1361 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 72 7 mai 2010 Sommaire Règlement grand-ducal du 27 avril 2010 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1362 Règlement grand-ducal du 1er mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 avril 2004 relatif aux contrôles de fuites dans des équipements frigorifiques et climatiques . . . . . . . 1362 Règlement grand-ducal du 1er mai 2010 portant certaines modalités d’application de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1363 Caisse nationale de Santé – Statuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1364 Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001 – Ratification du Belize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1364 1362 Règlement grand-ducal du 27 avril 2010 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine agricole. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 815, 815-1, 832, 832-1 et 832-2 du Code civil; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 ayant pour objet de définir et préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine agricole est modifié comme suit:
- L’article 6 est remplacé comme suit: «Les valeurs de référence moyennes annuelles par hectare à employer pour la détermination de la valeur de rendement varient, en fonction des classes de qualité du sol, entre les minima et maxima suivants: – classe I: 2.329 – 2.429 euros – classe II: 2.229 – 2.329 euros – classe III: 2.128 – 2.229 euros.»
- L’article 7 est remplacé comme suit: «Les coefficients de la valeur de rendement à appliquer dans le cadre de l’article ci-dessus varient de 1,82 à 2,26 suivant l’étendue du domaine agricole, la situation, le nombre et la configuration des terres composant le domaine.»
- L’article 9, alinéa 2 est remplacé comme suit: «Le montant maximum de la plus-value est de 1.070 euros pour chaque unité de gros bétail qui dépasse la norme préindiquée. Ce montant est réduit d’un dixième pour chaque année écoulée se situant dans ladite période de dix ans.» Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Palais de Luxembourg, le 27 avril
- Henri Règlement grand-ducal du 1er mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 avril 2004 relatif aux contrôles de fuites dans des équipements frigorifiques et climatiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère; Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments; L’avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’intitulé du règlement grand-ducal modifié du 18 avril 2004 relatif aux contrôles de fuites dans des équipements frigorifiques et climatiques, dénommé ci-après «le règlement», est modifié comme suit: «Règlement grand-ducal du 18 avril 2004 relatif aux contrôles de fuites dans des équipements frigorifiques et climatiques et à l’inspection de climatisation.» Art.
- A l’article 1er, l’alinéa 1er est modifié pour avoir la teneur suivante: «Le présent règlement s’applique, en ce qui concerne le contrôle des fuites, aux fluides réfrigérants qui contiennent des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (CFC, HCFC) ou qui ont un potentiel de réchauffement de la planète (HFC).» 1363 Art.
- L’article 1er du règlement est complété par un troisième alinéa ayant la teneur suivante: «Le présent règlement organise une inspection périodique des installations de climatisation ayant une puissance nominale effective supérieure à 12 kW, indépendamment du type de fluide réfrigérant.» Art.
- Le règlement est complété par un article 6.bis. formulé comme suit: «Art. 6.bis. Inspection des systèmes de climatisation A compter du 1er septembre 2010, l’utilisateur d’une installation de climatisation d’une puissance nominale effective supérieure à 12 kW est tenu de faire procéder tous les cinq ans au moins à une inspection du système de climatisation. Cette inspection doit comprendre une évaluation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment. Des conseils appropriés sont donnés aux utilisateurs sur l’éventuelle amélioration ou le remplacement du système de climatisation et sur les autres solutions envisageables. L’inspection est réalisée par un détenteur d’un certificat de contrôleur pour installations de climatisation et de réfrigération, tel que spécifié à l’article
- L’entreprise qui a procédé à l’inspection transmet le rapport d’inspection dans la quinzaine à l’utilisateur de l’installation. Elle transmet avant le 31 mars de chaque année un rapport annuel à l’Administration de l’environnement portant sur toutes les inspections réalisées au cours de l’année précédente.» Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1er mai
- Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Dir. 2002/91/CE. Règlement grand-ducal du 1er mai 2010 portant certaines modalités d’application de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre; Vu la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, notamment son article premier, points 10 et 13; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Salariés ayant été demandés; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. En ce qui concerne les installations qui poursuivent les activités énumérées à l’annexe I de la directive 2009/29/CE et ne sont intégrées dans le système communautaire qu’à compter de 2013, les exploitants desdites installations présentent au ministre des données d’émissions dûment étayées et vérifiées de manière indépendante afin que ces données puissent être prises en considération en vue de l’adaptation de la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de l’Union européenne. Ces données sont communiquées endéans les trente jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement. Art.
- Si les données communiquées conformément à l’article 1er sont dûment étayées, le ministre en informe la Commission européenne, le 30 juin 2010 au plus tard, aux fins d’adaptation de la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de l’Union européenne et de publication des quantités adaptées. Art.
- En ce qui concerne les installations émettant des gaz à effet de serre autres que le CO2, le ministre peut notifier une quantité d’émissions plus faible en fonction du potentiel de réduction des émissions desdites installations. Art.
- Sont publiés et présentés à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2011, la liste des installations couvertes par la directive 2009/29/CE ainsi que les quotas gratuits alloués à chaque installation, calculés conformément à la directive modifiée 2003/87/CE. 1364 Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1er mai
- Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Dir. 2009/29/CE. Caisse nationale de Santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 26 avril 2010, les modifications des statuts de la Caisse nationale de Santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur le 14 avril 2010 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er juin
- Annexe Comité directeur du 14 avril 2010 – effet au 1er juin 2010
- À la liste N° 1 de l’annexe D prévue à l’article 98, les médicaments exclus de la prise en charge, est rajoutée la position suivante: R.
- Les médicaments utilisés dans les rhinites et sinusites R.03.
- Les vasoconstricteurs sympathomimétiques à usage topique utilisés dans les rhinites ou sinusites, seuls ou en association, inclus dans le code ATC R01A*
- À la liste N° 5 de l’annexe D prévue à l’article 104, les médicaments pris en charge au taux de 40%, est supprimée la position suivante: R.
- Les médicaments à usage topique utilisés dans les rhinites et les sinusites inclus dans le code ATC R01A* Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai
- – Ratification du Belize. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 janvier 2010 le Belize a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 avril
- Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck