39 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 5 14 janvier 2010 Sommaire Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N11 à la sortie de Junglinster à l’occasion de travaux routiers . . . page Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 – modifiant le règlement grand-ducal du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil et – portant transposition de la directive 2009/4/CE de la Commission du 23 janvier 2009 relative aux contre-mesures visant à empêcher et à déceler la manipulation d’enregistrements des tachygraphes, modifiant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil . . . . . . . . . . . Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes, signés à Genève, le 8 juin 1977 – Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), signé à Genève, le 8 juin 1977 – Adhésion de la République Islamique d’Afghanistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000 – Ratification des Pays-Bas Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001 – Ratification de l’Indonésie et des Tonga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York, le 9 septembre 2002 – Ratification de l’Espagne et adhésion du Malawi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre 2003 – Ratification de Haïti, de l’Italie, de la République démocratique populaire lao et de la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le 28 novembre 2003 – Lettonie: consentement à être lié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York, le 14 septembre 2005 – Ratification du Brésil, du Liechtenstein et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord; adhésion des Iles Salomon . . . . . . . . 40 40 42 44 44 44 44 45 45 45 40 Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N11 à la sortie de Junglinster à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 20 juillet 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N11 à la sortie de Junglinster à l’occasion de travaux routiers; Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur la route N11 à la sortie de Junglinster; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Pendant les travaux routiers, la chaussée à trois voies de la route N11 à la sortie de Junglinster (PK 13,400 - 14,730) est rétrécie à deux voies de circulation.
(2)A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée dans les deux sens à 50km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
(3)Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant le chiffre «50», et D,2 et par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15.
(4)En cas de besoin et au stricte minimum nécessaire est réglée la circulation au moyen de signaux colorés lumineux. En cas de non-fonctionnement desdits signaux, les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans un sens doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, conformément aux articles 127 et 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
(5)Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
(6)Cette prescription est indiquée par le signal D,2. En cas de panne des signaux colorés lumineux, la prescription sous
(4)est indiquée par les signaux B,5 et B,
- Les signaux A,4b et A,16a sont également mis en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Crans, le 18 décembre
- Henri Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; La Chambre d’Agriculture demandée en son avis; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; 41 Arrêtons: Art. 1er. La série des directives énumérées à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues est complétée par les directives suivantes: Directive Dénomination Journal officiel de l’Union européenne 2009/1/CE Directive de la Commission, du 7 janvier 2009, modifiant, aux fins de son L9 adaptation au progrès technique, la directive 2005/64/CE du Parlement 14 janvier 2009 européen et du Conseil concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation 2009/19/CE Directive de la Commission, du 12 mars 2009, modifiant, aux fins de son L70 adaptation au progrès technique, la directive 72/245/CEE du Conseil 14 mars 2009 concernant les parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur 2009/58/CE Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, relative L198 aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs 30 juillet 2009 agricoles ou forestiers à roues 2009/59/CE Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, relative L198 aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues 30 juillet 2009 2009/60/CE Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, relative L198 à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de 30 juillet 2009 chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues 2009/61/CE Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, relative L203 à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation 5 août 2009 lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues 2009/62/CE Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, relative L198 à l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation 30 juillet 2009 arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues 2009/63/CE Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, relative L214 à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou 19 août 2009 forestiers à roues 2009/64/CE Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, relative L216 à la suppression des parasites radioélectriques (compatibilité 20 août 2009 électromagnétique) produits par les tracteurs agricoles ou forestiers 2009/66/CE Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, relative L201 au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues 1er août 2009 2009/67/CE Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, relative L222 à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation 25 août 2009 lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues 2009/68/CE Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, L203 concernant la réception par type de composant des dispositifs 5 août 2009 d’éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues 2009/76/CE Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, relative L201 au niveau sonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles 1er août 2009 ou forestiers à roues 2009/78/CE Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, relative L231 à la béquille des véhicules à moteur à deux roues 3 septembre 2009 2009/79/CE Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, relative L201 au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à 1er août 2009 deux roues 42 Directive Dénomination Journal officiel de l’Union européenne 2009/80/CE Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, relative L202 à l’identification des commandes, témoins et indicateurs des 4 août 2009 véhicules à moteur à deux ou trois roues 2009/108/CE Directive de la Commission, du 17 août 2009, modifiant, aux fins de son L213 adaptation au progrès technique, la directive 97/24/CE du Parlement 18 août 2009 européen et du Conseil relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues 89/680/CEE Rectificatif à la directive 89/680/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, L295 modifiant la directive 77/536/CEE concernant le rapprochement des 4 novembre 2008 législations des Etat membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues 93/92/CEE Rectificatif à la directive 93/92/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, L327 relative à l’installation des dispositifs d’éclairage et signalisation 5 décembre 2008 lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues 2006/27/CE Rectificatif à la directive 2006/27/CE de la Commission, du 3 mars 2006, L288 modifiant, pour les adapter au progrès technique, la directive 93/14/CEE du 30 octobre 2008 Conseil relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la directive 93/34/CEE du Conseil relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la directive 95/1/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu’au couple maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues et la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues Art.
