1235 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 63 23 avril 2010 Sommaire Règlement grand-ducal du 14 avril 2010 portant création d’agences régionales de l’Administration de l’Emploi à Differdange, Dudelange et Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 18 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caisse nationale de Santé – Statuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale, conclue à Vienne, le 5 septembre 1980 – Adhésion de la République de Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989 – Corrections aux Annexes VIII et IX . . . . . . 1236 1236 1242 1244 1246 1246 1236 Règlement grand-ducal du 14 avril 2010 portant création d’agences régionales de l’Administration de l’Emploi à Differdange, Dudelange et Wasserbillig. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L. 621-3. du Code du Travail et notamment son paragraphe
(2); Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Salariés et de la Chambre d’Agriculture; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Des agences régionales supplémentaires de l’Administration de l’Emploi sont créées à Differdange, Dudelange et Wasserbillig. Art.
- Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art.
- Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Nicolas Schmit Palais de Luxembourg, le 14 avril
- Henri Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Règlement grand-ducal du 18 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques; Vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Champ d’application 1. Le présent règlement grand-ducal s’applique à la commercialisation, à l’intérieur de la Communauté, des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits. 2. Le présent règlement grand-ducal s’applique aux genres et espèces énumérés à l’annexe ainsi qu’à leurs hybrides. Il s’applique également aux porte-greffes et autres parties de plantes d’autres genres ou espèces que ceux énumérés à l’annexe, ou de leurs hybrides, si des matériels issus de genres ou d’espèces énumérés à l’annexe, ou d’un de leurs hybrides sont ou doivent être greffés sur eux. 3. Le présent règlement grand-ducal s’applique sans préjudice des dispositions concernant les règles phytosanitaires fixées par le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. 4. Le présent règlement grand-ducal ne s’applique ni aux matériels de multiplication ni aux plantes fruitières dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers, à condition qu’ils soient identifiés comme tels et suffisamment isolés. Les mesures d’application du premier alinéa, notamment celles concernant l’identification et l’isolement, sont adoptées selon la procédure de la comitologie. Art. 2. Définitions Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par: 1237 1) «matériels de multiplication»: les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes, y compris les portegreffes, destinés à la multiplication et à la production de plantes fruitières; 2) «plantes fruitières»: les plantes destinées, après leur commercialisation, à être plantées ou replantées; 3) «variété»: un ensemble végétal d’un seul taxon botanique, du rang le plus bas connu, qui peut:
- a)être défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes;
- b)être distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères, et
- c)être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement; 4) «clone»: une descendance végétative génétiquement uniforme d’une seule plante; 5) «matériels initiaux»: les matériels de multiplication qui:
- a)ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l’identité de la variété, y compris les caractéristiques pomologiques pertinentes et en vue de la prévention des maladies;
- b)sont destinés à la production de matériels de base ou de matériels certifiés autres que des plantes fruitières;
- c)satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels initiaux, établies en application de l’article 4;
- d)lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points a),
- b)et c); 6) «matériels de base»: les matériels de multiplication qui:
- a)ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l’identité de la variété, y compris les caractéristiques pomologiques pertinentes et en vue de la prévention des maladies et qui proviennent directement de matériels initiaux par voie végétative en un nombre d’étapes connu;
- b)sont destinés à la production de matériels certifiés;
- c)satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels de base, établies en application de l’article 4;
- d)lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points a),
- b)et c); 7) «matériels certifiés»:
- a)les matériels de multiplication qui:
- i)ont été obtenus directement par voie végétative à partir de matériels de base ou initiaux ou, s’ils sont destinés à être utilisés pour la production de porte-greffes, à partir de semences certifiées issues de matériels de base ou certifiés provenant de porte-greffes;
- ii)sont destinés à la production de plantes fruitières; iii) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels certifiés, établies en application de l’article 4, et
- iv)lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points i),
- ii)et iii);
- b)les plantes fruitières qui:
- i)ont été produites directement à partir de matériels de multiplication certifiés, de base ou initiaux;
- ii)sont destinées à la production de fruits; iii) satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels certifiés, établies en application de l’article 4; et
- iv)lors d’une inspection officielle, ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées aux points i),
- ii)et iii); 8) «matériels CAC (conformitas agraria communitatis)»: les matériels de multiplication et les plantes fruitières qui:
- a)possèdent l’identité variétale et une pureté suffisante;
- b)sont destinés à: – la production de matériels de multiplication, – la production de plantes fruitières, et/ou – la production de fruits;
- c)satisfont aux prescriptions spécifiques applicables aux matériels CAC établies en application de l’article 4; 9) «fournisseur»: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l’une des activités suivantes ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plantes fruitières: reproduction, production, protection et/ou traitement, importation et commercialisation; 10) «commercialisation»: la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de matériels de multiplication ou de plantes fruitières à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d’une exploitation commerciale; 1238 11) «organisme officiel responsable»: le Ministre ayant l’agriculture dans ses attributions et agissant par l’intermédiaire de l’Administration des services techniques de l’agriculture; 12) «inspection officielle»: l’inspection effectuée par l’organisme officiel responsable; 13) «lot»: un certain nombre d’éléments d’un produit unique, identifiable par l’homogénéité de sa composition et de son origine. Art. 3. Prescriptions générales applicables à la mise sur le marché 1. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne peuvent être commercialisés que si:
- a)les matériels de multiplication ont été certifiés officiellement en tant que «matériels initiaux», «matériels de base» ou «matériels certifiés» ou s’ils satisfont aux conditions requises pour être qualifiés comme matériels CAC;
- b)les plantes fruitières ont été certifiées officiellement en tant que matériels certifiés ou satisfont aux conditions pour être qualifiées comme matériels CAC. 2. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières consistant en un organisme génétiquement modifié au sens des points a et b de l’article 2 de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, ne sont commercialisés que si l’organisme génétiquement modifié a été autorisé conformément à ladite loi ou au règlement (CE) no 1829/2003. 3. Lorsque des produits issus de plantes fruitières ou de matériels de multiplication sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d’application de l’article 3 ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d’aliments pour animaux relevant du champ d’application de l’article 15 du règlement (CE) no 1829/2003, les plantes fruitières ou les matériels de multiplication concernés ne sont commercialisés que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement. 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les fournisseurs établis au Grand-Duché de Luxembourg peuvent commercialiser des quantités appropriées de matériels de multiplication et de plantes fruitières destinés à:
- a)des essais ou à des fins scientifiques, ou
- b)des travaux de sélection, ou
- c)contribuer à la préservation de la diversité génétique. Art. 4. Prescriptions spécifiées applicables au genre et à l’espèce Selon la procédure de la comitologie, il est établi, pour chaque genre ou espèce visé à l’annexe des prescriptions spécifiques qui précisent:
- a)les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels CAC, en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied, à l’état phytosanitaire, et, sauf dans le cas des portegreffes dont le matériel n’appartient pas à une variété, à l’aspect variétal;
- b)les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés, relatives à la qualité (y compris, pour les matériels initiaux et les matériels de base, les méthodes destinées au maintien de l’identité de la variété et, le cas échéant, du clone, y compris les caractéristiques pomologiques pertinentes), à l’état phytosanitaire, aux méthodes et procédures d’essai appliquées, au(
- x)système(
- s)de multiplication utilisé(
- s)et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n’appartient pas à une variété, à l’aspect variétal;
- c)les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes et autres parties de plantes de genres ou espèces autres que ceux énumérés à l’annexe ou de leurs hybrides pour recevoir une greffe d’un matériel de multiplication du genre ou de l’espèce énuméré à l’annexe ou de leurs hybrides. Art. 5. Enregistrement 1. Les fournisseurs doivent être officiellement enregistrés pour les activités qu’ils exercent conformément au présent règlement grand-ducal. A cet effet, ils notifient à l’organisme officiel responsable toutes les informations concernant leur établissement en vue de leur enregistrement. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux fournisseurs qui ne commercialisent qu’auprès de consommateurs finaux non professionnels. Art. 6. Prescriptions spécifiques 1. Les matériels initiaux, doivent être de base, certifiés et CAC produits sous la responsabilité de fournisseurs actifs dans la production ou la reproduction de matériels de multiplication et de plantes fruitières. A cet effet, ces fournisseurs: – identifient et surveillent les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels, – conservent des informations relatives à la surveillance visée au premier tiret, aux fins d’une consultation sur demande de l’organisme officiel responsable, – prélèvent, le cas échéant, des échantillons à analyser dans un laboratoire, et – veillent à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production. 1239 2. En cas d’apparition, dans les installations d’un fournisseur, d’un organisme nuisible énuméré dans les annexes du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 précité ou visé dans les prescriptions spécifiques établies en application de l’article 4 du présent règlement grand-ducal, à un niveau supérieur à celui autorisé dans lesdites prescriptions spécifiques, le fournisseur le signale à l’organisme officiel responsable sans retard, nonobstant les obligations de signalement prévues par le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 précité, et applique toutes les mesures imposées par ce dernier. 3. Les fournisseurs gardent des registres de leurs ventes ou achats pendant au moins trois ans des matériels de multiplication ou des plantes fruitières. Le premier alinéa ne s’applique pas aux fournisseurs dispensés de l’enregistrement conformément à l’article 5, paragraphe 2. Art. 7. Identification de la variété 1. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont commercialisés avec une mention de la variété à laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le matériel n’appartient pas à une variété, il est fait référence à l’espèce ou à l’hybride interspécifique concerné. 2. Les variétés auxquelles il doit être fait référence conformément au paragraphe 1 sont:
- a)protégées légalement par un droit d’obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés,
- b)enregistrées officiellement en application du paragraphe 4, ou
- c)de connaissance commune; une variété est considérée comme étant de connaissance commune si:
- i)elle a été officiellement enregistrée dans un autre Etat membre;
- ii)elle fait l’objet d’une demande d’enregistrement officiel dans un Etat membre ou d’une demande d’un droit d’obtention visé au point a); ou iii) elle a déjà été commercialisée avant le 30 septembre 2012 sur le territoire de l’Etat membre concerné ou d’un autre Etat membre, à condition qu’elle ait une description officiellement reconnue. Il peut également être fait référence, en application du paragraphe 1, à une variété sans aucune valeur intrinsèque pour la production végétale commerciale, à condition que la variété ait une description officiellement reconnue et que le matériel de multiplication et les plantes fruitières soient commercialisés en tant que matériel CAC sur le territoire de l’Etat membre concerné et qu’ils soient identifiés par une référence à la présente disposition sur l’étiquette ou dans le document. 3. Dans la mesure du possible chaque variété doit avoir la même dénomination dans tous les Etats membres, conformément aux mesures d’application qui peuvent être adoptées en application de la procédure de la comitologie, ou, à défaut, conformément à des lignes directrices internationales acceptées. 4. Les variétés peuvent être enregistrées officiellement si elles ont été jugées conformes à certaines conditions approuvées officiellement et si elles ont une description officielle. Elles peuvent aussi être enregistrées officiellement si leur matériel a déjà été commercialisé avant le 30 septembre 2012 sur le territoire de l’Etat membre concerné, à condition qu’elles aient une description officiellement reconnue. Une variété génétiquement modifiée ne peut être enregistrée officiellement que si l’organisme génétiquement modifié dont elle est constituée a été autorisé conformément à la loi modifiée du 13 janvier 1997 précitée ou au règlement (CE) no 1829/2003. Lorsque des produits issus de plantes fruitières ou de matériels de multiplication sont destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires relevant du champ d’application de l’article 3 ou comme aliments pour animaux ou ingrédients d’aliments pour animaux relevant du champ d’application de l’article 15 du règlement (CE) no 1829/2003, la variété concernée n’est enregistrée officiellement que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux issus de ces matériels ont été autorisés conformément audit règlement. 5. Les conditions d’obtention de l’enregistrement officiel visé au paragraphe 4 sont fixées selon la procédure de la comitologie, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques du moment, et comprennent:
- a)les conditions de l’enregistrement officiel, qui peuvent porter, en particulier, sur la distinction, la stabilité et une homogénéité suffisante;
- b)les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens pour les différentes espèces;
- c)les conditions minimales concernant l’exécution des examens;
- d)la durée de validité maximale de l’enregistrement officiel d’une variété. 6. Conformément à la procédure de la comitologie: – un système de notification des variétés ou espèces ou hybrides interspécifiques aux organismes officiels responsables des Etats membres peut être établi, – l’établissement et la publication d’une liste commune des variétés peuvent être décidés. 1240 Art. 8. Composition et identification des lots 1. Durant la végétation, ainsi que lors de l’arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont maintenus en lots séparés. 2. Si des matériels de multiplication ou des plantes fruitières d’origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l’emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne sur un registre les données suivantes: composition du lot et origine de ses différents composants. Art. 9. Etiquetage 1. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne sont commercialisés qu’en lots suffisamment homogènes et s’ils sont:
- a)qualifiés comme matériel «CAC» et accompagnés d’un document émis par le fournisseur conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de l’article 4. Si une déclaration officielle figure sur ce document, elle doit être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document, ou
- b)qualifiés comme matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés, et certifiés comme tels par l’organisme officiel responsable conformément aux prescriptions spécifiques établies en application de l’article 4. Des prescriptions relatives aux opérations d’étiquetage et/ou de fermeture et d’emballage des matériels de multiplication et/ou aux plantes fruitières peuvent être indiquées dans les mesures d’application qui peuvent être adoptées en application de la procédure de la comitologie. 2. En cas de fourniture par le détaillant, à un consommateur final non professionnel, de matériels de multiplication et de plantes fruitières, les prescriptions en matière d’étiquetage visées au paragraphe 1 peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit. 3. Dans le cas d’un matériel de multiplication ou d’une plante fruitière d’une variété qui a été modifiée génétiquement, toute étiquette ou tout document, officiel ou non, apposé sur le matériel ou qui l’accompagne en vertu des dispositions de la présente directive indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée et spécifie le nom des organismes génétiquement modifiés. Art. 10. Circulation locale 1. Sont dispensés:
- a)de l’application de l’article 9, paragraphe 1, les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plantes fruitières est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale).
- b)des contrôles et de l’inspection officielle visés à l’article 13, la circulation locale de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits par des personnes ainsi exemptées. 2. Des modalités d’application relatives à d’autres exigences concernant les dispenses visées au paragraphe 1, en particulier pour ce qui concerne les notions de «petits producteurs» et de «marché local», et aux procédures qui s’y réfèrent, peuvent être arrêtées selon la procédure de la comitologie. Art. 11. Difficultés passagères d’approvisionnement En cas de difficultés passagères d’approvisionnement en matériels de multiplication ou en plantes fruitières satisfaisant aux exigences du présent règlement grand-ducal, à la suite de catastrophes naturelles ou de circonstances imprévues, peuvent être adoptées, selon la procédure de la comitologie, des mesures visant à soumettre la commercialisation de ces produits à des exigences moins strictes. Art. 12. Matériels de multiplication et plantes fruitières produites dans des pays tiers 1. Selon la procédure de la comitologie, il est décidé si des matériels de multiplication et des plantes fruitières produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents, sur tous ces points, aux matériels de multiplication et aux plantes fruitières produits dans la Communauté et conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans le présent règlement. 2. Dans l’attente de la décision visée au paragraphe 1 et jusqu’au 31 décembre 2010, et sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006, s’appliquent à l’importation de matériels de multiplication et de plantes fruitières en provenance de pays tiers, des conditions au moins équivalentes à celles indiquées, à titre temporaire ou permanent, dans les prescriptions spécifiques adoptées en application de l’article 4. Si de telles conditions ne sont pas prévues dans ces prescriptions spécifiques, les conditions applicables à l’importation doivent être au moins équivalentes à celles qui s’appliquent à la production dans l’Etat membre concerné. Selon la procédure de la comitologie, la date visée au premier alinéa peut être prorogée pour les différents pays tiers dans l’attente de la décision visée au paragraphe 1. Art. 13. Inspection officielle Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont inspectés officiellement au cours de leur production et de leur commercialisation afin d’établir que les prescriptions et les conditions énoncées dans le présent règlement grand-ducal ont été respectées. A cet effet, l’organisme officiel responsable a librement accès à toutes les parties des installations des fournisseurs à toute heure raisonnable. 1241 Art. 14. Contrôle communautaire 1. Des essais et, le cas échéant, des tests sont effectués dans les Etats membres sur des échantillons, afin de vérifier que les matériels de multiplication de plantes fruitières satisfont aux exigences et aux conditions fixées par le présent règlement grand-ducal, y compris celles d’ordre phytosanitaire. La Commission peut organiser des inspections des essais, qui sont effectuées par des représentants des Etats membres et de la Commission. 2. Des essais comparatifs communautaires peuvent être effectués à l’intérieur de la Communauté aux fins du contrôle à posteriori d’échantillons de matériels de multiplication de plantes fruitières mis sur le marché en application des dispositions du présent règlement, qu’elles soient obligatoires ou facultatives, y compris les dispositions phytosanitaires. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit: – des matériels de multiplication de plantes fruitières produits dans des pays tiers, – des matériels de multiplication de plantes fruitières adaptés à l’agriculture biologique, – des matériels de multiplication de plantes routières commercialisés dans le cadre de mesures de conservation de la diversité génétique. 3. Les essais comparatifs visés au paragraphe 2 sont utilisés afin d’harmoniser les procédures techniques d’examen des matériels de multiplication de plantes fruitières et de vérifier le respect des exigences auxquelles les matériels doivent répondre. Art. 15. Contrôles communautaires dans les Etats membres Les experts de la Commission peuvent, si nécessaire, effectuer, en coopération avec les organismes officiels responsables des Etats membres, des contrôles sur place pour garantir l’application uniforme du présent règlement grand-ducal, et notamment pour vérifier si les fournisseurs se conforment effectivement aux prescriptions de celle-ci. Un Etat membre sur le territoire duquel un contrôle est effectué fournit à l’expert toute l’aide qui lui est nécessaire dans l’accomplissement de sa tâche. La Commission informe les Etats membres des résultats des recherches effectuées. Art. 16. Sanctions Les infractions aux dispositions du présent règlement grand-ducal sont punies conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. Art. 17. Annexe L’annexe fait partie intégrante du présent règlement grand-ducal. Art. 18. Abrogation Le règlement grand-ducal modifié du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières est abrogé. Art. 19. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Le Ministre de la Justice, François Biltgen Dir. 2008/90/CE. Château de Berg, le 18 avril 2010. Henri 1242 Annexe Liste des genres et espèces auxquels s’applique le présent règlement grand-ducal Castanca sativa Mill. Citrus L. Corylus avellana L. Cydonia oblonga Mill. Ficus carica L. Fortunella Swingle Fragaria L. Juglans regia L. Malus Mill. Olea europaea L. Pistacia vera L. Poncirus Raf. Prunus amygdalus Batsch Prunus armeniaca L. Prunus avium (L.) L. Prunus cerasus L. Prunus domestica L. Prunus persica (L.) Batsch Prunus salicina Lindley Pyrus L. Ribes L. Rubus L. Vaccinium L. Règlements communaux. B a s c h a r a g e.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Bascharage au lieu-dit «Rue de la Résistance» à Bascharage, présenté par les autorités communales de Bascharage. En sa séance du 18 février 2009 le conseil communal de Bascharage a pris une délibération portant adoption provisoire du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Bascharage au lieu-dit «Rue de la Résistance» à Bascharage présenté par les autorités communales de Bascharage. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 14 juillet 2009 et a été publiée en due forme. B e t z d o r f.- Introduction d’une servitude d’interdiction de lotissement et de construction concernant les terrains appartenant à la société Duscholux sis à Mensdorf, rue d’Uebersyren, pendant l’élaboration du nouveau projet d’aménagement général. En sa séance du 13 novembre 2009 le conseil communal de Betzdorf a pris une délibération portant sur l’introduction d’une servitude d’interdiction de lotissement et de construction concernant les terrains appartenant à la société Duscholux sis à Mensdorf, rue d’Uebersyren, pendant l’élaboration du nouveau projet d’aménagement général. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 5 janvier 2010 et a été publiée en due forme. D i e k i r c h.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «rue St. Antoine» à Diekirch, présenté par les autorités communales de Diekirch. En sa séance du 24 septembre 2009 le conseil communal de Diekirch a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Diekirch commune de Diekirch, au lieu-dit «rue St. Antoine», présenté par les autorités communales de Diekirch. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 10 décembre 2009 et a été publiée en due forme. 1243 G a r n i c h.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «an der Heeschterchen» à Garnich, présenté par les autorités communales de Garnich. En sa séance du 12 octobre 2009 le conseil communal de Garnich a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Garnich commune de Garnich, au lieu-dit «an der Heeschterchen», présenté par les autorités communales de Garnich. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 19 janvier 2010 et a été publiée en due forme. H e i d e r s c h e i d.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «A Kartzen» à Heiderscheid, présenté par les autorités communales de Heiderscheid. En sa séance du 8 juillet 2009 le conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération portant adoption définitive du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Heiderscheid commune de Heiderscheid, au lieu-dit «a Kartzen», présenté par les autorités communales de Heiderscheid. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 29 octobre 2009 et a été publiée en due forme. L e u d e l a n g e.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Leudelange au lieu-dit «Schwéngsweed» à Leudelange, présenté par les autorités communales de Leudelange. En sa séance du 20 juin 2007 le conseil communal de Leudelange a pris une délibération portant adoption provisoire du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Leudelange au lieu-dit «Schwéngsweed» à Leudelange présenté par les autorités communales de Leudelange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 9 avril 2008 et a été publiée en due forme. L u x e m b o u r g.- Projet de modification partielle du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg au lieu-dit «Place Joseph Thorn, Luxlait» à Merl ainsi que le projet de modification de l’article E.2.1 de la partie écrite du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg, présentés par les autorités communales de la Ville de Luxembourg. En sa séance du 19 octobre 2009 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant adoption du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg au lieu-dit «Place Joseph Thorn, Luxlait» à Merl ainsi que le projet de modification de l’article E.2.1 de la partie écrite du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg, présentés par les autorités communales de la Ville de Luxembourg. Lesdites délibérations ont été approuvées par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 21 janvier 2010 et ont été publiées en due forme. L u x e m b o u r g.- Projet de modification de l’article E.2.1 du règlement sur les bâtisses de la Ville de Luxembourg présenté par les autorités communales de la Ville de Luxembourg. En sa séance du 19 octobre 2009 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant adoption de la modification de l’article E.2.1 du règlement sur les bâtisses de la Ville de Luxembourg. Ladite délibération a été publiée en due forme. M e r s c h.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Mierscherbierg» à Mersch, présenté par les autorités communales de Mersch. En sa séance du 25 septembre 2009 le conseil communal de Mersch a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Mersch commune de Mersch, au lieu-dit «Mierscherbierg», présenté par les autorités communales de Mersch. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 10 décembre 2009 et a été publiée en due forme. M e r s c h.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Rue Principale» à Reckange, présenté par les autorités communales de Mersch. En sa séance du 26 octobre 2009 le conseil communal de Mersch a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Reckange commune de Mersch, au lieu-dit «Rue Principale», présenté par les autorités communales de Mersch. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 20 janvier 2010 et a été publiée en due forme. 1244 N e u n h a u s e n.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Bonnal» à Insenborn, présenté par les autorités communales de Neunhausen. En sa séance du 6 octobre 2009 le conseil communal de Neunhausen a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Insenborn commune de Neunhausen, au lieudit «Bonnal», présenté par les autorités communales de Neunhausen. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 5 janvier 2010 et a été publiée en due forme. S a n e m.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Friches Belval-Ouest» à Belval, présenté par les autorités communales de Sanem. En sa séance du 24 juillet 2009 le conseil communal de Sanem a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Belval commune de Sanem, au lieu-dit «Friches BelvalOuest», présenté par les autorités communales de Sanem. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 17 novembre 2009 et a été publiée en due forme. S a n e m.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Belval Nord, Parc Belval» à Belval, présenté par les autorités communales de Sanem. En sa séance du 9 février 2009 le conseil communal de Sanem a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Belval commune de Sanem, au lieu-dit «Belval Nord, Parc Belval», présenté par les autorités communales de Sanem. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date 15 mai 2009 et a été publiée en due forme. T r o i s v i e r g e s.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «auf Stockem» à Troisvierges, présenté par les autorités communales de Troisvierges. En sa séance du 4 septembre 2009 le conseil communal de Troisvierges a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Troisvierges commune de Troisvierges, au lieu-dit «auf Stockem», présenté par les autorités communales de Troisvierges. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 8 décembre 2009 et a été publiée en due forme. T u n t a n g e.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Zone d’activités Auf dem Weisserchen» à Tuntange, présenté par les autorités communales de Tuntange. En sa séance du 20 novembre 2009 le conseil communal de Tuntange a pris une délibération portant adoption provisoire du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Tuntange commune de Tuntange, au lieu-dit «Zone d’activités Auf dem Weisserchen», présenté par les autorités communales de Tuntange. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 24 février 2010 et a été publiée en due forme. Caisse nationale de Santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 12 avril 2010, les modifications des statuts de la Caisse nationale de Santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur le 10 mars 2010 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er mai 2010. Comité directeur du 10 mars 2010 – effet au 1er mai 2010 Chapitre 8 au titre II des statuts: Annexe D relative aux médicaments 1. À la liste N° 2 prévue à l’article 102, les médicaments pris en charge au taux de 100%, est modifiée la position J.02.03. comme suit: J.02.03. Les antiviraux généraux actifs sur les rétrovirus inclus dans les codes ATC J05AE*, J05AF*, J05AG*, J05AR* et J05AX* 5913423 PARADIGM EASY SET MEDTRONIC MINIMED N55C2 Longueur 6-10 mm 10 45-80 cm Poids Volume Largeur Longueur Poids Volume Largeur Longueur MMT-357XXX 10 Accessoires pour pompe à insuline externe Pièces Poids Volume Fichier B1: Suppression avec effet au 01.05.2010 – Comité directeur du 10.03.2010 1 Sondes alimentaires (AP CNS - 1/12 mois) 1 Appareils d’exercice respiratoire (APCM - 1/12 mois) Pièces Fichier B2: Modifications avec effet au 01.05.2010 – Comité directeur du 10.03.2010 SYSTÈME DE NUTRITION ENTÉRALE PAR MICRO-SONDE: P LA PIÈCE Numéro national Nom commercial M15093001L Largeur Accessoires pour pompe à insuline externe Pièces Fichier B1: Ajout avec effet au 01.05.2010 – Comité directeur du 10.03.2010 APPAREIL POUR VENTILATION A PERCUSSION INTRAPULM LA PIÈCE NOM COLLECTIF 150930 M03032700L NOM COLLECTIF 030327 Numéro national Nom commercial MINIMED PARADIGM SURE-T MEDTRONIC MINIMED N55C2 Numéro national Nom commercial Annexe 135,11 P référ. 80,00 256,00 P référ. 123,09 P référ. 100% Taux 100% 100% Taux 100% Taux 135,11 Remb. max. 80,00 256,00 Remb. max. 123,09 Remb. max. 1245 1246 Convention relative à la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale, conclue à Vienne, le 5 septembre 1980. – Adhésion de la République de Moldova. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 8 mars 2010 la République de Moldova a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2010. Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, la République de Moldova a fait la déclaration suivante: Conformément à l’article 8 paragraphe 1 de la Convention, les autorités compétentes pour délivrer les certificats de capacité matrimoniale sont les suivantes:
- a)le Service Etat Civil, compétent pour préparer le certificat de capacité matrimoniale et pour sa délivrance sur le territoire de la République de Moldova;
- b)les missions diplomatiques et les postes consulaires de la République de Moldova, responsables de la remise d’un certificat de capacité matrimoniale au demandeur qui est à l’étranger. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Corrections aux Annexes VIII et IX. Il résulte d’une information du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le texte original des annexes VIII et IX de la Convention désignée ci-dessus comportait des erreurs et a été corrigé comme suit: TEXTE ORIGINAL CORRECTIONS ANNEXE VIII A1010 Déchets métalliques et déchets constitués Déchets de métaux et déchets constitués d’alliages d’un ou de plusieurs des métaux d’alliages d’un ou de plusieurs des métaux suivants: suivants: – antimoine – antimoine – arsenic – arsenic – béryllium – béryllium – cadmium – cadmium – plomb – plomb – mercure – mercure – sélénium – sélénium – tellure – tellure – thallium – thallium à l’exclusion des déchets de ce type inscrits sur la à l’exception des déchets de ce type inscrits sur liste B la liste B A1170 Accumulateurs et batteries usagés autres que ceux contenant le mélange spécifié sur la liste B. Accumulateurs usagés ne figurant pas sur la liste B et contenant des constituants mentionnés à l’annexe I dans une proportion qui les rend dangereux Accumulateurs électriques et piles usagés non triés, à l’exception des mélanges ne contenant que des accumulateurs électriques et piles usagés figurant sur la liste B. Accumulateurs électriques et piles usagés ne figurant pas sur la liste B et contenant des constituants mentionnés à l’annexe I dans une proportion qui les rend dangereux A3060 Déchets contenant de la nitrocellulose Déchets de nitrocellulose A3100 Rognures et autres déchets de cuirs et de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir, contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides (voir rubrique correspondante de la liste B (B3090)) Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir, contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides (voir rubrique correspondante de la liste B-B3090) A3120 Résidus de broyage automobile (fraction légère: Fraction légère des résidus de broyage peluche, étoffe, déchets de plastique, etc.) A4060 Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau A4110 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l’une des substances suivantes: par l’une des substances suivantes: – tout produit de la famille des dibenzofuranes – tout produit de la famille des polychlorés polychlorodibenzofuranes – tout produit de la famille des – tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées polychlorodibenzo-p-dioxines Déchets de mélanges et/ou émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau 1247 ANNEXE IX B1010 Déchets de métaux et leurs alliages sous forme Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptibles de dispersion: métallique, non dispersibles: – métaux précieux (or, argent, groupe du – métaux précieux (or, argent, groupe du platine, le mercure étant exclu) platine, le mercure étant exclu) – déchets de fer et d’acier – débris de fer et d’acier – déchets de chrome – débris de chrome – déchets de cuivre – débris de cuivre – déchets de nickel – débris de nickel – déchets d’aluminium – débris d’aluminium – déchets de zinc – débris de zinc – déchets d’étain – débris d’étain – déchets de tungstène – débris de tungstène – déchets de molybdène – débris de molybdène – déchets de tantale – débris de tantale – déchets de magnésium – débris de magnésium – déchets de cobalt – débris de cobalt – déchets de bismuth – débris de bismuth – déchets de titane – débris de titane – déchets de zirconium – débris de zirconium – déchets de manganèse – débris de manganèse – déchets de germanium – débris de germanium – déchets de vanadium – débris de vanadium – déchets de hafnium, indium, niobium, rhénium – débris de hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium et gallium – déchets de thorium – débris de thorium – déchets de terres rares – débris de terres rares B1020 Débris purs et non contaminés des métaux suivants, y compris leurs alliages, sous forme finie (lames, plaques, poutres, tiges, etc.): – antimoine – béryllium – cadmium – plomb (à l'exclusion des accumulateurs électriques au plomb et à l’acide) – sélénium – tellurium Débris purs et non contaminés des métaux suivants, y compris leurs alliages, sous forme finie (feuilles, tôles, poutrelles, barres/tiges, etc.): – débris d'antimoine – débris de béryllium – débris de cadmium – débris de plomb (à l'exception des accumulateurs électriques au plomb et à l’acide) – débris de sélénium – débris de tellure B1080 Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d’alliages de zinc sous forme susceptible de dispersion, sauf s’ils contiennent des constituants de l’annexe I à des concentrations telles qu’ils puissent avoir la caractéristique de danger H4.3 figurant à l’annexe III18 18Le statut à accorder aux cendres de zinc est actuellement à l’étude, et il est recommandé par la Conférence des Nations-Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) que ces cendres ne soient pas classées comme matières dangereuses. Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d’alliages de zinc sous forme dispersible, sauf s’ils contiennent des constituants de l’annexe I à des concentrations telles qu’ils puissent avoir l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III18 18Le statut à accorder aux cendres de zinc est actuellement à l’étude, et il est recommandé par la Conférence des Nations-Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) que ces cendres ne soient pas classées comme matières dangereuses. 1248 B1090 Accumulateurs électriques usagés répondant à certaines spécifications, à l’exception de ceux qui contiennent du plomb, du cadmium ou du mercure Accumulateurs électriques et piles usagés conformes à certaines spécifications, à l’exception de ceux contenant du plomb, du cadmium ou du mercure B1120 Catalyseurs usagés, à l’exception des liquides Catalyseurs usagés, à l’exception des liquides utilisés comme catalyseurs, possédant l’une des utilisés comme catalyseurs, possédant l’une des substances suivantes: substances suivantes: Métaux de transition, à l’exclusion des déchets de catalyseurs (catalyseurs usés, catalyseurs liquides ou autres) usagés de la liste A: Scandium Vanadium Manganèse Cobalt cuivre yttrium niobium hafnium tungstène titane fer nickel zinc zirconium molybdène tantale rhénium Métaux de transition, à l’exception des déchets de catalyseurs (catalyseurs usagés, catalyseurs liquides usagés ou autres catalyseurs) de la liste A: Scandium Vanadium Manganèse Cobalt Cuivre Yttrium Niobium Hafnium Tungstène Titane Fer Nickel Zinc Zirconium Molybdène Tantale Rhénium Lanthanides (métaux du groupe des terres rares): lanthane praséodyme samarium gadolinium dysprosium erbium ytterbium Cérium néodyme europium terbium holmium thulium lutécium Lanthanides (terres rares): Lanthane Praséodyme Samarium Gadolinium Dysprosium Erbium Ytterbium Cérium Néodyme Europium Terbium Holmium Thulium Lutécium B1210 Laitier (scorie) provenant de l’industrie sidérurgique, y compris les laitiers (scories) utilisés comme source de dioxyde de titane et de vanadium Laitiers (scories) provenant de l’industrie sidérurgique, y compris les laitiers (scories) utilisés comme source de dioxyde de titane et de vanadium B2010 Déchets d’opérations minières sous forme non susceptible de dispersion: – Déchets de graphite naturel – Déchets d’ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement – Déchets de mica – Déchets de leucite, de néphéline et de néphéline syénite – Déchets de feldspath – Déchets de fluorine – Déchets de silicium sous forme solide, à l’exclusion de ceux utilisés dans les opérations de fonderie Déchets d’opérations minières sous forme non dispersible: – Déchets de graphite naturel – Déchets d’ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement – Déchets de mica – Déchets de leucite, de néphéline et de néphéline syénite – Déchets de feldspath – Déchets de spath fluor – Déchets de silicium sous forme solide, à l’exception de ceux utilisés dans les opérations de fonderie B2020 Déchets de verre sous forme non susceptible de Déchets de verre sous forme non dispersible: dispersion: – Calcin et autres déchets et débris de verres, – Calcin et autres déchets et débris de verres, à l'exception du verre provenant de tubes à l’exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés cathodiques et autres verres activés 1249 B2030 Déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion: – Déchets et débris de cermets (composés métal/céramique) – Fibres à base de céramique, non spécifiées par ailleurs Déchets de céramiques sous forme non dispersible : – Déchets et débris de cermets (composites métal/céramique) – Fibres à base de céramique, non spécifiées par ailleurs B2040 Autres déchets contenant essentiellement des matières inorganiques: – Sulfate de calcium partiellement affiné provenant de la désulfuration des fumées – Déchets d’enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments – Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20%) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives – Soufre sous forme solide – Carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide calcique (ayant un pH inférieur à 9) – Chlorures de sodium, de calcium et de potassium – Carborundum (carbure de silicium) – Débris de béton – Déchets dé lithium-tantale et de lithiumniobium contenant des débris de verre Autres déchets contenant principalement des matières inorganiques: – Sulfate de calcium partiellement raffiné provenant de la désulfuration des fumées – Déchets d’enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments – Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20%) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives – Soufre sous forme solide – Carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide calcique (ayant un pH inférieur à 9) – Chlorures de sodium, de calcium et de potassium – Carborundum (carbure de silicium) – Débris de béton – Déchets de verre contenant du lithiumtantale et du Uthium-niobium B3090 Rognures et autres déchets de cuirs et de peaux préparées ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir, à l’exclusion des boues de cuir, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A (A3100)) Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages en cuir, à l’exception des boues de cuir, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A-A3100) B4010 Déchets constitués principalement de peintures Déchets constitués principalement de peintures à l’eau/à l’huile, d’encres et de vernis durcis, ne à l’eau/au latex, d’encres et de vernis durcis, ne contenant pas de solvants organiques, de métaux contenant pas de solvants organiques, de lourds ni de biocides à des concentrations métaux lourds ni de biocides à des pouvant les rendre dangereux (voir rubrique concentrations pouvant les rendre dangereux correspondante de la liste A (A4070)) (voir rubrique correspondante de la liste AA4070) B4020 Déchets issus de la production, de la Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles ou adhésifs, ne latex, de plastifiants, de colles ou adhésifs, ne figurant pas sur la liste A et dépourvus de figurant pas sur la liste A et dépourvus de solvants et d’autres contaminants de sorte qu’ils solvants et d’autres contaminants de sorte qu’ils ne possèdent pas les caractéristiques de danger ne possèdent pas les caractéristiques de danger mentionnées à l’annexe IIl, par exemple mentionnées à l’annexe IIl, par exemple lorsqu’ils sont à base d’eau ou de colles à base lorsqu’ils sont à base d’eau ou de colles à base d’amidon (caséine), dextrine, éthers cellulosiques de caséine, d’amidon, de dextrine, d’éthers et alcools polyvinyliques (voir rubrique cellulosiques et d’alcools polyvinyliques (voir correspondante de la liste A (A3050)) rubrique correspondante de la liste A-A3050) Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck