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Règlement grand-ducal du 20 octobre 2010 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux pr

3053 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 188 25 octobre 2010 Sommaire Règlement grand-ducal du 20 octobre 2010 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides . . . . . . . . . . . . . . . . page 3054 3054 Règlement grand-ducal du 20 octobre 2010 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17; Vu la directive 2010/5/UE de la Commission du 8 février 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’acroléine en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2010/7/UE de la Commission du 9 février 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du phosphure de magnésium libérant de la phosphine en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2010/8/UE de la Commission du 9 février 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la warfarine sodique en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2010/9/UE de la Commission du 9 février 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’extension de l’inscription à l’annexe I de la directive de la substance active phosphure d’aluminium libérant de la phosphine au type de produits 18 défini à l’annexe V de la directive; Vu la directive 2010/10/UE de la Commission du 9 février 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du brodifacoum en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2010/11/UE de la Commission du 9 février 2010 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la warfarine en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre des salariés; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Vu l’avis de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal Officiel de l’Union Européenne du 24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides conformément à son article 17

(1), 1° la rubrique 20 est complétée par l’ajout du texte figurant à l’annexe A du présent règlement. 2° sont insérées les rubriques 16, 26, 30, 32 et 33 figurant à l’annexe B du présent règlement. Art.
  1. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 20 octobre
  2. Henri Dir. 2010/5/UE, 2010/7/UE, 2010/8/UE, 2010/9/UE, 2010/10/UE et 2010/11/UE. LUXEMBOURG No Nom commun Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification Date d’inscription 1er février 2012 Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché «830 g/kg 31 janvier 2014 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) Annexe A 31 janvier 2022 Date d’expiration de l’inscription 18 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. En particulier, les États membres évaluent, le cas échéant, les risques liés à l’utilisation en extérieur. Lorsqu’ils accordent l’autorisation du produit, ils veillent à ce que des essais de résidus soient prévus pour permettre une évaluation des risques pour les consommateurs et à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d’atténuer les risques identifiés. Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:
  3. les produits sont exclusivement fournis à et utilisés par des professionnels dûment formés, sous la forme de produits prêts à l’emploi; 2 compte tenu des risques mis en évidence pour les opérateurs, des mesures appropriées d’atténuation des risques doivent être prises, telles que l’utilisation d’un équipement de protection individuelle et respiratoire approprié, le recours à des applicateurs et la présentation du produit sous une forme conçue pour ramener l’exposition des opérateurs à un niveau acceptable. Pour les utilisations en intérieur, ces mesures incluent également la protection Dispositions particulières 3055 LUXEMBOURG No Nom commun Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché Date d’inscription Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) Date d’expiration de l’inscription Type de produit des opérateurs et des travailleurs durant les fumigations, la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation) et la protection des personnes se trouvant à proximité contre la fuite de gaz;
  4. en ce qui concerne les produits qui contiennent du phosphure d’aluminium dont il est possible qu’il subsiste des résidus dans les denrées alimentaires ou dans les aliments pour animaux, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent contenir des instructions concernant leur emploi, telles que les périodes d’attente à respecter, qui garantissent le respect des dispositions de l’article 18 du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).» Dispositions particulières 3056 LUXEMBOURG Nom commun Brodifacoum No «16 No CAS: 56073-10-0 No CE: 259-980-5 3-[3-(4'-bromobiphényl4-yl)-1,2,3,4-tétrahydro1-naphtyl]4-hydroxycoumarine Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 950 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er février 2012 Date d’inscription 31 janvier 2014 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) Annexe B 31 janvier 2017 Date d’expiration de l’inscription 14 Type de produit Étant donné que les caractéristiques de la substance active la rendent potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation, celle-ci doit être soumise à une évaluation comparative des risques conformément à l’article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à l’annexe I. Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 1) la concentration nominale de la substance active dans les produits n’excède pas 50 mg/kg et seuls les produits prêts à l’emploi sont autorisés; 2) les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s’il y a lieu, un colorant; 3) les produits ne doivent pas être utilisés comme poison de piste; 4) l’exposition directe et indirecte de l’homme, des animaux non visés et de l’environnement sont minimisées par l’examen et l’application de toutes les mesures d’atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d’une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et l’obligation d’utiliser des caisses d’appâts inviolables et scellées. Dispositions particulières 3057 LUXEMBOURG Nom commun Phosphure de magnésium libérant de la phosphine No 26 No CAS: 12057-74-8 No CE: 235-023-7 Diphosphure de trimagnésium Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 880 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er février 2012 Date d’inscription 31 janvier 2014 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) 31 janvier 2022 Date d’expiration de l’inscription 18 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée à l’échelle de l’Union européenne. En particulier, les États membres évaluent le cas échéant les risques liés à l’utilisation en extérieur. Lorsqu’ils accordent l’autorisation du produit, les États membres veillent à ce que des essais de résidus appropriés soient prévus pour permettre une évaluation des risques pour les consommateurs et à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d’atténuer les risques identifiés. Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 1) les produits sont exclusivement fournis à et utilisés par des professionnels dûment formés, sous la forme de produits prêts à l’emploi; 2) compte tenu des risques mis en évidence pour les opérateurs, des mesures appropriées d’atténuation des risques doivent être prises, telles que l’utilisation d’un équipement de protection individuelle et respiratoire approprié, le recours à des applicateurs et la présentation du produit sous une forme conçue pour ramener l’exposition des opérateurs à un niveau acceptable. Pour les utilisations en intérieur, ces mesures incluent également la protection Dispositions particulières 3058 LUXEMBOURG Nom commun Acroléine No 30 No CAS: 107-02-8 No CE: 203-453-4 acrylaldéhyde Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 913 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er septembre 2010 Date d’inscription Sans objet Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) 31 août 2020 Date d’expiration de l’inscription 12 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d’être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d’exposition n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’UE. des opérateurs et des travailleurs durant les fumigations, la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation) et la protection des personnes se trouvant à proximité contre la fuite de gaz; 3) en ce qui concerne les produits qui contiennent du phosphure de magnésium dont il est possible qu’il subsiste des résidus dans les denrées alimentaires ou dans les aliments pour animaux, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent contenir des instructions concernant leur emploi, telles que les périodes d’attente à respecter, qui garantissent le respect des dispositions de l’article 18 du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1). Dispositions particulières 3059 LUXEMBOURG 32 No Warfarine Nom commun No CAS: 81-81-2 No CE: 201-377-6 (RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo1-phénylbutyl)coumarine Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 990 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er février 2012 Date d’inscription 31 janvier 2014 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) 31 janvier 2017 Date d’expiration de l’inscription 14 Type de produit Il convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative des risques conformément à l’article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à la présente annexe. Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 1) la concentration nominale de la substance active n’excède pas 790 mg/kg et seuls les produits prêts à l’emploi sont autorisés; 2) les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s’il y a lieu, un colorant; Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:
  5. les eaux usées contenant de l’acroléine sont contrôlées avant d’être rejetées, à moins qu’il ne puisse être prouvé que les risques pour l’environnement peuvent être réduits par d’autres moyens. Si cela s’avère nécessaire au regard des risques pour le milieu marin, les eaux usées sont stockées dans des citernes ou des réservoirs ou traitées de manière appropriée avant d’être rejetées;
  6. les produits autorisés à des fins industrielles et/ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié et des procédures opérationnelles sécurisées doivent être établies, à moins qu’il ne puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens. Dispositions particulières 3060 LUXEMBOURG Editeur: Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck 33 No Warfarine sodique Nom commun Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg No CAS: 129-06-6 No CE: 204-929-4 2-oxo-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)chromen-4-olate de sodium Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 910 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er février 2012 Date d’inscription 31 janvier 2014 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ces substances actives) 31 janvier 2017 Date d’expiration de l’inscription 14 Type de produit Il convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative des risques conformément à l’article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à la présente annexe. Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 1) la concentration nominale de la substance active n’excède pas 790 mg/kg et seuls les produits prêts à l’emploi sont autorisés; 2) les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s’il y a lieu, un colorant; 3) l’exposition tant directe qu’indirecte de l’homme, des animaux non-cibles et de l’environnement est réduite au minimum par l’examen et l’application de toutes les mesures d’atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la possibilité de restreindre le produit au seul usage professionnel, de fixer une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et de rendre obligatoire l’utilisation de caisses d’appâts inviolables et scellées.»
  7. l’exposition tant directe qu’indirecte de l’homme, des animaux non-cibles et de l’environnement est réduite au minimum par l’examen et l’application de toutes les mesures d’atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la possibilité de restreindre le produit au seul usage professionnel, de fixer une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et de rendre obligatoire l’utilisation de caisses d’appâts inviolables et scellées. Dispositions particulières 3061 LUXEMBOURG

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