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Règlement grand-ducal du 23 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1993 établissant des mesures générales de lutte contre

817 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 50 2 avril 2010 Sommaire Règlement grand-ducal du 23 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1993 établissant des mesures générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 23 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 mars 2010 concernant la réglementation de la circulation sur la N11 à Junglinster à l’occasion de la mise en service d’une voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 mars 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR168 entre Belvaux et Esch/Alzette à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 mars 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR348 entre Schlindermanderscheid et Consthum à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 mars 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR126 entre Waldhaff et Senningerberg à l’occasion de l’exécution de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 mars 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N6 entre Mamer et Capellen à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 mars 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12 entre Buderscheid et Wiltz à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 mars 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR327 entre Weicherdange et Mecher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 mars 2010 concernant la réglementation de la circulation sur des voies publiques à intégrer au réseau national de pistes cyclables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 mars 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR301 entre Hostert et Folschette à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 mars 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N13, sur le CR156 et sur la N16 entre Aspelt et Mondorf-les-Bains à l’occasion de travaux routiers . . . . . Règlement grand-ducal du 25 mars 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR354 entre le lieu-dit Fouhrenknupp et Walsdorf à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 mars 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR306 entre Grosbous et Vichten à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 mars 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR106 entre Redange et Nagem à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E10/03/ILR du 10 février 2010 portant acceptation des conditions générales d’utilisation du réseau – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E10/04/ILR du 10 février 2010 portant acceptation des conditions générales de raccordement au réseau – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 – Retrait de réserve par l’Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus (Danemark), le 25 juin 1998 – Adhésion du Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818 818 819 820 821 821 822 822 823 823 824 825 825 826 826 827 827 828 828 818 Règlement grand-ducal du 23 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1993 établissant des mesures générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1993 établissant des mesures générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc est modifié comme suit: 1) L’article 17 est remplacé par l’article 17 suivant: «Art. 17.
(1)Le Laboratoire CERVA de Bruxelles est désigné comme laboratoire de diagnostic pour la maladie vésiculeuse du porc.
(2)Le laboratoire visé au paragraphe
(1)est responsable de la coordination des normes et des méthodes de diagnostic, de l’utilisation de réactifs et du testage des vaccins.
(3)Le laboratoire visé au paragraphe
(1)coopère avec le laboratoire communautaire de référence.
(4)L’autorité compétente dresse et tient à jour la liste du laboratoire visé au paragraphe
(1)et la communique aux autres Etats membres et au public.» Art.
  1. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Palais de Luxembourg, le 23 mars
  2. Henri Dir. 2008/73/CE. Règlement grand-ducal du 23 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles; Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, telle qu’elle a été modifiée en dernier lieu par la directive 2009/118/CE de la Commission du 9 septembre 2009; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les annexes II à V de la directive 2000/29/CE sont modifiées comme suit:
(1)A l’annexe II, la partie B est modifiée comme suit:
  1. a)Sous la rubrique b), point 2, troisième colonne, zones protégées, les mots «A [Burgenland, Carinthie, BasseAutriche, Tyrol (district de Lienz), Styrie et Vienne],» sont supprimés.
  2. b)Sous la rubrique c), point 0.1, troisième colonne, zones protégées, les mots «EL, (Crète, Lesbos),» sont supprimés. 819
(2)A l’annexe III, la partie B est modifiée comme suit:
  1. a)Au point 1, seconde colonne, zones protégées, les mots «A [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (district de Lienz), Styrie et Vienne],» sont supprimés.
  2. b)Au point 2, seconde colonne, zones protégées, les mots «A [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (district de Lienz), Styrie et Vienne],» sont supprimés.
(3)L’annexe IV est modifiée comme suit:
  1. a)La partie A est modifiée comme suit:
  2. i)Au chapitre I, point 16.5, seconde colonne, exigences particulières, première phrase, les mots «aux points 2 et 3 de la partie B de l’annexe III et» sont supprimés.
  3. ii)Au chapitre I, point 46, seconde colonne, exigences particulières, première phrase, le chiffre «45» est supprimé.
  4. b)La partie B est modifiée comme suit:
  5. i)Aux points 1, 2, 3, 4, 5 et 6, deuxième colonne, exigences particulières, première phrase, les mots «points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV» sont remplacés par «points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV».
  6. ii)Aux points 6.3 et 14.9, troisième colonne, zones protégées, les mots «EL, (Crète, Lesbos)» sont supprimés. iii) Au point 14.9, troisième colonne, zones protégées, le mot «DK» est supprimé.
  7. iv)Au point 21, troisième colonne, zones protégées, les mots «A [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (district de Lienz), Styrie et Vienne],» sont supprimés.
  8. v)Au point 21.3, troisième colonne, zones protégées, les mots «A [Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (district de Lienz), Styrie et Vienne],» sont supprimés.
(4)L’annexe V est modifiée comme suit:
  1. a)Dans la partie A, point I.1.7.b), première colonne du tableau, code NC, le code «ex 4401 30 90» est remplacé par le code «ex 4401 30 80».
  2. b)Dans la partie B, point I.6.b), la quatrième désignation «4401 30 10 Sciures» est remplacée par le texte suivant: «ex 4401 30 40 Sciures, non agglomérées sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires»
  3. c)Dans la partie B, point I.6.b), première colonne du tableau, code NC, le code «ex 4401 30 90» est remplacé par le code «ex 4401 30 80». Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Palais de Luxembourg, le 23 mars 2010. Henri Dir. 2009/118/CE. Règlement grand-ducal du 25 mars 2010 concernant la réglementation de la circulation sur la N11 à Junglinster à l’occasion de la mise en service d’une voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 13 janvier 2010 concernant la réglementation de la circulation sur la N11 à Junglinster à l’occasion de la mise en service d’une voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; 820 Arrêtons: Art. 1er. La voie de droite de la N11 à Junglinster en direction de Luxembourg dans le sens des P.R. indiqués ci-dessous est réservée aux véhicules visés par le signal D,10: – P.R. 14,070 au P.R. 13,763 – P.R. 13,576 au P.R. 13,460 Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 25 mars
  3. Henri Règlement grand-ducal du 25 mars 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR168 entre Belvaux et Esch/Alzette à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 12 janvier 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR168 entre Belvaux et Esch/Alzette à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, la circulation est réglementée comme suit:
(1)L’accès au CR168 entre Belvaux et Esch/Alzette (P.K. 2,298 – 2,364) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
(2)L’accès au CR168 entre Belvaux et Esch/Alzette (P.K. 2,364 – 2,694) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,2. Une déviation est mise en place. Art. 2. Sur la route de déviation aménagée entre les P.K. 2,298 et 2,694, la circulation est réglementée comme suit:
(1)Sur le CR168 entre les P.K. 2,198 et P.K. 2,298 et sur la route de déviation la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure.
(2)Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
(3)Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
(4)Un passage pour piétons est mis en place à l’intersection de la route de déviation et du CR168 (P.K. 2,694).
(5)Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa, D,2 et E,11a. Art.
  1. A l’intersection de la voie de déviation et du CR168 (P.K. 2,694), les conducteurs de véhicules et d’animaux en provenance du tronçon du CR168 entre les P.K. 2,364 et 2,694 doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur la voie de déviation et le CR168 «rue de Belval». Cette prescription est indiquée par le signal B,
  2. Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 25 mars
  5. Henri 821 Règlement grand-ducal du 25 mars 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR348 entre Schlindermanderscheid et Consthum à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 27 novembre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR348 entre Schlindermanderscheid et Consthum à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR348 entre Schlindermanderscheid et Consthum (P.K. 17,100 – 21,300) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  1. Une déviation est mise en place. Art.
  2. Après l’achèvement des travaux d’infrastructure et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal, la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 25 mars
  5. Henri Règlement grand-ducal du 25 mars 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR126 entre Waldhaff et Senningerberg à l’occasion de l’exécution de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 26 novembre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR126 entre Waldhaff et Senningerberg à l’occasion de l’exécution de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, la circulation est réglementée comme suit:
(1)La chaussée du CR126 entre Waldhaff et Senningerberg (P.K. 1,535 – 5,060) est rétrécie sur une voie de circulation.
(2)La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.
(3)Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. En cas de non-fonctionnement desdits signaux, les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans un sens doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, conformément aux articles 127 et 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
(4)A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure.
(5)Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. 822
(6)Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «50», et C,13aa. En cas de panne des signaux colorés lumineux, la prescription sous
(2)est indiquée par les signaux B,5 et B,
  1. Les signaux A,4b, A,15, et A,16a sont également mis en place. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 25 mars
  4. Henri Règlement grand-ducal du 25 mars 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N6 entre Mamer et Capellen à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 21 décembre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N6 entre Mamer et Capellen à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La vitesse maximale autorisée sur la route N.6 (P.R. 8,650 – 9,300) est limitée à 50 km/heure dans les deux sens et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifié du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 25 mars
  3. Henri Règlement grand-ducal du 25 mars 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12 entre Buderscheid et Wiltz à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 10 décembre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12 entre Buderscheid et Wiltz à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès à la N12 entre Buderscheid et Wiltz (P.K. 50,600 – 53,900) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  1. Une déviation est mise en place. 823 Art.
  2. Après l’achèvement des travaux d’infrastructure et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal, la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 25 mars
  5. Henri Règlement grand-ducal du 25 mars 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR327 entre Weicherdange et Mecher. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 19 janvier 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR327 entre Weicherdange et Mecher; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase des travaux routiers, l’accès au CR327 entre Weicherdange et Mecher (P.R. 7,370 – 11,405) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  1. Une déviation est mise en place. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 25 mars
  4. Henri Règlement grand-ducal du 25 mars 2010 concernant la réglementation de la circulation sur des voies publiques à intégrer au réseau national de pistes cyclables. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 20 janvier 2010 concernant la réglementation de la circulation sur des voies publiques à intégrer au réseau national de pistes cyclables; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’accès au CR152d (tronçon de la PC7) entre le CR152 et la route N10 (P.K. 0,000 – 0,506) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des cycles, des tracteurs, des machines automotrices ainsi que des riverains et de leurs fournisseurs. 824 Cette prescription est indiquée par le signal C,2 muni d’un panneau additionnel du modèle 5a portant les symboles du cycle et du tracteur. Art. 2.
(1)L’accès aux tronçons de la PC15 énumérés ci-dessous est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des cycles, des tracteurs, des machines automotrices ainsi que des riverains et de leurs fournisseurs: – du point de jonction de la PC15 avec la PC12 près de Colmar-Pont jusqu’en aval du pont de chemin de fer, et – entre la fin de la «rue de la Gare» à Schieren et le dernier accès privé. Cette prescription est indiquée par le signal C,2 muni d’un panneau additionnel du modèle 5a.
(2)Entre le pont ferroviaire et ledit accès privé, l’accès au chemin longeant la rivière Alzette est réservé dans les deux sens aux conducteurs de cycles et aux piétons. Cette prescription est indiquée par le signal D,5b. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 25 mars
  3. Henri Règlement grand-ducal du 25 mars 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR301 entre Hostert et Folschette à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 12 janvier 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR301 entre Hostert et Folschette à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, et en fonction de l’évolution du chantier, la circulation sur le CR301 entre Hostert et Folschette, (P.K. 20,000 – 20,500) est réglée comme suit: L’accès est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. La chaussée est rétrécie sur une voie, et la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2; C,14 portant l’inscription «50», et C,13aa. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 25 mars
  3. Henri 825 Règlement grand-ducal du 25 mars 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N13, sur le CR156 et sur la N16 entre Aspelt et Mondorf-les-Bains à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 12 janvier 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N13, sur le CR156 et sur la N16 entre Aspelt et Mondorf-les-Bains à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant l’exécution de travaux de pose de câbles, la circulation sur la N13 entre les P.R. 31,755 et 31,820, le CR156 entre les P.R. 3,400 et 3,545 et la N16 entre les P.R. 0,145 et 0,900, entre Aspelt et Mondorf-les-Bains est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b; A,15 et A,16a. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 25 mars
  3. Henri Règlement grand-ducal du 25 mars 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR354 entre le lieu-dit Fouhrenknupp et Walsdorf à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 12 janvier 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR354 entre le lieu-dit Fouhrenknupp et Walsdorf à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR354 entre le lieu-dit Fouhrenknupp et Walsdorf (P.K. 6,940 – 8,500) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  1. Une déviation est mise en place. Art.
  2. Après l’achèvement des travaux d’infrastructure et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal, la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 826 Art.
  4. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 25 mars
  5. Henri Règlement grand-ducal du 25 mars 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR306 entre Grosbous et Vichten à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 26 novembre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR306 entre Grosbous et Vichten à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, et en fonction de l’évolution du chantier, la circulation sur le CR306 entre Grosbous et Vichten, (P.K. 7,645 – 8,460) est réglée comme suit:
(1)L’accès est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place.
(2)La chaussée est rétrécie sur une voie, et la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h. Il est interdit aux conducteurs de véhicules autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2; C,14 portant l’inscription «50», et C,13aa. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 25 mars
  3. Henri Règlement grand-ducal du 25 mars 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR106 entre Redange et Nagem à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 7 décembre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR106 entre Redange et Nagem à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, la circulation sur le CR106 entre Redange et Nagem, (P.K. 37,320 – 37,730), est en fonction de l’évolution du chantier réglée comme suit: 827
(1)L’accès est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place.
(2)La chaussée est rétrécie sur une voie, et la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h. Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2; C,14 portant l’inscription «50», et C,13aa. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 25 mars
  3. Henri Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E10/03/ILR du 10 février 2010 portant acceptation des conditions générales d’utilisation du réseau Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, et notamment ses articles 20
(6)et 57; Vu la demande d’acceptation présentée conjointement par CREOS Luxembourg S.A., HOFFMANN FRERES S.à r.l. et Co S.e.c.s., SUDSTROUM S.à r.l. & Co S.e.c.s., l’Administration communale de la Ville de Luxembourg, l’Administration communale de la Ville d’Ettelbruck et l’Administration communale de la Ville de Diekirch; Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 23 avril 2009 au 5 juin 2009; Arrête: Art. 1er. Sont acceptées les conditions générales d’utilisation du réseau énumérés ci-après pour les réseaux gérés par CREOS Luxembourg S.A., HOFFMANN FRERES S.à r.l. et Co. S.e.c.s., SUDSTROUM S.à r.l. et Co. S.e.c.s., l’Administration communale de la Ville de Luxembourg, l’Administration communale de la Ville d’Ettelbruck et l’Administration communale de la Ville de Diekirch dans leur version du 3 février 2010: - les conditions générales d’utilisation du réseau pour un comptage sans enregistrement de la puissance, - les conditions générales d’utilisation du réseau pour un comptage avec enregistrement de la puissance. Art. 2. Les conditions générales d’utilisation du réseau sont à publier sur les sites Internet des gestionnaires de réseaux énoncés à l’article 1er. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 5 mars 2010. Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E10/04/ILR du 10 février 2010 portant acceptation des conditions générales de raccordement au réseau Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, et notamment ses articles 5
(5)et 57; Vu la demande d’acceptation présentée conjointement par CREOS Luxembourg S.A., HOFFMANN FRERES S.à r.l. et Co S.e.c.s., SUDSTROUM S.à r.l. & Co S.e.c.s., l’Administration communale de la Ville de Luxembourg, l’Administration communale de la Ville d’Ettelbruck et l’Administration communale de la Ville de Diekirch; 828 Arrête: Art. 1er. Sont acceptées les conditions générales de raccordement au réseau énumérées ci-après pour les réseaux gérés par CREOS Luxembourg S.A., HOFFMANN FRERES S.à r.l. et Co. S.e.c.s., SUDSTROUM S.à r.l. et Co. S.e.c.s., l’Administration communale de la Ville de Luxembourg, l’Administration communale de la Ville d’Ettelbruck et l’Administration communale de la Ville de Diekirch dans leur version du 3 février 2010: - les conditions générales de raccordement au réseau pour un comptage sans enregistrement de la puissance; - les conditions générales de raccordement au réseau pour un comptage avec enregistrement de la puissance. Art.
  1. Les conditions générales de raccordement au réseau sont à publier sur les sites Internet des gestionnaires de réseaux énoncés à l’article 1er. Art.
  2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 5 mars
  3. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre
  4. – Retrait de réserve par l’Irlande. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 janvier 2009 l’Irlande a retiré la réserve suivante, formulée le 8 décembre 1989 lors de la ratification du Pacte désigné ci-dessus: «L’Irlande se réserve le droit d’appliquer aux infractions mineures à la législation militaire une procédure sommaire conforme aux règles de procédure en vigueur, qui peuvent ne pas correspondre en tous points au prescrit de l’article 14 du Pacte.» Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus (Danemark), le 25 juin
  5. – Adhésion du Monténégro. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 novembre 2009 le Monténégro a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 31 janvier
  6. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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