51 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 7 19 janvier 2010 Sommaire Règlement grand-ducal du 15 décembre 2009 portant déclaration d’obligation générale d’un avenant à la convention collective de travail applicable aux salariés permanents des entreprises de travail intérimaire conclu entre l’Union Luxembourgeoise des Entreprises de Travail Intérimaire (ULEDI), d’une part, et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 15 décembre 2009 portant déclaration d’obligation générale d’un avenant à la convention collective de travail applicable aux travailleurs intérimaires des entreprises de travail intérimaire conclu entre l’Union Luxembourgeoise des Entreprises de Travail Intérimaire (ULEDI), d’une part, et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part . . . . . Caisse nationale de Santé – Statuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 53 55 58 52 Règlement grand-ducal du 15 décembre 2009 portant déclaration d’obligation générale d’un avenant à la convention collective de travail applicable aux salariés permanents des entreprises de travail intérimaire conclu entre l’Union Luxembourgeoise des Entreprises de Travail Intérimaire (ULEDI), d’une part, et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L.164-8 du Code du Travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’avenant à la convention collective de travail applicable aux salariés permanents des entreprises de travail intérimaire conclu entre l’Union Luxembourgeoise des Entreprises de Travail Intérimaire (ULEDI), d’une part, et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du secteur. Art. 2. Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail précité. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Nicolas Schmit Palais de Luxembourg, le 15 décembre 2009. Henri Avenant à la Convention collective du 13 mai 1998 applicable aux salariés permanents des entreprises de travail intérimaire II est convenu entre l’Union Luxembourgeoise des Entreprises de Travail Intérimaire (ULEDI), d’une part, et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, ce qui suit: Préalable: Les partenaires sociaux avaient convenu dans l’avenant daté du 2 février 2007 à la convention collective applicable aux salariés des entreprises de travail intérimaire d’un article 12.1. alinéa 2 libellé comme suit: «12.1. Formation professionnelle .... Les partenaires sociaux ont en outre décidé de mettre en place, jusqu’à la fin de la durée de la présente convention collective, un fonds sectoriel de formation dont les modalités de financement et de fonctionnement seront élaborées par une commission paritaire. Les formations couvertes dans le cadre de ce fonds sectoriel seront, pour les salariés permanents, des formations d’initiation et des formations continues.» Les travaux relatifs à la mise en place du Fonds de formation Sectoriel pour l’Intérim (FSI) ayant bien avancé, les partenaires sociaux ont décidé de faire prélever au mois d’octobre de chaque année auprès des entreprises de travail intérimaire une cotisation calculée sur le salaire annuel brut global (permanents et intérimaires) déclaré pour l’année précédant le prélèvement de la cotisation. Ce prélèvement se fera pour la première fois en octobre 2009 sur base de la masse salariale du 1er trimestre de 2009 telle que définie ci-avant. En outre, les partenaires sociaux sont tombés d’accord sur les modalités d’accès à la formation, ainsi que sur celles relatives au déroulement de ces formations. Il en résulte que l’article 12.1. alinéa 2 de la convention collective applicable aux salariés des entreprises de travail intérimaire sera modifié et complété comme suit: «Les partenaires sociaux décident de mettre en place, à partir du 1er octobre 2009, un fonds sectoriel de formation dont les modalités de financement et de fonctionnement ont été élaborées par une commission paritaire. Les formations couvertes dans le cadre de ce fonds sectoriel seront, pour les salariés permanents, des formations d’initiation et des formations continues. Les partenaires sociaux ont décidé de faire prélever au mois d’octobre de chaque année auprès des entreprises de travail intérimaire une cotisation de 0,6% calculée sur le salaire annuel brut global (permanents et intérimaires) déclaré pour l’année précédant le prélèvement de la cotisation. Ce prélèvement destiné à financer l’exécution de l’obligation de former de la part des entreprises de travail intérimaire se fera pour la première fois en octobre 2009 sur base de la masse salariale du 1er trimestre de 2009 telle que définie ci-avant. Pour les exercices postérieurs, le fonds sectoriel de formation peut décider de prélever en cours d’année des avances sur la cotisation à verser. Les partenaires sociaux ont, en outre, décidé d’intervenir auprès du ministre du travail et de l’emploi afin de voir conditionnée l’attribution, respectivement le renouvellement de l’autorisation d’établissement, pour l’exercice de l’activité d’entrepreneur de travail intérimaire à la libération de cette cotisation. L’accès à la formation et les modalités de déroulement de la formation sont fixés dans l’annexe 1 à la présente convention relative au Fonds de formation Sectoriel pour l’Intérim. Enfin, le rapport annuel des activités du Fonds de formation sera transmis aux partenaires sociaux.» 53 En outre, la convention collective sera complétée par une Annexe 1 qui prendra la teneur suivante: «Annexe 1: Fonds de formation Sectoriel pour l’Intérim (FSI)
- a)Objet Le Fonds de formation a pour mission la mise en place et la gestion du modèle de formation. Ainsi, le Fonds aura notamment comme mission: – la définition de la politique générale en matière de formation sectorielle des salariés du secteur du travail intérimaire; – la définition des programmes et, le cas échéant, la remise des diplômes; – la surveillance de l’organisme gestionnaire; – la collecte des subsides dans le cadre de cette formation, à charge pour elle de les continuer à l’organisme gestionnaire, après déduction de ses propres frais de fonctionnement, s’il y a lieu.
- b)Accès à la formation L’accès à la formation est décidé par l’entreprise de travail intérimaire, sans préjudice des attributions des organes de représentation du personnel, qui peut proposer à ses salariés la participation à des formations déclarées éligibles par le Fonds de formation afin de bénéficier d’un financement.
- c)Relation contractuelle au cours de la formation 1. Pour les salariés permanents: Lorsque les salariés sont envoyés en formation par l’entreprise de travail intérimaire, les heures y passées sont considérées comme heures de travail, sans préjudice des dispositions de l’art. L.542-10. du Code du Travail. 2. Pour les travailleurs intérimaires: Le travailleur intérimaire sous contrat de mission au moment de la formation verra le temps effectivement passé en formation considéré comme temps de travail et rémunéré au taux prévu par le contrat de mission. La durée prise en compte pour l’indemnisation du temps passé à la formation sera celle prévue par le programme de formation.
- d)Prise en charge des frais d’inscription à la formation Les frais d’inscription seront à charge du Fonds de formation pour l’Intérim sous condition que le projet de formation ait été validé par le Fonds de formation et qu’un crédit financier afférent reste disponible en faveur de l’entreprise de travail intérimaire concernée. Pour les salariés tombant sous le champ d’application du point
- c)2. ci-avant, les heures passées à la formation conformément au point
- c)2. in fine seront également remboursées à l’entreprise de travail intérimaire formatrice dans le cadre des crédits disponibles pour l’entreprise de travail afférente pour les formations dûment validées par le Fonds de formation. Il en va de même, le cas échéant, en ce qui concerne les frais de déplacement et d’hébergement pour ces mêmes salariés. Il a également été convenu que la déclaration d’obligation générale du présent avenant sera demandée par les parties signataires à partir de la date d’entrée en vigueur du présent avenant fixée par les partenaires sociaux au 1er octobre 2009.» Luxembourg, le 29 septembre 2009. Pour l’ULEDI, Pour l’OGB-L, Pour le LCGB, Daniel Oudrar Président Jean-Claude Bernardini Secrétaire central Vincent Jacquet Secrétaire syndical Jean-Pierre Mullenders Vice-Président Règlement grand-ducal du 15 décembre 2009 portant déclaration d’obligation générale d’un avenant à la convention collective de travail applicable aux travailleurs intérimaires des entreprises de travail intérimaire conclu entre l’Union Luxembourgeoise des Entreprises de Travail Intérimaire (ULEDI), d’une part, et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L.164-8 du Code du Travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil; 54 Arrêtons: Art. 1er. L’avenant à la convention collective de travail applicable aux travailleurs intérimaires des entreprises de travail intérimaire conclu entre l’Union Luxembourgeoise des Entreprises de Travail Intérimaire (ULEDI), d’une part, et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du secteur. Art. 2. Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail, précité. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Nicolas Schmit Palais de Luxembourg, le 15 décembre 2009. Henri Avenant au Contrat collectif du 13 mai 1998 applicable aux travailleurs intérimaires des entreprises de travail intérimaire II est convenu entre l’Union Luxembourgeoise des Entreprises de Travail Intérimaire (ULEDI), d’une part, et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, ce qui suit: Préalable: Les partenaires sociaux avaient convenu dans l’avenant daté du 2 février 2007 au contrat collectif applicable aux travailleurs intérimaires des entreprises de travail intérimaire d’un article 14.5. libellé comme suit: «14.5. Formation professionnelle Les partenaires sociaux décident de mettre en place, jusqu’à la fin de la durée de la présente convention collective, un fonds sectoriel de formation dont les modalités de financement et de fonctionnement seront élaborées par une commission paritaire. Les formations couvertes dans le cadre de ce fonds sectoriel seront, pour les travailleurs intérimaires, notamment des formations en matière de sécurité et de santé au travail.» Les travaux relatifs à la mise en place du Fonds de formation Sectoriel pour l’Intérim (FSI) ayant bien avancé, les partenaires sociaux ont décidé de faire prélever au mois d’octobre de chaque année auprès des entreprises de travail intérimaire une cotisation calculée sur le salaire annuel brut global (permanents et intérimaires) déclaré pour l’année précédant le prélèvement de la cotisation. Ce prélèvement se fera pour la première fois en octobre 2009 sur base de la masse salariale du 1er trimestre de 2009 telle que définie ci-avant. En outre, les partenaires sociaux sont tombés d’accord sur les modalités d’accès à la formation, ainsi que sur celles relatives au déroulement de ces formations. Il en résulte que l’article 14.5. du contrat collectif applicable aux travailleurs intérimaires des entreprises de travail intérimaire sera modifié et complété comme suit: «Les partenaires sociaux décident de mettre en place, à partir du 1er octobre 2009, un fonds sectoriel de formation dont les modalités de financement et de fonctionnement ont été élaborées par une commission paritaire. Les formations couvertes dans le cadre de ce fonds sectoriel seront, pour les travailleurs intérimaires, entre autres des formations en matière de sécurité et de santé au travail. Les partenaires sociaux ont décidé de faire prélever au mois d’octobre de chaque année auprès des entreprises de travail intérimaire une cotisation de 0,6% calculée sur le salaire annuel brut global (permanents et intérimaires) déclaré pour l’année précédant le prélèvement de la cotisation. Ce prélèvement destiné à financer l’exécution de l’obligation de former de la part des entreprises de travail intérimaire se fera pour la première fois en octobre 2009 sur base de la masse salariale du 1er trimestre de 2009 telle que définie ci-avant. Pour les exercices postérieurs, le fonds sectoriel de formation peut décider de prélever en cours d’année des avances sur la cotisation à verser. Les partenaires sociaux ont, en outre, décidé d’intervenir auprès du ministre du travail et de l’emploi afin de voir conditionnée l’attribution, respectivement le renouvellement de l’autorisation d’établissement, pour l’exercice de l’activité d’entrepreneur de travail intérimaire à la libération de cette cotisation. L’accès à la formation et les modalités de déroulement de la formation sont fixés dans l’annexe 1 à la présente convention relative au Fonds de formation Sectoriel pour l’Intérim. Enfin, le rapport annuel des activités du Fonds de formation sera transmis aux partenaires sociaux.» En outre, le contrat collectif sera complété par une Annexe 1 qui prendra la teneur suivante: «Annexe 1: Fonds de formation Sectoriel pour l’Intérim (FSI)
- a)Objet Le Fonds de formation a pour mission la mise en place et la gestion du modèle de formation. Ainsi, le Fonds aura notamment comme mission: – la définition de la politique générale en matière de formation sectorielle des salariés du secteur du travail intérimaire; – la définition des programmes et, le cas échéant, la remise des diplômes; – la surveillance de l’organisme gestionnaire; – la collecte des subsides dans le cadre de cette formation, à charge pour elle de les continuer à l’organisme gestionnaire, après déduction de ses propres frais de fonctionnement, s’il y a lieu. 55
- b)Accès à la formation L’accès à la formation est décidé par l’entreprise de travail intérimaire, sans préjudice des attributions des organes de représentation du personnel, qui peut proposer à ses salariés la participation à des formations déclarées éligibles par le Fonds de formation afin de bénéficier d’un financement.
- c)Relation contractuelle au cours de la formation 1. Pour les salariés permanents: Lorsque les salariés sont envoyés en formation par l’entreprise de travail intérimaire, les heures y passées sont considérées comme heures de travail, sans préjudice des dispositions de l’art. L.542-10. du Code du Travail. 2. Pour les travailleurs intérimaires: Le travailleur intérimaire sous contrat de mission au moment de la formation verra le temps effectivement passé en formation considéré comme temps de travail et rémunéré au taux prévu par le contrat de mission. La durée prise en compte pour l’indemnisation du temps passé à la formation sera celle prévue par le programme de formation.
- d)Prise en charge des frais d’inscription à la formation Les frais d’inscription seront à charge du Fonds de formation pour l’Intérim sous condition que le projet de formation ait été validé par le Fonds de formation et qu’un crédit financier afférent reste disponible en faveur de l’entreprise de travail intérimaire concernée. Pour les salariés tombant sous le champ d’application du point
- c)2. ci-avant, les heures passées à la formation conformément au point
- c)2. in fine seront également remboursées à l’entreprise de travail intérimaire formatrice dans le cadre des crédits disponibles pour l’entreprise de travail afférente pour les formations dûment validées par le Fonds de formation. Il en va de même, le cas échéant, en ce qui concerne les frais de déplacement et d’hébergement pour ces mêmes salariés.» II a également été convenu que la déclaration d’obligation générale du présent avenant sera demandée par les parties signataires à partir de la date d’entrée en vigueur du présent avenant fixée par les partenaires sociaux au 1er octobre 2009. Luxembourg, le 29 septembre 2009. Pour l’ULEDI, Pour l’OGB-L, Pour le LCGB, Daniel Oudrar Président Jean-Claude Bernardini Secrétaire central Vincent Jacquet Secrétaire syndical Jean-Pierre Mullenders Vice-Président Caisse nationale de Santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 15 janvier 2010, les modifications des statuts de la Caisse nationale de Santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur le 16 décembre 2009 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er février 2010. Annexe Chapitre 8 au titre II des statuts: Annexe D relative aux médicaments 1. À la liste N° 6 prévue à l’article 106, prise en charge conditionnelle, est ajoutée la position suivante: 9. Les agents anti-thrombotiques par voie orale inclus dans les codes ATC B01AE* ou B01AX* sont pris en charge dans les conditions suivantes: L’ordonnance doit être établie par le chirurgien ayant effectué l’intervention chirurgicale. L’ordonnance doit mentionner que l’instauration du traitement a eu lieu immédiatement après la fin de l’intervention chirurgicale et préciser le type d’intervention (prothèse totale de la hanche ou du genou). La durée du traitement ne peut excéder la durée maximale reprise au Résumé des caractéristiques du produit. Une télécopie de l’ordonnance doit être transmise sans délai pour information par le pharmacien à la Caisse nationale de santé. Chapitre 13 au titre II des statuts: Fichier B5 repris à l’annexe A 1. L’alinéa quatre de l’article 3 des conditions particulières applicables au fichier B5, est modifié comme suit:
(4)La prise en charge est subordonnée à un accord préalable du Contrôle médical obtenu sur base d’un dossier médical mettant en évidence la pathologie dont la personne protégée est atteinte. MEDISENSE SOFT-SENSE PRECISION XTRA PLUS PRECISION XTRA PLUS PRECISION XTRA PLUS 5910063 5918433 5911379 5909810 CONTOUR CONTOUR 5919525 5917002 ONE TOUCH ULTRA (SENSOR) ONE TOUCH VITA 5910144 5918790 LX SENSOR 5916375 5919171 ACCU-CHEK ACTIVE GLUCOSE ACCU-CHEK AVIVA ACCU-CHEK COMPACT ACCU-CHEK SENSOR CONFORT GLUCOSE 5912734 5915008 5912832 5909109 ROCHE DIAGNOSTICS 5918299 GLUCOTALK 5903011 PROGEN EUROFLASH GLUCOTOUCH TESTSTRIPS 5906804 ORTHO DIAGNOSTIC GLUCOCARD MEMORY TIGETTES GLUCOCARD X-SENSOR 5902495 MENARINI ONE TOUCH TESTSTRIPS 5113237 LIFESCAN BREEZE 2 5918397 BAYER MEDISENSE FREESTYLE MEDISENSE FREESTYLE 5909918 MEDISENSE SOFT-SENSE FREESTYLE LITE 5918366 5910050 FREESTYLE LITE 5918352 5911608 FREESTYLE LITE 5918349 ABBOTT N01D0 Numéro national Nom commercial bandelettes bandelettes bandelettes bandelettes bandelettes bandelettes bandelettes bandelettes disque bandelettes bandelettes bandelettes électrodes électrodes bandelettes bandelettes électrodes électrodes électrodes bandelettes bandelettes bandelettes bandelettes bandelettes bandelettes R 020109 (POUR EURO) bandelettes POUR APP GLUCOME R S1950 R 020-320-03 R 010-661 (PROFILE E) POUR CONTOUR POUR CONTOUR P XCEED P XCEED P XCEED 99095-01 99094-01 R 300.1027 Largeur Longueur 50 3*17 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 50 100 50 25 100 50 100 50 100 50 25 Tests sanguins: glucose Pièces Poids Volume Fichier B1: Modifications avec effet au 01/02/2010 – Comité directeur du 16/12/2009 25,03 25,03 25,03 25,03 25,03 25,03 25,03 25,03 25,03 25,03 25,03 25,03 25,03 25,03 12,52 25,03 50,06 25,03 12,52 50,06 25,03 50,06 25,03 50,06 25,03 12,52 P référ. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Taux 25,03 25,03 25,03 25,03 25,03 25,03 25,03 25,03 25,03 25,03 25,03 25,03 25,03 25,03 12,52 25,03 50,06 25,03 12,52 50,06 25,03 50,06 25,03 50,06 25,03 12,52 Remb. max. 56 LIQUIGEN NUTRICIA (B) Z99A7 Numéro national Nom commercial 5916389 SENSOCARD COBAS ACCUTREND GLUCOSE 5136343 YPSOMED COBAS ACCUTREND GLUCOSE 5167417 bandelettes bandelettes bandelettes 50 50 25 Largeur Longueur Poids Volume HUILE 250 ML Produits d’alimentation médicale – par produit – APCM – Art. 1 pt 7 Pièces Fichier B5: Ajouts avec effet au 01.02.2010 – Comité directeur du 16.12.2009 POUR ACCUTREND POUR ACCUTREND 28,38 P référ. 25,03 25,03 12,52 80% Taux 100% 100% 100% 22,70 Remb. max. 25,03 25,03 12,52 57 58 Règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement. Rectificatif Au Mémorial A – N° 204 du 16 octobre 2009, à la page 3519, à l’article 17, alinéa 2, il y a lieu de lire «Pour les cours de formation, théorique et pratique, l’élaboration des programmes se fait en collaboration avec les chambres professionnelles concernées.» au lieu de «Pour les cours de formation, théorique et pratique, l’élaboration des programmes se fait en collaboration avec les syndicats et les chambres professionnelles concernées.» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck