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Règlement grand-ducal du 23 septembre 2010 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve forestière intégrale la zone forestière «Hierberbësch

3041 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 186 21 octobre 2010 Sommaire Règlement grand-ducal du 23 septembre 2010 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve forestière intégrale la zone forestière «Hierberbësch» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 portant fixation nouvelle du montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite . . . . Règlement grand-ducal du 15 octobre 2010 déterminant pour les chargés d’éducation des lycées et lycées techniques

  1. l’échelle d’évaluation par le directeur,
  2. les modalités d’organisation et le programme de la formation en cours d’emploi,
  3. les modalités d’obtention du certificat de qualification sanctionnant la formation en cours d’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), faite à Budapest, le 22 juin 2001 – Ratification de la Serbie . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York, le 14 septembre 2005 – Acceptation des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) et adhésion de Saint-Vincent-et-les Grenadines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3042 3045 3045 3047 3047 3042 Règlement grand-ducal du 23 septembre 2010 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve forestière intégrale la zone forestière «Hierberbësch» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 39 à 45 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que ses annexes 1 et 5; Vu l’avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu l’avis émis par le conseil communal de Mompach et après enquête publique; Vu les observations du commissaire de district à Luxembourg; Vu la fiche financière; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est déclarée zone protégée d’intérêt national et réserve forestière intégrale la zone forestière «Hierberbësch» sise sur le territoire de la commune de Mompach. Art.
  4. La zone protégée d’intérêt national «Hierberbësch» se compose de trois parties: – la partie A dite réserve forestière intégrale, d’une superficie totale de 75,45 ha, – la partie B dite zone de développement, d’une superficie totale de 0,49 ha, – la partie C dite zone tampon, d’une superficie totale de 129,98 ha. La partie A est formée des fonds inscrits au cadastre de la Commune de Mompach sous les numéros suivants: 1759/294 (partie), 1728, 1729 (partie). La partie B est formée d’un fonds inscrit au cadastre de la Commune de Mompach sous le numéro suivant: 1759/294 (partie). La partie C est formée d’un fonds inscrit au cadastre de la Commune de Mompach sous le numéro suivant: 1759/294 (partie). La délimitation des différentes parties est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement. Art.
  5. Dans la zone A dite réserve forestière intégrale sont interdits: – les activités susceptibles de modifier le sol ou le sous-sol telles que fouilles, sondages, terrassements, extraction de matériaux, dépôts de terre, de déchets ou de matériaux quelconques; – les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, le rejet d’eaux usées; – toute construction ainsi que l’agrandissement ou la transformation des constructions existantes; – la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisation ou d’équipements assimilés; – le changement d’affection des sols; – l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages et de parties de ces plantes appartenant à la flore indigène y compris la cueillette de champignons; – la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène à l’exception de ceux considérés comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse; – le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier, l’installation de gagnages, ainsi que toutes les mesures cynégétiques favorisant l’augmentation des cheptels de grand gibier; – le lâcher de gibier; – l’utilisation simultanée de plus d’un mirador mobile par lot de chasse limitée à la période de chasse; – la circulation à l’aide de véhicules automoteurs; cette interdiction ne s’appliquant pas aux gestionnaires de la zone protégée et aux personnes mandatées par le Ministre ayant l’environnement naturel dans ses attributions, ainsi qu’aux ayants droit à la chasse pendant la période de chasse pour autant que la circulation se limite aux seuls chemins existants; – la circulation de personnes à pied, à cheval ou à vélo en dehors des chemins balisés à cet effet par les gestionnaires de la zone protégée; cette interdiction ne s’appliquant aux gestionnaires de la zone protégée et aux personnes mandatées par le Ministre ayant l’environnement naturel dans ses attributions, ainsi qu’aux ayants droit à la chasse; – la divagation d’animaux domestiques, à l’exception des chiens de chasse utilisés dans le cadre d’une battue et dans le cadre d’une recherche au sanglier par l’ayant droit à la chasse; – l’emploi de pesticides, d’engrais ou d’autres substances organiques ou minérales susceptibles de détruire ou de modifier la composition de la faune ou de la flore; – l’exploitation forestière, notamment l’abattage d’arbres et la plantation d’arbres et d’arbustes, l’interdiction ne s’appliquant pas aux travaux nécessaires pour des raisons de sécurité publique le long des chemins longeant la réserve forestière intégrale, le long des propriétés contiguës ainsi que des chemins balisés par le gestionnaire de la zone protégée, les arbres abattus étant à abandonner sur place. LUXEMBOURG 3043 LUXEMBOURG Art.
  6. Dans la zone B dite de développement sont interdits: – les activités susceptibles de modifier le sol ou le sous-sol telles que fouilles, sondages, terrassements, extraction de matériaux, dépôts de terre, de déchets ou de matériaux quelconques; – les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, le rejet d’eaux usées; – toute construction; – la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés; – le changement d’affectation des sols ainsi que la conversion d’une futaie feuillue en futaie résineuse; – l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages et de partie de ces plantes appartenant à la flore indigène y compris la cueillette de champignons, à l’exception des travaux réalisés par le propriétaire ou le gestionnaire du fonds dans le cadre de la gestion forestière; – la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène à l’exception de ceux considérés comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse; – le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier, l’installation de gagnages, ainsi que toutes les mesures cynégétiques favorisant l’augmentation des cheptels de grand gibier; – le lâcher de gibier; – la divagation d’animaux domestiques, à l’exception des chiens de chasse utilisés dans le cadre d’une battue et dans le cadre d’une recherche au sanglier par l’ayant droit à la chasse; – l’emploi de pesticides, d’engrais ou d’autres substances organiques ou minérales susceptibles de détruire ou de modifier la composition de la faune ou de la flore; – l’exploitation forestière des forêts soumises au régime forestier, ainsi que des forêts privées faisant ou ayant fait l’objet d’un contrat établi dans le cadre du régime d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique, à l’exception des travaux nécessaires pour des raisons de sécurité publique, le long des propriétés contiguës, ainsi que le long des chemins ruraux longeant la zone protégée, les arbres abattus étant à abandonner sur place. Art.
  7. Dans la zone C dite zone tampon sont interdits: – les activités susceptibles de modifier le sol ou le sous-sol telles que feuilles, sondages, terrassements, extraction de matériaux, dépôts de terre, de déchets ou de matériaux quelconques; à l’exception des fouilles archéologiques qui restent cependant soumises à l’autorisation préalable du Ministre ayant l’environnement naturel dans ses attributions; – les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, le rejet d’eaux usées; – toute construction incorporée au sol ou non; à l’exception de la construction de voiries forestières ainsi que de la transformation et de l’entretien des constructions existantes qui restent cependant soumises à l’autorisation préalable du Ministre ayant l’environnement naturel dans ses attributions; – la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés; – l’enlèvement de plantes appartenant à la flore indigène; – la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène à l’exception de ceux considérés comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse; – le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier, l’installation de gagnages, ainsi que toutes les mesures cynégétiques favorisant l’augmentation des cheptels de grand gibier; – la circulation à l’aide de véhicules automoteurs; cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit; – la circulation de personnes à pied, à cheval ou à vélo en dehors des chemins balisés à cet effet par les gestionnaires de la zone protégée; cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit. Art.
  8. Les dispositions des articles 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et la gestion de la zone protégée, telles les mesures mises en œuvre dans l’intérêt soit de la conversion des peuplements à caractère artificiel en peuplements plus proches de la nature, soit de la lutte contre la propagation d’organismes nuisibles, soit de la conservation d’habitats ou d’espèces menacés. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du Ministre ayant l’environnement naturel dans ses attributions. Art.
  9. Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank Le Ministre des Finances, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 23 septembre
  10. Henri 3044 LUXEMBOURG 3045 Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 portant fixation nouvelle du montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite. LUXEMBOURG Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite; Vu l’avis de la commission instituée par l’article 5 de la loi précitée; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite est refixé comme suit pour l’an 2010: 5 x 71.375 + 120 x 562,5 = 424.375 €. Art.
  1. Le règlement grand-ducal du 2 février 2010 portant fixation du montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite pour l’année 2010 est abrogé. Art.
  2. Notre Ministre des Communications et des Médias et notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Communications et des Médias, François Biltgen Château de Berg, le 7 octobre
  3. Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 15 octobre 2010 déterminant pour les chargés d’éducation des lycées et lycées techniques
  4. l’échelle d’évaluation par le directeur,
  5. les modalités d’organisation et le programme de la formation en cours d’emploi,
  6. les modalités d’obtention du certificat de qualification sanctionnant la formation en cours d’emploi. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 29 juin 2010 portant création d’une réserve nationale de chargés d’enseignement pour les lycées et les lycées techniques, notamment ses articles 3, 4 et 8; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu la fiche financière; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre Ier.- L’évaluation par le directeur Art. 1er. Le chargé d’éducation à durée déterminée est évalué par le directeur ou son délégué qui lui attribue avant le terme du premier renouvellement de son contrat une note se situant sur une échelle de 0 à 20 points. Une note inférieure à 10 points est éliminatoire. Pour déterminer la note d’évaluation, il est notamment tenu compte des critères suivants: – maîtrise de la matière enseignée, – maîtrise de la langue véhiculaire, – capacité de gérer les apprentissages des élèves par une démarche didactique adaptée, – capacité de maintenir la discipline et de gérer la classe dans une atmosphère propice à l’apprentissage, – démarche réflexive, – intégration dans la communauté scolaire. 3046 Chapitre II.- La formation en cours d’emploi Art.
  1. La formation en cours d’emploi prévue aux articles 3, 6 et 8 de la loi du 29 juin 2010 portant création d’une réserve nationale des chargés d’enseignement pour les lycées et les lycées techniques, appelée par la suite la «loi», est organisée par l’Institut de formation continue du personnel enseignant et éducatif des écoles et des lycées, prévu à l’article 3 de la loi du 6 février 2009 portant restructuration du Service de la Coordination de la Recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques, appelé par la suite «l’Institut». L’Institut délivre le certificat de qualification aux candidats ayant terminé la formation avec succès. Art.
  2. Les chargés d’éducation engagés à durée déterminée et à tâche complète ou partielle suivent une formation en cours d’emploi qui s’étend sur 60 heures et qui porte sur les domaines suivants: Partie A: La pédagogie de l’enseignement
  3. Les concepts fondamentaux: – comprendre l’apprentissage comme un processus actif, constructif, social, situatif et affectif, – orienter la pratique d’enseignement selon ces principes dans une démarche réflexive.
  4. Le répertoire méthodologique et technologique: – planifier, mettre en œuvre et évaluer des situations d’apprentissage différenciées, – s’approprier et mettre en œuvre les dimensions formatives et certificatives de l’évaluation, – communiquer et interagir avec les apprenants, – gérer des situations de classe difficiles.
  5. L’école comme organisation apprenante: – travailler en équipe, – communiquer avec les partenaires de l’école. Partie B: La législation scolaire de l’enseignement secondaire et secondaire technique – l’organisation générale des lycées et lycées techniques, – l’ordre intérieur et la discipline dans les lycées et lycées techniques, – l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire technique et de l’enseignement secondaire. Art.
  6. Des dispenses peuvent être accordées par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, désigné par la suite par le terme de «ministre», pour la fréquentation d’une partie de la formation en cours d’emploi, aux candidats qui en formulent la demande et qui peuvent faire valoir une formation dans un des domaines énoncés à l’article 3 ci-dessus, le chef de division de l’Institut ayant été entendu en son avis. Chapitre III.- Le certificat de qualification Art.
  7. La formation en cours d’emploi est sanctionnée par:
  8. une épreuve portant sur la législation scolaire,
  9. un dossier relatif aux apprentissages du chargé d’éducation portant sur les domaines de la pédagogie de l’enseignement énoncés à l’article 3 ci-dessus. Le dossier sert à documenter le cheminement des apprentissages individuels réalisés par le candidat et à favoriser sa pratique réflexive. Le dossier comprend des pièces qui documentent la préparation, la mise en œuvre, l’évaluation et l’analyse réflexive d’une ou de plusieurs unités didactiques. L’épreuve relative à la législation scolaire est évaluée par un formateur dispensant la formation sur la législation scolaire. Le dossier relatif aux apprentissages est évalué par un formateur dispensant la formation sur la pédagogie de l’enseignement. La note attribuée à l’épreuve de législation et au dossier relatif aux apprentissages se situe chaque fois sur une échelle d’évaluation allant de 0 à 20 points. Une note inférieure à 10 points est éliminatoire. Art.
  10. Le ministre nomme un jury qui a pour mission d’organiser la procédure d’évaluation définie à l’article 5 cidessus. Ce jury est composé de trois membres: – un formateur qui est intervenu dans la formation portant sur la pédagogie de l’enseignement, – un formateur qui est intervenu dans la formation portant sur la législation scolaire, – le chef de division de l’Institut qui préside le jury. Nul ne peut faire partie du jury d’un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré. Art.
  11. Les notes d’évaluation sont inscrites sur le certificat de qualification. L’Institut délivre le certificat de qualification aux candidats ayant obtenu une note suffisante dans chacune des deux épreuves définies à l’article 5 cidessus. LUXEMBOURG 3047 LUXEMBOURG La note d’évaluation globale, prise en compte pour déterminer le classement du candidat conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi, se compose de 80% de la note obtenue dans le dossier relatif aux apprentissages et de 20% de la note de l’épreuve relative à la législation scolaire. Chapitre IV.- Indemnités Art.
  12. Les indemnités des formateurs luxembourgeois ou étrangers intervenant dans la formation et l’évaluation préparant au certificat de qualification sont fixées par le Gouvernement en conseil. Art.
  13. Les formateurs venant de l’étranger ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions en vigueur pour les formateurs de l’Institut. Chapitre V.- Entrée en vigueur Art.
  14. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2010/
  15. Art.
  16. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de L’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 15 octobre
  17. Henri Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), faite à Budapest, le 22 juin
  18. – Ratification de la Serbie. Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République de Hongrie qu’en date du 21 juillet 2010 la Serbie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre
  19. Déclaration «In accordance with Article 31 paragraph (a) of the Budapest Convention on the Contract for the Carriage of Goods by Inland Waterway, the Republic of Serbia declares that I will also apply the provisions of the Budapest Convention on the Contract for the Carriage of Goods by Inland Waterway to contracts of carriage according to which the port of loading or the place of taking over and the port of discharge or the place of delivery are located in the territory of the Republic of Serbia.» Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York, le 14 septembre
  20. – Acceptation des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) et adhésion de Saint-Vincent-et-les Grenadines. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont accepté la Convention désignée ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Acceptation Entrée en vigueur Adhésion (a) Pays-Bas 30.06.2010 30.07.2010 (pour le Royaume en Europe) Saint-Vincent-et-les Grenadines 08.07.2010 (a) 07.08.2010 Pays-Bas Notifications L’autorité compétente et le point de liaison pour le Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) est: The National Public Prosecutor on Counter Terrorism, National Public Prosecutor’s Service P.O. Box 395 3000 AJ Rotterdam The Netherlands Telephone: + 31
(0)10-4966966 3048 Déclaration faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 9 et de l’alinéa
  1. a)du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention: Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 et en référence à l’alinéa
  2. a)du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) a établi sa compétence à l’égard des infractions visées par la Convention lorsque l’infraction est commise contre un ressortissant néerlandais. Saint-Vincent-et-les Grenadines Réserve ..., conformément au paragraphe 2 de l’article 23 de ladite Convention, le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines déclare qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention. Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines considère que, pour la soumission de tout différend à l’arbitrage ou à la Cour internationale de la Justice en termes du paragraphe 1 de l’article 23, le consentement de toutes les parties au différend sera nécessaire dans chaque cas. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck LUXEMBOURG

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