593 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 35 11 mars 2010 Sommaire Règlement grand-ducal du 18 février 2010 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides . . . . . . . . . . . . . . . . page 594 594 Règlement grand-ducal du 18 février 2010 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17; Vu la directive 2009/84/CE de la Commission du 28 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du fluorure de sulfuryle en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2009/85/CE de la Commission du 29 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du coumatétralyl en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2009/86/CE de la Commission du 29 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du fenpropimorphe en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2009/87/CE de la Commission du 29 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’indoxacarbe en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2009/88/CE de la Commission du 30 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du thiaclopride en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2009/89/CE de la Commission du 30 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’azote en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2009/91/CE de la Commission du 31 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du tétraborate de disodium en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2009/92/CE de la Commission du 31 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la bromadiolone en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2009/93/CE de la Commission du 31 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’alphachloralose en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2009/94/CE de la Commission du 31 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’acide borique en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2009/95/CE de la Commission du 31 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du phosphure d’aluminium libérant de la phosphine en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2009/96/CE de la Commission du 31 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’octaborate de disodium tétrahydraté en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2009/98/CE de la Commission du 4 août 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’anhydride borique en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2009/99/CE de la Commission du 4 août 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la chlorophacinone en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre des salariés; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Vu l’avis de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal officiel de l’Union européenne du 24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides conformément à son article 17
(1), 1° la rubrique 1 est complétée par l’ajout du texte figurant à l’annexe A du présent règlement. 2° sont insérées les rubriques 12, 15, 17 à 25, 27 et 28 figurant à l’annexe B du présent règlement. 595 Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Melbourne, le 18 février
- Henri Dir. 2009/84/CE, 2009/85/CE, 2009/86/CE, 2009/87/CE, 2009/88/CE, 2009/89/CE, 2009/91/CE, 2009/92/CE, 2009/93/CE, 2009/94/CE, 2009/95/CE, 2009/96/CE, 2009/98/CE et 2009/99/CE. N° Nom commun Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification Date d’inscription 1er juillet 2011 Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 994 g/kg 30 juin 2013 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ces substances actives) Annexe A 30 juin 2021 Date d’expiration de l’inscription 18 Type de produit Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 1) Les produits ne peuvent être vendus qu’à des professionnels formés à leur utilisation, et leur usage est réservé à ces professionnels. 2) Des mesures appropriées doivent être prises pour protéger les spécialistes de la fumigation et les personnes présentes durant la fumigation ainsi que pour ventiler les bâtiments ou autres espaces clos traités. 3) Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits indiquent qu’avant la fumigation d’un espace clos, il y a lieu d’enlever toute denrée alimentaire. 4) Les concentrations de fluorure de sulfuryle dans les hautes couches de la troposphère font l’objet d’une surveillance. 5) Les États membres veillent également à ce que les rapports relatifs à la surveillance visée au point 4 soient transmis tous les cinq ans, au plus tard à compter de la cinquième année suivant l’autorisation, directement à la Commission. La limite de détection de l’analyse est de 0,5 ppt au minimum (équivalent à 2,1 ng de fluorure de sulfuryle/m3 d’air de la troposphère). Dispositions particulières 596 Nom commun Chlorophacinone N° 12 No CAS: 3691-35-8 No CE: 223-003-0 Chlorophacinone Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 978 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er juillet 2011 Date d’inscription 30 juin 2013 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ces substances actives) Annexe B 30 juin 2016 Date d’expiration de l’inscription 14 Type de produit En raison des risques mis en évidence pour les animaux non-cibles, il convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative des risques conformément à l’article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à la présente annexe. Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 1) La concentration nominale de la substance active dans les produits autres que le poison de piste n’excède pas 50 mg/kg et seuls les produits prêts à l’emploi sont autorisés. 2) Les produits utilisés comme poison de piste sont mis sur le marché uniquement à destination des professionnels dûment formés. 3) Les produits contiennent un agent provoquant une aversion et, s’il y a lieu, un colorant. 4) L’exposition tant directe qu’indirecte de l’homme, des animaux non-cibles et de l’environnement est réduite au minimum par l’examen et l’application de toutes les mesures d’atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d’une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et l’obligation d’utiliser des caisses d’appâts inviolables et scellées. Dispositions particulières 597 Nom commun Alphachloralose N° 15 No CAS: 15879-93-3 No CE: 240-016-7 (R)-1,2-O-(2,2,2trichloroéthylidène)-αD-glucofurannose Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 825 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er juillet 2011 Date d’inscription 30 juin 2013 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ces substances actives) 30 juin 2021 Date d’expiration de l’inscription 14 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d’être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d’exposition n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau communautaire. Lorsqu’ils accordent l’autorisation du produit, les États membres évaluent les risques et veillent ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue de réduire les risques mis en évidence. L’autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. En particulier, les produits ne sont pas autorisés en vue d’une utilisation à l’extérieur, à moins que n’aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures appropriées d’atténuation des risques. Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 1) la concentration nominale de la substance active dans les produits n’excède pas 40 g/kg; 2) les produits contiennent un agent provoquant une aversion et un colorant; 3) seuls les produits destinés à être utilisés dans des caisses d’appâts inviolables et scellées sont autorisés. Dispositions particulières 598 Nom commun Bromadiolone N° 17 No CAS: 28772-56-7 No CE: 249-205-9 3-[3-(4´-bromo[1,1´-biphényl]-4-yl)-3- hydroxy-1-phénylpropyl]-4-hydroxy-2H-1benzopyrane-2-one Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 969 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er juillet 2011 Date d’inscription 30 juin 2013 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ces substances actives) 30 juin 2016 Date d’expiration de l’inscription 14 Type de produit Étant donné que les caractéristiques de la substance active la rendent potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation, celle-ci doit être soumise à une évaluation comparative des risques conformément à l’article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à la présente annexe. Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 1) la concentration nominale de la substance active dans les produits n’excède pas 50 mg/kg, et seuls les produits prêts à l’emploi sont autorisés; 2) les produits contiennent un agent provoquant une aversion et, s’il y a lieu, un colorant; 3) les produits ne doivent pas être utilisés comme poison de piste; 4) l’exposition tant directe qu’indirecte de l’homme, des animaux non-cibles et de l’environnement est réduite au minimum par l’examen et l’application de toutes les mesures d’atténuation des risques disponibles et appropriées. Cellesci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d’une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et l’obligation d’utiliser des caisses d’appâts inviolables et scellées. Dispositions particulières 599 Nom commun Thiaclopride N° 18 No CAS: 111988- 49-
- No CE: s.o. (Z)-3-(6-chloro-3-pyridylméthyl)- 1,3-thiazolidine-2ylidenecyanamide Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 975 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er janvier 2010 Date d’inscription s.o. Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ces substances actives) 31 décembre 2019 Date d’expiration de l’inscription 8 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d’être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d’exposition n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau communautaire. Lorsqu’ils accordent l’autorisation du produit, les États membres évaluent les risques et veillent ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d’atténuer les risques mis en évidence. L’autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 1) étant donné les hypothèses émises au cours de l’évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles et/ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens; 2) compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces milieux. En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois après traitement doit être stocké sous abri et/ou sur une Dispositions particulières 600 Nom commun Indoxacarbe (masse de réaction composée des énantiomères S et R dans un rapport S:R de 75:25) N° 19 No CAS: 173584-44-6 (énantiomère S) et 185608-75-7 (énantiomère R) Masse de réaction du méthyl (S)- et du méthyl (R)-7chloro-2,3,4a,5-tétrahydro2-[méthoxycarbonyl-(4-trifluorométhoxyphényl) carbamoyl]indéno[1,2e][1,3,4]oxadiazine-4a-carboxylate (cette entrée couvre le ratio énantiomérique S et R dans un rapport 75:25) No CE: s.o. Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 796 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er janvier 2010 Date d’inscription s.o. Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ces substances actives) 31 décembre 2019 Date d’expiration de l’inscription 18 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d’être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d’exposition n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau communautaire. Lorsqu’ils accordent l’autorisation du produit, les États membres évaluent les risques et veillent ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d’atténuer les risques mis en évidence. L’autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. Les États membres veillent à ce surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination; 3) les produits ne sont pas autorisés pour le traitement in situ des structures en bois situées à proximité d’une étendue d’eau, des pertes directes dans le milieu aquatique étant inévitables, ou pour le bois qui sera en contact avec les eaux de surface, à moins que n’aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation des risques appropriées. Dispositions particulières 601 Nom commun Phosphure d’aluminium libérant de la phosphine N° 20 No CAS: 20859-73-8 No CE: 244-088-0 Phosphure d’aluminium Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 830 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er septembre 2011 Date d’inscription 31 août 2013 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ces substances actives) 31 août 2021 Date d’expiration de l’inscription 14 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l'article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d’être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d’exposition n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau communautaire. Lorsqu’ils accordent l’autorisation du produit, les États membres évaluent les risques et veillent ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d’atténuer les risques mis en évidence. L’autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. En particulier, les produits ne sont pas autorisés en vue d’une que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: Des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises afin de réduire au minimum l’exposition potentielle des humains, des espèces non visées et de l’environnement aquatique. En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent porter les mentions suivantes: 1) Ne pas placer dans des endroits accessibles aux enfants ou aux animaux de compagnie. 2) Tenir éloigné des systèmes d’évacuation des eaux. 3) Éliminer correctement les produits non utilisés et ne pas les déverser dans les égouts. Seuls les produits prêts à l’emploi sont autorisés pour les usages non professionnels. Dispositions particulières 602 21 N° Fenpropimorphe Nom commun No CAS: 67564-9-4 No CE: 266-719-9 (+/-)-cis-4-[3-(p-tert-butylphényl)-2-méthylpropyl]2,6-diméthylmorpholine Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 930 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er juillet 2011 Date d’inscription 30 juin 2013 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ces substances actives) 30 juin 2021 Date d’expiration de l’inscription 8 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d’être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d’exposition n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au utilisation à l’intérieur à moins que n’aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation des risques appropriées. Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 1) les produits ne sont vendus qu’à des professionnels spécifiquement formés à leur utilisation, et leur usage est réservé à ces professionnels; 2) compte tenu des risques mis en évidence pour les opérateurs, des mesures appropriées d’atténuation des risques doivent être prises, telles que l’utilisation d’un équipement de protection individuelle approprié, le recours à des applicateurs et la présentation du produit sous une forme conçue pour ramener l’exposition de l’opérateur à un niveau acceptable; 3) compte tenu des risques mis en évidence pour les espèces terrestres non visées, des mesures appropriées d’atténuation des risques doivent être prises, telles que l’absence de traitement pour les zones dans lesquelles sont présentes des espèces de mammifères fouisseurs autres que les espèces visées. Dispositions particulières 603 N° Nom commun Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché Date d’inscription Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ces substances actives) Date d’expiration de l’inscription Type de produit niveau communautaire. Lorsqu’ils accordent l’autorisation du produit, les États membres évaluent les risques et veillent ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d’atténuer les risques mis en évidence. L’autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 1) étant donné les hypothèses émises au cours de l’évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens; 2) compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces milieux. En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination. Dispositions particulières 604 Nom commun Acide borique N° 22 Acide borique No CE: 233-139-2 No CAS: 10043-35-3 Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 990 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er septembre 2011 Date d’inscription 31 août 2013 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ces substances actives) 31 août 2021 Date d’expiration de l’inscription 8 Type de produit 2) compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement in situ du bois à l’extérieur ni pour le bois destiné à être exposé aux intempéries, à moins que n’aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l’article 5 1) les produits autorisés pour les usages industriels et professionnels doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens; Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d’être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d’exposition n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau communautaire. Lorsqu’ils accordent l’autorisation du produit, les États membres évaluent les risques et veillent ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d’atténuer les risques mis en évidence. L’autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: Dispositions particulières 605 Nom commun Anhydride borique N° 23 Trioxyde de dibore No CE: 215-125-8 No CAS: 1303-86-2 Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 975 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er septembre 2011 Date d’inscription 31 août 2013 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ces substances actives) 31 août 2021 Date d’expiration de l’inscription 8 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d’être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d’exposition n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau communautaire. Lorsqu’ils accordent l’autorisation du produit, les États membres évaluent les risques et veillent ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d’atténuer les risques mis en évidence. L’autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 1) les produits autorisés pour les usages industriels et professionnels doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à l’application de mesures appropriées visant à atténuer les risques. En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination. Dispositions particulières 606 Nom commun Tétraborate de disodium N° 24 Tétraborate de disodium No CE: 215-540-4 No CAS (anhydre): 133043-4 No CAS (pentahydrate): 12267-73-1 No CAS (décahydrate): 1303-96-4 Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 990 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er septembre 2011 Date d’inscription 31 août 2013 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ces substances actives) 31 août 2021 Date d’expiration de l’inscription 8 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d’être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d’exposition n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau communautaire. Lorsqu’ils accordent l’autorisation du produit, les États membres évaluent les risques et veillent ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d’atténuer les risques mis les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens; 2) compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement in situ du bois à l’extérieur ni pour le bois destiné à être exposé aux intempéries, à moins que n’aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à l’application de mesures appropriées visant à atténuer les risques. En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination Dispositions particulières 607 N° Nom commun Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché Date d’inscription Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ces substances actives) Date d’expiration de l’inscription Type de produit en évidence. L’autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:
- les produits autorisés pour les usages industriels et professionnels doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il ne puisse être prouvé, dans la demande d’autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens;
- compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement in situ du bois à l’extérieur ni pour le bois destiné à être exposé aux intempéries, à moins que n’aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à l’application de mesures appropriées visant à atténuer les risques. En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination. Dispositions particulières 608 Nom commun Octaborate de disodium tétrahydraté N° 25 Octaborate de disodium tétrahydraté No CE: 234-541-0 No CAS: 12280-03-4 Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 975 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er septembre 2011 Date d’inscription 31 août 2013 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ces substances actives) 31 août 2021 Date d’expiration de l’inscription 8 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d’être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d’exposition n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau communautaire. Lorsqu’ils accordent l’autorisation du produit, les États membres évaluent les risques et veillent ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d’atténuer les risques mis en évidence. L’autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 1) les produits autorisés pour les usages industriels et professionnels doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens; 2) compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement in situ du bois à l’extérieur ni pour le bois destiné à être exposé aux intempéries, à moins que n’aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à l’application de mesures appropriées visant à atténuer les risques. Dispositions particulières 609 27 N° Azote Nom commun Azote No CE: 231-783-9 No CAS: 7727-37-9 Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 999 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er septembre 2011 Date d’inscription 31 août 2013 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ces substances actives) 31 août 2021 Date d’expiration de l’inscription 18 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d’être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d’exposition n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau communautaire. Lorsqu’ils accordent l’autorisation du produit, les États membres évaluent les risques et veillent ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d’atténuer les risques mis en évidence. L’autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 1) Les produits ne peuvent être vendus qu’à des professionnels dûment formés et leur usage est réservé à ces professionnels. 2) Des pratiques professionnelles et des méthodes de travail sûres doivent être appliquées pour réduire les risques au minimum, y compris la mise à disposition d’équipements de protection individuelle si nécessaire. En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination. Dispositions particulières 610 Editeur: Nom commun Coumatétralyl N° 28 Coumatétralyl No CE: 227-424-0 No CAS: 5836-29-3 Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 980 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er juillet 2011 Date d’inscription 30 juin 2013 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ces substances actives) 30 juin 2016 Date d’expiration de l’inscription 14 Type de produit En raison des risques mis en évidence pour les animaux non-cibles, il convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative des risques conformément à l’article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à la présente annexe. Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 1) la concentration nominale de la substance active dans les produits autres que le poison de piste n’excède pas 375 mg/kg et seuls les produits prêts à l’emploi sont autorisés; 2) les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s’il y a lieu, un colorant; 3) l’exposition tant directe qu’indirecte de l’homme, des animaux non-cibles et de l’environnement est réduite au minimum par l’examen et l’application de toutes les mesures d’atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d’une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et l’obligation d’utiliser des caisses d’appâts inviolables et scellées. Dispositions particulières 611 Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg