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Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voie

1369 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 74 18 mai 2010 Sommaire Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 mai 2010 complétant l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 11 mai 2010 fixant les conditions spécifiques de l’emprunt obligataire de 2 milliards d’euros à émettre le 18 mai 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E09/34/ILR du 15 décembre 2009 portant acceptation des conditions techniques de raccordement aux réseaux basse tension pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E09/35/ILR du 15 décembre 2009 portant acceptation des conditions techniques de raccordement aux réseaux moyenne tension pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370 1370 1373 1374 1375 1375 1370 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 110 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les lettres j),

  1. k)et
  2. m)sont remplacées par le texte suivant: «
  3. j)Les passages pour piétons; ils comportent un marquage transversal ou oblique à l’axe de la chaussée, qui est constitué de bandes orientées parallèlement à cet axe. L’aplomb des passages pour piétons doit être indiqué par le signal E,11a, conformément à l’article 107.
  4. k)Les passages pour cyclistes; ils comportent un marquage transversal ou oblique à l’axe de la chaussée, qui est constitué d’une surface délimitée par deux lignes discontinues constituées de marques carrées, ou, dans le cas d’un passage oblique, de parallélogrammes orientés parallèlement à l’axe de la chaussée; la surface délimitée est peinte ou non peinte en agglomération et non peinte hors agglomération.
  5. m)Les emplacements réservés aux véhicules à l’arrêt, en vue notamment d’effectuer l’approvisionnement des commerces ou en vue d’assurer des soins médicaux dans le cadre du règlement grand-ducal du 16 avril 2003 concernant l’usage du signe distinctif ‘médecin en service’ sont indiqués par des marques transversales à l’axe de la chaussée complétées par des lignes diagonales entrecroisées et sont délimités du côté de la voie de circulation par l’inscription longitudinale «LIVRAISONS».» Art. 2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Palais de Luxembourg, le 6 mai 2010. Henri Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; Vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage; Vu la décision 2010/115/UE de la Commission du 23 février 2010 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage est remplacée par l’annexe du présent règlement. Art. 2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Le Ministre de la Santé, Mars di Bartolomeo Dir. 2000/53/CE. Palais de Luxembourg, le 6 mai 2010. Henri 1371 LUXEMBOURG ANNEXE «Annexe II Matériaux et composants exemptés des mesures visées à l’article 5, paragraphe 2 Matériaux et composants Portée et date d’expiration de l’exemption Étiquetés ou rendus identifiables par d’autres moyens appropriés Plomb comme élément d’alliage 1. Acier destiné à l’usinage et acier galvanisé contenant jusqu’à 0,35% de plomb en poids 2.
  6. a)Aluminium destiné à l’usinage contenant Comme pièces de rechange pour les jusqu’à 2% de plomb en poids véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005 2.
  7. b)Aluminium contenant jusqu’à 1,5% de plomb Comme pièces de rechange pour les en poids véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 2.
  8. c)Aluminium contenant jusqu’à 0,4% de plomb en poids 3. Alliage de cuivre contenant jusqu’à 4% de plomb en poids 4.
  9. a)Coussinets et bagues 4.
  10. b)Coussinets et bagues utilisés dans les moteurs, 1er juillet 2011 et après cette date les transmissions et les compresseurs de comme pièces de rechange pour les climatisation véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2011 Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 Plomb et composés de plomb dans des composants 5. Batteries X 6. Amortisseurs X 7.
  11. a)Agents de vulcanisation et stabilisants pour Comme pièces de rechange pour les élastomères utilisés dans les tuyaux de frein, véhicules mis sur le marché avant le les tuyaux pour carburant, les tuyaux de 1er juillet 2005 ventilation d’air, les pièces en élastomère/ métal dans les châssis et les bâtis de moteur 7.
  12. b)Agents de vulcanisation et stabilisants pour Comme pièces de rechange pour les élastomères utilisés dans les tuyaux de frein, véhicules mis sur le marché avant le les tuyaux pour carburant, les tuyaux de 1er juillet 2006 ventilation d’air, les pièces en élastomère/ métal dans les châssis et les bâtis de moteur contenant jusqu’à 0,5% de plomb en poids 7.
  13. c)Liants pour élastomères utilisés dans les Comme pièces de rechange pour les applications de transmission, contenant véhicules mis sur le marché avant le jusqu’à 0,5% de plomb en poids 1er juillet 2009 8.
  14. a)Plomb dans les soudures servant à unir des Véhicules réceptionnés avant le composants électriques et électroniques à des 1er janvier 2016 et pièces de rechange cartes de circuits imprimés et plomb dans les pour ces véhicules finitions des extrémités de composants (autres que des condensateurs électrolytiques à l’aluminium), des fiches de composants et des cartes de circuits imprimés X

(1)1372 LUXEMBOURG Matériaux et composants 8. Portée et date d’expiration de l’exemption Étiquetés ou rendus identifiables par d’autres moyens appropriés b) Plomb dans les soudures utilisées dans les Véhicules réceptionnés avant le applications électriques autres que les 1er janvier 2011 et pièces de rechange soudures des cartes de circuits imprimés ou pour ces véhicules sur verre X
(1)c) Plomb utilisé dans les finitions des bornes des Véhicules réceptionnés avant le condensateurs électrolytiques à l’aluminium 1er janvier 2013 et pièces de rechange pour ces véhicules X
(1)d) Plomb dans les soudures sur verre dans des Véhicules réceptionnés avant le capteurs de flux de masse d’air 1er janvier 2015 et pièces de rechange pour ces véhicules X
(1)e) Plomb dans les soudures à haute température
(2)de fusion (alliages de plomb contenant au moins 85% en poids de plomb) X
(1)8. f) Plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs
(2)à broches conformes X
(1)8. g) Plomb dans les soudures visant à réaliser une
(2)connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée X
(1)h) Plomb dans les soudures servant à unir des
(2)dissipateurs de chaleur au radiateur dans les assemblages de semi-conducteur de puissance avec un circuit intégré d’au moins 1 cm2 d’aire de projection et une densité de courant nominal d’au moins 1 A/mm2 de la superficie du circuit intégré X
(1)i) Plomb dans les soudures dans les Véhicules réceptionnés avant le applications électriques sur verre, à 1er janvier 2013 et pièces de rechange l’exception des soudures sur verre feuilleté pour ces véhicules
(3)X
(1)
  1. j) Plomb dans les soudures sur verre feuilleté
(2)9. Sièges de soupape Comme pièces de rechange pour les types de moteurs mis au point avant le 1er juillet 2003 X
(4)(pour composants autres que piézoélectriques dans les moteurs)
  1. Composants électriques contenant du plomb, insérés dans une matrice en verre ou en céramique, sauf verre des ampoules et glaçure des bougies
  2. Initiateurs pyrotechniques Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2006 et pièces de rechange pour ces véhicules
  3. a) Revêtements anticorrosion X
(1)Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2007 1373 LUXEMBOURG Matériaux et composants Portée et date d’expiration de l’exemption Etiquetés ou rendus identifiables par d’autres moyens appropriés 12.
  1. b)Revêtements anticorrosion des ensembles Comme pièces de rechange pour les boulons-écrous dans les châssis véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 13. Réfrigérateurs à absorption dans les autocaravanes Mercure 14.
  2. a)Lampes à décharge dans les phares Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules 14.
  3. b)Tubes fluorescents utilisés dans les écrans Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet d’affichage 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules Cadmium 15. Batteries pour véhicules électriques Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 31 décembre 2008
(1)Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 10, le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé. Pour l’application de cette clause, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.
(2)Cette exemption sera réexaminée en 2014.
(3)Cette exemption sera réexaminée avant le 1er janvier 2012.
(4)Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 8a) à 8j), le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé. Pour l’application de cette clause, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production. Notes Une valeur maximale de concentration de 0,1% en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure et de 0,01% en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène. La réutilisation de parties de véhicules qui étaient déjà sur le marché à la date d’expiration d’une exemption est autorisée sans limitation puisque cette réutilisation n’est pas couverte par les dispositions de l’article 5, paragraphe 2 du présent règlement grand-ducal. Les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l’article 5, paragraphe 2 du présent règlement grandducal(*).» (*) Cette clause ne s’applique pas aux masses d’équilibrage de roues, aux balais à charbon pour les moteurs électriques et aux garnitures de frein. Règlement grand-ducal du 9 mai 2010 complétant l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; Vu la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques; 1374 LUXEMBOURG Vu la décision 2010/122/UE de la Commission du 25 février 2010 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation du cadmium; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux est complétée par le point 38 suivant: «38. Le cadmium dans les diodes électroluminescentes (DEL) à conversion de couleur à base de matériaux II-VI (< 10 μg de Cd par mm2 de superficie émettrice de lumière) destinées à être utilisées dans des systèmes d’éclairage ou d’affichage par source à l’état solide, jusqu’au 1er juillet 2014.» Art. 2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 9 mai 2010. Henri Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Le Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Françoise Hetto-Gaasch Dir. 2002/95/CE. Arrêté ministériel du 11 mai 2010 fixant les conditions spécifiques de l’emprunt obligataire de 2 milliards d’euros à émettre le 18 mai 2010. Le Ministre du Trésor, Vu l’article 39 de la loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 2009; Vu l’article 55 de la loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 2010; Vu l’article 95
(1)de la loi modifiée du 11 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat; Vu l’article 3 du règlement grand-ducal du 19 décembre 2002 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’Etat; Arrête: Art. 1er.
(1)L’Etat émettra sous date-valeur du 18 mai 2010 un emprunt obligataire pour un montant nominal maximal de 2 milliards d’euros. La durée de l’emprunt sera de 10 ans. Le taux d’intérêt nominal sera de 3,375% l’an, payable annuellement le 18 mai des années 2011 à
  1. Art.
  2. La souscription à l’emprunt est ouverte aux investisseurs institutionnels le 11 mai
  3. Le prix d’émission est fixé à 99,875%. 1375 LUXEMBOURG Art.
  4. La coupure minimale des obligations à émettre en exécution de l’article 1er est fixée à 1.000 EUR. Ces obligations ne seront pas livrables physiquement, l’emprunt étant représenté par un titre global à déposer auprès de CLEARSTREAM BANKING S.A. L’agent payeur principal de cette émission sera BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT. Art.
  5. Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale à l’échéance finale, soit le 18 mai
  6. Art.
  7. Les banques suivantes sont désignées chefs de file pour cette émission: BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, BGL BNP PARIBAS S.A., BNP PARIBAS S.A. et DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. Art.
  8. Les chefs de file auront droit à une commission de 0,175% du montant nominal total de cette émission, soit 3.500.000 EUR. Art.
  9. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 mai
  10. Le Ministre du Trésor, Jean-Claude Juncker Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E09/34/ILR du 15 décembre 2009 portant acceptation des conditions techniques de raccordement aux réseaux basse tension pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, et notamment son article 5
(2); Vu la consultation publique ouverte du 6 mai au 19 juin 2009; Arrête: Art. 1er. Les conditions techniques de raccordement aux réseaux basse tension pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, résultant de la proposition conjointe des gestionnaires de réseaux de distribution intitulée «Technische Anschlussbedingungen für Starkstromanlagen mit Nennspannung bis 1000V im Großherzogtum Luxemburg», sont acceptées dans la version 200908.3 telle que soumise à la procédure de consultation publique ouverte du 6 mai au 19 juin
  1. Art.
  2. Les conditions techniques de raccordement acceptées à l’article 1er sont à publier sur les sites Internet des gestionnaires de réseaux de distribution. Art.
  3. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 28 avril
  4. Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E09/35/ILR du 15 décembre 2009 portant acceptation des conditions techniques de raccordement aux réseaux moyenne tension pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, et notamment son article 5
(3); Vu la consultation publique ouverte du 6 mai au 19 juin 2009; Arrête: Art. 1er. Les conditions techniques de raccordement aux réseaux moyenne tension pour le territoire du GrandDuché de Luxembourg, résultant de la proposition conjointe des gestionnaires de réseaux de distribution intitulée «Technische Anschlussbedingungen für Mittelspannungs-Übergabestationen im Großherzogtum Luxemburg», sont acceptées dans la version 200908.3 telle que soumise à la procédure de consultation publique ouverte du 6 mai au 19 juin
  1. 1376 LUXEMBOURG Art.
  2. Les conditions techniques de raccordement acceptées à l’article 1er sont à publier sur les sites Internet des gestionnaires de réseaux de distribution. Art.
  3. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 28 avril
  4. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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