719 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 45 22 mars 2010 Sommaire Arrêté ministériel du 29 janvier 2010 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire pour l’année 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté ministériel du 29 janvier 2010 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l’année 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 27 février 2010 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal pour l’éducation, l’enseignement, le sport et les loisirs, en abrégé «SISPOLO» Règlement grand-ducal du 10 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1994 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, à des réglementations spécifiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 22 mars 2002 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 11 mai 2006 établissant des mesures de lutte contre l’influenza aviaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caisse nationale de Santé – Statuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 723 724 728 730 730 731 732 732 720 Arrêté ministériel du 29 janvier 2010 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire pour l’année
- La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Vu l’article 5 de la loi du 24 décembre 1996 portant modification I) 1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales 2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité II) de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre 1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire; Arrête: Art. 1er. Pour l’année 2007, les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire sont prises en charge par l’Etat et le secteur communal d’après les indications contenues aux colonnes 2 et 3 du tableau qui fait suite au présent arrêté. Art.
- Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionné, sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 29 janvier
- La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres PRIMAIRE 2007 PART DES COMMUNES PART DE L’ETAT BASCHARAGE COMMUNES 1,107,357.54 2,306,675.88 3,414,033.42 BEAUFORT 474,828.40 954,049.67 1,428,878.07 BECH 257,247.64 556,560.46 813,808.10 BECKERICH 550,863.66 1,101,727.31 1,652,590.97 BERDORF 326,477.27 667,157.73 993,635.00 BERTRANGE 1,093,384.53 2,186,769.06 3,280,153.59 BETTEMBOURG 1,842,508.46 3,735,995.48 5,578,503.94 BETTENDORF 515,168.67 1,030,337.34 1,545,506.01 BETZDORF 701,174.97 1,440,984.15 2,142,159.12 BISSEN 626,725.69 1,253,451.39 1,880,177.08 BIWER 289,176.50 578,353.00 867,529.50 BOEVANGE 396,991.49 793,982.99 1,190,974.48 BOURSCHEID 278,122.33 556,244.66 834,366.99 BOUS 300,608.82 601,217.64 901,826.46 BURMERANGE 329,297.49 658,594.99 987,892.48 CLEMENCY 459,130.30 941,572.12 1,400,702.42 CLERVAUX 293,550.61 587,101.21 880,651.82 COLMAR-BERG 431,264.83 873,289.27 1,304,554.10 CONSDORF 489,703.63 1,015,468.85 1,505,172.48 CONSTHUM 64,481.30 128,962.61 193,443.91 CONTERN 657,283.10 1,332,668.87 1,989,951.97 DALHEIM 485,622.09 1,014,281.01 1,499,903.10 DIEKIRCH 1,272,125.12 2,623,775.80 3,895,900.92 DIFFERDANGE 4,190,835.48 9,087,199.09 13,278,034.57 631,461.23 1,378,474.12 2,009,935.35 DUDELANGE 3,741,097.85 8,066,151.06 11,807,248.91 ECHTERNACH 1,230,098.73 2,473,824.55 3,703,923.28 DIPPACH TOTAL 721 COMMUNES PART DES COMMUNES PART DE L’ETAT ELL 238,255.97 476,511.94 714,767.91 ERMSDORF 246,099.60 492,199.20 738,298.80 ERPELDANGE 453,994.92 909,389.50 1,363,384.42 ESCH/ALZETTE 4,372,053.86 9,438,650.99 13,810,704.85 ESCHWEILER 99,190.99 198,381.98 297,572.97 ETTELBRUCK 1,608,035.32 3,242,467.42 4,850,502.74 FEULEN 360,167.17 752,721.16 1,112,888.33 FISCHBACH 164,753.82 333,195.68 497,949.50 FLAXWEILER 466,318.22 932,636.44 1,398,954.66 FRISANGE 618,181.87 1,236,363.73 1,854,545.60 GARNICH 371,365.99 742,731.98 1,114,097.97 GOESDORF 301,895.11 641,043.32 942,938.43 GREVENMACHER 975,489.31 1,988,682.61 2,964,171.92 GROSBOUS 208,451.98 524,181.67 732,633.65 HEFFINGEN 230,589.40 469,344.98 699,934.38 HEIDERSCHEID 351,961.06 706,320.45 1,058,281.51 HEINERSCHEID 265,401.00 530,802.00 796,203.00 HESPERANGE 2,052,783.69 4,349,176.04 6,401,959.73 HOBSCHEID 525,174.66 1,050,349.32 1,575,523.98 HOSCHEID 64,418.95 128,837.89 193,256.84 HOSINGEN 520,129.99 1,040,259.97 1,560,389.96 JUNGLINSTER 1,249,194.83 2,568,670.10 3,817,864.93 KAYL 1,595,142.11 3,190,284.23 4,785,426.34 KEHLEN 854,657.86 1,751,030.34 2,605,688.20 KIISCHPELT 230,097.02 460,194.05 690,291.07 KOERICH 411,293.02 853,113.40 1,264,406.42 KOPSTAL 569,626.34 1,257,773.99 1,827,400.33 LAC DE LA HAUTE SURE 688,851.30 1,377,702.61 2,066,553.91 LAROCHETTE 517,610.51 1,114,748.26 1,632,358.77 LENNINGEN 353,594.87 814,550.59 1,168,145.46 LEUDELANGE 317,141.01 648,540.11 965,681.12 LINTGEN 531,638.36 1,063,276.72 1,594,915.08 LORENTZWEILER 613,433.98 1,290,792.77 1,904,226.75 LUXEMBOURG 11,934,322.98 24,587,396.51 36,521,719.49 MAMER 1,191,306.57 2,426,923.09 3,618,229.66 276,020.06 552,040.11 828,060.17 MANTERNACH MEDERNACH TOTAL 273,836.56 547,673.11 821,509.67 MERSCH 1,746,155.10 3,553,275.86 5,299,430.96 MERTERT 946,905.53 1,940,434.09 2,887,339.62 MERTZIG 402,197.35 812,340.86 1,214,538.21 MOMPACH 220,827.21 529,707.28 750,534.49 1,154,897.22 2,349,534.97 3,504,432.19 MONDORF 702,809.98 1,481,311.03 2,184,121.01 MUNSHAUSEN 212,693.46 425,386.93 638,080.39 NIEDERANVEN 771,942.26 1,800,184.49 2,572,126.75 MONDERCANGE NOMMERN 291,938.50 583,877.01 875,815.51 PETANGE 2,464,829.34 5,044,421.45 7,509,250.79 722 COMMUNES PART DES COMMUNES PART DE L’ETAT PREIZERDAUL 278,993.38 582,180.72 861,174.10 PUTSCHEID 118,557.93 237,115.87 355,673.80 RAMBROUCH 638,389.94 1,318,503.81 1,956,893.75 RECKANGE/MESS 313,041.55 655,643.37 968,684.92 REDANGE 476,022.06 952,044.11 1,428,066.17 REISDORF 179,755.05 375,893.73 555,648.78 REMICH 637,127.38 1,302,023.61 1,939,150.99 ROESER 985,007.59 2,002,651.30 2,987,658.89 ROSPORT 432,866.49 957,866.23 1,390,732.72 RUMELANGE 882,940.00 1,848,959.48 2,731,899.48 SAEUL 132,635.89 277,756.99 410,392.88 SANDWEILER 466,784.26 938,821.92 1,405,606.18 SANEM TOTAL 2,435,509.18 4,941,796.88 7,377,306.06 SCHENGEN 301,592.78 662,608.50 964,201.28 SCHIEREN 334,311.71 697,662.09 1,031,973.80 SCHIFFLANGE 1,522,478.21 3,128,550.44 4,651,028.65 SCHUTTRANGE 592,768.24 1,260,697.30 1,853,465.54 SEPTFONTAINES 125,860.35 251,720.69 377,581.04 STADTBREDIMUS 314,028.85 643,505.29 957,534.14 STEINFORT 829,305.70 1,658,611.41 2,487,917.11 STEINSEL 806,727.43 1,699,197.35 2,505,924.78 STRASSEN 847,213.42 1,694,426.85 2,541,640.27 TANDEL 304,356.12 608,712.25 913,068.37 TROISVIERGES 649,587.13 1,380,123.18 2,029,710.31 TUNTANGE 305,876.60 624,490.18 930,366.78 USELDANGE 270,471.65 648,878.70 919,350.35 VIANDEN 363,385.29 726,770.59 1,090,155.88 VICHTEN 218,826.71 437,653.42 656,480.13 WAHL 160,750.30 321,500.61 482,250.91 WALDBILLIG 309,487.49 618,974.98 928,462.47 WALDBREDIMUS 189,541.59 395,576.17 585,117.76 WALFERDANGE 997,398.08 2,042,415.68 3,039,813.76 WEILER-LA-TOUR 351,989.38 721,340.63 1,073,330.01 WEISWAMPACH 261,385.03 522,770.06 784,155.09 WELLENSTEIN 297,235.67 623,858.56 921,094.23 WILTZ 898,683.95 1,901,936.76 2,800,620.71 WINCRANGE 702,920.86 1,405,841.73 2,108,762.59 WORMELDANGE 437,170.00 925,514.40 1,362,684.40 88,425,247.18 183,148,898.38 271,574,145.56 TOTAL 723 Arrêté ministériel du 29 janvier 2010 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l’année
- La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Vu l’article 5 de la loi du 24 décembre 1996 portant modification I) 1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales 2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité II) de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre 1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire; Arrête: Art. 1er. Pour l’année 2007, les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales sont prises en charge par l’Etat et le secteur communal d’après les indications contenues aux colonnes 2 et 3 du tableau qui fait suite au présent arrêté. Art.
- Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionné, sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 29 janvier
- La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres SPECIAL 2007 COMMUNES PART DES COMMUNES PART DE L’ETAT BASCHARAGE 36,267.66 145,070.64 181,338.30 BERDORF 59,779.02 239,116.09 298,895.11 BERTRANGE 31,737.43 126,949.71 158,687.14 BETTEMBOURG 106,487.74 425,950.96 532,438.70 BETZDORF 4,053.90 16,215.59 20,269.49 DIEKIRCH 21,446.59 85,786.35 107,232.94 DIFFERDANGE 160,274.89 641,448.44 801,723.33 DUDELANGE 233,962.88 935,851.51 1,169,814.39 ECHTERNACH 79,090.09 316,360.34 395,450.43 ESCH/ALZETTE 312,945.60 1,251,782.38 1,564,727.98 HESPERANGE 88,994.16 380,664.60 469,658.76 KAYL 42,010.26 168,041.03 210,051.29 KEHLEN 21,445.31 85,781.23 107,226.54 LUXEMBOURG 866,375.11 3,638,076.34 4,504,451.45 MERSCH 39,508.73 158,034.94 197,543.67 MONDERCANGE 14,361.83 57,447.30 71,809.13 MONDORF 14,651.44 58,605.77 73,257.21 NIEDERANVEN 18,251.26 73,005.03 91,256.29 PETANGE 258,317.38 1,033,269.50 1,291,586.88 REDANGE 15,749.66 62,998.63 78,748.29 ROESER 29,919.30 119,677.21 149,596.51 RUMELANGE 52,562.82 210,251.26 262,814.08 SANEM 161,181.93 644,727.71 805,909.64 SCHIFFLANGE 92,923.69 371,694.74 464,618.43 STEINFORT 6,241.45 24,965.79 31,207.24 WEILER-LA-TOUR 2,223.72 8,894.87 11,118.59 2,770,763.85 11,280,667.96 14,051,431.81 TOTAL TOTAL 724 Arrêté grand-ducal du 27 février 2010 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal pour l’éducation, l’enseignement, le sport et les loisirs, en abrégé «SISPOLO». Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; Vu les délibérations concordantes des conseils communaux des communes de Consthum en date du 18 février 2009, de Hoscheid en date du 25 mars 2009, de Hosingen en date du 19 décembre 2008 et de Putscheid en date du 30 décembre 2008 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat intercommunal pour l’éducation, l’enseignement, le sport et les loisirs, en abrégé «SISPOLO»; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Les nouveaux statuts du Syndicat intercommunal pour l’éducation, l’enseignement, le sport et les loisirs, en abrégé «SISPOLO» sont approuvés. Ces statuts font partie intégrante du présent arrêté.
(2)Le syndicat a pour objets:
- l’exploitation d’un centre scolaire et sportif au «Parc Hosingen», pour la mise en œuvre de l’éducation précoce et préscolaire, de l’enseignement primaire ainsi que des services d’accueil para- et périscolaire, y compris – l’organisation et le fonctionnement d’un transport scolaire relatif au centre scolaire et sportif au «Parc Hosingen»; – l’exploitation d’un jardin de circulation au «Parc Hosingen»;
- l’organisation d’un service de repas sur roues;
- la mise à disposition à un organisme gestionnaire tiers d’une infrastructure d’accueil destinée à servir de foyer de jour pour personnes âgées, conformément à la législation sociale en vigueur;
- la création, l’entretien et l’exploitation d’une piscine au complexe scolaire et sportif «Parc Hosingen» dont les coûts de premier établissement sont plafonnés à une charge financière nette pour les communes membres de 7.500.000 euros;
- la création, l’entretien et l’exploitation d’une crèche régionale au centre scolaire et sportif «Parc Hosingen»;
- la création, l’entretien et la mise à disposition d’un chalet aux groupements des scouts des communes membres du SISPOLO.
(3)Les objets repris au paragraphe 2 englobent:
- l’acquisition des terrains nécessaires;
- la réalisation des nouvelles constructions et l’entretien, l’extension et la modernisation des constructions existantes;
- l’organisation scolaire annuelle.
(4)En cas de besoin et sur demande de l’Etat, le syndicat peut moyennant conventions avec l’Etat se charger de la gestion des infrastructures appartenant à l’Etat sises dans l’enceinte du «Parc Hosingen», à condition que la gestion soit financièrement neutre et qu’elle soit pour autant que possible déléguée à des organismes tiers spécialisés. Art.
- Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Key Biscayne, le 27 février
- Henri Annexe Nouveaux statuts du syndicat intercommunal SISPOLO Art. 1er. Dénomination du syndicat Le syndicat est dénommé «Syndicat intercommunal pour l’éducation, l’enseignement, le sport et les loisirs»; en abrégé «Sispolo». Art.
- Objet du syndicat 2.
- Le syndicat a pour objets: 2.1.
- L’exploitation d’un centre scolaire et sportif au «Parc Hosingen», pour la mise en œuvre de l’éducation précoce et préscolaire, de l’enseignement primaire ainsi que des services d’accueil para- et périscolaires. Font partie de cet objet: 725 2.1.
- 2.1.
- 2.1.
- 2.1.
- 2.1.
- – l’organisation et le fonctionnement d’un transport scolaire relatif au centre scolaire et sportif au «Parc Hosingen»; – l’exploitation d’un jardin de circulation au «Parc Hosingen»; L’organisation d’un service de repas sur roues; La mise à disposition à un organisme gestionnaire tiers d’une infrastructure d’accueil destinée à servir de foyer de jour pour personnes âgées à Holzthum, conformément à la législation sociale en vigueur; La création, l’entretien et l’exploitation d’une piscine au complexe scolaire et sportif «Parc Hosingen» dont les coûts de premier établissement sont plafonnés à une charge financière nette pour les communes membres de 7.500.000 EUR.; La création, l’entretien et l’exploitation d’une crèche régionale au centre scolaire et sportif «Parc Hosingen»; La création, l’entretien et la mise à disposition d’un chalet aux groupements des scouts des communes membres du SISPOLO; 2.
- De cet objet découlent notamment les obligations suivantes: 2.2.
- l’acquisition des terrains nécessaires; 2.2.
- la réalisation des nouvelles constructions et l’entretien, l’extension et la modernisation des constructions existantes; 2.2.
- l’organisation scolaire annuelle. 2.
- En cas de besoin et sur demande de l’Etat, le syndicat a la faculté de gérer les infrastructures appartenant à l’Etat sises dans l’enceinte du «Parc Hosingen», à condition que la gestion soit financièrement neutre et qu’elle soit pour autant que possible déléguée à des organismes tiers spécialisés. Les modalités de la gestion des infrastructures appartenant à l’Etat seront déterminées par une convention à conclure entre le syndicat et l’Etat. Art.
- Siège du syndicat Le syndicat a son siège à Hosingen. L’adresse du siège est fixée à L-9836 Hosingen, Centre scolaire et sportif «Parc Hosingen». Art.
- Durée du syndicat Le syndicat est constitué pour une durée indéterminée. Art.
- Membres du syndicat Sont membres du syndicat intercommunal «Sispolo» les communes de Consthum, Hoscheid, Hosingen et Putscheid. D’autres membres peuvent entrer au syndicat conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 23 février
- Art.
- Composition des organes du syndicat 6.
- Le comité 6.1.
- Composition Le syndicat est administré par un comité dans lequel les communes membres sont représentées comme suit: La commune de Consthum par deux délégués, La commune de Hoscheid par deux délégués, La commune de Hosingen par trois délégués, La commune de Putscheid par deux délégués. Chaque délégué dispose d’une seule voix. 6.1.
- Attributions Outre les objets rentrant dans ses compétences ordinaires, sont notamment soumises à la décision du comité: 6.1.2.
- l’élaboration du règlement d’ordre intérieur; 6.1.2.
- l’élaboration du règlement d’utilisation des installations; 6.1.2.
- la fixation des tarifs et redevances; 6.1.2.
- la fixation des frais de route et de séjour au profit des membres du comité, du bureau et du président ainsi que des membres de la commission consultative pour l’assistance aux réunions; 6.1.2.
- la fixation des jetons de présence des membres de la commission consultative; 6.1.2.
- la convention à conclure, le cas échéant, avec l’Etat conformément à l’article 2 sous
(3). 6.
- Le bureau Le bureau se compose de quatre membres, dont le président élu par le comité et un vice-président à élire par le bureau parmi ses membres. 726 6.
- Le président Le président est remplacé en cas d’absence ou d’empêchement par le vice-président. En cas d’absence simultanée du président et du vice-président, le service passe au premier en rang des membres du bureau. A défaut de membre du bureau le service passe au premier en rang des membres du comité d’après l’ancienneté au sein du comité. 6.
- La commission consultative Les commissions scolaires instituées en vertu de la loi scolaire restent en place. Elles agissent de concert au sein de la commission consultative qui a notamment pour mission de signaler au syndicat tous les travaux à faire aux locaux et au mobilier scolaire. En ce qui concerne les autres obligations incombant aux commissions scolaires en vertu des dispositions de la loi scolaire et d’autres dispositions légales, surtout quant au personnel enseignant et aux élèves elles agissent séparément et s’occupent exclusivement des ressortissants de la commune dans chacune d’elles est appelée à exercer ses fonctions. En cas de modification de la législation scolaire affectant les dispositions qui précèdent, il sera procédé à une modification des statuts pour les conformer à la loi. 6.
- Le personnel enseignant Le personnel enseignant est nommé par les communes respectives. Le remplacement d’enseignant démissionnaire est effectué par la commune qui a procédé à sa nomination. S’il s’avère que le nombre du personnel enseignant est insuffisant et qu’il y a lieu d’augmenter les effectifs, il appartient à la commune de Hosingen de procéder aux nominations. En cas de modification de la législation scolaire affectant les dispositions qui précèdent, il sera procédé à une modification des statuts pour les conformer à la loi. Art.
- Apports et engagements 7.
- La constitution du patrimoine 7.1.1 Les communes membres dotent le syndicat des moyens en capital nécessaires à la création du patrimoine en biens mobiliers et immobiliers requis pour la réalisation de son objet. Cette participation au capital est fonction des besoins déclarés en équipements et services des communes membres, qui, en contrepartie de leurs apports, ont droit dans les mêmes proportions au patrimoine commun et à l’utilisation de ce patrimoine et des services qui en découlent. 7.1.1.
- Apports en capital liés à la création du centre scolaire et sportif existant. La participation nette des communes membres au capital du syndicat pour la création du centre scolaire et sportif existant, comprennent les investissements dans les constructions et fournitures suivantes: l’école régionale préscolaire et primaire et le hall des sports, le matériel informatique, le système de fermeture électronique, l’airtramp, l’aménagement d’un sentier pédagogique, l’acquisition de terrains, les frais d’études, le foyer scolaire et le bâtiment pour l’éducation précoce, le jardin de circulation, le logement de service, le hangar pour machines, le terrain multisports, la réfection d’un chemin rural, une camionnette, la connexion au réseau de chauffage biogaz, l’extension de la loge du concierge, la remise en état des aires de jeux; s’élevant au total à 8.631.462,79 € (huit millions six cent trente et un mille quatre cent soixante-deux Euros, soixante-dix-neuf Cents). Elle est ventilée entre toutes les communes membres selon la clé ci-après. Nombre Commune Part capital (EUR) en % des droits 1 Consthum 1.023.110,11 11,85 2 Hoscheid 1.180.229,19 13,67 3 Hosingen 4.280.025,62 49,59 4 Putscheid 2.148.097,87 24,89 Total 8.631.462,79 100,00 7.1.1.
- Apports en capital liés à la création d’un foyer de jour pour personnes âgées à Holzthum. Nombre Commune Part capital (EUR) en % des droits 1 Consthum 27.310,61 11,53 2 Hoscheid 34.810,07 14,70 3 Hosingen 117.850,03 49,75 4 Putscheid 56.895,09 24,02 Total 236.865,80 100,00 Tous les apports en capital des membres sont portés au capital au bilan du syndicat. La structure du capital sera modifiée à chaque fois qu’il y aura une modification des quotes-parts des membres dans le capital, qu’elle provienne d’apports nouveaux ou d’échanges de quotes-parts entre communes membres. 727 7.1.
- L’entrée d’un nouveau membre au syndicat est subordonnée à la condition de participer au capital du syndicat pour un apport proportionnel à ses besoins et de verser en sus le cas échéant un droit d’entrée. La participation au capital donne lieu à un réajustement général et statutaire des droits d’utilisation des infrastructures. Un échange des droits d’utilisation entre communes ne peut se faire que par un accord entre les communes concernées, établi suite à un avis technique et administratif du bureau du syndicat et arrêté dans une convention soumise aux délibérations des conseils communaux concernés et du comité du syndicat et, le cas échéant, à l’approbation du Ministre de l’Intérieur. Le droit d’entrée est dû lorsque la valeur nette du syndicat d’après le dernier bilan arrêté et approuvé par l’autorité de tutelle dépasse le total des apports pré-mentionnés des communes membres. Il est égal à la différence entre la valeur nette du syndicat et le total des apports en capital des communes et constitue la part de la commune entrante dans cette différence, cette part étant déterminée d’après la proportion de l’apport en capital de la commune concernée. Le droit d’entrée doit être liquidé ensemble avec la participation au capital. 7.1.
- La liquidation de l’apport en capital ainsi que du droit d’entrée doit avoir lieu au courant des 12 mois qui suivent l’admission officielle. 7.
- La gestion courante La participation financière des communes au fonctionnement des structures du syndicat est ventilée en une participation financière aux charges fixes et en une participation financière aux charges variables du centre. La participation aux charges fixes, parmi lesquelles figurent notamment les dotations aux amortissements et aux fonds de renouvellement du centre ainsi que la partie des frais de personnel et autres non dépendant du rythme d’activité du centre, est calculée pour les communes membres en fonction de et proportionnellement à leurs droits dans le centre. Cette participation aux charges fixes ne peut varier que dans la mesure où une ou plusieurs communes membres utilisent en fait une capacité annuelle supplémentaire à celle leur réservée. Ces communes devront par conséquent alors également supporter les charges fixes relatives à ces quantités ce qui réduira d’autant les quotes-parts de toutes les autres communes dans les charges fixes. La participation aux charges variables, parmi lesquelles figurent les dépenses en relation avec le rythme d’activité du centre et notamment les matières consommables et l’énergie, est calculée pour les communes membres en fonction de et proportionnellement à l’utilisation effective de centre scolaire et sportif. 7.2.1.
- Sous réserve de l’autorisation du Ministre de l’Intérieur, le syndicat tient une comptabilité commerciale. 7.2.1.
- Cette comptabilité sera le cas échéant complétée par une comptabilité analytique permettant de définir les coûts des différentes prestations par centre de coût où les centres de coût auxiliaires sont ventilés sur les centres de coût principaux. 7.2.2.
- Le Syndicat est autorisé à se donner un fonds de renouvellement pour se constituer une réserve financière pour contribuer au financement des dépenses en relation avec les investissements futurs. Ce fonds est à alimenter par des dotations à charge du budget de fonctionnement selon des règles à définir par le comité sans que le montant du fonds ne puisse cependant dépasser les 10% de la valeur du capital investi. 7.2.2.
- L’exploitation annuelle du syndicat est organisée de manière à ce que les charges prévisibles au budget ordinaire y compris les dotations aux comptes d’amortissement ainsi qu’au fonds de renouvellement par centre de coût soient équilibrés par des recettes annuelles équivalentes. 7.2.2.
- La liquidation de la participation financière des communes aux charges de fonctionnement du syndicat se fait par des avances régulières, suivant les besoins réels du syndicat et ceci conformément au relevé des participations aux charges annuelles prévisibles et prévues au budget. 7.2.2.
- Un décompte détaillé par commune est établi à la fin de chaque exercice en fonction des prestations et charges réelles et des avances payées. Art.
- Retrait du syndicat par une commune membre Lorsqu’une commune désire se retirer du syndicat elle doit communiquer la décision y relative de son Conseil communal au comité du syndicat au moins six mois avant la date choisie qui doit être un 1er janvier. La commune n’a droit au remboursement de sa quote-part dans la valeur nette du syndicat que dans la mesure où le syndicat peut attribuer la capacité devenue disponible à d’autres communes qui reprendront ces capacités complètement ou partiellement à leur compte. Lorsque le syndicat ne peut attribuer la capacité disponible, la commune sortante devra continuer à participer aux charges fixes du syndicat, déduction faite des participations fixes de celles des communes qui auront dépassé leurs capacités. Art.
- Affectation des excédents d’exploitation éventuels Un excédent de recettes éventuel du compte de pertes et profits est transféré sur un compte de résultats reportés et servira à la couverture de pertes éventuelles ultérieures et subsidiairement au renouvellement des investissements par l’intégration des résultats reportés au capital du syndicat. 728 Art.
- Affectation de l’actif et du passif en cas de dissolution du syndicat Lorsque le syndicat est amené à se dissoudre complètement, les communes membres ont droit de récupérer leur quote-part dans la valeur nette du syndicat telle qu’elle résulte d’un dernier bilan arrêté. Art.
- Disposition finale Les statuts du 12 décembre 1984 sont abrogés. Règlement grand-ducal du 10 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1994 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, à des réglementations spécifiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1994 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, à des réglementations spécifiques est modifié comme suit: 1) L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Art. 11. 1. Sans préjudice des décisions à prendre en application des articles 21 et 23, seuls peuvent faire l’objet d’échanges les spermes, ovules et embryons répondant aux conditions visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5. 2. Les spermes des espèces ovine, caprine et équine doivent, sans préjudice d’éventuels critères à respecter pour l’inscription des équidés dans les livres généalogiques pour certaines races spécifiques: – avoir été collectés, traités et stockés en vue de l’insémination artificielle dans une station ou un centre agréé, d’un point de vue sanitaire, conformément à l’annexe D, chapitre 1er, ou, s’agissant d’ovins et de caprins, par dérogation à ce qui précède, dans une exploitation satisfaisant aux exigences du règlement grand-ducal du 25 avril 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins, – avoir été collectés sur des animaux répondant aux conditions fixées à l’annexe D, chapitre II, – avoir été collectés, traités, conservés, stockés et transportés conformément à l’annexe D, chapitre III, – être accompagnés au cours de leur acheminement vers un autre Etat membre d’un certificat sanitaire conforme à un modèle à définir selon la procédure de la comitologie. 3. Les ovules et les embryons des espèces ovine, caprine, équine et porcine doivent: – avoir été prélevés sur des femelles donneuses répondant aux conditions énoncées à l’annexe D, chapitre IV par une équipe de collecte ou avoir été produits par une équipe de production agréée par l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions à fixer à l’annexe D, chapitre 1er, selon la procédure de la comitologie, – avoir été collectés, traités et conservés dans un laboratoire adapté, et stockés et transportés conformément à l’annexe D, chapitre III, – avoir été accompagnés au cours de leur acheminement vers un autre Etat membre d’un certificat sanitaire conforme à un modèle à définir selon la procédure de la comitologie. Les spermes utilisés pour l’insémination des femelles donneuses doivent être conformes au paragraphe 2 en ce qui concerne les ovins, les caprins et les équidés et au règlement grand-ducal du 28 avril 1992 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et à l’importation de sperme de l’espèce porcine en ce qui concerne les porcins. Des garanties supplémentaires peuvent être fixées conformément à la procédure de la comitologie. 729 4. Les stations ou centres visés au paragraphe 2, premier tiret, et les équipes agréées visées au paragraphe 3, premier tiret, sont enregistrés par l’autorité compétente, chaque station ou centre et chaque équipe recevant un numéro d’enregistrement vétérinaire. L’autorité compétente dresse et tient à jour la liste de ces stations ou centres et de ces équipes agréés ainsi que de leur numéro d’enregistrement vétérinaire, et la communique aux autres Etats membres et au public. 5. Les conditions de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats sanitaires applicables aux spermes, ovules et embryons des espèces non visées aux paragraphes 2 et 3 sont établis selon la procédure de la comitologie. Dans l’attente de l’établissement des conditions de police sanitaire et des modèles de certificats sanitaires pour les échanges de ces spermes, de ces ovules et de ces embryons, la réglementation nationale continue de s’appliquer.» 2) A l’article 13, paragraphe 2, le point
- d)est remplacé par le texte suivant: «
- d)Tous les organismes, instituts et centres agréés sont enregistrés et dotés d’un numéro d’agrément par l’autorité compétente. L’autorité compétente dresse et tient à jour la liste des organismes, instituts et centres agréés et de leur numéro d’agrément, et la communique aux autres Etats membres et au public.» 3) A l’article 17, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. Ne peuvent faire l’objet d’importations dans la Communauté que les animaux et les spermes, ovules et embryons visés à l’article 1er qui satisfont aux exigences suivantes:
- a)ils doivent provenir d’un pays tiers figurant sur une liste à établir conformément au paragraphe 3, point a);
- b)être accompagnés du certificat sanitaire conforme à un modèle à définir selon la procédure de la comitologie, signé par l’autorité compétente du pays exportateur et attestant que:
- i)les animaux: – remplissent les conditions supplémentaires ou offrent les garanties équivalentes visées au paragraphe 4, et – proviennent de centres, d’organismes ou d’instituts agréés offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui sont prévues à l’annexe C;
- ii)les spermes, les ovules et les embryons proviennent de stations de collecte et de stockage ou d’équipes de collecte et de production offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui doivent être établies à l’annexe D, chapitre 1er, selon la procédure de la comitologie. Dans l’attente de l’établissement des listes des pays tiers, des établissements agréés énumérés au point b), des exigences de police sanitaire et des modèles de certificats sanitaires visés aux points
- a)et b), la réglementation nationale continue de s’appliquer, pour autant qu’elle ne soit pas plus favorable que les règles fixées au chapitre II. 3. Sont établies:
- a)selon la procédure de la comitologie, une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers qui sont en mesure de fournir aux Etats membres et à la Commission des garanties équivalentes à celles prévues au chapitre II en ce qui concerne les animaux, les spermes, les ovules et les embryons,
- b)conformément au présent point, une liste de stations ou centres ou d’équipes agréés, tels que visés à l’article 11, paragraphe 2, premier tiret, et paragraphe 3, premier tiret, situés dans l’un des pays tiers figurant sur la liste visée au point
- a)du présent paragraphe et pour lesquels l’autorité compétente est en mesure de fournir les garanties prévues à l’article 11, paragraphes 2 et 3. La liste des stations ou centres et des équipes agréés visés au premier alinéa et leur numéro d’enregistrement vétérinaire sont communiqués à la Commission. L’agrément d’un centre, d’une station ou des équipes doit être immédiatement suspendu ou retiré par l’autorité compétente du pays tiers lorsque ce centre, cette station ou cette équipe ne satisfont plus aux conditions prévues à l’article 11, paragraphes 2 et 3, et la Commission doit en être immédiatement informée. La Commission transmet aux Etats membres toute nouvelle liste mise à jour qu’elle reçoit de l’autorité compétente du pays tiers concerné en vertu des deuxième et troisième alinéas, et la communique au public à titre d’information.
- c)selon la procédure de la comitologie, les conditions spécifiques de police sanitaire, notamment celles visant à protéger la Communauté contre certaines maladies exotiques, ou des garanties équivalentes à celles prévues par le présent règlement. Les conditions spécifiques et les garanties équivalentes fixées pour les pays tiers ne peuvent être plus favorables que celles prévues au chapitre II.» 730 4) A l’article 20, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les règles prévues par le règlement grand-ducal du 6 août 1999 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits au Grand-Duché de Luxembourg s’appliquent, en particulier à l’organisation et au suivi des contrôles à effectuer par les Etats membres, ainsi qu’aux mesures de sauvegarde à mettre en œuvre selon la procédure de la comitologie.» Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Palais de Luxembourg, le 10 mars 2010. Henri Dir. 2008/73/CE. Règlement grand-ducal du 12 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 22 mars 2002 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 22 mars 2002 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue est modifié comme suit: 1) L’article 15 est remplacé par l’article 15 suivant: «Art. 15.
(1)Le Laboratoire CERVA de Bruxelles est chargé d’effectuer les examens de laboratoire prévus par le présent règlement.
(2)L’autorité compétente dresse et tient à jour la liste des laboratoires visés au paragraphe
(1)et la communique aux autres Etats membres et au public.
(3)Les fonctions des laboratoires visés au paragraphe
(1)sont énumérées à l’annexe I.
(4)Le laboratoire visé au paragraphe
(1)coopère avec le laboratoire communautaire de référence.» 2) A l’annexe I, la section A est supprimée. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Palais de Luxembourg, le 12 mars
- Henri Dir. 2008/73/CE. Règlement grand-ducal du 12 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; 731 Vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique est modifié comme suit: 1) A l’article 17, paragraphe
(1), le point
- b)est remplacé par le texte suivant: «
- b)la coordination des normes et des méthodes de diagnostic soit assurée par un laboratoire national conformément à l’annexe III. L’autorité compétente communique aux autres Etats membres et au public les coordonnées de son laboratoire national ainsi que toute modification ultérieure de celles-ci.» 2) L’annexe III est modifiée comme suit:
- a)le titre est remplacé par le texte suivant: «Tâches des laboratoires nationaux de la peste porcine classique»
- b)le point 1 est supprimé. Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Palais de Luxembourg le 12 mars 2010. Henri Dir. 2008/73/CE. Règlement grand-ducal du 12 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine est modifié comme suit: 1) A l’article 18, paragraphe
(1), le point
- b)est remplacé par le texte suivant: «
- b)la coordination des normes et des méthodes de diagnostic soit assurée par un laboratoire national conformément à l’annexe IV. L’autorité compétente communique aux autres Etats membres et au public les coordonnées de son laboratoire national ainsi que toute modification ultérieure de celles-ci.» 2) L’annexe IV est modifiée comme suit:
- a)le titre est remplacé par le texte suivant: «Tâches des laboratoires nationaux de la peste porcine africaine»
- b)le point 1 est supprimé. 732 Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Palais de Luxembourg, le 12 mars 2010. Henri Dir. 2008/73/CE. Règlement grand-ducal du 12 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 11 mai 2006 établissant des mesures de lutte contre l’influenza aviaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures de lutte contre l’influenza aviaire, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 51 point 2 du règlement grand-ducal du 11 mai 2005 établissant des mesures de lutte contre l’influenza aviaire est modifié comme suit: «
- L’autorité compétente désigne un laboratoire national de référence, puis communique aux autres Etats membres et au public ses coordonnées ainsi que toute modification ultérieure de celles-ci.» Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Palais de Luxembourg, le 12 mars
- Henri Dir. 2008/73/CE. Caisse nationale de Santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 11 mars 2010, les modifications des statuts de la Caisse nationale de Santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur le 10 février 2010 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er avril
- SOOIL N55C2 SOOIL N55C1X Largeur Longueur Poids SR102 SR112 SU101 SU102 SU201 SU202 SU203 DANA SOFT RELEASE ST CATHETER DANA SUPERLINE D CATHETER DANA SUPERLINE D CATHETER DANA SUPERLINE ST CATHETER DANA SUPERLINE ST CATHETER DANA SUPERLINE ST CATHETER 4,5mm 8mm 6,5mm 19mm 15mm 19mm 19mm 9mm 6mm 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 DANA SOFT RELEASE ST CATHETER 10 10 S8091 9mm 6mm 9mm 7mm S8061 SU412 DANA EASY RELEASE II CATHETER 10 10 DANA SOFT RELEASE O CATHETER SU411 DANA EASY RELEASE II CATHETER 9mm 7mm DANA SOFT RELEASE O CATHETER SU402 DANA EASY RELEASE II CATHETER 10 10 10 SU401 DANA EASY RELEASE II CATHETER 4,5mm 4,5mm S6091 SU316 DANA EASY RELEASE CATHETER 10 10 S6061 SU315 DANA EASY RELEASE CATHETER 9mm 7mm DANA SOFT RELEASE O CATHETER SU314 DANA EASY RELEASE CATHETER 10 10 DANA SOFT RELEASE O CATHETER SU313 DANA EASY RELEASE CATHETER 9mm 7mm 20 SU312 DANA EASY RELEASE CATHETER DANA RESERVOIR SU311 DANA EASY RELEASE CATHETER 1 DANA DIABECARE IIS 55cm 55cm 55cm 55cm 55cm 110cm 70cm 80cm 80cm 60cm 60cm 110cm 110cm 70cm 70cm 110cm 70cm 70cm 70cm 110cm 110cm Accessoires pour pompe à insuline externe 1 Pompe à insuline externe (APCM – 1/60 mois) Pièces DANA DIABECARE II Numéro national Nom commercial 3mL Volume Fichier B1: Ajouts avec effet au 01.04.2010 – Comité directeur du 10.02.2010 Annexe 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 89,58 89,58 108,19 108,19 108,19 108,19 91,75 72,27 72,27 72,27 72,27 63,18 63,18 63,18 63,18 63,18 63,18 3.513,55 3.079,70 P référ. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Taux 114,25 114,25 114,25 114,25 114,25 89,58 89,58 108,19 108,19 108,19 108,19 91,75 72,27 72,27 72,27 72,27 63,18 63,18 63,18 63,18 63,18 63,18 3.513,55 3.079,70 Remb. max. 733 Editeur: ACCU-CHEK COMPACT ACCU-CHEK COMPACT PLASMA 5912832 5919976 ROCHE DIAGNOSTICS N01D0 Numéro national Nom commercial Largeur bandelettes bandelettes 3*17 3*17 Tests sanguins: glucose Pièces Longueur Poids Volume Fichier B1: Modifications avec effet au 01.04.2010 – Comité directeur du 10.02.2010 25,53 25,53 P référ. 100% 100% Taux 25,53 25,53 Remb. max. 734 Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg