3915 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 237 23 décembre 2010 Sommaire CONVENTION POUR LA PROTECTION DU MILIEU MARIN – AMENDEMENTS AUX ANNEXES II ET III Loi du 17 décembre 2010 portant approbation des Amendements aux Annexes II et III de la Convention de Paris du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR) relatifs au stockage des flux de dioxyde de carbone dans des formations géologiques, adoptés lors de la réunion de la Commission OSPAR, qui s’est tenue à Ostende (Belgique) du 25 au 29 juin 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3916 3916 LUXEMBOURG Loi du 17 décembre 2010 portant approbation des Amendements aux Annexes II et III de la Convention de Paris du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR) relatifs au stockage des flux de dioxyde de carbone dans des formations géologiques, adoptés lors de la réunion de la Commission OSPAR, qui s’est tenue à Ostende (Belgique) du 25 au 29 juin
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 novembre 2010 et celle du Conseil d’Etat du 7 décembre 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés les Amendements aux Annexes II et III de la Convention de Paris du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR) relatifs au stockage des flux de dioxyde de carbone dans des formations géologiques, adoptés lors de la réunion de la Commission OSPAR, qui s’est tenue à Ostende (Belgique) du 25 au 29 juin
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn Château de Berg, le 17 décembre
- Henri Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Doc. parl. 6186; sess. ord. 2009-2010 et 2010-
- ANNEXE Amendements aux annexes II et III de la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est relatifs au stockage des flux de dioxyde de carbone dans des formations géologiques Rappelant les obligations générales établies à l’article 2 de la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est; Se déclarant vivement préoccupées par les conséquences sur le milieu marin des changements climatiques et de l’acidification de l’océan dus à la présence de concentrations élevées de dioxyde de carbone dans l’atmosphère; Soulignant la nécessité de continuer à développer la production et l’utilisation d’énergies renouvelables et à faibles émissions de composés carbonés; Rappelant que le captage et le stockage du dioxyde de carbone ne constituent pas une obligation contraignante pour les parties contractantes à la Convention, mais une possibilité dont l’usage peut être autorisé par chaque partie contractante; Reconnaissant que le captage et le stockage du dioxyde de carbone sont l’une des solutions envisageables pour réduire les concentrations de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, qu’ils constituent à ce titre un complément transitoire important aux mesures de réduction et de prévention des émissions de dioxyde de carbone, mais ne sauraient se substituer aux autres moyens de réduction des émissions de dioxyde de carbone; Constatant que, grâce aux progrès technologiques enregistrés depuis l’adoption de la Convention, il est désormais possible de capter le dioxyde de carbone provenant de sources des secteurs industriel et énergétique, de le transporter et de l’injecter dans des formations géologiques du sous-sol marin dans le but de l’isoler à long terme de l’atmosphère et du milieu marin; Constatant également que la réglementation de cette activité entre dans le champ d’application de la Convention; Saluant le travail du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, et en particulier son Rapport spécial sur le captage et le stockage du dioxyde de carbone; Soulignant la nécessité de prévoir un stockage des flux de dioxyde de carbone qui soit respectueux de l’environnement; Saluant également l’adoption de l’amendement visant à inscrire à l’annexe I du Protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers due à l’immersion de déchets (protocole de Londres) les flux de dioxyde de carbone résultant des processus de captage du dioxyde de carbone en vue de son stockage dans des formations géologiques du sous-sol marin; 3917 LUXEMBOURG Reconnaissant le travail accompli par le groupe de travail technique intersessions sur le captage du dioxyde de carbone du groupe scientifique créé en vertu de la convention de Londres et de ses protocole et conclusions, exposé dans son rapport LC/SG-CO2 1/7; Reconnaissant également le travail accompli par le comité «Industrie de l’offshore», le comité «Biodiversité» et le groupe de travail intersessions par correspondance sur le dépôt de dioxyde de carbone dans les formations géologiques du sous-sol marin; Souhaitant réglementer, au titre de la présente convention, le stockage des flux de dioxyde de carbone dans les formations géologiques du sous-sol marin afin d’assurer la protection de la zone maritime; Rappelant les dispositions des articles 15 et 17 de la Convention relatives à l’amendement des annexes de la Convention; Confirmant que ces amendements ne s’appliquent qu’au stockage des flux de dioxyde de carbone dans les formations géologiques; Insistant sur le fait que ces amendements ne peuvent être interprétés comme légitimant le rejet de tout autre déchet ou autre matière à la seule fin de son élimination; Reconnaissant que la définition d’un cadre réglementaire et d’orientations sur le stockage des flux de dioxyde de carbone dans les formations géologiques contribuera à assurer la protection à court et à long terme de la zone maritime; reconnaissant également la nécessité d’arrêter des règles qui établissent clairement les droits et responsabilités en matière d’accès à la propriété et qui définissent les responsabilités pendant, avant et après la fermeture des sites. Les orientations s’inscriront dans le cadre des actions à mener dans le domaine du stockage des flux de dioxyde de carbone dans les formations géologiques. Les parties contractantes à la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du NordEst adoptent les amendements suivants aux annexes II et III de la Convention: A l’annexe II, article 3, paragraphe 2, le point f) suivant est ajouté: f. les flux de dioxyde de carbone résultant des processus de capture du dioxyde de carbone en vue de son stockage, dans la mesure où: i. les rejets se font dans une structure géologique située dans le sous-sol; ii. les flux sont principalement constitués de dioxyde de carbone. Ils sont susceptibles de contenir des substances associées accidentelles, dérivées du matériau d’origine et des processus de capture, de transport et de stockage utilisés; iii. aucun déchet ni aucune autre substance ne sont ajoutés en vue de rejeter ces déchets ou ces autres substances; iv. ils sont destinés à être confinés de manière permanente dans ces structures et n’entraîneront pas d’effets contraires pour le milieu marin, la santé de l’homme et les autres utilisations légitimes de la zone maritime. A l’annexe III, article 3, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:
- L’interdiction à laquelle il est fait référence au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux flux de dioxyde de carbone résultant des processus de capture du dioxyde de carbone en vue de son stockage, dans la mesure où a. les rejets se font dans une structure géologique située dans le sous-sol; b. les flux sont principalement constitués de dioxyde de carbone. Ils sont susceptibles de contenir des substances associées accidentelles, dérivées du matériau d’origine et des processus de capture, de transport et de stockage utilisés; c. aucun autre déchet ni aucune autre substance ne sont ajoutés en vue de rejeter ces déchets ou ces autres substances; d. ils sont destinés à être confinés de manière permanente dans ces structures et n’entraîneront pas d’effets contraires pour le milieu marin, la santé de l’homme et les autres utilisations légitimes de la zone maritime.
- Les Parties contractantes s’assureront qu’aucun flux, auxquels il est fait référence au paragraphe 3, ne sera éliminé dans des structures géologiques situées dans le sous-sol sans autorisation ou réglementation de la part des autorités compétentes. Ces autorisations ou réglementations mettent notamment en œuvre les décisions, recommandations et autres accords pertinents et applicables, qui auront été adoptés en vertu de la Convention. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck