4093 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 247 31 décembre 2010 Sommaire MESURES FISCALES RELATIVES À LA CRISE FINANCIÈRE Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique et portant
- modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
- modification de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d’un fonds pour l’emploi;
- réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet;
- introduction d’une contribution de crise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant pour les années d’imposition 2011 et 2012 le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 123, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à l’abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de garde d’enfant . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant
- le règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions;
- le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 140 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
- le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
- le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel) . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 6 mai 2004 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4094 4096 4097 4097 4098 4099 4094 LUXEMBOURG Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique et portant
- modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
- modification de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d’un fonds pour l’emploi;
- réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet;
- introduction d’une contribution de crise. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 décembre 2010 et celle du Conseil d’Etat du 7 décembre 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre 1er. – Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu I. Impôt sur le revenu des personnes physiques Art. 1er. Le titre Ier (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit: 1° L’article 32bis est modifié comme suit: – à la dernière phrase de l’alinéa 6, les termes «60 pour cent» sont remplacés par les termes «80 pour cent». 2° L’article 48 est complété par le nouveau numéro 3a. libellé comme suit: «3a. la partie des indemnités de départ ou des indemnités de licenciement allouées aux salariés excédant le montant de 300.000 euros. Aux fins de détermination du montant non déductible, le fractionnement de l’indemnité sur plusieurs années d’imposition est assimilé à un montant unique.» 3° A l’article 109bis, alinéa 2, le montant de 23.400 euros est remplacé par le montant de 24.000 euros. 4° L’article 118 est remplacé comme suit: «L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, conformément aux dispositions des articles 119 à 121 et 124 sur la base du tarif suivant: 0% pour la tranche de revenu inférieure à 11.265 euros 8% pour la tranche de revenu comprise entre 11.265 et 13.173 euros 10% pour la tranche de revenu comprise entre 13.173 et 15.081 euros 12% pour la tranche de revenu comprise entre 15.081 et 16.989 euros 14% pour la tranche de revenu comprise entre 16.989 et 18.897 euros 16% pour la tranche de revenu comprise entre 18.897 et 20.805 euros 18% pour la tranche de revenu comprise entre 20.805 et 22.713 euros 20% pour la tranche de revenu comprise entre 22.713 et 24.621 euros 22% pour la tranche de revenu comprise entre 24.621 et 26.529 euros 24% pour la tranche de revenu comprise entre 26.529 et 28.437 euros 26% pour la tranche de revenu comprise entre 28.437 et 30.345 euros 28% pour la tranche de revenu comprise entre 30.345 et 32.253 euros 30% pour la tranche de revenu comprise entre 32.253 et 34.161 euros 32% pour la tranche de revenu comprise entre 34.161 et 36.069 euros 34% pour la tranche de revenu comprise entre 36.069 et 37.977 euros 36% pour la tranche de revenu comprise entre 37.977 et 39.885 euros 38% pour la tranche de revenu comprise entre 39.885 et 41.793 euros 39% pour la tranche de revenu dépassant 41.793 euros.» 5° A l’article 120bis, le taux de 38% est remplacé par le taux de 39%. 6° L’article 152bis est modifié comme suit: – au paragraphe 2, les termes «12%» sont remplacés par les termes «13 pour cent»; – au paragraphe 7, alinéa 3, les termes «six pour cent» sont remplacés par les termes «sept pour cent» et les termes «deux pour cent» sont remplacés par les termes «trois pour cent». 4095 LUXEMBOURG II. Impôt sur le revenu des collectivités Art.
- Au titre II (impôt sur le revenu des collectivités) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, l’article 174 est complété par l’ajout de l’alinéa 6 nouveau: «Par dérogation aux alinéas 1er, 3 et 4, l’impôt sur le revenu des collectivités est fixé à 1.500 euros au minimum pour les organismes à caractère collectif dont l’activité n’est pas soumise à un agrément d’un ministre ou d’une autorité de surveillance et dans le chef desquels la somme des immobilisations financières, des valeurs mobilières et des avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse dépasse 90% du total du bilan. Par immobilisations financières, valeurs mobilières et avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse, il y a lieu d’entendre les biens qui sont ou seraient à comptabiliser respectivement aux comptes 23, 50 et 51 du plan comptable normalisé. En cas d’application de l’article 164bis, la dérogation du présent alinéa ne vise que la société mère ou l’établissement indigène.» Chapitre
- – Modification de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d’un fonds pour l’emploi;
- réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet Art.
