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Règlement grand-ducal du 12 novembre 2010 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies pub

3441 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 209 23 novembre 2010 Sommaire Règlement ministériel du 5 novembre 2010 fixant les critères d’agrément d’une association d’éleveurs ou d’une organisation d’élevage tenant ou créant un livre généalogique pour animaux de race . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 10 novembre 2010 relatif aux opérations de vérification périodique du service de métrologie légale de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services pendant l’année 2011 . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 novembre 2010 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 novembre 2010 concernant les intersections à sens giratoire sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations . . . . . . . . . . . Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1959 – Mise à jour des autorités compétentes par la Lettonie . . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 – Déclarations de l’Australie; Désignation des autorités compétentes par l’Australie et la France Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969 – Dénonciation par la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983 – Désignation de l’autorité compétente par l’Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989 – Adhésion du Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, faite à Strasbourg, le 5 novembre 1992 – Ratification de la Bosnie-et-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 – Déclaration de la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre 2001 – Adhésion de Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3442 3443 3444 3445 3448 3448 3451 3451 3451 3451 3452 3452 3442 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 5 novembre 2010 fixant les critères d’agrément d’une association d’éleveurs ou d’une organisation d’élevage tenant ou créant un livre généalogique pour animaux de race. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement grand-ducal du 10 novembre 1994 concernant l’organisation de l’élevage des animaux de race et notamment son article 3; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Arrête: Art. 1er.

(1)Une association d’éleveurs ou une organisation d’élevage, tenant ou créant un livre généalogique pour animaux de race, est agréée officiellement si elle répond aux conditions fixées dans l’annexe du présent règlement.
(2)Pour être agréées, les organisations ou associations, tenant ou créant des livres généalogiques, doivent présenter leur demande au Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.
(3)Le Ministre peut retirer l’agrément ou la reconnaissance à une association ou à une organisation lorsque les conditions fixées à l’annexe ne sont plus respectées. Art. 2. L’annexe fait partie intégrante du présent règlement ministériel. Art. 3. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 novembre 2010. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider ANNEXE Pour être agréées, les organisations ou associations doivent: 1) disposer de la personnalité juridique, conformément à la législation en vigueur; 2) satisfaire aux contrôles des autorités compétentes en ce qui concerne:
  1. a)l’efficacité de leur fonctionnement;
  2. b)le respect des principes établis conformément au point 3)
  3. b)par l’organisation ou l’association qui tient le livre généalogique de la race s’il s’agit d’une organisation ou association qui ne tient pas le livre d’origine de la race;
  4. c)leur capacité à exercer les contrôles nécessaires à la tenue des généalogies;
  5. d)la possession d’un effectif d’animaux de race suffisant pour réaliser un programme d’amélioration, de sélection ou pour assurer la conservation de la race lorsque cela est considéré comme nécessaire;
  6. e)leur capacité à rendre disponibles les données (p. ex. relatives aux performances) permettant d’apprécier les animaux de race aux fins de l’amélioration, de la sélection ou de la conservation de la race; 3) avoir établi les principes relatifs:
  7. a)au système de mise à disposition des données (p. ex. relatives aux performances) permettant d’apprécier les animaux de race aux fins de l’amélioration, de la sélection ou de la conservation de la race;
  8. b)s’il s’agit d’une organisation ou d’une association qui tient le livre généalogique de la race: – au système d’enregistrement de la généalogie; – à la définition des caractéristiques de la race (ou des races) ou de la population couverte par le livre généalogique; – au système de base d’identification des animaux de race; – à la définition de ses objectifs de sélection de base; – à la division du livre généalogique, s’il y a plusieurs modalités d’inscription des animaux de race dans le livre ou s’il y a plusieurs modalités de classement des animaux de race inscrits dans le livre; – aux ascendances à partir d’un ou de plusieurs autres livres généalogiques lorsque cela est nécessaire. 3443 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 10 novembre 2010 relatif aux opérations de vérification périodique du service de métrologie légale de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services pendant l’année 2011. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Vu les articles 10 et suivants de l’arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids et mesures; Vu l’article 13, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique; Vu l’article 21, paragraphe 1 du règlement grand-ducal modifié du 13 février 2007 portant application de la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 concernant les instruments de mesure; Arrête: Art. 1er.
(1)Pendant l’année 2011 la vérification ordinaire périodique des poids, mesures, instruments de pesage et ensembles de mesurage de liquides autres que l’eau aura lieu pour les communes indiquées aux dates prévues ci-après: Communes visées par la vérification périodique de l’année 2011 Date et durée des séances de vérification au lieu d’installation Beckerich, Boevange/Attert, Ell, Préizerdaul, Rambrouch, Redange, Saeul, Tuntange et Useldange les communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du 1er mars au 8 avril Boulaide, Bourscheid, Esch-sur-Sûre, Eschweiler, Goesdorf, Grosbous, Heiderscheid, Hoscheid, Kiischpelt, Lac de la Haute-Sûre, Neunhausen, Wahl, Wiltz, et Winseler les communes . . . . . . . . . . . . du 26 avril au 27 mai Bettendorf, Colmar-Berg, Diekirch, Erpeldange, Ettelbruck, Feulen, Mertzig, Putscheid, Reisdorf, Schieren, Tandel, Vianden et Vichten les communes . . . . . . . . . . . . du 6 juin au 15 juillet Ermsdorf, Heffingen, Larochette, Medernach et Nommern les communes . . . . . . . . . . . . . . . . du 15 au 23 septembre Bissen, Fischbach, Lintgen, Lorentzweiler et Mersch les communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du 26 septembre au 12 octobre Contern, Niederanven, Sandweiler et Schuttrange les communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . du 13 au 28 octobre
(2)Le contrôle métrologique des ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes destinés au transport routier et à la livraison des combustibles liquides aura lieu dans les locaux du service de métrologie légale de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services à Steinsel aux dates de vérification prévues à l’alinéa 1 en ce qui concerne les communes visées. Art.
  1. A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les dispositions ci-après, transcrites de l’arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882: «Art.
  2. Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l’arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures), ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d’affiche; ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d’avance de l’arrivée du vérificateur, afin qu’aucun des intéressés ne puisse prétexter d’ignorance. Art.
  3. ... Au plus tard dans la huitaine de l’arrêté ils adresseront au service de métrologie légale une liste indiquant exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l’art. 108 de la loi communale du 13 décembre 1988.» 3444 LUXEMBOURG Art.
  4. Une vignette verte portant les deux derniers chiffres de l’année
(11)entourés d’une couronne est employée pour le marquage des instruments admis. La marque de refus est constituée d’une vignette rouge portant la lettre R en caractère majuscule. Lorsque l’apposition d’une vignette n’est pas appropriée, le marquage est réalisé par l’insculpation d’un poinçon sur une plaquette de plomb fixée à l’instrument. Art.
  1. Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées. Luxembourg, le 10 novembre
  2. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Règlement grand-ducal du 12 novembre 2010 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La voie latérale dans le sens des P.R. indiqués des voies publiques et tronçons de voie publique de l’Etat situés en dehors des agglomérations énumérés au présent article est réservée aux véhicules visés par le signal D,
  3. Numéro de la voie publique N2 N2 N2 N3 N5 N5 N5 N5 N6 N6 N6 N6 N6 N7 N11 A4 Rue Gaston Thorn Localisation du tronçon Sandweiler – Luxembourg Approche R.P. Schaffner Approche de Sandweiler Frisange – Alzingen Schouweiler – Sprinkange Dippach – Bertrange Dippach – Bertrange Helfent – Dippach Steinfort – Windhof Steinfort – Windhof Capellen – Mamer Capellen – Mamer Mamer – Strassen Bofferdange – Heisdorf Graulinster – Junglinster Lankelz – Raemerich Mamer Délimitation du tronçon Entre le P.R. 6,500 et le P.R. 4,645 Entre le P.R. 4,370 et le P.R. 4,432 Entre le P.R. 6,825 et le P.R. 6,846 Entre le P.R. 8,155 et le P.R. 6,652 Entre le P.R. 12,620 et le P.R.11,960 Entre le P.R. 5,323 et le P.R. 4,855 Entre le P.R. 4,840 et le P.R. 4,615 Entre le P.R. 5,200 et le P.R. 5,388 Entre le P.R. 15,990 et le P.R. 14,170 Entre le P.R. 13,980 et le P.R. 13,510 Entre le P.R. 9,703 et le P.R. 9,604 Entre le P.R. 9,543 et le P.R. 8,690 Entre le P.R. 6,233 et le P.R 5,890 Entre le P.R. 8,953 et le P.R. 8,131 Entre le P.R. 14,070 et le P.R. 13,763 Entre le P.R. 16,020 et le P.R. 16,200 Accès giratoire «Josy Barthel» Art.
  4. Toutes les dispositions réglementaires relatives à des voies publiques et tronçons de voie publique réservés aux véhicules visés par le signal D,10 sont abrogées pour autant qu’elles s’appliquent à la voirie de l’Etat située en dehors des agglomérations. Art.
  5. Les infractions aux dispositions de l’article 1er du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  6. Le présent règlement grand-ducal remplace et abroge le règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations. 3445 LUXEMBOURG Art.
  7. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 12 novembre
  8. Henri Règlement grand-ducal du 12 novembre 2010 concernant les intersections à sens giratoire sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement définit les règles auxquelles est soumise la circulation des véhicules, des animaux et des piétons aux intersections à sens giratoire situées sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations, telles qu’énumérées à l’article
  9. Ces règles sont indiquées par les signaux routiers afférents de l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  10. Les endroits suivants de la voie publique faisant partie de la voirie de l’Etat sont considérés comme intersections à sens giratoire: Giratoire Voie publique P.R. Echangeur Hamm A1 6,858 Rond-point «Gluck» A3 1 Rond-point de Merl A4 1 Rond-point «Hellange» A13 2,1073 Findel N1 6,865 Sandweiler-Ouest N2 6,010 Sandweiler-Est N2 8,768 Bous N2 18,683 Cloche d’Or N4 3,965 Leudelange N4 6,524 Grevelsbarrière N5 5,443 Biff N5 18,234 Tossenberg N6 6,712 Mamer-Ouest N6 8,834 Windhof N6 13,455 Echangeur Lorentzweiler N7 11,733 Erpeldange N7 30,791 Echangeur Ingeldorf N7 31,303 Friedhaff N7 37,870 Schinker N7 51,588 Hosingen Sud N7 53,098 Wemperhardt N7 72,650 Remerschen N10 1,379 Echternach St. Croix N10 56,509 Bridel N12 5,362 Quatre-Vents N12 11,316 Rippweiler-Barrière N12 24,227 Wiltz-Roullgen N12 53,949 3446 LUXEMBOURG Antoniushof Reckange Hellange Heiderscheid Pommerloch Pommerloch Echangeur Altwies Bleesbruck Wolser-Schéleck Niederkorn Pétange Eglise Porte de Lamadelaine PED ZI um Woeller Rocade de Differdange Ehlerange Syren-Est Echangeur Wasserbillig Dalheim Bivange Foetz-CEGEDEL Bertrange Echangeur Bridel Giratoire Sud Echangeur Bridel Giratoire Nord Biirgerkraiz Contern Z.A. Bourmicht Howald Hesperange ZA Carelshof Entrée Parc de Hosingen Lentzweiler Bertrange Ecole Européenne N12 N13 N13 N15 N15 N15 N16 N17 N31 N31 N31 N31 N31 N32 N32 N37 C.R. 132 C.R. 141B C.R. 153 C.R. 158 C.R. 164 C.R. 181 C.R. 181 C.R. 181 C.R. 181 C.R. 226 C.R. 230 C.R. 231 C.R. 231 C.R. 305 C.R. 322 C.R. 332B Rue Gaston Thorn 73,849 11,686 24,774 11,409 26.840 27,333 1,428 2,348 4,912 28,521 32,126 33,191 33,762 244 2,098 1 11,756 322 4,982 2,612 2,589 2 3,751 4,231 8,794 10,525 2,940 1,093 1,871 10,644 10,189 1,025 Les règles en question sont indiquées par les signaux routiers afférents de l’article 107 modifié de l’arrêté grandducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  11. Aux intersections à sens giratoire énumérées à l’article 2, la circulation est réglementée comme suit:
(1)Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur les chaussées aboutissant dans le giratoire doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur la chaussée du giratoire. Cette disposition est indiquée par le signal B,1.
(2)Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur les chaussées aboutissant dans le giratoire doivent passer du côté droit de l’îlot médian situé à la hauteur de l’intersection. Cette disposition est indiquée par le signal D,2.
(3)Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui s’engagent dans le giratoire doivent suivre le sens indiqué par les flèches du signal. Cette disposition est indiquée par le signal D,3.
(4)Sur les chaussées aboutissant dans les giratoires énumérés ci-dessous, un passage pour piétons est aménagé à l’intersection avec le giratoire: Giratoire Rond-point de Merl Findel Voie publique A4 N1 P.R. 1 6,858 Bous N2 18,683 Entrées /Sorties Dessertes «Est» de l’A4 Voies d’accès N1 Voie d’accès «Est» de la N2 Ancienne N2 3447 LUXEMBOURG Leudelange N4 6,524 Biff N5 18,234 Tossenberg Mamer-Ouest N6 N6 6,712 8,834 Windhof N6 13,455 Schinker Bridel Pommerloch Pommerloch N7 N12 N15 N15 51,588 5,362 26,840 27,333 Bleesbruck N17 2,348 Niederkorn Pétange Eglise Ehlerange N31 N31 N37 28,521 32,126 1 Foetz-CEGEDEL C.R. 164 2,589 Bertrange Echangeur Bridel Giratoire Sud C.R. 181 C.R. 181 2 3,751 Z.A. Bourmicht Howald Hesperange Z.A. Bertrange-Ecole Européenne C.R. 230 C.R. 231 C.R. 231 Rue G. Thorn 2,940 1,093 1,871 Voie d’accès «Est» de la N4 Dessertes de l’autoroute A13, Dessertes de la N31, Voies d’accès de la N5 Voie d’accès «Ouest» de la N6 Voie d’accès du C.R. 101 Toutes les voies d’accès Voie d’accès «Est» de la N6 Voie d’accès de la N13 Voie d’accès du C.R. 110 Voie d’accès «Nord» de la N7 Voie d’accès «Ouest» du C.R. 322 Voies d’accès de la N12 Voie d’accès «Est» du C.R. 181 Voie d’accès «Nord» de la N15 Voie d’accès «Sud» de la N15 Voie d’accès «Ouest» de la N17 Voie d’accès «Nord» de la N17 Voie d’accès de la N19 Voie d’accès «Nord» du N31 Voie d’accès du C.R. 175A Voies d’accès de la N5B Voie d’accès de la N37 Voies d’accès du C.R. 169 Voies d’accès du C.R. 164 Voie d’accès de la N34 Voie d’accès de la N35 Voie d’accès du C.R. 181 Voie d’accès «Sud» du C.R. 181 Voie d’accès «Nord» du C.R. 230 Voie d’accès «Est» du C.R. 230 Voie d’accès «Ouest» de la N34 Voie d’accès «Est» du C.R. 231 Voies d’accès du C.R. 231 Toutes les voies d’accès Ces dispositions sont indiquées par le signal E,11a. Art. 4. Toutes les dispositions réglementaires relatives à des intersections à sens giratoire sur les voies publiques sont abrogées pour autant qu’elles s’appliquent à la voirie de l’Etat située en dehors des agglomérations. Art. 5. Les infractions aux dispositions de l’article 2 du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 6. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 12 novembre 2010. Henri 3448 LUXEMBOURG Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1959. – Mise à jour des autorités compétentes par la Lettonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Lettonie a mis à jour les coordonnées de ses autorités compétentes en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit: Ministère de l’Intérieur Ciekurkalna 1st line 1, k-2 Riga, LV-1026 Lettonie Tél.: +371 67 21 92 63 Fax: +371 67 82 96 86 E-mail: kanceleja@iem.gov.lv Internet: www.iem.gov.lv Date d’effet: 16 septembre 2010 Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Déclarations de l’Australie; Désignation des autorités compétentes par l’Australie et la France. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 12 août 2010 l’Australie a fait les déclarations suivantes en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus: Article 5, paragraphe 3 – Exigences de traduction Les actes à signifier ou notifier conformément à l’article 5, paragraphe premier, sous a et b, doivent être rédigés ou traduits en langue anglaise. La traduction n’est pas nécessaire si le destinataire accepte volontairement la signification ou la notification d’actes rédigés dans une autre langue et si l’Autorité centrale ou additionnelle requise ne formule pas d’objection. Dans ce cas, il doit être confirmé dans la demande que les actes à signifier ou notifier sont dûment légalisés. Article 8 – L’Australie ne s’oppose pas aux significations ou notifications à un ressortissant d’un autre État que l’État d’origine. Article 9 – Les dispositions concernant la formule modèle et la traduction prévues aux articles 3 et 5 s’appliquent aux actes transmis par la voie consulaire aux fins de signification ou de notification. Article 10, sous a – Signification ou notification par la voie postale L’Australie ne s’oppose pas aux significations ou notifications par la voie de la poste si la juridiction devant laquelle le procès est porté l’autorise. Les actes transmis par voie postale doivent être envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception. Article 15, paragraphe 2 – Jugement par défaut L’Australie accepte que le juge statue par défaut bien qu’aucune attestation constatant la signification ou la notification n’ait été reçue, si les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 2, sont réunies. Article 16, paragraphe 3 – Relevé de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours La demande tendant au relevé de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours introduite par le défendeur ne sera plus recevable si elle est présentée plus d’un an après le prononcé du jugement, sauf déclaration contraire de la juridiction saisie. Article 17 – L’État d’origine prend en charge les frais résultant de l’intervention d’un officier compétent pour la signification ou la notification d’actes extrajudiciaires en Australie. Article 29 – Territoires externes La Convention s’étend à l’ensemble des États et des Territoires de l’Australie, y compris les territoires externes. Il résulte de la même notification que l’Australie, respectivement la France, ont désigné comme suit leurs autorités compétentes en ce qui concerne la Convention en question: Australie (12/08/2010) Conformément à l’article 2 de la Convention, le Gouvernement de l’Australie désigne comme Autorité centrale assumant la charge, conformément aux dispositions de la Convention, de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d’un autre État contractant et d’y donner suite. 3449 LUXEMBOURG Les détails de contact sont: Australian Government Attorney-General’s Department 3-5 National Circuit BARTON ACT 2600 Australie Téléphone: +61 2 6141 3055 Télécopie: +61 2 6141 3248 Courriel: pil@ag.gov.au Site Internet: www.ag.gov.au/pil Personne à contacter: Mr Thomas John, A/g Principal Legal Officer Langue: anglais Conformément à l’article 18 de la Convention, l’Australie désigne comme autorités additionnelles assumant la charge, conformément aux dispositions de la Convention, de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d’un autre État contractant et d’y donner suite: (
  1. a)Supreme Court of New South Wales GPO Box 3 Sydney NSW 2001 Australie Téléphone: +61 2 9230 8111 Télécopie: +61 2 9230 8628 Courriel: supreme_court@courts.nsw.gov.au Site Internet: http://www.lawlink.nsw.gov.au/lawlink/supreme_court/II_sc.nsf/pages/SCO_index Personne à contacter: Prothonotary and Manager of Court Services Langue: anglais (
  2. b)Supreme Court of Victoria 210 William Street Melbourne VIC 3000 Australie Téléphone: +61 3 9603 6111 Courriel: peter.washington@justice.vic.gov.au Site Internet: http://www.supremecourt.vic.gov.au/ Personne à contacter: Peter Washington, Principal Registrar Langue: anglais (
  3. c)Department of Justice and Attorney-General, Office of General Counsel, Queensland State Law Building GPO Box 5221 Brisbane QLD 4001 Australie Téléphone: +61 7 3239 0116 Télécopie: +61 7 3235 9244 Courriel: philippa.whitman@justice.qld.gov.au Site Internet: http://www.justice.qld.gov.au Personne à contacter: Philippa Whitman Langue: anglais (
  4. d)Supreme Court of Western Australia Stirling Gardens Barrack Street Perth WA 6000 3450 LUXEMBOURG Australie Téléphone: +61 8 9421 5333 Télécopie: +61 8 9221 4436 Courriel: manager.customer.services@justice.wa.gov.au Site Internet: http://www.supremecourt.wa.gov.au Personne à contacter: Principal Registrar Langue: anglais (
  5. e)Supreme Court of South Australia Registrar’s Office 1 Gouger Street Adelaide SA 5000 Australie Téléphone: +61 8 8204 0476 Télécopie: +61 8 8212 7154 Courriel: supreme.registry@courts.sa.gov.au Site Internet: http://www.courts.sa.gov.au/courts/supreme/content.html Personne à contacter: Supreme Court Registrar Langue: anglais (
  6. f)Sheriff of the Supreme Court of Tasmania GPO Box 167 Hobart TAS 7001 Australie Téléphone: +61 3 6233 6385 Télécopie: +61 3 6223 7816 Courriel: SupremeCourtHobart@justice.tas.gov.au Site Internet: http://www.supremecourt.tas.gov.au/ Personne à contacter: Sheriff Langue: anglais (
  7. g)Supreme Court of the Australian Capital Territory GPO Box 1548 Canberra ACT 2601 Australie Téléphone: +61 2 6207 1786 Télécopie: +61 2 6205 4860 Courriel: annie.glover@act.gov.au Site Internet: http://www.courts.act.gov.au/supreme Personne à contacter: Annie Glover, Registrar Langue: anglais (
  8. h)Supreme Court of the Northern Territory Registry Office Darwin Supreme Court GPO Box 3946 Darwin NT 0801 Téléphone: +61 8 8999 6574 Télécopie: +61 8 8999 5446 Courriel: margaret.rischbieth@nt.gov.au Site Internet: http://www.supremecourt.nt.gov.au/ Personne à contacter: Margaret Rischbieth, Registrar Langue: anglais 3451 LUXEMBOURG Article 6 – autorités compétentes Les autorités désignées au titre des articles 2 et 18 de la Convention, ou les personnes mandatées par elles, ont compétence à établir l’attestation visée à l’article 6. Article 8 – autorité compétente L’autorité compétente pour procéder à la signification ou la notification d’actes aux fins de l’article 8 est l’Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. Article 9 – autorités compétentes Les autorités désignées au titre des articles 2 et 18 de la Convention ont compétence à recevoir les demandes de signification ou de notification d’actes transmises par un service consulaire étranger en Australie aux fins de l’article 9. Article 17 – actes extrajudiciaires L’Autorité centrale a compétence à recevoir les demandes de signification ou de notification d’actes extrajudiciaires en Australie aux fins de l’article 17. France (24/08/2010) Le Gouvernement de la République française déclare désigner en qualité d’autorités compétentes pour établir l’attestation prévue à l’article 6, outre le procureur de la République dans le ressort duquel réside le destinataire de l’acte à notifier, l’huissier de justice territorialement compétent à qui l’acte a été transmis pour le signifier. Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969. – Dénonciation par la Belgique. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 octobre 2010 la Belgique a dénoncé la Convention désignée ci-dessus avec effet au 9 avril 2011. Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. – Désignation de l’autorité compétente par l'Equateur. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Equateur a désigné comme suit son autorité compétente en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus dans une déclaration consignée dans une note verbale de son Ambassade, datée du 20 septembre 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 21 septembre 2010: Ministère de la Justice, des Droits de l’Homme et des Cultes de l’Equateur Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion du Kazakhstan. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 8 septembre 2010 le Kazakhstan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 décembre 2010. Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, faite à Strasbourg, le 5 novembre 1992. – Ratification de la Bosnie-et-Herzégovine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 septembre 2010 la Bosnieet-Herzégovine a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2011. (Les réserves et déclarations faites par les Etats peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères). 3452 LUXEMBOURG Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999. – Déclaration de la Lettonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Lettonie a procédé à la mise à jour des coordonnées de son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus dans une déclaration consignée dans une Note verbale de sa Représentation Permanente, datée du 14 septembre 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 16 septembre 2010: Ministère de l’Intérieur Ciekurkalna 1st line 1, k-2 Riga, LV-1026 Lettonie Tél.: +371 67219263 Fax: +371 67829686 E-mail: kanceleja@iem.gov.lv Internet: www.iem.gov.lv Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre 2001. – Adhésion de Malte. Il résulte d’une notification de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) qu’en date du 1er octobre 2010 Malte a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2011. (Les déclarations et réserves faites par les Etats Contractants peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères). Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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