2995 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 179 6 octobre 2010 Sommaire Règlement ministériel du 14 septembre 2010 portant modification de l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 30 septembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caisse nationale de santé – Modifications du règlement d’ordre intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E10/20/ILR du 4 août 2010 portant acceptation des conditions générales de raccordement au réseau de distribution de gaz naturel de la Ville de Dudelange – Secteur Gaz naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E10/21/ILR du 4 août 2010 portant acceptation des conditions générales d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel de la Ville de Dudelange – Secteur Gaz naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E10/22/ILR du 19 août 2010 portant acceptation des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau électrique géré par Creos Luxembourg S.A. – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E10/23/ILR du 21 septembre 2010 concernant la détermination de la composition et de l’impact environnemental de l’électricité fournie – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faite à Bruxelles, le 15 décembre 1950 – Adhésion de la Guinée-Bissau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 – Modification de l’autorité pour le Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989 – Adhésion de la Somalie . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997 – Adhésion de la Somalie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998 – Ratification de Sainte-Lucie et des Seychelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000 – Adhésion de la Somalie . . . . 2996 2998 2998 2998 2999 2999 3000 3001 3001 3002 3002 3002 3002 2996 Règlement ministériel du 14 septembre 2010 portant modification de l’annexe II du règlement grandducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires. Le Ministre de la Santé, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires; Vu la directive 2010/37/UE de la Commission du 17 juin 2010 modifiant la directive 2008/60/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. L’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial avec son annexe. Luxembourg, le 14 septembre
- Le Ministre de la Santé, Mars di Bartolomeo Dir. 2010/37/UE. LUXEMBOURG 2997 Annexe: À l’annexe II, la rubrique E 961 suivante est ajoutée après la rubrique E 959: LUXEMBOURG 2998 Règlement grand-ducal du 30 septembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe du règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes est complétée par un point
- rédigé comme suit: «
- MEPHEDRONE, 4-MMC (4-méthylmethcathinone)» Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 30 septembre
- Henri Caisse nationale de santé. – Modifications du règlement d’ordre intérieur. – Par arrêté ministériel du 24 septembre 2010, les modifications du règlement d’ordre intérieur de la Caisse nationale de Santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur le 15 septembre 2010 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 28 septembre
- Annexe Art. Ier. Les dispositions du Règlement d’ordre intérieur ci-dessous sont modifiées comme suit: L’alinéa 1er de l’article 2 prend la teneur suivante: «La convocation est faite par écrit et à domicile, aux adresses postale ou électronique indiquées, au plus tard deux semaines avant la date de la réunion lorsque le comité directeur est appelé à prendre une décision dans les matières prévues à l’article 45, alinéa 3, sous 1) à 6) du Code de la sécurité sociale et à l’article 381, alinéa 1er, sous 1) du Code de la sécurité sociale. Par dérogation à ce qui précède, le délai de convocation prévu à l’alinéa 3 du présent article est d’application pour les décisions relatives aux annexes aux statuts.» L’alinéa 3 de l’article 7 est abrogé. Il est ajouté un dernier alinéa à l’article 7 qui prend la teneur suivante: «Dans les questions complexes, la division est de droit si elle est demandée. L’auteur de la demande doit préciser les parties sur lesquelles il demande des votes séparés.» Art. II. Le présent Règlement d’ordre intérieur entre en vigueur le 28 septembre
- Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E10/20/ILR du 4 août 2010 portant acceptation des conditions générales de raccordement au réseau de distribution de gaz naturel de la Ville de Dudelange Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; Vu l’article 9
(4)de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Arrête: Art. 1er. Sont acceptées les conditions générales de raccordement au réseau de distribution de gaz naturel de la Ville de Dudelange dans leur version 1.
- du 18 décembre 2009 intitulées «Conditions générales de raccordement d’un client final au réseau de distribution de la Ville de Dudelange». Art.
- Les conditions générales de raccordement d’un client final au réseau de distribution sont à publier sur le site Internet du gestionnaire de réseau énoncé à l’article 1er. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 14 septembre
- LUXEMBOURG 2999 LUXEMBOURG Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E10/21/ILR du 4 août 2010 portant acceptation des conditions générales d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel de la Ville de Dudelange Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; Vu l’article 29
(6)de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 29 juin 2010 au 31 juillet 2010; Arrête: Art. 1er. Sont acceptées les conditions générales d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel de la Ville de Dudelange dans leur version 1.1 du 1er février 2010 intitulées «Conditions générales d’accès au réseau de distribution de la Ville de Dudelange». Art.
- Les conditions générales d’utilisation du réseau de distribution sont à publier sur le site Internet du gestionnaire de réseau énoncé à l’article 1er. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 14 septembre
- Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E10/22/ILR du 19 août 2010 portant acceptation des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau électrique géré par Creos Luxembourg S.A. Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; Vu les articles 5 et 20 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le règlement E09/03/ILR du 2 février 2009 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels et des services accessoires à l’utilisation des réseaux; Vu la demande de Creos Luxembourg S.A. du 22 juin 2010; Arrête: Art. 1er. L’Institut accepte la redevance forfaitaire unique de 1.012,42 EUR pour le raccordement au réseau basse tension à l’intérieur d’une zone délimitée d’un utilisateur disposant d’une intensité de 50 ou de 63 ampères par phase. Art.
- L’Institut accepte la redevance forfaitaire unique de 1.425,18 EUR pour le raccordement au réseau basse tension à l’intérieur d’une zone délimitée d’un utilisateur disposant d’une intensité de 80 ou de 100 ampères par phase. Art.
- L’Institut accepte au titre de tarifs accessoires à l’utilisation du réseau électrique géré par Creos Luxembourg S.A. les tarifs pour la réservation d’une puissance suivants: Type de raccordement: Forfait mensuel: BT, 50A par phase 9,85 EUR BT, 63A par phase 22,66 EUR BT, 80A par phase 39,41 EUR BT, 100A par phase 59,12 EUR Poste de transformation 20kV/BT 14,22 EUR par tranche de 10 kVA Poste de transformation 65/20kV 170,84 EUR par tranche de 100 kVA 3000 Art.
- L’Institut accepte au titre de tarif accessoire à l’utilisation du réseau la redevance pour un déplacement standard chez un client fixée à 102 EUR. Art.
- Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur le 1er jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 15 septembre
- Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E10/23/ILR du 21 septembre 2010 concernant la détermination de la composition et de l’impact environnemental de l’électricité fournie Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et notamment son article 49; Vu le règlement grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité; Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 2010 relatif au système d’étiquetage de l’électricité; Arrête: Art. 1er. Objet. Le présent règlement fixe les modalités du système de collecte et de comptabilisation des données relatives à la composition de l’électricité et à l’impact environnemental (ci-après «les caractéristiques de l’électricité»), les données à fournir par les fournisseurs et les échéances auxquelles ces données sont dues. Art.
- Définitions.
(1)«registre de l’Institut»: répertoire informatique des garanties d’origine et de l’identité de leurs respectifs détenteurs géré par l’Institut Luxembourgeois de Régulation;
(2)«autorité compétente»: l’autorité nationale de régulation ou toute autre autorité nationale compétente d’un Etat membre de l’Union européenne tel que visé par l’article 3
(9)de la Directive 2009/72/CE;
(3)«traçage explicite»: un mécanisme qui permet l’allocation bilatérale des caractéristiques de l’électricité du producteur au consommateur final ou à son fournisseur. Le traçage explicite peut être basé sur les contrats de fourniture ou être découplé de ces derniers;
(4)«traçage implicite»: un mécanisme qui permet l’allocation des caractéristiques de l’électricité d’un ensemble de producteurs à un ensemble de fournisseurs ou consommateurs finaux pour les besoins de l’étiquetage. Le traçage implicite est utilisé principalement lorsque l’origine de l’électricité ne peut être vérifiée par traçage explicite;
(5)«mix résiduel»: un ensemble de caractéristiques de l’électricité, déterminé par l’Institut, et à utiliser par chaque fournisseur pour l’électricité tracée de manière implicite;
(6)«valeurs par défaut de l’impact environnemental»: un ensemble de valeurs déterminés par l’Institut, et à utiliser par chaque fournisseur si aucune information vérifiable, et certifiée par un organisme indépendant, n’est disponible. Art. 3. Données à fournir par les fournisseurs.
(1)Pour l’électricité fournie aux consommateurs luxembourgeois, le fournisseur transmet à l’Institut, dans les délais fixés à l’article 4, toute information nécessaire pour contrôler l’origine de l’électricité fournie et son impact environnemental. Ces informations couvrent l’année civile révolue, à moins qu’elles ne concernent un produit nouvellement créé, et comprennent notamment:
- a)le relevé des certificats annulés dans le registre de l’Institut;
- b)le relevé des contrats de fourniture relatifs à la production nationale précisant les quantités et les caractéristiques de l’électricité associées;
- c)le relevé des contrats de fourniture relatifs à l’importation précisant les quantités et les caractéristiques de l’électricité associées;
- d)les certificats émis par un organisme indépendant ou une autorité compétente et certifiant l’absence de comptage multiple des caractéristiques renouvelables importées;
- e)les certificats émis par un organisme indépendant et concernant l’impact environnemental de centrales de production spécifiques;
- f)pour chaque produit, les caractéristiques de l’électricité et les quantités fournies à des clients finals situés au Luxembourg.
(2)Pour l’électricité fournie aux consommateurs dans d’autres pays, le fournisseur transmet à l’Institut dans les délais fixés à l’article 4:
- a)les quantités, l’impact environnemental et la composition de l’électricité fournie aux consommateurs dans chaque pays concerné,
- b)le certificat émis par chaque autorité compétente concernée attestant l’exactitude des données sous a). LUXEMBOURG 3001 LUXEMBOURG Art. 4. Echéances.
(1)Avant le 31 mars de chaque année, l’Institut communique à chaque fournisseur les quantités et caractéristiques de l’électricité issue du mécanisme de compensation lui attribuées pour l’année civile révolue.
(2)Avant le 31 mars de chaque année, l’Institut communique à chaque fournisseur les caractéristiques du mix résiduel de l’année civile révolue ainsi que les valeurs par défaut de l’impact environnemental.
(3)Les données visées à l’article 3, et concernant l’électricité fournie au cours de l’année civile révolue, doivent être communiquées à l’Institut avant le 15 mai de chaque année.
(4)Avant le 15 juillet de chaque année, l’Institut notifie à chaque fournisseur les caractéristiques du mix national ainsi que le résultat de son contrôle. La composition et l’impact environnemental du mix national sont publiés par l’Institut.
(5)Chaque fournisseur publie ses étiquettes pour le 1er septembre de chaque année au plus tard, sous respect du délai de notification préalable prévu à l’article 11
(3)du règlement grand-ducal du 21 juin
- Art.
- Dispositions transitoires.
(1)Par dérogation à l’article 4 du présent règlement, les fournisseurs communiquent pour la première fois les données énumérées à l’article 3 dans les 30 jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
(2)L’Institut transmet dans les 10 jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur du présent règlement le mix résiduel de l’année 2009 ainsi que les valeurs par défaut de l’impact environnemental à tous les fournisseurs.
(3)L’Institut transmet à chaque fournisseur dans les 10 jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur du présent règlement les quantités et les caractéristiques de l’électricité issue du mécanisme de compensation lui attribuées pour l’année
- Art.
- Disposition finale. Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faite à Bruxelles, le 15 décembre
- – Adhésion de la Guinée-Bissau. Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume de Belgique qu’en date du 19 août 2010 la Guinée-Bissau a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 19 août
- Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre
- – Modification de l’autorité pour le Portugal. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 28 juillet 2010 le Portugal a modifié l’autorité en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit: Autorité centrale: Direcção-Geral da Administração da Justiça – Ministério da Justiça (Direction générale de l’Administration de la Justice – Ministère de la Justice) Coordonnées: Adresse: Direcção-Geral da Administração da Justiça Av. D. João II, n° 1.08.01 D/E Pisos 0, 9° ao 14° 1990-097 Lisboa Portugal Téléphone: +351 217906200 Fax: +351 211 545 116 Courriel: correio@dgaj.mj.pt Site Internet: www.dgaj.mj.pt Langues parlées par le personnel: portugais, français, anglais, espagnol Liens utiles: http://www.gddc.pt http://www.dgpj.mj.pt/sections/english-version/international-affairs 3002 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars
- – Adhésion de la Somalie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 juillet 2010 la Somalie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 octobre
- Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre
- – Adhésion de la Somalie. Il résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 26 juillet 2010 la Somalie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 octobre
- Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet
- – Ratification de Sainte-Lucie et des Seychelles. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié le Statut désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Seychelles 10.08.2010 01.11.2010 Sainte-Lucie 18.08.2010 01.11.2010 Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier
- – Adhésion de la Somalie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 juillet 2010 la Somalie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 octobre
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