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3537 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 216 3 décembre 2010 Sommaire Caisse nationale de Santé – Statuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3538 3538 Caisse nationale de Santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 29 novembre 2010, les modifications des statuts de la Caisse nationale de Santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 10 novembre 2010 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Annexe Ensemble I: Mesures d’économie: 1) Les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 35 prennent la teneur suivante: Pour les visites médicales en milieu extra-hospitalier il est déduit du taux de prise en charge visé à l’alinéa qui précède une participation de l’assuré s’élevant à vingt pour cent (20%) du tarif minimum de la visite ordinaire de l’omnipraticien. Pour les actes et services non visés à l’alinéa précédant et réalisés en dehors d’un traitement stationnaire ou d’un traitement pour patients admis en place de surveillance pour patients ambulatoires en milieu hospitalier, il est déduit du taux de prise en charge visé à l’alinéa 1er une participation de douze pour cent (12%). Cette participation n’est pas applicable aux traitements par la chimiothérapie, la radiothérapie et l’hémodialyse, aux examens à visée préventive et de dépistage (chapitre 6 de la première partie de l’annexe de la nomenclature des actes et services médicaux), aux actes techniques dans le cadre de programmes de médecine préventive (sous-section 6 du chapitre 1er de l’annexe de la nomenclature des actes et services médicaux et position 8V53), ainsi qu’aux forfaits médicaux dans le cadre d’un traitement dans un centre de jour ou un service régional de psychiatrie ou dans le centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation. 2) L’alinéa 1er de l’article 39 prend la teneur suivante: Art.
  2. Au-delà d’un montant annuel de soixante euros (60 €) intégralement à charge de l’assurance maladie, les actes et services médico-dentaires inscrits dans la nomenclature des médecins-dentistes sont pris en charge à raison de quatre-vingt-huit pour cent (88%) des tarifs conventionnels fixés conformément à l’article 66 du code de la sécurité sociale applicables au moment de leur délivrance. 3) L’alinéa 1er de l’article 48 prend la teneur suivante: Les actes et services inscrits dans la nomenclature des infirmiers sont pris en charge au taux de quatre-vingthuit pour cent (88%) des tarifs fixés conformément à l’article 66 du Code de la sécurité sociale, applicables au moment de leur délivrance. Par dérogation, le taux de prise en charge est de cent pour cent (100 %) pour les actes infirmiers prestés à des personnes disposant d’un plan de prise en charge au sens de l’article 350 du Code de la sécurité sociale ou bénéficiant de l’allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989 ou d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril
  3. 4) L’alinéa 2 de l’article 55 prend la teneur suivante: Par dérogation à l’alinéa précédent, le taux de prise en charge est de soixante-dix pour cent (70%) pour les actes inscrits aux chapitres 1, 2, 4, 7 et 9 de cette nomenclature pour autant que le patient ait atteint l’âge de dix-huit

(18)ans au moment de la délivrance de l’acte. 5) L’alinéa 1er de l’article 59 prend la teneur suivante: Les actes et services inscrits dans la nomenclature des orthophonistes sont pris en charge au taux de quatrevingt-huit pour cent (88%). 6) L’alinéa 1er de l’article 67 prend la teneur suivante: Les actes et services inscrits dans la nomenclature des psychomotriciens, dûment autorisés préalablement par le contrôle médical, ainsi que les bilans, sont pris en charge au taux de quatre-vingt-huit pour cent (88%) des tarifs applicables au moment de leur délivrance, fixés conformément à l’article 66 du Code de la sécurité sociale. 7) L’alinéa 1er de l’article 78 prend la teneur suivante. L’ancien alinéa 2 est abrogé. Les prestations prévues au règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains sont prises en charge au taux de quatre-vingt pour cent (80%). L’ancien alinéa 3 devient le nouvel alinéa 2 et prend la teneur suivante: Par dérogation à l’alinéa précédent, les films radiographiques sont pris en charge au taux de cent pour cent (100%). LUXEMBOURG 3539 8) L’alinéa 2 de l’article 80 prend la teneur suivante: LUXEMBOURG A l’exception des cures ambulatoires DBC (dos, nuque et épaule) prévues dans le règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, l’assuré a droit à une seule cure de même nature par an. L’autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale est renouvelable au plus tôt douze mois après la fin de la cure antérieure. 9) L’article 84 prend la teneur suivante: Les personnes protégées, à l’exception des enfants de moins de 18 ans accomplis, qui subissent au centre un traitement ambulatoire pendant une journée entière participent à leur entretien en raison d’un euro trentecinq cents (1,35 €) par jour. Le montant prévisé correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. 10) L’alinéa 1er de l’article 86 prend la teneur suivante: Les frais pour prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses inscrites dans la nomenclature visée à l’article 65 du Code de la sécurité sociale sont pris en charge à raison de cent pour cent (100%) des tarifs conventionnels. Par dérogation à la phrase précédente, les positions P 5010130 à P 5010133 sont prises en charge à raison de soixante pour cent (60%) des tarifs conventionnels. 11) L’alinéa 1er de l’article 119 prend la teneur suivante: Les montures sont prises en charge jusqu’à un montant de trente euros (30,00 €). 12) L’alinéa 1er de l’article 123 prend la teneur suivante: En cas de fourniture de lentilles de contact à un ayant droit qui ne remplit pas une des conditions requises pour la prise en charge intégrale des lentilles de contact énumérées à l’article 122 ci-dessus, mais qui remplit les conditions pour la prise en charge d’une monture et de verres de lunettes, l’assurance maladie prend en charge les frais exposés pour ces lentilles de contact au moyen d’un forfait dont le montant est constitué:
  1. a)du montant de trente euros (30,00 €) correspondant au taux de prise en charge d’une monture
  2. b)du montant correspondant au prix des verres (minéraux) qui auraient été pris en charge en cas de fourniture de lunettes. 13) Article 142: L’alinéa 2 de l’article 142 prend la teneur suivante: Les personnes protégées, à l’exception des enfants de moins de 18 ans accomplis, participent à leur entretien en milieu hospitalier stationnaire à raison de deux euros soixante-dix cents (2,70 €) au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 pour chaque journée d’hospitalisation entamée jusqu’à concurrence d’un maximum de 30 journées par année de calendrier. A la suite de l’alinéa 2 sont intercalés deux nouveaux alinéas qui prennent la teneur suivante. Les autres alinéas restent inchangés. Les personnes protégées, à l’exception des enfants de moins de 18 ans accomplis, admises en place de surveillance ou en hôpital de jour participent à leur entretien à raison d’un euro trente-cinq cents (1,35 €) par jour. Le montant prévisé correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Lors de chaque passage policlinique enregistré par l’hôpital d’après les modalités prévues par la convention conclue entre la CNS et l’EHL, les personnes protégées doivent acquitter d’un montant forfaitaire de deux euros et cinquante cents (2,50 €). Cette participation n’est pas due pour les patients admis en traitement stationnaire ou semi-stationnaire. 14) L’alinéa 3 de l’article 154bis prend la teneur suivante: La participation est définie par la différence entre, d’une part, le montant brut du prix officiel ou du prix de référence figurant dans les nomenclatures et les listes et, d’autre part, le montant net obtenu par application du taux de prise en charge inférieur à cent pour cent (100%). Sont pris en considération les participations prévues aux articles 35, 39 alinéa 1er, 48, 55, 59, 65, 67, 78, 86 alinéa 1er, 101, 104, 114, 115, 142 alinéa 4 et 145. 15) L’alinéa 1er de l’article 165 prend la teneur suivante: En cas de décès de l’assuré ou d’un membre de la famille, il est alloué une indemnité funéraire s’élevant à cent trente euros (130,00 €) au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. 3540 16) Entrée en vigueur: Les présentes dispositions entrent en vigueur le jour de l’entrée en vigueur des mesures légales prises en vue du redressement de l’équilibre financier. Ensemble II: Toilettage de texte: 1) L’alinéa 4 de l’article 25 prend la teneur suivante: Sauf dans les cas prévus à l’article 20, paragraphe 2 du règlement CE 883/2004, aucun transfert pour l’obtention des prestations médicales suivantes à l’étranger ne peut être accordé: • le traitement en caisson hyperbare; • les scintigraphies; • le diagnostic par résonance magnétique nucléaire; • le diagnostic par tomographie axial; • les angiographies sélectives; • la LDL-aphérèse. 2) Il est intégré un nouvel article 160 qui prend la teneur suivante: Lorsque le comité directeur de la CNS décide d’intégrer des produits (appareils, dispositifs médicaux, produits de nutrition entérale) dans les listes visées aux annexes des présents statuts, il peut par dérogation aux règles générales relatives à l’entrée en vigueur des statuts décider d’en faire bénéficier les personnes dont le cas a été à l’origine de la prise en charge par l’assurance maladie. 3) A l’annexe C, les points 5 et 9 prennent la teneur suivante: Annexe C 5) L’assurance maladie ne prend en charge la chirurgie réfractive qu’en cas de myopie supérieure à – 10 dioptries avec intolérance aux lentilles de contact. La prise en charge est soumise à autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale. Lorsque l’intervention ne peut être prise en charge dans le cadre du règlement (CE) 883/2004, l’assurance maladie prend en charge les frais afférents jusqu’à concurrence d’un montant maximal de deux cent cinquante euros (250,00 €) au nombre cent de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948 par oeil, tous services et fournitures inclus. 9) L’assurance maladie prend en charge les frais de l’implantation cochléaire controlatéral et de l’implantation sur le tronc cérébral dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 23 à 28 des présents statuts pour autant que le patient n’ait pas atteint l’âge de quinze
(15)ans au moment de l’intervention. Lorsque les frais de l’implant ne peuvent être pris en charge dans le cadre du règlement CE 883/2004, l’assurance maladie prend en charge les frais sur autorisation préalable du CMSS accordée sur base d’un devis et d’un rapport circonstancié du médecin traitant. 4) Le texte coordonné des statuts est complété par un glossaire: Glossaire: Article 36: Par service médical d’urgence, il y a lieu d’entendre une intervention des services de secours Article 142: Par traitement semi-stationnaire, il y a lieu d’entendre Les places de surveillance Les hôpitaux de jour (en psychiatire, en gériatrie, en chirurgie et en médecine interne) 5) Entrée en vigueur: Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2011. LUXEMBOURG 6105 BIATAIN NON-ADHESIF appareil+autopiqueur 1 alvéolaire 2/sem alvéolaire 2/sem 901XX 902XX POCHE COLO 923XX 924XX POCHE ILEO 903XX POCHE COLO 925XX 926XX POCHE ILEO NOVALIFE 1 MAXI NOVALIFE 1 MIDI NOVALIFE 1 MIDI NOVALIFE 1 MINI NOVALIFE 1 MINI 10 10 5cm 10cm 568XX 569XX PO ILEO 583XX 584XX PO ILEO MODERMA FLEXWEAR CONVEXE MODERMA FLEXWEAR LOCK N'ROLL à découper à découper 10 30 10 30 30 30 30 30 30 13-64 mm 15-51 mm 15-55 mm 1321X 1322X POCHE ILEO 1301X POCHE COLO 1315X 1316X POCHE ILEO 1303X POCHE COLO 1319X 1320X POCHE ILEO NOVALIFE 2 MAXI NOVALIFE 2 MIDI NOVALIFE 2 MIDI NOVALIFE 2 MINI NOVALIFE 2 MINI 34700 35700 37700 PLAQUE 17XXX PLAQUE NOVALIFE 2 malléable prédécoupé 5 10 30 10 30 10 5 Stomies: systèmes à 2 pièces 421XX POCHE COLO MODERMA FLEX QUIETWEAR alvéolaire 821XX 822XX POCHE ILEO à découper 905XX 906XX POCHE COLO NOVA 1 HIGH OUTPUT CONVEXE CONFORM 2 FORMAFLEX FLOTTANT Longueur Poids 7cm 10cm Volume Stomies: systèmes à 1 pièce, CMC (carboxyméthylcellulose) 3410 HOLLISTER V97A4 DANSAC Largeur Glucomètres - (APCM) - (1 / 60 mois) Pièces Pansements interactifs: pansements hydrocellulaires BIATAIN NON-ADHESIF HOLLISTER V97A3 DANSAC COLOPLAST V92N3 ACCU-CHEK AVIVA NANO KIT PLASMA KIT N01E0 ROCHE DIAGNOSTICS Numéro national Nom commercial Fichier B1: Ajouts avec effet au 01.01.2011 – Comité directeur du 10.11.2010 32,37 16,48 50,50 16,48 50,50 16,48 32,37 114,76 38,25 84,04 114,76 84,04 114,76 84,04 84,04 38,25 17,50 50,00 40,00 P. référ. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 80% 100% Taux 32,37 16,48 50,50 16,48 50,50 16,48 32,37 114,76 38,25 84,04 114,76 84,04 114,76 84,04 84,04 38,25 14,00 40,00 40,00 Remb. max. 3541 LUXEMBOURG Editeur: 5917663 DANSAC V97A3 5917131 DANSAC NOVA LIFE 1 BIATAIN NON-ADHESIF COLOPLAST V92N3 Numéro national Nom commercial Largeur Longueur Poids 5 10cm 10cm Volume POCHE COLO à découper 30 Stomies: systèmes à 1 pièce, CMC (carboxyméthylcellulose) alvéolaire.n/adh Pansements interactifs: pansements hydrocellulaires Pièces Fichier B1: Suppressions avec effet au 01.01.2011 – Comité directeur du 10.11.2010 84,04 25,00 P. référ. 100% 80% Taux 84,04 20,00 Remb. max. 3542 LUXEMBOURG Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

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