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Loi du 17 décembre 2010 portant introduction d’un taux de cotisation unique dans l’assurance accident et modifiant: 1. le Code de la sécurité sociale;

4075 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 245 28 décembre 2010 Sommaire Loi du 17 décembre 2010 portant introduction d’un taux de cotisation unique dans l’assurance accident et modifiant:

  1. le Code de la sécurité sociale;
  2. la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités de l’assurance accident volontaire des exploitants agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les modalités de fixation et de perception des cotisations de la Chambre d’agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant détermination des facteurs de capitalisation prévus à l’article 119 du Code de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 130 du Code de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident . . . Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4076 4077 4078 4078 4080 4083 4083 4084 4076 Loi du 17 décembre 2010 portant introduction d’un taux de cotisation unique dans l’assurance accident et modifiant:
  3. le Code de la sécurité sociale;
  4. la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 décembre 2010 et celle du Conseil d’Etat du 17 décembre 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le livre II du Code de la sécurité sociale intitulé «assurance accident» est modifié comme suit: 1° Il est ajouté un point 13) à l’article 91 libellé comme suit: «13) les personnes handicapées inscrites dans un service de formation agréé en vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.» 2° L’article 128, alinéa 1 est modifié comme suit: «Les décisions du comité directeur de l’Association d’assurance accident en matière de prestations, d’amende d’ordre, de classement d’une entreprise dans une classe de risque et de diminution ou de majoration du taux de cotisation conformément à l’article 158 peuvent être attaquées par l’assuré, son ayant droit ou l’employeur devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en instance d’appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. Le recours n’est pas suspensif.» 3° L’article 141, alinéa 2, point 2) prend la teneur suivante: «2) de fixer le taux de cotisation;». 4° A l’article 142, le point 5) est supprimé et le point-virgule derrière le point 4) remplacé par un point. 5° La 1ère phrase de l’article 146 est remplacée comme suit: «Toute question à portée individuelle à l’égard d’un assuré en matière de prestations, d’amendes d’ordre, de classement dans une classe de risque et de diminution ou de majoration du taux de cotisation conformément à l’article 158 peut faire l’objet d’une décision du président de l’Association d’assurance accident ou de son délégué et doit le faire à la demande de l’assuré ou de l’employeur.» 6° L’article 149, alinéa 2 est remplacé et complété par un 3ème alinéa comme suit: «Le taux de cotisation pour l’exercice à venir est fixé annuellement sur base du budget de cet exercice de manière 1) à couvrir les dépenses courantes à charge de l’Association d’assurance accident; 2) à constituer la réserve légale prévue à l’article
  5. Le taux de cotisation est publié au Mémorial.» 7° Les articles 151 à 154 sont abrogés. 8° L’article 158 est modifié comme suit: «Le taux de cotisation peut être diminué ou augmenté, au maximum jusqu’à concurrence de cinquante pour cent. A cet effet, les cotisants sont répartis en classes de risques. La diminution ou la majoration se fait en fonction du nombre, de la gravité ou des charges des accidents au cours d’une période d’observation récente d’une ou de deux années. Il n’est tenu compte ni des accidents de trajet ni des maladies professionnelles. Le champ et les modalités d’application du présent article sont précisés par règlement grand-ducal.» Art.
  6. L’article 38quater de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural est remplacé comme suit: «Art. 38 quater. Les personnes visées à l’article 85, alinéa 1, sous 7) et 8) du Code de la sécurité sociale, remplissant les conditions prévues aux tirets 2 et 3 de l’article 2, paragraphe

(6)qui ont droit à une rente accident partielle du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée à partir du 1er janvier 2011 peuvent opter pour le mode de détermination forfaitaire de cette rente, à condition qu’elles justifient d’un taux d’incapacité permanente de vingt pour cent au moins au sens de l’article 119 du Code de la sécurité sociale du chef de cet accident. L’Etat prend en charge la rente partielle annuelle qui équivaut au produit résultant de la multiplication du taux d’incapacité permanente par le montant de mille trente-quatre euros au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et pour l’année de base prévue à l’article 220 du Code de la sécurité sociale. L’option est irrévocable et exclut tout recours ultérieur au mode de détermination prévu à l’article 108 du Code de la sécurité sociale.» Art.
  1. Les rentes accident servies par l’Association d’assurance accident du chef d’accidents survenus ou de maladies professionnelles déclarées avant le 1er janvier 2011 et calculées d’après l’article 161 ancien du Code de la sécurité sociale sont majorées de cent pour cent, si l’incapacité de travail du bénéficiaire du chef d’un ou de plusieurs accidents ou maladies professionnelles atteint vingt pour cent au moins ou s’il s’agit de rentes accident de survie. Art.
  2. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
  3. LUXEMBOURG 4077 LUXEMBOURG Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Château de Berg, le 17 décembre
  4. Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Doc. parl. 6177; sess. ord. 2009-2010 et 2010-
  5. Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités de l’assurance accident volontaire des exploitants agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 89 du Code de la sécurité sociale; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A condition qu’il s’agisse de personnes physiques non soumises à l’assurance accident obligatoire, les agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers et sylviculteurs exploitant au minimum 3 hectares de terres agricoles, 0,10 hectare de vignobles, 0,50 hectare de forêts ou pépinières, 0,30 hectare de vergers ou 0,25 hectare de maraîchages peuvent s’assurer volontairement en présentant une demande écrite au Centre commun de la sécurité sociale. Art.
  6. L’assurance n’opère que pour les accidents et maladies professionnelles survenus à partir du lendemain de la réception de la demande. Elle est résiliée sur déclaration de l’assuré avec effet à la fin de l’exercice au cours duquel la déclaration est parvenue au Centre commun de la sécurité sociale. L’assurance prend automatiquement fin le jour du décès de la personne ayant présenté la demande. Art.
  7. Chaque assuré volontaire est tenu de déclarer avant le 31 décembre de chaque année la surface exploitée en qualité de propriétaire ou de locataire, séparément pour les trois natures de culture prévues à l’article qui suit, sous peine d’exclusion de l’assurance. Art.
  8. Le montant annuel de la cotisation par hectare est fixé sur base, d’une part, des dépenses de l’exercice précédent à charge de l’assurance volontaire depuis le 1er janvier 1998 et, d’autre part, de la surface totale déclarée par les assurés volontaires pour le même exercice et pondérée à l’aide des coefficients suivants: – 1,0 pour les terres agricoles, – 1,3 pour les forêts et les pépinières, – 6,8 pour les vignobles, vergers et les maraîchages. La fixation des cotisations incombe au comité directeur de l’Association d’assurance accident. Art.
  9. La cotisation à charge de l’assuré volontaire est toujours due pour un exercice entier, même si l’assurance ne couvre qu’une partie de l’année. Elle est calculée en multipliant le montant visé à l’article 4 ci-dessus par la surface en hectares déclarée par l’assuré volontaire à la fin de l’année précédente. Art.
  10. A défaut de déclaration de la surface exploitée ou de paiement de la cotisation d’un exercice, l’assurance cesse d’office à la fin de cet exercice. Dans ce cas, l’assuré est exclu de l’assurance volontaire pendant l’exercice subséquent et n’y peut être réadmis qu’après avoir réglé intégralement sa dette de cotisation antérieure. Art.
  11. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
  12. Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Château de Berg, le 17 décembre
  13. Henri 4078 Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les modalités de fixation et de perception des cotisations de la Chambre d’agriculture. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et notamment les articles 3 et 31bis; Vu l’article 413, alinéa 1, sous 6) du Code de la sécurité sociale; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le revenu professionnel de l’exploitation agricole servant au calcul de la cotisation annuelle en faveur de la Chambre d’agriculture se détermine sur base des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2003 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension. Art.
  14. La cotisation en faveur de la Chambre d’agriculture est à charge du chef des exploitations agricoles pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été calculées le mois de mai de l’exercice en cause, à condition que le chef d’exploitation, assuré au sens de l’article 171, alinéa 1 sous 2) du Code de la sécurité sociale ou bénéficiaire de pension, soit à considérer comme exploitant agricole à titre principal en ce que la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l’exploitant tout en ne dépassant pas 20 heures par semaine. Art.
  15. Sur base d’un taux fixé par la Chambre d’agriculture qui peut aussi déterminer une cotisation minimale, le Centre commun de la sécurité sociale calcule le montant de la cotisation annuelle à charge de l’exploitation agricole et l’intègre dans l’un des comptes cotisations mensuels au sens de l’article 428 du Code de la sécurité sociale adressé au chef d’exploitation. L’imputation des paiements ainsi que le recouvrement forcé et la prescription des cotisations s’effectuent conformément aux articles 429 et suivants du Code de la sécurité sociale. Art.
  16. Le règlement grand-ducal du 12 octobre 1992 fixant certaines modalités de fixation et de perception des cotisations par la Chambre d’agriculture est abrogé. Art.
  17. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui s’applique à partir de l’exercice
  18. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Château de Berg, le 17 décembre
  19. Henri Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant détermination des facteurs de capitalisation prévus à l’article 119 du Code de la sécurité sociale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 119, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre des Salariés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour les assurés qui présentent un taux d’incapacité permanente inférieur ou égal à vingt pour cent le capital de l’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément est obtenu en multipliant l’indemnité annuelle à la date de la consolidation par le facteur de capitalisation correspondant à l’âge du bénéficiaire à cette date figurant en annexe au présent règlement et en faisant partie intégrante. Art.
  20. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
  21. Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Château de Berg, le 17 décembre
  22. Henri LUXEMBOURG 4079 LUXEMBOURG Annexe Facteurs de capitalisation à utiliser pour le calcul de l’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément en cas de taux d’incapacité permanente inférieur ou égal à vingt pour cent Age Hommes Femmes Age Hommes Femmes 0 1 2 3 4 23,6631 23,7083 23,6522 23,5883 23,5102 24,1445 24,2095 24,1675 24,1125 24,0668 50 51 52 53 54 15,8362 15,5096 15,1834 14,8582 14,5214 17,7768 17,4997 17,2234 16,9482 16,6629 5 6 7 8 9 23,4349 23,3567 23,2816 23,1912 23,1035 24,0195 23,9586 23,8953 23,8294 23,7671 55 56 57 58 59 14,1726 13,8248 13,4787 13,1343 12,7505 16,3673 16,0608 15,7306 15,4134 15,0718 10 11 12 13 14 23,0060 22,9110 22,8058 22,6964 22,5960 23,6961 23,6285 23,5520 23,4724 23,3961 60 61 62 63 64 12,3813 11,9997 11,6639 11,2733 10,9000 14,7305 14,3898 14,0239 13,6449 13,2929 15 16 17 18 19 22,4918 22,3698 22,2500 22,1398 22,0255 23,3235 23,2347 23,1492 23,0535 22,9609 65 66 67 68 69 10,5147 10,1481 9,7703 9,4129 9,0455 12,8875 12,5239 12,1333 11,7151 11,3117 20 21 22 23 24 21,9145 21,7920 21,6727 21,5492 21,4294 22,8787 22,7794 22,6689 22,5759 22,4647 70 71 72 73 74 8,6999 8,3446 7,9961 7,6378 7,2863 10,9095 10,5101 10,0815 9,6387 9,2284 25 26 27 28 29 21,3055 21,1608 21,0276 20,8728 20,7295 22,3492 22,2215 22,1196 21,9906 21,8486 75 76 77 78 79 6,9418 6,5881 6,2772 5,9396 5,6100 8,7893 8,3686 7,9517 7,5215 7,1119 30 31 32 33 34 20,5635 20,3914 20,2219 20,0555 19,8549 21,7251 21,5806 21,4306 21,2998 21,1302 80 81 82 83 84 5,3067 5,0317 4,7490 4,4762 4,2317 6,6900 6,2898 5,8950 5,5425 5,1797 35 36 37 38 39 19,6658 19,4697 19,2763 19,0357 18,8163 20,9625 20,8057 20,6252 20,4377 20,2704 85 86 87 88 89 3,9809 3,7023 3,5081 3,2896 3,0824 4,8057 4,5117 4,1909 3,8973 3,6306 4080 LUXEMBOURG Age Hommes Femmes Age Hommes Femmes 40 41 42 43 44 18,5781 18,3313 18,0963 17,8419 17,5779 20,0595 19,8688 19,6611 19,4456 19,2315 90 91 92 93 94 2,8872 2,6854 2,4919 2,3245 2,1500 3,3365 3,1070 2,8309 2,5781 2,3093 45 46 47 48 49 17,3042 17,0204 16,7373 16,4439 16,1397 19,0096 18,7687 18,5396 18,2808 18,0333 95 96 97 98 99 1,9195 1,6314 1,2021 0,9963 0,5417 2,0178 1,6712 1,2133 1,0027 0,5417 100 0,0000 0,0000 Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 120 du Code de la sécurité sociale; Vu les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les forfaits alloués par l’Association d’assurance accident en vue de réparer les douleurs physiques endurées jusqu’à la consolidation sont fixés au nombre indice cent du coût de la vie comme suit: Echelle Douleurs endurées Indemnités 1 très léger 88 € 2 léger 175 € 3 modéré 438 € 4 moyen 1.095 € 5 assez important 2.189 € 6 important 3.649 € 7 très important 7.297 € Art.
  23. Les forfaits mentionnés à l’article 1er indemnisent les souffrances physiques et morales ressenties par l’assuré avant la consolidation. Ils ne tiennent pas compte des douleurs durables persistant après la consolidation qui nécessitent un traitement régulier et qui obligent l’assuré à modifier définitivement certains gestes professionnels, lesquelles sont réparées par l’allocation de l’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément définitif. La simple dépose du matériel d’ostéosynthèse après la consolidation ne donne pas droit à un nouveau dommage moral. Art.
  24. L’évaluation des douleurs physiques endurées se fait par les médecins et experts au moment de la consolidation par référence à plusieurs facteurs d’appréciation parmi les critères suivants: – nature et gravité du traumatisme initial; – nature, siège et étendue des lésions initiales; – nature et durée du traitement hospitalier et ambulatoire; – durée d’hospitalisation et secteur d’hospitalisation; – nature et fréquence des complications; – nature et durée du traitement médicamenteux; – nature et nombre des examens complémentaires nécessitant des manipulations pénibles; – transports répétés et pénibles. 4081 Les médecins et experts tiennent notamment compte des éléments d’orientation repris dans le tableau ci-après: 1 très léger une journée d’hospitalisation en observation; suture d’une petite plaie; entorse bénigne sans immobilisation; traitement antalgique de plusieurs jours; contusions multiples. 2 léger durée d’hospitalisation de moins de deux semaines; suture de plusieurs plaies; traumatisme crânien avec perte de connaissance prolongée; fracture ou entorse non compliquée, traitée par immobilisation de moins de six semaines; fracture non déplacée du crâne, fracture des os de la face non opérée; arthroscopie, ponctions articulaires répétées; fracture de couronnes dentaires ne nécessitant pas le remplacement des couronnes. 3 modéré durée d’hospitalisation entre deux semaines et un mois; traitement d’une ulcération cutanée ou oculaire pendant plusieurs semaines; sutures tendineuses avec immobilisation; chirurgie oculaire; traumatisme crânien avec hémorragie cérébrale non opéré; laparotomie pour hémorragie abdominale; splénectomie; luxation d’épaule avec fracture de la glène, réduite sous anesthésie générale; fracture osseuse d’un membre nécessitant une ostéosynthèse; fracture vertébrale immobilisée par corset ou ostéosynthèse; plusieurs fractures traitées orthopédiquement; fracture de la face opérée; fracture de machoire traitée par blocage intermaxillaire. 4 moyen durée d’hospitalisation entre un et deux mois; brûlures ou délabrement cutané nécessitant plusieurs greffes cutanées sur une surface avoisinant 10% de la surface corporelle; traumatisme crânien grave ayant nécessité une intervention chirurgicale; pseudarthrose ou fracture complexe des membres ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales; fixateurs externes en place pendant plus de 4 semaines; traumatisme thoracique grave avec volet thoracique nécessitant un drainage de plusieurs jours; séjour dans une unité de réanimation intensive pendant moins de deux mois, trachéotomie. 5 assez important durée d’hospitalisation entre deux et six mois; traumatisme crânien grave avec ou sans embarrure nécessitant une intervention chirurgicale intracrânienne ayant laissé des séquelles neurologiques ou psychiques; fracture du rachis avec paraplégie nécessitant un séjour prolongé dans un centre de rééducation spécialisé; polytraumatisme avec fracture de plusieurs segments osseux; évolution d’une fracture vers une ostéite nécessitant plusieurs interventions chirurgicales ou un traitement ambulatoire long et régulier; fractures associées à des lésions vasculo-nerveuses nécessitant des greffes; traumatisme thoraco-abdominal avec lésions des organes internes nécessitant des résections ou réparations chirurgicales. 6 important durée d’hospitalisation entre six et dix-huit mois; traumatisme crânien très grave laissant des séquelles neurologiques et psychiatriques avec perte de l’autonomie; tétraplégie; traumatisme thoraco-abdominal avec un traitement chirurgical lourd laissant des séquelles respiratoires et digestives graves; brûlures étendues nécessitant de nombreuses greffes cutanées et transfert dans un centre des grands brûlés. 7 très important durée d’hospitalisation de plus de dix-huit mois; séquelles gravissimes dépassant les cas décrits dans les degrés précédents; séquelles nécessitant des séjours hospitaliers réguliers pendant des années dans des centres spécialisés ou des traitements pénibles à vie comme la dialyse rénale. LUXEMBOURG 4082 Art.
  25. Les forfaits alloués par l’Association d’assurance accident en vue de réparer le préjudice esthétique sont fixés au nombre indice cent du coût de la vie comme suit: Echelle Préjudice esthétique Indemnités 1 très léger 58 € 2 léger 146 € 3 modéré 365 € 4 moyen 1.022 € 5 assez important 2.189 € 6 important 3.649 € 7 très important 7.297 € Art.
  26. Les forfaits mentionnés à l’article 4 indemnisent le dommage subi par l’assuré en raison de l’altération de son image personnelle et de la manière dont il ressent le regard des autres. Art.
  27. Pour les cicatrices, l’évaluation se fait par référence aux critères suivants: – nombre, localisation et dimension; – orientation, coloration et relief; – douleur spontanée ou provoquée; – adhérence aux tissus sousjacents; – exposée au regard des autres ou cachée par les vêtements. Les médecins et experts tiennent notamment compte des éléments d’orientation repris dans le tableau ci-après: 1 très léger cicatrice de bonne qualité, peu visible ou cachée par les vêtements; décoloration dentaire; légère boiterie; légère déformation après une fracture. 2 léger cicatrice de bonne qualité, bien visible de près; amputation d’une phalange. 3 modéré troubles de la mobilité oculaire; inégalité pupillaire; cicatrices disgracieuses du nez, de la bouche; troubles de la mimique; séquelles de paralysie faciale; trachéotomie de bonne qualité; amputation de plusieurs doigts; marche en permanence avec 2 cannes. 4 moyen plusieurs cicatrices très disgracieuses de la face; plusieurs cicatrices thoraco-abdominales de mauvaise qualité; amputation de la main avec prothèse; amputation appareillée de la cuisse permettant une marche sans aide; anus artificiel; édentition non prothésée. 5 assez important amputation non prothésée d’un bras; amputation de cuisse appareillée avec grandes difficultés à la marche; paraplégie nécessitant un déplacement en chaise roulante. 6 important cicatrices de brûlures de 3ième ou 4ième degré étendues sur tout le corps; cicatrices et déformations faciales entravant le contact social; tétraplégie nécessitant un déplacement en chaise roulante électrique; plusieurs amputations de segments de membres rendant impossible le contact social. 7 très important tétraplégie ventilée; défiguration ou déformations générant habituellement la répulsion. Art.
  28. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
  29. Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Château de Berg, le 17 décembre
  30. Henri LUXEMBOURG 4083 Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 130 du Code de la sécurité sociale. LUXEMBOURG Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 130 et 131 du Code de la sécurité sociale; Vu les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les bénéficiaires d’une rente de survie, à savoir le conjoint survivant ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et les enfants légitimes, naturels ou adoptifs de l’assuré décédé ont chacun droit à un forfait de trois mille six cent quarante-neuf euros au nombre indice cent du coût de la vie à titre d’indemnisation du dommage moral subi. Art.
  31. Les père et mère de l’assuré décédé ont chacun droit à un forfait de deux mille cent quatre-vingt-neuf euros au nombre indice cent du coût de la vie à titre d’indemnisation du dommage moral subi. Art.
  32. Toute autre personne ayant vécu en communauté domestique avec l’assuré au moment du décès depuis trois années au moins a droit à un forfait de mille quatre cent cinquante-neuf euros au nombre indice cent du coût de la vie à titre d’indemnisation du dommage moral subi. Art.
  33. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
  34. Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Château de Berg, le 17 décembre
  35. Henri Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 96, 98, 126 et 127 du Code de la sécurité sociale; Vu les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre de Commerce, de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées, tout assuré, victime d’un accident du travail ou de trajet, doit en aviser immédiatement son employeur ou le représentant de celui-ci. Art.
  36. L’employeur ou son représentant doit déclarer tout accident du travail à l’Association d’assurance accident en fournissant toutes les indications demandées sur le formulaire prescrit et fait parvenir une copie de la déclaration à l’assuré. Art.
  37. Si un écolier, élève ou étudiant subit un accident dans le cadre d’un établissement d’enseignement, la déclaration incombe au bourgmestre ou au responsable de l’établissement ou à leur délégué. L’accident survenu dans le cadre d’une activité péripréscolaire, périscolaire ou périuniversitaire est à déclarer par le représentant de l’organisme luxembourgeois ayant organisé cette activité. Les accidents survenus dans le cadre d’une autre activité visée à l’article 91 du Code de la sécurité sociale sont à déclarer par le responsable ou son délégué du service, de l’administration, de l’institution ou de l’association ayant organisé l’activité. Art.
  38. Sur réclamation écrite de la personne affirmant avoir été victime d’un accident dans le délai annuel prescrit par l’article 123 du Code de la sécurité sociale, l’Association d’assurance accident demande la prise de position de la personne à laquelle incombe la déclaration avant de prendre une décision. Art.
  39. Le refus de considérer comme accident du travail ou de trajet ou comme maladie professionnelle un accident ou une maladie déclarés conformément aux articles qui précèdent fait l’objet d’une décision du président ou de son délégué en vertu de l’article 146 du Code de la sécurité sociale. Cette décision est notifiée à la victime de l’accident et portée à la connaissance de l’employeur ou de la personne ayant fait la déclaration. Art.
  40. Pour rémunérer le travail administratif effectué par les institutions d’assurance maladie, l’Association d’assurance accident verse une indemnité correspondant à trois pour cent des prestations avancées à la Caisse nationale de santé. 4084 Art.
  41. Si le médecin traitant estime que la période d’incapacité de travail totale ou la prestation en nature est imputable à un accident du travail, il indique le numéro de l’accident lui communiqué par l’assuré ou directement par l’Association d’assurance accident sur le certificat d’incapacité de travail, le mémoire d’honoraires, l’ordonnance ou tout autre document standardisé servant aux prescriptions médicales. Pendant les trois mois consécutifs à l’accident, il peut, à défaut de numéro, indiquer la date de l’accident. Art.
  42. Les dossiers sont clôturés d’office sans qu’un avis du Contrôle médical de la sécurité sociale et une décision n’aient à intervenir, – trois mois après la survenance d’un accident qui n’a pas provoqué une incapacité de travail totale dépassant les huit jours consécutifs à cet accident, – douze mois après la survenance d’un accident ayant entraîné une incapacité de travail totale plus importante, sauf avis contraire du Contrôle médical de la sécurité sociale. Art.
  43. Si une prestation imputée initialement à l’assurance accident sur indication du médecin traitant est mise à charge de l’assurance maladie sur avis postérieur du Contrôle médical de la sécurité sociale ou inversement ou si l’assurance maladie a pris intégralement en charge une prestation en nature dans le cadre du système du tiers payant nonobstant la limitation dans le temps prévue à l’article 8, la Caisse nationale de santé peut soit renoncer à la récupération de la participation incombant éventuellement à l’assuré dans le cadre de l’assurance maladie, soit la déduire, en vertu de l’article 441 du Code de la sécurité sociale, du remboursement futur par l’assurance maladie de prestations en nature au même assuré. Art.
  44. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
  45. Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Château de Berg, le 17 décembre
  46. Henri Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 91, alinéa 1 sous 1) du Code de la sécurité sociale; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre des Sports, Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, Notre Ministre de la Culture, Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire au sens de l’article 91, alinéa 1, sous 1) du Code de la sécurité sociale, on entend: a) celui organisé par un établissement d’enseignement public ou privé établi sur le territoire luxembourgeois; b) celui suivi dans un établissement d’enseignement public ou privé établi à l’étranger par des personnes ayant leur domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg; c) celui dispensé par les institutions d’enseignement musical au sens de la loi du 28 avril 1998 portant harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal. En dehors des activités inscrites au programme des établissements visés à l’alinéa précédent, l’assurance s’étend à des activités connexes à ces programmes et organisées par ces mêmes établissements. Ces activités, exercées au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, sont les suivantes: a) le séjour dans les cantines et les internats; b) les cours de rattrapage, les études surveillées, les activités guidées, les loisirs surveillés, et les visites guidées; c) les voyages d’études et séjours à l’étranger et ceux organisés au Luxembourg pour les élèves et étudiants étrangers dans le cadre d’échanges internationaux; d) les contrôles médicaux, les consultations, examens, essais d’intégration scolaire et autres activités organisées par les services médico-psycho-pédagogiques et d’orientation scolaire et par les centres, instituts et services d’éducation différenciée prévus par la loi modifiée du 14 mars 1973; e) les journées d’information et d’orientation scolaire ou professionnelle; f) les manifestations organisées en collaboration avec l’école dans le domaine de la sécurité routière et de l’épargne scolaire; g les activités de recherche et les stages des élèves et étudiants dans les entreprises ou administrations; h) l’ensemble des activités organisées dans le cadre des projets d’établissement prévus dans la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; i) les cours de langue et de culture maternelle organisés à l’intention des enfants de parents immigrés et autorisés par le ministère de l’éducation nationale; LUXEMBOURG 4085 j) les activités de nature sportive, artistique, culturelle, écologique et scientifique; k) l’activité des servants de messe appelés pendant les heures de classe à assister à des cérémonies religieuses. LUXEMBOURG Art.
  47. Par activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires au sens de l’article 91, alinéa 1, sous 1) du Code de la sécurité sociale, on entend les activités énumérées ci-après organisées pour les écoliers, élèves et étudiants admis à l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, soit par l’Etat ou les communes, soit par des organismes agréés en vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, soit par des organismes agréés spécialement à cet effet par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions le Trésor et le Budget, la Sécurité sociale, l’Education nationale, la Formation professionnelle et les Sports, la Famille, la Solidarité sociale et la Jeunesse, la Culture, l’Enseignement supérieur et la Recherche, ainsi que la Promotion féminine, à publier au Mémorial: a) le séjour dans les internats, les structures d’accueil sans hébergement pour enfants, les centres d’accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes et dans les centres d’animation et de vacances; b) les activités énumérées à l’article 1er, alinéa 2 sous j) du présent règlement si elles sont organisées par des associations œuvrant exclusivement dans le cadre des établissements d’enseignement; c) les voyages, visites et séjours organisés dans le cadre d’échanges des jeunes en vertu d’accords bilatéraux et de programmes internationaux, tant pour les voyages et séjours des jeunes luxembourgeois à l’étranger que pour les voyages et séjours des jeunes étrangers au Luxembourg; d) la participation à des stages, journées d’études, camps, activités d’animation de loisirs et de vacances et colonies de vacances; e) la vente de fleurs, insignes et cartes autorisée par le ministre de l’éducation nationale; f) les activités socio-éducatives dans le cadre de centres, foyers et maisons pour jeunes, groupes guides et scouts et organismes et associations pour jeunes; g) la participation à la formation d’animateurs; h) les activités de consultation, d’aide, d’assistance, de guidance, de formation sociale, d’animation et d’orientation pour enfants et jeunes dans des services spécialisés. Pour les activités visées à l’alinéa qui précède sous a), b), c), d), g) et h), l’assurance ne s’étend non seulement à l’activité elle-même, mais également au séjour éventuel et aux loisirs connexes à l’activité. Art.
  48. Le droit aux prestations prévues par le présent règlement est suspendu jusqu’à concurrence du montant des prestations de même nature auxquelles ouvrent droit à l’étranger les activités dont il s’agit. Art.
  49. Le règlement grand-ducal 23 février 2001 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire est abrogé. Art.
  50. Notre Ministre de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre des Sports, Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, Notre Ministre de la Culture, Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
  51. Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Sports, Romain Schneider La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs La Ministre de la Culture, Octavie Modert Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, François Biltgen Le Ministre des Finances, Luc Frieden Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Château de Berg, le 17 décembre
  52. Henri

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