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Loi du 27 octobre 2010 1) portant approbation de la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, fait

3231 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 195 3 novembre 2010 Sommaire LUTTE CONTRE LE TERRORISME EN MATIÈRE MARITIME Loi du 27 octobre 2010 1) portant approbation de la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988, et du Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988; 2) modifiant la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3232 3232 LUXEMBOURG Loi du 27 octobre 2010 1) portant approbation de la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988, et du Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988; 2) modifiant la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 octobre 2010 et celle du Conseil d’Etat du 26 octobre 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Sont approuvés la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988, et le Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des platesformes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988. Art. 2. Les articles suivants de la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine sont complétés ou modifiés comme suit: 1) L’article 3, alinéa 4 est remplacé par le texte suivant: «Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er, les peines prévues aux articles 19, 20, 23, 32, 33, 41, 43, 44, 47, 57, 58, 65-1 et 65-2 s’appliquent à toute personne coupable d’avoir commis les infractions qui y sont visées.» 2) Il est inséré dans le Titre 1er, chapitre 2 une section III libellée comme suit: «Section III- Des infractions perpétrées à l’encontre de la sécurité de la navigation des navires et des plates formes-fixes situées sur le plateau continental Art. 65-1.

(1)Est puni de la réclusion de dix à quinze ans, celui qui illicitement et intentionnellement:
  1. a)s’empare d’un navire ou d’une plate-forme fixe ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence; ou
  2. b)accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord du navire ou d’une plate-forme fixe, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire ou la sécurité de la plateforme fixe; ou
  3. c)détruit un navire ou une plate-forme fixe, ou cause soit à un navire ou à sa cargaison soit à une plate-forme fixe, des dommages qui sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire ou de la plateforme fixe; ou
  4. d)place ou fait placer sur un navire ou sur une plate-forme fixe, par quelque moyen que ce soit un dispositif ou une substance propre soit à les détruire soit à causer au navire ou à sa cargaison ou à la plate-forme fixe des dommages qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire ou de la plate-forme fixe; ou
  5. e)détruit ou endommage gravement des installations ou des services de navigation maritime ou en perturbe gravement le fonctionnement si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité de la navigation d’un navire; ou
  6. f)communique une information qu’il sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité de la navigation d’un navire; ou
  7. g)se sera rendu coupable d’une des infractions visées aux points a à f du présent paragraphe dès lors que cet acte a entraîné des coups et blessures simples.
(2)Les infractions prévues aux articles 399 et 400 du Code pénal, qui présentent un lien de connexité avec une ou plusieurs des infractions reprises au paragraphe 1er, points a) à f), sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. L’infraction prévue à l’article 401 du Code pénal, qui présente un lien de connexité avec une ou plusieurs desdites infractions du paragraphe 1er, est punie de la réclusion de vingt à trente ans. L’homicide volontaire qui présente un lien de connexité avec une ou plusieurs desdites infractions est puni de la réclusion à vie. Art. 65-
  1. Est puni des mêmes peines que celles prévues par l’article 65-1 celui qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, a fourni ou réuni des fonds, des valeurs ou des biens de toute nature, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre une ou plusieurs infractions prévues à l’article 65-1, même s’ils n’ont pas été effectivement utilisés pour commettre ou pour tenter de commettre une de ces infractions, ou qu’ils ne sont pas liés à une ou plusieurs infractions spécifiques.» 3233 LUXEMBOURG 3) Il est inséré un article 68-1 libellé comme suit: «Art. 68-
  2. Les infractions visées à l’article 65-1, commises «à l’encontre d’un navire» battant pavillon luxembourgeois, sont assimilées aux infractions commises «à bord» d’un navire battant pavillon luxembourgeois.» 4) L’article 69 alinéa 2 est complété comme suit: «Peut de même être poursuivi au Grand-Duché, tout Luxembourgeois ou tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché, s’est rendu coupable d’une des infractions prévues aux articles 19, 20, 23, 32, 33, 41, 43, 44, 47, 57, 58, 65-1 et 65-2 du présent code.» 5) Il est inséré un article 69-1 libellé comme suit: «Art. 69-
  3. Toute personne qui se sera rendue coupable à l’étranger d’une des infractions prévues à l’article 65-1 sera poursuivie et jugée au Grand-Duché, lorsqu’une demande d’extradition est introduite et que l’intéressé n’est pas extradé.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Doc. parl. 6168; sess. ord. 2009-2010 et 2010-
  4. Château de Berg, le 27 octobre
  5. Henri 3234 LUXEMBOURG 3235 LUXEMBOURG 3236 LUXEMBOURG 3237 LUXEMBOURG 3238 LUXEMBOURG 3239 LUXEMBOURG 3240 LUXEMBOURG 3241 LUXEMBOURG 3242 LUXEMBOURG 3243 LUXEMBOURG 3244 LUXEMBOURG 3245 LUXEMBOURG 3246 LUXEMBOURG 3247 LUXEMBOURG 3248 LUXEMBOURG 3249 LUXEMBOURG 3250 LUXEMBOURG 3251 LUXEMBOURG 3252 LUXEMBOURG 3253 LUXEMBOURG 3254 LUXEMBOURG 3255 LUXEMBOURG 3256 LUXEMBOURG Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.