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Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement, de forma

4087 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 246 30 décembre 2010 Sommaire Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des caporaux de carrière de l’Armée proprement dite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E10/26/ILR du 6 décembre 2010 portant acceptation des conditions générales d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel de la société Sudgaz S.A. – Secteur Gaz Naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E10/34/ILR du 6 décembre 2010 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel, géré par SUDGAZ S.A. – Secteur Gaz naturel . . . . . Statuts de la Caisse nationale de santé – Modification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4088 4089 4090 4090 4091 4092 4088 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des caporaux de carrière de l’Armée proprement dite. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 10 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des caporaux de carrière de l’Armée proprement dite est modifié comme suit: 1° A l’article 3, le paragraphe

  1. b)est remplacé comme suit: «
  2. b)avoir accompli à la date de l’examen-concours au moins 36 mois de service volontaire. Par dérogation à ce qui précède, les soldats-volontaires admis à l’Armée avant le 31 janvier 2008 pourront se présenter jusqu’en février 2012 à l’examen-concours après au moins 24 mois de service volontaire;». 2° A l’article 3, le paragraphe
  3. d)est remplacé comme suit: «
  4. d)être d’une constitution saine et exempts d’infirmités, le certificat y relatif est à établir par le médecin de l’Armée ou son délégué;». 3° A l’article 4, le point 4) est remplacé comme suit: «4) Epreuve de langue luxembourgeoise: 60 points Lecture d’un texte luxembourgeois et réponses orales à donner en langue luxembourgeoise à une série de questions se rapportant à la compréhension du texte soumis au candidat». 4° A l’article 5, le premier alinéa est complété par la phrase suivante: «Les candidats caporaux de carrière sont nommés 1er soldat-chef au moment du début de leur cycle de formation.» 5° A l’article 5, le dernier alinéa est remplacé comme suit: «Les candidats caporaux de carrière peuvent être autorisés par le Ministre, sur proposition du Chef d’Etat-major de l’Armée, à porter le titre de caporal et ce après un délai minimal de six mois à compter de la date du début de leur formation en fonction des résultats obtenus.» 6° A l’article 6, paragraphe
  5. a)les termes «psychiques,» sont insérés entre les mots «physiques,» et «professionnelles». 7° A l’article 6, dernier alinéa, les termes «ou son délégué» sont insérés après les termes «médecin de l’Armée». 8° A l’article 6, dernier alinéa, les termes «ou psychique» sont insérés après les termes «l’inaptitude physique». 9° L’article 11 est complété comme suit: «Pour être nommé au grade de caporal-chef, le caporal doit avoir suivi au minimum 12 jours de formation continue depuis sa nomination au grade de caporal de 1ère classe. La formation continue comprend les cours organisés par l’Institut National d’Administration Publique, la formation des gradés prévue au programme d’instruction des unités opérationnelles ainsi que les cours et stages préparant à un emploi spécifique». 10° A l’article 15, la première phrase du 1er alinéa du paragraphe
  6. c)est remplacée comme suit: «Lorsque le fonctionnaire de la carrière du caporal de carrière a réussi à l’examen de promotion de la carrière du sous-officier de carrière de l’Armée proprement dite, il bénéficie d’une nomination hors cadre à un grade de la carrière du sous-officier de carrière de l’Armée proprement dite.» 11° A l’article 18, alinéa 1er, les termes «,psychiques» sont insérés entre les mots «morales» et «et physiques». 12° A l’article 18, la dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée comme suit: «Ce contrôle est à exécuter auprès du service de santé de l’Armée ou auprès d’un centre agréé du secteur civil.» 13° A l’article 18, alinéa 5, les termes «Pour des raisons médicales» sont supprimés. 14° L’article 18, alinéa 6, les termes «sont plus prises en considération» sont remplacés par les termes «conditionnent plus son avancement.» Art. 2. Notre Ministre de la Défense est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Défense, Jean-Marie Halsdorf Château de Berg, le 3 décembre 2010. Henri 4089 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 10 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire est modifié comme suit: 1° A l’article 4, paragraphe
  7. c)les termes «au moins» sont intercalés entre les mots «reconnu» et «équivalent». 2° A l’article 8, la première phrase est remplacée comme suit: «Le candidat qui compte au moins 12 mois de service volontaire au sein de la musique militaire devra passer avec succès un examen d’orchestre, dont le programme comprend:». 3° A l’article 9, paragraphe 1), les termes «psychiques,» sont insérés entre les mots «physiques,» et «professionnelles». 4° A l’article 9 la dernière phrase du dernier alinéa est remplacée comme suit: «L’avis du médecin de l’Armée ou de son délégué est requis en cas d’insuffisance des qualités physiques et psychiques.» 5° A l’article 13, paragraphe 2, le texte suivant est inséré après la première phrase: «Pour être nommé au grade d’adjudant, le sous-officier doit avoir accompli au minimum 12 jours de formation continue. La formation continue peut comprendre des cours organisés par l’Institut National d’Administration Publique ainsi que des activités assimilées aux cours organisés par l’Institut précité.» 6° A l’article 15, paragraphe 3), le terme «suppléant» est remplacé par le terme «délégué». 7° A l’article 18, le troisième paragraphe est remplacé par le texte suivant: «Les candidats ajournés sont classés à la suite des candidats ayant réussi à l’épreuve principale dans l’ordre du total des points réalisés; l’épreuve principale ou d’ajournement étant prise en considération.» 8° A l’article 19, alinéa 2, le terme «suppléant» est remplacé par le terme «délégué». 9° A l’article 21, alinéa 1er, les termes «,psychiques» sont insérés entre les mots «morales» et «et physiques». 10° A l’article 21 la dernière phrase de l’alinéa 2 est remplacée comme suit: «Ce contrôle est à exécuter auprès du service de santé de l’Armée ou auprès d’un centre agréé du secteur civil.». 11° A l’article 21, alinéa 5, le terme «gradé» est remplacé par le terme «sous-officier». 12° A l’article 21, alinéa 6, les termes «ne sont plus prises en considération» sont remplacés par les termes «ne conditionnent plus son avancement». Art. 2. Notre Ministre de la Défense est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Défense, Jean-Marie Halsdorf Château de Berg, le 3 décembre 2010. Henri 4090 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit est modifié comme suit: L’article 8 alinéa 1er est remplacé par le texte suivant: «Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 4 ci-dessus, et dans une phase transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2013, le Fonds peut participer aux prestations fournies à des usagers de centres intégrés et de maisons de soins, qui occupent des logements ayant une surface de moins de douze mètres carrés.» Art. 2. Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs Château de Berg, le 17 décembre 2010. Henri Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E10/26/ILR du 6 décembre 2010 portant acceptation des conditions générales d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel de la société Sudgaz S.A. Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; Vu l’article 29

(6)de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Arrête: Art. 1er. Sont acceptées les conditions générales d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel de la société anonyme Sudgaz S.A. dans leur version 2.0 du 19 novembre 2010 intitulées «Conditions générales d’accès au réseau de distribution de Sudgaz». Art.
  1. Les conditions générales d’utilisation du réseau de distribution ainsi acceptées annulent et remplacent les conditions générales d’utilisation du réseau acceptées par le règlement E10/07/ILR du 4 février
  2. Art.
  3. Les conditions générales d’utilisation du réseau de distribution sont à publier sur le site Internet du gestionnaire de réseau énoncé à l’article 1er. Art.
  4. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 10 décembre
  5. 4091 LUXEMBOURG Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E10/34/ILR du 6 décembre 2010 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel, géré par SUDGAZ S.A. Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; Vu l’article 29 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Vu le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux; Arrête: Art. 1er. Les tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel géré par Sudgaz S.A. sont acceptés comme suit: 1) Composante capacité: Tc = C • tc Avec C = débit horaire maximal en kW tc = ac • lg(C) + bc [€/kW/a] ac = -0,260 bc = 6,957 2) Composante volume: Tq = Q • tq Avec Q = consommation annuelle en Nm3 tq = aq • lg(Q) + bq [ct/Nm3/a] aq = -0,365 bq = 3,485 Art.
  6. Les tarifs accessoires à l’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel géré par Sudgaz S.A. sont acceptés comme suit: Location compteur (Lc) €/an G4 6,00 G6 6,00 G 16 24,00 G 25 30,00 G 40 78,00 G 65 180,00 G 100 210,00 G 160 210,00 G 250 270,00 G 650 330,00 Correcteur 150,00 Mémoire 75,00 Équilibre du réseau €/a – profil annuel 3,00 – profil mensuel 30,00 – profil journalier 300,00 4092 LUXEMBOURG Art.
  7. Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er jour du mois suivant celui de leur publication au Mémorial. Art.
  8. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 14 décembre
  9. Statuts de la Caisse nationale de santé. – Modification. – Par arrêté ministériel du 27 décembre 2010, les modifications des statuts de la Caisse nationale de santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité-directeur en sa séance du 23 décembre 2010 et telles qu’elles figurent en annexe, ont été approuvées. Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  10. Annexe I) L’article 64 prend la teneur suivante: «Art.
  11. Les actes et services inscrits dans la nomenclature des sages-femmes sont pris en charge au taux de cent pour cent (100%).» II) L’article 65 prend la teneur suivante: «Art.
  12. Par dérogation à l’alinéa précédent, le taux de prise en charge est de quatre-vingt pour cent (80%) pour les actes de la nomenclature des sages-femmes correspondant aux codes suivants: S11 et S12.» III) L’article 153 prend la teneur suivante: «Art.
  13. Les prestations de maternité sont prises en charge d’après les règles conventionnelles et statutaires applicables aux différentes catégories de fournitures ou soins prévues par les présents statuts. Les frais pour produits diététiques sont pris en charge forfaitairement jusqu’à concurrence d’un montant de dix-neuf euros quatre-vingt-trois cents (19,83 EUR) au nombre cent de l’indice du coût de la vie. En cas d’accouchement multiple, ce forfait est multiplié par le nombre des enfants. Ces frais sont pris en charge sur présentation de l’acte de naissance de l’enfant ou des enfants en cas d’accouchement multiple. En cas d’accouchement anonyme, les prestations de maternité et autres prestations de soins en rapport avec l’accouchement non susceptibles d’être versées à la mère accouchée, sont remboursées à l’institution ou à la personne qui en a fait l’avance et qui justifie de l’autorité parentale sur le nouveau-né.» IV) L’alinéa 2 de l’article 142 modifié est complété par la phrase suivante: «Toutefois, en cas d’hospitalisation lors d’un accouchement, cette participation n’est pas due pendant les douze premiers jours.» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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