811 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 1er avril 2010 A –– N° 49 Sommaire ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Arrêt n° 54/10 du 19 mars 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 812 812 Arrêt de la Cour Constitutionnelle. 19 mars 2010 Dans l’affaire n° 00054 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle, conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, introduite par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, suivant arrêt 443/09X du 14 octobre 2009, parvenue le 20 octobre 2009 au greffe de la Cour constitutionnelle dans la cause entre: entre: le ministère public, exerçant l’action publique pour la répression des crimes et délits, appelant et: M. M., né le…à Echternach, demeurant à A., prévenu et défendeur au civil, appelant M. T., né le…à Pétange, demeurant à B., prévenu et défendeur au civil, appelant M. K., né le…à Bettembourg, demeurant à C., prévenu et défendeur au civil, appelant en présence de: M. F., né le…à Luxembourg, demeurant à D., défendeur au civil, intimé MERSCH Marie-Anne, demeurant à L-1469 Luxembourg, 30, rue Ermesinde, prise en sa qualité personnelle et d’administratrice des biens de ses deux enfants mineurs E.D.S., née le 19 août 1997 et A.D.S., née le 19 mai 1999; demanderesse au civil, appelante la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF), établissement public à caractère industriel et commercial, établie et ayant son siège social à F-75014 Paris, 34, rue du Commandant Mouchotte, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 049 447; demanderesse au civil, appelante STREIF André, demeurant à F-57290 Fameck, 32, rue de la Fensch; demandeur au civil, intimé ZEISSLOFF Georgette, demeurant à F-57290 Fameck, 32, rue de la Fensch; demanderesse au civil, intimée ANTONOFF Daniel, demeurant à F-57100 Thionville, 8, Cours de Lattre de Tassigny; demandeur au civil, intimé ANTONOFF Jérémy, demeurant à F-57100 Thionville, 8, Cours de Lattre de Tassigny; demandeur au civil, intimé ANTONOFF Jordan, demeurant à F-57100 Thionville, 1, rue de Longwy; demandeur au civil, intimé STREIFF Monique, demeurant à F-57970 Yutz, 118, rue de la République; demanderesse au civil, intimée LEMAY-MANCINELLI Céline, demeurant à F-57240 Le Konacker, 92, rue des Mimosas, demanderesse au civil, intimée SCHUMANN Jérôme, demeurant à F-67114 Eschau, 84A, rue de la 1ère division blindée; demandeur au civil, intimé SCHUMANN Damien, demeurant à F-57970 Yutz, 118, rue de la République; demandeur au civil, intimé ASCHBACHER Michèle, demeurant à F-57300 Mondelange, 1B, rue Murat; prise en sa double qualité personnelle et d’administratrice légale des biens de ses deux enfants mineurs N.C., né le 15 septembre 1994 et M.C., née le 18 février 1999; demanderesse au civil, intimée 813 ZANETTI Laura, demeurant à F-57100 Thionville, 2, Impasse Corneille; demanderesse au civil, intimée ZIEDLER Bertrand, demeurant à F-67250 Horwiller, 12, rue de Betschdorf; demandeur au civil, intimé BRUNEAU André, demeurant à F-62400 Harnes, 1, Domaine Chanteclair; demandeur au civil, intimé VARLET Marilyse, demeurant à F-62400 Harnes, 1, Domaine Chanteclair, demanderesse au civil, intimée BRUNEAU Karen, domiciliée à Drocourt, 22, rue de la Garonne, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, J.B., né le 11 septembre 1997; demanderesse au civil, intimée ASKOUR Mostafa, demeurant à F-60500 Chantilly, 24, rue de Verdun; demandeur au civil, intimé ANTONOFF Joyceline, demeurant à F-57700 Ranguevaux, 11, rue des Prés; demanderesse au civil, intimée ANTONOFF Stéphane, demeurant à F-57700 Saint Nicolas en Forêt, 15, boulevard de la Tour Neuve, agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de civilement responsable de sa fille mineure L.A., née le 4 août 2004; demandeur au civil, intimé ANTONOFF Cédric, demeurant à F-57700 Hayange, 22, rue des Grands Bois; demandeur au civil, intimé GENDRE Denise, demeurant à F-57000 Metz, rue Haute Seille; demanderesse au civil, intimée CHRISTINY Yvette, demeurant à F-57150 Fontoy, 18, quartier Sainte Geneviève; demanderesse au civil, intimée THIERRY Vanessa, demeurant à F-57950 Montigny-les-Metz, 128, rue de Reims; demanderesse au civil, intimée RANISLAVIC Petar, demeurant à F-88500 Mirecourt, 150, rue des Côteaux du Chano; demandeur au civil, intimé la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYÉS PRIVÉS, établie à L-1724 Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri, représentée par le président de son comité-directeur en fonctions; demanderesse au civil, intimée REICHLING Emilie, demeurant à L-5539 Remich, 6, place Nico Klopp; demanderesse au civil, appelante VARGA Karoly, demeurant à L-5539 Remich, 6, place Nico Klopp; demandeur au civil, appelant VARGA Marco, demeurant à L-5539 Remich, 6, place Nico Klopp; demandeur au civil, appelant VARGA Josiane, demeurant à L-5550 Remich, 10, rue de Macher; demanderesse au civil, appelante GREBE Herbert, demeurant à L-5550 Remich, 10, rue de Macher; demandeur au civil, appelant VARGA Josiane et GREBE Herbert, en tant que représentants légaux de leur fils mineur G.S., né le 13 mars 1999; demandeurs au civil, appelants DONDELINGER-VARGA Danielle, demeurant à L-5552 Remich, 1, route de Mondorf; agissant tant en nom personnel qu’en tant que représentante légale des enfants mineurs B.D., né le 24 août 1994 et K.D., né le 5 juillet 1992; demanderesse au civil, appelante WACK Ute Elfriede Magdalena, demeurant à C/dels Furs 11, Bloc-B, Atico-C, E-03700 Denia/Alicante (Espagne); demanderesse au civil, appelante 814 REICHLING René, demeurant à C/dels Furs 11, Bloc-B, Atico-C, E-03700 Denia/Alicante (Espagne); demandeur au civil, appelant BULTINGAIRE Daniel, demeurant à F-57000 Metz, 8, Square Michel Paillon; demandeur au civil, appelant DEMONTIS David, demeurant à F-57100 Thionville, 4, rue Saint-Maximin; demandeur au civil, intimé CHOUCOUTOU Bernard, demeurant à F-77370 Nangis, 43, boulevard Voltaire; demandeur au civil, intimé CHOUCOUTOU Franck, demeurant à F-77126 Chatenay sur Seine, 10, rue Fauveau; demandeur au civil, intimé JUNCK Isabelle, demeurant à L-1267 Luxembourg, 30, rue Robert Bruch; demanderesse au civil, intimée LESPAGNOL Samy, demeurant à F-59950 Auby, 1, rue Paul Langevin; demandeur au civil, intimé GASPERS Nadine, demeurant à L-2440 Luxembourg, 26, rue de Rollingergrund; demanderesse au civil, intimée ROVERELLI Daniel, demeurant à F-57970 Valmestroff, 40, Grand-Rue; demandeur au civil, intimé OUABBACH Abdallah, demeurant à F-75018 Paris, 65, rue Marx Dormoy; demandeur au civil, intimé CISSE Hadj Bangali, demeurant à F-57070 Metz, Résidence Universitaire du Technopôle, 4, boulevard Arago; demandeur au civil, appelant LAHMADI Ghizelaine, demeurant à F-54600 Villers-les-Nancy, 27, rue des Cottages; demanderesse au civil, appelante SAADAOUI Linda, demeurant à L-2430 Luxembourg, 27, rue Michel Rodange; demanderesse au civil, appelante DIETRICH Xavier, demeurant à F-57155 Marly, 49, rue des Lys; demandeur au civil, appelant ALBANESE Michaël, demeurant à F-57970 Yutz, 18, rue Jeanne d’Arc; demandeur au civil, appelant MOUZAOUI Farid, demeurant à F-57190 Florange, 17, rue Neuve; demandeur au civil, appelant WEHRLE Gérard, demeurant à F-57320 Filstroff, 4, Lot de la forêt; demandeur au civil, appelant PREGNOLATO Dominique, demeurant à F-54240 Joeuf, 202, rue Val de Ravenne; demandeur au civil, appelant JUPIN Denis, demeurant à F-57190 Florange, 36, boucle du Millénaire; demandeur au civil, appelant VIDAMMANT Bernard, demeurant à F-57000 Thionville, 34, rue boucle du Val Marie; demandeur au civil, appelant La Cour, composée de Marie-Paule ENGEL, présidente, Georges RAVARANI, vice-président, Marie-Jeanne HAVE, conseillère, Edmond GERARD, conseiller, Georges SANTER, conseiller, greffière: Lily WAMPACH 815 Sur le rapport du magistrat délégué et sur les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle – le 4 novembre 2009 par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg pour 1) la Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF, 2) Monsieur Dominique PREGNOLATO, 3) Monsieur Denis JUPIN, 4) Monsieur Bernard VIDAMMANT, 5) Monsieur Farid MOUZAOUI, 6) Monsieur Gérard WEHRLE, 7) Monsieur Mickael ALBANESE et 8) Monsieur Xavier DIETRICH – le 6 novembre 2009 par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour Monsieur K. – le 19 novembre 2009 par Monsieur le Procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES – le 20 novembre 2009 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour Monsieur M., et – le 23 novembre 2009 par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour Monsieur T. Considérant que la Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle, saisie de l’appel des prévenus M., T., et K., de plusieurs parties civiles et du ministère public contre un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui avait condamné les prévenus appelants ainsi que F. du chef d’infraction aux articles 422, 418, 419 et 420 du Code pénal à des peines d’emprisonnement assorties du sursis partiel en ce qui concerne T. et du sursis intégral en ce qui concerne F. et K. ainsi qu’à des amendes et statué sur les parties civiles, a, par arrêt du 14 octobre 2009, déféré à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante: «L’article 422 du code pénal, lu en combinaison avec les articles 418 et 419 du même code, est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution en ce sens que l’article 422 prévoit: – des peines plus lourdes pour certaines personnes pour des faits identiques à l’article 418 et 419 du code pénal; – des peines plus lourdes seulement applicables à une certaine catégorie de personnes travaillant dans le transport en commun lorsqu’elles causent, par défaut de prévoyance ou de précaution, un accident impliquant le moyen du transport en commun en question»; Considérant que l’article 422 du Code pénal dispose: «Lorsqu’un convoi de chemin de fer aura éprouvé un accident de nature à mettre en péril les personnes qui s’y trouvaient, celui qui en aura été involontairement la cause sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. S’il est résulté de l’accident des lésions corporelles, le coupable sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. Si l’accident a causé la mort d’une personne, l’emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l’amende de 500 euros à 6.000 euros»; que les articles 418 et 419 du Code pénal disposent: Article 418: «Est coupable d’homicide ou de lésions corporelles involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.»; Article 419: «Quiconque aura involontairement causé la mort d’une personne sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros. Si cette personne est un enfant nouveau-né, l’emprisonnement pourra être porté à cinq ans.»; Considérant que l’article 10 bis, paragraphe 1er, de la Constitution énonce que les Luxembourgeois sont égaux devant la loi; Quant à la première branche de la question préjudicielle: Considérant que la mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure critiquée; que les articles 418 et 419, d’une part, et 422, d’autre part, du Code pénal portent sur des situations comparables en ce qu’ils incriminent le fait de causer involontairement la mort d’une personne; Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but; Considérant que le critère de différenciation qui est à la base des peines aggravées de l’article 422 du Code pénal répond à une différence objective de situation, à savoir la survenance d’un accident de chemin de fer ayant causé la mort de personnes qui se trouvaient dans le convoi; Considérant que le législateur est seul compétent pour déterminer les impératifs de l’ordre public et les moyens les plus aptes à atteindre leur réalisation; qu’il lui appartient d’apprécier s’il est souhaitable d’instaurer des peines plus sévères quand une infraction nuit particulièrement à l’intérêt général; que la Cour constitutionnelle ne pourrait censurer pareil choix que si celui-ci aboutit à une différence de traitement manifestement déraisonnable d’infractions comparables; 816 Considérant qu’en sanctionnant de manière plus sévère les comportements négligents et imprévoyants qui sont la cause de cet accident de chemin de fer, le législateur a poursuivi le but d’assurer la sécurité des transports ferroviaires; que les pénalités instaurées par l’article 422 du Code pénal visent à prévenir les accidents qui mettent en péril la vie d’un grand nombre de personnes en incitant à un surcroît d’attention et de précaution dans tout comportement susceptible de causer un accident de chemin de fer; Considérant que la mesure instituée dans un but de prévention d’accidents de convois de chemin de fer est en rapport direct avec le but poursuivi par le législateur; Considérant qu’au regard de l’objectif poursuivi par le législateur et de son très large pouvoir d’appréciation ainsi que du fait que le juge pénal est appelé à adapter la sanction à la gravité des négligences commises et l’importance des suites, l’aggravation de la sanction de l’article 422 du Code pénal se trouve dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but poursuivi; Considérant qu’il est vrai que l’application de l’article 422 du Code pénal peut conduire à traiter de manière différente les auteurs d’un même type d’accident, ayant eu un comportement identique et ayant entraîné un dommage de même nature, à savoir la mort d’une ou de plusieurs personnes; que, pour le surplus, celui qui, par négligence, a causé un accident de chemin de fer ayant entraîné la mort d’un grand nombre de personnes ne se trouvant pas dans le convoi encourt une peine plus légère que celui dont le comportement négligent a causé un accident semblable au cours duquel un seul occupant du convoi a trouvé la mort; Considérant qu’ainsi l’application de l’article 422 du Code pénal peut conduire à un traitement pénal plus sévère d’une personne qui a causé un dommage moins grave que d’autres personnes et cela même à partir de faits identiques ayant entraîné un accident de même nature; Considérant cependant qu’étant donné que l’application du critère institué par l’article 422 du Code pénal conduit, dans la grande majorité des cas, à punir de manière plus sévère les auteurs d’accidents de chemin de fer et que les situations dans lesquelles les victimes sont des personnes qui ne se trouvaient pas dans le convoi sont relativement rares, la différence de traitement instituée par la disposition en question n’apparaît pas comme manifestement déraisonnable; Quant à la seconde branche de la question préjudicielle: Considérant que la Cour constitutionnelle, appelée à juger du respect de la règle d’égalité devant la loi, énoncée par l’article 10 bis, paragraphe 1er, de la Constitution, ne saurait procéder qu’à la comparaison d’une situation exorbitante du droit commun par rapport au droit commun et à l’appréciation de l’adéquation de la différenciation ainsi opérée par le législateur; que le principe d’égalité n’implique pas que des situations comparables suivant d’autres critères que ceux envisagés par le législateur pour créer une exception au droit commun, doivent être traitées de la même manière; que l’application d’un autre critère de comparaison que celui d’accidents en matière de transports en commun, tel que le critère de la mise en danger d’un grand nombre de personnes, conduirait à la comparaison d’un grand nombre de comportements négligents avec la disposition faisant l’objet de la question préjudicielle dont est saisie la Cour constitutionnelle; Considérant qu’en punissant les imprudences conduisant à mettre en danger la sécurité des personnes se trouvant dans un convoi de chemin de fer de manière plus sévère qu’en matière d’accidents de droit commun, le législateur n’a pas violé la règle d’égalité, alors même que les auteurs d’accidents en matière de transports en commun par d’autres moyens ne sont pas punis par des peines exorbitantes du droit commun; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 422 du Code pénal n’est pas contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution. Par ces motifs: dit que l’article 422 du Code pénal n’est pas contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution. ordonne que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation; ordonne qu’il soit fait abstraction des données à caractère personnel des prévenus dans l’affaire correctionnelle lors de la publication de l’arrêt au Mémorial; ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle à la Cour d’appel, dixième chambre, dont émane la saisine et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Marie-Paule ENGEL, présidente, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffière. La présidente, Marie-Paule Engel Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck La greffière, Lily Wampach
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.