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Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 ayant pour objet de déterminer les conditions d’application de l’octroi des allocations familiales en faveur d

3015 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 183 14 octobre 2010 Sommaire Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 ayant pour objet de déterminer les conditions d’application de l’octroi des allocations familiales en faveur des élèves dépassant l’âge de dixhuit ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3016 Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 fixant les modalités de paiement du boni pour enfant 3017 Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre 2007 relatif à 1) la participation de l’Etat aux dépenses occasionnées par l’accueil ou l’envoi d’un volontaire; 2) la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission d’Accompagnement 3018 3016 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 ayant pour objet de déterminer les conditions d’application de l’octroi des allocations familiales en faveur des élèves dépassant l’âge de dix-huit ans. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 271, alinéa 3 et 309, alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont à considérer comme remplissant les conditions prévues à l’article 271, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, en vue du maintien des allocations au-delà de l’âge limite de dix-huit ans, les jeunes gens âgés de moins de vingtsept ans 1) qui suivent effectivement, sur place, au Grand-Duché ou à l’étranger, dans un établissement public ou privé d’enseignement secondaire ou d’enseignement secondaire technique, des cours d’enseignement général ou professionnel pendant au moins seize heures par semaine, préparant au diplôme de fin d’études secondaires, de fin d’études secondaires techniques, de technicien, ou à un diplôme non luxembourgeois équivalent; 2) qui se trouvent en apprentissage sous contrat homologué par une chambre professionnelle, préparant au certificat d’aptitude technique et professionnelle ou à un diplôme non luxembourgeois équivalent. Art.

  1. Sont assimilées aux cours d’enseignement: 1) les périodes de vacances annuelles à l’exception des vacances d’été consécutives à l’obtention du diplôme visé aux paragraphes 1) et 2) de l’article 1er; 2) les interruptions d’études pour des raisons de santé à condition que l’enfant soit hors d’état de poursuivre ses études ou d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, le paiement est maintenu d’office jusqu’à la fin de l’année scolaire entamée. Le paiement est rétabli avec effet rétroactif à compter de l’année scolaire consécutive à l’interruption sur présentation d’un certificat scolaire attestant la reprise des études ainsi que d’un certificat médical attestant l’incapacité de l’élève de fréquenter l’école ou d’exercer une activité professionnelle pendant toute la période à compter de l’interruption jusqu’à la reprise des études. Art.
  2. Les allocations ne sont plus dues à partir du mois qui suit l’obtention du diplôme visé aux paragraphes 1) et 2) de l’article 1er, sauf si la remise du diplôme est antérieure de moins de trois mois au mois de juillet. Dans ce cas, le droit est maintenu jusqu’au 31 juillet de la même année. Art.
  3. L’échec à une promotion ou à l’examen de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ne fait pas perdre le droit aux allocations familiales si les cours d’enseignement sont repris par la suite. Le droit aux allocations familiales est maintenu à la suite de l’ajournement à l’examen de fin d’études secondaires ou secondaires techniques, à condition que l’intéressé se présente à la prochaine session d’examen et qu’il ne bénéficie pas, en cas de réussite à l’examen d’ajournement, d’une aide financière pour le premier semestre de l’année académique consécutive. En cas d’abandon des études au cours de l’année scolaire, le droit aux allocations familiales vient à défaillir avec effet à partir du premier du mois qui suit celui où les études ont été abandonnées. Art.
  4. L’exercice simultané, au cours de l’enseignement, d’une activité professionnelle d’une durée de plus de quatre mois fait toujours perdre le bénéfice aux allocations familiales si le revenu mensuel brut de cette activité de l’élève est égal ou supérieur au salaire social minimum. La présente disposition s’applique aux apprentis et aux stagiaires qui touchent des indemnités égales ou supérieures au salaire social minimum. Pour les apprentis qui suivent des cours où les périodes d’enseignement sont groupées, l’indemnité de référence correspond à la moyenne des indemnités calculées sur une période de douze mois correspondant à l’année scolaire. Art.
  5. Les allocations familiales sont payées sur demande adressée à la Caisse nationale des prestations familiales. Cette demande doit être renouvelée chaque année. A cette fin, la Caisse transmet d’office aux bénéficiaires enregistrés un formulaire qui doit être retourné, dûment rempli, signé et accompagné d’un certificat de scolarité à établir par l’établissement d’enseignement fréquenté après la rentrée des classes. Les certificats de scolarité peuvent être fournis directement à la caisse sur support informatique, en application de l’article 309, alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale, par l’autorité compétente ou par les établissements d’enseignement concernés. En cas d’abandon ou d’achèvement de l’enseignement au cours de l’année scolaire, ainsi qu’en cas d’interruption du contrat d’apprentissage, le bénéficiaire est tenu d’en informer sans retard la Caisse nationale des prestations familiales. Disposition transitoire Art.
  6. Par exception aux dispositions de l’article 3, les allocations familiales sont versées jusqu’au 30 septembre 2010 au profit de chaque élève et étudiant bénéficiaire au titre des études poursuivies pendant l’année scolaire 2009/
  7. 3017 LUXEMBOURG Disposition abrogatoire Art.
  8. Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 ayant pour objet de déterminer les conditions d’application de l’octroi des allocations familiales en faveur des étudiants dépassant l’âge de dix-huit ans est abrogé. Art.
  9. Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs Château de Berg, le 7 octobre
  10. Henri Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 fixant les modalités de paiement du boni pour enfant. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 6 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 sur le boni pour enfant; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: I. Enfants ouvrant droit aux allocations familiales Art. 1er. Le boni pour enfant pour enfants ouvrant droit aux allocations familiales est versé par tranches mensuelles de 76,88 € par enfant pour chaque mois au cours duquel l’enfant bénéficiaire visé à l’article 1er de la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant ouvre droit aux allocations familiales intégrales. Pour l’année de la naissance, le boni est versé à compter du 1er janvier nonobstant le fait que l’enfant n’ouvre droit aux allocations familiales qu’à compter du mois de naissance. Par exception à l’alinéa 1er, le boni est intégré au complément différentiel à concurrence d’un montant de 76,88 € par enfant pour chaque mois au cours duquel l’enfant bénéficiaire ouvre droit à des prestations familiales différentielles accordées au titre d’une affiliation obligatoire auprès de la sécurité sociale luxembourgeoise. Le complément différentiel est versé annuellement ou semestriellement sur présentation d’une attestation de paiement des prestations non luxembourgeoises touchées pendant la période de référence. Le versement du boni se fait selon les mêmes modalités que les allocations familiales. Art.
  11. En cas de naissance d’un enfant entre le 1er février et le 31 décembre, l’attribution des allocations familiales pour le mois de naissance implique d’office l’attribution du boni pour enfant à compter du 1er janvier de l’année de naissance. Dans les cas d’application de l’article 1er alinéa 2, les mensualités du boni précédant la naissance de l’enfant sont imputées sur le mois de naissance. II. Etudiants bénéficiant d’une aide financière de l’Etat pour études supérieures Art.
  12. Le boni pour étudiant bénéficiant de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures est versé en deux tranches semestrielles de 461,28 € à l’étudiant pour chaque année académique pour laquelle une aide financière est octroyée. III. Volontaires bénéficiant d’une aide financière de l’Etat pour service volontaire Art.
  13. Le boni pour volontaire bénéficiant de l’aide financière de l’Etat pour service volontaire est versé par tranches mensuelles de 76,88 € au volontaire pour chaque mois au cours duquel une aide financière est octroyée. Art.
  14. Le règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 fixant les modalités de paiement du boni pour enfant à partir de l’année 2009 est abrogé. Art.
  15. Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier octobre
  16. La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs Le Ministre des Finances, Luc Frieden Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, François Biltgen Château de Berg, le 7 octobre
  17. Henri 3018 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre 2007 relatif à 1) la participation de l’Etat aux dépenses occasionnées par l’accueil ou l’envoi d’un volontaire; 2) la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission d’Accompagnement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal du 18 décembre 2007 relatif à
  18. la participation de l’Etat aux dépenses occasionnées par l’accueil ou l’envoi d’un volontaire;
  19. la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission d’Accompagnement est complété par un paragraphe 3 libellé comme suit: «

(3)L’Etat verse une aide financière mensuelle de 52 euros aux volontaires âgés de plus de dix-huit ans et qui résident effectivement et de façon continue au Luxembourg et qui y ont leur domicile légal.» Art.
  1. Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Château de Berg, le 7 octobre
  2. Henri

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