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Arrêté grand-ducal du 18 décembre 2009 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal à vocation multiple – SIAS . . . . . . . . .

251 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 19 12 février 2010 Sommaire Arrêté grand-ducal du 18 décembre 2009 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal à vocation multiple – SIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 22 janvier 2010 relatif à l’instauration de la commission consultative et de l’examen prévus dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er février 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR129 entre Junglinster et Rodenbourg à l’occasion de travaux routiers . . . Règlement grand-ducal du 1er février 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR132 entre Gonderange et Eschweiler à l’occasion de travaux routiers . . . Règlement grand-ducal du 1er février 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR186 entre Kockelscheuer et Bettembourg à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er février 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR341 entre Hautbellain et la frontière belge à l’occasion de travaux routiers Règlement grand-ducal du 1er février 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N2 à l’intérieur de Sandweiler à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er février 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N2 entre le lieu-dit Pulvermühle et le rond-point Schaffner à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er février 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 à Schieren à l’occasion de travaux de renouvellement de l’OA127 . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er février 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 à Schengen à l’occasion de travaux de réaménagement de l’esplanade de Schengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la circulation routière, signée à Genève, le 19 septembre 1949 – Communication du Cambodge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956 – Désignation d’autorités par la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968 – Notification du Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, signée à Vienne, le 8 septembre 1976 (Convention CIEC n° 16) – Adhésion de la République de Lituanie . . . . . Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980 – Mise à jour des autorités par la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles I, II et III), conclue à Genève, le 10 octobre 1980 – Adhésion du Qatar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000 – Ratification du Bhoutan Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre 2000 – Adhésion du Tchad et du Timor-Leste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre 2003 – Ratification de l’Ukraine; Application territoriale par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 254 256 256 257 257 258 258 259 259 260 260 260 260 261 261 261 261 262 252 Arrêté grand-ducal du 18 décembre 2009 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal à vocation multiple - SIAS. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; Vu les délibérations concordantes des conseils communaux des communes de Contern en date du 8 octobre 2008, de Niederanven en date du 30 septembre 2008, de Sandweiler en date du 22 octobre 2008 et de Schuttrange en date du 29 octobre 2008 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal à vocation multiple -SIAS; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.

(1)Les nouveaux statuts du Syndicat intercommunal à vocation multiple -SIAS sont approuvés. Ces statuts font partie intégrante du présent arrêté.
(2)Le syndicat a pour objectifs: – d’assurer la prévention, la collecte et la gestion des déchets, y non compris le traitement ultime et le compostage des déchets; – de prendre en charge des activités à vocation écologique et de conservation de la nature; – d’acquérir, de gérer et d’entretenir des équipements techniques; – l’acquisition en commun de matériel divers et fournitures de services dans l’intérêt et pour le compte des communes membres. Art.
  1. Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Crans, le 18 décembre
  2. Henri Statuts du syndicat SIAS Préambule Les communes de Contern, Niederanven, Sandweiler, Schuttrange ont crée en date du 7 mars 1974 un syndicat de communes pour la dépollution des eaux résiduaires du bassin hydrographique de la Syre, en abrégé SIAS. Par arrêté grand-ducal du 19 août 1989 le syndicat s’est constitué en syndicat à vocation multiple. A la suite de la constitution du syndicat de communes SIDEST dont les statuts sont approuvés par arrêté grand-ducal du 6 septembre 2007 publié au Mémorial A numéro 186 du 10 octobre 2007, l’activité de dépollution des eaux résiduaires du bassin hydrographique de la Syre est reprise par ce nouveau syndicat et ne fait désormais plus partie des activités du SIAS. Le syndicat est régi par – la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; – l’arrêté grand-ducal du 7 mars 1974 autorisant sa création; – l’arrêté grand-ducal du 19 août 1989 portant modification des statuts ainsi que l’arrêté grand-ducal autorisant la présente modification des statuts; – la loi communale modifiée du 13 décembre
  3. Art. 1er. Dénomination Le syndicat est dénommé «Syndicat intercommunal à vocation multiple - SIAS». Art.
  4. Objet 2.
  5. Le syndicat a pour objet: A) d’assurer la prévention, la collecte et la gestion des déchets, y non compris le traitement ultime et le compostage des déchets; B) de prendre en charge des activités à vocation écologique et de conservation de la nature; C) d’acquérir, de gérer et d’entretenir des équipements techniques; D) l’acquisition en commun de matériel divers et fournitures de services dans l’intérêt et pour le compte des communes membres. 2.
  6. Le syndicat peut accomplir tous les actes qui concourent à la réalisation de son objet. Il se dotera notamment des capacités de recyclage nécessaires aux besoins de ses communes membres par la reprise, la création, l’entretien et la gestion d’un ou de plusieurs centres de recyclage, dont notamment celui de Munsbach, ainsi que, le cas échéant, par la location de droits d’accès à des centres de recyclage exploités par d’autres communes ou syndicats de communes. 253 2.
  7. Les membres du syndicat s’obligent à aider le syndicat dans l’accomplissement de son objet. Ils s’engagent à n’organiser aucun service identique ni à entrer dans un autre syndicat créé aux mêmes fins sur leur territoire. Art.
  8. Siège social Le syndicat a son siège à la maison communale à L-5367 Schuttrange, Place de l’Eglise,
  9. Art.
  10. Durée du syndicat La durée du syndicat est prorogée pour 30 ans à compter du premier janvier
  11. Après l’expiration de cette période l’acte syndical est reconduit automatiquement de dix en dix ans. Art.
  12. Membres 5.
  13. Sont membres du syndicat les communes de Contern, Niederanven, Sandweiler, Schuttrange. 5.
  14. D’autres communes peuvent entrer au syndicat conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 23 février
  15. 5.
  16. Le syndicat peut conclure des conventions avec des communes non membres désirant participer à un ou deux objets cités à l’article 2 dans la limite des capacités disponibles. Chaque convention règlera les modalités de cette participation. Art.
  17. Organes du syndicat 6.
  18. Le comité 6.1.
  19. Le syndicat est administré par un comité dans lequel chaque commune membre est représentée par deux délégués. 6.1.
  20. Outre ses attributions normales, le comité est notamment chargé de: – l’adoption d’un règlement d’ordre intérieur; – l’adoption du règlement d’utilisation des centres de recyclage; – la fixation des frais de route et de séjour des membres du comité, du bureau, du président et des conseils techniques, pour l’assistance aux réunions des différents organes du syndicat; – la fixation des jetons de présence des membres des conseils techniques. 6.
  21. Le bureau Le bureau se compose de quatre membres, dont le président élu par le comité, le vice-président élu par le bureau parmi ses membres et deux membres. 6.
  22. Le président En cas d’empêchement, le président est remplacé par le vice-président. En cas d’absence simultanée du président et du vice-président, le service passe au membre du bureau le plus ancien en rang. En cas d’absence simultanée de tous les membres du bureau, le service passe au membre du comité le plus ancien en rang. 6.
  23. Le personnel Le comité peut engager du personnel administratif et technique suivant les besoins du syndicat. 6.
  24. Les conseils techniques Le comité peut s’adjoindre en cas de besoin des conseils techniques dont il détermine la composition, le fonctionnement et les attributions. Art.
  25. Gestion comptable et financière 7.
  26. Le financement 7.1.
  27. Le financement du syndicat est assuré par la participation des communes membres aux dépenses du syndicat. Cette participation est calculée séparément pour chacun des 4 objets énumérés à l’article 2 suivant une clé de répartition qui est définie comme suit: A) Les frais en rapport avec la COLLECTE DES DECHETS sont répartis en fonction des quantités collectées par commune membre. Les frais en rapport avec la GESTION DES CENTRES DE RECYCLAGE sont répartis comme suit:
  28. Les frais fixes sont répartis en fonction du nombre d’habitants des communes membres.
  29. Les frais variables (l’enlèvement, le recyclage et l’élimination) sont répartis en fonction de la fréquentation du Centre de Recyclage par les usagers en provenance des différentes communes membres. B) Les frais en rapport avec les ACTIVITES à VOCATION ECOLOGIQUE ET DE CONSERVATION DE LA NATURE y compris les campagnes de sensibilisation sont répartis entre les communes membres d’une part en fonction des habitants pour tous les frais généraux et d’autre part en fonction des prestations spécifiques effectuées sur le territoire des communes membres. 254 C) Les frais en rapport avec l’ACQUISITION, LA GERANCE ET L’ENTRETIEN D’EQUIPEMENTS TECHNIQUES sont réglés de cas en cas par convention à intervenir entre le syndicat et les communes membres concernées. Toute acquisition d’équipements techniques ne peut être décidée par le comité du syndicat que sur base d’un dossier technique et financier complet, comportant tous les aspects de son financement et de son utilisation, tant au niveau de l’investissement qu’au niveau des charges récurrentes à escompter à moyen terme. Le financement est garanti par les communes ayant signé la convention. D) Les frais en rapport avec l’ACQUISITION EN COMMUN DE MATERIEL ET DE FOURNITURES DE SERVICE sont répartis pour chaque commande selon les quotes-parts commandées par chaque commune concernée. 7.1.
  30. Le nombre des habitants à prendre en considération est celui de la population la plus récente calculée par le STATEC. 7.1.
  31. Le syndicat établit, en concertation avec les communes membres, avant le 15 novembre de chaque année un programme d’action et un relevé par commune des participations aux frais de fonctionnement pour l’exercice à venir. 7.1.
  32. Les frais de fonctionnement du syndicat sont couverts par des avances trimestrielles de 25% conformément au relevé des participations aux frais de fonctionnement. 7.1.
  33. Un décompte détaillé par commune est établi à la fin de chaque exercice financier pour chacun des objets énumérés à l’article 2 en fonction des prestations réelles, des avances payées et des aides étatiques intervenues. 7.
  34. La comptabilité Les règles de la comptabilité des communes s’appliquent à la comptabilité du syndicat. Toutefois sous réserve de l’autorisation du Ministre de l’Intérieur, le syndicat tient une comptabilité commerciale, complétée par une comptabilité analytique. Art.
  35. Conditions de retrait des communes membres Procédure Une commune qui veut se retirer d’un objet énuméré à l’article 2 doit impérativement se retirer du syndicat. Lorsqu’une commune membre désire se retirer du syndicat en dehors des échéances arrêtées à l’article 4 des présents statuts, ceci sous réserve des modalités de l’article 25 de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes, elle doit communiquer la décision y relative de son conseil communal au comité du syndicat, ceci au moins un an avant la date choisie pour le retrait qui doit être un 1er janvier. Art.
  36. Affectation de l’actif et du passif en cas de dissolution du syndicat. Lorsque le syndicat est amené à se dissoudre complètement, les communes membres ont, d’une part, le droit de récupérer leur quote-part dans la valeur nette du syndicat. Des déficits éventuels, d’autre part, sont couverts par des participations à définir suivant la même clé de répartition définie sous l’article 7.1.
  37. des présents statuts. Des excédents éventuels sont versés aux communes membres selon la même clé de répartition. Art.
  38. Disposition finale Les présents statuts entrent en vigueur le jour où l’arrêté grand-ducal autorisant la prolongation du syndicat sort ses effets. Règlement ministériel du 22 janvier 2010 relatif à l’instauration de la commission consultative et de l’examen prévus dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil; Vu la loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
  39. le développement et la diversification économiques et
  40. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie; Vu le règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement; 255 Arrête: Art. 1er. Objet. Le présent règlement ministériel a pour objet de régler les modalités de l’examen en vue de l’obtention du certificat de formation attestant des qualifications initiales des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission consultative prévue à l’article 17 du règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement. Art.
  41. Certificat de formation. Les certificats de formation dont question à l’article 3 du règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 précité, sont délivrés par le ministre ayant les Transports dans ses attributions, ci-après désigné le «ministre», sur le vu d’un procèsverbal de la commission consultative dont question à l’article 3 du présent règlement. Art.
  42. Instauration d’une commission consultative. Il est institué une commission consultative dont les attributions sont les suivantes:
  43. Emettre, le cas échéant, un avis sur l’admissibilité des candidats à l’examen et sur la dispense partielle ou totale des candidats d’assister à l’enseignement ou de se soumettre à l’examen;
  44. Etablir un procès-verbal d’examen, à remettre au ministre en vue de la délivrance des certificats de formation;
  45. Elaborer, en collaboration avec les chambres professionnelles concernées, des propositions pour les plans d’études, les programmes et les examens ainsi que les méthodologies pédagogiques respectives. Art.
  46. Composition de la commission consultative. La commission consultative se compose de – deux représentants proposés par le ministre; – un représentant proposé par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions; – un représentant des Centres de Formation. Dans le cadre des attributions dont question à l’article 3 sous
  47. du présent règlement, seront adjoints à la commission consultative comme membres: – un représentant proposé par la Chambre de commerce; – un représentant proposé par la Chambre des salariés; – un représentant proposé par la Chambre des métiers; – un représentant proposé par la Chambre des fonctionnaires et employés publics. A chaque membre effectif de la commission est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement. La Commission est assistée par un secrétaire et elle peut s’adjoindre d’experts. Le président et les membres de la commission consultative sont nommés par le ministre. Art.
  48. Fonctionnement de la commission consultative. La présidence de la commission consultative est assurée par un des deux représentants du ministre. En cas d’empêchement la présidence est assurée par le représentant du ministre ayant le rang d’ancienneté le plus élevé. La commission délibère valablement si au moins trois membres sont présents. Ses avis et décisions doivent être motivés. Ses décisions sont sans recours. Dans le cadre des attributions dont question à l’article 3 sous
  49. et
  50. du présent règlement, les membres de la commission ne peuvent prendre part à l’émission des avis, si un de leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré en est concerné. Art.
  51. Examen et promotion.
(1)L’examen dont question à l’article 2 est reçu sous forme écrite ou orale.
(2)Pour être admis à l’examen, le candidat doit justifier avoir assisté à l’enseignement portant sur toutes les matières dont question au règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 précité.
(3)La décision de réussite de l’examen se fonde sur le bilan de l’examen qui se compose de la note finale.
(4)A réussi l’examen le candidat qui a obtenu une note finale suffisante. Est considérée comme note finale suffisante, toute note finale supérieure ou égale à 50% du maximum des points possibles.
(5)Le candidat qui n’a pas réussi l’examen doit au moins attendre la prochaine session pour se représenter à l’examen. Pour être réadmis à l’examen, la condition dont question à l’article 6. sous
(2)du présent règlement, n’est pas requise. 256 Art.
  1. Formule exécutoire. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 janvier
  2. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Dir. 2003/59/CE. Règlement grand-ducal du 1er février 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR129 entre Junglinster et Rodenbourg à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 29 octobre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR129 entre Junglinster et Rodenbourg à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La vitesse maximale autorisée sur la route CR129 (P.K. 7,680 – 7,880) est limitée à 70 km/heure dans les deux sens et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1er février
  3. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement grand-ducal du 1er février 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR132 entre Gonderange et Eschweiler à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 29 octobre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR132 entre Gonderange et Eschweiler à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La vitesse maximale autorisée sur la route CR132 (P.K. 34,200 – 34,400) est limitée à 70 km/heure dans les deux sens et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 257 Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1er février
  3. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement grand-ducal du 1er février 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR186 entre Kockelscheuer et Bettembourg à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 4 novembre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR186 entre Kockelscheuer et Bettembourg à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant l’exécution de travaux de pose de conduites et de câbles, la circulation sur le CR186 entre Kockelscheuer et Bettembourg (P.R. 2,910 – 5,790) est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1er février
  3. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement grand-ducal du 1er février 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR341 entre Hautbellain et la frontière belge à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 29 octobre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR341 entre Hautbellain et la frontière belge à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase des travaux routiers, l’accès au CR341 entre Hautbellain et la frontière belge (P.R. 2,680 – 3,520) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et des fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  1. Une déviation est mise en place. 258 Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1er février
  4. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement grand-ducal du 1er février 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N2 à l’intérieur de Sandweiler à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 6 octobre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N2 à l’intérieur de Sandweiler à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, la circulation est réglementée comme suit:
(1)La chaussée de la N2 à l’intérieur de Sandweiler (P.K. 7,850 – 8,570) est rétrécie en différentes phases sur une voie de circulation.
(2)La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.
(3)Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. En cas de non-fonctionnement desdits signaux, les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans un sens doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, conformément aux articles 127 et 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
(4)Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
(5)Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux D,2 et C,13aa. En cas de panne des signaux colorés lumineux, la prescription sous
(2)est indiquée par les signaux B,5 et B,
  1. Les signaux A,4b, A,15, et A,16a sont également mis en place. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 1er février
  4. Henri Règlement grand-ducal du 1er février 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N2 entre le lieu-dit Pulvermühle et le rond-point Schaffner à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 29 octobre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N2 entre le lieu-dit Pulvermühle et le rond-point Schaffner à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; 259 Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, sur la N2 (P.K. 4,164 – 4,500) la circulation est réglementée comme suit:
(1)Dépendant des phases de travaux la chaussée en direction du rond-point Schaffner est rétrécie de deux à une voie de circulation.
(2)La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure dans les deux sens.
(3)Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
(4)Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
(5)L’accès au chemin piétonnier longeant la N2 du côté Sud de son intersection avec le CR225 jusqu’au parking du cimetière militaire américain est interdit aux piétons et aux cyclistes. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa, D,2 C,3g et C,3c. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1er février
  3. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Règlement grand-ducal du 1er février 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 à Schieren à l’occasion de travaux de renouvellement de l’OA
  4. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 30 septembre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 à Schieren à l’occasion de travaux de renouvellement de l’OA127; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux de renouvellement de l’OA127, l’accès à la N7 à Schieren (P.K. 28,150 – 28,200) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a complété par le panneau additionnel «excepté autobus». Une déviation est mise en place. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 1er février
  3. Henri Règlement grand-ducal du 1er février 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 à Schengen à l’occasion de travaux de réaménagement de l’esplanade de Schengen. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; 260 Vu le règlement ministériel du 20 octobre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N10 à Schengen à l’occasion de travaux de réaménagement de l’esplanade de Schengen; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sur la route N10 au P.K. 0,200 un passage pour piétons est mis en place. Cette prescription est indiquée par le signal E,11a. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 1er février
  3. Henri Convention sur la circulation routière, signée à Genève, le 19 septembre
  4. – Communication du Cambodge. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 novembre 2009, le Gouvernement du Cambodge a notifié au Secrétaire Général que le Gouvernement aimerait changer la lettre distinctive «K», soumise précédemment au Secrétaire Général conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’annexe 4 de la Convention désignée ci-dessus, à un nouveau signe distinctif «KH». Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin
  5. – Désignation d’autorités par la République tchèque. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par une communication reçue le 7 décembre 2009, le Gouvernement tchèque, conformément au paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention, a notifié au Secrétaire Général le nouveau contact de l’autorité suivante désignée pour exercer les fonctions d’autorité expéditrice aussi bien que celles d’institution intermédiaire: Office de la protection juridique internationale des enfants ©ilingrovo námìstí ¾, 602 00 BRNO République tchèque Courriel: podatelna@umpod.cz Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre
  6. – Notification du Kenya. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le 28 octobre 2009 le Secrétaire Général a reçu du Gouvernement kényan, conformément au paragraphe 4 de l’article 45 de la Convention désignée ci-dessus, une notification concernant le signal distinctif «E.A.K.», choisi par le Kenya pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu’il a immatriculés, conformément à l’annexe 3 de la Convention. Convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, signée à Vienne, le 8 septembre 1976 (Convention CIEC no 16). – Adhésion de la République de Lituanie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 30 décembre 2009 la République de Lituanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 janvier
  7. 261 Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai
  8. – Mise à jour des autorités par la République tchèque. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les coordonnées de l’autorité en République tchèque en ce qui concerne l’Acte désigné ci-dessus ont été mises à jour comme suit dans une déclaration consignée dans une note verbale de sa Représentation Permanente, datée du et enregistrée au Secrétariat Général le 11 décembre
  9. Autorité centrale: Office for International Legal (article 2) Protection of Children (Uøad pro mezinárodnìprávni ochranu dìti) Šilingrovo námìsti 3/4 602 00 Brno Czech Republic Date d’effet de la déclaration: Téléphone: +420 542 215 522, +420 542 215 443 Fax: +420 542 212 836, +420 542 217 900 E-mail: podatelna@umpod.cz 11 décembre
  10. Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles I, II et III), conclue à Genève, le 10 octobre
  11. – Adhésion du Qatar. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 novembre 2009 le Qatar a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 mai
  12. Lors du dépôt de son instrument, le Qatar a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I et III annexés à la Convention, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 mai
  13. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai
  14. – Ratification du Bhoutan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 décembre 2009 le Bhoutan a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 janvier
  15. (Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères). Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre
  16. – Adhésion du Tchad et du TimorLeste. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Tchad 18.08.2009 17.09.2009 Timor-Leste 09.11.2009 09.12.2009 (Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) 262 Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre
  17. – Ratification de l’Ukraine; Application territoriale par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 décembre 2009 l’Ukraine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier
  18. En outre, en date du 9 novembre 2009 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a étendu la ratification de la Convention par le Royaume-Uni aux territoires ci-après, dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales: – Bailliage de Guernesey – Bailliage de Jersey – Île de Man. Date d’effet: 9 novembre
  19. (Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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