- A l’article 1er du même règlement, les références aux directives suivantes sont supprimées: 74/151/CEE; 74/152/CEE; 74/346/CEE; 75/321/CEE; 75/322/CEE; 77/311/CEE; 78/933/CEE; 79/532/CEE; 79/533/CEE; 88/410/CEE; 88/411/CEE; 88/412/CEE; 93/29/CEE; 93/31/CEE; 93/32/CEE; 93/92/CEE; 93/94/CEE; 98/38/CE; 98/39/CE; 98/40/CE; 98/89/CE; 1999/24/CE; 1999/26/CE; 1999/56/CE; 1999/58/CE; 2000/72/CE; 2000/73/CE et 2000/74/CE. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Crans, le 18 décembre
- Henri Dir. 89/680/CEE, 93/92/CEE, 2006/27/CE, 2009/1/CE, 2009/19/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/62/CE, 2009/63/CE, 2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/67/CE, 2009/68/CE, 2009/76/CE, 2009/78/CE, 2009/79/CE, 2009/80/CE, 2009/108/CE. Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 – modifiant le règlement grand-ducal du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil et – portant transposition de la directive 2009/4/CE de la Commission du 23 janvier 2009 relative aux contre-mesures visant à empêcher et à déceler la manipulation d’enregistrements des tachygraphes, modifiant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; 43 Vu la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil; Vu la directive 2009/4/CE de la Commission du 23 janvier 2009 relative aux contre-mesures visant à empêcher et à déceler la manipulation d’enregistrements des tachygraphes, modifiant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil; L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 2, paragraphe 5, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil est remplacé par l’alinéa suivant: «Leur équipement comprend, entre autre, – un équipement permettant de télécharger des données à partir de l’unité embarquée et de la carte de conducteur du tachygraphe numérique, de lire les données et de les analyser ou de les transmettre pour analyse à une base de données centrale, – un équipement permettant de vérifier les feuilles d’enregistrement du tachygraphe analogique, et – un équipement d’analyse spécifique, doté de logiciels adaptés, permettant de vérifier et de confirmer la signature numérique des données, ainsi qu’un logiciel d’analyse spécifique permettant d’établir un profil détaillé de la courbe de vitesse des véhicules avant l’inspection de leur appareil de contrôle.» Art.
- L’article 3, paragraphe 3, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 12 août 2008 précité est remplacé par l’alinéa suivant: «Leur équipement comprend, entre autre, – un équipement permettant de télécharger des données à partir de l’unité embarquée et de la carte de conducteur du tachygraphe numérique, de lire les données et de les analyser ou de les transmettre pour analyse à une base de données centrale, – un équipement permettant de vérifier les feuilles d’enregistrement du tachygraphe analogique, et – un équipement d’analyse spécifique, doté de logiciels adaptés, permettant de vérifier et de confirmer la signature numérique des données, ainsi qu’un logiciel d’analyse spécifique permettant d’établir un profil détaillé de la courbe de vitesse des véhicules avant l’inspection de leur appareil de contrôle.» Art.
- L’annexe, partie A, du règlement grand-ducal du 12 août 2008 précité est complété par le point cinq suivant: «5) le cas échéant, et dans le respect des considérations relatives à la sécurité, une vérification de l’appareil de contrôle dont les véhicules sont équipés afin de déceler l’installation ou l’utilisation de tout appareil visant à détruire, manipuler ou modifier toute donnée ou empêcher son enregistrement, ou visant à interférer de quelque manière que ce soit avec l’échange de données électronique entre les composants de l’appareil de contrôle, ou entravant ou modifiant les données de n’importe laquelle de ces manières avant le cryptage.» Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Le Ministre des Finances, Luc Frieden Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Doc. parl. 6049; sess. ord. 2009-2010; Dir. 2009/4/CE. Crans, le 18 décembre
- Henri 44 – Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes, signés à Genève, le 8 juin
- – Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), signé à Genève, le 8 juin
- – Adhésion de la République Islamique d’Afghanistan. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 10 novembre 2009 la République Islamique d’Afghanistan a adhéré aux Actes désignés ci-desssus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 mai
- Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai
- – Ratification des Pays-Bas. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 septembre 2009 les Pays-Bas ont ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 octobre
- (Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai
- – Ratification de l’Indonésie et des Tonga. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Indonésie 28.09.2009 27.12.2009 Tonga 23.10.2009 21.01.2010 Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York, le 9 septembre
- – Ratification de l’Espagne et adhésion du Malawi. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié l’Accord désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Adhésion (a) Entrée en vigueur Espagne Malawi 24.09.2009 07.10.2009 (a) 24.10.2009 06.11.2009 Déclaration de l’Espagne Le Royaume d’Espagne déclare que, conformément à l’article 23 de l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, les personnes visées audit article qui sont des ressortissants ou des résidents permanents de l’Espagne jouissent des seuls privilèges et immunités qui leur permettent d’exercer leurs fonctions en toute indépendance, ou de comparaître ou témoigner devant la Cour pénale internationale, tel que prévu à l’article
- 45 Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre
- – Ratification de Haïti, de l’Italie, de la République démocratique populaire lao et de la Suisse. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Haïti 14.09.2009 14.10.2009 Suisse 24.09.2009 24.10.2009 République démocratique 25.09.2009 25.10.2009 populaire lao Italie 05.10.2009 04.11.2009 (Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le 28 novembre
- – Lettonie: consentement à être lié. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 septembre 2009 la Lettonie a consenti à être liée par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 mars
- Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York, le 14 septembre
- – Ratification du Brésil, du Liechtenstein et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord; adhésion des Iles Salomon. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (a) Royaume-Uni 24.09.2009 24.10.2009 Iles Salomon 24.09.2009 (a) 24.10.2009 Brésil 25.09.2009 25.10.2009 Liechtenstein 25.09.2009 25.10.2009 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck