3049 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 187 25 octobre 2010 Sommaire Règlement grand-ducal du 12 octobre 2010 concernant la réglementation de la circulation sur le site de la «Cité judiciaire» à Luxembourg-Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3050 Règlement grand-ducal du 12 octobre 2010 concernant la réglementation de la circulation sur le parking et les alentours du cimetière militaire américain longeant le CR234 près du Scheedhaff 3050 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E10/24/ILR du 19 octobre 2010 portant fixation des valeurs par défaut de l’impact environnemental – Secteur Electricité . . . . . . . . . . 3051 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E10/25/ILR du 19 octobre 2010 portant fixation du mix résiduel de l’année 2009 – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3052 3050 Règlement grand-ducal du 12 octobre 2010 concernant la réglementation de la circulation sur le site de la «Cité judiciaire» à Luxembourg-Ville. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que de ses mesures d’exécution sont applicables au site de la «Cité judiciaire» à Luxembourg-Ville, non ouverte au public, mais accessible à un certain nombre d’usagers. Art.
- La circulation des véhicules automoteurs est interdite sur le site de la Cité judiciaire. Le stationnement y est interdit. Par dérogation à l’interdiction de circuler, les conducteurs de véhicules automoteurs suivants sont autorisés à accéder au site de la Cité judiciaire: 1) les fournisseurs des institutions riveraines du site de la Cité judiciaire; 2) les conducteurs de véhicules en service urgent conformément à l’article 105 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; 3) les conducteurs de véhicules affectés aux services d’entretien et aux services de la voirie et de l’hygiène conformément à l’article 104
- b) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; 4) les conducteurs de véhicules des représentations étrangères officielles. Art.
- Les prescriptions de l’article
- sont indiquées par un signal à validité zonale portant le signal C,4b avec les symboles du véhicule automoteur, du motocycle et du cyclomoteur et complété par l’inscription additionnelle «accès limité en vertu du règlement grand-ducal du 12 octobre 2010» ainsi que du signal C,
- Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 12 octobre
- Henri Règlement grand-ducal du 12 octobre 2010 concernant la réglementation de la circulation sur le parking et les alentours du cimetière militaire américain longeant le CR234 près du Scheedhaff. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement grand-ducal du 12 mai 2010 concernant la réglementation de la circulation sur le parking et les alentours du cimetière militaire américain longeant le CR234 près du Scheedhaff; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sur le parking longeant le CR234 à l’entrée du cimetière militaire américain, le parcage est réservé aux véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5t ainsi qu’aux autobus et aux autocars; le parcage est soumis aux dispositions de l’article 168 modifié du Code de la route. Le parcage est non payant. La durée maximale de parcage est limitée à 4 heures et soumis à l’obligation d’exposer le disque de parcage conformément à l’article 167 bis modifié du Code de la route. Ces dispositions sont indiquées par le signal E,23 «parking» complété par un panneau additionnel du modèle 1 portant le symbole du véhicule automoteur suivi de l’inscription «≤3,5t» et de l’inscription «et autobus» ainsi que par un panneau additionnel du modèle 7a portant le symbole du disque de parcage suivi de l’inscription «max. 4 heures». Art. 2. Le stationnement est interdit des deux côtés du CR234 (PR. 0,000 au PR. 0,500). Cette disposition est indiquée par le signal C,18. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Le règlement grand-ducal du 12 mai 2010 concernant la réglementation de la circulation sur le parking et les alentours du cimetière militaire américain longeant le CR234 près du Scheedhaff est abrogé. LUXEMBOURG 3051 LUXEMBOURG Art. 5. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Château de Berg, le 12 octobre 2010. Henri Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E10/24/ILR du 19 octobre 2010 portant fixation des valeurs par défaut de l’impact environnemental. Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, et notamment son article 49; Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 2010 relatif au système d’étiquetage de l’électricité, et notamment son article 9; Vu le règlement E10/23/ILR du 21 septembre 2010 concernant la détermination de la composition et de l’impact environnemental de l’électricité fournie; Considérant la consultation publique ouverte du 7 juillet 2010 jusqu’au 13 août 2010 sur les lignes directrices concernant la détermination de la composition et de l’impact environnemental de l’électricité fournie; Arrête: Art. 1er. Dans le cadre de l’application du règlement grand-ducal du 21 juin 2010 relatif au système d’étiquetage de l’électricité, les valeurs par défaut de l’impact environnemental des sources d’énergie à partir desquelles l’électricité est produite sont fixées comme suit: Impact environnemental Emissions de dioxide de carbone (CO2) Déchets radioactifs [g / kWh] [mg / kWh] houille 1080 0,0 lignite 1430 0,0 gaz naturel 436 0,0 cogénération à haut rendement 256 0,0 autres énergies fossiles (pétrole, autres) 809 0,0 0,0 6,0 électricité produite à partir de la biomasse, du biogaz, du gaz de stations d’épuration d’eaux usées et de gaz de décharge 0,0 0,0 électricité produite à partir de l’énergie éolienne 0,0 0,0 électricité produite à partir de l’énergie hydroélectrique 0,0 0,0 électricité produite à partir de l’énergie solaire 0,0 0,0 électricité produite à partir d’autres sources d’énergie renouvelables Non définies Non définis
- d)Electricité produite à partir d’autres sources d’énergie respectivement de sources d’énergie non-identifiables Non définies Non définis Catégorie
- a)Electricité produite à partir de l’énergie fossile non renouvelable:
- b)Electricité produite à partir de l’énergie nucléaire:
- c)Electricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables: Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site internet de l’Institut. La Direction 3052 LUXEMBOURG Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E10/25/ILR du 19 octobre 2010 portant fixation du mix résiduel de l’année 2009. Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, et notamment son article 49; Vu le règlement E10/23/ILR du 21 septembre 2010 concernant la détermination de la composition et de l’impact environnemental de l’électricité fournie; Vu le règlement E10/24/ILR du 19 octobre 2010 portant fixation des valeurs par défaut de l’impact environnemental; Considérant la consultation publique ouverte du 7 juillet 2010 jusqu’au 13 août 2010 sur les lignes directrices concernant la détermination de la composition et de l’impact environnemental de l’électricité fournie; Arrête: Art. 1er. Dans le cadre de l’application du règlement grand-ducal du 21 juin 2010 relatif au système d’étiquetage de l’électricité, le mix résiduel de l’électricité est fixé comme suit pour l’année 2009: Catégorie de source d’énergie Composition du mix résiduel
- a)Energie fossile non renouvelable 63.76% houille 10.01% lignite 14.26% gaz naturel 17.24% cogénération à haut rendement 0.00% autres énergies fossiles (pétrole, autres) 22.25%
- b)Energie nucléaire 35.75%
- c)Sources d’énergie renouvelables 0.00% biomasse, biogaz, gaz des stations d’épuration d’eaux usées, gaz de décharge 0.00% énergie éolienne 0.00% énergie hydroélectrique 0.00% énergie solaire 0.00% autres sources d’énergie renouvelables 0.00%
- d)Autres sources d’énergie et sources d’énergie non identifiables 0.49% Total 100.00% Art. 2. L’impact environnemental du mix résiduel est à déterminer en appliquant les valeurs par défaut fixées par le règlement E10/24/ILR du 19 octobre 2010 portant fixation des valeurs par défaut de l’impact environnemental. Art. 3. Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site internet de l’Institut. La Direction Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck