3875 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 233 22 décembre 2010 Sommaire CODE MONDIAL ANTIDOPAGE Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005 – Code mondial antidopage: Liste des interdictions 2011 et Standard International pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3876 3876 LUXEMBOURG Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005. – Code mondial antidopage: Liste des interdictions 2011 et Standard International pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques. Des amendements ont été apportés aux Annexes I (Liste des interdictions 2011 – Standard International) et II (Standard International pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques) et ont été approuvés par la Conférence des Parties à la Convention désignée ci-dessus. Les textes amendés sont reproduits ci-après: ANNEXE I CODE MONDIAL ANTIDOPAGE LISTE DES INTERDICTIONS 2011 – STANDARD INTERNATIONAL Entrée en vigueur le 1er janvier 2011 Toutes les substances interdites doivent être considérées comme des «substances spécifiées» sauf les substances dans les classes S1, S2.1 à S2.5, S4.4 et S6.a, et les méthodes interdites M1, M2 et M3. Substances et méthodes interdites en permanence (en et hors compétition) S0. Substances non approuvées Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la Liste ci-dessous et qui n’est pas actuellement approuvée pour l’administration humaine par une autorité gouvernementale réglementaire de la santé (par ex. drogues en développement préclinique ou clinique ou discontinuées) est interdite en permanence. Substances interdites S1. Agents anabolisants Les agents anabolisants sont interdits. 1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) (
- a)SAA exogènes*, incluant: 1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol); 1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione); bolandiol (19-norandrostènediol); bolastérone; boldénone; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione); calustérone; clostébol; danazol (17α-ethynyl-17β-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole); déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-diène-3-one); désoxyméthyltestostérone (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol); drostanolone; éthylestrénol (19-nor-17α-pregn-4-en-17-ol); fluoxymestérone; formébolone; furazabol (17β-hydroxy-17α-methyl5α-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinone; 4-hydroxytestostérone (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3one); mestanolone; mestérolone; méténolone; méthandiénone (17β-hydroxy-17α-methylandrosta1,4-diène-3-one); méthandriol; méthastérone (2α, 17α-dimethyl-5α-androstane-3-one-17β-ol); méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-diène-3-one); méthyl-1-testostérone (17βhydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one); méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-methylestr-4en-3-one); méthyltestostérone; métribolone (méthyltriénolone 17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9,11triène-3-one); mibolérone; nandrolone; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione); norbolétone; norclostébol; noréthandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymestérone; oxymétholone; prostanozol (17β-hydroxy-5α-androstano [3,2-c]pyrazole); quinbolone; stanozolol; stenbolone; 1-testostérone (17β-hydroxy-5α-androst-1-ène-3-one); tétrahydrogestrinone (18ahomo-pregna-4,9,11-triène-17β-ol-3-one); trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(
- s)biologique(
- s)similaire(s). (
- b)SAA endogènes** par administration exogène: androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol); androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione); dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one); prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA); testostérone 3877 LUXEMBOURG et les métabolites ou isomères suivants: 5α-androstane-3α,17α-diol; 5α-androstane-3α,17β-diol; 5α-androstane-3β,17α-diol; 5αandrostane-3β,17β-diol; androst-4-ène-3α,17α-diol; androst-4-ène-3α,17β-diol; androst-4-ène3β,17α-diol; androst-5-ène-3α,17α-diol; androst-5-ène-3α,17β-diol; androst-5-ène-3β,17α-diol; 4-androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol); 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione); épidihydrotestostérone; épitestostérone; 3α-hydroxy-5α-androstan-17-one; 3β-hydroxy-5αandrostan-17-one; 19-norandrostérone; 19-norétiocholanolone. Pour les besoins du présent document: * «exogène» désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l’organisme humain. ** «endogène» désigne une substance qui peut être produite naturellement par l’organisme humain. 2. Autres agents anabolisants, incluant sans s’y limiter: Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs), tibolone, zéranol, zilpatérol. S2. Hormones peptidiques, facteurs de croissance et substances apparentées Les substances qui suivent et leurs facteurs de libération sont interdits: 1. Agents stimulants de l’érythropoïèse [par ex. érythropoïétine (EPO), darbépoétine (dEPO), méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta (CERA), péginesatide (Hématide), stabilisateurs de facteurs inductibles par l’hypoxie (HIF)]; 2. Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH), interdites chez le sportif de sexe masculin seulement; 3. Insulines; 4. Corticotrophines; 5. Hormone de croissance (GH), facteur de croissance analogue à l’insuline-1 (IGF-1), facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF), facteur de croissance des hépatocytes (HGF), facteurs de croissance fibroblastiques (FGF), facteurs de croissance mécaniques (MGF), ainsi que tout autre facteur de croissance influençant, dans le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l’utilisation de l’énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(
- s)biologique(
- s)similaire(s). S3. Béta-2 agonistes Tous les béta-2 agonistes (y compris les deux isomères optiques s’il y a lieu) sont interdits sauf le salbutamol (maximum 1600 microgrammes par 24 heures) et le salmétérol administrés par inhalation conformément au régime thérapeutique recommandé par le fabricant. La présence dans l’urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1000 ng/mL sera présumée ne pas être une utilisation thérapeutique intentionnelle et sera considérée comme un résultat d’analyse anormal, à moins que le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence de l’usage d’une dose thérapeutique (maximum 1600 microgrammes par 24 heures) de salbutamol par voie inhalée S4. Antagonistes et modulateurs hormonaux Les classes suivantes de substances sont interdites: 1. Inhibiteurs d’aromatase, incluant sans s’y limiter: aminoglutéthimide, anastrozole, androsta-1,4,6triène-3,17-dione (androstatriènedione), 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo), exémestane, formestane, létrozole, testolactone; 2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM), incluant sans s’y limiter: raloxifène, tamoxifène, torémifène; 3. Autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s’y limiter: clomifène, cyclofénil, fulvestrant; 4. Agents modificateurs de(
- s)(
- la)fonction(
- s)de la myostatine, incluant sans s’y limiter: les inhibiteurs de la myostatine. S5. Diurétiques et autres agents masquants Les agents masquants sont interdits. Ils incluent: Diurétiques, desmopressine, probénécide, succédanés de plasma (par ex. glycérol, administration intraveineuse d’albumine, dextran, hydroxyéthylamidon, et mannitol), et autres substances possédant un (des) effet(
- s)biologique(
- s)similaire(s). 3878 LUXEMBOURG Les diurétiques incluent: Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(
- s)biologique(
- s)similaire(
- s)(sauf la drospérinone, le pamabrome et l’administration topique de dorzolamide et brinzolamide, qui ne sont pas interdits). L’usage en compétition, et hors compétition si applicable, de toute quantité d’une substance étant soumise à un niveau seuil (i.e. salbutamol, morphine, cathine, éphédrine, methyléphédrine et pseudoéphédrine) conjointement avec un diurétique ou un autre agent masquant requiert la délivrance d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques spécifique pour cette substance, en plus de celle obtenue pour le diurétique ou un autre agent masquant. Méthodes interdites M1. Amélioration du transfert d’oxigène Ce qui suit est interdit: 1. Le dopage sanguin, y compris l’utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, ou de globules rouges de toute origine. 2. L’amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l’oxygène incluant, sans s’y limiter, les produits chimiques perfluorés, l’éfaproxiral (RSR13) et les produits d’hémoglobine modifiée (par ex. les substituts de sang à base d’hémoglobine, les produits à base d’hémoglobines réticulées), mais excluant la supplémentation en oxygène. M2. Manipulation chimique et physique Ce qui suit est interdit: 1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d’altérer l’intégrité et la validité des échantillons recueillis lors du contrôle du dopage, est interdite. Cette catégorie comprend, sans s’y limiter, la cathétérisation, la substitution et/ou l’altération de l’urine (par ex. protéases). 2. Les perfusions intraveineuses sont interdites sauf celles reçues légitimement dans le cadre d’admissions hospitalières ou lors d’examens cliniques. 3. Le fait de successivement prélever, manipuler et ré-infuser du sang total dans le système circulatoire est interdit. M3. Dopage génétique Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d’améliorer la performance sportive, est interdit: 1. Le transfert d’acides nucléiques ou de séquences d’acides nucléiques; 2. L’utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées; 3. L’utilisation d’agents affectant directement ou indirectement des fonctions connues pour influencer la performance sportive par altération de l’expression génique. Par exemple, les agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomesδ (PPARδ) (par ex. GW 1516) et les agonistes de l’axe PPARδ-protéine kinase activée par l’AMP (AMPK) (par ex. AICAR) sont interdits. Substances et méthodes interdites en compétition Outre les catégories S0 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en compétition: Substances interdites S6. Stimulants Tous les stimulants (y compris leurs deux isomères optiques s’il y a lieu) sont interdits, à l’exception des dérivés de l’imidazole en application topique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2011*. Les stimulants incluent: (
- a)Stimulants non spécifiés: Adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benfluorex, benzphétamine, benzylpipérazine, bromantan, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, diméthylamphétamine, étilamphétamine, famprofazone, fencamine, fenétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine (d-), p-méthylamphétamine, méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, modafinil, norfenfluramine, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, 4-phenylpiracétam (carphédon), prénylamine, prolintane. Un stimulant qui n’est pas expressément nommé dans cette section est une substance spécifiée. 3879 LUXEMBOURG (
- b)Stimulants spécifiés (exemples): Adrénaline**, cathine***, éphédrine****, étamivan, étiléfrine, fenbutrazate, fencamfamine, heptaminol, isométheptène, levmétamfétamine, méclofenoxate, méthyléphedrine****, méthylhéxaneamine (diméthylpentylamine), méthylphenidate, nicéthamide, norfénefrine, octopamine, oxilofrine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phenprométhamine, propylhexédrine, pseudoéphédrine*****, sélégiline, sibutramine, strychnine, tuaminoheptane, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(
- s)biologique(
- s)similaire(s). * Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2011 (bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites. ** L’adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (par ex. par voie nasale ou ophtalmologique), n’est pas interdite. *** La cathine est interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 5 microgrammes par millilitre. **** L’éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives dans l’urine dépassent 10 microgrammes par millilitre. ***** La pseudoéphédrine est interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 150 microgrammes par millilitre. S7. Narcotiques Ce qui suit est interdit: Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine. S8. Cannabinoïdes Le Δ9-tétrahydrocannabinol (THC) naturel (par ex. le cannabis, le haschisch, la marijuana) ou synthétique et les cannabimimétiques [par ex. le «Spice» (contenant le JWH018, le JWH073), le HU-210] sont interdits. S9. Glucocorticoïdes Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu’ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale. Substances interdites dans certains sports P1. Alcool L’alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation (valeurs hématologiques) est 0.10 g/L. • Aéronautique (FAI) • Automobile (FIA) • Karaté (WKF) • Motocyclisme (FIM) • Motonautique (UIM) • Quilles (Neuf- et Dix-) (FIQ) • Tir à l’arc (FITA) P2. Béta-bloquants À moins d’indication contraire, les béta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants. • Aéronautique (FAI) • Automobile (FIA) • Billard et Snooker (WCBS) • Bobsleigh et skeleton (FIBT) • Boules (CMSB) • Bridge (FMB) • Curling (WCF) • Fléchettes (WDF) • Golf (IGF) • Lutte (FILA) • Motocyclisme (FIM) • Motonautique (UIM) • Pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir 3880 LUXEMBOURG • • • • • Quilles (Neuf- et Dix-) (FIQ) Ski (FIS) pour le saut à skis, le saut freestyle/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air Tir (ISSF, IPC) (aussi interdits hors compétition) Tir à l’arc (FITA) (aussi interdits hors compétition) Voile (ISAF) pour les barreurs en match racing seulement Les béta-bloquants incluent sans s’y limiter: Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol. ANNEXE II CODE MONDIAL ANTIDOPAGE STANDARD INTERNATIONAL POUR L’AUTORISATION D’USAGE À DES FINS THÉRAPEUTIQUES Le Standard international pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques a été initialement adopté en 2004. Il est entré en vigueur en 2005. La présente version 5.0 comprend les révisions du Standard international pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques telles qu’approuvées par le Comité exécutif de l’Agence mondiale antidopage le 18 septembre 2010. Cette version révisée du Standard international pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques entrera en vigueur le 1er janvier 2011. PRÉAMBULE Le Standard international pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) du Code mondial antidopage est un Standard international obligatoire de niveau 2, développé en tant que partie du Programme mondial antidopage. La version officielle du Standard international pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) sera tenue à jour par l’AMA et publiée en français et en anglais. En cas de conflit d’interprétation entre les versions française et anglaise du Standard, la version anglaise fera autorité. Le présent Standard international pour l’AUT (version 5.0) entrera en vigueur le 1er janvier 2011. 3881 LUXEMBOURG TABLE DES MATIÈRES PREMIÈRE PARTIE: INTRODUCTION, DISPOSITIONS DU CODE ET DÉFINITIONS . . . . . . . 