← Luxembourg

3529 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R

3529 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 215 3 décembre 2010 Sommaire Règlement de cotisation de la Chambre de Commerce du 12 novembre 2010 fixant les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars 1966 – Déclaration de l’Estonie en vertu du paragraphe 1 de l’article 14 . . . Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles I, II et III), conclue à Genève, le 10 octobre 1980 – Adhésion d’Antigua-et-Barbuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980 – Antigua-et-Barbuda: consentement à être lié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000 – Ratification de Chypre et des Seychelles; Adhésion de la Géorgie et de Guyana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001 – Ratification de l’Irlande; Adhésion de la Somalie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le 28 novembre 2003 – Honduras: consentement à être lié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre 2008 – Ratification d’Antigua-et-Barbuda et des Comores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3530 3531 3534 3535 3535 3535 3535 3536 3536 3530 Règlement de cotisation de la Chambre de Commerce du 12 novembre 2010 fixant les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir. Vu la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, et notamment ses articles 16, 17, 18 et 19; Art. 1er. Assiette des cotisations L’assiette des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce s’entend du bénéfice commercial au sens de la loi concernant l’impôt sur le revenu, abstraction faite des pertes reportées selon les articles 109, alinéa 1er, N° 4 et 114 de cette même loi, réalisé par les ressortissants en cause pendant l’avant-dernier exercice. Art.

  1. Cotisation annuelle La cotisation annuelle à percevoir par la Chambre de Commerce est fixée au taux de 2‰ (deux pour mille) du bénéfice réalisé par les ressortissants en cause pendant l’avant-dernier exercice, conformément à l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce. Art.
  2. Cotisation minimale Les cotisations minimales sont les suivantes: – 14 EUR pour les personnes physiques; – 70 EUR pour les sociétés de personnes et les sociétés à responsabilité limitée; – 140 EUR pour les sociétés de capitaux, à l’exception des sociétés à responsabilité limitée. Art.
  3. Cotisation forfaitaire Conformément à l’article 18 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, le montant forfaitaire de la cotisation pour les sociétés qui détiennent principalement des participations financières et qui sont répertoriées comme telles selon la Nomenclature générale des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) dans sa version luxembourgeoise en vigueur au 1er janvier de l’année de perception est fixé à 350 EUR. Art.
  4. Cotisation dégressive Pour les ressortissants réalisant des bénéfices commerciaux dépassant les 49.500.000 EUR, les taux suivants sont en vigueur pour le calcul de la cotisation: Pour le bénéfice commercial en dessous ou égal à 49.500.000 EUR, le taux applicable est de 2‰. Pour la tranche dépassant 49.500.000 EUR et jusqu’à 86.500.000 EUR, le taux applicable est de 1,5‰. Pour la tranche dépassant 86.500.000 EUR et jusqu’à 99.000.000 EUR, le taux applicable est de 1‰. Pour la tranche dépassant 99.000.000 EUR et jusqu’à 111.500.000 EUR, le taux applicable est de 0,5‰. Pour la tranche dépassant 111.500.000 EUR, le taux applicable est de 0,25‰. La cotisation à payer est obtenue en additionnant les montants découlant des calculs se rapportant aux différentes tranches entrant en ligne de compte. Art.
  5. Disposition générale Le présent règlement de cotisation s’applique aux cotisations annuelles dues au titre de l’année 2010 et des années subséquentes, sauf décision d’amendement à adopter par l’assemblée plénière de la Chambre de Commerce. Il s’applique, en outre, aux redressements de cotisations d’années même antérieures à 2010 qui interviennent, conformément à l’article 19 de la loi du 26 octobre 2010, après la publication du présent règlement. Luxembourg, le 12 novembre
  6. Le Directeur général, Pierre Gramegna Le Président, Michel Wurth Le présent règlement de cotisation de la Chambre de Commerce a été approuvé par le Gouvernement en Conseil dans sa séance du 26 novembre 2010 et sera publié au Mémorial A, conformément à l’article 16 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké LUXEMBOURG 3531 Règlement d’ordre intérieur de la Chambre de Commerce. LUXEMBOURG Elaboré par la Chambre de Commerce en vertu des articles 10 et 13 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce et approuvé par l’Assemblée plénière du 12 novembre
  7. I. De la Chambre de Commerce en général Art. 1er. La Chambre de Commerce a son siège dans la capitale du pays. Art.
  8. L’assemblée plénière est l’organe de décision souverain de la Chambre de Commerce et représente l’ensemble des ressortissants de la Chambre de Commerce. La Chambre de Commerce élit son président et des vice-présidents qui constituent son Bureau. L’assemblée plénière fixe l’organisation interne de la Chambre de Commerce. Elle approuve le budget de la Chambre de Commerce, et détermine le nombre et la qualification de son personnel. Elle désigne le directeur général dont la nomination est soumise à l’approbation du Gouvernement. L’assemblée plénière peut déléguer certains de ses pouvoirs au président et au Bureau de la Chambre de Commerce. II. Du Président et du Bureau de la Chambre de Commerce Art.
  9. Lors de la première session de l’assemblée plénière après les élections, celle-ci désigne un président et des vice-présidents qui composent le Bureau de la Chambre de Commerce. Ils sont élus pour un mandat de cinq ans. En cas de décès ou de démission d’un membre du Bureau, dans l’intervalle des élections, il est pourvu à la vacance dans la première assemblée plénière qui suit cet événement. Les élections ont lieu par votes spéciaux, et d’après les règles de l’article 22 du présent règlement. Art.
  10. Le président de la Chambre de Commerce représente la Chambre de Commerce à l’égard des tiers et en justice. Il préside l’assemblée plénière de la Chambre de Commerce. Le président peut déléguer tout ou partie de ses fonctions à d’autres membres élus de la Chambre de Commerce ou au directeur général de celle-ci. Le président fixe les délégations de pouvoir génériques et/ou spécifiques au début de chaque session quinquennale. Le président de la Chambre de Commerce convoque et préside les réunions du Bureau et exécute les décisions prises par l’assemblée plénière et le Bureau. Art.
  11. En cas d’empêchement du président, le vice-président le plus âgé en rang remplit de droit les fonctions du président. Art.
  12. Le président consulte le Bureau quant à la stratégie et l’orientation générale des services de la Chambre de Commerce et examine avec celui-ci toutes les questions sortant de la gestion journalière. Art.
  13. Le président convoque le Bureau aussi souvent que de besoin. Le Bureau se réunit obligatoirement lorsque deux au moins de ses membres le demandent. Le Bureau prépare autant que possible les matières à l’ordre du jour de l’assemblée plénière de la Chambre de Commerce. Art.
  14. Le Bureau délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents. Les résolutions sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas d’urgence, le Bureau est autorisé à adopter des résolutions par voie circulaire à l’unanimité des membres du Bureau. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Art.
  15. Les réunions du Bureau ne sont pas publiques. III. Des membres élus de la Chambre de Commerce Art.
  16. Les membres élus de la Chambre de Commerce sont élus pour un terme de cinq ans. Les élections se déroulent conformément aux articles 21 à 33 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce et conformément au règlement grand-ducal pris en leur exécution. Art.
  17. Les membres élus sont tenus d’assister aux assemblées plénières de la Chambre de Commerce et aux réunions des commissions, de prendre une part active aux travaux et de s’acquitter loyalement de toute mission qui leur sera confiée. Art.
  18. Le membre élu qui est empêché d’assister à une assemblée plénière, en avertira le président ou le directeur général en temps utile. Art.
  19. L’assemblée plénière de la Chambre de Commerce fixe les jetons de présence et les indemnités pour frais de déplacement de ses membres. Ces jetons et indemnités sont liquidés annuellement sur base d’une liste de présence arrêtée par le directeur général. 3532 IV. Des assemblées plénières de la Chambre de Commerce Art.
  20. L’assemblée plénière de la Chambre de Commerce se réunit au moins quatre fois par an sur base d’un calendrier annuel approuvé par la dernière assemblée plénière de l’année précédente. L’assemblée plénière se réunit toutes les fois que le Bureau le juge nécessaire ou qu’un tiers de ses membres le demande. L’assemblée plénière délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents. Art.
  21. Le président fixe l’ordre du jour des assemblées plénières. Art.
  22. Si l’assemblée plénière en décide ainsi ou si au moins le tiers des membres demande l’inscription d’une question à l’ordre du jour, le président procédera à cette inscription. Art.
  23. La lettre de convocation portant l’ordre du jour doit être adressée à tous les membres de l’assemblée plénière par les soins du président ou de son délégué, le directeur général, et ceci, sauf en cas d’urgence, au moins sept jours avant la date de l’assemblée plénière. Art.
  24. Les assemblées plénières sont présidées par le président ou, en son absence, par le vice-président présent le plus âgé en rang, ou, à défaut, par le membre présent le plus âgé. Art.
  25. Le président fait l’ouverture et annonce la clôture des assemblées plénières. Art.
  26. Au début de l’assemblée plénière, le président fait établir une liste de présence qui fera partie intégrante du procès-verbal. Art.
  27. Le président dirige les discussions et délibérations et accorde la parole suivant l’ordre des demandes ou inscriptions. Art.
  28. Les résolutions de l’assemblée plénière de la Chambre de Commerce sont adoptées à la majorité absolue des voix de ses membres. Toutefois, si une résolution n'a pas recueilli la majorité absolue des voix lors d'un premier vote, elle peut être adoptée à la majorité des membres présents lors d'un second vote pouvant intervenir au plus tôt huit jours après le premier vote. En cas d’urgence, l’assemblée plénière est autorisée à adopter des résolutions par voie circulaire à l’unanimité des membres élus. En cas d’urgence dûment constatée par le Bureau, l’assemblée plénière est autorisée à se réunir par voie de conférence téléphonique et à adopter des résolutions conformément aux dispositions du 1er paragraphe du présent article. Le nombre des voix émises à l’occasion d’un vote est inscrit au procès-verbal. Les noms des votants n’y sont mentionnés qu’après une résolution de l’assemblée plénière de la Chambre de Commerce autorisant cette mention. Art.
  29. Une place est réservée au délégué qu’il est loisible au Gouvernement de commissionner pour assister aux assemblées plénières de la Chambre de Commerce. Ce délégué pourra y prendre la parole chaque fois qu’il le désire et faire des propositions. Art.
  30. Sauf résolution expresse, les assemblées plénières de la Chambre de Commerce ne sont pas publiques. Art.
  31. Nul étranger au personnel de la Chambre de Commerce ne peut, sous aucun prétexte, s’introduire dans l’enceinte où siègent les membres élus de la Chambre de Commerce. Art.
  32. Le directeur général et les membres du comité de direction de la Chambre de Commerce assistent aux assemblées plénières. Les autres cadres de la Chambre de Commerce peuvent être invités à participer aux assemblées plénières de la Chambre de Commerce lorsque des points de l’ordre du jour le rendent utile. V. Du procès-verbal des assemblées plénières Art.
  33. Le procès-verbal des assemblées plénières reproduit succinctement les discussions. Art.
  34. Le directeur général de la Chambre de Commerce établit un projet de procès-verbal de chaque assemblée plénière. Ce projet est communiqué à tous les membres élus. Lors de l’assemblée plénière suivante, celle-ci approuve le procès-verbal en tenant compte des observations éventuelles. Art.
  35. Le procès-verbal de chaque assemblée plénière est signé par le président ou son délégué et le directeur général et porté à la connaissance du Gouvernement. VI. Des Commissions de la Chambre de Commerce Art.
  36. L’assemblée plénière désigne des commissions spécialisées, chargées de l’assister dans l’exercice de ses missions. LUXEMBOURG 3533 LUXEMBOURG Art.
  37. L’assemblée plénière désigne pour le cours de chaque session quinquennale, les commissions spécialisées suivantes: • Commission «Création et Développement des Entreprises» • Commission «Economique» • Commission «International» La Commission «Création et Développement des Entreprises» est également compétente pour les missions assurées auparavant par la Commission des «détaillants». Les commissions sont présidées par un membre élu désigné par l’assemblée plénière et assistées par les services de la Chambre de Commerce. Ces commissions font un rapport régulier de leurs activités à l’assemblée plénière. Les avis et rapports sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Les réunions des commissions ne sont pas publiques. Art.
  38. La Chambre de Commerce peut en outre instituer toutes autres commissions. Ces commissions font un rapport régulier de leurs activités à l’assemblée plénière et sont organisées et délibèrent conformément aux dispositions de l’article
  39. VII. De la Luxembourg School for Commerce Art.
  40. La Luxembourg School for Commerce (LSC) est l’organisme de formation de la Chambre de Commerce et regroupe les activités liées à la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle continue et la formation universitaire. Elle dispose d’un organe de surveillance, le conseil de gérance de la LSC, et d’un organe de gestion, le comité de direction de la LSC. Art.
  41. Le conseil de gérance de la LSC est composé majoritairement de membres élus de la Chambre de Commerce et est présidé par un vice-président de la Chambre de Commerce. Les règles de fonctionnement et de délibération sont celles des commissions de la Chambre de Commerce visées à l’article
  42. Art.
  43. Le comité de direction de la LSC assure la gestion journalière de la LSC conformément aux règles de fonctionnement établies par la Chambre de Commerce et le conseil de gérance. Le directeur de la LSC fait partie du comité de direction de la Chambre de Commerce. VIII. De la gestion financière et de la Commission des Comptes Art.
  44. L’assemblée plénière de la Chambre de Commerce désigne en son sein une Commission des Comptes pour une période de cinq ans. La Commission des Comptes assiste l’assemblée plénière dans ses attributions en matière de gestion financière de la Chambre de Commerce et peut donner son avis, sur demande du président ou du Bureau, sur des questions influençant la situation financière de la Chambre de Commerce. La gestion comptable et la gestion des fonds de la Chambre de Commerce se font sous le contrôle de la Commission des Comptes. La caisse et la comptabilité seront vérifiées au moins tous les six mois par la Commission des Comptes. Art.
  45. Chaque année, au plus tard le 30 avril, la Commission des Comptes arrête les livres ainsi que le bilan reprenant le détail des comptes pertes et profits de l’exercice écoulé. Le bilan arrêté par la Commission des Comptes est transmis pour délibération au Bureau et puis soumis pour approbation à l’assemblée plénière de la Chambre de Commerce. Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par l’assemblée plénière, est chargé de contrôler les comptes de la Chambre de Commerce et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Avant l’établissement du budget, les orientations stratégiques du budget sont arrêtées par le Bureau. Sur cette base le budget de la Chambre de Commerce est établi par le directeur général, soumis pour avis à la Commission des Comptes et puis soumis pour approbation à la dernière assemblée plénière de l’année en cours. Art.
  46. Le budget des recettes de la Chambre de Commerce est alimenté conformément aux articles 16, 17 et 18 de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce. Art.
  47. La Chambre de Commerce constitue deux fonds de réserve régis par les dispositions du règlement de fonctionnement des fonds de réserve de la Chambre de Commerce. Art.
  48. L’avoir de la Chambre de Commerce est géré par le Bureau assisté par le directeur général, vérifié par la Commission des Comptes et soumis pour approbation à l’assemblée plénière de la Chambre de Commerce. Art.
  49. Un inventaire, constamment tenu à jour, mentionnera les biens mobiliers et immobiliers de la Chambre de Commerce. 3534 Art.
  50. Les dépenses prévues dans le budget de la Chambre de Commerce sont ordonnancées par le président ou son délégué, le directeur général de la Chambre de Commerce. Sur proposition du Bureau, l’assemblée plénière arrête les conditions dans lesquelles des dépenses significatives non prévues dans le budget de la Chambre de Commerce peuvent être engagées. Art.
  51. Les exercices administratif et financier de la Chambre de Commerce coïncident avec l’année du calendrier. Art.
  52. Une décision de l’assemblée plénière de la Chambre de Commerce est requise pour acquérir ou aliéner les biens immobiliers, hypothéquer, emprunter, compromettre et transiger. IX. Du directeur général et des services de la Chambre de Commerce Art.
  53. L’assemblée plénière désigne le directeur général dont la nomination est soumise à l’approbation du Gouvernement. Le directeur général de la Chambre de Commerce est engagé sur la base d’un contrat de louage de services de droit privé. Art.
  54. Le directeur général dirige l’administration des services de la Chambre de Commerce. Il est sous les ordres directs du président. Art.
  55. Le directeur général assure la gestion journalière de la Chambre de Commerce dont il établit les règles de délégation et de subdélégation de signatures de la Chambre de Commerce. Il donnera son avis et fournira des renseignements sur les questions soumises à la Chambre de Commerce. Il assiste aux assemblées plénières de la Chambre de Commerce et aux réunions du Bureau, dresse les procèsverbaux, soigne les impressions ainsi que l’expédition de la correspondance; il est chargé de la comptabilité et de la gestion des fonds dans le respect du budget voté; il a la conservation des archives et de la bibliothèque. Il peut assister à toutes les réunions des commissions de la Chambre de Commerce et du conseil de gérance de la Luxembourg School for Commerce. Art.
  56. Le directeur général propose les engagements du personnel ainsi que l’organigramme des départements et services de la Chambre de Commerce et les soumet pour approbation au Bureau et à l’assemblée plénière de la Chambre de Commerce. Le directeur général préside le comité de direction de la Chambre de Commerce. Le comité de direction de la Chambre de Commerce est composé de quatre membres au moins, désignés parmi les responsables des départements et services ainsi que du directeur de la Luxembourg School for Commerce de la Chambre de Commerce. X. Confirmation des nominations Art.
  57. Le secrétaire de la Chambre de Commerce nommé en 2003 et approuvé par le Gouvernement, porte le titre de directeur général, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 26 octobre
  58. Le président et les vice-présidents élus en 2009 sont confirmés dans leurs fonctions, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent règlement. XI. Des changements au règlement Art.
  59. Sur proposition du président, du Bureau ou d’au moins un tiers de ses membres élus, la Chambre de Commerce peut soumettre le présent règlement à une révision générale ou partielle. XII. Entrée en vigueur Art.
  60. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de son adoption par l’assemblée plénière de la Chambre de Commerce. Luxembourg, le 12 novembre
  61. Le Directeur général, Pierre Gramegna Le Président, Michel Wurth Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars
  62. – Déclaration de l’Estonie en vertu du paragraphe 1 de l’article
  63. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 juillet 2010 l’Estonie a fait la déclaration suivante en vertu du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention désignée ci-dessus: La République d’Estonie déclare, conformément au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention, qu’elle reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications LUXEMBOURG 3535 LUXEMBOURG émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par l’Estonie, de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention si ladite violation découle de circonstances ou de faits qui se sont produits après le dépôt de la présente déclaration. L’Estonie reconnaît la compétence du Comité sous réserve que celui-ci n’examinera aucune communication sans avoir vérifié que les faits relatifs à l’affaire ne sont pas en cours d’examen ou n’ont pas déjà été examinés devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles I, II et III), conclue à Genève, le 10 octobre
  64. – Adhésion d’Antigua-et-Barbuda. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 août 2010 Antigua-et-Barbuda a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 février
  65. Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, Antigua-et-Barbuda a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I et III annexés à ladite Convention, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 février
  66. Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre
  67. – Antigua-et-Barbuda: consentement à être lié. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 août 2010 Antigua-et-Barbuda a notifié son consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 février
  68. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai
  69. – Ratification de Chypre et des Seychelles; Adhésion de la Géorgie et de Guyana. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (a) Chypre 02.07.2010 02.08.2010 Géorgie 03.08.2010 (a) 03.09.2010 Seychelles 10.08.2010 10.09.2010 Guyana 11.08.2010 (a) 11.09.2010 (Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai
  70. – Ratification de l’Irlande; Adhésion de la Somalie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (a) Somalie 26.07.2010 (a) 24.10.2010 Irlande 05.08.2010 03.11.2010 3536 Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le 28 novembre
  71. – Honduras: consentement à être lié. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 août 2010 le Honduras a consenti à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 février
  72. Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre
  73. – Ratification d’Antigua-et-Barbuda et des Comores. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Comores 28.07.2010 01.01.2011 Antigua-et-Barbuda 23.08.2010 01.02.2011 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck LUXEMBOURG

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.