239 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 17 10 février 2010 Sommaire Règlement grand-ducal du 27 janvier 2010 complétant l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E09/36/ILR du 22 décembre 2009 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs de comptage du réseau de distribution d’électricité géré par la Ville de Luxembourg – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E10/02/ILR du 5 janvier 2010 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau de distribution d’électricité, géré par HOFFMANN FRERES S.à.r.l. & Cie S.e.c.s. – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par le Protocole n° 11 – Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signé à Paris, le 20 mars 1952, tel qu’amendé par le Protocole n° 11 – Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, ouvert à la signature, à Vilnius, le 3 mai 2002 – Communication du Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1959 – Ratification de la Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Adhésion du Cap-Vert; modification des autorités compétentes par la Serbie et l’Estonie . . . . . . . . . . Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977 – Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980 – Mise à jour des autorités par l’Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye, le 15 août 1996 – Adhésion de l’Ethiopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, ouvert à la signature, à Vilnius, le 3 mai 2002 – Ratification de l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 15 mai 2003 – Ratification de l’Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instrument prévu par l’article 3, paragraphe 2 (
- a)de l’Accord en matière d’extradition signé le 25 juin 2003 entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Union européenne, relatif à l’application du Traité d’extradition signé le 1er octobre 1996 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des EtatsUnis d’Amérique – Instrument prévu par l’article 3, paragraphe 2 (
- a)de l’Accord en matière d’entraide judiciaire signé le 25 juin 2003 entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Union européenne, relatif à l’application du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale signé le 13 mars 1997 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, signés à Washington, le 1er février 2005 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Maurice concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles, le 30 novembre 2005 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 5 janvier 2010 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés – RECTIFICATIF . . . . Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Emirats Arabes Unis tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et son Protocole, signés à Dubai, le 20 novembre 2005 – Entrée en vigueur – RECTIFICATIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 241 242 243 243 244 244 245 245 245 245 245 245 246 240 Règlement grand-ducal du 27 janvier 2010 complétant l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; Vu la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques; Vu la décision 2008/385/CE modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les exemptions relatives aux utilisations du plomb et du cadmium; Vu la décision 2009/443/CE modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE précitée, en ce qui concerne les exemptions relatives aux utilisations du plomb, du cadmium et du mercure; Les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ayant été demandés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux est complétée par les points 29 à 37 suivants: «29. Les alliages de cadmium comme joints de soudure électrique/mécanique des conducteurs électriques situés directement sur la bobine acoustique des transducteurs utilisés dans les haut-parleurs d’une puissance supérieure ou égale à 100 dB (A). 30. Le plomb dans les matériaux de soudure des lampes fluorescentes plates sans mercure (destinées, par exemple, aux afficheurs à cristaux liquides et à l’éclairage décoratif ou industriel). 31. L’oxyde de plomb dans le joint de scellement des fenêtres entrant dans la fabrication des tubes laser à l’argon et au krypton. 32. Le plomb dans les soudures de fins fils en cuivre d’un diamètre égal ou inférieur à 100 μm dans les transformateurs électriques. 33. Le plomb dans les éléments en cermets des potentiomètres ajustables. 34. Le cadmium dans les photorésistances pour optocoupleurs utilisés dans le matériel audio professionnel jusqu’au 31 décembre 2009. 35. Le mercure utilisé comme inhibiteur à pulvérisation cathodique dans les écrans plasma DC contenant un maximum de 30 mg par écran jusqu’au 1er juillet 2010. 36. Le plomb dans le revêtement de diodes à haute tension sur la base d’un corps en verre de borate de zinc. 37. Le cadmium et l’oxyde de cadmium dans les pâtes pour couches épaisses utilisées sur l’oxyde de béryllium allié à l’aluminium.» Art. 2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Françoise Hetto-Gaasch Dir. 2002/95/CE. Palais de Luxembourg, le 27 janvier 2010. Henri 241 Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E09/36/ILR du 22 décembre 2009 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs de comptage du réseau de distribution d’électricité géré par la Ville de Luxembourg Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; Vu l’article 20 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le règlement E09/03/ILR du 2 février 2009 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels et des services accessoires à l’utilisation des réseaux; Arrête: Art. 1er. Les tarifs d’utilisation du réseau de distribution d’électricité géré par la Ville de Luxembourg sont acceptés comme suit: Au niveau HT (65 kV), les tarifs acceptés sont les suivants: Composante puissance Composante énergie Durée d’utilisation annuelle < 3000 h Durée d’utilisation annuelle > 3000 h 9,08 EUR/kW 1,77 cts/kWh 47,22 EUR/kW 0,50 cts/kWh Pour les utilisateurs raccordés aux stations de transformation HT/MT, les tarifs applicables sont les tarifs HT, dont la composante puissance est augmentée d’une prime de 9,95 EUR/kW. Cette prime représente la participation de ces utilisateurs aux coûts de transformation. Au niveau MT (20 kV), les tarifs acceptés sont les suivants: Composante puissance Composante énergie Durée d’utilisation annuelle < 3000 h Durée d’utilisation annuelle > 3000 h 12,46 EUR/kW 2,28 cts/kWh 58,26 EUR/kW 0,76 cts/kWh Pour les utilisateurs raccordés aux stations de transformation MT/BT, les tarifs applicables sont les tarifs MT, dont la composante puissance est augmentée d’une prime de 24,45 EUR/kW. Cette prime représente la participation de ces utilisateurs aux coûts de transformation. Au niveau BT (0,4 kV), les tarifs acceptés sont les suivants: – Pour les utilisateurs avec enregistrement de la courbe de charge: Composante puissance Composante énergie Durée d’utilisation annuelle < 3000 h Durée d’utilisation annuelle > 3000 h 19,04 EUR/kW 3,97 cts/kWh 100,09 EUR/kW 1,27 cts/kWh – Pour les utilisateurs sans enregistrement de la courbe de charge: Prime fixe annuelle Composante énergie 24 EUR 5,93 cts/kWh Art. 2. Les tarifs de comptage du réseau de distribution d’électricité géré par la Ville de Luxembourg sont acceptés comme suit: Au niveau MT, les tarifs acceptés sont les suivants: Prix pour le comptage, sans mise à disposition d’une ligne téléphonique par le client pour la télémesure, ou nécessitant une lecture sur place: 1) Jeu de comptage complet mesure côté moyenne tension 37,19 €/mois 2) Jeu de comptage complet mesure côté basse tension 28,12 €/mois 242 Prix pour le comptage, avec mise à disposition d’une ligne téléphonique par le client pour la télémesure: 3) Jeu de comptage complet mesure côté moyenne tension 34,02 €/mois 4) Jeu de comptage complet mesure côté basse tension 23,94 €/mois Prix pour le comptage des centrales de cogénération raccordées aux réseaux: 5) 56,86 €/mois Jeu de comptage complet centrales de cogénération Au niveau BT, les tarifs acceptés sont les suivants: Prix pour le comptage installé de manière définitive et relié à une installation électrique conforme: 2,74 €/mois 6) Compteur monophasé ou triphasé 7) 8) Compteur triple tarif 6,88 €/mois Compteur double tarif avec 1 index maximum (puissance) 19,44 €/mois Prix pour le comptage des centrales de photovoltaïque raccordées aux réseaux: 9) 2,89 €/mois Jeu de comptage complet centrales de photovoltaïque Art. 3. Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er jour du deuxième mois suivant celui de leur publication au Mémorial. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 15 janvier 2010. Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E10/02/ILR du 5 janvier 2010 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau de distribution d’électricité, géré par HOFFMANN FRERES S.à r.l. & Cie S.e.c.s. Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; Vu l’article 20 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le règlement E09/03/ILR du 2 février 2009 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels et des services accessoires à l’utilisation des réseaux; Vu la demande de HOFFMANN FRERES S.à r.l. & Cie S.e.c.s. du 25 septembre 2009, dûment complétée par la suite; Arrête: Art. 1er. Les tarifs d’utilisation du réseau de distribution d’électricité géré par HOFFMANN FRERES S.à r.l. & Cie S.e.c.s. sont acceptés comme suit: En moyenne tension (20 kV), les tarifs d’utilisation du réseau géré par HOFFMANN FRERES S.à r.l. & Cie S.e.c.s. sont ceux en vigueur dans les réseaux gérés par CREOS Luxembourg S.A. Pour les utilisateurs raccordés aux stations de transformation MT/BT, les tarifs applicables sont les tarifs moyenne tension (20 kV) dont la composante puissance est augmentée d’une prime de 18,12 EUR/kW. En basse tension (0,4 kV), les tarifs applicables sont les suivants: – Pour les utilisateurs sans enregistrement de la courbe de charge: Composante puissance Composante énergie Durée d’utilisation annuelle < 3000 h Durée d’utilisation annuelle > 3000 h 17,84 EUR/kW 3,23 cts/kWh 81,79 EUR/kW 1,10 cts/kWh – Pour les utilisateurs sans enregistrement de la courbe de charge: Prime fixe annuelle Composante énergie 24 EUR 6,01 cts/kWh 243 Art. 2. Les tarifs accessoires à l’utilisation du réseau de distribution d’électricité géré par HOFFMANN FRERES S.à.r.l. & Cie S.e.c.s. sont acceptés comme suit: Tarifs de comptage €/mois Eintarif-Einphasenzähler 5,01 €/mois Eintarif Drehstrom Zähler 6,33 €/mois Zweitarif Drehstrom Zähler inklusive Rundsteuerempfänger 6,33 €/mois Zweitarif Drehstrom Zähler inklusive Rundsteuerempfänger mit Stromwandler 6,68 €/mois Zweitarif Drehstrom Zähler mit Leistungsmessung und Lastprofil inklusive Modem (Niederspannung) 22,32 €/mois Zweitarif Drehstrom Zähler mit Leistungsmessung und Lastprofil inklusive Modem und Stromwandler (Niederspannung) 26,47 €/mois Mittelspannungszähler mit Lastprofil, Stromwandler inklusive Modem 42,04 €/mois Mittelspannungszähler mit Lastprofil, Stromwandler und Spannungswandler inklusive Modem 40,45 €/mois Art. 3. Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er jour du deuxième mois suivant celui de leur publication au Mémorial. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 15 janvier 2010. – Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par le Protocole n° 11. – Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signé à Paris, le 20 mars 1952, tel qu’amendé par le Protocole n° 11. – Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, ouvert à la signature, à Vilnius, le 3 mai 2002. – Communication du Royaume-Uni. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 novembre 2009 la Représentante Permanente du Royaume-Uni auprès du Conseil de l’Europe a fait la Déclaration suivante, enregistrée au Secrétariat Général le 19 novembre 2009: «J’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’Ordonnance de 2009 portant Constitution de SainteHélène, Ascension et Tristan da Cunha (instrument statutaire 2009/1751 du Royaume-Uni), le nom du territoire d’outre-mer britannique autrefois appelé «Sainte-Hélène et dépendances» a été changé en «Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha». Le statut du territoire en tant que territoire britannique d’outre-mer est inchangé, et le Royaume-Uni reste, par conséquent, responsable de ses relations extérieures. Dans la mesure où des traités s’étendent à Sainte-Hélène et dépendances, ils continuent de s’étendre à Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha.» Les Actes désignés ci-dessus continuent de s’étendre à Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha. Date d’effet: 19 novembre 2009. Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1959. – Ratification de la Hongrie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 novembre 2009 la Hongrie a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 décembre 2009. Déclaration du Ministre des Affaires étrangères de la Hongrie, datée du 22 septembre 2009, enregistrée à la date du dépôt de l’instrument de ratification, le 6 novembre 2009. Le Gouvernement de la République de Hongrie interprète les termes «séjour inférieur ou égal à trois mois» figurant à l’article 1.b de l’Accord comme une période de trois mois comprise dans les six mois qui suivent la date de la première entrée. 244 Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Adhésion du Cap-Vert; modification des autorités compétentes par la Serbie et l’Estonie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 7 mai 2009 le Cap-Vert a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L’adhésion a été communiquée aux Etats contractants par notification dépositaire du 12 juin 2009. Aucun des Etats contractants n’a élevé d’objection à l’adhésion du Cap-Vert dans la période de six mois, prévue à l’article 12, deuxième paragraphe, qui a expiré le 15 décembre 2009. Conformément à son article 12, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur entre le Cap-Vert et les Etats contractants le 13 février 2010. Autorités ... en vertu de l’article 6 de cette Convention, les autorités de la République du Cap-Vert auxquelles est attribuée compétences pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3, (...), sont la Direcção-Geral dos Registos e Notariado du Ministère de la Justice et la Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e Communidades du Ministère des Affaires Etrangères. En outre, la Serbie et l’Estonie ont modifié aux dates respectives des 3 juin et 30 novembre 2009 leurs autorités compétentes en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit: Serbie Ministère de la Justice de la République de Serbie Département d’Assistance juridique internationale Palais de Serbie 2, Bulevar Mihajla Pupina Belgrade, République de Serbie Tél.: +381
(11)311 14 73, +381
(11)311 21 99 Fax: +381
(11)311 29 09 Personnes à contacter: Vojkan Simiæ Davor Rauš Estonie A compter du 1er janvier 2010, les notaires, sous la tutelle du Ministère de la Justice, seront les autorités compétentes visées à l’article 6 de la Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Les coordonnées de ces 100 notaires seront transmises par le Ministère de la Justice. Bien que les notaires soient placés sous sa tutelle, ni lui ni aucun autre Ministère ne délivreront plus d’apostille. Le registre visé à l’article 7 de la Convention sera tenu par la Chambre des notaires conformément au décret du Ministre de la Justice. – Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977. – Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. – Mise à jour des autorités par l’Islande. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les coordonnées de l’autorité en Islande en ce qui concerne les Actes désignés ci-dessus ont été mises à jour comme suit dans une déclaration consignée dans une communication du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme de l’Islande, datée du 4 décembre 2009, confirmée par une communication de la Représentation Permanente de l’Islande, datée du et enregistrée au Secrétariat Général le 8 décembre 2009: Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme Skuggasund 150 Reykjavík Courriel: postur@dmr.stjr.is Tél.: +354.545.9000 Fax: +354.552.7340 245 Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye, le 15 août 1996. – Adhésion de l’Ethiopie. Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas qu’en date du 3 novembre 2009 l’Ethiopie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2010. Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, ouvert à la signature, à Vilnius, le 3 mai 2002. – Ratification de l’Espagne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 décembre 2009 l’Espagne a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2010. Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 15 mai 2003. – Ratification de l’Ukraine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 novembre 2009 l’Ukraine a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2010. – Instrument prévu par l’article 3, paragraphe 2 (
- a)de l’Accord en matière d’extradition signé le 25 juin 2003 entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Union européenne, relatif à l’application du Traité d’extradition signé le 1er octobre 1996 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, – Instrument prévu par l’article 3, paragraphe 2 (
- a)de l’Accord en matière d’entraide judiciaire signé le 25 juin 2003 entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Union européenne, relatif à l’application du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale signé le 13 mars 1997 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, signés à Washington, le 1er février 2005. – Entrée en vigueur. Les deux instruments désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 21 décembre 2007 (Mémorial 2007, A, no 245, pp. 4538 et 4539 et Mémorial 2008, A, no 17, pp. 279 et ss.) ont été ratifiés et les instruments de ratification ont été échangés entre le Luxembourg et les Etats-Unis d’Amérique à Washington, le 24 avril 2009. Les deux instruments entreront en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes à la date d’entrée en vigueur des Accords entre l’Union européenne et les Etats-Unis d’Amérique en matière d’extradition et en matière d’entraide judiciaire du 25 juin 2003, c.-à-d. le 1er février 2010. Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Maurice concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles, le 30 novembre 2005. – Entrée en vigueur. Les instruments de ratification de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 21 décembre 2007 (Mémorial 2007, A, pp. 4430 et ss.) ayant été échangés à Bruxelles, le 16 décembre 2009, ledit Acte est entré en vigueur entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Maurice le 16 janvier 2010, conformément à son article 16. Règlement ministériel du 5 janvier 2010 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. RECTIFICATIF Au Mémorial A – N° 12 du 29 janvier 2010, à la page 198, Par emballage de 60 grammes de tabac, PVD 3,25 €, 3e et 4e colonne, il y a lieu de lire «0,2400» respectivement «1,2638» au lieu de «0,2362» respectivement «1,2600». Au Mémorial A – N° 12 du 29 janvier 2010, à la page 199, Par emballage de 190 grammes de tabac, PVD 10,25 €, 3e et 4e colonne, il y a lieu de lire «0,7612» respectivement «3,9900» au lieu de «0,7600» respectivement «3,9888». Au Mémorial A – N° 12 du 29 janvier 2010, à la page 200, Par emballage de 1000 grammes de tabac, PVD 54,00 €, 3e et 4e colonne, il y a lieu de lire «4,000» respectivement «21,0100» au lieu de «3,9900» respectivement «21,0000». 246 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Emirats Arabes Unis tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et son Protocole, signés à Dubai, le 20 novembre 2005. – Entrée en vigueur. RECTIFICATIF Au Mémorial A no 256 du 28 décembre 2009, à la page 5548, il y a lieu d’ajouter dans la publication concernant l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus le paragraphe suivant: «Nonobstant les dispositions de l’article 29, les provisions de l’article 8, du paragraphe 3 de l’article 13, du paragraphe 3 de l’article 14 et du paragraphe 3 de l’article 22 prennent effet dans les deux Etats contractants pour ce qui est de toute année fiscale commençant au ou après le 1er janvier 2000.» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck