1017 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 59 19 avril 2010 Sommaire Règlement grand-ducal du 1er février 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 11 mars 2008 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’hôtellerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 23 mars 2010 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration . . . . Loi du 11 avril 2010 portant modification de l’article 127 du Code d’instruction criminelle . . . . . Règlement grand-ducal du 14 avril 2010 fixant, pour l’année 2010, les montants des marges brutes standard servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole Règlement grand-ducal du 14 avril 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins (exécution de la directive 2009/26/CE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai
- – Mise à jour de l’autorité centrale par l’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1018 1018 1023 1027 1028 1029 1029 1031 1032 1018 Règlement grand-ducal du 1er février 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 11 mars 2008 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’hôtellerie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 11 mars 2008 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un huitième plan quinquennal de l’infrastructure touristique; Vu le règlement grand-ducal du 11 mars 2008 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’hôtellerie; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans les articles 7, 8 et 11 du règlement grand-ducal du 11 mars 2008 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’hôtellerie, les mots «moins de 76 chambres» sont remplacés par ceux de «moins de 100 chambres». Art.
- Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié dans le Mémorial. La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Françoise Hetto-Gaasch Palais de Luxembourg, le 1er février
- Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 23 mars 2010 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la navigation; Vu la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle; Vu la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE; Vu la directive 2006/137/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant la directive 2006/87/CE établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure; Vu la directive 2008/59/CE du Conseil du 22 septembre 2008 modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure; Vu la directive 2008/87/CE de la Commission du 22 septembre 2008 modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure; Vu la directive 2008/126/CE de la Commission du 19 décembre 2008 modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure; Vu la directive 2009/46/CE de la Commission du 24 avril 2009 modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Classification des voies d’eau. Aux fins du présent règlement grand-ducal, les voies d’eau intérieures de la Communauté sont classées comme suit: a) Zones 1, 2, 3 et 4: i) zones 1 et 2: les voies d’eau figurant sur la liste du chapitre 1er de l’annexe I, ii) zone 3: les voies d’eau figurant sur la liste du chapitre 2 de l’annexe I, iii) zone 4: les voies d’eau figurant sur la liste du chapitre 3 de l’annexe I. b) Zone R: celles des voies d’eau visées au point a), pour lesquelles un certificat est à délivrer conformément à l’article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin. 1019 Art.
- Champ d’application.
(1)Le présent règlement grand-ducal et ses annexes qui en font partie intégrante s’appliquent, conformément à l’article 1.01 de l’annexe II, aux bâtiments suivants:
- a)aux bateaux d’une longueur (L) égale ou supérieure à 20 mètres,
- b)aux bateaux dont le produit longueur (L) × largeur (B) × tirant d’eau (T) est égal ou supérieur à 100 m3.
(2)Le règlement grand-ducal s’applique également, conformément à l’article 1.01 de l’annexe II, à tous les bâtiments suivants:
- a)remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser les bâtiments visés au paragraphe 1 ou des engins flottants ou à mener à couple de tels bâtiments ou engins flottants;
- b)les bateaux destinés au transport de passagers transportant plus de douze passagers en plus de l’équipage;
- c)les engins flottants.
(3)Sont exclus du champ d’application du présent règlement grand-ducal:
- a)les bacs;
- b)les bateaux militaires;
- c)les navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer, qui:
- i)circulent ou stationnent sur les eaux fluvio-maritimes;
- ii)circulent temporairement sur les voies d’eau intérieures, pour autant qu’ils soient munis: – d’un certificat qui atteste la conformité à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), ou à une convention équivalente, un certificat qui atteste de la conformité à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, ou à une convention équivalente, et un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) qui atteste de la conformité à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), ou – dans le cas de bateaux à passagers non visés par toutes les conventions visées au premier tiret, un certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré en vertu du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2001 transposant la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, ou – dans le cas de bâtiments de sport non visés par toutes les conventions visées au premier tiret, un certificat du pays dont ils battent pavillon.
(4)Le terme bâtiment couvre l’ensemble des unités fluviales visées sous
(1)et
(2)et soumises aux dispositions du présent règlement grand-ducal. Art. 3. Obligation d’être muni d’un certificat.
(1)Les bâtiments qui naviguent ou stationnent sur les voies d’eau intérieures du Grand-Duché de Luxembourg doivent être munis: – soit d’un certificat délivré au titre de l’article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin; – soit d’un certificat communautaire délivré ou renouvelé après le 30 décembre 2008 qui atteste, sans préjudice des dispositions transitoires du chapitre 24 de l’annexe II, la conformité totale du bâtiment aux prescriptions techniques de l’annexe II, dont l’équivalence avec les prescriptions techniques établies en application de la convention susmentionnée a été établie conformément aux règles et procédures applicables.
(2)Le certificat communautaire est établi suivant le modèle figurant à l’annexe V, partie I, et délivré conformément aux dispositions du présent règlement grand-ducal.
(3)L’autorité compétente peut, sur demande expresse et dûment motivée du propriétaire ou de son représentant, délivrer un certificat communautaire pour un bâtiment visé à l’article 2, paragraphe 3. Art. 4. Certificats communautaires supplémentaires.
(1)Tout bâtiment muni d’un certificat délivré au titre de l’article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin peut naviguer sur les voies d’eau de la Communauté avec ce seul certificat, sous réserve des dispositions de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2006/87/CE.
(2)Toutefois, tout bâtiment muni du certificat visé au paragraphe 1 doit aussi être pourvu d’un certificat communautaire supplémentaire:
- a)pour la navigation sur les voies d’eau des zones 3 et 4, s’il veut bénéficier des allégements techniques prévus sur ces voies;
- b)pour la navigation sur les voies d’eau des zones 1 et 2, ou, dans le cas des bâtiments destinés au transport de passagers, pour la navigation sur les voies d’eau de la zone 3 qui ne sont pas reliées aux voies d’eau intérieures navigables d’un autre État membre, si l’État membre concerné a adopté des prescriptions techniques complémentaires pour lesdites voies.
(3)Le certificat communautaire supplémentaire est établi suivant le modèle figurant à l’annexe V, partie II, et délivré par l’autorité compétente sur présentation du certificat visé au paragraphe 1. 1020 Art. 5. Prescriptions allégées.
(1)Seuls les bâtiments naviguant sur les voies d’eau de la zone 4 remplissent les conditions nécessaires pour l’application de prescriptions allégées, comme précisé à l’annexe II, chapitre 19 ter, sur toutes les voies d’eau de cette zone. La conformité aux prescriptions allégées précitées est indiquée dans le certificat communautaire visé à l’article 3.
(2)Le ministre peut, après consultation de la Commission, et dans le cadre des compétences de la Commission internationale de la Moselle, autoriser un allégement des prescriptions techniques de l’annexe II pour les bâtiments qui naviguent exclusivement sur la Moselle.
(3)Cet allégement est limité aux domaines énumérés à l’annexe IV. Lorsque les caractéristiques techniques d’un bâtiment satisfont aux prescriptions techniques allégées, ceci est indiqué dans le certificat communautaire ou, lorsque l’article 4, paragraphe 2, est applicable, dans le certificat communautaire supplémentaire.
(4)Les allégements des prescriptions techniques de l’annexe II sont communiqués au moins six mois avant leur entrée en vigueur à la Commission, qui en informe les autres États membres. Art. 6. Possibilité de dérogations.
(1)Le Ministre peut accorder des dérogations à l’application de tout ou partie du présent règlement en ce qui concerne les bâtiments d’un port en lourd ne dépassant pas 350 tonnes, ou les bâtiments non destinés au transport de marchandises et dont le déplacement d’eau n’atteint pas 100 m3, dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1950 et qui naviguent exclusivement sur une voie d’eau nationale.
(2)Le Ministre peut autoriser sur base d’une demande écrite et motivée, en ce qui concerne la navigation sur la Moselle, des dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent règlement grand-ducal pour des trajets limités dans une zone géographique réduite ou dans des zones portuaires. Lesdites dérogations ainsi que les trajets ou la zone pour lesquels elles sont valables doivent être mentionnés dans le certificat du bâtiment.
(3)Ces dérogations sont communiquées à la Commission. Art. 7. Délivrance de certificats communautaires.
(1)Le certificat communautaire est délivré aux bâtiments dont la quille aura été posée à partir du 30 décembre 2008 à la suite d’une visite technique effectuée, conformément à la procédure pratiquée pour le certificat de visite des bateaux du Rhin, avant la mise en service du bâtiment et visant à vérifier qu’il est conforme aux prescriptions techniques définies à l’annexe II.
(2)Le certificat communautaire est délivré aux bâtiments exclus du champ d’application du règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, mais visés par le présent règlement grand-ducal conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, à la suite d’une visite technique qui sera effectuée à l’expiration du certificat en cours de validité du bâtiment, mais en tout état de cause le 30 décembre 2018 au plus tard, afin de vérifier que le bâtiment satisfait aux prescriptions techniques énoncées à l’annexe II. Tout non-respect des prescriptions techniques définies à l’annexe II est indiqué dans le certificat communautaire. Lorsque ces manquements ne représentent pas un danger manifeste, les bâtiments visés au premier alinéa peuvent continuer de naviguer jusqu’au remplacement ou à la modification des éléments ou parties du bâtiment certifiés nonconformes auxdites prescriptions, à la suite de quoi ces éléments ou parties doivent satisfaire aux prescriptions de l’annexe II.
(3)Un danger manifeste au sens du présent article est présumé notamment lorsque les prescriptions concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation ou la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bâtiment conformément à l’annexe II sont affectées. Les dérogations autorisées à l’annexe II ne sont pas à considérer comme des manquements représentant un danger manifeste. Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations et d’entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article.
(4)Le cas échéant, la conformité du bâtiment aux prescriptions complémentaires visées à l’article 5, paragraphes 1, 2, 3 et 4, est vérifiée soit à l’occasion des visites techniques prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article, soit au cours d’une visite technique effectuée sur demande du propriétaire du bâtiment. Art. 8. Autorités compétentes. Le certificat communautaire est délivré par le Service de la Navigation. Art. 9. Exécution des visites techniques.
(1)La visite technique visée à l’article 7 est effectuée conformément à la procédure pratiquée pour le certificat de visite des bateaux du Rhin. Le Service de la Navigation peut s’abstenir de soumettre, en tout ou en partie, le bâtiment à la visite technique dans la mesure où il découle d’une attestation valable délivrée par une société de classification reconnue conformément à l’article 1.01 de l’annexe II, que le bâtiment satisfait, en tout ou en partie, aux prescriptions techniques de l’annexe II. Seules les sociétés de classification qui remplissent les critères énumérés à l’annexe VII, partie I, peuvent être reconnues. Sont reconnues au Luxembourg les attestations des sociétés de classification reconnues dans le cadre du règlement de visite des bateaux du Rhin.
(2)Dans le cadre de l’application des dispositions de l’annexe II du présent règlement grand-ducal, le Service de la Navigation peut collaborer avec des commissions de visite étrangères. 1021
(3)Le Ministre peut instituer une commission de visite qui a pour mission d’assister le Service de la Navigation dans ses missions. Un règlement ministériel déterminera la composition, les attributions et le mode de fonctionnement de cette commission qui pourra faire appel à des experts étrangers.
(4)Une demande de visite dûment complétée doit être adressée au Service de la Navigation. Toute visite doit pouvoir se dérouler sur la section frontière de la Moselle dans les heures indiquées par le Service de la Navigation. Art. 10. Validité des certificats communautaires.
(1)La durée de validité du certificat communautaire est fixée pour la délivrance de ce certificat, conformément à l’annexe II.
(2)Dans les cas visés aux articles 12 et 15 ainsi qu’à l’annexe II, des certificats communautaires provisoires peuvent être délivrés. Les certificats communautaires provisoires sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe V, partie III. Art.
- Remplacement de certificats communautaires. Un certificat communautaire en cours de validité perdu, volé ou abîmé peut être remplacé sur base d’une demande écrite et justifiée adressée à l’autorité qui a délivré, renouvelé ou reconnu ce certificat en joignant – une copie du certificat communautaire perdu ou abîmé, et – une déclaration de perte ou de vol, le cas échéant. Art.
- Renouvellement de certificats communautaires.
(1)Le certificat communautaire est renouvelé à l’expiration de sa période de validité, selon les conditions fixées à l’article 7.
(2)Les dispositions transitoires de l’annexe II s’appliquent au renouvellement de certificats communautaires délivrés avant le 30 décembre 2008.
(3)Pour le renouvellement des certificats communautaires délivrés après le 30 décembre 2008, les dispositions transitoires de l’annexe II entrées en vigueur après la délivrance de ces certificats s’appliquent. Art.
- Prorogation de la validité de certificats communautaires. À titre exceptionnel, la validité du certificat communautaire peut être prorogée sans inspection technique conformément à l’annexe II par l’autorité qui l’a délivré ou renouvelé. Cette prolongation de validité doit figurer sur ledit certificat. Art.
- Délivrance de nouveaux certificats communautaires. En cas de modification ou réparation importante qui affecte la solidité structurelle de la construction, la navigation ou la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bâtiment conformément à l’annexe II, celui-ci doit être à nouveau soumis, avant tout nouveau voyage, à la visite technique prévue à l’article
- À la suite de la visite, un nouveau certificat communautaire qui précise les caractéristiques techniques du bâtiment est délivré ou le certificat existant est modifié en conséquence. Si ce certificat est délivré dans un État membre autre que celui qui avait délivré ou renouvelé le certificat initial, l’autorité compétente qui avait délivré ou renouvelé le certificat doit en être informée dans le délai d’un mois. Art.
- Refus de délivrance ou de renouvellement et retrait de certificats communautaires.
(1)Toute décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un certificat communautaire est motivée. Elle est notifiée à l’intéressé avec l’indication des voies et des délais de recours.
(2)Tout certificat communautaire en cours de validité peut être retiré par l’autorité compétente qui l’a délivré, reconnu ou renouvelé, lorsque le bâtiment cesse d’être conforme aux prescriptions techniques correspondant à son certificat.
(3)Le recours contre une décision de refus ou de retrait de certificat communautaire est à adresser par écrit dans les huit jours de la notification au Ministre des Transports qui statuera dans le mois de l’introduction du recours.
(4)En cas d’urgence motivée, l’autorité compétente peut procéder sans délai au retrait à titre provisoire. Le titre ayant fait l’objet d’une décision de retrait définitive ou provisoire est restitué à l’autorité compétente. Art. 16. Contrôles et visites supplémentaires.
(1)Les agents du Service de la Navigation désignés agents de surveillance peuvent, conformément à l’annexe VIII, vérifier à tout moment la présence à bord d’un certificat valable selon les conditions du présent règlement grand-ducal ainsi que la conformité du bâtiment à ce certificat et si le bâtiment constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, l’environnement ou la navigation. Les agents du Service de la Navigation désignés agents de surveillance prennent les mesures nécessaires conformément à l’annexe VIII.
(2)Lorsque le non-respect des prescriptions techniques constitue un danger manifeste, la navigation peut être interrompue ou le stationnement prohibé et ce jusqu’à ce qu’il ait été remédié aux défectuosités constatées.
(3)La navigation peut encore être interrompue ou le stationnement prohibé lorsqu’un contrôle a établi que le bâtiment ou son équipement constitue un danger pour l’environnement ou la navigation.
(4)Dans les cas visés aux paragraphes 1 à 3, les agents du Service de la Navigation désignés agents de surveillance pourront prescrire des mesures qui permettront au bâtiment en cause de naviguer sans danger, jusqu’au lieu où il pourra faire soit l’objet d’une visite, soit d’une réparation. 1022
(5)Dans les cas visés aux paragraphes 1 à 3, le Service de la Navigation informe immédiatement les autorités compétentes de l’Etat membre ayant délivré l’attestation de navigabilité des raisons de la décision qu’il a prise ou qu’il entend prendre.
(6)Toute décision d’interruption de la navigation prise en exécution du présent règlement grand-ducal sera motivée de façon précise. Elle est notifiée par écrit et contre récépissé à l’intéressé avec l’indication que tout recours contre une décision d’interruption de la navigation est à adresser par écrit dans les huit jours de la notification au Ministre des Transports qui statuera dans le mois de l’introduction du recours. Art.
- Reconnaissance des certificats de navigabilité des bâtiments d’États tiers. Le Service de la Navigation peut reconnaître les certificats de navigabilité des bâtiments des États tiers pour la navigation sur la Moselle. La délivrance des certificats communautaires aux bâtiments de pays tiers doit être conforme aux dispositions de l’article 7, paragraphe
- Art.
- Pénalités. Les infractions aux dispositions des articles 3, 4, 5, 7, 14 et 16 du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement. Art.
- Registre.
(1)Il est tenu un registre auprès du Service de la Navigation conformément au modèle figurant en annexe VI du présent règlement grand-ducal.
(2)Toute modification du nom, tout transfert de propriété, tout rejaugeage ainsi que toute modification du numéro d’immatriculation ou du numéro officiel du bâtiment doit être signalé à l’autorité compétente par le propriétaire du bâtiment ou par son mandataire. Art.
- Annexes. Les annexes de la directive 2006/87/CE et leurs modifications ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en tenant lieu. Elles s’y trouvent publiées comme suit: Directive 2006/87/CE Dénomination Journal Officiel de l’Union Européenne du Parlement européen et du Conseil L 389 du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux Date: 30 décembre 2006 de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil 2006/137/CE du Parlement européen et du Conseil L 389 du 18 décembre 2006 modifiant la directive 2006/87/CE établissant les Date: 30 décembre 2006 prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure 2008/59/CE du Conseil du 12 juin 2008 modifiant L 166 la directive 2006/87/CE établissant les prescriptions techniques des bateaux Date: 27 juin 2008 de la navigation intérieure, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie 2008/87/CE de la Commission du 22 septembre L 255 2008 modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil Date: 23 septembre 2008 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure 2008/126/CE de la Commission modifiant la directive L 32 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions Date: 31 janvier 2009 techniques des bateaux de la navigation intérieure 2009/46/CE de la Commission du 24 avril 2009 L 109 modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil Date: 30 avril 2009 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure 1023 Art.
- Le règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure est abrogé. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 23 mars
- Henri Le Ministre de la Justice, François Biltgen Le Ministre des Finances, Luc Frieden Doc. parl. 6084; sess. ord. 2009-
- Dir. 2006/87/CE, 2008/87/CE, 2008/126/CE et 2009/46/CE. Règlement grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ayant été demandés; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre Ier. Objet et définitions Art. 1er. Il est instauré un mécanisme de compensation dans le cadre de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, destiné à répartir équitablement entre les différentes entreprises d’électricité les charges en relation avec l’exécution des obligations de service public telles que prévues à l’article 7 de cette loi. Art.
- Au sens du présent règlement, on entend par:
- «contrat de rachat», contrat de fourniture conclu entre un producteur et un gestionnaire de réseau pour la reprise de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou de la cogénération sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et bénéficiant d’une rémunération pour l’électricité injectée en vertu d’une disposition légale ou réglementaire;
- «électricité du mécanisme de compensation», l’électricité produite en vertu d’un contrat de rachat pour laquelle les coûts associés au rachat des injections sont déclarés dans le mécanisme de compensation;
- «entreprise grande consommatrice d’électricité», une entreprise de l’industrie manufacturière dont la consommation annuelle d’électricité par site situé au Luxembourg dépasse 2,5 GWh et qui répond à un des critères suivants: – Le coût de l’approvisionnement en électricité par site atteint au moins 3% de la valeur de la production. La valeur de la production est le chiffre d’affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente; – Le rapport entre la consommation annuelle d’électricité par site (exprimée en kWh) divisée par la valeur ajoutée (exprimée en euros) par le même site situé au Luxembourg est supérieur à 0,
- La valeur ajoutée est le chiffre d’affaires total soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les importations. Chapitre II. Caractéristiques de l’électricité du mécanisme de compensation Art. 3.
(1)L’électricité du mécanisme de compensation est injectée en vertu du contrat de rachat dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné.
(2)Pour le gestionnaire de réseau concerné, l’injection de l’électricité du mécanisme de compensation dans son réseau ne donne pas droit à sa valorisation comme l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables respectivement de la cogénération pour le système d’étiquetage prévu par l’article 49 de la loi modifiée du 1er août 2007. 1024 Art. 4.
(1)Les garanties d’origine établies pour l’électricité du mécanisme de compensation sont cédées gratuitement au régulateur qui les détient et gère pour le compte du mécanisme de compensation. En ce qui concerne l’électricité du mécanisme de compensation pour laquelle aucune garantie d’origine n’a été établie, le régulateur peut prendre l’initiative d’établir la garantie d’origine, la détenir et la gérer pour le compte du mécanisme de compensation en informant le producteur.
(2)Seul le régulateur peut valoriser les caractéristiques de l’électricité du mécanisme de compensation et il peut notamment valoriser les garanties d’origine établies pour l’électricité du mécanisme de compensation. Le bénéfice de toute valorisation quelconque de l’électricité du mécanisme de compensation constitue des coûts évités pour le calcul des coûts nets de l’électricité du mécanisme de compensation. Chapitre III. Calcul des coûts bruts, évités et nets de l’électricité du mécanisme de compensation Art. 5.
(1)Le mécanisme de compensation tel que défini par le présent règlement grand-ducal est géré par le régulateur.
(2)Chaque gestionnaire de réseau calcule ses coûts bruts pour l’électricité du mécanisme de compensation. Les coûts bruts sont ensuite vérifiés par le régulateur. Le régulateur calcule les coûts évités et les coûts nets de l’électricité du mécanisme de compensation pour chaque gestionnaire de réseau. Il calcule les coûts nets en soustrayant aux coûts bruts les coûts évités. Art. 6.
(1)Les coûts bruts d’un gestionnaire de réseau sont les coûts totaux hors TVA résultant de son obligation de reprise de l’électricité du mécanisme de compensation. La somme des coûts bruts de tous les gestionnaires de réseau concernés équivaut aux coûts bruts de l’électricité du mécanisme de compensation.
(2)Les coûts évités appliqués par le régulateur pour chacun des gestionnaires de réseau correspondent au produit du prix du marché de gros et du volume équivalent de la fourniture d’électricité cédée au gestionnaire de réseau concerné en vertu des contrats de rachat. La somme des coûts évités de tous les gestionnaires de réseau équivaut aux coûts évités de l’électricité du mécanisme de compensation sous réserve du paragraphe 3 du présent article. Pour l’année a, le prix du marché de gros est calculé comme suit: Pmga = 0,5•(0,7•PhB(a-1)+0,3•PhP(a-1))+0,5•(0,7•PhB(a-2)+0,3•PhP(a-2)) € par MWh avec: Pmg = PhB = PhP = a= prix du marché de gros moyenne des cours de clôture dans l’année considérée pour le produit EEX Phelix-Base-Year-Future moyenne des cours de clôture dans l’année considérée pour le produit EEX Phelix-Peak-Year-Future année en question.
(3)Tout revenu supplémentaire, généré dans le cadre de la valorisation de l’électricité du mécanisme de compensation prévu à l’article 4, est également à inclure dans les coûts évités de l’électricité du mécanisme de compensation. Chapitre IV. Contribution au mécanisme de compensation Art. 7.
(1)Tout gestionnaire de réseau distribuant de l’énergie électrique est autorisé à percevoir mensuellement auprès de ses clients qui sont, soit des clients finals, soit en cas de fourniture intégrée des fournisseurs, une contribution au mécanisme de compensation qui est fixée selon les modalités du présent article. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur est autorisé à percevoir la contribution auprès de ses clients finals, et a l’obligation de la payer au gestionnaire de réseau.
(2)Toute consommation finale d’électricité qui est acheminée par le réseau peut être assujettie à une contribution au mécanisme de compensation. La contribution devient exigible dans le chef du client final lors de la consommation de l’électricité par point de fourniture. La consommation d’énergie électrique à des fins de stockage, sous quelque forme énergétique que ce soit, en vue d’une retransformation ultérieure en énergie électrique, n’est pas considérée comme consommation finale.
(3)Les gestionnaires de réseau doivent payer au régulateur les montants résultant des contributions prévues aux paragraphes suivants du présent article sous réserve des dispositions prévues au chapitre V du présent règlement.
(4)Les contributions au mécanisme de compensation varient suivant les catégories suivantes:
- a)font partie de la catégorie A les points de fourniture affichant une consommation annuelle d’énergie électrique inférieure ou égale à 25 MWh;
- b)font partie de la catégorie B les points de fourniture affichant une consommation annuelle d’électricité supérieure à 25 MWh, à l’exception des points de fourniture qui, en vertu de l’article 8, sont classés dans la catégorie C;
- c)font partie de la catégorie C les points de fourniture qui, en vertu de l’article 8, sont classés dans cette catégorie. Les entreprises voulant classifier un ou plusieurs points de fourniture dans la catégorie C doivent s’engager à la réalisation d’une amélioration substantielle de leur efficacité énergétique globale par accord à conclure entre le Gouvernement et l’entreprise concernée respectivement un représentant mandaté par cette entreprise. L’accord à conclure sera doté d’une clause de sanction en cas de non-respect des engagements. En absence d’un accord 1025 conclu, les points de fourniture concernés font d’office partie de la catégorie B. Les entreprises voulant faire partie de la catégorie C doivent conclure l’accord avant le 31 mai de l’année pour laquelle elles entendent faire partie de la catégorie C.
(5)Les contributions au mécanisme de compensation sont décidées annuellement en fin d’exercice pour l’année suivante par le régulateur sur base des coûts nets de l’électricité du mécanisme de compensation, tels qu’ils résultent du volume estimé de l’énergie électrique découlant des contrats de rachat au cours de l’exercice suivant en se basant notamment sur l’évolution des coûts nets de l’électricité du mécanisme de compensation et en tenant compte de reports éventuels, en euros. Elles sont communiquées sans délai au ministre.
(6)Le volume de l’énergie électrique découlant des contrats de rachat correspondant aux points de fourniture de la catégorie C est à limiter à un pourcentage tel que la contribution pour l’ensemble de ces points corresponde à 0,75 EUR par MWh.
(7)La contribution au mécanisme de compensation applicable aux points de fourniture de la catégorie B résulte d’une répartition de 40% du volume subsistant de l’énergie électrique découlant des contrats de rachat entre l’ensemble des points de fourniture de la catégorie B.
(8)La contribution au mécanisme de compensation applicable aux points de fourniture de la catégorie A résulte d’une répartition du restant du volume de l’énergie électrique découlant des contrats de rachat entre l’ensemble des points de fourniture de la catégorie A.
(9)Chaque gestionnaire de réseau respectivement fournisseur en cas de fourniture intégrée, doit indiquer la contribution au mécanisme de compensation séparément sur la facture destinée au client. Art. 8.
(1)Les points de fourniture qui sont alimentés à un niveau de tension d’au moins 65 kV ou qui affichent une consommation de plus de 20 GWh ou qui relèvent d’une entreprise grande consommatrice d’électricité peuvent être classés en catégorie C. Afin de faire classer un ou plusieurs points de fourniture en catégorie C, les entreprises concernées doivent faire parvenir par écrit la demande y relative au régulateur au plus tard avant le 30 septembre de l’année pour laquelle le taux de la catégorie C est sollicité, date après laquelle aucune demande ne peut plus être prise en considération. Sont à présenter les données de l’exercice précédant celui auquel la demande se rapporte.
(2)La demande doit contenir les éléments suivants: – la raison sociale et l’adresse de l’entreprise; – les informations permettant d’identifier le(
- s)point(
- s)de fourniture concerné(s); – la consommation d’électricité et le niveau de tension par point de fourniture; – une copie des factures d’électricité des points de fourniture concernés; – l’identité du gestionnaire de réseau concerné; et, lorsque la demande émane d’une entreprise grande consommatrice d’électricité: – le chiffre d’affaires de l’exercice précédant celui pendant lequel la demande est présentée; – le bilan de l’exercice précédant celui pendant lequel la demande est présentée; – le calcul prouvant que l’entreprise est une entreprise grande consommatrice d’électricité. Tous les éléments de la demande ainsi que, le cas échéant, le calcul prouvant que l’entreprise est une entreprise grande consommatrice d’électricité doivent être certifiés exacts par un expert-comptable.
(3)A la demande du régulateur, le demandeur fournit toutes informations complémentaires permettant au régulateur de procéder à l’évaluation de sa demande.
(4)Le régulateur procède à l’évaluation du dossier et décide sur base des pièces justificatives si le ou les points de fourniture concernés par la demande peuvent être classés en catégorie C.
(5)Les entreprises dont le ou les points de fourniture ont été autorisés de faire partie de la catégorie C par décision du régulateur doivent confirmer annuellement avant le 30 septembre qu’elles répondent toujours aux critères de classification en catégorie C. En ce qui concerne le statut d’entreprise grande consommatrice d’électricité, cette confirmation doit être certifiée exacte par un expert-comptable. En l’absence d’une confirmation le régulateur décide la perte du bénéfice de la catégorie C de l’entreprise concernée et en informe l’entreprise et les gestionnaires de réseau.
(6)Les entreprises nouvellement créées ne peuvent introduire une demande de classification en catégorie C qu’après une durée de fonctionnement d’une année civile entière. Si, sur base des informations transmises au régulateur en vertu du paragraphe
(2), celui-ci décide que le point de fourniture concerné peut bénéficier du taux de contribution de la catégorie C, la différence entre la contribution réellement perçue au courant de l’année précédente et celle qui aurait été due si le ou les points de fourniture concernés avaient déjà été classés en catégorie C est remboursée directement à l’entreprise concernée par le régulateur depuis le compte de compensation. Art.
- Le régulateur établit un registre des points de fourniture classés en catégorie C. Il communique sans délai toute modification dans le registre aux gestionnaires de réseau pour la partie qui les concerne. Chapitre V. Décompte du mécanisme de compensation Art.
- Le régulateur établit pour le 30 juin de chaque année au plus tard le décompte définitif pour chaque gestionnaire de réseau et lui transmet une facture ou une note de crédit. Le paiement de la facture ou de la note de 1026 crédit intervient au plus tard dans les 30 jours à partir de son envoi. Passé ce délai, des intérêts moratoires égaux au taux de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question, majoré de sept points de pour cent, commencent à courir de plein droit et sans mise en demeure préalable jusqu’au jour du paiement définitif. Art.
- Pour le calcul du débit ou crédit d’un gestionnaire de réseau donné dans le cadre du mécanisme de compensation, le régulateur soustrait des coûts nets du gestionnaire de réseau concerné la somme des contributions au mécanisme de compensation facturées par ce dernier aux utilisateurs de son réseau. Art. 12.
(1)Si le solde du calcul prévu à l’article 11 est positif pour un gestionnaire de réseau donné, ce gestionnaire a un crédit portant sur ladite somme dans le cadre du mécanisme de compensation. Lors du décompte annuel, et dans la limite des crédits inscrits au compte de compensation, le régulateur versera cette somme sur un compte du gestionnaire de réseau en question. Le régulateur peut, sur sa propre initiative, verser, à partir du compte de compensation, une avance aux gestionnaires de réseau affichant un crédit.
(2)Si le solde du calcul prévu à l’article 11 est négatif pour un gestionnaire de réseau donné, ce gestionnaire a un débit portant sur ladite somme dans le cadre du mécanisme de compensation et il versera cette somme sur un compte indiqué par le régulateur. Le régulateur peut, sur sa propre initiative, demander aux gestionnaires de réseau affichant un débit, de verser une avance au compte de compensation. Art. 13.
(1)Les gestionnaires de réseau transmettent à la demande du régulateur et aux échéances fixées par lui toute information dont il a besoin dans le cadre de la gestion du mécanisme de compensation, notamment en ce qui concerne les contributions au mécanisme de compensation calculées par catégorie de clients. Dans toute hypothèse, ces informations doivent être communiquées par les gestionnaires de réseau au régulateur au plus tard le 31 mai de l’année suivant l’exercice concerné. Elles sont à faire accompagner d’une attestation à établir par un expert-comptable et certifiant leur exactitude.
(2)En cas de non-communication par un gestionnaire de réseau dans le délai visé au paragraphe
(1)des informations certifiées requises, le régulateur est habilité à recourir à des estimations nécessaires au calcul prévu au présent règlement grand-ducal. Ces estimations font foi jusqu’à preuve du contraire.
(3)Si lors du décompte annuel le régulateur constate que les indications de la part d’un gestionnaire de réseau sont incomplètes ou erronées, il prend comme base de calcul le volume annuel fourni par le réseau en amont, diminué de trois pour cent pour tenir compte des pertes sur le réseau de distribution et augmenté de la somme des productions d’électricité injectées directement dans le réseau du gestionnaire visé.
(4)Les indications sont considérées incomplètes lorsque la somme des consommations annuelles, déduction faite des injections qui se font directement dans le réseau du gestionnaire de réseau, s’écartent de plus de cinq pour cent du volume des fournitures annuelles renseigné par le gestionnaire en amont. Art.
- La révision annuelle du mécanisme de compensation doit être effectuée par un expert-comptable défini par le régulateur. Le rapport de révision doit être transmis au ministre au plus tard le 1er septembre de l’année pour l’exercice précédent. Chapitre VI. Dispositions abrogatoires Art.
- Le règlement grand-ducal modifié du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité est abrogé. Chapitre VII. Dispositions transitoires Art. 16.
