformément à l’article 13, paragraphe 5 de la directive 91/414/CEE de la spécification du matériel technique produit commercialement. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 2818 LUXEMBOURG 312 Numéro No CAS 002699-79-8 No CIMAP 757 Fluorure de sulfuryle Nom commun, numéros d’identification Fluorure de sulfuryle Dénomination de l’UICPA > 994 g/kg Pureté
(1)01/11/2010 Entrée en vigueur 31/10/2020 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fluorure de sulfuryle, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mai 2010. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – au risque présenté par le fluorure inorganique via les produits contaminés, tels que les farines et les sons résiduels présents dans les minoteries lors de la fumigation, ou les grains ensilés dans l’infrastructure. Des mesures doivent être prises pour garantir que de tels produits n’entrent pas dans les chaînes alimentaires humaine et animale, – à la sécurité des opérateurs et à celle des travailleurs, notamment lorsqu’ils reviennent dans une minoterie après fumigation et aération. Des mesures doivent être prises pour garantir qu’ils portent un appareil respiratoire autonome ou d’autres équipements appropriés de protection individuelle, – à la sécurité des personnes présentes, en prévoyant une zone d’exclusion appropriée autour de l’infrastructure fumigée. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide ou nématicide (fumigant) par des utilisateurs professionnels dans des infrastructures à fermeture hermétique a) vides, ou b) dans lesquelles les conditions d’utilisation garantissent une exposition acceptable des consommateurs peuvent être autorisées. – aux effets potentiels sur les organismes aquatiques. Il doit veiller à ce que les conditions d’autorisation comportent, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques. Dispositions spécifiques 2819 LUXEMBOURG Dénomination de l’UICPA FEN 560 Sans objet (également appelée fenugrec ou graines de fenugrec en poudre) No CAS Aucun No CIMAP Aucun La substance active est préparée à partir de graines en poudre de Trigonella foenumgraecum L. (fengrec). Nom commun, numéros d’identification Entrée en vigueur 100% de graines 01/11/2010 de fenugrec en poudre sans aucun additif et sans extraction, les graines étant d’une qualité équivalente à celle de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine Pureté
(1)31/10/2020 Expiration de l’inscription Dispositions spécifiques PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le FEN 560 (graines de fenugrec en poudre), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mai 2010. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière au risque pour les opérateurs, les travailleurs et les personnes présentes. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’éliciteur des mécanismes de défense naturels de la culture peuvent être autorisées. Le cas échéant, le service s’assure que l’auteur de la notification présente à la Commission des informations complémentaires et, notamment, des données confirmatives sur: – les conditions de transformation des céréales nécessaires pour garantir que les résidus d’ion fluorure dans les farines, les sons et les grains ne dépassent pas les niveaux de fond naturels, – les concentrations de fluorure de sulfuryle dans la troposphère. Les concentrations mesurées doivent être mises à jour régulièrement. La limite de détection de l’analyse est de 0,5 ppt au minimum (équivalent à 2,1 ng de fluorure de sulfuryle/m3 d’air de la troposphère), – les estimations de la durée de vie du fluorure de sulfuryle dans l’atmosphère sur la base de l’hypothèse la plus pessimiste, compte tenu du potentiel de réchauffement planétaire (PRP). Il veille à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 août 2012.
(1)Des précisions concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournies dans le rapport d’examen. 313 Numéro 2820 LUXEMBOURG 177 292 Numéro No CAS 74115-24-5 No CIMAP 418 Clofentézine No CAS 66246-88-6 No CIMAP 446 Penconazole Nom commun, numéros d’identification Pureté
(1)3,6-bis(2-chlorophényl)1,2,4,5-tétrazine ≥ 980 g/kg (matière sèche) (RS) 1-[2-(2,4-dichloro-phé- ≥ 950 g/kg nyl)-pentyl]-1H- [1,2,4] triazole Dénomination de l’UICPA 01/01/2009 01/01/2010 Entrée en vigueur Annexe II 31/12/2018 31/12/2019 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la clofentézine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mai
  1. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’acaricide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le penconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 26 février
  2. Le service doit effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: – à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s'il y a lieu. Le cas échéant, le service exige la présentation d’études complémentaires sur le devenir et le comportement du métabolite CGA179944 présent dans les sols acides. Il veille à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le penconazole a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 décembre
  3. PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 2821 LUXEMBOURG 180 Numéro No CAS 35367-38-5 No CIMAP 339 Diflubenzuron Nom commun, numéros d’identification 1-(4-chlorophényl)-3-(2,6difluorobenzoyl) urée Dénomination de l’UICPA ≥ 950 g/kg Impuretés: 4chloroaniline: max. 0,03 g/kg Pureté
(1)01/01/2009 Entrée en vigueur 31/12/2018 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Dans cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la spécification du matériel technique transformé commercialement, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité est comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci, – à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu, – au potentiel de transport atmosphérique à grande distance, – au risque pour les organismes non ciblés. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le cas échéant, le service veille à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission, pour le 31 juillet 2011, un programme de contrôle pour l’évaluation du potentiel de transport atmosphérique à grande distance de la clofentézine, et des risques y afférents pour l’environnement. Les résultats de ce programme seront présentés à l’Etat membre rapporteur et à la Commission pour le 31 juillet 2013, sous la forme d’un rapport de contrôle. Le cas échéant, le service veille à ce que l’auteur de la notification transmette à la Commission, pour le 30 juin 2012, des études de confirmation sur les métabolites de la clofentézine en ce qui concerne l’évaluation des risques toxicologiques et environnementaux présentés par ces métabolites. Dispositions spécifiques 2822 LUXEMBOURG 182 Numéro No CAS 2164-08-1 No CIMAP 163 Lénacile Nom commun, numéros d’identification Pureté
(1)3-cyclohexyl-1,5,6,7-tetrahy- ≥ 975 g/kg drocyclopentapyrimidine2,4(3H)-dione Dénomination de l’UICPA 01/01/2009 Entrée en vigueur 31/12/2018 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le lénacile, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mai
  1. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le diflubenzuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mai
  2. Dans cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la spécification du matériel technique transformé commercialement qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité est comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci, – à la protection des organismes aquatiques, – à la protection des organismes terrestres, – à la protection des arthropodes non ciblés, y compris des abeilles. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. Le cas échéant, le service veille à ce que les auteurs des notifications présentent à la Commission, pour le 30 juin 2011, des études complémentaires sur la pertinence toxicologique potentielle des impuretés et du métabolite 4chloroaniline (PCA). Dispositions spécifiques 2823 LUXEMBOURG Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Dans cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – au risque pour les organismes aquatiques, en particulier les algues et les plantes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d’eau de surface, – à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites IN-KF 313, M1, M2 et M
  1. Le cas échéant, le service veille à ce que l’auteur de la notification présente à la Commission des informations de confirmation concernant l’identité et la caractérisation des métabolites du sol Polar B et Polars et des métabolites M1, M2 et M3 apparus dans les études lysimétriques ainsi que des données confirmatives sur les cultures par assolement, y compris sur d’éventuels effets phytotoxiques. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin
  2. Le cas échéant, si une décision sur la classification du lénacile au titre de la directive 67/548/CEE relève la nécessité d’un complément d’nformation sur la pertinence des métabolites IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B et Polars, le service demande la communication de telles informations. Il veille à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification. Dispositions spécifiques 2824 LUXEMBOURG 183 Numéro No CAS 19666-30-9 No CIMAP 213 Oxadiazon Nom commun, numéros d’identification Pureté
(1)5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro- ≥ 940 g/kg 5-isopropoxyphényl)- 1,3,4 oxadiazol-2-(3H)- one Dénomination de l’UICPA 01/01/2009 Entrée en vigueur 31/12/2018 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’oxadiazon, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mai 2010. Dans cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la spécification du matériel technique transformé commercialement qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité est comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci, – au risque de contamination des eaux souterraines par le métabolite AE0608022 lorsque la substance active est appliquée dans des situations pour lesquelles des conditions anaérobies sont susceptibles d’exister ou dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu. Les Etats membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission: – des études complémentaires sur la pertinence toxicologique potentielle d’une impureté dans la spécification technique proposée, – des précisions supplémentaires sur l’apparition du métabolite AE0608033 dans les cultures primaires et les cultures par assolement, PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 2825 LUXEMBOURG 184 Numéro No CAS 1918-02-1 No CIMAP 174 Piclorame Nom commun, numéros d’identification Pureté
(1)Acide 4-amino-3,5,6-trichlo- ≥ 920 g/kg ropyridine-2-carboxylique Dénomination de l’UICPA 01/01/2009 Entrée en vigueur 31/12/2018 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le piclorame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mai
  1. Dans le cadre de l’évaluation générale le service doit accorder une attention particulière: – au risque de contamination des eaux souterraines lorsque le piclorame est appliqué dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu. Le cas échéant, le service veille à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission: – des informations complémentaires permettant de confirmer que la méthode d’analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de piclorame et ses éléments combinés, PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. – des essais complémentaires sur les cultures par assolement (notamment les plantes sarclées et les céréales) et une étude du métabolisme chez les ruminants en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les consommateurs, – des informations complémentaires sur le risque pour les oiseaux et les mammifères se nourrissant de vers de terre, ainsi que sur le risque à long terme pour les poissons. Il veille à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin
  2. Dispositions spécifiques 2826 LUXEMBOURG Editeur: Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg No CAS 95737-68-1 No CIMAP 715 Pyriproxyfène Nom commun, numéros d’identification Éther de 4-phénoxyphényle et de (RS)-2-(2pyridyloxy)propyle Dénomination de l’UICPA ≥ 970 g/kg Pureté
(1)01/01/2009 Entrée en vigueur 31/12/2018 Expiration de l’inscription Dispositions spécifiques PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyriproxyfène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 11 mai
  1. Dans le cadre de l’évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle s’il y a lieu, – au risque pour les organismes aquatiques. Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. Le cas échéant, le service veille à ce que l’auteur de la notification fournisse à la Commission des informations confirmant l’évaluation des risques sur deux points: le risque présenté par le pyriproxyfène et le métabolite DPH-pyr pour les insectes aquatiques ainsi que le risque présenté par le pyriproxyfène pour les pollinisateurs. Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin
  2. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. – une étude de photodégradation dans le sol destinée à confirmer l’évaluation de la dégradation du piclorame. Il veille à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012.
(1)Des précisions concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournies dans le rapport d’examen. 185 Numéro 2827 LUXEMBOURG

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