- La loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d’un fonds pour l’emploi;
- réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet est modifiée comme suit: 1° L’article 6, paragraphe 1er est remplacé comme suit: «Pour les années d’alimentation du fonds pour l’emploi, l’impôt sur le revenu des personnes physiques est porté à 104% du montant qui se dégage de l’application des dispositions des articles 118, 120, 120bis, 121, 131 et 157 à 157ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Le même impôt est porté à 106% pour la tranche du revenu imposable ajusté dépassant respectivement 150.000 € en classes 1 et 1a ou 300.000 € en classe 2.» 2° A partir du 1er janvier 2011, les taux prévus aux articles 6 et 7 sont fixés comme suit: a) le taux prévu au paragraphe 2 de l’article 6 est porté de 2,5% à 6%; b) le taux prévu au paragraphe 3 de l’article 6 est porté de 2,5% à 4,2%; c) le taux prévu au paragraphe 1er de l’article 7 est porté de 104% à 105%; d) le taux prévu au paragraphe 2 de l’article 7 est porté de 4% à 5%. Chapitre
- – Introduction d’une contribution de crise Art. 4.
(1)Il est introduit pour les années 2011 et 2012 un prélèvement sur le revenu des personnes physiques, dénommé contribution de crise. La contribution de crise est perçue au profit de l’Etat par le Centre commun de la sécurité sociale et par l’Administration des contributions directes.
(2)L’assiette de la contribution de crise est constituée par les revenus professionnels et les revenus de remplacement, ainsi que par les revenus du patrimoine.
(3)Le taux de la contribution de crise est fixé à 0,8 pour cent.
(4)La contribution de crise sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement est due par les personnes visées à l’article 1er, alinéa 1, sous 1) à 10), 12), 16) et 20) du Code de la sécurité sociale, y compris celles détachées à l’étranger mais à l’exclusion de celles exemptées ou dispensées en vertu des articles 4 à 6 du même code. L’employeur ou l’institution débitrice effectue la retenue afférente sur la rémunération ou le revenu de remplacement. A défaut d’opérer la retenue, il en devient débiteur pur et simple du montant redû. La contribution de crise sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement visés au présent paragraphe est déterminée sur base de l’assiette prévue à l’article 38 du Code de la sécurité sociale, mais sans application du minimum et du maximum inscrits à l’article 39 du même Code. L’assiette mensuelle est réduite d’un abattement correspondant au salaire social minimum mensuel pour un ouvrier non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, à l’exception des personnes visées à l’article 1er, alinéa 1, sous 4) et 5) du Code de la sécurité sociale pour lesquelles l’abattement correspond à trois quarts dudit salaire social minimum. Un règlement grand-ducal fixe les modalités particulières des abattements en cas de travail à temps partiel, d’occupation ne couvrant pas un mois de calendrier entier, d’occupations multiples, de concours de plusieurs pensions et de concours de pension avec une occupation professionnelle. La contribution de crise est établie et perçue par le Centre commun de la sécurité sociale pour le compte de l’Etat suivant les dispositions prévues aux articles 42, 425 à 435, 445 et 447 du Code de la sécurité sociale.
(5)La contribution de crise sur les revenus autres que ceux visés au paragraphe 4 est à charge des contribuables résidents et non résidents tels que définis à l’article 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Elle est déterminée à raison des revenus nets visés soit à l’article 10, soit à l’article 156 de la même loi. Le revenu net pour chacune des catégories énumérées est à prendre en considération seulement lorsque son montant est positif. L’établissement et la perception pour le compte de l’Etat de la contribution de crise sur les revenus visés au présent paragraphe incombe à l’Administration des contributions directes. La contribution de crise sur les revenus dont la perception incombe à l’Administration des contributions directes, ne dépassant pas 25 euros par an est considérée comme nulle. 4096 LUXEMBOURG La contribution de crise, à l’instar de l’impôt sur le revenu, est un impôt personnel et ne rentre pas parmi les dépenses d’exploitation, les frais d’obtention ou les dépenses spéciales.
(6)Par dérogation au paragraphe 5, les revenus exonérés, avec ou sans réserve d’une clause de progressivité, en vertu d’une convention internationale contre les doubles impositions ou d’une autre convention interétatique, n’entrent pas dans l’assiette de la contribution de crise.
(7)Les voies de recours en matière d’impôts directs s’appliquent à l’encontre des bases d’imposition des bulletins d’impôt servant au calcul de la contribution de crise au sens du paragraphe 5. La perception et le recouvrement de la contribution de crise au sens du paragraphe 5 s’opèrent et se poursuivent dans les mêmes formes et avec les mêmes privilège et hypothèque légale que ceux des contributions directes.
(8)Un règlement grand-ducal peut:
- majorer les taux des différentes retenues prévues par la loi modifiée concernant l’impôt sur le revenu au titre de la contribution de crise sans que cette majoration puisse excéder 0,8% du revenu sous-jacent;
- régler l’exécution pratique des dispositions des paragraphes 5 à 7.
(9)Le Centre commun de la sécurité sociale et l’Administration des contributions directes échangent, à l’aide de procédés automatisés ou non, les informations nécessaires en vue du calcul correct de la contribution de crise.
(10)Le produit de la contribution de crise au sens de la présente loi est imputé sur le budget ordinaire des recettes et des dépenses de l’Etat. Chapitre 4. – Mise en vigueur Art. 5. S’il n’en est pas disposé autrement dans le texte, les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l’année d’imposition 2011. Toutefois, si des exercices d’exploitation ne coïncident pas avec l’année civile, les dispositions de l’article 1er, 2° ne s’appliquent qu’aux indemnités allouées après le 31 décembre 2010. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Château de Berg, le 17 décembre 2010. Henri Doc. parl. 6166; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011. Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant pour les années d’imposition 2011 et 2012 le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour les années d’imposition 2011 et 2012, le taux de 8% prévu aux articles 1er, 2 et 4 du règlement grandducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, est remplacé par un taux de 2%. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Château de Berg, le 30 décembre 2010. Henri 4097 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 123, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 123, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Aux articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 123, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, l’expression «continuant à avoir droit aux allocations familiales» est supprimée. Art. 2. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2010. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Château de Berg, le 30 décembre 2010. Henri Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à l’abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de garde d’enfant. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment l’article 127, alinéas 4a et 6; Vu l’avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 2, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 relatif à l’abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de garde d’enfant est modifié comme suit: «Sont considérées comme frais de domesticité au sens de l’article 1er les sommes exposées pour les aides de ménage, hommes/femmes de charge et autres gens de maison engagés soit directement par le contribuable, soit indirectement par le biais d’une entreprise ou association et à la double condition qu’ils soient déclarés aux institutions de sécurité sociale légalement obligatoire et qu’ils effectuent principalement des travaux domestiques à l’intérieur de l’habitation du contribuable.» Art. 2. L’article 2, alinéa 2 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit: «Sont considérées comme frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance au sens de l’article 1er les sommes exposées pour l’emploi de personnes engagées, soit directement par le contribuable, soit indirectement par le biais d’une entreprise ou association, pour assurer des aides et des soins nécessaires en raison de l’état de dépendance du contribuable, de son conjoint imposable collectivement avec lui ou d’un enfant pour lequel il obtient une modération d’impôt pour enfant, selon les dispositions de l’article 122 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, pour autant que les personnes engagées sont déclarées aux institutions de sécurité sociale légalement obligatoire.» Art. 3. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2010. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Château de Berg, le 30 décembre 2010. Henri 4098 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions; 2. le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 140 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 3. le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 4. le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 136, 140, 143, 144 et 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, le point 8 est remplacé comme suit: «8°par prestations pécuniaires de maladie, les indemnités suivantes:
- a)l’indemnité pécuniaire de maladie visée à l’article 11 du Code de la sécurité sociale;
- b)l’indemnité pécuniaire de maternité visée à l’article 25 du Code de la sécurité sociale;
- c)l’indemnité pécuniaire versée suite à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle et prévue par l’article 101 du Code de la sécurité sociale;
- d)l’indemnité pécuniaire visée à l’article 12 du Code de la sécurité sociale, l’indemnité pécuniaire tirée de l’affiliation volontaire prévue à l’article 52, alinéa 2 du même code, l’indemnité visée à l’article 100, alinéa 2 du prédit code, ainsi que les indemnités visées sous
- b)et
- c)ci-dessus, allouées à des salariés associés de sociétés de capitaux ou d’autres organismes à caractère collectif au sens des dispositions régissant l’impôt sur le revenu des collectivités; pour autant que ces indemnités sont considérées comme salaires et ne bénéficient pas de l’exemption prononcée par l’article 115, numéro 7 de la loi;». Art. 2. A l’article 1er, sous a),
- b)et
- c)du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 140 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les termes «des allocations familiales» et «aux allocations familiales» sont remplacés par les termes «du boni pour enfant» et «au boni pour enfant». Art. 3. A l’article 1er, point 11, sous a),
- b)et
- c)du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les termes «des allocations familiales» et «aux allocations familiales» sont remplacés par les termes «du boni pour enfant» et «au boni pour enfant». Art. 4. A l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel), le point 6 est remplacé comme suit: «6°par prestations pécuniaires de maladie, les indemnités suivantes:
- a)l’indemnité pécuniaire de maladie visée à l’article 11 du Code de la sécurité sociale;
- b)l’indemnité pécuniaire de maternité visée à l’article 25 du Code de la sécurité sociale;
- c)l’indemnité pécuniaire versée suite à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle et prévue par l’article 101 du Code de la sécurité sociale;
- d)l’indemnité pécuniaire visée à l’article 12 du Code de la sécurité sociale, l’indemnité pécuniaire tirée de l’affiliation volontaire prévue à l’article 52, alinéa 2 du même code, l’indemnité visée à l’article 100, alinéa 2 du prédit code, ainsi que les indemnités visées sous
- b)et
- c)ci-dessus, allouées à des salariés associés de sociétés de capitaux ou d’autres organismes à caractère collectif au sens des dispositions régissant l’impôt sur le revenu des collectivités; pour autant que ces indemnités sont considérées comme salaires et ne bénéficient pas de l’exemption prononcée par l’article 115, numéro 7 de la loi;». Art. 5. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2011. Art. 6. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Château de Berg, le 30 décembre 2010. Henri 4099 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 6 mai 2004 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 6, alinéas 1 et 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet; Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son article 137; Vu l’avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 2 du règlement grand-ducal du 6 mai 2004 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi est modifié comme suit: «Les barèmes et les formules de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions sont établis selon les règles des articles 137 et 141 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu par référence au tarif visé aux articles 118 à 121 et 124 de ladite loi, les éléments de ce tarif étant au préalable majorés à concurrence de 4 pour cent et à concurrence de 6 pour cent pour la tranche du revenu imposable ajusté dépassant respectivement 150.000 euros en classes 1 et 1a ou 300.000 euros en classe 2.» Art. 2. L’article 3 du même règlement est modifié comme suit: «Les taux proportionnels constants prévus par le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions ainsi que par le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 1974 portant exécution de l’article 137, alinéa 3 L.I.R., sont fixés de façon à tenir compte de la majoration de respectivement 4 pour cent ou 6 pour cent pour la tranche du revenu imposable ajusté dépassant respectivement 150.000 euros en classes 1 et 1a ou 300.000 euros en classe 2.» Art. 3. L’article 4 du même règlement est modifié comme suit: «Les taux applicables aux revenus extraordinaires qui rentrent dans les prévisions de l’article 132, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont majorés, pour la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions d’après les dispositions des articles 137 et 145 de la loi précitée, à concurrence de 4 pour cent et à concurrence de 6 pour cent pour la tranche du revenu imposable ajusté dépassant respectivement 150.000 euros en classes 1 et 1a ou 300.000 euros en classe 2.» Art. 4. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2011. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Château de Berg, le 30 décembre 2010. Henri