(1)Les clients finals qui, entre le 1er janvier 2001 et l’entrée en vigueur du présent règlement, ont été fournis en énergie électrique importée basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération, peuvent demander un remboursement pour les contributions à l’ancien fonds de compensation effectuées pour cette quantité d’électricité consommée. A cette fin, le client final doit présenter un certificat dûment approuvé par le régulateur qui prouve que: – l’électricité importée concernée provient d’une source renouvelable ou d’une cogénération en vertu des directives 2003/54/CE respectivement 2004/8/CE et – les garanties d’origine de l’électricité importée concernée ont été annulées par l’institution responsable du pays d’origine afin d’éviter une double commercialisation et – l’électricité importée concernée correspondait dans son profil de production à tout moment de son injection dans le réseau électrique au profil de consommation du client respectif. Tout remboursement est exclu lorsque l’énergie électrique importée concernée a déjà fait l’objet d’une comptabilisation dans son pays d’origine comme contribution pour remplir les engagements pris par ce pays en vertu des directives 2001/77/CE et 2004/8/CE. Le client final est tenu de transmettre au régulateur toutes les informations qui lui sont nécessaires pour faire cette vérification.
(2)Pour chaque année a se situant entre les années 2006 à 2010 les modalités de remboursement sont les suivantes: – Le montant du remboursement relatif à l’année a pour les clients finals qui importent de l’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération pour couvrir leurs propres besoins ne peut dépasser de plus de 110% le remboursement de l’année a-1. 1027 – Les clients finals n’ayant pas importé de l’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération au cours de l’année a-1 peuvent bénéficier pour l’année a d’un remboursement pour l’énergie électrique importée basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération qui est plafonné à 10 MWh.
(3)Toutes les demandes de remboursement, accompagnées des certificats dûment approuvés pour le cas des demandes prévues par le paragraphe 1 du présent article, sont à présenter au régulateur par lettre recommandée endéans un délai de quatre semaines à compter de l’entrée en vigueur du règlement sous peine de forclusion. Art.
- Les coûts évités d’un gestionnaire de réseau pour la fourniture d’électricité lui cédée en vertu des contrats de rachat sont calculés sur base du prix du marché de gros tel que prévu à l’article 6 à partir du premier jour du mois qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement. Antérieurement à cette date, le prix à appliquer pour le calcul des coûts évités est celui du prix moyen pondéré pour une fourniture par des contrats d’approvisionnement grands volumes. Chapitre VIII. Dispositions finales Art.
- Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Communications et des Médias sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Milano, le 31 mars
- Henri Le Ministre des Communications et des Médias, François Biltgen Règlement grand-ducal du 31 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et notamment son article 5, paragraphe 2; Vu l’avis du Collège médical; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres est remplacé par la disposition suivante: «Art. 1er. Sont reconnues les spécialités en:
- Anesthésiologie
- Allergologie
- Anatomie pathologique
- Biologie clinique
- Cardiologie
- Chimie biologique
- Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation médicale de base et formation dentaire)
- Chirurgie des vaisseaux
- Chirurgie esthétique
- Chirurgie gastro-entérologique
- Chirurgie générale
- Chirurgie maxillo-faciale (formation de base de médecine)
- Chirurgie pédiatrique
- Chirurgie thoracique
- Dermatologie
- Dermato-vénérologie
- Endocrinologie
- Gastro-entérologie 1028
- Gériatrie
- Gynécologie et obstétrique
- Hématologie biologique
- Hématologie générale
- Immunologie
- Maladies contagieuses
- Médecine interne
- Médecine physique et réadaptation
- Médecine du travail
- Médecine nucléaire
- Médecine tropicale
- Microbiologie-bactériologie
- Néphrologie
- Neurochirurgie
- Neurologie
- Neurophysiologie clinique
- Neuropsychiatrie
- Ophtalmologie
- Orthopédie
- Oto-rhino-laryngologie
- Pédiatrie
- Pharmacologie
- Pneumologie
- Psychiatrie
- Psychiatrie infantile
- Radiodiagnostic
- Radiologie
- Radiothérapie
- Rhumatologie
- Santé publique et médecine sociale
- Stomatologie
- Traumatologie et médecine d’urgence
- Urologie
- Vénérologie.» Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Milano, le 31 mars
- Henri Règlement grand-ducal du 31 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration; Vu l’article 2, paragraphe
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. La deuxième phrase de l’article 24 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est modifiée comme suit: 1029 «A moins qu’une convention internationale ou bilatérale n’en dispose autrement, le ministre pourra en cas de doute portant soit sur la véracité de la signature, soit sur l’identité du sceau ou du timbre, soit sur la qualité du signataire exiger que les documents à produire soient ou bien authentifiés par l’autorité locale compétente du pays d’origine de la personne concernée et légalisés par l’ambassade, ou bien munis de l’apostille prévue par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers.» Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art.
- Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Nicolas Schmit Milano, le 31 mars
- Henri Loi du 11 avril 2010 portant modification de l’article 127 du Code d’instruction criminelle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 2010 et celle du Conseil d’Etat du 23 mars 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Le paragraphe 6 de l’article 127 du Code d’instruction criminelle est remplacé comme suit: «
(6)Le dossier, y compris, selon le cas, le rapport du juge d’instruction, est mis à la disposition de l’inculpé et de la partie civile ainsi que de leur conseil, huit jours au moins avant celui fixé pour l’examen par la chambre du conseil. Le greffier avise les intéressés au plus tard l’avant-veille de ce délai, par lettre recommandée. Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si l’inculpé ou la partie civile y ont renoncé.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, François Biltgen Château de Berg, le 11 avril
- Henri Doc. parl. 6074; 2e sess. extraord. 2009 et sess. ord. 2009-
- Règlement grand-ducal du 14 avril 2010 fixant, pour l’année 2010, les montants des marges brutes standard servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, et notamment son article 2; Vu le règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, et notamment son article 3; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour l’année 2010, les montants des marges brutes standard sont fixés comme suit:
- a)Productions végétales (montant par hectare en euros) Blé tendre et épeautre Seigle Orge Avoine 595 euros 522 euros 497 euros 344 euros 1030 Maïs-grain Triticale Autres céréales Légumes secs Pommes de terre de consommation Plants de pommes de terre Colza et navettes (y compris colza industriel) Plantes industrielles (maïs biogaz, sauf colza industriel) Légumes frais et fraises en culture de plein champ Légumes frais et fraises en culture maraîchère de plein air Légumes frais et fraises sous serre Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) de plein air Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) sous serre Semences de terres arables et autres cultures annuelles Plantations d’arbres fruitiers et baies Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin Pépinières Champignons (pour cinq récoltes par an; euros par are) Jachère Sapins de Noël et autres cultures permanentes
- b)Productions animales (montant en euros par unité de bétail) Chevaux de trait y compris poulains en propriété Equidés (toutes catégories confondues) en pension Chevaux de selle y compris poulains en propriété Bovins de moins de 1 an Bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans Bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans Bovins mâles de 2 ans et plus Génisses de 2 ans et plus Vaches laitières Vaches allaitantes et vaches de réforme Ovins (femelles reproductrices) servant à la production de viande Ovins (femelles reproductrices) servant à la production de lait Caprins servant à la production de viande Caprins servant à la production de lait Porcelets 8 – 30 kg (par tête) Truies reproductrices de 50 kg et plus (porcelets inclus) Porcs à l’engrais > 30 kg (par tête) Porcs engraissés pour autrui (par tête) Autres porcs (par place) Poulets de chair (par centaine) Poules pondeuses (par centaine) Autres volailles (par centaine) Lapines mères Lapins à l’engrais Abeilles (par ruche) Daims (femelles reproductrices) 527 euros 446 euros 298 euros 182 euros 5.772 euros 4.148 euros 427 euros 1.063 euros 6.519 euros 17.519 euros 72.131 euros 18.884 euros 122.275 euros 619 euros 4.840 euros 22.681 euros 12.601 euros 11.384 euros 15.777 euros -30 euros 1.363 euros -11 euros 2.202 euros -99 euros 102 euros 254 euros 147 euros -23 euros 32 euros 1.464 euros 102 euros 48 euros 283 euros 71 euros 214 euros 5 euros 100 euros 12 euros 16 euros 29 euros 443 euros 1.842 euros 1.363 euros 122 euros 4 euros 82 euros 152 euros Art. 2. La marge brute standard totale d’une exploitation calculée sur base des marges brutes standard des différentes spéculations fixées à l’article 1er ci-avant est à augmenter: – de l’aide accordée au titre du régime de paiement unique prévu au règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et de toute autre aide ou prime accordée en vertu du règlement modifié (CE) no 1782/2003 précité; – des aides individuelles allouées en faveur de l’agriculture biologique et de celles allouées en vue du maintien d’une faible charge de bétail d’herbivores. Les primes et aides à mettre en compte sont celles relatives à l’année précédant celle de la réalisation de l’investissement ou du fait générateur de l’aide. 1031 Art. 3. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Palais de Luxembourg, le 14 avril 2010. Henri Règlement grand-ducal du 14 avril 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins (exécution de la directive 2009/26/CE). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive 2009/26/CE de la Commission du 6 avril 2009 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le point
- a)de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins est modifié comme suit: «
- a)«annexes A, A1, A2, B, C, D»: les annexes de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins amendée par la directive 2009/26/CE de la Commission du 6 avril 2009.» Art. 2. Le deuxième alinéa de l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 précité est modifié comme suit: «Sont par conséquent d’application au Luxembourg les annexes suivantes de la directive 96/98/CE du Conseil: Annexe A.1: Equipements pour lesquels il existe déjà des normes d’essai détaillées dans les instruments internationaux, telle que modifiée par la directive 2009/26/CE de la Commission du 6 avril 2009; Annexe A.2: Equipements pour lesquels il n’existe pas de normes d’essai détaillées dans les instruments internationaux, telle que modifiée par la directive 2009/26/CE de la Commission du 6 avril 2009; Annexe B: Modules d’évaluation de la conformité; Annexe C: Critères minimaux devant être pris en compte par les Etats membres dans la notification des organismes; Annexe D: Marquage de conformité.» Art. 3. Lorsqu’un équipement, classé comme «nouvel article» dans la colonne 1 de l’annexe A.1 ou transféré de l’annexe A.2 à l’annexe A.1 a été fabriqué avant le 6 avril 2010 conformément aux procédures d’approbation de type déjà en vigueur avant cette date, il peut être placé sur le marché et à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois jusqu’au 6 avril 2012. Art. 4. Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Doc. parl. 6090; sess. ord. 2009-2010. Dir. 2009/26/CE. Palais de Luxembourg, le 14 avril 2010. Henri 1032 Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. – Mise à jour de l’autorité centrale par l’Allemagne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les coordonnées de l’autorité centrale en Allemagne en ce qui concerne l’Acte désigné ci-dessus ont été mises à jour comme suit dans une déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente de l’Allemagne du 18 février 2010, enregistrée auprès du Secrétariat Général le 22 février 2010: Autorité centrale: (article 2) Mise à jour des informations: Bundesamt für Justiz (Bureau fédéral de la Justice) Zentrale Behörde D-53094 BONN Germany Téléphone: +49
(228)99 410 5212 Fax: +49
(228)99 410 5401 Email: int.sorgerecht@bfj.bund.de Internet: www.bundesjustizamt.de/sorgerecht www.bundesjustizamt.de/custody-conflicts Date d’effet de la déclaration: Editeur: 22 février 2010. Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck