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Loi du 17 décembre 2010 modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire . . . . . . . . . . . . . . . .

4015 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 240 24 décembre 2010 Sommaire Loi du 17 décembre 2010 modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant nouvelle fixation 1) de l’indemnité de remplacement due aux détenteurs de l’attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base des dispositions de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental; 2) de l’indemnité due pour leçons supplémentaires assurées par les chargés de cours de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental respectivement par les détenteurs de l’attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant organisation de l’apprentissage pour adultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement du Gouvernement en Conseil du 17 décembre 2010 concernant l’allocation de vie chère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 – Déclaration de l’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980 – Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980 – Gabon: consentement à être lié . . . . . . . . Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, signée à Paris, le 17 décembre 1997 – Application territoriale des Pays-Bas et du Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000 – Ratification du Gabon et du Malawi; Adhésion du Congo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troisième Avenant et échange de lettres y relatif, signés à Londres, le 2 juillet 2009, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Londres le 24 mai 1967 – Entrée en vigueur – RECTIFICATIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4016 4016 4018 4020 4021 4021 4021 4022 4022 4016 LUXEMBOURG Loi du 17 décembre 2010 modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 2010 et celle du Conseil d’Etat du 23 novembre 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article Unique 1. Le deuxième et le troisième alinéa du paragraphe 3. de l’article 10 de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire sont modifiés et complétés comme suit: Le deuxième alinéa du paragraphe 3. est complété par le chiffre 25° nouveau, libellé comme suit: 25° Gare périphérique de Howald. Aménagement de la phase 1………… 42 878 500 € 2. Le troisième alinéa du paragraphe 3. est remplacé par le texte suivant: «Ces montants s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les montants repris sous 1a°, 3°, 10°, 11°, 12° et 14° correspondent à la valeur 524,53 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er avril 2000. Ceux repris sous 1b°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20° correspondent à la valeur 554,26 de cet indice au 1er octobre 2001. Celui repris sous 21° correspond à la valeur 563,36 de cet indice au 1er avril 2002. Celui repris sous 22° correspond à la valeur 569,61 de cet indice au 1er octobre 2002. Les montants repris sous 9°, 23°, 24° et 25° correspondent à la valeur 666,12 de cet indice au 1er avril 2008. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Le Ministre des Finances, Luc Frieden Château de Berg, le 17 décembre 2010. Henri Doc. parl. 6146; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011. Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant nouvelle fixation 1) de l’indemnité de remplacement due aux détenteurs de l’attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base des dispositions de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental; 2) de l’indemnité due pour leçons supplémentaires assurées par les chargés de cours de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental respectivement par les détenteurs de l’attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental; Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, notamment les articles 15, 23 et 27; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’indemnité de remplacement due au détenteur de l’attestation habilitant à faire des remplacements engagé sur base des dispositions de l’article 27 de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental est fixée comme suit (au nombre indice 100): 4017 LUXEMBOURG I. Indemnités par leçon: A) Le remplaçant détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’Éducation, du brevet d’aptitude pédagogique (BAP), du certificat d’études pédagogiques (CEP) ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le membre du Gouvernement ayant l’éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», touche une indemnité par leçon de 5,95 euros. B) Le remplaçant détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité par leçon de 5,01 euros. C) Le remplaçant ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités sous A) et B) mais qui est détenteur de l’attestation habilitant à faire des remplacements touche une indemnité par leçon de 4,62 euros. L’indemnité du remplaçant remplissant les conditions prévues à l’article 9 (allocation de famille) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est augmentée de 0,61 euros. II. Indemnité mensuelle Une indemnité mensuelle est due au remplaçant ou au chargé de cours pour une occupation continue de trois mois au