3167 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 192 29 octobre 2010 Sommaire Règlement grand-ducal du 15 octobre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 9 mai 2003 portant application de la directive 2001/80/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3168 Règlement grand-ducal du 20 octobre 2010 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des soldes de l’hiver 2010/2011 et de l’été 2011 sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative . . . . . 3169 Règlement grand-ducal du 23 octobre 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues . . . . . . . . 3169 3168 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 15 octobre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 9 mai 2003 portant application de la directive 2001/80/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère; Vu l’article 33 de la directive 2009/31/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) No 1013/2006 du Parlement Européen et du Conseil, notamment son article 33; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; L’avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1er. Le règlement grand-ducal du 9 mai 2003 portant application de la directive 2001/80/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion est complété par un article 10bis formulé comme suit: «Art. 10bis. Stockage géologique du dioxyde de carbone
- Les exploitants de toutes les installations d’une puissance électrique nominale égale ou supérieure à 300 mégawatts pour lesquelles l’autorisation initiale d’exploitation a été accordée après le 25 juin 2009 évaluent si les conditions suivantes sont réunies: – disponibilité de sites de stockage appropriés, – faisabilité technique et économique de réseaux de transport, – faisabilité technique et économique d’une adaptation en vue du captage du CO
- Si les conditions énoncées au paragraphe 1er sont réunies, le Ministre veille à ce que suffisamment d’espace soit prévu sur le site de l’installation pour l’équipement nécessaire au captage et à la compression du CO
- Il détermine si ces conditions sont réunies sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 1 et des autres informations disponibles, en particulier en ce qui concerne la protection de l’environnement et de la santé humaine.» Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Dir. 2009/31/CE. Palais de Luxembourg, le 15 octobre
- Henri 3169 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 20 octobre 2010 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des soldes de l’hiver 2010/2011 et de l’été 2011 sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 5, alinéa 2 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative; Vu l’avis des Chambres de Commerce et des Métiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dates d’ouverture et de clôture des deux prochaines périodes de vente en solde sont fixées comme suit: Soldes de l’hiver 2010/2011: début: lundi, le 3 janvier 2011 clôture: samedi, le 22 janvier 2011 inclus. Soldes de l’été 2011: début: samedi, le 25 juin 2011 clôture: samedi, le 9 juillet 2011 inclus. Art.
- Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Françoise Hetto-Gaasch Palais de Luxembourg, le 20 octobre
- Henri Règlement grand-ducal du 23 octobre 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le titre du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues est remplacé par le libellé suivant: «Règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l’Union européenne relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.» Art.
- La série des directives énumérées à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 précité est complétée par les directives suivantes: 3170 LUXEMBOURG Directive Dénomination Journal officiel de l’Union européenne 2010/19/UE Directive de la Commission, du L72 9 mars 2010, modifiant la directive 20 mars 2010 91/226/CEE du Conseil et la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter aux progrès techniques dans le domaine des systèmes antiprojections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques 2010/22/UE Directive de la Commission, du L91 15 mars 2010, modifiant, aux fins 10 avril 2010 de leur adaptation au progrès technique, les directives du Conseil 80/720/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE et 87/402/CEE et les directives du Parlement européen et du Conseil 2000/25/CE et 2003/37/CE relatives à la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers 2010/26/UE Directive de la Commission, du L86 31 mars 2010, portant modification 1er avril 2010 de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Dir. 2010/19/UE, 2010/22/UE et 2010/26/UE. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Château de Berg, le 23 octobre
- Henri