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Loi du 3 décembre 2010 autorisant le Gouvernement à participer au financement de la construction à Gasperich de nouveaux bâtiments pour l’École França

3553 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 219 13 décembre 2010 Sommaire Loi du 3 décembre 2010 autorisant le Gouvernement à participer au financement de la construction à Gasperich de nouveaux bâtiments pour l’École Française de Luxembourg et pour le Lycée et Collège Vauban. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté grand-ducal du 3 décembre 2010 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 9 mai 2008

  1. autorisant le Lycée technique du Centre et l’Athénée de Luxembourg à organiser des classes internationales préparant au diplôme du Baccalauréat International;
  2. déterminant l’organisation des classes internationales préparant au diplôme du Baccalauréat International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 9 mai 2008 fixant les modalités de reconnaissance d’équivalence du Baccalauréat International au diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981 – Ratification de l’Ukraine . . . . . . Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001 – Adoption et entrée en vigueur d’amendements aux annexes A, B et C . . . . . Règlement grand-ducal du 3 août 2010 portant déclaration d’obligation générale d’un avenant VI à la convention collective de travail pour le bâtiment ayant trait aux congés collectifs d’été et d’hiver conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part – RECTIFICATIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3554 3554 3555 3556 3557 3557 3564 3554 LUXEMBOURG Loi du 3 décembre 2010 autorisant le Gouvernement à participer au financement de la construction à Gasperich de nouveaux bâtiments pour l’École Française de Luxembourg et pour le Lycée et Collège Vauban. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 2010 et celle du Conseil d’État du 23 novembre 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à participer, selon les modalités fixées par convention entre parties, au financement de la construction à Gasperich de nouveaux bâtiments pour l’École Française de Luxembourg et pour le Lycée et Collège Vauban. Art.
  3. Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent dépasser le montant de 126.640.000,euros. Art.
  4. Les dépenses sont imputables sur les crédits pour dépenses en capital du Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 3 décembre
  5. Henri Doc. parl. 5993, sess. ord. 2008-2009, 2ième sess. extraord. 2009, sess. ord. 2009-2010 et 2010-
  6. Arrêté grand-ducal du 3 décembre 2010 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base de calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre
  7. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 48B et 49A de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre; Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49A de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 2011 comme suit: Groupe I 67,0 Groupe II 67,0 Groupe III 67,0 Art. 2. Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Le Ministre des Finances, Luc Frieden Château de Berg, le 3 décembre 2010. Henri 3555 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 7 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 9 mai 2008 1. autorisant le Lycée technique du Centre et l’Athénée de Luxembourg à organiser des classes internationales préparant au diplôme du Baccalauréat International; 2. déterminant l’organisation des classes internationales préparant au diplôme du Baccalauréat International. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d’équivalence du Baccalauréat International avec le diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois; Vu la loi modifiée du 21 juillet 2006 autorisant le Gouvernement à organiser des classes internationales préparant au diplôme du Baccalauréat International; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 2 du règlement grand-ducal du 9 mai 2008 1. autorisant le Lycée technique du Centre et l’Athénée de Luxembourg à organiser des classes internationales préparant au diplôme du Baccalauréat International; 2. déterminant l’organisation des classes internationales préparant au diplôme du Baccalauréat International, est modifié comme suit: «Art. 2. Dans les classes internationales, le niveau de langue enseigné est celui déterminé par la terminologie du Baccalauréat International. Au cas où la langue française est étudiée au niveau de langue A1 ou A, la langue anglaise est étudiée au niveau de langue A2 ou B. Au cas où la langue anglaise est étudiée au niveau de langue A1 ou A, la langue française est étudiée au niveau de langue A2 ou B. La langue allemande est la troisième langue.» Art. 2. L’article 3 du règlement grand-ducal du 9 mai 2008 précité est modifié comme suit: «Art. 3. Les matières qui peuvent être étudiées sont définies dans les grilles horaires respectives des classes internationales, organisées au Lycée technique du Centre et à l’Athénée de Luxembourg et sont fixées par règlement grand-ducal.» Art. 3. L’article 5 du règlement grand-ducal du 9 mai 2008 précité est modifié comme suit: «Art. 5. Peut être admis en classe de IVe internationale: – l’élève qui a réussi la classe de Ve de l’enseignement secondaire et qui a passé un test d’admission dans la langue véhiculaire dans laquelle les cours sont offerts; – l’élève qui a réussi la classe de 9e théorique de l’enseignement secondaire technique avec une moyenne générale d’au moins 45 points et qui a passé un test d’admission dans la langue véhiculaire dans laquelle les cours sont offerts; – l’élève qui a passé un test d’admission dans la langue véhiculaire dans laquelle les cours sont offerts, ainsi que le cas échéant d’autres tests d’admission organisés par le lycée, après consultation du dossier de l’élève par le directeur. Peut être admis en classe de IIIe internationale: – l’élève qui a réussi la IVe internationale; – l’élève qui a passé des tests d’admission organisés par le lycée après consultation du dossier de l’élève par le directeur. Peut être admis en classe de IIe internationale: – l’élève qui a réussi la IIIe internationale; – l’élève qui a passé des tests d’admission organisés par le lycée après consultation du dossier de l’élève par le directeur. Le directeur désigne au maximum deux enseignants pour organiser les tests d’admission dans la langue véhiculaire dans laquelle les cours sont offerts. Une indemnité par questionnaire ainsi qu’une indemnité par candidat et par épreuve de deux heures peut leur être allouée, calculée selon les modalités de l’arrêté du Gouvernement en conseil du 24 mai 2004 portant fixation des taux à appliquer pour l’indemnisation des opérations de l’examen d’admission en classe de septième de l’enseignement secondaire dans le cadre de la procédure d’admission à une classe de septième de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire.» Art. 4. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur pour la rentrée scolaire 2011/2012. 3556 LUXEMBOURG Art. 5. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 7 décembre 2010. Henri Règlement grand-ducal du 7 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 9 mai 2008 fixant les modalités de reconnaissance d’équivalence du Baccalauréat International au diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d’équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal du 9 mai 2008 fixant les modalités de reconnaissance d’équivalence du Baccalauréat International au diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois est modifié comme suit: «Art. 1er. Le diplôme du Baccalauréat International est reconnu équivalent au diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois si, en sus des critères fixés par l’Office du Baccalauréat International à Genève et publiés à l’annexe du présent règlement qui en fait partie intégrante, les conditions suivantes sont remplies: 1) Les épreuves d’examen du diplôme du Baccalauréat International doivent porter sur:
  1. a)deux langues (Groupe 1: Langue A1 ou A; Groupe 2: Langue A2 ou B);
  2. b)une matière de chacun des groupes de disciplines suivants: – Groupe 3 «individus et sociétés»: histoire, géographie, économie, philosophie, psychologie, commerce et organisation, – Groupe 4 «sciences expérimentales»: biologie, chimie, physique;
  3. c)Groupe 5 «mathématiques et informatique»: études mathématiques, mathématiques, mathématiques complémentaires, informatique;
  4. d)au choix: – Groupe 6 «arts»: arts visuels, musique, théâtre et film, – une deuxième matière choisie dans les Groupes 1 à 5. La nomenclature des «Groupes» et des cours est celle utilisée par l’Office du Baccalauréat International de Genève. 2) Parmi les deux langues visées sous 1 a), l’une au moins doit être soit la langue française, soit la langue anglaise, soit la langue allemande. 3) Trois matières au moins doivent être étudiées au niveau supérieur (NS), les autres au niveau moyen (NM). 4) Afin de pouvoir obtenir le diplôme du BI, le candidat doit satisfaire à toutes les conditions fixées par le règlement interne du Baccalauréat International. 5) La scolarité de l’élève doit s’étendre sur 12 années d’études primaires et secondaires progressives au moins. 6) En sus des deux langues visées sous 1) a), l’élève doit, dans une troisième langue, soit avoir accompli au cours de sa scolarité un cycle d’études de quatre années, soit pouvoir se prévaloir de compétences équivalant au niveau A2 déterminé par le Cadre commun de référence pour les langues établi par le Conseil de l’Europe.» Art. 2. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 7 décembre 2010. Henri 3557 LUXEMBOURG Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Ratification de l’Ukraine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 septembre 2010 l’Ukraine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2011. Déclarations consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 30 septembre 2010: Conformément à l’article 3, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, l’Ukraine déclare qu’elle n’appliquera pas les dispositions de la Convention aux traitements de données à caractère personnel gérés par des personnes physiques à des fins exclusivement personnelles ou quotidiennes. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, alinéa b, de la Convention, l’Ukraine déclare qu’elle appliquera la Convention aux données afférentes à des groupements, associations, fondations, sociétés, corporations ou à tout autre organisme regroupant directement ou indirectement des personnes physiques et jouissant ou non de la personnalité juridique. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, alinéa c, de la Convention, l’Ukraine déclare qu’elle appliquera les dispositions de la Convention aux fichiers de données à caractère personnel ne faisant pas l’objet de traitements automatisés. Conformément à l’article 13, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, l’Ukraine déclare que le Ministère de la Justice de l’Ukraine est désigné comme autorité compétente. Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001. – Adoption et entrée en vigueur d’amendements aux annexes A, B et C. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que lors de la quatrième réunion de la Conférence des Parties à la Convention désignée ci-dessus, tenue à Genève du 4 au 8 mai 2009, des amendements aux annexes A, B et C ont été adoptés par les décisions SC-4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17 et 4/18. Conformément à l’article 2, paragraphe 3, alinéa b), de la Convention, lesdits amendements sont entrés en vigueur le 26 août 2010. SC-4/10: Inscription de l’alpha-hexachlorocyclohexane La Conférence des Parties, Ayant examiné le descriptif des risques et l’évaluation de la gestion des risques se rapportant à l’alphahexachlorocyclohexane transmis par le Comité d’étude des polluants organiques persistants,1 Prenant note de la recommandation du Comité d’étude des polluants organiques persistants d’inscrire l’alphahexachlorocyclohexane à l’Annexe A de la Convention,2 Décide d’amender la première partie de l’Annexe A de la Convention afin d’y inscrire l’alpha-hexachlorocyclohexane en ajoutant la ligne suivante: Substance chimique Activité Dérogation spécifique Alpha-hexachlorocyclohexane* No. de CAS: 319-84-6 Production Néant Utilisation Néant SC-4/11: Inscription du bêta-hexachlorocyclohexane La Conférence des Parties, Ayant examiné le descriptif des risques et l’évaluation de la gestion des risques se rapportant au bêtahexachlorocyclohexane transmis par le Comité d’étude des polluants organiques persistants,3 Prenant note de la recommandation du Comité d’étude des polluants organiques persistants d’inscrire le bêtahexachlorocyclohexane à l’Annexe A de la Convention,4 3558 LUXEMBOURG Décide d’amender la première partie de l’Annexe A de la Convention afin d’y inscrire le bêta-hexachlorocyclohexane en ajoutant la ligne suivante: Substance chimique Activité Bêta-hexachlorocyclohexane* No. de Production CAS: 319-85-7 Utilisation Dérogation spécifique Néant Néant SC-4/12: Inscription du chlordécone La Conférence des Parties, Ayant examiné le descriptif des risques et l’évaluation de la gestion des risques se rapportant au chlordécone transmis par le Comité d’étude des polluants organiques persistants,5 Prenant note de la recommandation du Comité d’étude des polluants organiques persistants d’inscrire le chlordécone à l’Annexe A de la Convention sans dérogations spécifiques,6 Décide d’amender la première partie de l’Annexe A de la Convention afin d’y inscrire le chlordécone sans dérogations spécifiques en ajoutant la ligne suivante: 1 2 3 4 5 6 Substance chimique Activité Dérogation spécifique Chlordécone* No. de CAS: 143-50-0 Production Néant Utilisation Néant Figurant dans les documents UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.8 et UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.3, respectivement. Figurant dans le document UNEP/POPS/COP.4/17. Figurant dans les documents UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.9 et UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.4, respectivement. Figurant dans le document UNEP/POPS/COP.4/17. Figurant dans les documents UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.10 et UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.2, respectivement. Figurant dans le document UNEP/POPS/COP.4/17. SC-4/13: Inscription de I’hexabromobiphényle La Conférence des Parties, Ayant examiné le descriptif des risques et l’évaluation de la gestion des risques se rapportant à I’hexabromobiphényle transmis par le Comité d’étude des polluants organiques persistants,7 Prenant note de la recommandation du Comité d’étude des polluants organiques persistants d’inscrire I’hexabromobiphényle à l’Annexe A de la Convention sans dérogations spécifiques,8 Décide d’amender la première partie de l’Annexe A de la Convention afin d’y inscrire I’hexabromobiphényle sans dérogations spécifiques en ajoutant la ligne suivante: Substance chimique Activité Dérogation spécifique Hexabromobiphényle* No. de CAS: 36355-01-8 Production Néant Utilisation Néant SC-4/14: Inscription de l’hexabromodiphényléther et de l’heptabromodiphényléther La Conférence des Parties, Ayant examiné le descriptif des risques et l’évaluation de la gestion des risques se rapportant à l’octabromodiphényléther commercial transmis par le Comité d’étude des polluants organiques persistants,9 Prenant note de la recommandation du Comité d’étude des polluants organiques persistants d’inscrire l’hexabromodiphényléther et l’heptabromodiphényléther à l’Annexe A de la Convention,10 3559 LUXEMBOURG 1. Décide d’amender la première partie de l’Annexe A de la Convention afin d’y inscrire l’hexabromodiphényléther et l’heptabromodiphényléther, tels que définis au paragraphe 2 de la présente décision, avec une dérogation spécifique pour les articles contenant de l’hexabromodiphényléther ou de l’heptabromodiphényléther conformément aux dispositions de la quatrième partie de l’Annexe, comme indiqué ci-après: Substance chimique Activité Dérogation spécifique Hexabromodiphényléther* et Heptabromodiphényléther* Production Néant Utilisation Articles, conformément aux dispositions de la quatrième partie de la présente Annexe 2. Décide également de faire figurer une définition de l’hexabromodiphényléther et de l’heptabromodiphényléther, se présentant comme suit, dans une troisième partie intitulée «Définitions» ajoutée à l’Annexe A: Aux fins de la présente Annexe: «Hexabromodiphényléther» et «heptabromodiphényléther» désignent le 2,2´,4,4´,5,5´-hexabromodiphényléther (BDE-153, No. de CAS: 68631-49-2), le 2,2´,4,4´,5,6´-hexabromodiphényléther (BDE-154, No. de CAS: 207122-15-4), le 2,2´,3,3´,4,5´,6-heptabromodiphényléther (BDE-175, No. de CAS: 446255-22-7) et le 2,2´,3,4,4´,5´,6-heptabromodiphényléther (BDE-183, No. de CAS: 207122-16-5) ainsi que les autres hexa- et heptabromodiphényléthers présents dans l’octabromodiphényléther commercial. 3. Décide d’ajouter à l’Annexe A une quatrième partie libellée comme suit: Quatrième partie Hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther 1. Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles contenant ou susceptibles de contenir de l’hexabromodiphényléther ou de l’heptabromodiphényléther, ainsi que l’utilisation et l’élimination définitive d’articles fabriqués à partir de matériaux recyclés contenant ou susceptibles de contenir de l’hexabromodiphényléther ou de l’heptabromodiphényléther, pourvu que:
  5. a)Le recyclage et l’élimination définitive se fassent de manière écologiquement rationnelle et ne permettent pas de récupérer de l’hexabromodiphényléther ou de l’heptabromodiphényléther à des fins de réutilisation; 7 8 9 10 Figurant dans les documents UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.3 et UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.3, respectivement. Figurant dans le document UNEP/POPS/COP.4/17. Figurant dans les documents UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.6 et UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add. 1, respectivement. Figurant dans le document UNEP/POPS/COP.4/17.
  6. b)La Partie prenne des mesures pour empêcher l’exportation d’articles contenant des concentrations d’hexabromodiphényléther ou d’heptabromodiphényléther supérieures à celles autorisées dans les articles vendus, utilisés, importés ou manufacturés sur son territoire;
  7. c)La Partie ait signifié au Secrétariat son intention de recourir à la présente dérogation. 2. A sa sixième réunion ordinaire et, par la suite, lors d’une réunion ordinaire sur deux, la Conférence des Parties évaluera les progrès faits par les Parties dans la réalisation de leur objectif ultime d’éliminer l’hexabromodiphényléther et l’heptabromodiphényléther contenus dans les articles et déterminera s’il est nécessaire de maintenir la présente dérogation. Dans tous les cas, celle-ci expirera au plus tard en 2030. 4. Décide d’amender la première partie de l’Annexe A de la Convention en insérant dans la note iv), après «à l’exception de l’utilisation de polychlorobiphényles dans les articles en circulation conformément aux dispositions de la deuxième partie de la présente annexe» la mention: «et de l’utilisation d’hexabromodiphényléther et d’heptabromodiphényléther conformément aux dispositions de la quatrième partie de la présente annexe». SC-4/15: Inscription du lindane La Conférence des Parties, Ayant examiné le descriptif des risques et l’évaluation de la gestion des risques se rapportant au lindane transmis par le Comité d’étude des polluants organiques persistants,11 Prenant note de la recommandation du Comité d’étude des polluants organiques persistants d’inscrire le lindane à l’Annexe A de la Convention,12 3560 LUXEMBOURG 1. Décide d’amender la première partie de l’Annexe A de la Convention afin d’y inscrire le lindane avec une dérogation spécifique pour l’utilisation en deuxième intention comme produit pharmaceutique de traitement des poux de tête et de la gale chez l’homme, en ajoutant la ligne suivante: Substance chimique Activité Dérogation spécifique Lindane* No. de CAS: 58-89-9 Production Néant Utilisation Produit pharmaceutique pour le traitement de deuxième ligne des poux et de la gale chez l’homme 2. Prie le Secrétariat de coopérer avec l’Organisation mondiale de la santé à la définition d’exigences en matière de communication et d’analyse de données pour l’utilisation du lindane comme produit pharmaceutique de traitement des poux de tête et de la gale chez l’homme, en tenant compte de la conclusion de l’évaluation de la gestion des risques concernant le lindane effectuée par le Comité d’étude des polluants organiques persistants, et de faire rapport sur cette coopération à la Conférence des Parties à sa cinquième réunion. SC-4/16: Inscription du pentachlorobenzène La Conférence des Parties, Ayant examiné le descriptif des risques, l’additif au descriptif des risques et l’évaluation de la gestion des risques se rapportant au pentachlorobenzène transmis par le Comité d’étude des polluants organiques persistants,13 Prenant note de la recommandation du Comité d’étude des polluants organiques persistants d’inscrire le pentachlorobenzène à l’Annexe A de la Convention sans dérogations spécifiques et à l’Annexe C de la Convention,14 1. Décide d’amender la première partie de l’Annexe A de la Convention afin d’y inscrire le pentachlorobenzène sans dérogations spécifiques en ajoutant la ligne suivante: Substance chimique Activité Dérogation spécifique Pentachlorobenzène* No. de CAS: 608-93-5 Production Néant Utilisation Néant 2. Décide également d’amender la partie I de l’Annexe C de la Convention pour y inscrire le pentachlorobenzène en insérant le pentachlorobenzène (PeCB) (no. de CAS: 608-93-5) dans le tableau «Substance chimique» après les polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes (PCDD/PCDF) et en insérant «le pentachlorobenzène» dans le premier paragraphe de la partie II et de la partie III de l’Annexe C après «les polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes». 11 Figurant dans les documents UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.4 et UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.4, respectivement. 12 Figurant dans le document UNEP/POPS/COP.4/17. 13 Figurant dans les documents UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.7, UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.5 et UNEP/POPS/POPRC.4/15/Add.2, respectivement. 14 Figurant dans le document UNEP/POPS/COP.4/17. SC-4/17: Inscription de l’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels et du fluorure de perfluorooctane sulfonyle La Conférence des Parties, Ayant examiné le descriptif des risques, l’évaluation de la gestion des risques et l’additif à l’évaluation de la gestion des risques se rapportant au sulfonate de perfluorooctane transmis par le Comité d’étude des polluants organiques persistants,15 Prenant note de la recommandation du Comité d’étude des polluants organiques persistants d’inscrire l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et le fluorure de perfluorooctane sulfonyle à l’Annexe A ou B de la Convention,16 1. Décide d’amender la première partie de l’Annexe B de la Convention afin d’y inscrire l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et le fluorure de perfluorooctane sulfonyle, en ajoutant la ligne suivante, avec les buts acceptables et dérogations spécifiques indiqués: 3561 LUXEMBOURG Substance chimique Activité But acceptable ou dérogation spécifique Acide perfluorooctane sulfonique (No. de CAS: 1763-23-1), ses selsa et fluorure de perfluorooctane sulfonyle* (No. de CAS: 307-35-7) Production But acceptable: Conformément à la troisième partie de la présente Annexe, production d’autres substances chimiques destinées exclusivement aux utilisations énumérées ci-après. Production pour les utilisations énumérées ci-après. Dérogation spécifique: Telle qu’autorisée pour les Parties inscrites au registre a Par exemple: perfluorooctane Utilisation sulfonate de potassium (No. de CAS: 2795-39-3); perfluorooctane sulfonate de lithium (No. de CAS: 2945772-5); perfluorooctane sulfonate d’ammonium (No. de CAS: 29081-56-9); perfluorooctane sulfonate de diéthanolammonium (No. de CAS: 70225-14-8); perfluorooctane sulfonate de tétraéthylammonium (No. de CAS: 56773-42-3); perfluorooctane sulfonate de didécyldiméthylammonium (No. de CAS: 251099-16-8) But acceptable: Utilisation conforme à la troisième partie de la présente Annexe ou en tant que produit intermédiaire pour la production de substances chimiques destinées aux applications constituant des buts acceptables suivantes: • Photo-imagerie • Photorésines et revêtements antireflet pour semi-conducteurs • Agent d’attaque pour la gravure de semi-conducteurs composés et de filtres céramiques • Fluides hydrauliques pour l’aviation • Métallisation (revêtement métallique dur) en circuit fermé • Certains appareils médicaux (tels que les feuilles de copolymère d’éthylène et de tétrafluoroéthylène (ETFE) et l’ETFE radio-opaque utilisés dans certains dispositifs de diagnostic médical et filtres couleur pour capteurs à couplage de charge) • Mousse anti-incendie • Appâts pour la lutte contre les fourmis coupeuses de feuilles Atta spp. et Acromyrmex spp. Dérogation spécifique: Pour les utilisations spécifiques ou l’utilisation en tant que produit intermédiaire pour la production de substances chimiques destinées aux utilisations spécifiques suivantes: • Photomasques dans les industries des semi-conducteurs et des écrans à cristaux liquides • Métallisation (revêtement métallique dur) • Métallisation (revêtement métallique décoratif) • Composants électriques et électroniques • Insecticides pour la lutte contre les fourmis de feu rouges importées et les termites • Production pétrolière chimiquement assistée 15 16 Figurant dans les documents UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.5, UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.5 et UNEP/POPRC.4/15/Add.6, respectivement. Figurant dans le document UNEP/POPS/COP.4/17. Substance chimique Activité But acceptable ou dérogation spécifique • • • • • • Tapis Cuir et habillement Textiles et capitonnage Papier et emballages Revêtements et additifs pour revêtements Caoutchouc et matières plastiques 3562 LUXEMBOURG 2. Décide également d’ajouter à l’Annexe B une troisième partie intitulée «Acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et fluorure de perfluorooctane sulfonyle», libellée comme suit: Troisième partie Acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et fluorure de perfluorooctane sulfonyle 1. La production et l’utilisation d’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels et de fluorure de perfluorooctane sulfonyle sont abandonnées par toutes les Parties, sauf dans les cas prévus dans la première partie de la présente annexe pour les Parties qui ont signifié au Secrétariat leur intention de les produire ou les utiliser dans un but acceptable. Il est créé par les présentes un Registre des buts acceptables accessible au public. La tenue de ce Registre est assurée par le Secrétariat. Toute Partie non inscrite au Registre qui constate qu’elle a besoin de recourir à l’acide perfluorooctane sulfonique, à ses sels ou au fluorure de perfluorooctane sulfonyle dans un but acceptable figurant dans la première partie le signale au Secrétariat dès que possible afin de pouvoir être immédiatement portée au Registre. 2. Les Parties qui produisent ou utilisent ces substances tiennent compte, s’il y a lieu, des orientations fournies dans les passages pertinents des directives générales sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales figurant dans la partie V de l’Annexe C à la Convention. 3. Tous les quatre ans, chaque Partie qui utilise ou produit ces substances établit un rapport sur ses progrès dans l’élimination de l’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels et du fluorure de perfluorooctane sulfonyle et soumet des informations sur ces progrès à la Conférence des Parties dans le cadre de la communication d’informations en vertu de l’article 15 de la Convention. 4. Dans l’objectif de réduire et, à terme, d’éliminer l’utilisation et la production de ces substances, la Conférence des Parties encourage:
  8. a)Toute Partie utilisant ces substances à prendre des mesures en vue d’éliminer les utilisations pour lesquelles des produits ou autres solutions de remplacement sont disponibles;
  9. b)Toute Partie utilisant ou produisant ces substances à élaborer et exécuter un plan d’action dans le cadre du plan de mise en œuvre visé à l’article 7;
  10. c)Les Parties à promouvoir, dans la mesure de leurs moyens, la recherche-développement de produits, procédés, méthodes et stratégies de remplacement chimiques et non chimiques sans danger pour les Parties utilisant ces substances, en rapport avec la situation de ces pays. Les facteurs à privilégier pour l’étude des solutions de remplacement ou des combinaisons de solutions de remplacement comprennent les risques pour la santé humaine et les incidences sur l’environnement de ces solutions de remplacement. 5. La Conférence des Parties évalue si ces substances restent nécessaires pour les divers buts acceptables et dérogations spécifiques précédents, en se basant sur les informations scientifiques, techniques, environnementales et économiques disponibles, notamment:
  11. a)Les informations fournies dans les rapports visés au paragraphe 3;
  12. b)Les informations sur la production et l’utilisation de ces substances;
  13. c)Les informations sur la disponibilité, la pertinence et l’application des solutions de remplacement de ces substances;
  14. d)Les informations sur les progrès faits dans le renforcement de la capacité des pays à recourir à ces solutions de remplacement en toute sécurité. 6. Cet examen a lieu au plus tard en 2015 pour le premier et, par la suite, tous les quatre ans, à l’occasion d’une réunion ordinaire de la Conférence des Parties. 7. En raison de la complexité de leur utilisation et des nombreux secteurs de la société qu’elles touchent, il pourrait exister d’autres applications de ces substances dont les pays ne sont pas au courant. Les Parties qui ont connaissance de telles utilisations sont encouragées à en informer le Secrétariat dès que possible. 8. Toute Partie peut à tout moment se retirer du Registre des buts acceptables sur notification écrite adressée au Secrétariat. Le retrait prend effet à la date indiquée dans la notification. 9. Les dispositions de la note iii) de la première partie de l’Annexe B ne s’appliquent pas à ces substances. SC-4/18: Inscription du tétrabromodiphényléther et du pentabromodiphényléther La Conférence des Parties, Ayant examiné le descriptif des risques et l’évaluation de la gestion des risques se rapportant au pentabromodiphényléther commercial transmis par le Comité d’étude des polluants organiques persistants,17 Prenant note de la recommandation du Comité d’étude des polluants organiques persistants d’inscrire le tétrabromodiphényléther et le pentabromodiphényléther à l’Annexe A de la Convention,18 3563 LUXEMBOURG 1. Décide d’amender la première partie de l’Annexe A de la Convention afin d’y inscrire le tétrabromodiphényléther et le pentabromodiphényléther, tels que définis au paragraphe 2 de la présente décision, avec une dérogation spécifique pour les articles contenant du tétrabromodiphényléther ou du pentabromodiphényléther conformément aux dispositions de la quatrième partie de l’Annexe, comme indiqué ci-après: Substance chimique Activité Dérogation spécifique Tétrabromodiphényléther* et Pentabromodiphényléther* Production Néant Utilisation Articles, conformément aux dispositions de la quatrième partie de la présente Annexe 2. Décide également de faire figurer une définition du tétrabromodiphényléther et du pentabromodiphényléther se présentant comme suit, dans une troisième partie intitulée «Définitions» ajoutée à l’Annexe A: Aux fins de la présente Annexe: «Tétrabromodiphényléther» et «pentabromodiphényléther» désignent le 2,2´,4,4´-tétrabromodiphényléther (BDE-47, No. de CAS: 40088-47-9) et le 2,2´,4,4´,5-pentabromodiphényIéther (BDE-99, No. de CAS: 32534-81-9) ainsi que les autres tétra- et pentabromodiphényléthers présents dans le pentabromodiphényléther commercial. 3. Décide d’ajouter à l’Annexe A une quatrième partie libellée comme suit: Quatrième partie Tétrabromodiphényléther et pentabromodiphényléther 1. Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles contenant ou susceptibles de contenir du tétrabromodiphényléther ou du pentabromodiphényléther, ainsi que l’utilisation et l’élimination définitive d’articles fabriqués à partir de matériaux recyclés contenant ou susceptibles de contenir du tétrabromodiphényléther ou du pentabromodiphényléther, pourvu que:
  15. a)Le recyclage et l’élimination définitive se fassent de manière écologiquement rationnelle et ne permettent pas de récupérer du tétrabromodiphényléther ou du pentabromodiphényléther à des fins de réutilisation;
  16. b)La Partie ne permette pas que la présente dérogation conduise à l’exportation d’articles contenant des concentrations de tétrabromodiphényléther ou de pentabromodiphényléther supérieures à celles autorisées sur son territoire;
  17. c)La Partie ait signifié au Secrétariat son intention de recourir à la présente dérogation. 2. A sa sixième réunion ordinaire et, par la suite, lors d’une réunion ordinaire sur deux, la Conférence des Parties évaluera les progrès faits par les Parties dans la réalisation de leur objectif ultime d’éliminer le tétrabromodiphényléther et le pentabromodiphényléther contenus dans les articles et déterminera s’il est nécessaire de maintenir la présente dérogation. Dans tous les cas, celle-ci expirera au plus tard en 2030. 4. Décide d’amender la première partie de l’Annexe A de la Convention en insérant dans la note iv), après «à l’exception de l’utilisation de polychlorobiphényles dans les articles en circulation conformément aux dispositions de la deuxième partie de la présente annexe» la mention: «et de l’utilisation de tétrabromodiphényléther et de pentabromodiphényléther conformément aux dispositions de la quatrième partie de la présente annexe». 17 Figurant dans les documents UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.1 et UNEP/POPS/POPRC.3/20/Add.1, respectivement. 18 Figurant dans le document UNEP/POPS/COP.4/17. 3564 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 3 août 2010 portant déclaration d’obligation générale d’un avenant VI à la convention collective de travail pour le bâtiment ayant trait aux congés collectifs d’été et d’hiver conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part. RECTIFICATIF Au Mémorial A – N° 157 du 24 août 2010 à la page 2698, dans l’annexe V de l’avenant VI, l’alinéa deux sur le congé collectif officiel d’hiver est à lire comme suit: «Le congé collectif officiel d’hiver, de 10 jours ouvrables, plus les jours fériés des 25 et 26 décembre et 1er janvier suivant, est fixé aux dates suivantes: Pour l’année 2010, le congé d’hiver est fixé comme suit: 2010: du 18.12.2010 au 05.01.2011 inclus. Les 2 jours de congé restants sont à prendre selon le désir du salarié avant le 31 mars de l’année suivante.» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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