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Règlement grand-ducal du 23 mars 2010 portant approbation du contrat portant exécution de l’article 7 de la loi modifiée du 28 mars 1977 1° approuvant

1315 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 68 30 avril 2010 Sommaire Règlement grand-ducal du 23 mars 2010 portant approbation du contrat portant exécution de l’article 7 de la loi modifiée du 28 mars 1977 1° approuvant le protocole additionnel portant modification de la Convention belgo-francoluxembourgeoise relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg, le 17 avril 1946; 2° approuvant les statuts modifiés de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL); 3° concernant les interventions financières et la surveillance de l’Etat à l’égard des CFL; et 4° portant modification de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire; signé le 9 décembre 2009 entre l’Etat et la Société Nationale des CFL (Texte republié). . . page Règlement ministériel du 21 avril 2010 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III et VI du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E10/09/ILR du 5 mars 2010 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau industriel d’électricité, géré par Sotel Réseau et Cie S.e.c.s. – Secteur Electricité . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E10/10/ILR du 23 avril 2010 portant approbation du contrat-type de fourniture d’énergie électrique issue d’installations photovoltaïques dont la puissance électrique crête est inférieure ou égale à 30 kW de la Ville d’Ettelbruck – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985 – Adhésion de l’«ExRépublique yougoslave de Macédoine» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1316 1318 1321 1322 1322 1316 Règlement grand-ducal du 23 mars 2010 portant approbation du contrat portant exécution de l’article 7 de la loi modifiée du 28 mars 1997 1° approuvant le protocole additionnel portant modification de la Convention belgo-francoluxembourgeoise relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg, le 17 avril 1946; 2° approuvant les statuts modifiés de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL); 3° concernant les interventions financières et la surveillance de l’Etat à l’égard des CFL; et 4° portant modification de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire; signé le 9 décembre 2009 entre l’Etat et la Société Nationale des CFL. Republication du texte paru au Mém. A-53 du 13.4.2010, p. 969 Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 28 mars 1997, 1° approuvant le protocole additionnel portant modification de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg, le 17 avril 1946; 2° approuvant les statuts modifiés de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL); 3° concernant les interventions financières et la surveillance de l’Etat à l’égard des CFL; et 4° portant modification de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire, et plus particulièrement son paragraphe 7.1.; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est approuvé le contrat portant exécution de l’article 7 de la loi modifiée du 28 mars 1997 1° approuvant le protocole additionnel portant modification de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg, le 17 avril 1946; 2° approuvant les statuts modifiés de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL); 3° concernant les interventions financières et la surveillance de l’Etat à l’égard des CFL; et 4° portant modification de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire; signé le 9 décembre 2009 entre l’Etat et la Société Nationale des CFL. Le contrat qui figure en annexe du présent règlement grand-ducal, en fait partie intégrante. Art.
  1. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 23 mars
  2. Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden CONTRAT portant exécution de l’article 7 de la loi modifiée du 28 mars 1997 1° approuvant le protocole additionnel portant modification de la Convention belgo-francoluxembourgeoise relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg, le 17 avril 1946; 2° approuvant les statuts modifiés de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL); 3° concernant les interventions financières et la surveillance de l’Etat à l’égard des CFL; et 4° portant modification de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire. Vu la loi modifiée du 28 mars 1997, 1° approuvant le protocole additionnel portant modification de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg, le 17 avril 1946; 2° approuvant les statuts modifiés de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL); 3° concernant les interventions financières et la surveillance de l’Etat à l’égard des CFL; et 4° portant modification de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire, et plus particulièrement son paragraphe 7.1.; Vu les conclusions de la tripartite ferroviaire 2005 «Gagner la confiance: sécurité et sûreté - Maîtriser le futur: efficacité et qualité» qui ont été signées en date du 20 décembre 2005; 1317 Vu la cession par les CFL en date du 1er novembre 2006 à la société anonyme, dénommée CFL cargo dont les statuts ont été adoptés le 17 octobre 2006, de l’activité de transport ferroviaire de marchandises; Vu la convention de juillet 2009 mutant les agents CFL soumis au statut des agents de la SN des CFL auprès de CFL cargo; Entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, ci-après dénommé l’Etat, représenté par les membres du Gouvernement ayant respectivement les chemins de fer et le budget dans leurs attributions, et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, ci-après dénommée les CFL, représentée par le président de son conseil dadministration et son directeur général, il a été convenu: Article 1er – Objet et définitions En exécution du présent contrat, l’Etat verse aux CFL pour chaque agent des CFL, pendant la période au cours de laquelle cet agent est mis à disposition de CFL cargo en vertu de la convention susmentionnée, une rémunération correspondant à la différence entre: – la rémunération brute due par les CFL à cet agent, et – le montant facturé à CFL cargo, pour la mise à disposition de cet agent. Ce montant est calculé sur base des barèmes validés par la tripartite ferroviaire et des tableaux, contenus à l’annexe 1er de la convention signée entre CFL et CFL cargo, permettant de reconstituer la rémunération de cet agent s’il était, toutes autres conditions étant identiques, engagé dans les liens d’un contrat de travail par CFL cargo. Si ces barèmes sont modifiés par une convention collective, ceux-ci sont immédiatement appliqués pour le calcul de la différence, visée dans le présent article, en remplacement des barèmes contenus dans l’accord de la Tripartite ferroviaire. Sont considérés au sens du présent contrat comme: – «agent mis à disposition»: tout agent des CFL mis à disposition de CFL cargo et/ou de toute autre société contrôlée par CFL cargo; – «rémunération brute»: toutes sommes dues par les CFL à un agent et aux administrations sociales et fiscales. Article 2 – Durée Le contrat entre en vigueur le 1er janvier 2010 pour une durée de deux ans. A défaut de préavis adressé par l’une des parties, par lettre recommandée six mois avant l’échéance, le contrat est reconduit pour des périodes successives d’un an sans pour autant dépasser le délai prévu à l’article 7 de la loi modifiée du 28 mars 1997 reprise sous rubrique. Article 3 – Comptabilisation L’exécution du présent contrat donne lieu à l’établissement de comptes séparés. Dans ce contexte les CFL veilleront strictement au respect du troisième alinéa de l’article 20 de la loi modifiée du 10 mai 1995 qui stipule que «Les comptes des CFL relatifs à la gestion du réseau ferroviaire sont tenus d’après les principes et les modalités de la comptabilité commerciale et de façon à permettre la tenue et la publication de comptes de profit et pertes séparés et de bilans financiers annuels séparés décrivant les actifs et les passifs, d’une part, pour les activités relatives à la gestion de l’infrastructure ferroviaire et, d’autre part, pour les autres activités dont notamment celle relative à la fourniture de services de transports. Les aides publiques versées à l’une de ces catégories d’activités ne peuvent pas être transférées à l’autre; cette interdiction doit être reflétée par les comptes y relatifs.». Article 4 – Propositions budgétaires Chaque année, au moins quinze jours avant l’expiration des délais fixés dans la circulaire budgétaire, les CFL transmettent au membre du Gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions une prévision des dépenses à effectuer au cours de l’année à venir dans le cadre de l’exécution de ce contrat. Cette prévision des dépenses est accompagnée d’un rapport détaillant l’évolution probable de l’effectif des agents mis à disposition de CFL cargo par les CFL. Article 5 – Modalités de paiement et décompte Le paiement par l’Etat aux CFL de la somme prévue à l’article 1er s’effectue par des acomptes mensuels égaux au douzième du montant du crédit afférent inscrit au budget de l’Etat. Les onze premiers acomptes ainsi que les trois quarts du douzième acompte sont payés au plus tard avant la fin de chaque mois. Le règlement du solde n’intervient que lorsque le montant définitif de la différence annuelle, définie à l’article 1er, est arrêté de commun accord sur base des décomptes établis par les CFL avant le 31 mars suivant l’exercice concerné. 1318 Les CFL soumettent chaque année avant le 1er août un premier décompte provisoire sommaire relatif aux six premiers mois ainsi qu’avant le 1er novembre un second décompte provisoire sommaire relatif aux neuf premiers mois de l’exercice en cours. Ces décomptes sont accompagnés d’un commentaire justifiant notamment d’éventuels écarts entre les prévisions sollicitées et les sommes effectivement dues. Au second décompte est joint en outre un état prévisionnel des dépenses qui auront été effectuées jusqu’à la fin de l’exercice. Article 6 – Vérification et contrôle
  3. Le membre du Gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions peut faire vérifier, sur pièces et sur place, sans les déplacer ni entraver la bonne marche du service, aux jours et heures qu’il juge opportuns, la réalité des dépenses effectuées par les CFL en matière d’exécution du présent contrat. Ce contrôle a lieu notamment sur base des rapports lui communiqués par les CFL en exécution des stipulations du paragraphe
  4. ou des rapports établis par des consultants externes en vertu du paragraphe
  5. Toute irrégularité dans l’application de la tarification et dans l’établissement des décomptes constatée après coup sera redressée pendant le mois en cours.
  6. L’audit interne des CFL inclut dans son programme annuel une mission en relation avec l’exécution du présent contrat. Le rapport détaillé est transmis au membre du Gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions accompagné du commentaire des organes statutaires des CFL.
  7. Le membre du Gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions a à tout moment la faculté de charger des consultants externes de procéder à des audits en relation avec l’exécution du présent contrat. Article 7 – Dénonciation et résiliation du contrat
  8. Chaque partie est en droit de dénoncer le présent contrat, notamment à la suite d’événements exceptionnels tenant à des causes étrangères aux parties et rendant impossible l’exécution du contrat. La dénonciation est assortie d’un préavis de six mois, sauf pour les parties de se mettre d’accord sur une durée différente.
  9. Lorsque les CFL restent en défaut d’exécuter l’une quelconque des obligations qui leur sont imposées en vertu du présent contrat, le membre du Gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions peut en suspendre les effets. Le cas échéant et notamment en cas de défauts graves ou répétés, il peut sans autre forme, ni indemnisation aucune, résilier le présent contrat. Est notamment considéré comme défaut pour les CFL d’exécuter les obligations leur imposées par le présent contrat, tout faux dans les écritures, dûment constaté par les agents que le membre du Gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions aura chargés du contrôle. Article 8 – Arbitrage Si l’interprétation ou l’application du présent contrat donne lieu à un différend qui na pas pu être réglé par voie de négociation entre parties, chacune des parties pourra recourir à l’arbitrage. Si dans les trois mois à compter de la demande d’arbitrage émanant de l’une des parties, il n’y a pas d’entente sur le choix du ou des arbitres, l’une quelconque des parties pourra demander au président du Conseil d’Etat de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision. La sentence arbitrale sera obligatoire pour les parties. Pour le surplus le Titre unique «Des arbitrages» du Livre III du Nouveau Code de procédure civile est applicable. Fait à Luxembourg, le 9 décembre 2009 en autant d’exemplaires que de parties. Pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Pour la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois Ministre des Finances, Luc Frieden Président du Conseil d’Administration, Jeannot Waringo Directeur général, Alex Kremer Règlement ministériel du 21 avril 2010 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III et VI du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques. Le Ministre de la Santé, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques; 1319 Vu la directive 2009/159/UE de la Commission du 16 décembre 2009 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques en vue d’adapter son annexe III au progrès technique; Vu la directive 2009/164/UE de la Commission du 22 décembre 2009 modifiant, pour les adapter au progrès technique les annexes II et III de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques; Vu la directive 2010/3/UE de la Commission du 1er février 2010 modifiant, pour les adapter au progrès technique, les annexes III et VI de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques; Vu la directive 2010/4/UE de la Commission du 8 février 2010 modifiant la directive 76/768/CEE relative aux produits cosmétiques en vue d’adapter son annexe III au progrès technique; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. A l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques, au numéro d’ordre 450, l’intitulé «Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth.) (n° CAS 8024-12-2), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum» est remplacé par «Huiles essentielles de verbena (Lippia citriodora Kunth.) et dérivés autres que l’absolue (no CAS 8024-12-2), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum». Art.
  10. L’annexe III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques est modifiée conformément à l’annexe A du présent règlement. Art.
  11. L’annexe VI du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques est modifiée conformément à l’annexe B du présent règlement. Art.
  12. Le présent règlement sera publié au Mémorial ensemble avec ses annexes qui en font partie intégrante. Luxembourg, le 21 avril
  13. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Dir. 2009/159/UE; 2009/164/UE; 2010/3/UE et 2010/4/UE. ANNEXE A L’annexe III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques est modifiée comme suit: 1) À l’annexe III, première partie, les numéros d’ordre 151 bis, X, 207, 208 et 209 suivants sont ajoutés: «151 bis Allyl phenethyl ether Le niveau d’alcool allylique libre dans l’éther doit être inférieur à 0,1% No CAS 14289-65-7 No CE 238-212-2 X Absolue de verbena (Lippia citriodora Kunth.) 0,2% No CAS 8024-12-2 207 Éthyl Lauroyl Arginate HCl (INCI)(*) a) savons b) shampoings N"-dodécanoyl-L-arginate antipelliculaires d’éthyle, hydrochloré No CAS 60372-77-2 c) déodorants autres que sous forme de spray 0,8% À des fins autres qu’inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit. No CE 434-630-6 (*) Comme agent conservateur, voir annexe VI, première partie, no
  14. 1320 208 1-(beta-Aminoethyl) amino-4-(betahydroxyethyl)oxy-2nitrobenzene et ses sels Substance non oxydante utilisée dans les teintures capillaires 1% Substance non oxydante utilisée dans les teintures capillaires 0,2% ! HC Orange No 2 No CAS 85765-48-6 EINECS 416-410-1 209 2-[(2-Méthoxy-4nitrophényl) amino]éthanol et ses sels 2Hydroxyethylamino-5nitroanisole No CAS 66095-81-6 EINECS 266-138-0 – Ne pas utiliser avec des systèmes de nitrosation – Teneur maximale en nitrosamine: 50 Les colorants μg/kg capillaires peuvent – À conserver en causer de graves réactions récipients sans allergiques. Lisez et nitrite suivez les instructions. Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur des personnes de moins de seize ans. Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent accroître le risque d’allergie. Ne teignez pas vos cheveux si: – vous avez une éruption sur votre visage ou un cuir chevelu sensible, irrité et endommagé, – vous avez ressenti une réaction après avoir teint vos cheveux, – vous avez ressenti dans le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné. – Ne pas utiliser avec des systèmes de nitrosation – Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg – À conserver en récipients sans nitrite» 1321 2) À l’annexe III, première partie, colonne «b», au numéro d’ordre 130, les termes «Terpene terpenoids sinpine» sont remplacés par «Terpenes et terpenoids». 3) À l’annexe III, deuxième partie, aux numéros de référence 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 48, 49, 50, 55 et 56 de la colonne «g», la date «31.12.2009» est remplacée par «31.12.2010». 4) À l’annexe III, deuxième partie, les rubriques relatives aux numéros de référence 26 et 29 sont supprimées. ANNEXE B A l’annexe VI, première partie, du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques est ajouté le numéro d’ordre suivant: «58 Éthyl Lauroyl Arginate HCl (INCI) (*) (**) N" -dodécanoyl-L-arginate d’éthyle, hydrochloré 0,4% Ne pas utiliser dans les produits pour les lèvres, les produits bucco-dentaires et les sprays. No CAS 60372-77-2 No CE 434-630-6 (*) Comme agent conservateur, voir annexe VI, première partie, no
  15. (**) Pour les utilisations autres que comme agent conservateur, voir annexe III, première partie, no 207.» Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E10/09/ILR du 5 mars 2010 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau industriel d’électricité, géré par Sotel Réseau et Cie S.e.c.s. Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu l’article 20 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le règlement E09/03/ILR du 2 février 2009 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels et des services accessoires à l’utilisation des réseaux; Vu la demande de Sotel Réseau et Cie S.e.c.s. du 31 août 2009; Arrête: Art. 1er. Les tarifs d’utilisation du réseau industriel d’électricité géré par Sotel Réseau et Cie S.e.c.s. sont acceptés comme suit: Durée d’utilisation annuelle < 3000 h Durée d’utilisation annuelle > 3000 h Niveau de tension Puissance [€/kW/a] Energie [cts/kWh] Puissance [€/kW/a] Energie [cts/kWh] Clients finaux > 110 kV 8,763 0,235 10,819 0,166 Clients finaux < 110 kV 12,223 0,869 27,001 0,376 Art.
  16. Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er jour du mois suivant celui de leur publication au Mémorial. Art.
  17. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 20 avril
  18. 1322 Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E10/10/ILR du 23 avril 2010 portant approbation du contrat-type de fourniture d’énergie électrique issue d’installations photovoltaïques dont la puissance électrique crête est inférieure ou égale à 30 kW de la Ville d’Ettelbruck Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables; Arrête: Art. 1er. Est approuvé le contrat-type de fourniture d’énergie électrique issue d’installations photovoltaïques dont la puissance électrique crête est inférieure ou égale à 30 kW et dont la première injection dans le réseau du gestionnaire de réseau Ville d’Ettelbruck a eu lieu après le 1er janvier 2008, soumis à l’approbation par l’Administration communale de la Ville d’Ettelbruck en date du 8 avril 2010 sur base de l’article 5
(5)du règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables. Art.
  1. Le contrat-type de fourniture d’énergie électrique issue d’installations photovoltaïques dont la puissance électrique crête est inférieure ou égale à 30 kW approuvé par le présent règlement sera publié sur le site Internet de l’Institut. Art.
  2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre
  3. – Adhésion de l’«Ex-République yougoslave de Macédoine». Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 26 février 2010 l’«Ex-République yougoslave de Macédoine» a adhéré à l’Arrangement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 mai
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