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Arrêté grand-ducal du 10 décembre 2010 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Mose

3861 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 231 22 décembre 2010 Sommaire RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE Arrêté grand-ducal du 10 décembre 2010 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3862 3862 LUXEMBOURG Arrêté grand-ducal du 10 décembre 2010 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation; Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 8 juin 2010 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A A partir du 1er décembre 2010 les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle: 1. Le titre de l’article 3.12 est rédigé comme suit: Article 3.12 Signalisation des bâtiments à voile faisant route (Annexe 3: croquis 17) 2. L’annexe 1 est rédigée comme suit: LETTRE OU GROUPE DE LETTRES DISTINCTIF DU PAYS DU PORT D’ATTACHE OU DU LIEU D’IMMATRICULATION DES BÂTIMENTS (Liste indicative) A B BG BIH BY CH CZ D F FI HR HU I L LT MD MLT N NO P PL R RUS : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Autriche Belgique Bulgarie Bosnie-Herzégovine Biélorussie Suisse République tchèque Allemagne France Finlande Croatie Hongrie Italie Luxembourg Lituanie République de Moldavie Malte Pays-Bas Norvège Portugal Pologne Roumanie Fédération de Russie 3863 LUXEMBOURG SE SI SRB SK UA : : : : : Suède Slovénie Serbie Slovaquie Ukraine 3. L’annexe 7 est modifiée comme suit: Les indications ci-après relatives à la section I, lettre E sont ajoutées, à la suite du signal E.23, comme suit: E.24 Sans objet E.25 Branchement électrique à terre disponible 4. L’annexe 7, section II, chiffre 3 est modifiée comme suit: 3. Cartouches comportant des explications ou indications complémentaires. Ces cartouches sont placées endessous du signal principal. Exemples: Arrêt pour la douane Donnez un son prolongé Attention: bac Rade Branchement pour 400 V ~ disponible 5. L’annexe 10, page 1 est rédigée comme suit: «Page/Seite/Blz. 1 N° d’ordre: Laufende Nr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . Volgnummer: ............ Typ/Art/Aard ............................................. Nom du bateau/Name des Schiffes/Naam van het schip 3864 LUXEMBOURG Numéro européen unique d’identification des bateaux ou numéro officiel: Einheitliche europäische Schiffsnummer oder amtliche Schiffsnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . Uniek Europees scheepsidentificatienummer of officieel scheepnummer: Lieu de délivrance: Ort der Ausstellung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plaats van afgifte: Date de délivrance: Datum der Ausstellung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum van afgifte: Cachet et signature de l’autorité qui a délivré le présent carnet Stempel und Unterschrift der ausstellenden Behörde Stempel en ondertekening van de autoriteit die het boek afgeeft Article B A partir du 1er janvier 2011 les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle: 1. L’article 1.01, chiffre 1, lettre

  1. aa)est rédigé comme suit:
  2. aa)«ADN» le Règlement annexé à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), dans la version en vigueur, qui a été repris par le Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle. 2. L’article 1.10, chiffre 1, lettre
  3. t)est rédigé comme suit:
  4. t)les documents requis par les 8.1.2.1, 8.1.2.2 et 8.1.2.3 de l’ADN. 3. L’article 3.14 est modifié comme suit:
  5. a)L’article 3.14, chiffre 1 est rédigé comme suit: 1. Les bâtiments faisant route effectuant des transports de certaines matières inflammables visées à l’ADN doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement, la signalisation suivante visée au 7.1.5.0 ou 7.2.5.0 de l’ADN: – de nuit: un feu bleu; – de jour: un cône bleu, pointe en bas. Ce signal doit être placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu’il soit visible, de tous les côtés, le cône bleu peut être remplacé par un cône bleu à l’avant et un cône bleu à l’arrière du bâtiment, à une hauteur de 3,00 m au moins au-dessus du plan des marques d’enfoncement.
  6. b)L’article 3.14, chiffre 2 est rédigé comme suit: 2. Les bâtiments faisant route effectuant des transports de certaines matières présentant un danger pour la santé visées à l’ADN doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement, la signalisation suivante visée au 7.1.5.0 ou 7.2.5.0 de l’ADN: – de nuit: deux feux bleus; – de jour: deux cônes bleus, pointes en bas. Ces signaux doivent être placés à environ 1,00 m l’un au-dessus de l’autre, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu’ils soient visibles de tous les côtés; les deux cônes bleus peuvent être remplacés par deux cônes bleus à l’avant et deux cônes bleus à l’arrière du bâtiment, le cône inférieur étant placé à une hauteur de 3,00 m au moins au-dessus du plan des marques d’enfoncement. 3865 LUXEMBOURG
  7. c)L’article 3.14, chiffre 3 est rédigé comme suit: 3. Les bâtiments faisant route effectuant des transports de certaines matières explosives visées à l’ADN doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement, la signalisation suivante visée au 7.1.5.0 ou 7.2.5.0 de l’ADN: – de nuit: trois feux bleus; – de jour: trois cônes bleus, pointes en bas. Ces signaux doivent être placés à environ 1,00 m l’un au-dessus de l’autre, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu’ils soient visibles de tous les côtés.
  8. d)L’article 3.14, chiffre 7 est rédigé comme suit: 7. Les bâtiments non astreints à porter la signalisation visée au chiffre 1, 2 ou 3 ci-dessus mais qui sont munis d’un certificat d’agrément en vertu du 8.1.8 de l’ADN et qui respectent les dispositions de sécurité applicables aux bâtiments visés au chiffre 1 ci-dessus peuvent, à l’approche des écluses, porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus lorsqu’ils veulent être éclusés en commun avec un bâtiment astreint à porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus. 4. L’article 6.28, chiffre 10 est rédigé comme suit: 10. Les bâtiments et convois portant la signalisation visée à l’article 3.14, chiffre 2 ou 3, sont éclusés séparément. La présente disposition ne s’applique pas aux bateaux à cargaison sèche au sens de l’ADN qui transportent exclusivement des conteneurs, grands récipients pour vrac (GRV), grands emballages, conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), citernes mobiles et des conteneurs-citernes visés au 7.1.1.18 de l’ADN et qui portent la signalisation visée à l’article 3.14, chiffre 2. Ceux-ci peuvent être éclusés ensemble, avec des bateaux à cargaison sèche qui transportent exclusivement des conteneurs, grands récipients pour vrac (GRV), grands emballages, conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), citernes mobiles et des conteneursciternes visés au 7.1.1.18 de l’ADN et qui portent la signalisation visée à l’article 3.14, chiffre 1, ou avec les bâtiments mentionnés à l’article 3.14, chiffre 7. Une distance de 10,00 m au minimum doit être respectée entre la proue et la poupe des bâtiments éclusés ensemble. 5. L’article 7.07, chiffre 2, lettre
  9. b)est rédigé comme suit:
  10. b)aux bâtiments qui ne portent pas cette signalisation mais qui sont munis d’un certificat d’agrément en vertu du 8.1.8 de l’ADN et respectent les dispositions de sécurité applicables à un bâtiment visé à l’article 3.14, chiffre 1. 6. L’article 9.05 est modifié comme suit:
  11. a)L’article 9.05, chiffre 1 est rédigé comme suit: 1. Les conducteurs de bâtiments et de convois soumis à l’ADN, de bateaux-citernes, de bateaux à cabines, de navires de mer et de transports spéciaux visés à l’article 1.21 doivent, avant de pénétrer sur le secteur de la Moselle allant de l’écluse de Metz (PK 296,88) jusqu’au confluent avec le Rhin ou en prenant le départ à l’intérieur de ce secteur, s’annoncer sur la voie indiquée par l’autorité compétente et communiquer les données suivantes: [...]
  12. b)L’article 9.05, chiffre 1, lettre
  13. l)est rédigé comme suit:
  14. l)pour les matières dangereuses visées à l’ADN: le numéro ONU ou le numéro de la matière, la désignation officielle pour le transport complétée, le cas échéant, par la désignation technique, la classe, le code de classification et le cas échéant le groupe d’emballage, la quantité totale des matières dangereuses pour lesquelles ces indications sont valables, pour les autres marchandises: la nature de la cargaison (nom de la matière, quantité de la matière); 7. L’article 11.01 est modifié comme suit:
  15. a)L’article 11.01, chiffre 3, lettre
  16. a)est rédigé comme suit:
  17. a)«Cargaison restante»: toute cargaison liquide restant après le déchargement comme résidus dans les citernes ou dans les tuyauteries sans utilisation d’un système d’assèchement supplémentaire selon l’ADN ainsi que toute cargaison sèche restant après le déchargement comme résidus dans les cales sans utilisation de balais, de balayeuses mécaniques ou d’installations d’aspiration. Les emballages et moyens d’arrimage font partie de la cargaison. 3866 LUXEMBOURG
  18. b)L’article 11.01, chiffre 3, lettre
  19. b)est rédigé comme suit:
  20. b)«Résidus de cargaison»: toute cargaison liquide qui ne peut être évacuée des citernes ou des tuyauteries par le système d’assèchement supplémentaire selon l’ADN ainsi que toute cargaison sèche dont la cale ne peut être débarrassée par l’utilisation de balayeuses mécaniques ou de balais.
  21. c)L’article 11.01, chiffre 3, lettre
  22. f)est rédigé comme suit:
  23. f)«Citerne asséchée»: citerne débarrassée de toute cargaison restante (par exemple à l’aide du système d’assèchement supplémentaire selon l’ADN) et où ne subsistent que des résidus de cargaison. 8. L’annexe 3 est modifiée comme suit:
  24. a)L’annexe 3, croquis 27 a et b est rédigé comme suit: 27 a 27 b Article 3.14: Bâtiments effectuant certains transports de matières dangereuses ch. 1: certaines matières inflammables visées à l’ADN
  25. b)L’annexe 3, croquis 28 a et b est rédigé comme suit: 28 a 28 b Article 3.14: Bâtiments effectuant certains transports de matières dangereuses ch. 2: certaines matières nocives pour la santé visées à l’ADN 3867 LUXEMBOURG
  26. c)L’annexe 3, croquis 29 est rédigé comme suit: 29 Article 3.14: Bâtiments effectuant certains transports de matières dangereuses ch. 3: certaines matières explosives visées à l’ADN Article C Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Château de Berg, le 10 décembre 2010. Henri

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