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Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale . . . . . . . . .

3565 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 220 15 décembre 2010 Sommaire Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités du président du Conseil supérieur des assurances sociales, de l’assesseur-magistrat le remplaçant, des assesseurs-magistrats, du magistrat remplaçant le président ou le vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales, des assesseursassurés et des assesseurs-employeurs, des prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales, des experts et des témoins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989 – Adhésion de la République démocratique populaire lao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye, le 19 octobre 1996 – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; Liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998 – Adhésion de la République démocratique populaire lao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3566 3567 3567 3567 3568 3566 Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 220 du Code de la sécurité sociale; Vu les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre d’Agriculture; la Chambre des Métiers demandée en son avis; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients d’ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de leur ajustement au niveau de vie de l’année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme suit: Année Coefficients 1985 0,990 1986 0,968 1987 0,958 1988 0,946 1989 0,919 1990 0,907 1991 0,886 1992 0,877 1993 0,859 1994 0,845 1995 0,832 1996 0,826 1997 0,821 1998 0,811 1999 0,797 2000 0,783 2001 0,770 2002 0,760 2003 0,755 2004 0,748 2005 0,741 2006 0,731 2007 0,726 2008 0,719 2009 0,713 Art.
  1. Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale. Art.
  2. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur au 1er janvier
  3. Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Château de Berg, le 3 décembre
  4. Henri LUXEMBOURG 3567 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités du président du Conseil supérieur des assurances sociales, de l’assesseur-magistrat le remplaçant, des assesseurs-magistrats, du magistrat remplaçant le président ou le vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales, des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs, des prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales, des experts et des témoins. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 454, alinéa 8 du Code de la sécurité sociale; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités du président du Conseil supérieur des assurances sociales, de l’assesseur-magistrat le remplaçant, des assesseurs-magistrats, du magistrat remplaçant le président ou le vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales, des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs, des prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales, des experts et des témoins est modifié comme suit: 1° L’article 1er prend la teneur suivante: «Art. 1er. Le président du Conseil supérieur des assurances sociales et l’assesseur-magistrat le remplaçant touchent, du chef de l’exercice de leurs fonctions à l’audience et au délibéré, une indemnité de 130,04 euros pour chaque vacation. Pour chaque heure entière ou commencée au-delà de trois heures, une indemnité supplémentaire s’élevant à un tiers de la vacation est payée.» 2° L’article 2 prend la teneur suivante: «Art.
  1. Les assesseurs-magistrats touchent, du chef de l’exercice de leurs fonctions à l’audience et au délibéré, une indemnité de 94,89 euros pour chaque vacation. Pour chaque heure entière ou commencée au-delà de trois heures, une indemnité supplémentaire s’élevant à un tiers de la vacation est payée.» 3° L’article 3 prend la teneur suivante: «Art.
  2. Le président et les assesseurs-magistrats touchent en outre une indemnité forfaitaire de 31,63 euros pour chaque affaire dans laquelle ils font rapport à l’audience.» Art.
  3. Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
  4. Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Château de Berg, le 3 décembre
  5. Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars
  6. – Adhésion de la République démocratique populaire lao. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 septembre 2010 la République démocratique populaire lao a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 décembre
  7. Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye, le 19 octobre
  8. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; Liste des Etats liés. L’instrument de ratification luxembourgeois de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 16 juin 2010 (Mémorial A, 109 pp. 1898 et ss.), a été déposé auprès du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des PaysBas en date du 5 août
  9. Conformément à son article 61, deuxième paragraphe, sous a, la Convention est entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg le 1er décembre
  10. 3568 LUXEMBOURG Déclaration du Luxembourg Lors du dépôt de l’instrument de ratification le Grand-Duché de Luxembourg a fait les déclarations suivantes: Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux parties contractantes une certaine souplesse afin qu’une procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à l’exécution des décisions. Les règles communautaires prévoient un système de reconnaissance et d’exécution qui est au moins aussi favorable que les règles énoncées dans la Convention. Par conséquent, une décision rendue par une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne sur une question relative à la Convention, est reconnue et exécutée au Luxembourg par application des règles internes pertinentes du droit communautaire. L’autorité centrale compétente au sens de l’article 29 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants est le Parquet Général. Liste des Etats liés Etat Ratification (R) Adhésion (a) Albanie Allemagne Australie Bulgarie Chypre Croatie Equateur Espagne Estonie Finlande France Hongrie Irlande Lettonie Lituanie Luxembourg Maroc Monaco Pologne République tchèque Roumanie Slovaquie Slovénie Suisse Ukraine Uruguay 18.05.2006 17.09.2010 29.04.2003 08.03.2006 21.07.2010 04.09.2009 05.11.2002 06.09.2010 06.08.2002 19.11.2010 15.10.2010 13.01.2006 30.09.2010 12.12.2002 29.10.2003 05.08.2010 22.08.2002 14.05.1997 27.07.2010 13.03.2000 08.09.2010 21.09.2001 11.10.2004 27.03.2009 03.04.2007 17.11.2009 (a) (R) (R) (a) (R) (R) (a) (R) (a) (R) (R) (R) (R) (R) (a) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (a) (R) Entrée en vigueur 01.04.2007 01.01.2011 01.08.2003 01.02.2007 01.11.2010 01.01.2010 01.09.2003 01.01.2011 01.06.2003 01.03.2011 01.02.2011 01.05.2006 01.01.2011 01.04.2003 01.09.2004 01.12.2010 01.12.2002 01.01.2002 01.11.2010 01.01.2002 01.01.2011 01.01.2002 01.02.2005 01.07.2009 01.02.2008 01.03.2010 Les réserves, déclarations et notifications faites par les Parties contractantes à la Convention peuvent être consultées sur le site internet du dépositaire, à savoir: www.hcch.net Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre
  11. – Adhésion de la République démocratique populaire lao. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 septembre 2010 la République démocratique populaire lao a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 décembre
  12. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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