3882 1.0 Introduction et portée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3882 2.0 Dispositions du Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3882 3.0.Termes et définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3884 DEUXIÈME PARTIE: STANDARD POUR L’AUTORISATION D’USAGE À DES FINS THÉRAPEUTIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3887 4.0 Critères d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3887 5.0 Confidentialité de l’information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3887 6.0 Comités pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (CAUT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3888 7.0 Responsabilités des fédérations internationales et des organisations nationales antidopage . . . . . . . . . . . . . . 3888 8.0 Procédure de demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3889 9.0 Déclaration d’usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3890 10.0Révision des décisions d’AUT par l’AMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3890 11.0Autorisations d’usage à des fins thérapeutiques abrégées (AUTa) autorisées antérieurement . . . . . . . . . . 3890 ANNEXE 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3891 3882 LUXEMBOURG PREMIÈRE PARTIE: INTRODUCTION, DISPOSITIONS DU CODE ET DÉFINITIONS 1.0 Introduction et portée Le but du Standard international pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques est de garantir l’harmonisation dans tous les sports et dans tous les pays des procédures suivies pour accorder une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques. Le Code autorise les sportifs à demander une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT), c’est-à-dire le droit d’utiliser, à des fins thérapeutiques, des substances ou méthodes contenues dans la Liste des substances et méthodes interdites dont l’usage est autrement interdit. Le Standard international pour l’AUT comprend des critères d’autorisation, de confidentialité de l’information, de création des comités d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, et la procédure de demande d’AUT. Ce standard s’applique à tous les sportifs tels que définis par le Code et assujettis à celui-ci, y compris les sportifs handicapés. [Commentaire: Ce standard s’applique compte tenu des conditions individuelles. Par exemple, une autorisation d’usage justifiée pour un sportif handicapé peut ne pas l’être pour d’autres sportifs.] Le Programme mondial antidopage comprend tous les éléments nécessaires à l’harmonisation optimale des programmes et des bonnes pratiques antidopage aux niveaux national et international. Les éléments principaux sont les suivants: le Code (niveau 1), les Standards internationaux (niveau 2) et les modèles de bonnes pratiques (niveau 3). Dans l’introduction du Code, le but et la mise en œuvre des Standards internationaux sont présentés comme suit: «Les Standards internationaux pour les différents volets techniques et opérationnels du Programme mondial antidopage seront élaborés en consultation avec les signataires et les gouvernements et approuvés par l’AMA. Ces Standards internationaux visent à assurer une harmonisation entre les organisations antidopage responsables de parties techniques et opérationnelles spécifiques des programmes antidopage. Le respect des Standards internationaux est obligatoire pour être conforme au Code. Le Comité exécutif de l’AMA pourra réviser en temps opportun les Standards internationaux à l’issue de consultations suffisantes avec les signataires et les gouvernements. À moins de dispositions contraires dans le Code, les Standards internationaux et toute mise à jour entrent en vigueur à la date précisée dans les Standards internationaux ou la mise à jour.» La conformité aux dispositions d’un Standard international (par opposition à toute autre norme, pratique ou procédure) suffira pour conclure que les procédures couvertes par le Standard international ont été correctement exécutées. Les termes définis dans le Code sont écrits en italique. Les autres termes propres au Standard international pour l’AUT sont soulignés. 2.0 Dispositions du Code Les articles du Code 2009 ci-dessous se rapportent directement au Standard international pour l’AUT: Article 4.4 du Code Usage à des fins thérapeutiques. L’AMA a adopté un standard international sur la procédure à suivre pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques. Chaque fédération internationale doit s’assurer qu’une procédure d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques est mise en place pour les sportifs de niveau international, ou les autres sportifs inscrits dans une manifestation internationale, devant avoir recours à une substance interdite ou à une méthode interdite sur la base d’un dossier médical documenté. Les sportifs qui ont été identifiés comme étant inclus dans le groupe cible de sportifs soumis aux contrôles de leur fédération internationale ne peuvent obtenir d’autorisations d’usage à des fins thérapeutiques qu’en conformité avec les règles de leur fédération internationale. Chaque fédération internationale doit publier la liste des manifestations internationales pour lesquelles une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques de la part de la fédération internationale est exigée. Chaque organisation nationale antidopage doit s’assurer qu’une procédure d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques est mise en place pour tous les sportifs relevant de son autorité qui n’ont pas été inclus dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles d’une fédération internationale et qui doivent avoir recours à une substance interdite ou à une méthode interdite sur la base d’un dossier médical documenté. De telles demandes seront évaluées en accord avec le Standard international pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques. Les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage doivent rapporter promptement à l’AMA, par l’intermédiaire du système ADAMS, les autorisations accordées pour usage à des fins thérapeutiques, sauf les autorisations accordées à des sportifs de niveau national qui ne sont pas inclus dans le groupe cible de sportifs soumis aux contrôles. L’AMA pourra, de sa propre initiative, revoir à tout moment une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques accordée à un sportif de niveau international ou à un sportif de niveau national inclus dans le groupe cible de sportifs soumis aux contrôles établi par son organisation nationale antidopage. De plus, à la demande d’un sportif qui s’est vu refuser une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, l’AMA pourra reconsidérer ce refus. L’AMA pourra renverser une décision lorsqu’elle considérera que l’accord ou le refus d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques n’était pas conforme au Standard international pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques. 3883 LUXEMBOURG Si, contrairement aux exigences de cet article, une fédération internationale n’a pas établi de processus permettant aux sportifs de demander des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, un sportif de niveau international peut demander à l’AMA de considérer sa demande comme si elle avait été rejetée par sa fédération internationale. La présence d’une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs (article 2.1), l’usage ou la tentative d’usage d’une substance interdite ou d’une méthode interdite (article 2.2), la possession de substances interdites ou méthodes interdites (article 2.6) ou l’administration ou la tentative d’administration d’une substance interdite ou d’une méthode interdite (article 2.8) en conformité avec les dispositions d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques délivrée conformément au Standard international pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, ne sont pas considérés comme des violations des règles antidopage. Article 13.4 du Code Appels de décisions portant sur l’autorisation ou le refus d’usage à des fins thérapeutiques Seul le sportif ou l’organisation antidopage peut faire appel devant le TAS des décisions de l’AMA renversant une autorisation ou un refus d’usage à des fins thérapeutiques. Les décisions de refus d’usage à des fins thérapeutiques prises par des organisations antidopage autres que l’AMA et qui ne sont pas renversées par l’AMA peuvent faire l’objet d’un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) par les sportifs de niveau international, et devant l’instance nationale d’appel décrite à l’article 13.2.2 par les sportifs de niveau national. Lorsqu’une instance nationale d’appel renverse la décision de refus d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, l’AMA pourra faire appel de cette décision devant le TAS. Lorsqu’une organisation antidopage ne donne pas suite dans un délai raisonnable à une demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques présentée en bonne et due forme, cette absence de décision peut être considérée comme un refus aux fins des droits d’appel prévus dans cet article. Article 14.5 du Code Centre d’information en matière de contrôle du dopage L’AMA servira de centre d’information pour l’ensemble des données et résultats des contrôles du dopage sur les sportifs de niveau international et national inclus par leur organisation nationale antidopage dans le groupe cible de sportifs soumis aux contrôles. Afin de faciliter la coordination de la planification des contrôles et d’éviter des doublons entre les diverses organisations antidopage, chaque organisation antidopage devra communiquer au centre d’information de l’AMA tous les contrôles du dopage qu’elle effectue en compétition et hors compétition aussitôt ceux-ci réalisés. Ces informations seront mises à la disposition du sportif, de la fédération nationale, du comité national olympique ou du comité national paralympique, de l’organisation nationale antidopage, de la fédération internationale, et du Comité international olympique ou du Comité international paralympique de qui relève le sportif. Pour être à même de servir de centre d’information pour l’ensemble des données relatives aux contrôles du dopage, l’AMA a mis au point un outil de gestion de base de données, ADAMS, qui reflète les principes émergents en matière de protection des données personnelles. Plus particulièrement, l’AMA a mis au point le système ADAMS en conformité avec les lois et normes relatives à la protection des données personnelles applicables à l’AMA et aux autres organisations utilisant le système ADAMS. Les renseignements personnels du sportif, du personnel d’encadrement du sportif ou d’autres parties intervenant dans les activités contre le dopage seront conservés par l’AMA, qui relève de la surveillance des autorités canadiennes en matière de protection des renseignements personnels, dans la plus stricte confidentialité et en conformité avec le Standard international pour la protection des renseignements personnels. L’AMA veillera par ailleurs à publier au moins une fois par an des rapports statistiques résumant les informations qu’elle reçoit, en s’assurant en tout temps que les renseignements personnels des sportifs sont entièrement protégés. Elle sera disponible pour des discussions avec les autorités nationales et régionales compétentes en matière de protection des renseignements personnels. Article 15.4 du Code Reconnaissance mutuelle 15.4.1 Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 13, les contrôles, les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, les décisions des audiences et toute autre décision finale rendue par un signataire seront reconnues et respectées par tous les autres signataires, dans la mesure où elles sont conformes au Code et relèvent du champ de compétence dudit signataire. [Commentaire sur l’article 15.4.1: Il existait une certaine confusion quant à l’interprétation à donner à cet article en relation avec les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques. À moins que les règles d’une fédération internationale ou un accord avec une fédération internationale ne prévoient le contraire, les organisations nationales antidopage n’ont pas le «pouvoir» d’accorder des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques ni des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques abrégées aux sportifs de niveau international.] 15.4.2 Les signataires reconnaîtront les mesures prises par d’autres organismes qui n’ont pas accepté le Code, si les règles de ces organismes sont conformes au Code. [Commentaire sur l’article 15.4.2: Lorsque la décision d’un organisme qui n’a pas accepté le Code est conforme à certains égards au Code et ne l’est pas à d’autres égards, les signataires devraient s’efforcer de prendre une décision qui soit en harmonie avec les principes du Code. Par exemple, si, lors d’une procédure conforme au Code, un non-signataire a jugé qu’un sportif avait commis une violation des règles antidopage en raison de la présence d’une substance interdite dans son organisme, mais que la période de suspension appliquée est plus courte que celle prévue dans le Code, tous les signataires 3884 LUXEMBOURG devraient reconnaître la violation des règles antidopage, et l’organisation nationale antidopage du sportif devrait tenir une audience conforme à l’article 8 pour déterminer si la période de suspension plus longue prévue dans le Code devrait être imposée.] 3.0 Termes et définitions 3.1 Termes définis dans le Code ADAMS: Acronyme anglais de Système d’administration et de gestion antidopage (Anti-Doping Administration & Management System), soit un instrument de gestion basé sur Internet, sous forme de banque de données, qui sert à la saisie, à la conservation, au partage et à la transmission de données, conçu pour aider l’AMA et ses partenaires dans leurs opérations antidopage en conformité avec la législation relative à la protection des données. AMA: Agence mondiale antidopage. Code: Code mondial antidopage Compétition: Une épreuve unique, un match, une partie ou un concours sportif particulier. Par exemple un match de basketball ou la finale du 100 mètres en athlétisme aux Jeux olympiques. Dans le cas des épreuves organisées et autres concours où des prix sont décernés chaque jour ou au fur et à mesure, la distinction entre une compétition et une manifestation sera celle prévue dans les règles de la fédération internationale concernée. Contrôle du dopage: Toutes les étapes et toutes les procédures allant de la planification du contrôle jusqu’à la décision finale en appel, y compris toutes les étapes et toutes les procédures intermédiaires, par exemple la transmission d’information sur la localisation, la collecte des échantillons et leur manipulation, l’analyse de laboratoire, les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, la gestion des résultats et les audiences. Contrôle: Partie du processus global de contrôle du dopage comprenant la planification des contrôles, la collecte des échantillons, la manipulation des échantillons et leur transport au laboratoire. Durée de la manifestation: Période écoulée entre le début et la fin d’une manifestation, telle qu’établie par l’organisme sous l’égide duquel se déroule la manifestation. En compétition: À moins de dispositions contraires dans les règles d’une fédération internationale ou de toute autre organisation antidopage concernée, «en compétition» comprend la période commençant douze heures avant une compétition à laquelle le sportif doit participer et se terminant à la fin de cette compétition et du processus de collecte d’échantillons relié à cette compétition. Groupe cible de sportifs soumis aux contrôles: Groupe de sportifs de haut niveau identifiés par chaque fédération internationale et chaque organisation nationale antidopage qui sont assujettis à des contrôles à la fois en compétition et hors compétition dans le cadre du plan de contrôles de la fédération internationale ou de l’organisation nationale antidopage en question. Chaque fédération internationale doit publier une liste dans laquelle les sportifs inclus dans son groupe cible de sportifs soumis aux contrôles sont identifiés par leur nom ou à l’aide de critères précis clairement définis. Hors compétition: Tout contrôle du dopage qui n’a pas lieu en compétition. Liste des interdictions: Liste identifiant les substances interdites et les méthodes interdites. Manifestation: Série de compétitions individuelles se déroulant sous l’égide d’un organisme responsable (par ex. les Jeux olympiques, les Championnats du monde de la FINA, ou les Jeux panaméricains). Manifestation internationale: Manifestation où le Comité international olympique, le Comité international paralympique, une fédération internationale, une organisation responsable de grandes manifestations ou une autre organisation sportive internationale agit en tant qu’organisme responsable ou nomme les officiels techniques de la manifestation. Manifestation nationale: Manifestation sportive qui n’est pas une manifestation internationale et à laquelle prennent part des sportifs de niveau international ou des sportifs de niveau national. Méthode interdite: Toute méthode décrite comme telle dans la Liste des interdictions. Organisation antidopage: Signataire responsable de l’adoption de règles relatives à la création, à la mise en œuvre ou à l’application de tout volet du processus de contrôle du dopage. Cela comprend par exemple le Comité international olympique, le Comité international paralympique, d’autres organisations responsables de grandes manifestations qui effectuent des contrôles lors de manifestations relevant de leur responsabilité, l’AMA, les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage. Organisation nationale antidopage: La ou les entités désignées par chaque pays comme autorité principale responsable de l’adoption et de la mise en œuvre de règles antidopage, de la gestion du prélèvement d’échantillons, de la gestion des résultats de contrôles et de la tenue d’audiences, au plan national. Cela comprend toute entité pouvant être désignée par plusieurs pays comme organisation antidopage régionale représentant ces pays. Si la désignation n’a pas été faite par l’autorité publique compétente, cette entité sera le comité national olympique du pays ou son représentant. Possession: Possession physique ou de fait (qui ne sera établie que si la personne exerce un contrôle exclusif sur la substance/méthode interdite ou les lieux où une substance/méthode interdite se trouve). Toutefois, si la personne n’exerce pas un contrôle exclusif sur la substance/méthode interdite ou les lieux où la substance/méthode interdite se trouve, la possession de fait ne sera établie que si la personne était au courant de la présence de la substance/méthode interdite et avait l’intention d’exercer un contrôle sur celle-ci. De plus, il ne pourra y avoir de violation des règles antidopage reposant sur la seule possession si, avant de recevoir notification d’une violation des règles antidopage, la personne a pris des mesures concrètes démontrant qu’elle n’a jamais eu l’intention d’être 3885 LUXEMBOURG en possession d’une substance/méthode interdite et a renoncé à cette possession en la déclarant explicitement à une organisation antidopage. Nonobstant toute disposition contraire dans cette définition, l’achat (y compris par un moyen électronique ou autre) d’une substance interdite ou d’une méthode interdite constitue une possession de celleci par la personne qui fait l’achat. [Commentaire sur Possession: En vertu de cette définition, des stéroïdes trouvés dans le véhicule d’un sportif constitueraient une violation à moins que le sportif ne puisse démontrer qu’une autre personne s’est servie de son véhicule. Dans de telles circonstances, l’organisation antidopage devra démontrer que, bien que le sportif n’ait pas eu le contrôle exclusif du véhicule, le sportif était au courant de la présence des stéroïdes et avait l’intention d’exercer un contrôle sur les stéroïdes. Dans un même ordre d’idées, dans l’hypothèse où des stéroïdes seraient trouvés dans une armoire à médicaments relevant du contrôle conjoint d’un sportif et de sa conjointe, l’organisation antidopage devra démontrer que le sportif était au courant de la présence des stéroïdes dans l’armoire à médicaments et qu’il avait l’intention d’exercer un contrôle sur les stéroïdes.] Résultat d’analyse anormal: Rapport d’un laboratoire ou d’une autre entité reconnue par l’AMA qui, en conformité avec le Standard international pour les laboratoires et les documents techniques connexes, révèle la présence dans un échantillon d’une substance interdite ou d’un de ses métabolites ou marqueurs (y compris des quantités élevées de substances endogènes) ou l’usage d’une méthode interdite. Signataires: Entités qui ont signé le Code et s’engagent à le respecter, comprenant le Comité international olympique, les fédérations internationales, le Comité international paralympique, les comités nationaux olympiques, les comités nationaux paralympiques, les organisations responsables de grandes manifestations, les organisations nationales antidopage, et l’AMA. Sportif: Toute personne qui participe à un sport au niveau international (au sens où l’entend chacune des fédérations internationales) ou au niveau national (au sens où l’entend chacune des organisations nationales antidopage, y compris les personnes comprises dans son groupe cible de sportifs soumis aux contrôles) ainsi que tout autre concurrent dans un sport qui relève par ailleurs de la compétence d’un signataire ou d’une autre organisation sportive qui reconnaît le Code. Toutes les dispositions du Code, y compris, par exemple, en ce qui concerne les contrôles et les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, doivent être appliquées aux concurrents de niveau international et national. Certaines organisations nationales antidopage peuvent décider de contrôler des concurrents de niveau récréatif ou à des épreuves de vétérans qui ne sont pas des concurrents actuels ou futurs de calibre national et appliquer les règles antidopage à ces personnes. Les organisations nationales antidopage n’ont pas l’obligation, toutefois, d’appliquer tous les aspects du Code à ces personnes. Des règles nationales particulières peuvent être établies pour le contrôle du dopage dans le cas des concurrents qui ne sont pas de niveau international ni de niveau national, sans créer de conflit avec le Code. Ainsi, un pays pourrait décider de contrôler des concurrents de niveau récréatif, mais ne pas exiger d’autorisations d’usage à des fins thérapeutiques ni d’informations sur la localisation. De même, une organisation responsable de grandes manifestations qui organise une manifestation à l’intention uniquement de concurrents faisant partie de vétérans pourrait décider de contrôler les concurrents, mais ne pas exiger d’autorisations d’usage à des fins thérapeutiques ni d’informations sur la localisation. Aux fins de l’article 2.8 (Administration ou tentative d’administration d’une substance ou méthode interdite) et aux fins d’information et d’éducation antidopage, toute personne participant à un sport et relevant d’un signataire, d’un gouvernement ou d’une autre organisation sportive qui reconnaît le Code est un sportif. [Commentaire: Cette définition établit clairement que tous les sportifs de niveaux international et national sont assujettis aux règles antidopage du Code, et que les définitions précises des sports de niveaux international et national doivent figurer dans les règles antidopage respectives des fédérations internationales et des organisations nationales antidopage. Au niveau national, les règles antidopage adoptées conformément au Code s’appliquent à tout le moins à l’ensemble des membres des équipes nationales et à l’ensemble des personnes qualifiées pour un championnat national dans tout sport. Cela ne signifie pas cependant que tous ces sportifs doivent être inclus dans le groupe cible de sportifs soumis aux contrôles d’une organisation nationale antidopage. Cette définition permet également à chaque organisation nationale antidopage, si elle le désire, d’étendre son programme de contrôle du dopage aux concurrents des niveaux inférieurs en plus de l’appliquer aux sportifs de niveau national. Les concurrents de tous niveaux devraient bénéficier d’informations et d’initiatives éducatives en matière d’antidopage.] Sportif de niveau international: Sportif désigné par une ou plusieurs fédérations internationales comme faisant partie du groupe cible de sportifs soumis aux contrôles. Standard international: Standard adopté par l’AMA en appui du Code. La conformité à un standard international (par opposition à d’autres standards, pratiques ou procédures) suffira pour conclure que les procédures envisagées dans le standard international en question sont correctement exécutées. Les standards internationaux comprennent les documents techniques publiés conformément à leurs dispositions. Substance interdite: Toute substance décrite comme telle dans la Liste des interdictions. Usage: Utilisation, application, ingestion, injection ou consommation par tout autre moyen d’une substance interdite ou d’une méthode interdite. 3.2 Termes définis dans le Standard international pour l’AUT AUT: Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques délivrée par un comité pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques sur examen d’un dossier médical documenté avant usage de la substance en sport CAUT: Le Comité pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques est le groupe d’experts nommés par l’organisation antidopage compétente. 3886 LUXEMBOURG CAUT DE L’AMA: Le Comité de l’AMA pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques est le groupe d’experts désignés par l’AMA. Renseignements personnels: Tels que définis dans le Standard international pour la protection de la vie privée et des renseignements personnels, informations, comprenant sans limitation des renseignements personnels sensibles, relatives à un participant identifié ou identifiable, à d’autres personnes dont les informations sont traitées uniquement dans le contexte des activités antidopage d’une organisation antidopage. [Commentaire: Il est convenu que les renseignements personnels comprennent sans s’y limiter les informations relatives aux coordonnées de contacts et affiliations sportives d’un sportif, les informations sur sa localisation, les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques désignées (le cas échéant), les résultats de contrôles antidopage, et la gestion des résultats (comprenant les audiences disciplinaires, les appels et les sanctions). Les renseignements personnels comprennent également les détails personnels et informations de contact propres aux autres personnes, telles que le personnel médical et autres personnes travaillant avec le sportif, qui le traite ou l’assiste dans le contexte des activités antidopage.] Thérapeutique: Faisant partie du, ou en relation avec le traitement d’un état pathologique au moyen d’agents ou méthodes curatifs; ou procurant ou participant à un traitement. 3887 LUXEMBOURG DEUXIÈME PARTIE: STANDARD POUR L’AUTORISATION D’USAGE À DES FINS THÉRAPEUTIQUES 4.0 Critères d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques Une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) peut être accordée à un sportif autorisant l’usage d’une substance interdite ou d’une méthode interdite. Une demande d’AUT sera étudiée par un Comité pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (CAUT). Le CAUT sera nommé par une organisation antidopage. 4.1 Une AUT ne sera accordée que dans le strict respect des critères suivants: (
- a)Le sportif subirait un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite n’était pas administrée dans le cadre de la prise en charge d’un état pathologique aigu ou chronique. (
- b)L’usage thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite ne devra produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement d’un état pathologique avéré. L’usage de toute substance ou méthode interdite pour augmenter les niveaux naturellement bas d’hormones endogènes n’est pas considéré comme une intervention thérapeutique acceptable. (
- c)Il ne doit pas exister d’alternative thérapeutique autorisée pouvant se substituer à la substance ou à la méthode autrement interdite. (
- d)La nécessité d’utiliser la substance ou méthode autrement interdite ne doit pas être une conséquence partielle ou totale de l’utilisation antérieure, sans une AUT, d’une substance ou méthode de la Liste des interdictions qui était alors interdite. 4.2 L’AUT sera annulée si: (
- a)le sportif ne se conforme pas promptement à toute demande ou condition imposée par l’organisation antidopage ayant accordé l’autorisation; (
- b)la période pour laquelle l’AUT a été délivrée a expiré; (
- c)le sportif est informé que l’AUT a été annulée par l’organisation antidopage; (
- d)une décision d’accorder une AUT a été renversée par l’AMA ou le TAS. [Commentaire: Chaque AUT aura une durée précise définie par le CAUT. Il est possible qu’une AUT ait expiré ou ait été annulée et que la substance interdite couverte par l’AUT soit toujours présente dans l’organisme du sportif. Dans de tels cas, l’organisation antidopage qui procède à l’examen initial d’un résultat d’analyse anormal déterminera si le résultat est compatible avec la date d’expiration ou d’annulation de l’AUT.] 4.3 Une demande d’AUT ne saurait être approuvée rétrospectivement, à l’exception des cas suivants: (
- a)urgence médicale ou traitement d’un état pathologique aigu, ou (
- b)si en raison de circonstances exceptionnelles, il n’y a pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour le demandeur de soumettre, ou pour le CAUT d’étudier, une demande avant le contrôle du dopage. [Commentaire: Les urgences médicales ou les conditions pathologiques aiguës exigeant l’administration d’une substance normalement interdite avant qu’une demande d’AUT puisse être faite sont rares. De même, les circonstances exigeant une étude rapide d’une demande d’AUT en raison de compétitions imminentes sont peu fréquentes. Les organisations antidopage qui délivrent les AUT devraient disposer de procédures internes qui permettent de faire face à de telles situations.] 5.0 Confidentialité de l’information 5.1. Le prélèvement, l’entreposage, le traitement, la divulgation et la rétention des renseignements personnels dans une procédure d’AUT par des organisations antidopage et l’AMA devront respecter le Standard international pour la protection de la vie privée et des renseignements personnels. 5.2 Un sportif faisant une demande d’AUT doit donner son autorisation écrite de transmettre tous les renseignements se rapportant à la demande aux membres de tous les CAUT ayant compétence en vertu du Code, pour examiner le dossier et, s’il y a lieu, à d’autres experts médicaux et scientifiques indépendants, et à tout le personnel prenant part à la gestion, à la révision ou aux procédures d’appel des AUT et à l’AMA. Le demandeur doit aussi donner son consentement par écrit afin de permettre aux membres du CAUT de communiquer leurs conclusions à toutes les organisations antidopage et fédérations nationales concernées conformément au Code. [Commentaire sur l’article 5.2: Avant de recueillir les renseignements personnels ou d’obtenir le consentement d’un sportif, l’organisation antidopage communiquera au sportif les informations stipulées à l’article 7.1 du Standard international pour la protection de la vie privée et des renseignements personnels.] Si l’aide d’experts externes indépendants est requise, tous les détails de la demande leur seront transmis sans identifier le sportif concerné. 5.3 Les membres des CAUT, les experts indépendants et le personnel concerné de l’organisation antidopage concernée mèneront toutes leurs activités en toute confidentialité. Tous les membres d’un CAUT ainsi que le personnel impliqué signeront une clause de confidentialité. En particulier, les renseignements suivants seront strictement confidentiels: (
- a)tous les renseignements ou données médicales fournis par le sportif et par le(
- s)médecin(
- s)traitant le sportif. (
- b)tous les détails de la demande, y compris le nom du/des médecin(
- s)impliqué(
- s)dans le processus. 3888 LUXEMBOURG 5.4 Si un sportif s’oppose aux demandes du CAUT d’obtenir tout renseignement de santé en son nom, il doit en aviser son médecin traitant par écrit. En conséquence d’une telle décision, le sportif n’obtiendra pas d’approbation d’une AUT ni le renouvellement d’une AUT existante. Les organisations antidopage s’assureront que les renseignements personnels obtenus dans la procédure de l’AUT sont conservées durant une période de huit
(8)ans, et ensuite seulement la durée nécessaire pour que ces organisations s’acquittent de leurs obligations en vertu du Code ou, le cas échéant, conformément à la loi, à la réglementation ou aux procédures légales obligatoires. 6.0 Comités pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (CAUT) Les CAUT seront constitués et agiront en conformité avec les directives suivantes: 6.1 Les CAUT doivent comprendre au moins trois
(3)médecins possédant une expérience dans les soins et le traitement des sportifs, ainsi qu’une solide connaissance et une pratique de la médecine clinique et sportive. Afin d’assurer l’indépendance des décisions, une majorité des membres ne devrait pas être en conflit d’intérêts ni détenir de responsabilités politiques dans l’organisation antidopage du CAUT. Tous les membres d’un CAUT devront signer une déclaration de non-conflit d’intérêts. Dans les demandes d’AUT concernant des sportifs handicapés, au moins un des membres du CAUT devra avoir une expérience spécifique dans les soins aux sportifs handicapés. 6.2 Les membres d’un CAUT peuvent demander l’avis d’experts médicaux ou scientifiques qu’ils jugent appropriés dans l’analyse de l’argumentaire de toute demande d’AUT. 6.3 Le CAUT de l’AMA sera formé selon les critères prévus à l’article 6.1. Le CAUT de l’AMA est créé pour réviser l’attribution ou le refus d’une AUT aux sportifs de niveau international, sportifs inscrits à une manifestation internationale telle que décrite à l’article 7.1 (b) ou aux sportifs du groupe cible de sportifs soumis aux contrôles de leur organisation nationale antidopage comme stipulé à l’article 4.4 du Code. Dans des circonstances normales, le CAUT de l’AMA rendra une décision dans les trente
(30)jours à compter de la réception de toutes les informations requises. 7.0 Responsabilités des fédérations internationales et des organisations nationales antidopage 7.1 Chaque fédération internationale devra: (
- a)constituer un CAUT conformément à l’article 6; (
- b)publier une liste des manifestations internationales pour lesquelles une AUT, accordée dans le respect des règles de la fédération internationale, est exigée; (
- c)établir et publier une procédure d’AUT selon laquelle tout sportif qui fait partie du groupe cible de sportifs soumis aux contrôles de la fédération internationale ou qui est inscrit à une manifestation internationale décrite à l’article 7.1 (
- b)peut demander une AUT pour un état pathologique documenté exigeant l’usage d’une substance interdite ou d’une méthode interdite. Cette procédure d’AUT devra respecter l’article 4.4 du Code, le présent Standard international et le Standard international pour la protection de la vie privée et des renseignements personnels; (
- d)publier toute règle aux termes de laquelle la fédération internationale acceptera les AUT accordées par d’autres organisations antidopage; (
- e)rapporter rapidement à l’AMA par ADAMS l’attribution de toutes les AUT comprenant la substance ou méthode approuvée, la posologie, la fréquence et la voie d’administration, la durée de l’AUT, toute condition imposée relative à l’AUT ainsi que le dossier complet; (
- f)rapporter rapidement l’attribution d’une AUT à l’organisation nationale antidopage et à la fédération nationale concernées; (
- g)a la demande de l’AMA, fournir rapidement le dossier complet de toute AUT qui a été refusée. 7.2 Chaque organisation nationale antidopage devra: (
- a)constituer un CAUT conformément à l’article 6; (
- b)dresser et publier la liste des catégories de sportifs relevant de sa compétence qui sont tenus d’obtenir une AUT avant de faire usage d’une substance interdite ou d’une méthode interdite. Au minimum, cette liste comprendra tous les sportifs du groupe cible de sportifs soumis aux contrôles et aux sportifs de niveau national tels que définis par ladite organisation nationale antidopage; (
- c)établir et publier une procédure d’AUT selon laquelle tout sportif qui fait partie d’un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles ou qui est décrit à l’article 7.2 (
- b)peut demander une AUT pour un état pathologique documenté exigeant l’usage d’une substance interdite ou d’une méthode interdite. Cette procédure d’AUT devra respecter l’article 4.4. du Code, le présent Standard international et le Standard international pour la protection de la vie privée et des renseignements personnels; [Commentaire sur l’article 7.2 (b): Les organisations nationales antidopage n’accorderont pas d’AUT aux sportifs d’un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles d’une fédération internationale, sauf dans le cas où les règles de la fédération internationale reconnaissent ou donnent autorité aux organisations nationales antidopage d’accorder des AUT à ces sportifs.] 3889 LUXEMBOURG (
- d)rapporter rapidement à l’AMA, par ADAMS, l’attribution d’une AUT à tout sportif de son groupe cible de sportifs soumis aux contrôles et, le cas échéant, à un sportif d’un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles d’une fédération internationale ou inscrit à une manifestation internationale décrite à l’article 7.1 (b), comprenant la substance ou la méthode approuvée, la posologie, la fréquence et la voie d’administration, la durée de l’AUT et toute condition imposée relative à l’AUT ainsi que l’ensemble des informations contenues dans le dossier; (
- e)à la demande de l’AMA, fournir rapidement le dossier complet de toute AUT qui a été refusée; (
- f)rapporter rapidement l’attribution d’une AUT à la fédération nationale et à la fédération internationale concernées, lorsque les règles de la fédération internationale autorisent l’ONAD à accorder des AUT aux sportifs de niveau international; (
- g)reconnaître les AUT accordées par les fédérations internationales aux sportifs d’un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles d’une fédération internationale ou inscrit à une manifestation internationale telle que décrite à l’article 7.1 (b). [Tel qu’utilisé dans cet article 7, le terme «publier» signifie: une organisation antidopage publiera les informations en les plaçant en un lieu évident de son site Web et les transmettra à chaque fédération nationale assujettie à ses règles.] 8.0 Procédure de demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) 8.1 Sauf si les règles de la fédération internationale en disposent autrement, les sportifs suivants devront obtenir une AUT de leur fédération internationale: (
- a)les sportifs d’un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles d’une fédération internationale; et (
- b)les sportifs participant à une manifestation internationale pour laquelle une AUT accordée en vertu des règles de la fédération internationale est exigée. 8.2 les sportifs non désignés à l’article 8.1 devront obtenir une AUT de leur organisation nationale antidopage. [Commentaire sur les articles 8.1 et 8.2: Sauf si les règles d’une fédération internationale en disposent autrement, un sportif qui a déjà obtenu une AUT d’une organisation nationale antidopage, mais devient plus tard membre d’un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles de la fédération internationale ou qui souhaite participer à une manifestation internationale que la fédération internationale a désignée comme exigeant une AUT de fédération internationale devra obtenir une nouvelle AUT de la fédération internationale. La phrase «Sauf si la fédération internationale en dispose autrement» tient compte du fait que certaines fédérations internationales, par leurs règles, souhaitent reconnaître les AUT accordées par les organisations nationales antidopage et n’exigent pas de nouvelle demande d’AUT au niveau de la fédération internationale. Lorsque de telles règles s’appliquent, le sportif devra obtenir une AUT auprès de son organisation nationale antidopage.] 8.3 Le sportif doit faire une demande d’AUT trente
(30)jours au moins avant d’avoir besoin de son approbation (pour une manifestation, par exemple). 8.4 Une AUT ne sera considérée qu’après réception d’un formulaire de demande dûment rempli qui comprendra tous les documents nécessaires (voir l’annexe 1 - formulaire d’AUT). La procédure de demande sera traitée dans le strict respect des principes de confidentialité médicale. 8.5 Le ou les formulaires de demande d’AUT de l’Annexe 1 peuvent être modifiés par les organisations antidopage de façon à inclure des exigences additionnelles à des fins de renseignement, mais aucune section ou article ne doit en être retiré. 8.6 Le ou les formulaires de demande d’AUT peuvent être traduits dans d’autres langues par les organisations antidopage, mais l’anglais ou le français doit demeurer sur le ou les formulaire(s). 8.7 La demande indiquera le niveau de compétition du sportif (groupe cible de sportifs soumis aux contrôles de la fédération), le sport et, le cas échéant, la discipline et sa position ou son rôle particulier. 8.8 La demande doit inclure toute demande d’AUT en cours et/ou antérieure, l’organisme auprès duquel ladite demande a été faite, la décision de cet organisme, et les décisions de tout autre organisme de révision ou d’appel. 8.9 La demande doit inclure un historique médical clair et détaillé comprenant les résultats de tout examen, analyse de laboratoire ou études par imagerie, liés à la demande. Les arguments relatifs au diagnostic et au traitement, ainsi que la durée de la validité, devraient suivre les «Informations médicales pour appuyer les décisions des CAUT» de l’AMA. 8.10 Toute investigation supplémentaire pertinente, tout examen ou étude par imagerie, demandés par le CAUT de l’organisation antidopage avant approbation seront effectués aux frais du demandeur. [Commentaire sur l’article 8.10: dans certains cas, la fédération nationale du demandeur peut décider de prendre en charge la dépense.] 8.11 La demande doit inclure l’attestation d’un médecin traitant qualifié confirmant la nécessité de la substance ou méthode autrement interdite dans le cadre du traitement du sportif et décrivant pourquoi une alternative thérapeutique autorisée ne peut pas ou ne pourrait pas être utilisée dans le traitement de son état. 3890 LUXEMBOURG 8.12 La substance ou la méthode, la posologie, la fréquence, la voie et la durée d’administration de la substance ou de la méthode autrement interdite devront être spécifiées. En cas de changement, une nouvelle demande devra être soumise. 8.13 Dans des circonstances normales, les décisions du CAUT devront être rendues dans les trente
(30)jours suivant la réception de la demande accompagnée de toute la documentation nécessaire. Elles devront être transmises par écrit au sportif par l’organisation antidopage concernée. Dans le cas d’une demande d’AUT déposée dans un délai raisonnable avant une manifestation, le comité pour l’AUT devrait faire de son mieux pour accomplir la procédure d’AUT avant le début de la manifestation. [Commentaire sur l’article 8.13: Lorsqu’une organisation antidopage manque de se prononcer sur la demande d’AUT d’un sportif dans un délai raisonnable, le sportif peut demander une révision à l’AMA, comme si la demande avait été refusée.] 9.0 Déclaration d’usage 9.1 Il n’y a plus de substances ou de méthodes sur la Liste des interdictions qui nécessitent une Déclaration d’usage. Il n’est donc pas nécessaire de remplir une Déclaration d’usage. 10.0 Révision des décisions d’AUT par l’AMA 10.1 Le CAUT de l’AMA peut en tout temps réexaminer l’attribution d’une AUT à un sportif inclus dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles d’une fédération internationale, inscrit à une manifestation internationale telle que décrite à l’article 7.1 (b), ou inclus dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles d’une organisation nationale antidopage. Outre les informations à fournir conformément aux articles 7.1 et 7.2, le CAUT de l’AMA peut également demander des renseignements supplémentaires au sportif, comme des études approfondies conformément à l’article 8.10. Si une décision accordant une AUT est renversée par l’AMA suite au réexamen, le refus n’aura pas d’effet rétroactif et n’annulera pas les résultats du sportif au cours de la période durant laquelle l’AUT était accordée. Cette décision entrera en vigueur au plus tard quatorze
(14)jours après que le sportif aura été notifié de celle-ci. 10.2 Un sportif inclus dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles d’une fédération internationale, inscrit à une manifestation internationale telle que décrite à l’article 7.1 (b), ou inclus dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles d’une organisation nationale antidopage peut demander que l’AMA réexamine le refus de son AUT en soumettant une demande de réexamen par écrit à l’AMA dans les vingt et un
(21)jours à compter de la date du refus. Un sportif soumettant une telle demande de réexamen s’affranchira auprès de l’AMA de la somme forfaitaire requise et fournira au CAUT de l’AMA copie de toutes les informations qu’il a soumises à l’organisation antidopage concernant sa demande d’AUT. Le CAUT de l’AMA évaluera la demande en fonction du dossier mis à la disposition de l’OAD qui a refusé l’AUT, mais peut, afin d’éclaircir certains points, demander au sportif des renseignements complémentaires, y compris des études supplémentaires telles que décrites à l’article 8.
- Tant que le processus de révision n’est pas achevé, le refus de l’AUT demeure en vigueur. Si l’AMA renverse le refus d’une AUT, celle-ci sera immédiatement applicable, conformément aux conditions indiquées dans la décision de l’AMA. 10.3 Les décisions de l’AMA de confirmer ou de renverser les décisions d’AUT d’une organisation antidopage peuvent faire l’objet d’un appel auprès du TAS, conformément à l’article 13 du Code. 11.0 Autorisations d’usage à des fins thérapeutiques abrégées (AUTa) accordées antérieurement 11.1 Toutes les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques abrégées (AUTa) qui n’ont pas expiré ou n’ont pas été annulées expireront au 31 décembre
- 3891 LUXEMBOURG 3892 LUXEMBOURG 3893 LUXEMBOURG 3894 LUXEMBOURG Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck