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Loi du 27 octobre 2010 portant 1. approbation de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membr

3193 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 194 3 novembre 2010 Sommaire ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE Loi du 27 octobre 2010 portant

  1. approbation de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne
  2. approbation du Protocole du 16 octobre 2001 à la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne
  3. modification de certaines dispositions du Code d’instruction criminelle et de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3194 3194 LUXEMBOURG Loi du 27 octobre 2010 portant
  4. approbation de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne
  5. approbation du Protocole du 16 octobre 2001 à la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne
  6. modification de certaines dispositions du Code d’instruction criminelle et de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 octobre 2010 et celle du Conseil d’Etat du 26 octobre 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvée la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne. Art.
  7. Est approuvé le Protocole du 16 octobre 2001 à la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne. Art.
  8. Lors du dépôt de l’instrument de ratification, le Gouvernement est autorisé à faire la déclaration suivante: «Conformément au paragraphe 7 de l’article 6 de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu’il n’est lié ni par la première phrase du paragraphe 5 de l’article 6, ni par le paragraphe 6 de l’article 6.» Art.
  9. Lors du dépôt de l’instrument de ratification, le Gouvernement est autorisé à faire la déclaration suivante: «Conformément au paragraphe 7 de l’article 18 de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu’il n’est lié par le paragraphe 6 de l’article 18 que lorsqu’il n’est pas en mesure d’assurer une transmission immédiate des télécommunications.» Art.
  10. Lors du dépôt de l’instrument de ratification, le Gouvernement est autorisé à faire la déclaration suivante: «Conformément aux dispositions de l’article 23 de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne (ci-après dénommée «la Convention»), le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que, lorsque des données à caractère personnel sont communiquées à un autre Etat membre par le Grand-Duché de Luxembourg au titre de la Convention, le Grand-Duché de Luxembourg peut, sous réserve des dispositions de l’article 23, paragraphe 1, point c) de la Convention, selon le cas d’espèce, exiger que, sauf si l’Etat membre concerné a obtenu le consentement de la personne concernée, les données à caractère personnel ne puissent être utilisées aux fins visées à l’article 23, paragraphe 1, points a) et b) de la Convention qu’avec l’accord préalable du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de procédures pour lesquelles le Grand-Duché de Luxembourg aurait pu refuser ou limiter la transmission ou l’utilisation de données à caractère personnel conformément aux dispositions de la Convention ou des instruments visés à l’article 1er de la Convention. Si, dans un cas d’espèce, le Grand-Duché de Luxembourg refuse de donner son consentement suite à la demande d’un Etat membre en application des dispositions du paragraphe 1, il motivera sa décision par écrit.» Art.
  11. Lors du dépôt de l’instrument de ratification, le Gouvernement est autorisé à faire la déclaration suivante: «Conformément à l’article 24 de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que les autorités compétentes pour l’application de la Convention sont les autorités judiciaires, et, lorsque l’intervention d’une autorité centrale est requise, le procureur général d’Etat, Cité judiciaire, Bâtiment CR, L-2080 Luxembourg. Par autorité judiciaire, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg entend, conformément à la Déclaration faite à l’article 24 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, «les membres du pouvoir judiciaire chargés de dire le droit, les juges d’instruction et les membres du Ministère public.» Art. 7.

(1)Lorsque, dans le cadre d’une enquête pénale, une autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne (ci-après «l’autorité interceptante») s’aperçoit qu’une personne cible visée par une mesure d’interception (ci-après la «cible») décidée ou effectuée par cette autorité, se trouve ou va se rendre sur le territoire luxembourgeois, cette autorité peut temporairement écouter et enregistrer les télécommunications privées pendant leur transmission, lorsque la cible se trouve sur le territoire luxembourgeois et si les conditions suivantes sont réunies: 1. cette mesure n’implique pas l’intervention technique d’un fournisseur de services situé au Luxembourg; 2. l’autorité interceptante a informé le procureur général d’Etat de cette mesure; 3. la décision du juge d’instruction visée au paragraphe
(2)n’a pas encore été communiquée à l’autorité interceptante. Les données collectées en application du présent paragraphe ne peuvent cependant être utilisées que si et dans les conditions dans lesquelles le juge d’instruction autorise la mesure. 3195 LUXEMBOURG
(2)Dès que le procureur général d’Etat reçoit l’information visée au point 2. du paragraphe
(1), il la communique sans délai au juge d’instruction. Au vu de cette information, le juge d’instruction autorise la mesure visée au paragraphe
(1)si celle-ci est admissible au regard des dispositions du présent article et de l’article 20 de la Convention du 29 mai 2000, et dans le respect de la condition prévue à l’article 88-1, a) du Code d’instruction criminelle. Il communique sa décision par la voie directe à l’autorité interceptante dans les 96 heures suivant la réception de l’information par le procureur général d’Etat. Si le juge d’instruction autorise la mesure visée au paragraphe
(1), il informe l’autorité interceptante qu’elle ne peut utiliser les données collectées ni aux fins d’investigations, ni aux fins de leur production comme moyens de preuve dans une procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle la mesure a été accordée.
(3)Lorsqu’un délai supplémentaire est nécessaire, le juge d’instruction peut reporter de 8 jours au maximum sa décision et la communication de celle-ci à l’autorité interceptante. Il en informe sans délai et par la voie directe l’autorité interceptante en indiquant les raisons de ce report.
(4)Si le juge d’instruction n’autorise pas la mesure visée au paragraphe
(1), il en informe l’autorité interceptante. Art. 8.
(1)Toute mesure de surveillance ou de contrôle des communications ordonnée par le juge d’instruction sur base de l’article 88-1 du Code d’instruction criminelle qui implique exclusivement l’intervention technique d’un fournisseur de services situé au Luxembourg, peut être continuée lorsque la cible se rend sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne.
(2)Dès que le juge d’instruction ayant ordonné la mesure de surveillance ou de contrôle s’aperçoit que la cible se trouve ou va se rendre sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, il informe sans délai l’autorité étrangère compétente (ci-après «l’autorité notifiée») de la mesure. La mesure peut être poursuivie aussi longtemps que la décision de l’autorité notifiée n’a pas été communiquée au juge d’instruction ayant ordonné la mesure. Les données collectées en application du présent paragraphe ne peuvent être utilisées que si l’autorité notifiée autorise la mesure.
(3)Si l’autorité notifiée n’a pas communiqué sa décision dans les 96 heures suivant la réception de l’information par le juge d’instruction, et qu’elle n’a pas informé le juge d’instruction qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision, la mesure cessera de plein droit à l’expiration de ce délai. Les données interceptées depuis le moment où le juge d’instruction s’est aperçu que la cible se trouve sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne doivent être détruites dans les conditions de l’article 88-2, paragraphe 4 du Code d’instruction criminelle sans pouvoir être utilisées.
(4)Si dans les 96 heures suivant la réception de l’information par le juge d’instruction, celui-ci a été informé par l’autorité notifiée qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision, la mesure peut être poursuivie pendant 8 jours au maximum après le délai de 96 heures. Si l’autorité notifiée n’a pas communiqué sa décision à l’issue de ce délai supplémentaire, la mesure cessera de plein droit. Les données interceptées depuis le moment où le juge d’instruction s’est aperçu que la cible se trouve sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne doivent être détruites dans les conditions de l’article 88-2, paragraphe 4 du Code d’instruction criminelle sans pouvoir être utilisées.
(5)Si l’autorité notifiée n’autorise pas la mesure visée au paragraphe
(1), la mesure cessera de plein droit dès que le juge d’instruction en reçoit l’information. Les données interceptées depuis le moment où le juge d’instruction s’est aperçu que la cible se trouve sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne doivent être détruites dans les conditions de l’article 88-2, alinéa 4 du Code d’instruction criminelle sans pouvoir être utilisées.
(6)Si l’autorité notifiée autorise la mesure visée au paragraphe
(1), la poursuite de la mesure et l’utilisation des données collectées se feront, le cas échéant, selon les conditions fixées par l’autorité notifiée. Art.
  1. Sans préjudice des dispositions particulières du Protocole du 16 octobre 2001 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne, l’exécution par les autorités judiciaires compétentes d’une demande émise par un autre Etat membre au titre des articles 1er et 2 du Protocole du 16 octobre 2001 est subordonnée aux mêmes conditions que celles qui s’appliqueraient pour l’exécution au Luxembourg d’une demande d’entraide aux fins de perquisition ou de saisie émise par ce même Etat membre. Art.
  2. L’exécution par les autorités judiciaires compétentes d’une demande émise par un autre Etat membre au titre de l’article 3 du Protocole du 16 octobre 2001 est subordonnée à la condition que le fait qui a donné lieu à la demande d’entraide aurait permis d’ordonner la mesure prévue par l’article 66-3 du Code d’instruction criminelle s’il avait été commis au Grand-Duché de Luxembourg. Elle est par ailleurs subordonnée aux mêmes conditions que celles qui s’appliqueraient au Luxembourg pour l’exécution d’une demande d’entraide aux fins de perquisition ou de saisie émise par ce même Etat membre. Art.
  3. Le Code d’instruction criminelle est modifié comme suit: La Section III du Chapitre Ier du Titre III du Livre Ier est complétée par les articles suivants: «Art. 66-2.-
(1)Si l’instruction préparatoire l’exige et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le juge d’instruction saisi peut, à titre exceptionnel, concernant un ou plusieurs des faits énumérés ci-après, ordonner aux établissements de crédit qu’il désigne de l’informer si l’inculpé détient, contrôle ou a procuration sur un ou plusieurs comptes de quelque nature 3196 LUXEMBOURG que ce soit, ou a détenu, contrôlé ou eu procuration sur un tel compte pour un ou plusieurs des faits énumérés ciaprès:
  1. crimes et délits contre la sûreté de l’Etat au sens des articles 101 à 123 du Code pénal
  2. actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-8 du Code pénal
  3. infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle
  4. traite des êtres humains, proxénétisme, prostitution et exploitation des êtres humains au sens des articles 379 à 386 du Code pénal
  5. homicide et coups et blessures volontaires dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 392 à 417 du Code pénal
  6. vols et extorsions dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 461 à 475 du Code pénal
  7. infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle
  8. blanchiment et recel au sens des articles 505 et 506-1 du Code pénal
  9. corruption et trafic d’influence au sens des articles 246 à 252, art. 310 et 310-1 du Code pénal
  10. aide à l’entrée et au séjour irréguliers au sens de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle
  11. faux-monnayage au sens des articles 162 à 170 du Code pénal
  12. enlèvement de mineurs au sens des articles 368 à 371-1 du Code pénal.
(2)Si la réponse est affirmative, l’établissement de crédit communique le numéro du compte ainsi que le solde, et lui transmet les données relatives à l’identification du compte et notamment les documents d’ouverture de celui-ci.
(3)La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de la procédure. Art. 66-3.-
(1)Si l’instruction préparatoire l’exige et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le juge d’instruction saisi peut, à titre exceptionnel, concernant un ou plusieurs des faits énumérés ci-après, ordonner à un établissement de crédit de l’informer pendant une période déterminée de toute opération qui sera exécutée ou prévue d’être exécutée sur le compte de l’inculpé qu’il spécifie:
  1. crimes et délits contre la sûreté de l’Etat au sens des articles 101 à 123 du Code pénal
  2. actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-8 du Code pénal
  3. infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle
  4. traite des êtres humains, proxénétisme, prostitution et exploitation des êtres humains au sens des articles 379 à 386 du Code pénal
  5. homicide et coups et blessures volontaires dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 392 à 417 du Code pénal
  6. vols et extorsions dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 461 à 475 du Code pénal
  7. infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle
  8. blanchiment et recel au sens des articles 505 et 506-1 du Code pénal
  9. corruption et trafic d’influence au sens des articles 246 à 252, art. 310 et 310-1 du Code pénal
  10. aide à l’entrée et au séjour irréguliers au sens de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle
  11. faux-monnayage au sens des articles 162 à 170 du Code pénal
  12. enlèvement de mineurs au sens des articles 368 à 371-1 du Code pénal.
(2)La mesure est ordonnée pour une durée qui est indiquée dans l’ordonnance. Elle cessera de plein droit un mois à compter de l’ordonnance. Elle pourra toutefois être prorogée chaque fois pour un mois, sans que la durée totale ne puisse dépasser trois mois.
(3)La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de la procédure. Art. 66-4.- Lorsqu’il est utile à la manifestation de la vérité, le juge d’instruction peut ordonner à un établissement de crédit de lui transmettre des informations ou des documents concernant des comptes ou des opérations qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes qu’il spécifie. Art. 66-5.-
(1)L’ordonnance prévue par les articles 66-2, 66-3 et 66-4 est portée à la connaissance de l’établissement de crédit visé par notification faite soit par un agent de la force publique, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par télécopie, soit par courrier électronique.
(2)L’établissement de crédit qui s’est vu notifier l’ordonnance communique les informations ou documents sollicités par courrier électronique au juge d’instruction dans le délai indiqué dans l’ordonnance. Le juge d’instruction en accuse réception par courrier électronique. 3197 LUXEMBOURG
(3)Le refus de prêter son concours à l’exécution des ordonnances sur le fondement des articles 66-2 et 66-3 sera puni d’une amende de 1.250 à 125.000 euros.» Art.
  1. La loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale est modifiée comme suit: 1) L’article Ier est modifié comme suit: «Art. Ier. La présente loi est applicable aux demandes d’entraide judiciaire en matière pénale, dénommées ci-après «demandes d’entraide», qui tendent à faire opérer au Grand-Duché une saisie d’objets, de documents, de fonds et de biens de toute nature, une communication d’informations ou de documents ordonnée conformément aux articles 66-2 à 66-4 du Code d’instruction criminelle, une perquisition ou tout autre acte d’instruction présentant un degré de contrainte analogue et qui émanent: – d’autorités judiciaires d’Etats requérants qui ne sont pas liés au Grand-Duché de Luxembourg par un accord international en matière d’entraide judiciaire; – d’autorités judiciaires d’Etats requérants qui sont liés au Grand-Duché de Luxembourg par un accord international en matière d’entraide judiciaire, à moins que les dispositions de la présente loi soient contraires à celles de l’accord international; – d’une autorité judiciaire internationale reconnue par le Grand-Duché de Luxembourg.» 2) L’article 3 est complété comme suit: «
  2. L’entraide judiciaire peut être refusée par le procureur général d’Etat dans les cas suivants: – si la demande d’entraide est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg; – si la demande d’entraide a trait à des infractions susceptibles d’être qualifiées par la loi luxembourgeoise soit d’infractions politiques, soit d’infractions connexes à des infractions politiques. Sous réserve des dispositions prévues par des conventions, toute demande d’entraide est refusée si elle a trait à des infractions en matière de taxes et d’impôts, de douane ou de change en vertu de la loi luxembourgeoise. Aucun recours ne peut être introduit contre la décision du procureur général d’Etat.» 3) Un article 7 nouveau est introduit : «
  3. Les établissements de crédit ainsi que leurs dirigeants et employés ne peuvent pas révéler au client concerné ou à des personnes tierces, sans le consentement exprès préalable de l’autorité ayant ordonné la mesure, que des documents ont été saisis ou que des documents ou informations ont été communiqués en exécution d’une demande d’entraide. Ceux qui ont contrevenu sciemment à cette obligation sont punis d’une amende allant de 1.250 à 1.250.000 euros.» 4) L’actuel article 7 est renuméroté et devient l’article
  4. 5) L’actuel article 8 est supprimé. 6) L’article 9 est modifié comme suit: «9.
(1)La chambre du conseil examine d’office la régularité de la procédure. Si elle constate une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte et des actes ultérieurs qui sont la suite de l’acte nul.
(2)Si des objets ou documents ont été saisis ou si des objets, documents ou informations ont été communiqués au juge d’instruction, leur transmission à l’Etat requérant est subordonnée à l’accord de la chambre du conseil.
(3)La chambre du conseil est saisie par un réquisitoire du procureur d’Etat en contrôle de régularité de la procédure et en transmission des objets, documents ou informations.
(4)A l’exception des personnes auxquelles la mesure ordonnée en exécution de la demande d’entraide n’a pas été révélée en vertu de l’article 7, la personne visée par l’enquête ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel peut déposer un mémoire contenant des observations sur la régularité de la procédure auprès du greffe de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement. Une demande en restitution peut également être formée dans le mémoire contenant les observations sur la régularité de la procédure. Tout mémoire doit être déposé, sous peine de forclusion, dans un délai de dix jours à partir de la notification de l’acte à la personne auprès de laquelle la mesure ordonnée est exécutée. Tout mémoire déposé par une des personnes visées à l’alinéa 1er du présent paragraphe doit, sous peine d’irrecevabilité, être signé par un avocat à la Cour et contenir une élection de domicile en son étude. Cette élection de domicile produit ses effets aussi longtemps qu’il n’y aura pas eu de nouvelle élection de domicile.
(5)Les personnes en droit de déposer un mémoire, leurs dirigeants et employés ne peuvent pas communiquer aux personnes auxquelles la mesure ordonnée en exécution de la demande d’entraide n’a pas été révélée en vertu de l’article 7, le mémoire, l’existence ou la teneur du mémoire, le tout sous peine de l’amende prévue à l’article 7.» 3198 LUXEMBOURG 7) Un article 10 nouveau est introduit: «10.
(1)La chambre du conseil statue, dans un délai de vingt jours de sa saisine, par une même ordonnance sur la régularité de la procédure, la transmission à l’Etat requérant des objets, documents ou informations ainsi que sur les observations et demandes en restitution formulées dans les mémoires présentés sur la base de l’article 9.
(2)Elle ordonne la restitution des objets, documents, fonds et biens de toute nature qui ne se rattachent pas directement aux faits à la base de la demande.
(3)Une copie de l’ordonnance est communiquée au procureur général d’Etat et notifiée à l’avocat en l’étude duquel domicile a été élu en vertu de l’article 9.
(4)L’ordonnance de la chambre du conseil n’est susceptible d’aucun recours.
(5)Les personnes qui ont déposé un mémoire, leurs dirigeants et employés ne peuvent pas communiquer aux personnes auxquelles la mesure ordonnée en exécution de la demande d’entraide n’a pas été révélée en vertu de l’article 7, l’ordonnance, l’existence ou la teneur de celle-ci, le tout sous peine de l’amende prévue à l’article 7.» 8) L’actuel article 10 est renuméroté et devient l’article 11. Le libellé de l’article 11 est modifié comme suit: «11.
(1)Si des biens autres que ceux visés à l’article 9 ont été saisis en exécution d’une demande d’entraide, le propriétaire ainsi que toute personne ayant des droits sur ces biens, peut en réclamer la restitution jusqu’à la saisine du tribunal correctionnel d’une demande tendant à l’exequatur d’une décision étrangère de confiscation ou de restitution portant sur ces biens.
(2)Il dépose à cette fin au greffe de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement compétent une requête signée par un avocat à la Cour et en l’étude duquel domicile est élu, le tout sous peine d’irrecevabilité de la requête. Cette élection de domicile produit ses effets aussi longtemps qu’il n’y aura pas eu de nouvelle élection de domicile. Les convocations ou notifications sont effectuées au domicile élu.
(3)Au cas où une requête prévue aux paragraphes
(1)et
(2)du présent article a été déposée, il est procédé comme suit:
  1. a)Huit jours au moins avant l’audience, le greffier convoque le requérant en son domicile élu et son conseil par lettres recommandées à la poste, accompagnées d’un avis de réception, en leur faisant connaître les jours, heure et lieu de l’audience.
  2. b)Ce délai n’est pas susceptible d’augmentation en raison de la distance.
  3. c)La chambre du conseil statue par ordonnance motivée, après avoir entendu, le cas échéant, les conseils et les parties, le conseil des requérants ainsi que le procureur d’Etat en leurs conclusions.
  4. d)L’ordonnance de la chambre du conseil n’est exécutoire qu’après l’écoulement du délai d’appel.
  5. e)Le greffier opère la notification de l’ordonnance de la chambre du conseil par pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d’un avis de réception au domicile élu.
(4)Les ordonnances de la chambre du conseil sont susceptibles d’appel: – par le procureur général d’Etat et le procureur d’Etat, dans tous les cas; – par le requérant, si l’ordonnance préjudicie à ses droits. L’appel doit être interjeté dans les délais suivants, sous peine de forclusion: – par le procureur général d’Etat, dans les dix jours à partir de l’ordonnance de la chambre du conseil; – par le procureur d’Etat, dans les trois jours à partir de l’ordonnance de la chambre du conseil; – par la partie requérante, dans les trois jours à partir de la notification de l’ordonnance de la chambre du conseil.
(5)La procédure devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement est applicable devant la chambre du conseil de la cour d’appel.
(6)L’arrêt de la chambre du conseil de la cour d’appel est exécutoire sans autre formalité.
(7)Aucun pourvoi en cassation n’est admissible.» 9) L’actuel article 11 est renuméroté et devient l’article
  1. A l’alinéa 1er de l’article 12, le mot «recours» est remplacé par celui de «mémoire». Le renvoi aux articles 8, 9 et 10 y est remplacé par celui à l’article
  2. 10) L’actuel article 12 est renuméroté et devient l’article
  3. Le libellé de l’article 13 est modifié comme suit: «
  4. L’Etat requérant ne peut utiliser les renseignements obtenus par voie d’entraide ni aux fins d’investigations, ni aux fins de leur production comme moyens de preuve dans une procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle l’entraide a été accordée.» Art.
  5. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Les modifications de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, prévues par l’article 12 de la présente loi, à l’exception du point 8) dudit article, s’appliquent aux demandes d’entraide visées par la loi du 8 août 2000 dont les autorités compétentes seront saisies à partir de son entrée en vigueur. 3199 LUXEMBOURG Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, François Biltgen Château de Berg, le 27 octobre
  6. Henri Doc. parl. 6017; sess. ord. 2008-2009, 2009-2010 et 2010-
  7. Annexe 3200 LUXEMBOURG 12.7.2000 FR Journal officiel des Communautés européennes C 197/1 (Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l’Union européenne) ACTE DU CONSEIL du 29 mai 2000 établissant, conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (2000/C 197/01) LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, point a), et son article 34, paragraphe 2, point d), vu l’initiative des États membres, vu l’avis du Parlement européen
(1), considérant ce qui suit:
(1)Aux fins de la réalisation des objectifs de l’Union européenne, les règles relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne devraient être améliorées et une convention, telle qu’elle figure en annexe, devrait être établie à cette fin.
(2)Certaines dispositions de la convention entrent dans le champ d’application de l’article 1er de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen
(2).
(1)Avis rendu le 17 février 2000 (non encore publié au Journal officiel).
(2)JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(3)Les dispositions concernées sont les articles 3, 5, 6, 7, 12 et 23 et, dans la mesure où ils sont pertinents pour l’article 12, les articles 15 et 16 et, dans la mesure où il est pertinent pour les articles visés, l’article 1er.
(4)Les procédures prévues dans l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne avec la République d’Islande et le Royaume de Norvège concernant l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen
(3)ont été respectées en ce qui concerne ces dispositions.
(5)Lors de la notification de l’adoption du présent acte à la République d’Islande et au Royaume de Norvège, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), de l’accord susmentionné, ces deux États seront informés en particulier de la teneur de l’article 29 sur l’entrée en vigueur pour l’Islande et la Norvège et seront invités à présenter, au moment où ces deux États informent le Conseil et la Commission de la satisfaction de leurs exigences constitutionnelles, les déclarations pertinentes au sens de l’article 24 de la convention, DÉCIDE qu’est établie la convention dont le texte est reproduit en annexe, qui est signée ce jour par les représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne;
(3)JO L 176 du 10.7.1999, p.
  1. 3201 LUXEMBOURG C 197/2 FR Journal officiel des Communautés européennes RECOMMANDE son adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives; 12.7.2000 INVITE les États membres à engager les procédures applicables à cette fin avant le 1er janvier
  2. Fait à Bruxelles, le 29 mai
  3. Par le Conseil Le président A. COSTA 3202 LUXEMBOURG 12.7.2000 FR Journal officiel des Communautés européennes ANNEXE CONVENTION établie par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES à la présente convention, États membres de l’Union européenne, SE RÉFÉRANT à l’acte du Conseil établissant la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, SOUHAITANT améliorer la coopération judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, sans préjudice des dispositions protégeant la liberté individuelle, SOULIGNANT l’intérêt commun des États membres à assurer que l’entraide judiciaire entre les États membres fonctionne de manière efficace, rapide et compatible avec les principes fondamentaux de leur droit interne et dans le respect des droits individuels et des principes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, EXPRIMANT leur confiance dans la structure et dans le fonctionnement de leurs systèmes juridiques et dans la capacité de tous les États membres de garantir un procès équitable, RÉSOLUES à compléter la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et les autres conventions en vigueur dans ce domaine, par une convention de l’Union européenne, RECONNAISSANT que les dispositions de ces conventions demeurent applicables pour toutes les questions qui ne sont pas traitées dans la présente convention, CONSIDÉRANT l’importance que les États membres attachent au renforcement de la coopération judiciaire, tout en continuant à appliquer le principe de proportionnalité, RAPPELANT que la présente convention pose les règles de l’entraide judiciaire en matière pénale, sur la base des principes de la convention du 20 avril 1959, CONSIDÉRANT, toutefois, que l’article 20 de la présente convention réglemente certaines situations spécifiques en matière d’interception des télécommunications, sans que cela puisse avoir d’incidence en ce qui concerne des situations ne relevant pas du champ d’application de la convention, CONSIDÉRANT que les principes généraux du droit international s’appliquent dans les situations qui ne sont pas couvertes par la présente convention, RECONNAISSANT que la présente convention ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure, et qu’il appartient à chaque État membre de décider, conformément à l’article 33 du traité sur l’Union européenne, des conditions dans lesquelles il entend maintenir l’ordre public et sauvegarder la sécurité intérieure, SONT CONVENUES CE QUI SUIT: C 197/3 3203 LUXEMBOURG C 197/4 FR Journal officiel des Communautés européennes TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Relations avec les autres conventions relatives à l’entraide judiciaire
  4. La présente convention a pour objet de compléter les dispositions et de faciliter l’application entre les États membres de l’Union européenne: a) de la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, ci-après dénommée «convention européenne d’entraide judiciaire»; b) du protocole additionnel à la convention européenne d’entraide judiciaire, du 17 mars 1978; c) des dispositions relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée le 19 juin 1990 (ci-après dénommée la «convention d’application Schengen») qui ne sont pas abrogées en vertu de l’article 2, paragraphe 2; d) du chapitre 2 du traité d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, du 27 juin 1962, modifié par le protocole du 11 mai 1974, ci-après dénommé «traité Benelux», dans le cadre des relations entre les États membres de l’union économique Benelux.
  5. La présente convention n’affecte pas l’application de dispositions plus favorables dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les États membres ou, comme le prévoit l’article 26, paragraphe 4, de la convention européenne d’entraide judiciaire, d’arrangements conclus dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale sur la base d’une législation uniforme ou d’un régime particulier prévoyant l’application réciproque de mesures d’entraide judiciaire sur leurs territoires respectifs. Article 2 Dispositions liées à l’acquis de Schengen
  6. Les dispositions des articles 3, 5, 6, 7, 12 et 23 et, dans la mesure où elles sont pertinentes pour l’article 12, des articles 15 et 16 et, dans la mesure où elles sont pertinentes pour les articles visés, de l’article 1er constituent des mesures modifiant ou s’appuyant sur les dispositions visées à l’annexe A de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen
(1).
  1. Les dispositions de l’article 49, point a), et des articles 52, 53 et 73 de la convention d’application Schengen sont abrogées. Article 3 Procédures dans lesquelles l’entraide judiciaire est également accordée
  2. L’entraide judiciaire est également accordée dans des procédures pour des faits qui sont punissables selon le droit national de l’État membre requérant ou de l’État membre requis, ou des deux, au titre d’infractions aux règlements poursuivies par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale.
  3. L’entraide judiciaire est également accordée dans des procédures pénales et des procédures visées au paragraphe 1 pour des faits ou des infractions pouvant engager la responsabilité d’une personne morale de l’État membre requérant.
(1)JO L 176 du 10.7.1999, p. 36. 12.7.2000 3204 LUXEMBOURG 12.7.2000 FR Journal officiel des Communautés européennes Article 4 Formalités et procédures dans le cadre de l’exécution des demandes d’entraide judiciaire 1. Dans les cas où l’entraide judiciaire est accordée, l’État membre requis respecte les formalités et les procédures expressément indiquées par l’État membre requérant, sauf disposition contraire de la présente convention et pour autant que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de l’État membre requis. 2. L’État membre requis exécute la demande d’entraide judiciaire dès que possible, en tenant compte au mieux des échéances de procédure ou d’autre nature indiquées par l’État membre requérant. Celui-ci explique les raisons de ces échéances. 3. Lorsque la demande ne peut pas être exécutée, ou ne peut pas être exécutée entièrement, conformément aux exigences de l’État membre requérant, les autorités de l’État membre requis en informent sans délai les autorités de l’État membre requérant et de indiquent les conditions dans lesquelles la demande pourrait être exécutée. Les autorités de l’État membre requérant et de l’État membre requis peuvent ultérieurement s’accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant en la subordonnant au respect desdites conditions. 4. S’il est prévisible que le délai fixé par l’État membre requérant pour exécuter sa demande ne pourra pas être respecté et si les raisons visées au paragraphe 2, deuxième phrase, montrent concrètement que tout retard gênera considérablement la procédure menée dans l’État membre requérant, les autorités de l’État membre requis indiquent sans délai le temps estimé nécessaire à l’exécution de la demande. Les autorités de l’État membre requérant indiquent sans délai si la demande est néanmoins maintenue. Les autorités de l’État membre requérant et de l’État membre requis peuvent ensuite s’accorder sur la suite à réserver à la demande. Article 5 Envoi et remise de pièces de procédure 1. Chaque État membre envoie directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire d’un autre État membre les pièces de procédure qui leur sont destinées. 2. L’envoi des pièces de procédure ne peut avoir lieu par l’intermédiaire des autorités compétentes de l’État membre requis que si:
  1. a)l’adresse de la personne à qui la pièce est destinée est inconnue ou incertaine,
  2. b)les règles de procédure applicables de l’État membre requérant exigent une preuve de la remise de la pièce à son destinataire autre que celle qui peut être obtenue par la voie postale,
  3. c)la pièce n’a pas pu être remise par la voie postale, ou
  4. d)l’État membre requérant a des raisons légitimes de croire que la voie postale se révélera inefficace ou est inappropriée. 3. Lorsqu’il y a des raisons de penser que le destinataire ne comprend pas la langue dans laquelle la pièce est établie, cette pièce — ou au moins ses passages importants — doit être traduite dans la (ou une des) langue(
  5. s)de l’État membre sur le territoire duquel le destinataire se trouve. Si l’autorité dont émane la pièce sait que le destinataire ne connaît qu’une autre langue, la pièce — ou au moins ses passages importants — doit être traduite dans cette autre langue. 4. Toutes les pièces de procédure sont accompagnées d’une note indiquant que le destinataire peut obtenir de l’autorité dont émane la pièce, ou d’autres autorités de l’État membre concerné, des informations sur ses droits et obligations concernant la pièce. Le paragraphe 3 s’applique également à cette note. 5. Le présent article n’affecte pas l’application des articles 8, 9 et 12 de la convention européenne d’entraide judiciaire et des articles 32, 34 et 35 et du traité Benelux. C 197/5 3205 LUXEMBOURG C 197/6 FR Journal officiel des Communautés européennes Article 6 Transmission des demandes d’entraide 1. Les demandes d’entraide et les échanges spontanés d’informations visés à l’article 7 sont faits par écrit, ou par tout moyen permettant d’en obtenir une trace écrite dans des conditions permettant à l’État membre destinataire d’en vérifier l’authenticité. Les demandes sont transmises directement entre les autorités judiciaires territorialement compétentes pour les présenter et les exécuter et il y est répondu par la même voie, sauf disposition contraire du présent article. Toute dénonciation adressée par un État membre en vue de poursuites devant les tribunaux d’un autre État membre, au sens de l’article 21 de la convention européenne d’entraide judiciaire et de l’article 42 du traité Benelux, peut faire l’objet de communications par voie directe entre les autorités judiciaires compétentes. 2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte à la possibilité d’envoyer ou de renvoyer les demandes dans des cas particuliers:
  6. a)d’une autorité centrale d’un État membre à une autorité centrale d’un autre État membre, ou
  7. b)d’une autorité judiciaire d’un État membre à une autorité centrale d’un autre État membre, ou vice versa. 3. Nonobstant le paragraphe 1, le Royaume-Uni et l’Irlande respectivement peuvent indiquer, au moment de la notification visée à l’article 27, paragraphe 2, que les demandes et les communications qui leur sont transmises doivent, comme indiqué dans la déclaration, passer par leur autorité centrale. Ces États membres peuvent à tout moment, par une autre déclaration, restreindre la portée de cette déclaration afin de renforcer l’effet du paragraphe 1. Ils procèdent ainsi lorsque les dispositions de la convention d’application Schengen relatives à l’entraide sont mises en vigueur pour eux. Tout État membre peut appliquer le principe de réciprocité pour ce qui est des déclarations mentionnées ci-dessus. 4. Toute demande d’entraide judiciaire peut, en cas d’urgence, être présentée par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou de tout organe compétent selon des dispositions arrêtées en vertu du traité sur l’Union européenne. 5. Dans le cas de demandes faites au titre de l’article 12, 13 ou 14, si l’autorité compétente est, dans un État membre, une autorité judiciaire ou une autorité centrale et, dans l’autre État membre, une autorité policière ou douanière, les demandes et les réponses peuvent être échangées directement entre ces autorités. Le paragraphe 4 s’applique à ces contacts. 6. Dans le cas de demandes d’entraide relatives à des poursuites comme celles qui sont visées à l’article 3, paragraphe 1, si l’autorité compétente est, dans un État membre, une autorité judiciaire ou une autorité centrale et, dans l’autre État membre, une autorité administrative, les demandes et les réponses peuvent être échangées directement entre ces autorités. 7. Au moment de la notification visée à l’article 27, paragraphe 2, un État membre peut déclarer qu’il n’est pas lié par la première phrase du paragraphe 5 ou par le paragraphe 6 du présent article ou bien par les deux dispositions, ou qu’il ne les appliquera que dans certaines conditions, qu’il précise. Cette déclaration peut être retirée ou modifiée à tout moment. 8. Les demandes ou les communications mentionnées ci-après passent par les autorités centrales des États membres:
  8. a)les demandes de transfèrement temporaire ou de transit de détenus visées à l’article 9 de la présente convention ainsi qu’à l’article 11 de la convention européenne d’entraide judiciaire et à l’article 33 du traité Benelux;
  9. b)les avis de condamnation visés à l’article 22 de la convention européenne d’entraide judiciaire et à l’article 43 du traité Benelux. Toutefois, les demandes de copie des sentences et mesures visées à l’article 4 du protocole additionnel à la convention européenne d’entraide judiciaire peuvent être adressées directement aux autorités compétentes. 12.7.2000 3206 LUXEMBOURG 12.7.2000 FR Journal officiel des Communautés européennes Article 7 Échange spontané d’informations 1. Dans la limite de leur droit national, les autorités compétentes des États membres peuvent, sans qu’une demande ait été présentée en ce sens, échanger des informations concernant des faits pénalement punissables ainsi que des infractions aux règlements visées à l’article 3, paragraphe 1, dont la sanction ou le traitement relève de la compétence de l’autorité destinataire au moment où l’information est fournie. 2. L’autorité qui fournit l’information peut, conformément à son droit national, soumettre à certaines conditions son utilisation par l’autorité destinataire. 3. L’autorité destinataire est tenue de respecter ces conditions. TITRE II DEMANDES PORTANT SUR CERTAINES FORMES PARTICULIÈRES D’ENTRAIDE Article 8 Restitution 1. L’État membre requis peut, sur demande de l’État membre requérant et sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, mettre des objets obtenus par des moyens illicites à la disposition de l’État requérant en vue de leur restitution à leur propriétaire légitime. 2. Dans le cadre de l’application des articles 3 et 6 de la convention européenne d’entraide judiciaire ainsi que de l’article 24, paragraphe 2, et de l’article 29 du traité Benelux, l’État membre requis peut renoncer, soit avant soit après leur remise à l’État membre requérant, au renvoi des objets qui ont été remis à l’État membre requérant si cela peut favoriser la restitution de ces objets à leur propriétaire légitime. Les droits des tiers de bonne foi ne sont pas affectés. 3. Au cas où l’État membre requis renonce au renvoi des objets avant leur remise à l’État membre requérant, il ne fait valoir aucun droit de gage ni aucun autre droit de recours découlant de la législation fiscale ou douanière sur ces objets. 4. Une renonciation conformément au paragraphe 2 n’affecte pas le droit de l’État membre requis de percevoir auprès du propriétaire légitime des taxes ou droits de douane. Article 9 Transfèrement temporaire, aux fins d’une instruction, de personnes détenues 1. En cas d’accord entre les autorités compétentes des États membres concernés, un État membre qui a demandé une mesure d’instruction nécessitant la présence d’une personne détenue sur son territoire peut transférer temporairement cette personne sur le territoire de l’État membre où l’instruction doit avoir lieu. 2. L’accord prévoit les modalités du transfèrement temporaire de la personne et le délai dans lequel elle doit être renvoyée sur le territoire de l’État membre requérant. 3. S’il est exigé que la personne concernée consente à son transfèrement, une déclaration de consentement ou une copie de celle-ci est fournie sans tarder à l’État membre requis. 4. La période de détention sur le territoire de l’État membre requis est déduite de la durée de la détention que doit ou devra subir l’intéressé sur le territoire de l’État membre requérant. 5. Les dispositions de l’article 11, paragraphes 2 et 3, et des articles 12 et 20 de la convention européenne d’entraide judiciaire s’appliquent mutatis mutandis au présent article. 6. Au moment de la notification prévue à l’article 27, paragraphe 2, chaque État membre peut déclarer que, pour la réalisation de l’accord visé au paragraphe 1 du présent article, le consentement visé au paragraphe 3 du présent article sera exigé ou qu’il le sera dans certaines conditions précisées dans la déclaration. C 197/7 3207 LUXEMBOURG C 197/8 FR Journal officiel des Communautés européennes Article 10 Audition par vidéoconférence 1. Si une personne qui se trouve sur le territoire d’un État membre doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires d’un autre État membre, ce dernier peut demander, s’il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l’audition ait lieu par vidéoconférence, conformément aux paragraphes 2 à 8. 2. L’État membre requis consent à l’audition par vidéoconférence pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et à condition qu’il dispose des moyens techniques permettant d’effectuer l’audition. Si l’État membre requis ne dispose pas des moyens techniques permettant une vidéoconférence, l’État membre requérant peut les mettre à la disposition de l’État membre requis avec l’accord de celui-ci. 3. Les demandes d’audition par vidéoconférence contiennent, outre les informations indiquées à l’article 14 de la convention européenne d’entraide judiciaire et à l’article 37 du traité Benelux, la raison pour laquelle il n’est pas souhaitable ou pas possible que le témoin ou l’expert soit présent en personne à l’audition, le nom de l’autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à l’audition. 4. L’autorité judiciaire de l’État membre requis cite à comparaître la personne concernée selon les formes prévues par sa législation. 5. Les règles suivantes s’appliquent à l’audition par vidéoconférence:
  10. a)l’audition a lieu en présence d’une autorité judiciaire de l’État membre requis, assistée au besoin d’un interprète; cette autorité est aussi responsable de l’identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de cet État membre. Si l’autorité judiciaire de l’État membre requis estime que les principes fondamentaux du droit de cet État membre ne sont pas respectés pendant l’audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’audition se poursuive conformément auxdits principes;
  11. b)les autorités compétentes des États membres requérants et requis conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre;
  12. c)l’audition est effectuée directement par l’autorité judiciaire de l’État membre requérant, ou sous sa direction, conformément à son droit interne;
  13. d)à la demande de l’État membre requérant ou de la personne à entendre, l’État membre requis veille à ce que celleci soit, au besoin, assistée d’un interprète;
  14. e)la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la loi soit de l’État membre requis, soit de l’État membre requérant. 6. Sans préjudice de toutes mesures convenues en ce qui concerne la protection des personnes, l’autorité judiciaire de l’État membre requis établit, à l’issue de l’audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l’audition, l’identité de la personne entendue, les identités et les qualités de toutes les autres personnes de l’État membre requis ayant participé à l’audition, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l’audition s’est déroulée. Ce document est transmis par l’autorité compétente de l’État membre requis à l’autorité compétente de l’État membre requérant. 7. Le coût de l’établissement de la liaison vidéo, les coûts liés à la mise à disposition de la liaison vidéo dans l’État membre requis, la rémunération des interprètes qu’il fournit et les indemnités versées aux témoins et aux experts ainsi que leurs frais de déplacement dans l’État membre requis sont remboursés par l’État membre requérant à l’État membre requis, à moins que ce dernier ne renonce au remboursement de tout ou partie de ces dépenses. 8. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur son territoire conformément au présent article et refusent de témoigner alors qu’ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, son droit national s’applique comme il s’appliquerait si l’audition avait lieu dans le cadre d’une procédure nationale. 9. Les États membres peuvent, s’ils le souhaitent, appliquer également les dispositions du présent article, lorsqu’il y a lieu et avec l’accord de leurs autorités judiciaires compétentes, aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe une personne poursuivie pénalement. Dans ce cas, la décision de tenir la vidéoconférence et la manière dont elle se déroule doivent faire l’objet d’un accord entre les États membres concernés et sont conformes à leur droit national et aux instruments internationaux en la matière, y compris la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950. 12.7.2000 3208 LUXEMBOURG 12.7.2000 FR Journal officiel des Communautés européennes Tout État membre peut, lorsqu’il fait la notification prévue à l’article 27, paragraphe 2, déclarer qu’il n’appliquera pas le premier alinéa. Cette déclaration peut être retirée à tout moment. Les auditions ne peuvent avoir lieu que si la personne poursuivie pénalement y consent. Le Conseil adopte dans un instrument juridique contraignant les règles pouvant être nécessaires pour assurer la protection des droits des personnes poursuivies pénalement. Article 11 Auditions de témoins et d’experts par téléconférence 1. Si une personne qui se trouve sur le territoire d’un État membre doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires d’un autre État membre, ce dernier peut demander, lorsque son droit national le prévoit, l’assistance du premier État membre afin que l’audition puisse avoir lieu par téléconférence, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 5. 2. Une audition par téléconférence ne peut avoir lieu que si le témoin ou l’expert accepte que l’audition se fasse par ce moyen. 3. L’État membre requis consent à l’audition par téléconférence pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit. 4. Les demandes d’audition par téléconférence contiennent, outre les informations visées à l’article 14 de la convention européenne d’entraide judiciaire et à l’article 37 du traité Benelux, le nom de l’autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à l’audition ainsi qu’une indication selon laquelle le témoin ou l’expert est disposé à prendre part à une audition par téléconférence. 5. Les modalités pratiques de l’audition sont arrêtées d’un commun accord par les États membres concernés. Lorsqu’il accepte ces modalités, l’État membre requis s’engage à:
  15. a)notifier au témoin ou à l’expert concerné l’heure et le lieu de l’audition;
  16. b)veiller à l’identification du témoin ou de l’expert;
  17. c)vérifier que le témoin ou l’expert accepte l’audition par téléconférence. L’État membre requis peut donner son consentement sous réserve de l’application, en tout ou en partie, des dispositions pertinentes de l’article 10, paragraphes 5 et 8. Sauf s’il en a été convenu autrement, les dispositions de l’article 10, paragraphe 7, s’appliquent mutatis mutandis. Article 12 Livraisons surveillées 1. Chaque État membre s’engage à ce que, à la demande d’un autre État membre, des livraisons surveillées puissent être autorisées sur son territoire dans le cadre d’enquêtes pénales relatives à des infractions susceptibles de donner lieu à extradition. 2. La décision de recourir à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d’espèce par les autorités compétentes de l’État membre requis, dans le respect du droit national de cet État membre. 3. Les livraisons surveillées se déroulent conformément aux procédures prévues par l’État membre requis. Le pouvoir d’agir, la direction et le contrôle de l’opération appartiennent aux autorités compétentes de cet État membre. Article 13 Équipes communes d’enquête 1. Les autorités compétentes de deux États membres au moins peuvent, d’un commun accord, créer une équipe commune d’enquête, avec un objectif précis et pour une durée limitée pouvant être prolongée avec l’accord de toutes les parties, pour effectuer des enquêtes pénales dans un ou plusieurs des États membres qui créent l’équipe. La composition de l’équipe est arrêtée dans l’accord. C 197/9 3209 LUXEMBOURG C 197/10 FR Journal officiel des Communautés européennes Une équipe commune d’enquête peut notamment être créée lorsque:
  18. a)dans le cadre d’une procédure d’enquête menée par un État membre pour détecter des infractions, il y a lieu d’effectuer des enquêtes difficiles et impliquant la mobilisation d’importants moyens, qui concernent aussi d’autres États membres;
  19. b)plusieurs États membres effectuent des enquêtes concernant des infractions qui, en raison des faits qui sont à l’origine de celles-ci, exigent une action coordonnée et concertée dans les États membres en question. La demande de création d’une équipe commune d’enquête peut émaner de tout État membre concerné. L’équipe est créée dans l’un des États membres dans lesquels l’enquête doit être effectuée. 2. Outre les indications visées dans les dispositions pertinentes de l’article 14 de la convention européenne d’entraide judiciaire et à l’article 37 du traité Benelux, les demandes de création d’une équipe commune d’enquête comportent des propositions relatives à la composition de l’équipe. 3. L’équipe commune d’enquête intervient sur le territoire des États membres qui la créent dans les conditions générales suivantes:
  20. a)le responsable de l’équipe est un représentant de l’autorité compétente — participant aux enquêtes pénales — de l’État membre sur le territoire duquel l’équipe intervient. Le responsable de l’équipe agit dans les limites des compétences qui sont les siennes au regard du droit national;
  21. b)l’équipe mène ses opérations conformément au droit de l’État membre sur le territoire duquel elle intervient. Les membres de l’équipe exécutent leurs tâches sous la responsabilité de la personne visée au point a), en tenant compte des conditions fixées par leurs propres autorités dans l’accord relatif à la création de l’équipe;
  22. c)l’État membre sur le territoire duquel l’équipe intervient crée les conditions organisationnelles nécessaires pour lui permettre de le faire. 4. Au présent article, des membres de l’équipe commune d’enquête provenant d’États membres autres que celui sur le territoire duquel l’équipe intervient sont désignés comme membres «détachés» auprès de l’équipe. 5. Les membres détachés auprès de l’équipe commune d’enquête sont habilités à être présents lorsque des mesures d’enquête sont prises dans l’État membre d’intervention. Toutefois, le responsable de l’équipe peut, pour des raisons particulières, en décider autrement, dans le respect du droit de l’État membre sur le territoire duquel l’équipe intervient. 6. Les membres détachés de l’équipe commune d’enquête peuvent, conformément au droit de l’État membre d’intervention, se voir confier, par le responsable de l’équipe, la tâche de prendre certaines mesures d’enquête, moyennant le consentement des autorités compétentes de l’État membre d’intervention et de l’État membre qui a procédé au détachement. 7. Lorsque l’équipe commune d’enquête a besoin que des mesures d’enquête soient prises dans un des États membres qui l’ont créée, les membres détachés auprès de l’équipe par ledit État membre peuvent demander à leurs autorités compétentes de prendre ces mesures. Ces mesures sont considérées dans l’État membre en question selon les conditions qui s’appliqueraient si elles étaient demandées dans le cadre d’une enquête nationale. 8. Lorsque l’équipe commune d’enquête a besoin de l’aide d’un État membre autre que ceux qui l’ont créée, ou d’un État tiers, la demande d’entraide peut être adressée par les autorités compétentes de l’État d’intervention à leurs homologues de l’autre État concerné, conformément aux instruments ou arrangements pertinents. 9. Un membre détaché auprès de l’équipe commune d’enquête peut, conformément à son droit national et dans les limites de ses compétences, fournir à l’équipe des informations qui sont disponibles dans l’État membre qui l’a détaché aux fins des enquêtes pénales menées par l’équipe. 10. Les informations obtenues de manière régulière par un membre ou un membre détaché dans le cadre de sa participation à une équipe commune d’enquête, et qui ne peuvent pas être obtenues d’une autre manière par les autorités compétentes de l’État membre concerné, peuvent être utilisées aux fins suivantes:
  23. a)aux fins pour lesquelles l’équipe a été créée;
  24. b)pour détecter, enquêter sur et poursuivre d’autres infractions pénales sous réserve du consentement préalable de l’État membre où l’information a été obtenue. Le consentement ne peut être refusé que dans les cas où une telle utilisation représenterait un danger pour les enquêtes pénales menées dans l’État membre concerné, ou pour lesquels cet État membre pourrait refuser l’entraide; 12.7.2000 3210 LUXEMBOURG 12.7.2000 FR Journal officiel des Communautés européennes
  25. c)pour la sécurité publique et sans préjudice des dispositions du point
  26. b)si, par la suite, une enquête pénale est ouverte;
  27. d)à d’autres fins, pour autant que cela ait été convenu par les États membres qui ont créé l’équipe. 11. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à d’autres dispositions ou arrangements existants relatifs à la création ou à l’intervention d’équipes communes d’enquêtes. 12. Dans la mesure où le droit des États membres concernés ou les dispositions de tout instrument juridique applicable entre eux le permettent, des arrangements peuvent être conclus pour que des personnes autres que des représentants des autorités compétentes des États membres qui créent l’équipe commune d’enquête prennent part aux activités de l’équipe. Il peut s’agit, par exemple, d’agents d’instances créées en vertu du traité sur l’Union européenne. Les droits conférés aux membres et aux membres détachés auprès de l’équipe en vertu du présent article ne s’appliquent pas à ces personnes, sauf disposition contraire figurant explicitement dans l’accord. Article 14 Enquêtes discrètes 1. L’État membre requérant et l’État membre requis peuvent convenir de s’entraider pour la réalisation d’enquêtes pénales menées par des agents intervenant en secret ou sous une identité fictive (enquêtes discrètes). 2. Les autorités compétentes de l’État membre requis décident, dans chaque cas d’espèce, de la réponse à donner à la demande en tenant dûment compte de la loi et des procédures nationales. Les deux États membres conviennent, dans le respect de leur loi et de leurs procédures nationales, de la durée de l’enquête discrète, de ses modalités précises et du statut juridique des agents concernés au cours des enquêtes discrètes. 3. Les enquêtes discrètes sont menées conformément à la loi et aux procédures nationales de l’État membre sur le territoire duquel elles se déroulent. Les États membres concernés coopèrent pour en assurer la préparation et la direction et pour prendre des dispositions pour la sécurité des agents intervenant en secret ou sous une identité fictive. 4. Au moment de la notification visée à l’article 27, paragraphe 2, tout État membre peut déclarer qu’il n’est pas tenu par le présent article. Cette déclaration peut être retirée à tout moment. Article 15 Responsabilité pénale en ce qui concerne les fonctionnaires Au cours des opérations visées aux articles 12, 13 et 14, les fonctionnaires d’un État membre autre que l’État membre d’intervention sont assimilés aux agents de celui-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu’ils commettraient. Article 16 Responsabilité civile en ce qui concerne les fonctionnaires 1. Lorsque, conformément aux articles 12, 13 et 14, les fonctionnaires d’un État membre se trouvent en mission sur le territoire d’un autre État membre, le premier État membre est responsable des dommages qu’ils causent pendant le déroulement de la mission, conformément au droit de l’État membre sur le territoire duquel ils opèrent. 2. L’État membre sur le territoire duquel les dommages visés au paragraphe 1 sont causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents. 3. L’État membre dont les fonctionnaires ont causé des dommages à quiconque sur le territoire d’un autre État membre rembourse intégralement à ce dernier les sommes qu’il a versées aux victimes ou à leurs ayants droit. 4. Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers et à l’exception de la disposition du paragraphe 3, chaque État membre renoncera, dans le cas prévu au paragraphe 1, à demander à un autre État membre le remboursement du montant des dommages qu’il a subis. C 197/11 3211 LUXEMBOURG C 197/12 FR Journal officiel des Communautés européennes TITRE III INTERCEPTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS Article 17 Autorité compétente pour ordonner l’interception de télécommunications Aux fins de l’application des dispositions des articles 18, 19 et 20, on entend par «autorité compétente» une autorité judiciaire ou, lorsque les autorités judiciaires ne sont pas compétentes dans le domaine couvert par lesdites dispositions, une autorité compétente équivalente désignée conformément à l’article 24, paragraphe 1, point e), et agissant aux fins d’une enquête pénale. Article 18 Demandes d’interception de télécommunications 1. Une autorité compétente de l’État membre requérant peut, pour les besoins d’une enquête pénale et conformément aux exigences de sa législation nationale, adresser à une autorité compétente de l’État membre requis une demande en vue de:
  28. a)l’interception de télécommunications et de leur transmission immédiate à l’État membre requérant ou
  29. b)l’interception de l’enregistrement et de la transmission ultérieure de l’enregistrement de télécommunications à l’État membre requérant. 2. Des demandes au titre du paragraphe 1 peuvent être présentées, en ce qui concerne l’utilisation de moyens de télécommunication par la cible de l’interception, si celle-ci se trouve dans:
  30. a)l’État membre requérant, et lorsque celui-ci a besoin de l’aide technique de l’État membre requis pour pouvoir intercepter les communications de la cible;
  31. b)l’État membre requis, et lorsque les communications de la cible peuvent être interceptées dans cet État;
  32. c)dans un État membre tiers, qui a été informé conformément à l’article 20, paragraphe 2, point a), et lorsque l’État membre requérant a besoin de l’aide technique de l’État membre requis pour intercepter les communications de la cible. 3. Par dérogation à l’article 14 de la convention européenne d’entraide judiciaire et à l’article 37 du traité Benelux, les demandes présentées en application du présent article doivent:
  33. a)indiquer l’autorité qui présente la demande;
  34. b)confirmer qu’un ordre ou un mandat d’interception régulier a été émis dans le cadre d’une enquête pénale;
  35. c)contenir des informations permettant d’identifier la cible de l’interception;
  36. d)indiquer le comportement délictueux faisant l’objet de l’enquête;
  37. e)mentionner la durée souhaitée de l’interception et
  38. f)si possible, contenir des données techniques suffisantes, en particulier le numéro pertinent de connexion au réseau, pour permettre le traitement de la demande. 4. Lorsque la demande est présentée en vertu du paragraphe 2, point b), elle doit aussi contenir une description des faits. L’État membre requis peut demander toute information supplémentaire qui lui paraît nécessaire pour lui permettre d’apprécier si la mesure requise serait prise dans une affaire nationale similaire. 5. L’État membre requis s’engage à faire droit aux demandes présentées au titre du paragraphe 1, point a):
  39. a)lorsque la demande est présentée en vertu du paragraphe 2, points
  40. a)et c), dès qu’il a reçu les informations énumérées au paragraphe 3. L’État membre requis peut autoriser l’interception sans plus de formalités; 12.7.2000 3212 LUXEMBOURG 12.7.2000 FR Journal officiel des Communautés européennes
  41. b)lorsque la demande est présentée en vertu du paragraphe 2, point b), dès qu’il a reçu les informations visées aux paragraphes 3 et 4 et lorsque la mesure requise serait prise dans une affaire nationale similaire. L’État membre requis peut subordonner son accord au respect des conditions qui devraient être respectées dans une affaire nationale similaire. 6. Lorsque la transmission immédiate n’est pas possible, l’État membre requis s’engage à donner suite aux demandes adressées au titre du paragraphe 1, point b), dès qu’il a reçu les informations visées aux paragraphes 3 et 4 et lorsque la mesure requise serait prise dans une affaire nationale similaire. L’État membre requis peut subordonner son accord au respect des conditions qui devraient être respectées dans une affaire nationale similaire. 7. Au moment de la notification visée à l’article 27, paragraphe 2, un État membre peut déclarer qu’il n’est lié par le paragraphe 6 que lorsqu’il n’est pas en mesure d’assurer une transmission immédiate. En pareil cas, les autres États membres peuvent appliquer le principe de réciprocité. 8. Lorsqu’il formule une demande au titre du paragraphe 1, point b), l’État membre requérant peut, s’il a une raison particulière de le faire, demander également une transcription de l’enregistrement. L’État membre requis examine ces demandes conformément à sa législation et à ses procédures nationales. 9. L’État membre qui reçoit les informations communiquées en vertu des paragraphes 3 et 4 les traite de manière confidentielle conformément à sa législation nationale. Article 19 Interception de télécommunications sur le territoire national par l’intermédiaire des fournisseurs de services 1. Les États membres veillent à ce que les systèmes de services de télécommunications qui opèrent sur leur territoire via une station terrestre et qui, aux fins de l’interception légale des communications d’une cible présente dans un autre État membre, ne sont pas directement accessible sur le territoire de ce dernier, puissent être rendus directement accessibles pour les besoins de l’interception légale par ledit État membre par l’intermédiaire d’un fournisseur de services désigné présent sur son territoire. 2. Dans le cas visé au paragraphe 1, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, pour les besoins d’une enquête pénale, conformément à la législation nationale applicable et à condition que la cible de l’interception soit présente dans cet État membre, procéder à l’interception par l’intermédiaire d’un fournisseur de services désigné présent sur son territoire sans faire intervenir l’État membre sur le territoire duquel se trouve la station terrestre. 3. Le paragraphe 2 s’applique également lorsqu’il est procédé à l’interception à la suite d’une demande présentée au titre de l’article 18, paragraphe 2, point b). 4. Rien dans le présent article n’empêche un État membre de présenter à l’État membre sur le territoire duquel se trouve la station terrestre une demande d’interception légale de télécommunications conformément à l’article 18, en particulier lorsqu’il n’existe pas d’intermédiaire dans l’État membre requérant. Article 20 Interception de télécommunications sans l’assistance technique d’un autre État membre 1. Sans préjudice des principes généraux du droit international ainsi que des dispositions de l’article 18, paragraphe 2, point c), les obligations prévues dans le présent article ne s’appliquent aux ordres d’interception donnés ou autorisés par l’autorité compétente d’un État membre dans le cadre d’enquêtes pénales présentant les caractéristiques d’une enquête menée lorsqu’a été commise une infraction pénale déterminée, y compris les tentatives dans la mesure où elles sont incriminées dans le droit national, aux fins d’identification et d’arrestation, d’accusation, de poursuite ou de jugement des responsables. C 197/13 3213 LUXEMBOURG C 197/14 FR Journal officiel des Communautés européennes 2. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre qui effectue l’interception («l’État membre interceptant») a autorisé, pour les besoins d’une enquête pénale, l’interception de télécommunications et que l’adresse de télécommunication de la cible visée dans l’ordre d’interception est utilisée sur le territoire d’un autre État membre («l’État membre notifié») dont l’assistance technique n’est pas nécessaire pour effectuer cette interception, l’État membre interceptant informe l’État membre notifié de l’interception:
  42. a)avant l’interception dans les cas où il sait déjà au moment d’ordonner l’interception que la cible se trouve sur le territoire de l’État membre notifié;
  43. b)dans les autres cas, dès qu’il s’aperçoit que la cible de l’interception se trouve sur le territoire de l’État membre notifié. 3. Les informations notifiées par l’État membre interceptant doivent notamment:
  44. a)indiquer l’autorité qui ordonne l’interception;
  45. b)confirmer qu’un ordre d’interception régulier a été émis dans le cadre d’une enquête pénale;
  46. c)contenir des informations permettant d’identifier la cible de l’interception;
  47. d)indique l’infraction faisant l’objet de l’enquête;
  48. e)mentionner la durée probable de l’interception. 4. Les dispositions visées ci-après s’appliquent lorsqu’un État membre reçoit une notification en application des paragraphes 2 et 3.
  49. a)Dès qu’elle a reçu les informations énumérées au paragraphe 3, l’autorité compétente de l’État membre notifié répond sans délai, et au plus tard dans les quatre-vingt-seize heures, à l’État membre interceptant, en vue:
  50. i)de permettre l’exécution ou la poursuite de l’interception. L’État membre notifié peut donner son consentement sous réserve de toutes conditions qui devraient être respectées dans une affaire nationale similaire;
  51. ii)d’exiger que l’interception ne soit pas effectuée ou soit interrompue lorsqu’elle ne serait pas autorisée en vertu du droit national de l’État membre notifié, ou pour les raisons mentionnées à l’article 2 de la convention européenne d’entraide judiciaire. Lorsque l’État membre notifié impose cette exigence, il doit motiver sa décision par écrit; iii) d’exiger, dans les cas visés au point ii), que les données interceptées alors que la cible se trouvait sur son territoire ne puissent pas être utilisées ou ne puissent être utilisées que dans les conditions qu’il spécifie. L’État membre notifié informe l’État membre interceptant des motifs qui justifient lesdites conditions;
  52. iv)de demander, en accord avec l’État membre interceptant, que le délai initial de quatre-vingt-seize heures soit prolongé d’une courte période qui ne peut dépasser huit jours, afin d’accomplir les procédures internes requises par sa législation nationale. L’État membre notifié informe par écrit l’État membre interceptant des raisons qui, compte tenu de sa législation, justifient la demande de prolongation du délai.
  53. b)Tant que l’État notifié n’a pas pris de décision conformément au point
  54. a)
  55. i)ou ii), l’État membre interceptant:
  56. i)peut poursuivre l’interception et
  57. ii)ne peut pas utiliser les données déjà interceptées, sauf: — s’il en a été convenu autrement entre les États membres concernés ou — pour prendre des mesures urgentes afin de prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique. L’État membre notifié est alors informé de l’utilisation de ces données et des motifs qui la justifient.
  58. c)L’État membre notifié peut demander un résumé des faits et toute information complémentaire qui sont nécessaires pour lui permettre de décider si l’interception serait autorisée dans une affaire nationale similaire. Une telle demande n’affecte en rien l’application du point b), sauf accord contraire entre l’État membre notifié et l’État membre interceptant. 12.7.2000 3214 LUXEMBOURG 12.7.2000 FR Journal officiel des Communautés européennes
  59. d)Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer qu’une réponse est fournie dans le délai de quatre-vingt-seize heures. À cette fin, ils désignent des points de contact, qui doivent être en service vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et les mentionnent dans leur déclaration conformément à l’article 24, paragraphe 1, point e). 5. L’État membre notifié traite les informations communiquées en vertu du paragraphe 3 de manière confidentielle conformément à sa législation nationale. 6. Lorsque l’État membre interceptant estime que les informations à communiquer en application du paragraphe 3 sont particulièrement sensibles, il peut les transmettre à l’autorité compétente par le biais d’une autorité spécifique lorsqu’il existe un accord bilatéral en ce sens entre les États membres concernés. 7. Au moment de la notification visée à l’article 27, paragraphe 2, ou à tout autre moment ultérieur, un État membre peut déclarer qu’il ne sera pas nécessaire de lui fournir les informations relatives aux interceptions comme le prévoit le présent article. Article 21 Prise en charge des coûts exposés par les exploitants des installations de télécommunications Les frais exposés par les exploitants d’installations de télécommunications ou les fournisseurs de services du fait de l’exécution des demandes visées à l’article 18 sont à la charge de l’État membre requérant. Article 22 Arrangements bilatéraux Rien dans le présent titre n’empêche la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux entre États membres aux fins de faciliter l’exploitation de possibilités techniques présentes et futures en matière d’interception légale de télécommunications. TITRE IV Article 23 Protection des données à caractère personnel 1. Les données à caractère personnel communiquées au titre de la présente convention peuvent être utilisées par l’État membre auquel elles ont été transmises:
  60. a)aux fins des procédures auxquelles la présente convention s’applique;
  61. b)aux fins d’autres procédures judiciaires ou administratives directement liées aux procédures visées au point a);
  62. c)pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique;
  63. d)pour toute autre fin, uniquement après consentement préalable de l’État membre qui a transmis les données, sauf si l’État membre concerné a obtenu l’accord de la personne concernée. 2. Le présent article s’applique aussi aux données à caractère personnel qui n’ont pas été communiquées mais obtenues d’une autre manière en application de la présente convention. 3. Selon le cas d’espèce, l’État membre qui a transmis les données à caractère personnel peut demander à l’État membre auquel les données ont été transmises de l’informer de l’utilisation qui en a été faite. 4. Lorsque des conditions concernant l’utilisation des données à caractère personnel ont été imposées conformément à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 5, point b), à l’article 18, paragraphe 6, ou à l’article 20, paragraphe 4, ces conditions l’emportent sur les dispositions du présent article. En l’absence de telles conditions, les dispositions du présent article sont d’application. 5. Les dispositions de l’article 13, paragraphe 10, l’emportent sur celles du présent article pour ce qui est des informations obtenues en application de l’article 13. C 197/15 3215 LUXEMBOURG C 197/16 FR Journal officiel des Communautés européennes 6. Le présent article ne s’applique pas aux données à caractère personnel obtenues par un État membre en application de la présente convention et provenant dudit État membre. 7. Le Luxembourg peut, au moment de la signature de la convention, déclarer que, lorsque des données à caractère personnel sont communiquées à un autre État membre par le Luxembourg au titre de la présente convention, les dispositions suivantes s’appliquent: Le Luxembourg peut, sous réserve des dispositions du paragraphe 1, point c), selon le cas d’espèce, exiger que, sauf si l’État membre concerné a obtenu le consentement de la personne concernée, les données à caractère personnel ne puissent être utilisées aux fins visées au paragraphe 1, points
  64. a)et b), qu’avec l’accord préalable du Luxembourg dans le cadre des procédures pour lesquelles il aurait pu refuser ou limiter la transmission ou l’utilisation de données à caractère personnel conformément aux dispositions de la présente convention ou des instruments visés à l’article 1er. Si, dans un cas d’espèce, le Luxembourg refuse de donner son consentement suite à la demande d’un État membre en application des dispositions du paragraphe 1, il doit motiver sa décision par écrit. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 24 Déclarations 1. Au moment de la notification visée à l’article 27, paragraphe 2, chaque État membre indique, dans une déclaration, les autorités qui, en plus de celles déjà indiquées dans la convention européenne d’entraide judiciaire et le traité Benelux, sont compétentes pour l’application de la présente convention et l’application, entre les États membres, des dispositions relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale des instruments visés à l’article 1er, paragraphe 1, et en particulier:
  65. a)les autorités administratives compétentes au sens de l’article 3, paragraphe 1, le cas échéant;
  66. b)une ou plusieurs autorités centrales pour l’application de l’article 6 ainsi que les autorités compétentes pour connaître des demandes visées à l’article 6, paragraphe 8, points
  67. a)et b);
  68. c)les autorités policières ou douanières compétentes pour l’application de l’article 6, paragraphe 5, le cas échéant;
  69. d)les autorités administratives compétentes pour l’application de l’article 6, paragraphe 6, le cas échéant et
  70. e)l’autorité ou les autorités compétentes pour l’application des articles 18 et 19 et de l’article 20, paragraphes 1 à 5. 2. La déclaration faite conformément au paragraphe 1 peut être modifiée à tout moment, en tout ou en partie, par la même voie. Article 25 Réserves La présente convention ne peut faire l’objet d’aucune réserve, hormis celles qui y sont expressément prévues. Article 26 Application territoriale La présente convention s’appliquera à Gibraltar dès que l’application de la convention européenne d’entraide judiciaire sera étendue à Gibraltar. Le Royaume-Uni avertit par écrit le président du Conseil qu’il souhaite appliquer la convention aux îles anglonormandes et à l ’île de Man à la suite de l’extension de l’application de la convention européenne d’entraide judiciaire à ces territoires. Le Conseil statue à l’unanimité sur cette demande. 12.7.2000 3216 LUXEMBOURG 12.7.2000 FR Journal officiel des Communautés européennes Article 27 Entrée en vigueur 1. La présente convention est soumise à adoption par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 2. Les États membres notifient au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne l’accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles pour l’adoption de la présente convention. 3. La présente convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2, par l’État, membre de l’Union européenne au moment de l’adoption par le Conseil de l’acte établissant la présente convention, qui procède le huitième à cette formalité, dans les huit États membres concernés. 4. Toute notification faite par un État membre postérieurement à la réception de la huitième notification visée au paragraphe 2 a pour effet que, quatre-vingt-dix jours après cette notification postérieure, la présente convention entre en vigueur entre cet État membre et les États membres pour lesquels la convention est déjà entrée en vigueur. 5. Avant l’entrée en vigueur de la convention en vertu du paragraphe 3, chaque État membre peut, lorsqu’il procède à la notification visée au paragraphe 2 ou à tout moment après cette notification, déclarer que la présente convention est applicable dans ses rapports avec les États membres qui ont fait la même déclaration. Ces déclarations prennent effet quatre-vingt-dix jours après la date de leur dépôt. 6. La présente convention s’applique aux procédures d’entraide engagées après la date à laquelle elle est entrée en vigueur, ou est appliquée en vertu du paragraphe 5, entre les États membres concernés. Article 28 Adhésion de nouveaux États membres 1. La présente convention est ouverte à l’adhésion de tout État qui devient membre de l’Union européenne. 2. Le texte de la présente convention dans la langue de l’État adhérent, établi par le Conseil de l’Union européenne, fait foi. 3. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire. 4. La présente convention entre en vigueur à l’égard de tout État qui y adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d’adhésion, ou à la date de son entrée en vigueur si elle n’est pas encore entrée en vigueur au moment de l’expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours. 5. Si la présente convention n’est pas encore entrée en vigueur lors du dépôt de leur instrument d’adhésion, l’article 27, paragraphe 5, s’applique aux États adhérents. Article 29 Entrée en vigueur pour l’Islande et la Norvège 1. Sans préjudice de l’article 8 de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne avec la République d’Islande et le Royaume de Norvège concernant l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen («l’accord d’association»), les dispositions visées à l’article 2, paragraphe 1, entrent en vigueur pour l’Islande et la Norvège quatre-vingt-dix jours après réception, par le Conseil et la Commission, des informations prévues à l’article 8, paragraphe 2, de l’accord d’association concernant la satisfaction de leurs exigences constitutionnelles, dans leurs relations respectives avec tout État membre pour lequel cette convention est déjà entrée en vigueur en vertu de l’article 27, paragraphe 3 ou 4. 2. Toute entrée en vigueur de la présente convention pour un État membre après la date d’entrée en vigueur des dispositions visées à l’article 2, paragraphe 1, pour l’Islande et la Norvège, rend ces dispositions également applicables dans les relations entre cet État membre et l’Islande et entre cet État membre et la Norvège. 3. En tout état de cause, les dispositions visées à l’article 2, paragraphe 1, ne lient pas l’Islande et la Norvège avant la date qui sera fixée conformément à l’article 15, paragraphe 4, de l’accord d’association. C 197/17 3217 LUXEMBOURG C 197/18 FR Journal officiel des Communautés européennes 4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, l’entrée en vigueur des dispositions visées à l’article 2, paragraphe 1, pour l’Islande et la Norvège a lieu au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la présente convention pour le quinzième État, membre de l’Union européenne au moment de l’adoption par le Conseil de l’acte établissant la présente convention. Article 30 Dépositaire 1. Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est dépositaire de la présente convention. 2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes l’état des adoptions et des adhésions, les déclarations et les réserves, ainsi que toute autre notification relative à la présente convention. Hecho en Bruselas, el veintinueve de mayo del año dos mil, en un ejemplar único, en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado en los archivos de la Secretarı́a General del Consejo de la Unión Europea. El Secretario General remitirá una copia certificado del mismo a cada Estado miembro. Udfærdiget i Bruxelles den niogtyvende maj to tusind i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed; de deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Den Europæiske Union. Generalsekretæren fremsender en bekræftet kopi heraf til hver medlemsstat. Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten Mai zweitausend in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt. Der Generalsekretär übermittelt jedem Mitgliedstaat eine beglaubigte Abschrift dieser Urschrift. 'Εγινε στις Βρυξε΄λλες στις ει΄κοσι εννε΄α Μαι΅ου δυ΄ο χιλια΄δες σε ΄ενα μο΄νο αντι΄τυπο στην αγγλικη΄, γαλλικη΄, γερμανικη΄, δανικη΄, ελληνικη΄, ιρλανδικη΄, ισπανικη΄, ιταλικη΄, ολλανδικη΄, πορτογαλικη΄, σουηδικη΄ και φινλανδικη΄ γλω΄σσα, και ο΄λα τα κει΄μενα ει΄ναι εξι΄σου αυθενικα΄. Η συ΄μβαση κατατι΄θεται στο αρχει΄ο της Γενικη΄ς Γραμματει΄ας του Συμβουλι΄ου της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης. Ο Γενικο΄ς Γραμματε΄ας διαβιβα΄ζει ακριβε΄ς επικυρωμε΄νο αντι΄γραφο σε κα΄θε κρα΄τος με΄λος. Done at Brussels on the twenty-ninth day of May in the year two thousand in a single original in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, all texts being equally authentic, such original being deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union. The Secretary-General shall forward a certified copy thereof to each Member State. Fait à Bruxelles, le vingt-neuf mai deux mille, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, lequel est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne. Le secrétaire général en fait parvenir une copie certifiée à chaque État membre. Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá is fiche de Bhealtaine sa bhliain dhá mhı́le i scrı́bhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis, agus comhúdarás ag gach ceann de na téacsanna sin; déanfar an scrı́bhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaı́ocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Dı́reoidh an tArdrúnaı́ cóip fhı́ordheimhnithe de chuig gach Ballstát. Fatto a Bruxelles, addı́ ventinove maggio duemila, in un esemplare unico nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuna di esse facente ugualmente fede, depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea. Il segretario Generale ne trasmette una copia certificata conforme a ogni Stato membro. Gedaan te Brussel, de negenentwintigste mei tweeduizend, in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie. De secretaris-generaal zendt een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toe aan elke lidstaat. 12.7.2000 3218 LUXEMBOURG 12.7.2000 FR Journal officiel des Communautés européennes Feito em Bruxelas, aos vinte e nove de Maio de dois mil num único exemplar, nas lı́nguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, todos os textos fazendo igualmente fé, o qual será depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia. O secretário-geral remeterá dele uma cópia autenticada a cada Estado-Membro. Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhatta yhtenä ainoana alkuperäiskappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, jonka kullakin kielellä laadittu teksti on yhtä todistusvoimainen, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon. Pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen yleissopimuksesta jokaiselle jäsenvaltiolle. Som skedde i Bryssel den tjugonionde maj tjugohundra i ett enda exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, varvid varje text äger samma giltighet, och detta exemplar skall deponeras i arkivet hos generalsekretariatet för Europeiska unionens råd. Generalsekreteraren skall överlämna en bestyrkt kopia därav till varje medlemsstat. Pour le gouvernement du Royaume de Belgique Voor de regering van het Koninkrijk België Für die Regierung des Königreichs Belgien For regeringen for Kongeriget Danmark Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland C 197/19 3219 LUXEMBOURG C 197/20 FR Journal officiel des Communautés européennes Για την κυβε΄ρνηση της Ελληνικη΄ς Δημοκρατι΄ας Por el Gobierno del Reino de España Pour le gouvernement de la République française Thar ceann Rialtas na hÉireann For the Government of Ireland 12.7.2000 3220 LUXEMBOURG 12.7.2000 FR Journal officiel des Communautés européennes Per il governo della Repubblica italiana Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden Für die Regierung der Republik Österreich C 197/21 3221 LUXEMBOURG C 197/22 FR Journal officiel des Communautés européennes Pelo Governo da República Portuguesa Suomen hallituksen puolesta På finska regeringens vägnar På svenska regeringens vägnar For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 12.7.2000 3222 LUXEMBOURG 12.7.2000 FR Journal officiel des Communautés européennes Déclaration du Conseil concernant l’article 10, paragraphe 9 Lorsqu’il envisage l’adoption d’un instrument visé à l’article 10, paragraphe 9, le Conseil tient compte des obligations des États membres au titre de la convention européenne des droits de l’homme. Déclaration du Royaume-Uni concernant l’article 20 La présente déclaration du Royaume-Uni fait partie intégrante de la convention: «Au Royaume-Uni, l’article 20 s’applique dans le cadre des mandats d’interception délivrés par le Secrétaire d’État chargé des services de police ou par le service des douanes du Royaume-Uni («HM Customs & Excise») dans les cas où, conformément au droit interne en matière d’interception des communications, le mandat est délivré pour enquêter sur des infractions pénales graves. Il s’applique également aux mandats délivrés au service de sécurité («Security Service») dans les cas où, conformément au droit interne, il agit dans le cadre d’une enquête présentant les caractéristiques décrites à l’article 20, paragraphe 1.» C 197/23 3223 LUXEMBOURG 21.11.2001 Journal officiel des Communautés européennes FR C 326/1 (Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l'Union européenne) ACTE DU CONSEIL du 16 octobre 2001 établissant, conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, le protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (2001/C 326/01) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
(3)Les procédures prévues dans l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège concernant l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
(4)ont été respectées en ce qui concerne cette disposition.
(4)Lors de la notification de l'adoption du présent acte à la République d'Islande et au Royaume de Norvège, conformément à l'article 8, paragraphe 2, point a), de l'accord susmentionné, ces deux États seront informés en particulier de la teneur de l'article 16 sur l'entrée en vigueur pour l'Islande et la Norvège, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, point a), et son article 34, paragraphe 2, point d), vu l'initiative de la République française
(1), vu l'avis du Parlement européen
(2), considérant ce qui suit:
(1)Aux fins de la réalisation des objectifs de l'Union européenne, les règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne devraient être améliorées et un protocole, tel qu'il figure à l'annexe, devrait être établi à cette fin.
(2)L'article 8 du protocole entre dans le champ d'application de l'article 1er de la décision no 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
(3). DÉCIDE qu'est établi le protocole dont le texte est reproduit à l'annexe, qui est signé ce jour par les représentants des gouvernements des États membres de l'Union, RECOMMANDE son adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives, INVITE les États membres à engager les procédures applicables à cette fin avant le 1er juillet 2002. Fait à Luxembourg, le 16 octobre 2001. Par le Conseil Le président D. REYNDERS
(1)JO C 243 du 24.8.2000, p. 11.
(2)Avis rendu le 4 octobre 2001 (non encore paru au Journal officiel).
(3)JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(4)JO L 176 du 10.7.1999, p. 36. 3224 LUXEMBOURG C 326/2 Journal officiel des Communautés européennes FR 21.11.2001 ANNEXE PROTOCOLE à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, établi par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES au présent protocole, États membres de l'Union européenne, SE RÉFÉRANT à l'acte du Conseil du 16 octobre 2001 établissant le protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, PRENANT EN COMPTE les conclusions adoptées lors du Conseil européen tenu à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 et la nécessité de les mettre en œuvre sans délai afin de parvenir à un espace de liberté, de sécurité et de justice, TENANT COMPTE des recommandations faites par les experts à l'occasion de la présentation des rapports d'évaluation mutuelle réalisés sur la base de l'action commune 97/827/JAI du Conseil du 5 décembre 1997 instaurant un mécanisme d'évaluation de l'application et de la mise en œuvre au plan national des engagements internationaux en matière de lutte contre la criminalité organisée
(1), CONVAINCUES de la nécessité de prévoir des mesures supplémentaires dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale afin de lutter contre la criminalité, et en particulier contre la criminalité organisée, le blanchiment d'argent et la criminalité financière, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT, annexées à la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne
(2)ci-après dénommée «convention d'entraide judiciaire de 2000», et en font partie intégrante, Article 1 tion Europol) ou à l'annexe de cette convention, telle que modifiée, ou Demande d'information sur des comptes bancaires
  1. Chaque État membre prend, dans les conditions prévues au présent article, les mesures nécessaires pour déterminer, en réponse à une demande envoyée par un autre État membre, si une personne physique ou morale faisant l'objet d'une enquête pénale détient ou contrôle un ou plusieurs comptes, de quelque nature que ce soit, dans une quelconque banque située sur son territoire et, si tel est le cas, il fournit tous les renseignements concernant les comptes répertoriés. Sur demande, et dans la mesure où les renseignements peuvent être fournis dans un délai raisonnable, l'information concerne également les comptes pour lesquels la personne faisant l'objet d'une procédure a procuration.
  2. L'obligation prévue au présent article ne s'applique que dans la mesure où la banque qui gère le compte possède ces renseignements.
  3. L'obligation prévue au présent article s'applique uniquement si l'enquête concerne: — un fait punissable d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins quatre ans dans l'État membre requérant et d'au moins deux ans dans l'État membre requis, ou — une infraction visée à l'article 2 de la convention de 1995 portant création d'un Office européen de police (conven
(1)JO L 344 du 15.12.1997, p. 7.
(2)JO C 197 du 12.7.2000, p.
  1. — dans la mesure où elle ne serait pas couverte par la convention Europol, une infraction visée dans la convention de 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, son protocole de 1996 ou son deuxième protocole de
  2. L'autorité dont émane la demande: — indique les raisons pour lesquelles elle considère que les informations demandées sont susceptibles d'être fondamentales pour l'enquête portant sur l'infraction, — précise les raisons qui l'amènent à supposer que des banques situées dans l'État membre requis détiennent les comptes en question et indique, dans la mesure où elle dispose d'indices, quelles sont les banques qui pourraient être concernées, — communique toute information susceptible de faciliter l'exécution de la demande.
  3. Les États membres peuvent subordonner l'exécution d'une demande au titre du présent article aux mêmes conditions que celles qu'ils appliquent pour les demandes aux fins de perquisition et de saisie.
  4. Le Conseil peut décider, conformément à l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne, d'étendre le champ d'application visé au paragraphe
  5. 3225 LUXEMBOURG 21.11.2001 Journal officiel des Communautés européennes FR C 326/3 Article 2 Article 5 Demandes d'information sur des transactions bancaires Obligation d'informer
  6. À la demande de l'État membre requérant, l'État membre requis fournit les renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande, y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur.
  7. L'obligation prévue au présent article ne s'applique que dans la mesure où la banque qui gère le compte possède ces renseignements.
  8. L'État membre requérant indique dans sa demande les raisons pour lesquelles il considère que les informations demandées sont pertinentes aux fins de l'enquête portant sur l'infraction.
  9. Les États membres peuvent subordonner l'exécution d'une demande conformément au présent article aux mêmes conditions que celles qu'ils appliquent pour les demandes aux fins de perquisition et de saisie. Article 3 Demandes de suivi des transactions bancaires
  10. Chaque État membre s'engage à veiller à être en mesure, à la demande d'un autre État membre, de suivre, pendant une période déterminée, les opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande et d'en communiquer le résultat à l'État membre requérant.
  11. L'État membre requérant indique dans sa demande les raisons pour lesquelles il considère que les informations demandées sont pertinentes aux fins de l'enquête portant sur l'infraction.
  12. La décision relative au suivi des transactions est prise dans chaque cas individuel par les autorités compétentes de l'État membre requis, dans le respect de la législation nationale de cet État membre.
  13. Les modalités pratiques du suivi font l'objet d'un accord entre les autorités compétentes des États membres requérants et requis. Article 4 Confidentialité Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les banques ne révèlent pas au client concerné ni à d'autres tiers que des informations ont été transmises à l'État membre requérant conformément aux articles 1er, 2 ou 3 ou qu'une enquête est en cours. Si, en cours d'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, l'autorité compétente de l'État membre requis juge opportun d'entreprendre des enquêtes non prévues initialement ou qui n'avaient pas pu être spécifiées au moment de la demande, elle en informe sans délai l'autorité requérante pour lui permettre de prendre de nouvelles mesures. Article 6 Demandes complémentaires d'entraide judiciaire
  14. Si l'autorité compétente de l'État membre requérant fait une demande d'entraide judiciaire qui complète une demande antérieure, elle n'est pas tenue de redonner les informations déjà fournies dans la demande initiale. La demande complémentaire contient les informations nécessaires à l'identification de la demande initiale.
  15. Si, conformément aux dispositions en vigueur, l'autorité compétente qui a fait une demande d'entraide judiciaire participe à son exécution dans l'État membre requis, elle peut, sans préjudice de l'article 6, paragraphe 3, de la convention de 2000, adresser une demande complémentaire directement à l'autorité compétente de l'État membre requis tant qu'elle est présente sur le territoire de cet État. Article 7 Secret bancaire Un État membre n'invoque pas le secret bancaire comme motif pour rejeter toute coopération concernant une demande d'entraide judiciaire émanant d'un autre État membre. Article 8 Infractions fiscales
  16. L'entraide judiciaire ne peut être rejetée au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que l'État membre requis qualifie d'infraction fiscale.
  17. Dans le cas où un État membre a subordonné l'exécution d'une demande aux fins de perquisition ou de saisie à la condition que l'infraction ayant donné lieu à la demande soit également punissable dans sa législation, cette condition est remplie en ce qui concerne les infractions visées au paragraphe 1 si l'infraction correspond à une infraction de même nature dans la législation de l'État membre requis. 3226 LUXEMBOURG C 326/4 Journal officiel des Communautés européennes FR La demande ne peut pas être rejetée au motif que la législation de l'État membre requis n'impose pas le même type de taxes ou impôts, ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes et impôts, de douane et de change que la législation de l'État membre requérant.
  18. L'article 50 de la convention d'application Schengen est abrogé. Article 9 Infractions politiques
  19. Aux fins de l'entraide judiciaire entre les États membres, aucune infraction ne peut être considérée par l'État membre requis comme une infraction politique, une infraction liée à une infraction politique ou une infraction inspirée par des intérêts politiques. 21.11.2001 membre requis en vue d'une évaluation éventuelle du fonctionnement de la coopération judiciaire entre les États membres.
  20. Les autorités compétentes de l'État membre requérant peuvent signaler à Eurojust, dès qu'il aura été créé, toute difficulté liée à l'exécution d'une demande ayant un rapport avec les dispositions visées au paragraphe 1, en vue d'une éventuelle solution pratique, conformément aux dispositions prévues par l'instrument portant création d'Eurojust. Article 11 Réserves Le présent protocole ne peut faire l'objet d'aucune réserve hormis celles qui sont prévues à l'article 9, paragraphe
  21. Article 12
  22. Chaque État membre peut, lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 13, paragraphe 2, déclarer qu'il appliquera le paragraphe 1 du présent article uniquement: Application territoriale a) aux infractions visées aux articles 1er et 2 de la convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme, L'application du présent protocole à Gibraltar prendra effet lorsque la convention d'entraide judiciaire de 2000 aura pris effet en ce qui concerne Gibraltar, conformément à l'article 26 de ladite convention. et b) aux infractions de conspiration ou d'association de malfaiteurs — qui correspondent au comportement décrit à l'article 3, paragraphe 4, de la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne — contribuant à la perpétration d'une ou de plusieurs infractions au sens des articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme.
  23. Les réserves formulées au titre de l'article 13 de la convention européenne pour la répression du terrorisme ne s'appliquent pas à l'entraide judiciaire entre les États membres. Article 10 Transmission au Conseil des décisions de rejet et saisine d'Eurojust
  24. Si une demande est rejetée sur la base de: — l'article 2, point b), de la convention européenne d'entraide judiciaire ou de l'article 22, paragraphe 2, point b), du traité Benelux, — l'article 51 de la convention d'application Schengen ou de l'article 5 de la convention européenne d'entraide judiciaire, ou de — l'article 1er, paragraphe 5, ou de l'article 2, paragraphe 4, du présent protocole, et si l'État membre requérant persiste dans sa demande et qu'aucune solution ne peut être trouvée, la décision de rejet motivée est transmise au Conseil pour information par l'État Article 13 Entrée en vigueur
  25. Le présent protocole est soumis à adoption par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
  26. Les États membres notifient au Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles pour l'adoption du présent protocole.
  27. Le présent protocole entre en vigueur dans les huit États membres concernés quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2 par l'État, membre de l'Union européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole, qui est le huitième à procéder à cette formalité. Toutefois, si la convention d'entraide judiciaire de 2000 n'est pas entrée en vigueur à cette date, le présent protocole entre en vigueur à la même date qu'elle.
  28. Toute notification faite par un État membre après l'entrée en vigueur du présent protocole en vertu du paragraphe 3 a pour effet que, quatre-vingt-dix jours après cette notification, le présent protocole entre en vigueur entre cet État membre et les États membres pour lesquels le présent protocole est déjà entré en vigueur.
  29. Avant l'entrée en vigueur du présent protocole en vertu du paragraphe 3, tout État membre peut, lorsqu'il procède à la notification visée au paragraphe 2 ou à tout moment après cette notification, déclarer que le présent protocole est applicable dans ses relations avec les États membres qui ont fait la même déclaration. Ces déclarations prennent effet quatre-vingtdix jours après la date de leur dépôt. 3227 LUXEMBOURG 21.11.2001 Journal officiel des Communautés européennes FR C 326/5
  30. Nonobstant les paragraphes 3 à 5, l'entrée en vigueur ou l'application du présent protocole ne prend pas effet dans les relations entre deux États membres, quels qu'ils soient, avant l'entrée en vigueur ou l'application de la convention d'entraide judiciaire de 2000 entre ces États membres. mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
(1), ci-après dénommé «accord d'association».
  1. Le présent protocole s'applique aux procédures d'entraide judiciaire engagées après la date à laquelle il est entré en vigueur, ou est appliqué en vertu du paragraphe 5, entre les États membres concernés. Entrée en vigueur pour l'Islande et la Norvège Article 14 Adhésion de nouveaux États membres
  2. Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout État qui devient membre de l'Union européenne et qui adhère à la convention d'entraide judiciaire de
  3. Le texte du présent protocole dans la langue de l'État adhérent, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.
  4. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
  5. Le présent protocole entre en vigueur à l'égard de tout État qui y adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d'adhésion, ou à la date de son entrée en vigueur s'il n'est pas encore entré en vigueur au moment de l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.
  6. L'article 13, paragraphe 5, s'applique aux États adhérents si le présent protocole n'est pas encore entré en vigueur lors du dépôt de leur instrument d'adhésion.
  7. Nonobstant les paragraphes 4 et 5, l'entrée en vigueur ou l'application du présent protocole à l'égard de l'État adhérent ne prend pas effet avant l'entrée en vigueur ou l'application de la convention d'entraide judiciaire de 2000 à l'égard de cet État. Article 15 Position de l'Islande et de la Norvège L'article 8 constitue des mesures modifiant ou s'appuyant sur les dispositions visées à l'annexe A de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la Article 16
  8. Sans préjudice de l'article 8 de l'accord d'association, la disposition visée à l'article 15 du présent protocole entre en vigueur pour l'Islande et la Norvège quatre-vingt-dix jours après réception, par le Conseil et la Commission, des informations prévues à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord d'association concernant la satisfaction de leurs exigences constitutionnelles, dans leurs relations avec tout État membre pour lequel le présent protocole est déjà entré en vigueur en vertu de son article 13, paragraphe 3 ou
  9. Toute entrée en vigueur du présent protocole pour un État membre après la date d'entrée en vigueur de la disposition visée à l'article 15 pour l'Islande et la Norvège rend cette disposition également applicable dans les relations entre cet État membre et l'Islande et entre cet État membre et la Norvège.
  10. En tout état de cause, la disposition visée à l'article 15 ne lie pas l'Islande et la Norvège avant l'entrée en vigueur des dispositions visées à l'article 2, paragraphe 1, de la convention d'entraide judiciaire de 2000 à l'égard de ces deux États.
  11. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, l'entrée en vigueur de la disposition visée à l'article 15 pour l'Islande et la Norvège a lieu au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent protocole pour le quinzième État, membre de l'Union européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole. Article 17 Dépositaire Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent protocole. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes l'état des adoptions et des adhésions, les déclarations ainsi que toute autre notification relative au présent protocole. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole. Fait à Luxembourg, le 16 octobre 2001, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous les textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme à chaque État membre.
(1)JO L 176 du 10.7.1999, p. 36. 3228 LUXEMBOURG C 326/6 FR Journal officiel des Communautés européennes Pour le gouvernement du Royaume de Belgique Voor de Regering van het Koninkrijk België Für die Regierung des Königreichs Belgien For regeringen for Kongeriget Danmark Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland Cia sgm jtbÝqmgrg sgy EkkgmijÞy Dglojqasßay Por el Gobierno del Reino de España 21.11.2001 3229 LUXEMBOURG 21.11.2001 FR Journal officiel des Communautés européennes Pour le gouvernement de la République française Thar ceann Rialtas na hÉireann For the Government of Ireland Per il governo della Repubblica italiana Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden C 326/7 3230 LUXEMBOURG C 326/8 FR Journal officiel des Communautés européennes Für die Regierung der Republik Österreich Pelo Governo da República Portuguesa Suomen hallituksen puolesta På finska regeringens vägnar På svenska regeringens vägnar For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck 21.11.2001

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