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Règlement grand-ducal du 5 février 2010 portant fixation du taux de l’intérêt légal pour l’an 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

479 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 24 23 février 2010 Sommaire Règlement grand-ducal du 5 février 2010 portant fixation du taux de l’intérêt légal pour l’an 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 18 février 2010 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections parlementaires au Tadjikistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 – Ratification de la République démocratique populaire lao; retrait de réserve par l’Islande. – Protocole facultif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 – Adhésion du Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York, le 14 décembre 1973 – Adhésion du Lesotho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination du 10 octobre 1980». Qatar: Consentement à être lié . . . . . . . . . Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989 – Déclaration de la République arabe syrienne . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre

  1. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre
  2. – Retrait de déclarations par le Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997 – Adhésion du Tchad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999 – Adhésion de la Guinée équatoriale Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ouvert à la signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme – Ratification de l’Indonésie; Adhésion du Tchad et du Timor-Leste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le 28 novembre 2003 – Qatar: consentement à être lié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 480 480 481 481 481 481 482 482 482 482 480 Règlement grand-ducal du 5 février 2010 portant fixation du taux de l’intérêt légal pour l’an
  3. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le taux de l’intérêt légal est fixé pour 2010 à trois virgule cinquante pour cent (3,50 %). Art.
  1. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, François Biltgen Château de Berg, le 5 février
  2. Henri Règlement grand-ducal du 18 février 2010 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections parlementaires au Tadjikistan. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 29 janvier 2010 et après consultation le 18 janvier 2010 de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) des élections parlementaires au Tadjikistan qui se tiendront le 28 février
  3. Il enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à cinq au maximum dont la mission portera sur une durée maximale de deux semaines. Art.
  4. Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Art.
  5. Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn Melbourne, le 18 février
  6. Henri Doc. parl. 6109; sess. ord. 2009-
  7. – Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre
  8. – Ratification de la République démocratique populaire lao; retrait de réserve par l’Islande. – Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre
  9. – Adhésion du Brésil. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 septembre 2009 la République démocratique populaire lao a ratifié le Pacte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 décembre
  10. Réserve Le Gouvernement de la République démocratique populaire lao accepte l’article 22 du Pacte sous réserve que ledit article soit interprété conformément au droit à l’autodétermination énoncé à l’article 1 et appliqué dans le respect de la Constitution et des lois de la République démocratique populaire lao. 481 Déclarations Le Gouvernement de la République démocratique populaire lao déclare que l’article 1 du Pacte, relatif au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, sera interprété comme compatible avec la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, adoptée le 24 octobre 1970 par l’Assemblée générale, et les Déclarations et Programme d’action de Vienne, adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les Droits de l’Homme. Le Gouvernement de la République démocratique populaire lao déclare que l’article 18 du Pacte ne sera pas interprété comme autorisant ou encourageant quiconque à se livrer, y compris par des moyens économiques, à une quelconque activité qui oblige ou contraigne, directement ou indirectement, une personne à croire ou ne pas croire en une religion ou à se convertir à une autre religion ou croyance. Le Gouvernement lao considère que tout acte créant une division ou une discrimination entre groupes ethniques et entre religions est incompatible avec l’article 18 du Pacte. Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 19 octobre 2009 l’Islande a retiré la réserve suivante à l’égard du paragraphe 3 de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, faite lors de la ratification de l’Islande le 22 août 1979: «L’article 13, dans la mesure où il est incompatible avec les dispositions du droit islandais en vigueur pour ce qui est du droit des étrangers à recourir contre une décision d’expulsion.» En outre le Brésil a adhéré le 25 septembre 2009 au Protocole facultatif désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 décembre
  11. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York, le 14 décembre
  12. – Adhésion du Lesotho. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 novembre 2009 le Lesotho a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 décembre
  13. Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination du 10 octobre 1980». Qatar: Consentement à être lié. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 novembre 2009 le Qatar a consenti à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 mai
  14. Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin
  15. – Déclaration de la République arabe syrienne. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 21 décembre 2009 la République arabe syrienne a déposé la déclaration suivante qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 mars 2010: conformément à l’article 5.2)d) du Protocole de Madrid
(1989)et en application de l’article 5.2)b), le délai d’un an prévu à l’article 5.2)
  1. a)du Protocole pour l’exercice du droit de notifier un refus de protection est remplacé par 18 mois et, conformément à l’article 5.2)
  2. c)du Protocole, lorsqu’un refus de protection peut résulter d’une opposition à l’octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l’expiration du délai de 18 mois. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Retrait de déclarations par le Danemark. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 décembre 2009 le Danemark a retiré ses déclarations relatives à l’exclusion territoriale à l’égard des Îles Féroé, faites lors de l’acceptation le 24 septembre 2003 des amendements désignés ci-dessus. 482 Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997. – Adhésion du Tchad. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 août 2009 le Tchad a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 novembre 2009. Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999. – Adhésion de la Guinée équatoriale. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 octobre 2009 la Guinée équatoriale a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 janvier 2010. Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ouvert à la signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme. – Ratification de l’Indonésie; Adhésion du Tchad et du Timor-Leste. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
  3. a)Tchad 18.08.2009 (
  4. a)17.09.2009 Indonésie 28.09.2009 28.10.2009 Timor-Leste 09.11.2009 (
  5. a)09.12.2009 Indonésie Déclaration et Réserve Le Gouvernement indonésien déclare que les dispositions du paragraphe 2
  6. c)de l’article 5 du Protocole doivent être appliquées dans le respect absolu du principe de souveraineté et d’intégrité territoriale des Etats. Le Gouvernement indonésien émet une réserve en ce qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 15 du Protocole, et estime que les différends concernant l’interprétation ou l’application du Protocole qui ne sont pas réglés par la voie prévue au paragraphe 1 dudit article ne peuvent être portés devant la Cour internationale de Justice qu’avec l’accord de toutes les parties concernées. Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le 28 novembre 2003. – Qatar: consentement à être lié. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 novembre 2009 le Qatar a consenti à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 mai 2010. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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