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59 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEG

59 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 8 20 janvier 2010 Sommaire ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Arrêt n° 51/10 du 8 janvier 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 60 60 Arrêt de la Cour Constitutionnelle 8 janvier 2010 Dans l’affaire n° 00051 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, introduite par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, suivant jugement civil no 181/2009 (numéro 112.950 du rôle) du 14 juillet 2009, parvenue le 15 juillet 2009 au greffe de la Cour dans le cadre d’un litige opposant: Mme T., employée privée, demeurant à A, à 1) M. M., entrepreneur, demeurant à B, 2) la société anonyme X, établie et ayant son siège social à B, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro XXXXX, 3) la société anonyme Y, établie et ayant son siège social à B, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro XXXXX La Cour, composée de Georges RAVARANI, vice-président, Léa MOUSEL, conseillère, Marie-Jeanne HAVE, conseillère, Georges SANTER, conseiller, Eliette BAULER, conseillère, greffière: Lily WAMPACH Sur le rapport du magistrat délégué; rend le présent arrêt: Vu le jugement de renvoi du 14 juillet 2009 rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile; Considérant que cette juridiction, appelée à se prononcer dans le cadre d’un litige opposant les parties Mme T. d’une part, et M. M., la société anonyme X ainsi que la société anonyme Y, d’autre part, sur la validité de deux cessions de parts sociales intervenues entre les époux T. et M., a saisi la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle suivante: «L’article 1595 du Code civil en ce qu’il institue une prohibition de la vente entre époux est-il conforme à la norme constitutionnelle de l’égalité des citoyens devant la loi inscrite à l’article 10bis

(1)de la Constitution au regard de la différence de traitement ainsi instaurée entre les personnes mariées et celles qui ne le sont pas ?» Considérant que l’article 1595 du code civil énonce: «Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants: 1° celui où l’un des deux époux cède des biens à l’autre, séparé judiciairement avec lui, en paiement de ses droits; 2° celui où la cession que le mari fait à sa femme, même séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté; 3° celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d’une somme qu’elle lui aurait promise en dot, et lorsqu’il y a exclusion de communauté. Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s’il y avantage indirect. …» Considérant que l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution dispose que «Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi»; Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à la condition que la disparité soit objective, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but; Considérant que par la prohibition inscrite à l’article 1595 précité du code civil, la loi a créé une différence de traitement entre partenaires mariés et partenaires non mariés; Considérant que la différence entre ces deux catégories de personnes, se trouvant dans une situation comparable au regard de leurs droits et obligations en matière de vente, repose sur un critère objectif qui est le mariage; 61 Considérant que l’interdiction de vente entre époux, telle qu’instituée par le législateur de l’époque, avait trouvé son fondement essentiel dans le principe de l’immutabilité des régimes matrimoniaux, de la révocabilité des donations entre époux; qu’elle devait garantir l’intégrité de la réserve héréditaire et empêcher la fraude aux droits des tiers; Considérant que depuis la modification de l’article 1397 du code civil par la loi du 16 août 1975, les époux peuvent, pendant la durée du mariage et dans les conditions y fixées, procéder au changement de leur régime matrimonial; que sous ce rapport, la finalité de l’interdiction de vente entre époux n’est plus rationnellement justifiée; Considérant, d’autre part, que les règles générales du droit civil permettant de remettre en cause les actes simulés ou frauduleux, sont de nature à sanctionner toute fausse vente entre époux; Considérant que la différence de traitement résultant du fait que la prohibition de vente restreint la liberté de contracter des partenaires mariés alors que celle-ci reste entière pour les partenaires non mariés, est disproportionnée et non adéquate; d’où il suit que l’article 1595 du code civil est contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution. Par ces motifs: dit que l’article 1595 du code civil est contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution; ordonne que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation; ordonne qu’il soit fait abstraction des noms et prénoms des parties en cause lors de la publication de l’arrêt au Mémorial; ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au tribunal d’arrondissement de Luxembourg dont émane la saisine et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur Georges RAVARANI, viceprésident, en présence de Madame Lily WAMPACH, greffière. Le vice-président, Georges Ravarani Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck La greffière, Lily Wampach

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