moins. A) Tâche complète Lors d’un remplacement d’une durée inférieure à un mois la tâche d’un remplaçant correspond à celle de l’agent remplacé; lors d’un remplacement d’une durée d’un mois au moins, la tâche hebdomadaire du remplaçant engagé sur base des dispositions de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental correspond à celle définie à l’article 15, paragraphe 3 de la loi précitée ainsi qu’aux articles 1 à 5 et 7 à 9 du règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants. Les remplaçants travaillant suivant un horaire fixe pendant toute l’année scolaire touchent douze mensualités. La mensualité est fixée comme suit pour une tâche complète (au nombre indice 100): A) Le remplaçant détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’éducation, du brevet d’aptitude pédagogique (BAP), du certificat d’études pédagogiques (CEP) ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité mensuelle de 534,91 euros. B) Le remplaçant détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité mensuelle de 450,79 euros. C) Le remplaçant ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités sous A) et B) mais qui est détenteur de l’attestation habilitant à faire des remplacements touche une indemnité mensuelle de 414,10 euros. Le remplaçant qui est en service jusqu’à la fin de l’année scolaire a droit pour la période du 15 juillet au 15 septembre à une indemnité fixée, par mois entier, à un dixième de l’indemnité totale touchée pour les mois précédents. L’indemnité mensuelle du remplaçant remplissant les conditions prévues à l’article 9 (allocation de famille) de loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est augmentée de 53,92 euros. B) Tâche partielle
  1. L’indemnité mensuelle due au chargé de cours bénéficiant d’une tâche partielle et travaillant suivant un horaire fixe pendant toute l’année scolaire est calculée au prorata des leçons hebdomadaires assurées par rapport à une tâche complète.
  2. La rémunération mensuelle du remplaçant travaillant suivant un horaire fixe pendant toute l’année scolaire est calculée au prorata des leçons hebdomadaires assurées par rapport à une tâche complète.
  3. Elle est payée douze fois par an. Art.
  4. Est à considérer comme leçon supplémentaire d’enseignement direct toute leçon assurée respectivement et par le chargé de cours membre de la réserve de suppléants et par le remplaçant détenteur de l’attestation habilitant à faire des remplacements engagé sur base de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental dans sa propre classe ou dans une autre classe et dépassant la tâche réglementaire telle qu’elle est fixée respectivement et par les dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 précitée et par le contrat d’engagement. L’indemnité due pour une leçon supplémentaire d’enseignement direct est fixée comme suit (au nombre indice 100): A) Le chargé de cours ou le remplaçant détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’éducation, du brevet d’aptitude pédagogique (BAP), du certificat d’études pédagogiques (CEP) ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité de 6,52 euros. B) Le chargé de cours ou le remplaçant détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité de 5,20 euros. C) Le chargé de cours ou le remplaçant ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités sous A) et B) mais qui est détenteur de l’attestation habilitant à faire des remplacements touche une indemnité de 4,93 euros. 4018 LUXEMBOURG Art.
  5. L’indemnité due pour une heure supplémentaire de surveillance est fixée comme suit: A) Le chargé de cours ou le remplaçant détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’Éducation, du brevet d’aptitude pédagogique (BAP), du certificat d’études pédagogiques (CEP) ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité de 3,91 euros. B) Le chargé de cours ou le remplaçant détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité de 3,11 euros. C) Le chargé de cours ou le remplaçant ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités sous A) et B) mais qui est détenteur de l’attestation habilitant à faire des remplacements touche une indemnité de 2,95 euros. Art.
  6. Les indemnités de remplacement et les indemnités pour leçons supplémentaires fixées aux articles 1er à 3 du présent règlement comprennent l’allocation de fin d’année ainsi que l’allocation de repas prévue à l’article 15 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’État. Art.
  7. Les indemnités inscrites aux articles 1er à 3 du présent règlement subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires et employés de l’État. Art.
  8. Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées, notamment le règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 portant fixation 1) de l’indemnité de remplacement due aux détenteurs de l’attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base des dispositions de l’article 27 de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental; 2) de l’indemnité due pour leçons supplémentaires assurées par les chargés de cours de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental respectivement par les détenteurs de l’attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental. Art.
  9. Le présent règlement est applicable à partir du 1er juillet
  10. Art.
  11. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 17 décembre
  12. Henri Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant organisation de l’apprentissage pour adultes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 26 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle; Vu l’article 13 de la loi du 12 mai 2009 portant création d’une École de la 2e chance; Vu les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Salariés; Vu la fiche financière; Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Définition Pour les besoins du présent texte, il y a lieu d’entendre par apprentissage des adultes: la formation réservée sous forme de contrat d’apprentissage à des personnes âgées de plus de dix-huit ans et remplissant les conditions des articles 4 et 5 du présent règlement. Art.
  13. Les cours sont fixés conformément aux grilles horaires valables pour la formation professionnelle de l’enseignement secondaire technique. Art.
  14. L’apprentissage des adultes prépare aux certifications suivantes: – certificat de capacité professionnelle (CCP); – diplôme d’aptitude professionnelle (DAP); – diplôme du technicien (DT). 4019 LUXEMBOURG Les conditions de promotion, d’accès au projet intégré intermédiaire et final et d’attribution d’une des certifications prévues à l’alinéa 1er sont identiques à celles prévues dans la réglementation de la formation professionnelle. Art.
  15. Pour être admis à l’apprentissage des adultes, l’apprenti doit être âgé de 18 ans au moins au 1er septembre de l’année de l’inscription, ne plus être sous régime scolaire initial ou ne plus être sous contrat d’apprentissage en formation initiale depuis au moins 12 mois et se prévaloir d’une affiliation au Centre commun de la sécurité sociale d’au moins 12 mois continus ou non à titre d’au moins 16 heures par semaine. Les personnes orientées par le conseil de classe de l’école de la deuxième chance vers l’apprentissage adulte bénéficient d’une admission directe et sans conditions. Sur demande écrite de l’apprenti et sur avis du service d’Orientation professionnelle de l’Administration de l’Emploi, la commission prévue à l’article 8 du présent règlement grand-ducal peut accorder une dérogation à la condition de l’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale. Une dérogation à la période de carence de 12 mois tel que prévue à l’alinéa 1er du présent article est accordée par la commission prévue à l’article 8 du présent règlement entre autres dans les cas suivants:
  16. aux personnes, détentrices d’un CCP qui désirent acquérir un DAP dans la même spécialité;
  17. aux personnes, détentrices d’un DAP qui désirent acquérir un DT dans la même spécialité;
  18. aux personnes, détentrices d’un CCP, DAP ou DT qui désirent acquérir un DAP ou un DT d’une qualification complémentaire. Ces dérogations sont également applicables à tout diplôme assimilé au diplôme d’aptitude professionnelle tel que définies au chapitre VIII, article 65 et 66 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. Art.
  19. Les conditions scolaires pour l’accès à l’apprentissage des adultes, ainsi que les connaissances linguistiques exigées sont identiques à celles prévues pour la formation professionnelle. Pour les apprentis ne pouvant pas présenter les documents scolaires nécessaires, respectivement l’équivalence scolaire délivrée par les ministères luxembourgeois compétents, un test d’aptitude linguistique et de calcul peut être organisé afin de pouvoir définir le niveau scolaire. Sur avis de la commission prévue à l’article 8, il peut être dérogé au test d’aptitude pour les candidats qui justifient d’une pratique professionnelle antérieure. La commission décide de l’admission de l’apprenti au niveau adéquat. Art.
  20. La date de début du contrat d’apprentissage pour adultes se situe entre le 16 juillet au plus tôt et le 1er novembre de l’année d’apprentissage au plus tard. Art.
  21. Le patron formateur paye à l’apprenti l’indemnité d’apprentissage légale ou conventionnelle augmentée d’un complément d’indemnité jusqu’à concurrence du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. Le complément est remboursé au patron formateur par le fonds pour l’emploi, s’il s’agit de demandeurs d’emploi, et par les crédits budgétaires du Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, s’il s’agit d’autres candidats à l’apprentissage pour adultes. Le remboursement du complément se fait selon les modalités du formulaire de remboursement délivré au patron formateur par le service d’Orientation professionnelle de l’Administration de l’Emploi. Copie du contrat d’apprentissage est à adresser par la chambre professionnelle patronale au service d’Orientation professionnelle de l’Administration de l’Emploi. Art.
  22. Il est créé une commission qui se compose comme suit: 1) d’un représentant du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions, appelé par la suite le ministre, assumant la fonction de président; 2) d’un représentant du Service de la Formation professionnelle; 3) d’un représentant du ministre ayant le travail dans ses attributions; 4) d’un représentant du service d’Orientation professionnelle de l’Administration de l’Emploi; 5) d’un représentant de la Chambre de Commerce; 6) d’un représentant de la Chambre des Métiers; 7) d’un représentant de la Chambre d’Agriculture; 8) d’un représentant de la Chambre des Salariés. Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par le ministre sur proposition de leur organisme d’origine, pour un terme renouvelable de cinq ans. Le président et les membres peuvent se faire remplacer de plein droit par leur suppléant. La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut s’adjoindre d’autres experts dont notamment des conseillers à l’apprentissage et des orienteurs. La commission est assistée par un secrétaire administratif à choisir par le président. Le fonctionnement de la commission est déterminé par règlement d’ordre intérieur. 4020 LUXEMBOURG Art.
  23. La commission a pour mission: 1) de décider de l’accès et de l’admission de tous les candidats à l’apprentissage pour adultes; 2) de donner son avis au ministre dans tous les cas prévus par le présent règlement. Art.
  24. Dispositions abrogatoires et transitoires Le règlement grand-ducal du 18 mai 2007 portant organisation de l’apprentissage pour adultes est abrogé. Toutefois, pour les candidats ayant débuté leur formation avant l’entrée en vigueur des chapitres II et III de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle et pour ceux pour lesquels la commission prévue à l’article 9 décide d’une admission dans une année de formation non encore couverte par les dispositions de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle précitée, les articles 1, 2, 8, alinéas 4 et 5, et les articles 15, 16 et 18 du règlement grand-ducal du 18 mai 2007 portant organisation de l’apprentissage pour adultes restent en vigueur. Art.
  25. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 17 décembre
  26. Henri Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Nicolas Schmit Doc. parl. 6169; sess. ord. 2009-2010 et 2010-
  27. Règlement du Gouvernement en Conseil du 17 décembre 2010 concernant l’allocation de vie chère. Les Membres du Gouvernement, Vu l’article 12.4.34.014 de la loi du 17 décembre 2010 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2011; Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité; Vu la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti; Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 15 janvier 2010 portant création d’une allocation de vie chère; Considérant qu’il importe de reconduire pour l’année 2011 l’allocation de vie chère en faveur des ménages à revenu modeste; Sur le rapport de la Ministre de la Famille et de l’Intégration; Arrêtent: Art. 1er. L’article 1er est à remplacer par le texte suivant: «Art. 1er. Le Fonds National de Solidarité accordera, sur demande, pour l’année 2011 une allocation de vie chère.» Art.
  28. Le présent règlement entre en vigueur après sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 17 décembre
  29. Les Membres du Gouvernement, Jean Asselborn Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Luc Frieden François Biltgen Jeannot Krecké Mars Di Bartolomeo Jean-Marie Halsdorf Claude Wiseler Nicolas Schmit Octavie Modert Marco Schank Romain Schneider 4021 LUXEMBOURG Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre
  30. – Déclaration de l’Allemagne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Allemagne a fait la déclaration suivante, consignée dans une note verbale de sa Représentation Permanente du 8 novembre 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 9 novembre 2010: Par voie de supplément à la Déclaration faite le 17 août 2004 conformément à l’article 28, paragraphe 3, de la Convention européenne d’extradition, le Gouvernement fédéral déclare que la loi d’application de la Décision-Cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres (Loi sur le mandat d’arrêt européen – EuHbG) a été reformulée sous la forme de la Loi du 20 juillet 2006 à la suite d’une décision rendue par la Cour constitutionnelle fédérale le 18 juillet
  31. La nouvelle loi est entrée en vigueur le 2 août
  32. Par voie d’amendement à la Déclaration du 17 août 2004, le Gouvernement fédéral déclare que, à partir du 23 août 2004, les dispositions concernant le mandat d’arrêt européen remplacent les dispositions correspondantes de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et de ses deux Protocoles du 15 octobre 1975 et du 17 mars 1978 dans les relations mutuelles entre l’Allemagne et les autres Etats membres de l’Union européenne. Elles sont applicables dans les relations avec un autre Etat membre de l’Union européenne uniquement lorsque la DécisionCadre n’est pas applicable. Ceci vaut également pour ce qui concerne les accords bilatéraux conclus par la République fédérale d’Allemagne avec différents Etats membres. Date d’effet de la Déclaration: 9 novembre
  33. Note du Secrétariat: La déclaration du 17 août 2004 se lit comme suit: «En vertu de l’article 28, paragraphe 3, de la Convention européenne d’extradition, le Gouvernement fédéral déclare que la Décision-Cadre du Conseil en date du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les Etats membres a été transposée en droit allemand par la loi du 21 juillet 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les Etats membres de l’Union européenne (Loi sur le mandat d’arrêt européen - EuHbG). La loi entrera en vigueur le 23 août
  34. A partir de cette date les dispositions relatives au mandat d’arrêt européen se substituent aux dispositions correspondantes prévues par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et les deux Protocoles additionnels du 15 octobre 1975 et du 17 mars 1978 dans les rapports mutuels entre l’Allemagne et les autres Etats membres de l’Union européenne. Cependant, les traités susmentionnés demeurent applicables à titre subsidiaire, dans la mesure où ils offrent la possibilité d’aller au-delà des objectifs du mandat d’arrêt européen, contribuent à simplifier ou à faciliter les procédures et dans la mesure ou l’Etat membre concerné continue également à en faire application. Ceci vaut également pour ce qui concerne les accords bilatéraux conclus par la République fédérale d’Allemagne avec différents Etats membres de l’Union européenne.» – Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre
  35. – Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre
  36. – Gabon: consentement à être lié. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 septembre 2010 le Gabon a notifié son consentement à être lié par les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 mars
  37. Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, signée à Paris, le 17 décembre
  38. – Application territoriale des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) que la Convention désignée ci-dessus s’applique aux îles Bonaire, Sint Eustatius et Saba (anciennes Antilles néerlandaises) à partir du 10 octobre 2010 en ce qui concerne les Pays-Bas, respectivement aux îles Caïmans à partir du 23 septembre 2010 en ce qui concerne le Royaume-Uni. 4022 LUXEMBOURG Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai
  39. – Ratification du Gabon et du Malawi; Adhésion du Congo. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié l’Acte désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (a) Gabon 21.09.2010 21.10.2010 Malawi 21.09.2010 21.10.2010 Congo 24.09.2010 (a) 24.10.2010 (Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères). Troisième Avenant et échange de lettres y relatif, signés à Londres, le 2 juillet 2009, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Londres le 24 mai
  40. – Entrée en vigueur. RECTIFICATIF Au Mémorial A, no 97 du 29 juin 2010, à la page 1797, le premier paragraphe de la publication concernant le Troisième Avenant désigné ci-dessus est à lire comme suit: «Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 31 mars 2010 (Mémorial 2010, A, no 51, pp. 830 et ss.) ayant été remplies en date du 28 avril 2010, les Actes sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties contractantes à la même date, soit le 28 avril 2010.» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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