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Règlement grand-ducal du 19 mai 2010 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 29 juillet 2008 déterminant le plan d’allotissement et d

1591 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 87 4 juin 2010 Sommaire PLAN DES FRÉQUENCES Règlement grand-ducal du 19 mai 2010 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 29 juillet 2008 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1592 LUXEMBOURG 1592 Règlement grand-ducal du 19 mai 2010 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 29 juillet 2008 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques; Vu la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques; Vu la loi du 21 décembre 2006 portant approbation – des amendements apportés par la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications le 18 octobre 2002 à la Constitution de l’Union internationale des télécommunications et son annexe ainsi qu’à la Convention de l’Union internationale des télécommunications et son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992 telles qu’amendées dans la suite; – des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications de Marrakech

(2002); Vu la la directive 2009/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant la directive 87/372/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l’introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté; Vu la décision 2009/343/CE de la Commission du 21 avril 2009 modifiant la décision 2007/131/CE permettant l’utilisation dans des conditions harmonisées du spectre radioélectrique pour des équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge dans la Communauté; Vu la décision 2009/381/CE de la Commission du 13 mai 2009 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée; Vu la décision 2009/766/CE de la Commission du 16 octobre 2009 sur l’harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Vu l’avis de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le chapitre 1 de l’annexe au règlement grand-ducal modifié du 29 juillet 2008 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) est complété par une nouvelle section 1.4 intitulée «1.4 Réglementation des systèmes d’accès au spectre par les techniques de superposition («underlay» – bandes ultralarges)», libellée comme suit: «Les applications fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge sont fondées en principe sur le très bas niveau d’émission et ne sont pas attribuées à un service spécifique. La réglementation de telles applications ne désigne pas une bande de fréquences réservée pour une certaine utilisation, mais elle définit plutôt des conditions d’utilisation d’une partie de spectre radioélectrique à travers d’un masque de fréquence relativement large, ce qui provoque que les règles sur les systèmes d’accès au spectre par les techniques de superposition («underlay») ne peuvent pas être référencées de manière conventionnelle dans un plan de fréquences. Le tableau suivant regroupe toutes les applications dites «underlay» dont les règles d’utilisation ne sont pas référencées dans le plan d’allotissement et d’attribution des fréquences au Luxembourg, tel que défini sur les pages suivantes. Application Réglementation Interfaces radio correspondant Equipement fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge Décision 2009/343/CE Décision 2007/131/CE CEPT ECC DEC
(06)12 CEPT ECC DEC
(06)04 LUX/RI UWB 01; LUX/RI UWB 02; LUX/RI UWB 02.5; LUX/RI UWB 03; LUX/RI UWB 04; LUX/RI UWB 05; LUX/RI UWB 06; LUX/RI UWB 07; LUX/RI UWB 08; LUX/RI UWB 09 Dispositifs pour l’analyse des matériaux de construction (BMA) Décision 2009/343/CE Décision 2007/131/CE CEPT ECC DEC
(07)01 LUX/RI SRD-A6 14; LUX/RI UWB 10; LUX/RI UWB 11; LUX/RI UWB 12; LUX/RI UWB 13; LUX/RI UWB 14; LUX/RI UWB 15; LUX/RI UWB 16; LUX/RI UWB 17; LUX/RI UWB 18; LUX/RI UWB 19; LUX/RI UWB 20 Systèmes radar pour le sondage du sol et des murs CEPT ECC DEC
(06)08 CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A6 13 Systèmes radar à courte portée pour automobiles Décision 2005/50/CE CEPT ECC DEC
(04)10 CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A5 05 Décision 2004/545/CE CEPT ECC DEC
(04)03 CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD A5 06 Systèmes radar pour automobiles » CEPT ERC REC 70-03 LUXEMBOURG 1593 Art.
  1. Les applications visées au tableau I annexé au présent règlement sont supprimées des colonnes «Attribution au Luxembourg» et «Remarque» au tableau des fréquences du chapitre 2 de l’annexe au règlement grand-ducal modifié du 29 juillet 2008 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences). Art.
  2. La colonne «Attribution au Luxembourg» et la colonne «Remarque» au tableau des fréquences du chapitre 2 de l’annexe au règlement grand-ducal modifié du 29 juillet 2008 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) sont modifiées suivant le tableau II annexé au présent règlement. Art.
  3. Sont ajoutées au chapitre 11 de l’annexe au règlement grand-ducal modifié du 29 juillet 2008 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) les Décisions de la Commission européenne suivantes: la décision 2009/343/CE de la Commission du 21 avril 2009 modifiant la décision 2007/131/CE permettant l’utilisation dans des conditions harmonisées du spectre radioélectrique pour des équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge dans la Communauté; la décision 2009/381/CE de la Commission du 13 mai 2009 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée; et la décision 2009/766/CE de la Commission du 16 octobre 2009 sur l’harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté. Les textes des décisions sont ajoutés à l’annexe au présent règlement grand-ducal. Art. 5.
(1)Les bandes de fréquences de 880-915 MHz et de 925-960 MHz (la bande des 900 MHz) sont mis à la disposition des systèmes GSM et UMTS ainsi que des autres systèmes terrestres en mesure de fournir des services de communications électroniques pouvant coexister avec les systèmes GSM, conformément aux mesures d’application techniques adoptées en vertu de la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique»).
(2)Si, suite à une consultation organisée par l’Institut Luxembourgeois de Régulation conformément à l’article 75 de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques, il est démontré que l’attribution en vigueur de la bande des 900 MHz aux opérateurs de téléphonie mobile occasionne des distorsions de concurrence sur les marchés de téléphonie mobile, il est procédé à une révision des licences concernées dans une mesure justifiée et proportionnée afin de remédier à ces distorsions. Art.
  1. Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Communications et des Médias, François Biltgen Dir. 2009/114/CE. Palais de Luxembourg, le 19 mai
  2. Henri LUXEMBOURG 1594 Annexe Tableau I : Attributions au Luxembourg et Remarques correspondantes à supprimer du tableau des fréquences au chapitre 2 de l’annexe au règlement modifié du 29 juillet 2008 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) Attribution au Luxembourg Remarque Systèmes de transmissions à ultralarge bande (UWB). (6 000-8 500 MHz) Décision 2007/131/CE CEPT ECC DEC
(07)01 CEPT ECC DEC
(06)04 Systèmes de transmission à ultralarge bande (UWB) de faible coefficient d'utilisation. (3 400-4 800 MHz) Décision 2007/131/CE CEPT ECC DEC
(07)01 CEPT ECC DEC
(06)04 CEPT ECC DEC
(06)12 Systèmes radar pour le sondage du sol et des murs. (30-12 400 MHz) CEPT ECC DEC
(06)08 Systèmes radar à courte portée pour automobiles à titre secondaire. Décision 2005/50/CE CEPT ECC DEC
(04)10 (21.65-26.65 GHz) LUX/RI SRD-SRR 01 Systèmes radar à courte portée pour automobiles à titre secondaire. Décision 2005/50/CE CEPT ECC DEC
(04)10 (21.65-26.65 GHz) LUX/RI SRD-SRR 02 Systèmes radar à courte portée pour automobiles Décision 2004/545/CE CEPT ECC DEC
(04)03 (77-81 GHz) LUX/RI SRD-SRR 03 Tableau II : Bandes de fréquences à remplacer dans le tableau des fréquences au chapitre 2 de l’annexe au règlement modifié du 29 juillet 2008 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) Bande 9 - 19.95 kHz 19.95 - 20.05 kHz 20.05 - 70 kHz 70 - 72 kHz Attribution au Luxembourg Remarque Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) CEPT ERC REC 70-03 (9-148.5 kHz) LUX/RI SRD-A9-01 Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (9-315 kHz) LUX/RI SRD-A12 02 Fréquences étalon et signaux horaires. (20 kHz) Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) CEPT ERC REC 70-03 (9-148.5 kHz) LUX/RI SRD-A9-01 Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (9-315 kHz) LUX/RI SRD-A12 02 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE Décision 2006/771/CE CEPT ERC REC 70-03 (9-148.5 kHz) LUX/RI SRD-A9 01 LUX/RI SRD-A9 02 LUX/RI SRD-A9 03 Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (9-315 kHz) LUX/RI SRD-A12 02 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE Décision 2006/771/CE CEPT ERC REC 70-03 (9-148.5 kHz) LUX/RI SRD-A9 04 Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (9-315 kHz) LUX/RI SRD-A12 02 LUXEMBOURG 1595 Bande 72 - 84 kHz 84 - 117.6 kHz 117.6 - 126 kHz 126 - 130 kHz 130 - 135.7 kHz Attribution au Luxembourg Remarque Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE Décision 2006/771/CE CEPT ERC REC 70-03 (9-148.5 KHz) LUX/RI SRD-A9 04 Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (9-315 kHz) LUX/RI SRD-A12 02 Signal horaire (selon UIT) DCF. (77.5 kHz) Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE Décision 2006/771/CE CEPT ERC REC 70-03 (9-148.5 kHz) LUX/RI SRD-A9 04 Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (9-315 kHz) LUX/RI SRD-A12 02 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE Décision 2006/771/CE CEPT ERC REC 70-03 (9-148.5 kHz) LUX/RI SRD-A9 04 LUX/RI SRD-A9 05 Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (9-315 kHz) LUX/RI SRD-A12 02 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE Décision 2006/771/CE CEPT ERC REC 70-03 (9-148.5) LUX/RI SRD-A9 05 Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (9-315 kHz) LUX/RI SRD-A12 02 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE Décision 2006/771/CE CEPT ERC REC 70-03 (9-148.5 kHz) LUX/RI SRD-A9 05 LUX/RI SRD-A9 06 Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (9-315 kHz) LUX/RI SRD-A12 02 Réseaux de positionnement et de localisation. 135.7 - 137.8 kHz Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE Décision 2006/771/CE CEPT ERC REC 70-03 (9-148.5 kHz) LUX/RI SRD-A9 06 Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. Décision 2009/381/CE Décision 2008/342/CE CEPT ERC REC 70-03 (9-315 kHz) LUX/RI SRD-A12 02 Réseaux de positionnement et de localisation. Amateur CEPT ERC REC 62-01 135.7-137.8 kHz à titre secondaire. Puissance apparente rayonnée: 1W LUX/RI Amateur 01 LUXEMBOURG 1596 Bande 137.8 - 148.5 kHz Attribution au Luxembourg Remarque Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE Décision 2006/771/CE CEPT ERC REC 70-03 (9-148.5 kHz) LUX/RI SRD-A9 06 LUX/RI SRD-A9 07 Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. Décision 2009/381/CE Décision 2008/342/CE CEPT ERC REC 70-03 (9-315 kHz) LUX/RI SRD-A12 02 Réseaux de positionnement et de localisation. 148.5 - 255 kHz 255 - 283.5 kHz 283.5 - 315 kHz 315 - 325 kHz 325 - 405 kHz Radiodiffusion sonore AM. Accord de Genève GE
  1. LUX/RI BraSound 01 Radiodiffusion sonore numérique (DRM). Accord de Genève GE
  2. (148.5-283.5 KHz) LUX/RI BrdSound 01 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (148.5-5 000 kHz LUX/RI SRD-A9 15 Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (9-315 kHz) LUX/RI SRD-A12 02 Radiodiffusion sonore AM. Accord de Genève GE
  3. Radiodiffusion sonore numérique (DRM). Accord de Genève GE75 (148.5-283.5 kHz) LUX/RI BrdSound 01 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (148.5-5 000 kHz LUX/RI SRD-A9 15 Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (9-315 kHz) LUX/RI SRD-A12 02 Radiophare omnidirectionnel (NDB). (300-405 kHz) LUX/RI Aero 06 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (148.5-5 000 kHz LUX/RI SRD-A9 15 Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (9-315 kHz) LUX/RI SRD-A12 02 Radiophare omnidirectionnel (NDB). (300-405 kHz) LUX/RI Aero 06 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (148.5-5 000 kHz LUX/RI SRD-A9 15 Implants à très faible puissance pour animaux. CEPT ERC REC 70-03 (315-600 kHz) LUX/RI SRD-A12 03 Radiophare omnidirectionnel (NDB). (300-405 kHz) LUX/RI Aero 06 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (148.5-5 000 kHz LUX/RI SRD-A9 15 Utilisation exclusive pour dispositifs d’identification par radiofréquence (RFID) dans la bande 400-600 kHz. LUX/RI SRD-A9 17 Implants à très faible puissance pour animaux. CEPT ERC REC 70-03 (315-600 kHz) LUX/RI SRD-A12 03 LUXEMBOURG 1597 Bande 405 - 435 kHz 435 - 495 kHz 495 - 505 kHz 505 - 526.5 kHz 526.5 - 1 606.5 kHz 1 606.5 - 1 810 kHz Attribution au Luxembourg Remarque Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (148.5-5 000 kHz LUX/RI SRD-A9 15 Utilisation exclusive pour dispositifs d’identification par radiofréquence (RFID) dans la bande 400-600 kHz. LUX/RI SRD-A9 17 Implants à très faible puissance pour animaux. CEPT ERC REC 70-03 (315-600 kHz) LUX/RI SRD-A12 03 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (148.5-5 000 kHz LUX/RI SRD-A9 15 Utilisation exclusive pour dispositifs d’identification par radiofréquence (RFID) dans la bande 400-600 kHz. LUX/RI SRD-A9 17 Détection de victimes d’avalanche. CEPT ERC REC 70-03 (456.9-457.1 kHz) (fréquence centrale: 457 kHz) LUX/SRD-A2 01 Implants à très faible puissance pour animaux. CEPT ERC REC 70-03 (315-600 kHz) LUX/RI SRD-A12 03 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (148.5-5 000 kHz LUX/RI SRD-A9 15 Utilisation exclusive pour dispositifs d’identification par radiofréquence (RFID) dans la bande 400-600 kHz. LUX/RI SRD-A9 17 Implants à très faible puissance pour animaux. CEPT ERC REC 70-03 (315-600 kHz) LUX/RI SRD-A12 03 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (148.5-5 000 kHz LUX/RI SRD-A9 15 Utilisation exclusive pour dispositifs d’identification par radiofréquence (RFID) dans la bande 400-600 kHz. LUX/RI SRD-A9 17 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (516-8 516 kHz) (fréquence centrale: 4 516 kHz) LUX/RI SRD-A4 03 Implants à très faible puissance pour animaux. CEPT ERC REC 70-03 (315-600 kHz) LUX/RI SRD-A12 03 Radiodiffusion sonore AM. Accord de Genève GE
  4. LUX/RI BraSound 02 Radiodiffusion sonore numérique (DRM). Accord de Genève GE
  5. LUX/RI BrdSound 02 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (148.5-5 000 kHz LUX/RI SRD-A9 15 Utilisation exclusive pour dispositifs d’identification par radiofréquence (RFID) dans la bande 400-600 kHz. LUX/RI SRD-A9 17 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (516-8 516 kHz) (fréquence centrale: 4 516 kHz) LUX/RI SRD-A4 03 (984-7 484 kHz) fréquence centrale: 4 234 kHz) LUX/RI SRD-A4 04 Implants à très faible puissance pour animaux. CEPT ERC REC 70-03 (315-600 kHz) LUX/RI SRD-A12 03 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (148.5-5 000 kHz LUX/RI SRD-A9 15 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (516-8 516 kHz) (fréquence centrale: 4 516 kHz) LUX/RI SRD-A4 03 (984-7 484 kHz) fréquence centrale: 4 234 kHz) LUX/RI SRD-A4 04 LUXEMBOURG 1598 Bande 1 810 - 1 850 kHz 1 850 - 2 000 kHz 2 000 - 2 498 kHz 2 498 - 2 501 kHz 2 501 - 2 502 kHz 2 502 - 3 155 kHz Attribution au Luxembourg Remarque Amateur. 1 810-1 830 kHz à titre secondaire. Puissance apparente rayonnée: 10W 1 830-1 850 kHz à titre primaire. LUX/RI Amateur 02 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (148.5-5 000 kHz LUX/RI SRD-A9 15 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (516-8 516 kHz) (fréquence centrale: 4 516 kHz) LUX/RI SRD-A4 03 (984-7 484 kHz) fréquence centrale: 4 234 kHz) LUX/RI SRD-A4 04 Amateur. 1 850-2 000 kHz à titre secondaire. Puissance apparente rayonnée: 10W LUX/RI Amateur 32 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (148.5-5 000 kHz LUX/RI SRD-A9 15 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (516-8 516 kHz) (fréquence centrale: 4 516 kHz) LUX/RI SRD-A4 03 (984-7 484 kHz) fréquence centrale: 4 234 kHz) LUX/RI SRD-A4 04 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (148.5-5 000 kHz LUX/RI SRD-A9 15 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (516-8 516 kHz) (fréquence centrale: 4 516 kHz) LUX/RI SRD-A4 03 (984-7 484 kHz) fréquence centrale: 4 234 kHz) LUX/RI SRD-A4 04 Fréquences étalon et signaux horaires. (2 500 kHz) Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (148.5-5 000 kHz LUX/RI SRD-A9 15 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (516-8 516 kHz) (fréquence centrale: 4 516 kHz) LUX/RI SRD-A4 03 (984-7 484 kHz) fréquence centrale: 4 234 kHz) LUX/RI SRD-A4 04 Fréquences étalon et signaux horaires. Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (148.5-5 000 kHz LUX/RI SRD-A9 15 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (516-8 516 kHz) (fréquence centrale: 4 516 kHz) LUX/RI SRD-A4 03 (984-7 484 kHz) fréquence centrale: 4 234 kHz) LUX/RI SRD-A4 04 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (148.5-5 000 kHz LUX/RI SRD-A9 15 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (516-8 516 kHz) (fréquence centrale: 4 516 kHz) LUX/RI SRD-A4 03 (984-7 484 kHz) fréquence centrale: 4 234 kHz) LUX/RI SRD-A4 04 LUXEMBOURG 1599 Bande 3 155 - 3 400 kHz 3 400 - 3 500 kHz 3 500 - 3 800 kHz 3 800 - 3 950 kHz 3 950 - 4 000 kHz 4 000 - 4 995 kHz 4 995 - 5 003 kHz Attribution au Luxembourg Remarque Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (148.5-5 000 kHz LUX/RI SRD-A9 15 (3 155-3 400 kHz) LUX/RI SRD-A9 14 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (516-8 516 kHz) (fréquence centrale: 4 516 kHz) LUX/RI SRD-A4 03 (984-7 484 kHz) fréquence centrale: 4 234 kHz) Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (148.5-5 000 kHz LUX/RI SRD-A9 15 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (516-8 516 kHz) (fréquence centrale: 4 516 kHz) LUX/RI SRD-A4 03 (984-7 484 kHz) fréquence centrale: 4 234 kHz) LUX/RI SRD-A4 04 Amateur. LUX/RI Amateur 03 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (148.5-5 000 kHz LUX/RI SRD-A9 15 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (516-8 516 kHz) (fréquence centrale: 4 516 kHz) LUX/RI SRD-A4 03 (984-7 484 kHz) fréquence centrale: 4 234 kHz) LUX/RI SRD-A4 04 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (148.5-5 000 kHz LUX/RI SRD-A9 15 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (516-8 516 kHz) (fréquence centrale: 4 516 kHz) LUX/RI SRD-A4 03 (984-7 484 kHz) fréquence centrale: 4 234 kHz) LUX/RI SRD-A4 04 Radiodiffusion sonore numérique (DRM). LUX/RI BrdSound 03 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (148.5-5 000 kHz LUX/RI SRD-A9 15 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (516-8 516 kHz) (fréquence centrale: 4 516 kHz) LUX/RI SRD-A4 03 (984-7 484 kHz) fréquence centrale: 4 234 kHz) LUX/RI SRD-A4 04 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (148.5-5 000 kHz LUX/RI SRD-A9 15 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (516-8 516 kHz) (fréquence centrale: 4 516 kHz) LUX/RI SRD-A4 03 (984-7 484 kHz) fréquence centrale: 4 234 kHz) Fréquences étalon et signaux horaires. (5 000 kHz) Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (148.5-5 000 kHz LUX/RI SRD-A9 15 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (516-8 516 kHz) (fréquence centrale: 4 516 kHz) LUX/RI SRD-A4 03 (984-7 484 kHz) fréquence centrale: 4 234 kHz) LUX/RI SRD-A4 04 LUXEMBOURG 1600 Bande 5 003 - 5 005 kHz 5 005 - 5 900 kHz 5 900 - 6 200 kHz 6 200 - 6 765 kHz 6 795 - 7 000 kHz 7 000 - 7 100 kHz Attribution au Luxembourg Remarque Fréquences étalon et signaux horaires. Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (516-8 516 kHz) (fréquence centrale: 4 516 kHz) LUX/RI SRD-A4 03 (984-7 484 kHz) fréquence centrale: 4 234 kHz) LUX/RI SRD-A4 04 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (516-8 516 kHz) (fréquence centrale: 4 516 kHz) LUX/RI SRD-A4 03 (984-7 484 kHz) fréquence centrale: 4 234 kHz) LUX/RI SRD-A4 04 Radiodiffusion sonore numérique (DRM). Article 12 du Règlement des Radiocommunications. (5 900-6 200 kHz) LUX/RI BrdSound 04 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (516-8 516 kHz) (fréquence centrale: 4 516 kHz) LUX/RI SRD-A4 03 (984-7 484 kHz) fréquence centrale: 4 234 kHz) LUX/RI SRD-A4 04 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (516-8 516 kHz) (fréquence centrale: 4 516 kHz) LUX/RI SRD-A4 03 (984-7 484 kHz) fréquence centrale: 4 234 kHz) LUX/RI SRD-A4 04 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 (6 765-6 795 kHz) LUX/RI SRD-A9 08 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (516-8 516 kHz) (fréquence centrale: 4 516 kHz) LUX/RI SRD-A4 03 (984-7 484 kHz) fréquence centrale: 4 234 kHz) LUX/RI SRD-A4 04 Dispositifs à courte portée non spécifiques (SRD) (p.ex. Télécommandes, alarmes). Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (6 7656 795 kHz) LUX/RI SRD-A1 01 Applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). (6 765 - 6 795 kHz) Amateur LUX/RI Amateur 21 Amateur par satellite. LUX/RI Amateur 21 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (516-8 516 kHz) (fréquence centrale: 4 516 kHz) LUX/RI SRD-A4 03 (984-7 484 kHz) fréquence centrale: 4 234 kHz) LUX/RI SRD-A4 04 LUXEMBOURG 1601 Bande 7 100 - 7 200 kHz 7 200 - 7 300 kHz 7 300 - 7 400 kHz 7 400 - 8 100 kHz 8 100 - 8 815 kHz 8 815 - 9 400 kHz Attribution au Luxembourg Remarque Amateur. LUX/RI Amateur 21 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (516-8 516 kHz) (fréquence centrale: 4 516 kHz) LUX/RI SRD-A4 03 (984-7 484 kHz) fréquence centrale: 4 234 kHz) LUX/RI SRD-A4 04 Radiodiffusion sonore numérique (DRM). Article 12 du Règlement des Radiocommunications. (7 200-7 400 kHz) LUX/RI BrdSound 05 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (516-8 516 kHz) (fréquence centrale: 4 516 kHz) LUX/RI SRD-A4 03 (984-7 484 kHz) fréquence centrale: 4 234 kHz) LUX/RI SRD-A4 04 Radiodiffusion sonore numérique (DRM). Article 12 du Règlement des Radiocommunications. (7 200-7 400 kHz) LUX/RI BrdSound 05 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (516-8 516 kHz) (fréquence centrale: 4 516 kHz) LUX/RI SRD-A4 03 (984-7 484 kHz) fréquence centrale: 4 234 kHz) LUX/RI SRD-A4 04 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 (7 400-8 800 kHz) LUX/RI SRD-A9 09 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (516-8 516 kHz) (fréquence centrale: 4 516 kHz) LUX/RI SRD-A4 03 (984-7 484 kHz) fréquence centrale: 4 234 kHz) (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 (7 400-8 800 kHz) LUX/RI SRD-A9 09 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (516-8 516 kHz) (fréquence centrale: 4 516 kHz) LUX/RI SRD-A4 03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) LUXEMBOURG 1602 Bande 9 400 - 9 900 kHz 9 900 - 9 995 kHz 9 995 - 10 003 kHz 10 003 - 10 005 kHz 10 005 - 10 100 kHz 10 100 - 10 150 kHz 10 150 - 11 175 kHz 11 175 - 11 600 kHz 11 600 - 12 100 kHz Attribution au Luxembourg Remarque Radiodiffusion sonore numérique (DRM). Article 12 du Règlement des Radiocommunications. (9 400-9 900 kHz) LUX/RI BrdSound 06 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Fréquences étalon et signaux horaires. (10 000 kHz) Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Fréquences étalon et signaux horaires. Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Amateur. LUX/RI Amateur 04 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 (10 200-11 000 kHz) LUX/RI SRD-A9 13 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Radiodiffusion sonore numérique (DRM). Article 12 du Règlement des Radiocommunications. (11 600-12 100 kHz) LUX/RI BrdSound 07 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) LUXEMBOURG 1603 Bande 12 100 - 12 230 kHz 12 230 - 13 410 kHz 13 410 - 13 570 kHz 13 570 - 13 870 kHz 13 870 - 14 000 kHz 14 000 - 14 250 kHz Attribution au Luxembourg Remarque Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. CEPT ERC REC 70-03 (12 500-20 000 kHz) LUX/RI SRD-A12 05 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 (13 553-13 567 kHz) LUX/RI SRD-A9 10 Utilisation exclusive pour dispositifs d’identification par radiofréquences (RFID) et pour dispositifs de surveillance électronique d’objets (EAS). LUX/RI SRD-A9 11 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). (13 553-13 567 kHz) Dispositifs à courte portée non spécifiques (SRD) (p.ex. Télécommandes, alarmes). Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (13 553-13 567 kHz) LUX/RI SRD-A1 02 Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. CEPT ERC REC 70-03 (12 500-20 000 kHz) LUX/RI SRD-A12 05 Radiodiffusion sonore numérique (DRM). Article 12 du Règlement des Radiocommunications. (13 570-13 870 kHz) LUX/RI BrdSound 08 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. CEPT ERC REC 70-03 (12 500-20 000 kHz) LUX/RI SRD-A12 05 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. CEPT ERC REC 70-03 (12 500-20 000 kHz) LUX/RI SRD-A12 05 Amateur. (14 000-14 350 kHz) LUX/RI Amateur 05 Amateur par satellite. LUX/RI Amateur 13 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. CEPT ERC REC 70-03 (12 500-20 000 kHz) LUX/RI SRD-A12 05 LUXEMBOURG 1604 Bande 14 250 - 14 350 kHz 14 350 - 14 990 kHz 14 990 - 15 005 kHz 15 005 - 15 010 kHz 15 010 - 15 100 kHz 15 100 - 15 800 kHz 15 800 - 16 360 kHz Attribution au Luxembourg Remarque Amateur. (14 000-14 350 kHz) LUX/RI Amateur 05 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. CEPT ERC REC 70-03 (12 500-20 000 kHz) LUX/RI SRD-A12 05 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. CEPT ERC REC 70-03 (12 500-20 000 kHz) LUX/RI SRD-A12 05 Fréquences étalon et signaux horaires. (15 000 kHz) Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. CEPT ERC REC 70-03 (12 500-20 000 kHz) LUX/RI SRD-A12 05 Fréquences étalon et signaux horaires. Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. CEPT ERC REC 70-03 (12 500-20 000 kHz) LUX/RI SRD-A12 05 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. CEPT ERC REC 70-03 (12 500-20 000 kHz) LUX/RI SRD-A12 05 Radiodiffusion sonore numérique (DRM). Article 12 du Règlement des Radiocommunications. (15 100-15 800 kHz) LUX/RI BrdSound 09 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. CEPT ERC REC 70-03 (12 500-20 000 kHz) LUX/RI SRD-A12 05 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. CEPT ERC REC 70-03 (12 500-20 000 kHz) LUX/RI SRD-A12 05 LUXEMBOURG 1605 Bande 16 360 - 17 480 kHz 17 480 - 17 550 kHz 17 550 - 17 900 kHz 17 900 - 18 068 kHz 18 068 - 18 168 kHz 18 168 - 18 900 kHz Attribution au Luxembourg Remarque Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. CEPT ERC REC 70-03 (12 500-20 000 kHz) LUX/RI SRD-A12 05 Radiodiffusion sonore numérique (DRM). Article 12 du Règlement des Radiocommunications. (17 480-17 900 kHz) LUX/RI BrdSound 10 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. CEPT ERC REC 70-03 (12 500-20 000 kHz) LUX/RI SRD-A12 05 Radiodiffusion sonore numérique (DRM). Article 12 du Règlement des Radiocommunications. (17 480-17 900 kHz) LUX/RI BrdSound 10 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. CEPT ERC REC 70-03 (12 500-20 000 kHz) LUX/RI SRD-A12 05 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. CEPT ERC REC 70-03 (12 500-20 000 kHz) LUX/RI SRD-A12 05 Amateur LUX/RI Amateur 22 Amateur satellite. LUX/RI Amateur 22 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. CEPT ERC REC 70-03 (12 500-20 000 kHz) LUX/RI SRD-A12 05 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. CEPT ERC REC 70-03 (12 500-20 000 kHz) LUX/RI SRD-A12 05 LUXEMBOURG 1606 Bande 18 900 - 19 020 kHz 19 020 - 19 990 kHz 19 990 - 19 995 kHz 19 995 - 20 010 kHz 20 010 - 21 000 kHz 21 000 - 21 450 kHz 21 450 - 21 850 kHz 21 850 - 23 000 kHz Attribution au Luxembourg Remarque Radiodiffusion sonore numérique (DRM). Article 12 du Règlement des Radiocommunications. LUX/RI BrdSound 11 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. CEPT ERC REC 70-03 (12 500-20 000 kHz) LUX/RI SRD-A12 05 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. CEPT ERC REC 70-03 (12 500-20 000 kHz) LUX/RI SRD-A12 05 Fréquences étalon et signaux horaires. Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. CEPT ERC REC 70-03 (12 500-20 000 kHz) LUX/RI SRD-A12 05 Fréquences étalon et signaux horaires. (20 000 kHz) Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. CEPT ERC REC 70-03 (12 500-20 000 kHz) LUX/RI SRD-A12 05 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Amateur. LUX/RI Amateur 23 Amateur par satellite LUX/RI Amateur 23 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Radiodiffusion sonore numérique (DRM). Article 12 du Règlement des Radiocommunications. LUX/RI BrdSound 12 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 (7.3-23.0 MHz) (fréquence centrale: 13.547 MHz) LUXEMBOURG 1607 Bande Attribution au Luxembourg Remarque 23 000 - 24 890 kHz Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 24 890 - 24 990 kHz Amateur. LUX/RI Amateur 24 24 900 - 25 005 kHz 25 005 - 25 010 kHz Amateur par satellite. LUX/RI Amateur 24 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Fréquences étalon et signaux horaires. (25 000 kHz) Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Fréquences étalon et signaux horaires. Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 25 010 - 25 670 kHz Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 25 670 - 26 100 kHz Radiodiffusion sonore numérique (DRM). Article 12 du Règlement des Radiocommunications. LUX/RI BrdSound 13 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 26 100 - 26 175 kHz Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 26 175 - 27 500 kHz Applications à boucle d'induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d'accès, transfert de données sans fil, systèmes d'identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz) LUX/RI SRD-A9 16 CEPT ERC DEC
(01)16 (26.957-27.283 MHz) LUX/RI SRD-A9 12 Dispositifs à courte portée non spécifiques (SRD) (p.ex. Télécommandes, alarmes). Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE Décision 2006/771/CE Les applications vidéo sont exclues. CEPT ERC DEC
(01)02 CEPT ERC REC 70-03 (26.957-27.283 MHz) LUX/RI SRD-A1 03 Équipement radioélectrique. CEPT PR 27 CB CEPT ERC DEC
(98)11 CEPT ERC DEC
(98)16 CEPT ERC DEC
(96)02 CEPT ERC DEC
(95)01 (26.960-27.410 MHz) LUX/RI CB 01 Télécommandes de modèles réduits. Décision 2009/381/CE CEPT ERC DEC
(01)10 CEPT ERC REC 70-03 (26.995, 27.045, 27.095, 27.145 et 27.195 MHz) LUX/RI SRD-A8 01 LUX/RI SRD-A8 02 LUX/RI SRD-A8 03 LUX/RI SRD-A8 04 LUX/RI SRD-A8 05 Applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). (26.957-27.283 MHz) Applications ferroviaires. CEPT ERC REC 70-03 Eurobalise (27.090-27.100 MHz) (fréquence centrale: 27.095 MHz) LUX/RI SRD-A4 02 Applications à boucle d'induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d'accès, transfert de données sans fil, systèmes d'identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz) LUX/RI SRD-A9 16 27 500 - 28 000 kHz LUXEMBOURG 1608 Bande 28 - 29.7 MHz 29.7 - 30.005 MHz 30.005 - 30.01 MHz 30.01 - 37.5 MHz 40.66 - 40.7 MHz Attribution au Luxembourg Remarque Amateur. LUX/RI Amateur 25 Amateur par satellite LUX/RI Amateur 25 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Applications à boucle d’induction. (systèmes antivol, alarmes, contrôle d’accès, transfert de données sans fil, systèmes d’identification, etc.) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (5 000-30 000 kHz LUX/RI SRD-A9 16 Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. CEPT ERC REC 70-03 (30-37.5 MHz) LUX/RI SRD-A12 04 Microphones sans fil à bande étroite fonctionnant sur base de syntonisation. CEPT ERC REC 70-03 (29.7-47.0 MHz) LUX/RI SRD-A10 01 Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. CEPT ERC REC 70-03 (30-37.5 MHz) LUX/RI SRD-A12 04 Microphones sans fil à bande étroite fonctionnant sur base de syntonisation. CEPT ERC REC 70-03 (29.7-47.0 MHz) LUX/RI SRD-A10 01 Militaire. Accord HCM (30.3-30.5 MHz et 32.15-32.45 MHz) Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. CEPT ERC REC 70-03 (30-37.5 MHz) LUX/RI SRD-A12 04 Microphones sans fil à bande étroite fonctionnant sur base de syntonisation. CEPT ERC REC 70-03 (29.7-47.0 MHz) Au Luxembourg l’utilisation de la bande de fréquences 34.995-25.225 MHz pour microphones sans fil n’est pas permise. LUX/RI SRD-A10 01 Télécommandes pour modèles réduits volants. CEPT ERC DEC
(01)11 CEPT ERC REC 70-03 (34.995-35.225 MHz, attribution exclusive) LUX/RI SRD-A8 06 Applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). Dispositifs à courte portée non spécifiques (SRD) (p.ex. Télécommandes, alarmes). Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE Décision 2006/771/CE Les applications vidéo sont exclues. CEPT ERC DEC
(01)03 CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A1 04 Microphones sans fil à bande étroite fonctionnant sur base de syntonisation. CEPT ERC REC 70-03 (29.7-47.0 MHz) LUX/RI SRD-A10 01 Télécommandes de modèles réduits. CEPT ERC DEC
(01)12 CEPT ERC REC 70-03 (40.665, 40.675, 40.685, 40.695 MHz) LUX/RI SRD-A8 07 LUX/RI SRD-A8 08 LUX/RI SRD-A8 09 LUX/RI SRD-A8 10 401 - 402 MHz Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. (401-402 MHz) CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A12 01.2 402 - 405 MHz Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. Décision 2009/381/CE (402-405 MHz) Décision 2008/432/CE Décision 2006/771/CE CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A12 01.1 405 - 406 MHz Implants médicaux actifs et leur périphérie associée. CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A12 01.3 790 - 862 MHz Radiodiffusion télévisuelle numérique terrestre (DVB-T). (470-862 MHz) Accord de Genève GE06. LUX/RI BrdTV 02 Microphones sans fil professionnels fonctionnant sur base de syntonisation. CEPT ERC REC 70-03 (470-862 MHz) LUX/RI SRD-A10 05 Service auxiliaire à la radiodiffusion (SAP/SAB). LUX/RI SAP 01 Services de communications électroniques. CEPT ECC DEC
(09)03 LUXEMBOURG 1609 Bande 862 - 870 MHz Attribution au Luxembourg Dispositifs à courte portée non spécifiques (SRD) (p.ex. Télécommandes, alarmes). Remarque (863-870 MHz) CEPT ERC REC 70-03 Les sous-bandes pour systèmes d’alarmes sont exclues. LUX/RI SRD-A1 09 LUX/RI SRD-A1 10 LUX/RI SRD-A1 11 (863-868 MHz) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE LUX/RI SRD-A1 22 (868-868.6 MHz) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE Décision 2006/771/CE CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A1 12 LUX/RI SRD-A1 23 LUX/RI SRD-A1 24 (868.7-869.2 MHz) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE Décision 2006/771/CE CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A1 13 LUX/RI SRD-A1 25 (869.4-869.65 MHz) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE Décision 2006/771/CE CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A1 14 LUX/RI SRD-A1 26 LUX/RI SRD-A1 27 (869.7-870 MHz) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE Décision 2006/771/CE CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A1 15 LUX/RI SRD-A1 28 LUX/RI SRD-A1 29 Applications audio sans fil (p.ex. casques d’écoute sans fil, hautparleurs sans fil etc...) (863-865 MHz) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A13 01 Dispositifs analogiques de voix à bande étroite (p.ex. Baby phones, parleur phones, etc...) (864.8-865 MHz) CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A13 02 Microphones sans fil, grand public. (863-865 MHz) CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A10 03 Systèmes d’alarme. (868.6-869.7 MHz) Décision 2009/382/CE Décision 2008/432/CE Décision 2006/771/CE CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A7 01 LUX/RI SRD-A7 02 LUX/RI SRD-A7 03 LUX/RI SRD-A7 05 Systèmes d’alarme sociale. (869.2-869.25 MHz) Décision 2009/382/CE Décision 2008/432/CE Décision 2006/771/CE CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A7 04 Dispositifs d’identification par radiofréquence (RFID). (865-868 MHz) Décision 2006/804/CE CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A11 02 LUX/RI SRD-A11 03 LUX/RI SRD-A11 04 Militaire. 870 - 876 MHz Réseaux mobiles numériques terrestres à ressources partagées (PMR/PAMR) CEPT ECC DEC
(04)06 CEPT ERC REC T/R 25-08 Stations mobiles couplées avec 915921 MHz. LUXEMBOURG 1610 Attribution au Luxembourg Remarque 870 - 880 MHz Bande Réseaux des chemins de fer (GSM-R). Accord multilatéral (UIC) 1999 (AUT, BEL, D, F, HOL, LUX, SUI) Accord HCM Accord multilatéral additionnel à l'accord HCM (BEL, D, F, HOL et LUX) Accord multilatéral (UIC) 2003 (F, D et LUX) CEPT ECC DEC
(02)05 CEPT ECC DEC
(02)09 CEPT ECC DEC
(02)10 CEPT ERC REC T/R 25-09 CEPT ECC REC 05-08 (876-880 MHz / 921-925 MHz) DMO: (876-876.1 MHz) LUX/RI UIC 02 LUX/RI R-GSM 03 880 - 890 MHz Systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques. (880-915 MHz / 925-960 MHz) Accord HCM Accord multilatéral additionnel à l’accord HCM (BEL, D, F, HOL et LUIX) Décision 2009/766/CE Directive 2009/114/CE CEPT ECC DEC
(06)13 CEPT ECC REC 08-02 Extension des bandes GSM (E-GSM) (880-890 MHz / 925-935 MHz) Accord multilatéral (E-GSM) 1998 (BEL, F, G, HOL, LUX) Accord multilatéral (E-GSM) 2006 (BEL, D, F, HOL, LUX) Accord HCM Accord multilatéral additionnel à l'accord HCM (BEL, D, F, HOL et LUX) Directive 2009/114/CE CEPT ERC DEC
(97)02 CEPT ERC DEC
(98)20 CEPT ECC REC 05-08 LUX/RI R-GSM 01 Systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques. (880-915 MHz / 925-960 MHz) Accord HCM Accord multilatéral additionnel à l'accord HCM (BEL, D, F, HOL et LUX) Décision 2009/766/CE Directive 2009/114/CE CEPT ECC DEC
(06)13 CEPT ECC REC 08-02 Réseaux paneuropéens de communications mobiles cellulaires numériques (GSM). Accord HCM Accord multilatéral additionnel à l'accord HCM (BEL, D, F, HOL et LUX) Accord multilatéral (GSM) 2005 (BEL, D, F et LUX) Directive 2009/114/CE Directive 87/372/CEE CEPT ERC DEC
(94)01 CEPT ERC DEC
(98)20 CEPT ECC REC 05-08 LUX/RI R-GSM 02 890 - 915 MHz 915 - 921 MHz 925 - 935 MHz Militaire. Accord HCM Réseaux mobiles numériques terrestres à ressources partagées (PMR/PAMR) CEPT ECC DEC
(04)06 CEPT ERC REC T/R 25-08 Stations de banse couplées avec 870876 MHz. Systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques. (880-915 MHz / 925-960 MHz) Accord HCM Accord multilatéral additionnel à l'accord HCM (BEL, D, F, HOL et LUX) Décision 2009/766/CE Directive 2009/114/CE CEPT ECC DEC
(06)13 CEPT ECC REC 08-02 Extension des bandes GSM (E-GSM). (880-890 MHz / 925-935 MHz) Accord multilatéral (E-GSM) 1998 (BEL, F, G, HOL, LUX) Accord multilatéral (E-GSM) 2006 (BEL, D, F, HOL, LUX) Accord HCM Accord multilatéral additionnel à l'accord HCM (BEL, D, F, HOL et LUX) Directive 2009/114/CE CEPT ERC DEC
(97)02 CEPT ERC DEC
(98)20 CEPT ECC REC 05-08 LUX/RI R-GSM 01 LUXEMBOURG 1611 Bande Attribution au Luxembourg Remarque Systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques. (880-915 MHz / 925-960 MHz) Accord HCM Accord multilatéral additionnel à l'accord HCM (BEL, D, F, HOL et LUX) Décision 2009/766/CE Directive 2009/114/CE CEPT ECC DEC
(06)13 CEPT ECC REC 08-02 Réseaux paneuropéens de communications mobiles cellulaires numériques (GSM). Accord HCM Accord multilatéral additionnel à l'accord HCM (BEL, D, F, HOL et LUX) Accord multilatéral (GSM) 2005 (BEL, D, F et LUX) Directive 2009/114/CE Directive 87/372/CEE CEPT ERC DEC
(94)01 CEPT ERC DEC
(98)20 CEPT ECC REC 05-08 LUX/RI R-GSM 02 Systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques. (880-915 MHz / 925-960 MHz) Accord HCM Accord multilatéral additionnel à l'accord HCM (BEL, D, F, HOL et LUX) Décision 2009/766/CE Directive 2009/114/CE CEPT ECC DEC
(06)13 CEPT ECC REC 08-02 Réseaux paneuropéens de communications mobiles cellulaires numériques (GSM). Accord HCM Accord multilatéral additionnel à l'accord HCM (BEL, D, F, HOL et LUX) Accord multilatéral (GSM) 2005 (BEL, D, F et LUX) Directive 2009/114/CE Directive 87/372/CEE CEPT ERC DEC
(94)01 CEPT ERC DEC
(98)20 CEPT ECC REC 05-08 LUX/RI R-GSM 02 1 518 - 1 525 MHz Applications mobiles par satellite (MSS). (espace vers Terre) CEPT ECC DEC
(04)09 CEPT ECC DEC
(07)04 CEPT ECC DEC
(07)05 LUX/RI MSS 02 1 525 - 1 544 MHz Applications mobiles par satellite (MSS). (espace vers Terre) (1 525-1 544 MHz) CEPT ECC DEC
(07)04 CEPT ECC DEC
(07)05 CEPT ERC DEC
(95)01 LUX/RI MSS 03.1 LUX/RI MSS 04.1 LUX/RI MSS 05. 1 544 - 1 545 MHz Applications mobiles par satellite (MSS). Limités aux communications de détresse. (espace vers Terre) 1 545 - 1 555 Applications mobiles par satellite (MSS). (espace vers Terre) (1 545-1 559 MHz) CEPT ECC DEC
(07)04 CEPT ECC DEC
(07)05 LUX/RI MSS 05.2 1 555 - 1 559 MHz Applications mobiles par satellite (MSS). (espace vers Terre) (1 555-1 559 MHz) CEPT ECC DEC
(07)04 CEPT ECC DEC
(07)05 CEPT ERC DEC
(95)01 LUX/RI MSS 03.2 LUX/RI MSS 04.2 LUX/RI MSS 05.2 1 610 - 1 610.6 MHz Applications mobiles par satellite (MSS). CEPT ECC DEC
(09)02 CEPT ECC DEC
(07)04 CEPT ECC DEC
(07)05 CEPT ERC DEC
(97)03 LUX/RI MSS 06 (1 610-1 613.5 MHz) Système de navigation globale par satellite. (GLONASS) (1 592.9-1 610.5 MHz) 1 610.6 - 1 613.8 MHz Applications mobiles par satellites (MSS). CEPT ECC DEC
(09)02 CEPT ECC DEC
(07)04 CEPT ECC DEC
(07)05 CEPT ERC DEC
(97)03 LUX/RI MSS 06 (1 610-1 613.5 MHz) 1 613.8 - 1 626.5 MHz Applications mobiles par satellite (MSS). CEPT ECC DEC
(09)04 CEPT ECC DEC
(09)02 CEPT ECC DEC
(07)04 CEPT ECC DEC
(07)05 CEPT ERC DEC
(97)03 LUX/RI MSS 06 935 - 942 MHz 942 - 960 MHz LUXEMBOURG 1612 Bande Attribution au Luxembourg Remarque 1 626.5 - 1 631.5 MHz Applications mobiles par satellite (MSS). (Terre vers espace) (1 626.5-1 645.5 MHz) CEPT ECC DEC
(07)04 CEPT ECC DEC
(07)05 CEPT ERC DEC
(95)01 LUX/RI MSS 04.1 LUX/RI MSS 05.1 1 631.5 - 1 636.5 MHz Applications mobiles par satellite (MSS). (Terre vers espace) (1 626.5-1 645.5 MHz) CEPT ECC DEC
(07)04 CEPT ECC DEC
(07)05 CEPT ERC DEC
(95)01 LUX/RI MSS 03.1 (1 631.5-1 634.5 MHz) LUX/RI MSS 04.1 LUX/RI MSS 05.1 1 636.5 - 1 645.5 MHz Applications mobiles par satellite (MSS). (Terre vers espace) (1 626.5-1 645.5 MHz) CEPT ECC DEC
(07)04 CEPT ECC DEC
(07)05 CEPT ERC DEC
(95)01 LUX/RI MSS 04.1 LUX/RI MSS 05.1 1 645.5 - 1 646.5 MHz Applications mobiles par satellite (MSS). (Terre vers espace) 1 646.5 - 1 656.5 MHz Applications mobiles par satellite (MSS). (Terre vers espace) CEPT ECC DEC
(07)04 CEPT ECC DEC
(07)05 CEPT ERC DEC
(95)01 LUX/RI MSS 05.2 1 656.5 - 1 660.5 MHz Applications mobiles par satellite (MSS). (Terre vers espace) CEPT ECC DEC
(07)04 CEPT ECC DEC
(07)05 CEPT ERC DEC
(95)01 LUX/RI MSS 03.2 LUX/RI MSS 04.2 LUX/RI MSS 05.2 Applications mobiles par satellite (MSS). (Terre vers espace) Applications mobiles par satellite (MSS). (Terre vers espace) CEPT ECC DEC
(07)04 CEPT ECC DEC
(07)05 CEPT ECC DEC
(04)09 LUX/RI MSS 02 Systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques. (1 710-1 785 MHz / 1 805-1 880 MHz) Décision 2009/766/CE Accord HCM 1 660.5 - 1 668 MHz 1 668 - 1 670 MHz 1 670 - 1 675 MHz 1 710 - 1 785 MHz CEPT ECC DEC
(02)07 Accord bilatéral (DCS 1800) 1997 (F et LUX) Accord multilatéral (DCS 1800) 1994 (AUT, BEL, D, F, HOL, LUX et SUI) Décision 2008/294/CE CEPT ERC DEC
(95)03 CEPT ECC DEC
(06)07 CEPT ERC DEC
(97)11 CEPT ERC DEC
(98)20 CEPT ECC REC 05-08 LUX/RI DCS 01 CEPT ECC DEC
(06)13 CEPT ECC REC 08-02 1 805 - 1 880 MHz Systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques. (1 710-1 785 MHz / 1 805-1 880 MHz) Décision 2009/766/CE Accord HCM Accord bilatéral (DCS 1800) 1997 (F et LUX) Accord multilatéral (DCS 1800) 1994 (AUT, BEL, D, F, HOL, LUX et SUI) Décision 2008/294/CE CEPT ERC DEC
(95)03 CEPT ECC DEC
(06)07 CEPT ERC DEC
(97)11 CEPT ERC DEC
(98)20 CEPT ECC REC 05-08 LUX/RI DCS 01 CEPT ECC DEC
(06)13 CEPT ECC REC 08-02 1 900 - 1 930 MHz Systèmes de télécommunications mobiles internationales (IMT). (1 900-1 980 MHz) Accord HCM Accord multilatéral (UMTS) 2010 (BEL, D, F, HOL, LUX et SUI) Décision 128/1999/CE CEPT ECC DEC
(06)01 CEPT ERC DEC
(00)06 CEPT ECC REC 02-10 CEPT ERC REC 01-01 LUXEMBOURG 1613 Bande Attribution au Luxembourg Remarque 1 930 - 1 970 MHz Systèmes de télécommunications mobiles internationales (IMT). (1 900-1 980 MHz) Accord HCM Accord multilatéral (UMTS) 2010 (BEL, D, F, HOL, LUX et SUI) Décision 128/1999/CE CEPT ECC DEC
(06)01 CEPT ERC DEC
(00)06 CEPT ECC REC 02-10 CEPT ERC REC 01-01 1 970 - 1 980 MHz Systèmes de télécommunications mobiles internationales (IMT). (1 900-1 980 MHz) Accord HCM Accord multilatéral (UMTS) 2010 (BEL, D, F, HOL, LUX et SUI) Décision 128/1999/CE CEPT ECC DEC
(06)01 CEPT ERC DEC
(00)06 CEPT ECC REC 02-10 CEPT ERC REC 01-01 1 980 - 2 010 MHz Applications mobiles par satellite (MSS). (Terre vers espace) Décision 2007/98/CE CEPT ECC DEC
(07)04 CEPT ECC DEC
(07)05 CEPT ECC DEC
(06)09 CEPT ECC DEC
(06)10 CEPT ERC DEC
(97)03 LUX/RI MSS 07 2 010 - 2 025 MHz Systèmes de télécommunications mobiles internationales (IMT). Accord HCM (2 020-2 025 MHz) Accord multilatéral (UMTS) 2010 (BEL, D, F, HOL, LUX et SUI) Décision 128/1999/CE (2 010-2 025 MHz) CEPT ECC DEC
(06)01 CEPT ERC DEC
(00)06 CEPT ECC REC 02-10 CEPT ERC REC 01-01 2 110 - 2 120 MHz Systèmes de télécommunications mobiles internationales (IMT). Accord HCM Accord multilatéral (UMTS) 2010 (BEL, D, F, HOL, LUX et SUI) Décision 128/1999/CE (2 110-2 170 MHz) CEPT ECC DEC
(06)01 CEPT ERC DEC
(00)06 CEPT ECC REC 02-10 CEPT ERC REC 01-01 2 120 - 2 170 MHz Systèmes de télécommunications mobiles internationales (IMT). Accord HCM Accord multilatéral (UMTS) 2010 (BEL, D, F, HOL, LUX et SUI) Décision 128/1999/CE (2 110-2 170 MHz) CEPT ECC DEC
(06)01 CEPT ERC DEC
(00)06 CEPT ECC REC 02-10 CEPT ERC REC 01-01 2 170 - 2 200 MHz Applications mobiles par satellite (MSS). (espace vers Terre) Décision 2007/98/CE CEPT ECC DEC
(07)04 CEPT ECC DEC
(07)05 CEPT ECC DEC
(06)09 CEPT ECC DEC
(06)10 CEPT ERC DEC
(97)03 LUX/RI MSS 07 2 400 - 2 450 MHz Applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). (2 400-2 500 MHz) Identification automatique de véhicules pour applications ferroviaires (AVI). (2 446-2 454 MHz) CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A4 01 Systèmes de transmission de données à large bande. (2 400-2 483.5 MHz) Décision 2009/381/CE CEPT ERC DEC
(01)07 CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A3 01 Détecteurs de mouvement et d’alerte. (2 400-2 483.5 MHz) Décision 2009/381/CE CEPT ERC DEC
(01)08 CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A6 01 Dispositifs à courte portée non spécifiques (SRD) (p.ex. Télécommandes, alarmes). (2 400-2 483.5 MHz) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE Décision 2006/771/CE CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A1 16 Dispositifs d’identification par radiofréquence (RFID). (2 446-2 454 MHz) CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A11 01 Amateur (2 300-2 450 MHz) LUX/RI Amateur 09 Amateur par satellite. LUX/RI Amateur 16 LUXEMBOURG 1614 Bande 2 450 - 2 483.5 MHz Attribution au Luxembourg Remarque Applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). (2 400-2 500 MHz) Identification automatique de véhicules pour applications ferroviaires (AVI). (2 446-2 454 MHz) CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A4 01 Systèmes de transmission de données à large bande. (2 400-2 483.5 MHz) Décision 2009/381/CE CEPT ERC DEC
(01)07 CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A3 01 Détecteurs de mouvement et d’alerte. (2 400-2 483.5 MHz) Décision 2009/381/CE CEPT ERC DEC
(01)08 CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A6 01 Dispositifs à courte portée non spécifiques (SRD) (p.ex. Télécommandes, alarmes). (2 400-2 483.5 MHz) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE Décision 2006/771/CE CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A1 16 Dispositifs d’identification par radiofréquence (RFID). (2 446-2 454 MHz) CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A11 01 Applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). (2 400-2 500 MHz) Applications mobiles par satellite (MSS). CEPT ECC DEC
(09)02 CEPT ECC DEC
(07)04 CEPT ECC DEC
(07)05 CEPT ERC DEC
(97)03 LUX/RI MSS 06 2 500 - 2 520 MHz Systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques. Décision 2008/477/CE CEPT ECC REC 03-03 2 520 - 2 655 MHz Militaire Accord HCM (2 520-2 575 MHz) Systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques. Décision 2008/477/CE CEPT ECC REC 03-03 2 655 - 2 690 MHz Systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques. Décision 2008/477/CE CEPT ECC REC 03-03 3 400 - 3 500 MHz Systèmes d'accès hertzien à large bande (BWA). (3 400-3 600 MHz) Les systèmes maillés inclus. Accord HCM (3 410-3 600 MHz) Accord multilatéral (FWA) 2001 (BEL, D, F, HOL et LUX) Décision 2008/411/CE CEPT ECC DEC
(07)02 CEPT ECC REC 04-05 CEPT ERC REC 14-03 LUX/RI FWA 01 Systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques. Décision 2008/411/CE 2 483.5 - 2 500 MHz 3 500 - 3 600 MHz 4 500 - 5 000 MHz Service fixe par satellite. (espace vers Terre) Amateur 3 400-3 410 MHz à titre secondaire. LUX/RI Amateur 34 Systèmes d'accès hertzien à large bande (BWA). (3 400-3 600 MHz) Les systèmes maillés inclus. Accord HCM (3 410-3 600 MHz) Accord multilatéral (FWA) 2001 (BEL, D, F, HOL et LUX) Décision 2008/411/CE CEPT ECC DEC
(07)02 CEPT ECC REC 04-05 CEPT ERC REC 14-03 LUX/RI FWA 01 Systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques. Décision 2008/411/CE Service fixe par satellite. (espace vers Terre) Militaire. Applications SAP/SAB coordonnées pour utilisation occasionnelle. 5 000 - 5 030 MHz Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (4 500-7 000 MHz) LUX/RI SRD-A6 07 Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (4 500-7 000 MHz) LUX/RI SRD-A6 07 LUXEMBOURG 1615 Bande Attribution au Luxembourg Remarque Système d’atterrissage hyperfréquences (MLS). prévu Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (4 500-7 000 MHz) LUX/RI SRD-A6 07 Systèmes de transmission de données à large bande. Décision 2005/513/CE Décision 2007/90/CE CEPT ECC DEC
(04)08 CEPT ERC REC 70-03 (5 150-5 350 MHz) Utilisation limitée à l’intérieur. LUX/RI SRD-A3 05 Systèmes de transmission de données à large bande pour services d’urgence. (5 150-5 250 MHz) CEPT ECC REC 08-04 Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (4 500-7 000 MHz) LUX/RI SRD-A6 07 Systèmes de transmission de données à large bande. Décision 2005/513/CE Décision 2007/90/CE CEPT ECC DEC
(04)08 CEPT ERC REC 70-03 (5 150-5 350 MHz) Utilisation limitée à l’intérieur. LUX/RI SRD-A3 05 Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (4 500-7 000 MHz) LUX/RI SRD-A6 07 5 350 - 5 470 MHz Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (4 500-7 000 MHz) LUX/RI SRD-A6 07 5 470 - 5 650 MHz Systèmes de transmission de données à large bande. Décision 2005/513/CE CEPT ECC DEC
(04)08 CEPT ERC REC 70-03 (5 470-5 725 MHz) LUX/RI SRD-A3 04 Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (4 500-7 000 MHz) LUX/RI SRD-A6 07 Systèmes de transmission de données à large bande. Décision 2005/513/CE CEPT ECC DEC
(04)08 CEPT ERC REC 70-03 (5 470-5 725 MHz) LUX/RI SRD-A3 04 Amateur. 5 650-5 850 MHz à titre secondaire. LUX/RI Amateur 10 Amateur par satellite. 5 650-5 670 MHz à titre secondaire. (Terre vers espace) LUX/RI Amateur 17 Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (4 500-7 000 MHz) LUX/RI SRD-A6 07 Applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). (5 725-5 875 MHz) Dispositifs de faible portée non spécifiques (SRD) (p.ex. Télécommandes, alarmes). (5 725-5 875 MHz) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE Décision 2006/771/CE CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A1 17 Télématique pour le transport et le trafic routier (RTTT). CEPT ECC DEC
(02)01 CEPT ERC REC 70-03 Rgd. du 04 juin 2007 (RTTT). 5 795-5 805 MHz à destination des véhicules. 5 805-6 700 MHz (Multilane road junction) LUX/RI SRD-A5 01 LUX/RI SRD-A5 02 Service fixe par satellite. (Terre vers espace) (5 725- 6700 MHz) LUX/RI FSS 02 Amateur. 5 650-5 850 MHz à titre secondaire. LUX/RI Amateur 10 Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (4 500-7 000 MHz) LUX/RI SRD-A6 07 5 030 - 5 150 MHz 5 150 - 5 250 MHz 5 250 - 5 350 MHz 5 650 - 5 725 MHz 5 725 - 5830 MHz LUXEMBOURG 1616 Bande 5 830 - 5 850 MHz Attribution au Luxembourg Remarque Applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). (5 725-5 875 MHz) Dispositifs à courte portée non spécifiques (SRD) (p.ex. Télécommandes, alarmes). (5 725-5 875 MHz) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE Décision 2006/771/CE CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A1 17 Service fixe par satellite. (Terre vers espace) (5 725- 6700 MHz) LUX/RI FSS 02 Amateur. 5 650-5 850 MHz à titre secondaire. LUX/RI Amateur 10 Amateur par satellite. LUX/RI Amateur 18 Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (4 500-7 000 MHz) LUX/RI SRD-A6 07 Applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). (5 725-5 875 MHz) Dispositifs à courte portée non spécifiques (SRD) (p.ex. Télécommandes, alarmes). (5 725-5 875 MHz) Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE Décision 2006/771/CE CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A1 17 Service fixe par satellite. (Terre vers espace) (5 725- 6700 MHz) LUX/RI FSS 02 Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (4 500-7 000 MHz) LUX/RI SRD-A6 07 Systèmes de transport intelligents (ITS). Décision 2008/671/CE (5 875-5 905 MHz) CEPT ECC DEC
(08)01 (5 875-5 925 MHz) CEPT ERC REC 08-01 (5 855-5 875 MHz) Liaisons fixes point à point (P-P). Accord HCM CEPT ERC REC 14-01 LUX/RI PP 04 Service fixe par satellite. (Terre vers espace) (5 725- 6700 MHz) LUX/RI FSS 02 Stations terriennes de navire. CEPT ECC DEC
(05)09 (Terre vers espace) LUX/RI ESV 02 Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (4 500-7 000 MHz) LUX/RI SRD-A6 07 Liaisons fixes point à point (P-P). Accord HCM CEPT ERC REC 14-02 (6 425-7 125 MHz) LUX/RI PP 05 Service fixe par satellite. (Terre vers espace) (5 725- 6700 MHz) LUX/RI FSS 02 Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (4 500-7 000 MHz) LUX/RI SRD-A6 07 Liaisons fixes point à point (P-P). Accord HCM CEPT ERC REC 14-02 (6 425-7 125 MHz) LUX/RI PP 05 Service fixe par satellite. (espace vers Terre)(Terre vers espace) (6 725-7 025 MHz) Appendice 30B du Règlement des Radiocommunications. LUX/RI FSS 03 Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (4 500-7 000 MHz) LUX/RI SRD-A6 07 8 500 - 9 200 MHz Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (8 500-10 600 MHz) LUX/RI SRD-A6 08 9 200 - 9 300 MHz Détecteurs de mouvement et d’alerte. CEPT ERC REC 70-03 (9 200-9 500 MHz) LUX/RI SRD-A6 02 Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (8 500-10 600 MHz) LUX/RI SRD-A6 08 5 850 - 5 925 MHz 5 925 - 6 425 MHz 6 425 - 6 700 MHz 6 700 - 7 075 MHz LUXEMBOURG 1617 Bande 9 300 - 9 500 MHz 9 500 - 10 000 MHz 10 - 10.15 GHz 10.15 - 10.45 GHz 10.45 - 10.5 GHz 10.5 - 10.6 GHz 17.1 - 17.3 GHz 24.05 - 24.25 GHz Attribution au Luxembourg Remarque Détecteurs de mouvement et d’alerte. CEPT ERC REC 70-03 (9 200-9 500 MHz) LUX/RI SRD-A6 02 Radar maritime / fluvial. (9 320-9 500 MHz) LUX/RI Maritime 15 Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (8 500-10 600 MHz) LUX/RI SRD-A6 08 Détecteurs de mouvement et d’alerte. CEPT ERC REC 70-03 (9 500-9 975 MHz) LUX/RI SRD-A6 03 Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (8 500-10 600 MHz) LUX/RI SRD-A6 08 Amateur (10.0-10.5 GHz) LUX/RI Amateur 11 Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (8 500-10 600 MHz) LUX/RI SRD-A6 08 Liaisons fixes point à point (P-P). Accord HCM CEPT ERC REC 12-05 (10.15-10.68 GHz) LUX/RI PP 10 Applications SAP/SAB et ENG/OB CEPT ERC REC 25-10 Amateur (10.0-10.5 GHz) LUX/RI Amateur 11 Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (8 500-10 600 MHz) LUX/RI SRD-A6 08 Liaisons fixes point à point (P-P). Accord HCM CEPT ERC REC 12-05 (10.15-10.68 GHz) LUX/RI PP 10 Applications SAP/SAB et ENG/OB CEPT ERC REC 25-10 Amateur (10.0-10.5 GHz) LUX/RI Amateur 11 Amateur par satellite. LUX/RI Amateur 19 Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (8 500-10 600 MHz) LUX/RI SRD-A6 08 Liaisons fixes point à point (P-P). Accord HCM CEPT ERC REC 12-05 (10.15-10.68 GHz) LUX/RI PP 10 Applications SAP/SAB et ENG/OB CEPT ERC REC 25-10 Détecteurs de mouvements et d’alerte. CEPT ERC REC 70-03 (10.5-10.6 GHz) LUX/RI SRD-A6 04 Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (8 500-10 600 MHz) LUX/RI SRD-A6 08 Applications de radiorepérage. (17.1-17.3 GHz) Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A6 12 Systèmes de transmission de données à large bande. (17.1-17.3 GHz) CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A3 06 Applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). (24-24.25 GHz) Dispositifs à courte portée non spécifiques (SRD) (p. ex. Télécommandes, alarmes). Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE (24.150-24.250 MHz) CEPT ERC REC 70-03 (24-24.25 GHz) LUX/RI SRD-A1 18 Détecteurs de mouvement et d’alerte. CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD A-6 06 Radiolocalisation. 24.25 - 24.5 GHz Amateur. LUX/RI Amateur 12 Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (24.05-27 GHz) LUX/RI SRD-A6 09 Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (24.05-27 GHz) LUX/RI SRD-A6 09 LUXEMBOURG 1618 Bande 24.5 - 26.5 GHz 26.5 - 27 GHz 57 - 59 GHz 59 - 59.3 GHz 59.3 - 62 GHz 62 - 63 GHz 63 - 64 GHz Attribution au Luxembourg Remarque Liaisons fixes point à point (P-P). Accord HCM CEPT ERC REC T/R 13-02 LUX/RI PP 15 Systèmes d’accès hertzien fixe (FWA), les systèmes maillés inclus. (24.5-25.5 GHz / 25.5-26.5 GHz) Accord HCM Accord multilatéral (FWA) 2000 (D, F, HOL et LUX) CEPT ERC REC 00-05 LUX/RI FWA 02 Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (24.05-27 GHz) LUX/RI SRD-A6 09 Militaire. Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (24.05-27 GHz) LUX/RI SRD-A6 09 Liaisons fixes à haute densité. (57-59 GHz) CEPT ERC REC 12-09 LUX/RI PP 23 Liaisons fixes point à point (P-P). (57-64 GHz) CEPT ECC REC 09-01 Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (57-64 GHz) LUX/RI SRD-A6 10 Systèmes de transmission de données à large bande. (57-66 GHz) Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A3 07 LUX/RI SRD A3-08 Liaisons fixes point à point (P-P). (57-64 GHz) CEPT ECC REC 09-01 Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (57-64 GHz) LUX/RI SRD-A6 10 Systèmes de transmission de données à large bande. (57-66 GHz) Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A3 07 LUX/RI SRD A3-08 Liaisons fixes point à point (P-P). (57-64 GHz) CEPT ECC REC 09-01 Applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). (61-61.5 GHz) Dispositifs à courte portée non spécifiques (SRD) (p.ex. Télécommandes, alarmes). Décision 2009/381/CE Décision 2008/432/CE CEPT ERC REC 70-03 (61-61.5 GHz) LUX/RI SRD-A1 19 Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (57-64 GHz) LUX/RI SRD-A6 10 Systèmes de transmission de données à large bande. (57-66 GHz) Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A3 07 LUX/RI SRD A3-08 Liaisons fixes point à point (P-P). (57-64 GHz) CEPT ECC REC 09-01 Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (57-64 GHz) LUX/RI SRD-A6 10 Systèmes de transmission de données à large bande. (57-66 GHz) Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A3 07 LUX/RI SRD A3-08 Liaisons fixes point à point (P-P). (57-64 GHz) CEPT ECC REC 09-01 Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (57-64 GHz) LUX/RI SRD-A6 10 Télématique pour le transport et le trafic routier (RTTT). CEPT ERC DEC
(02)01 CEPT ERC REC 70-03 (63.0-64.0 GHz) LUX/RI SRD-A5 03 Systèmes de transmission de données à large bande. (57-66 GHz) Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A3 07 LUX/RI SRD A3-08 Systèmes de transport intelligents (ITS). CEPT ERC DEC
(09)01 LUXEMBOURG 1619 Bande 64 - 66 GHz Attribution au Luxembourg Remarque Liaisons fixes à haute densité. CEPT ECC REC 05-02 LUX/RI PP 24 Systèmes de transmission de données à large bande. (57-66 GHz) Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 LUX/RI SRD-A3 07 LUX/RI SRD A3-08 74 - 75.5 GHz Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (75.85 GHz) LUX/RI SRD-A6 11 75.5 - 76 GHz Amateur. 75.5-76 GHz à titre primaire. LUX/RI Amateur 28 Amateur par satellite 75.5-76 GHz à titre primaire. LUX/RI Amateur 28 Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (75.85 GHz) LUX/RI SRD-A6 11 Télématique pour le transport et le trafic routier (RTTT). CEPT ECC DEC
(02)01 CEPT ERC REC 70-03 (76-77 GHz) LUX/RI SRD A5-04 Amateur 76-81 GHz à titre secondaire. LUX/RI Amateur 28 Amateur par satellite 76-81 GHz à titre secondaire. LUX/RI Amateur 28 Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (75.85 GHz) LUX/RI SRD-A6 11 Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (75.85 GHz) LUX/RI SRD-A6 11 Amateur 76-81 GHz à titre secondaire. LUX/RI Amateur 28 Amateur par satellite 76-81 GHz à titre secondaire. LUX/RI Amateur 28 76 - 77.5 GHz 77.5 - 81 GHz 81 - 84 GHz 84 - 86 GHz Militaire Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (75.85 GHz) LUX/RI SRD-A6 11 Dispositifs de niveaumétrie de cuve. Décision 2009/381/CE CEPT ERC REC 70-03 (75.85 GHz) LUX/RI SRD-A6 11 LUXEMBOURG 1620 DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 octobre 2009 sur l’harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté [notifiée sous le numéro C
(2009)7801] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2009/766/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
(3)Les bandes de fréquences 1 710-1 785 MHz et 1 8051 880 MHz (la bande de 1 800 MHz) sont devenues disponibles pour l’exploitation du GSM et sont actuelleä ment utilisées partout en Europe par les systèmes GSM. La bande de 1 800 MHz devrait également être ouverte, aux mêmes conditions que la bande de 900 MHz, aux autres systèmes de Terre capables de fournir des services de communications électroniques pouvant coexister avec le système GSM.
(4)L’utilisation actuelle du GSM dans la bande de 1 800 MHz devrait être protégée dans l’ensemble de la Communauté aussi longtemps que le service suscitera une demande raisonnable, conformément à l’approche adoptée par la directive 87/372/CEE pour protéger l’utiliä sation du GSM dans la bande de 900 MHz.
(5)Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision «spectre radioélectrique», la Commission a confié un mandat en date du 5 juillet 2006 à la Conférence euroä péenne des administrations des postes et des télécommuä nications (ci-après la «CEPT») afin qu’elle définisse les conditions techniques les moins restrictives pour les bandes de fréquences concernées par la Wapecs (Wireless Access Policy for Electronic Communications Services, politique d’accès sans fil pour les communications élecä troniques) et qui comprennent les bandes de 900 MHz et de 1 800 MHz.
(6)La neutralité technologique et la neutralité des services sont des objectifs politiques qui ont été soutenus par les États membres dans l’avis du Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG) sur la Wapecs du 23 novembre 2005 afin de parvenir à une utilisation plus souple des radiofréquences. Dans son avis sur la Wapecs, le RSPG estime que ces objectifs ne doivent pas être imposés soudainement, mais de façon progresä sive afin d’éviter toute perturbation du marché. La Commission a exposé ses vues sur une utilisation plus souple du spectre radioélectrique dans sa communication sur l’«accès rapide au spectre pour les services de commuä nications électroniques sans fil par une flexibilité accrue»
(6)qui souligne notamment la nécessité d’une solution cohérente et proportionnée concernant les bandes utilisées par les services mobiles de deuxième et de troisième génération dans le contexte de l’instauration d’une souplesse d’utilisation du spectre pour les services de communications électroniques. vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique»)
(1), et notamment son article 4, paragraphe 3, considérant ce qui suit:
(1)
(2)Les bandes de fréquences de 890-915 MHz et de 935960 MHz ont été réservées et devaient être occupées pour le service paneuropéen de communications mobiles publiques cellulaires numériques, assuré dans chacun des États membres selon une spécification commune, défini par la directive 87/372/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant les bandes de fréquence à réserver pour l’introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté
(2), complétée par la recommandation du Conseil du 25 juin 1987 concernant l’introduction coordonnée des communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté
(3)et par la résolution du Conseil du 14 décembre 1990 concernant le stade final de la mise en œuvre de l’introä duction coordonnée de communications mobiles terresä tres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (GSM)
(4). La directive 2009/114/CE du Parlement européen et du Conseil
(5)modifie la directive 87/372/CEE et ouvre les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz (la bande de 900 MHz) au système universel de télécommuä nications mobiles (UMTS) et à d’autres systèmes de Terre capables de fournir des services de communications élecä troniques pouvant coexister avec le système GSM (Global System for Mobile communications), conformément aux mesures techniques d’application adoptées en vertu de la décision no 676/2002/CE (ci-après la décision «spectre radioélectrique»). Des mesures techniques devraient dès lors être adoptées pour permettre la coexistence du système GSM et d’autres systèmes sur la bande de 900 MHz.
(1)JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.
(2)JO L 196 du 17.7.1987, p. 85.
(3)JO L 196 du 17.7.1987, p. 81.
(4)JO C 329 du 31.12.1990, p. 25.
(5)Voir page 25 du présent Journal officiel.
(6)COM
(2007)50. LUXEMBOURG 1621
(7)Conformément à l’approche adoptée pour l’ouverture de la bande de 900 MHz par la directive 87/372/CEE, la bande de 1 800 MHz actuellement utilisée pour le GSM devrait dès lors également être désignée pour le GSM et pour les autres systèmes de Terre capables de fournir des services de communications électroniques pouvant coexister avec le système GSM, les États membres devant prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des systèmes GSM et les protéger des interférences dommageables.
(8)Tout autre système déployé dans les bandes de 900 MHz et de 1 800 MHz doit être techniquement compatible avec les réseaux adjacents exploités par d’autres détenä teurs de droits dans ces bandes, ainsi qu’avec l’utilisation des bandes de fréquences adjacentes aux bandes de 900 MHz et de 1 800 MHz.
(9)Pour les mesures d’harmonisation au titre de la décision «spectre radioélectrique», la compatibilité technique est démontrée par des études de compatibilité réalisées par la CEPT dans le cadre d’un mandat confié par la Commisä sion. Ces études doivent contribuer à la définition de conditions techniques pour assurer la coexistence d’un nombre croissant de systèmes de Terre capables de fournir des services de communications électroniques. Il convient de dresser la liste de ces systèmes techniqueä ment compatibles, que la Commission, assistée du Comité du spectre radioélectrique, doit, le cas échéant, modifier selon les principes de la Wapecs, de sorte que la liste des systèmes ayant un accès harmonisé aux bandes de 900 MHz et de 1 800 MHz puisse continuer à s’allonger avec le temps.
(10)Sur la base d’enquêtes techniques, en particulier des rapports 82 et 96 du Comité des communications élecä troniques de la CEPT, et compte tenu de la réponse au mandat du 5 juillet 2006 apportée dans son rapport 19, la CEPT a conclu qu’il est possible de déployer, en zone urbaine, suburbaine et rurale, des réseaux UMTS/900/1800 coexistant avec des réseaux GSM/900/1800 en utilisant des valeurs appropriées d’espacement des porteuses.
(11)Les conclusions du mandat de la CEPT doivent être appliä quées dans la Communauté et mises en œuvre dans les États membres sans délai eu égard à la demande du marché en faveur de l’introduction de l’UMTS dans ces bandes. En outre, les États membres doivent veiller à ce que l’UMTS offre une protection appropriée aux systèmes existant dans les bandes de fréquences adjacentes.
(12)Afin de disposer d’une plus grande souplesse tout en préservant la nécessaire couverture paneuropéenne par les services de communications électroniques dans des bandes de fréquences harmonisées, les États membres doivent, en outre, être habilités à introduire, dans les bandes de 900 MHz et de 1 800 MHz, d’autres systèmes à côté du GSM et d’autres systèmes de Terre déterminés, capables de fournir des services de communications élecä troniques, pour autant qu’ils assurent la coexistence de ces systèmes de Terre.
(13)La gestion technique du spectre radioélectrique comprend l’harmonisation et l’attribution des fréquences du spectre radioélectrique. L’harmonisation doit refléter les exigences découlant des principes de politique générale arrêtés au niveau communautaire. Toutefois, la gestion technique du spectre radioélectrique ne comprend pas les procéä dures d’assignation et d’autorisation (y compris leur calendrier), ni la décision de recourir ou pas à des procéä dures de sélection concurrentielle pour l’affectation des radiofréquences.
(14)Les différences entre les situations existant au niveau national pourraient entraîner des distorsions de concurä rence. Le cadre réglementaire existant donne aux États membres les moyens dont ils ont besoin pour régler ces problèmes de façon proportionnée, non discriminaä toire et objective, conformément au droit communauä taire, notamment à la directive 87/372/CEE, à la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»)
(1)et à la directive 2002/21/CE du Parleä ment européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»)
(2).
(15)L’utilisation du spectre radioélectrique doit satisfaire aux exigences du droit communautaire relatif à la protection de la santé publique, en particulier de la directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailä leurs aux risques dus aux agents physiques (champs élecä tromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
(3)et de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz)
(4). La protection de la santé relativeä ment aux équipements radioélectriques est assurée par la conformité de ces équipements aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommuniä cations et la reconnaissance mutuelle de leur conforä mité
(5).
(16)Afin d’assurer une utilisation efficace des bandes de 900 MHz et de 1 800 MHz à long terme également, les administrations doivent poursuivre les études permettant de contribuer à une efficacité accrue et une utilisation innovante du spectre. Dans la perspective d’une révision de la présente décision afin de couvrir des technologies supplémentaires, ces études, ainsi que d’autres études entreprises par la CEPT sur la base de mandats futurs, pourraient démontrer que des systèmes autres que le GSM et l’UMTS sont capables de fournir des services de Terre paneuropéens de communications électroniques, et peuvent être rendus techniquement compatibles avec le GSM et l’UMTS par des moyens appropriés.
(1)JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.
(2)JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.
(3)JO L 159 du 30.4.2004, p. 1.
(4)JO L 199 du 30.7.1999, p. 59.
(5)JO L 91 du 7.4.1999, p. 10. LUXEMBOURG 1622
(17)Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique, services paneuropéens de communications électroniques, dont la liste figure en annexe et sous réserve des conditions et délais de mise en œuvre qui y sont définis. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article 5 Article premier La présente décision vise à harmoniser les conditions techniques de disponibilité et d’utilisation efficace de la bande de 900 MHz, conformément à la directive 87/372/CEE, et de la bande de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services de communications électroniques. 1. Les États membres peuvent désigner et mettre les bandes de 900 MHz et de 1 800 MHz à la disposition d’autres systèmes de Terre qui ne figurent pas dans la liste en annexe, pour autant qu’ils veillent à ce que:
  1. a)ces systèmes puissent coexister avec des systèmes GSM; Article 2 Aux fins de la présente décision, on entend par:
  2. a)«système GSM», un réseau de communications électroniques qui est conforme aux normes GSM publiées par l’ETSI, en particulier aux normes EN 301 502 et EN 301 511;
  3. b)«bande de 900 MHz», les bandes de fréquences 880915 MHz et 925-960 MHz;
  4. c)«bande de 1 800 MHz», les bandes de fréquences 1 7101 785 MHz et 1 805-1 880 MHz. Article 3 Les systèmes de Terre capables de fournir des services de communications électroniques qui peuvent coexister avec les systèmes GSM dans la bande de 900 MHz au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 87/372/CEE sont énumérés en annexe. Ils sont soumis aux conditions et délais de mise en œuvre qui y figurent. Article 4 1. La bande de 1 800 MHz est désignée et mise à la dispoä sition des systèmes GSM au 9 novembre 2009. 2. La bande de 1 800 MHz est désignée et mise à la dispoä sition des autres systèmes de Terre capables de fournir des
  5. b)ces systèmes puissent coexister avec les autres systèmes énumérés en annexe, sur leur propre territoire ainsi que dans les États membres voisins. 2. Les États membres veillent à ce que les autres systèmes visés à l’article 3, à l’article 4, paragraphe 2, et au paragraphe 1 du présent article offrent une protection appropriée aux systèmes dans les bandes adjacentes. Article 6 Les États membres supervisent l’utilisation des bandes de 900 MHz et de 1 800 MHz afin d’en assurer une utilisation efficace et, en particulier, font part à la Commission des besoins éventuels de révision de l’annexe. Article 7 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2009. Par la Commission Viviane REDING Membre de la Commission LUXEMBOURG 1623 ANNEXE LISTE DES SYSTÈMES VISÉS À L’ARTICLE 3 ET À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2 Les paramètres techniques suivants s’appliquent comme l’une des conditions indispensables pour assurer la coexistence, faute d’accords bilatéraux ou multilatéraux, entre réseaux voisins, sans préjudice des paramètres techniques moins contraignants éventuellement convenus entre les opérateurs de ces réseaux. Systèmes Paramètres techniques Délais de mise en œuvre UMTS conforme aux normes UMTS publiées par l’ETSI, en particulier aux normes EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 et EN 301 908-11 1. Espacement des porteuses d’au moins 5 MHz entre deux réseaux UMTS voisins. 2. Espacement des porteuses d’au moins 2,8 MHz entre un réseau UMTS voisin et un réseau GSM. 9 mai 2010 LUXEMBOURG 1624 DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 mai 2009 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée [notifiée sous le numéro C
(2009)3710] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2009/381/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
(5)Dans son rapport de novembre 2008
(5), rendu dans le cadre de ce mandat, la CEPT a conseillé à la Commission de modifier plusieurs aspects techniques dans l’annexe de la décision 2006/771/CE.
(6)Il y a donc lieu de modifier la décision 2006/771/CE en conséquence.
(7)Afin d’utiliser efficacement le spectre radioélectrique et d’éviter les interférences nuisibles, les équipements foncä tionnant selon les conditions fixées dans la présente déciä sion doivent également être conformes à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité
(6), cela étant établi par le respect d’une norme harmonisée ou par d’autres procédures d’évaluation de la conformité.
(8)Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique»)
(1), et notamment son article 4, paragraphe 3, considérant ce qui suit:
(1)
(2)
(3)
(4)La décision 2006/771/CE de la Commission
(2)harmoä nise les conditions techniques de mise à disposition du spectre radioélectrique pour des types très divers de dispositifs à courte portée, tels que les alarmes, les équiä pements locaux de communication, les dispositifs d’ouverture de portes et les implants médicaux. Les dispositifs à courte portée sont typiquement des produits grand public et/ou portables, qui peuvent être aisément emportés et utilisés par-delà les frontières. Or, la diversité des conditions d’accès au spectre empêche leur libre circulation, augmente leur coût de production et crée un risque d’interférence dommageable avec d’autres appliä cations et services radioélectriques. La décision 2008/432/CE de la Commission
(3)a modifié les conditions techniques harmonisées applicables aux dispositifs à courte portée figurant dans la décision 2006/771/CE en remplaçant l’annexe de cette dernière. Toutefois, en raison de l’évolution rapide de la technoä logie et des exigences sociétales, de nouvelles applications des dispositifs à courte portée peuvent faire leur appariä tion, qui nécessiteraient de mettre régulièrement à jour les conditions d’harmonisation du spectre radioélectrique. Le 5 juillet 2006, la Commission a confié à la conférence européenne des administrations des postes et des téléä communications (CEPT), conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, un mandat permanent
(4)concernant la mise à jour de l’annexe de la décision 2006/771/CE en fonction de l’évolution technique et commerciale dans le domaine des dispositifs à courte portée.
(1)JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.
(2)JO L 312 du 11.11.2006, p. 66.
(3)JO L 151 du 11.6.2008, p. 49.
(4)Mandat permanent confié à la CEPT concernant la mise à jour annuelle de l’annexe technique de la décision de la Commission relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utiä lisation de dispositifs à courte portée (5 juillet 2006). A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L’annexe de la décision 2006/771/CE est remplacée par l’annexe de la présente décision. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 13 mai 2009. Par la Commission Viviane REDING Membre de la Commission
(5)Rapport 26 CEPT, RSCOM 08-88.
(6)JO L 91 du 7.4.1999, p. 10. LUXEMBOURG 1625 ANNEXE «ANNEXE Bandes de fréquences harmonisées et paramètres techniques en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée Type de dispositif à courte portée Dispositifs à courte portée non spécifiques
(4)Bande de fréquences Limite de puissance/ d’intensité de champ/de densité de puissance
(1)Autres paramètres/mesures d’accès au spectre et d’atténuation
(2)Autres restrictions d’utilisation
(3)Délai de mise en œuvre 6 765-6 795 kHz 42 dBƲA/m à 10 mètres 1er octobre 2008 13,553-13,567 MHz 42 dBƲA/m à 10 mètres 1er octobre 2008 26,957-27,283 MHz 10 mW de puisä sance apparente rayonnée (PAR), ce qui correspond à 42 dƉƲƈ/m à 10 mètres Les applications vidéo sont exclues 1er juin 2007 40,660-40,700 MHz 10 mW PAR Les applications vidéo sont exclues 1er juin 2007 1 mW PAR Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus 1er octobre 2008 Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus 1er juin 2007 Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus 1er octobre 2008 Coefficient d’utilisation
(6): 10 % Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus 1er juin 2007 Coefficient d’utilisation
(6): 100 % sous réserve d’un espacement des canaux allant jusqu’à 25 kHz Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus 1er octobre 2008 Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adopä tées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation
(6)de 0,1 % peut également être utilisé Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus 1er octobre 2008 433,050-434,040
(5)MHz et – 13 dBm/10 kHz de densité de puisä sance pour largeur de bande de moduä lation supérieure à 250 kHz 10 mW PAR 434,040-434,790
(5)MHz Coefficient d’utilisation
(6): 10 % 1 mW PAR et – 13 dBm/10 kHz de densité de puisä sance pour largeur de bande de moduä lation supérieure à 250 kHz 10 mW PAR 863,000-868,000 MHz 25 mW PAR LUXEMBOURG 1626 Type de dispositif à courte portée Dispositifs à courte portée non spécifiä ques
(4)(suite) Bande de fréquences 868,000-868,600
(5)MHz 868,700-869,200
(5)MHz Limite de puissance/ d’intensité de champ/de densité de puissance
(1)Autres paramètres/mesures d’accès au spectre et d’atténuation
(2)Autres restrictions d’utilisation
(3)Délai de mise en œuvre 25 mW PAR Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adopä tées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation
(6)de 1 % peut également être utilisé Les applications vidéo sont exclues 1er octobre 2008 25 mW PAR Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adopä tées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation
(6)de 0,1 % peut également être utilisé Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus 1er octobre 2008 25 mW PAR Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adopä tées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation
(6)de 0,1 % peut également être utilisé Les applications vidéo sont exclues 1er octobre 2008 25 mW PAR Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adopä tées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation
(6)de 0,1 % peut également être utilisé Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus 1er octobre 2008 LUXEMBOURG 1627 Type de dispositif à courte portée Dispositifs à courte portée non spécifiä ques
(4)(suite) Bande de fréquences 869,400-869,650
(5)MHz Limite de puissance/ d’intensité de champ/de densité de puissance
(1)500 mW PAR Autres paramètres/mesures d’accès au spectre et d’atténuation
(2)Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adopä tées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation
(6)de 10 % peut également être utilisé Autres restrictions d’utilisation
(3)Délai de mise en œuvre Les applications vidéo sont exclues 1er octobre 2008 L’espacement des canaux doit être de 25 kHz, mais la totalité de la bande peut aussi être utilisée comme canal unique pour la transä mission de données à grande vitesse 869,700-870,000
(5)MHz 25 mW PAR Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adopä tées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation
(6)de 0,1 % peut également être utilisé Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus 1er octobre 2008 5 mW PAR Applications vocales autoriä sées moyennant des techniä ques avancées d’atténuation Les applications audio et vidéo sont exclues 1er juin 2007 25 mW PAR Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adopä tées en vertu de la directive 1999/5/CE. Un coefficient d’utilisation
(6)de 0,1 % peut également être utilisé Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus 1er octobre 2008 2 400-2 483,5 MHz 10 mW de puisä sance isotrope rayonnée équivaä lente (PIRE) 1er juin 2007 5 725-5 875 MHz 25 mW PIRE 1er juin 2007 24,150-24,250 GHz 100 mW PIRE 1er octobre 2008 61,0-61,5 GHz 100 mW PIRE 1er octobre 2008 LUXEMBOURG 1628 Type de dispositif à courte portée Systèmes de transä mission de données à large bande Bande de fréquences 2 400-2 483,5 MHz Limite de puissance/ d’intensité de champ/de densité de puissance
(1)100 mW PIRE et une densité de PIRE de 100 mW/ 100 kHz si on a recours à la moduä lation par saut de fréquence, une densité de PIRE de 10 mW/MHz si on a recours à d’autres types de modulation 57,0-66,0
(5)GHz Autres paramètres/mesures d’accès au spectre et d’atténuation
(2)40 dBm PIRE 25 dBm PIRE et une densité de PIRE de – 2 dBm/ MHz 868,600-868,700 MHz 10 mW PAR Espacement 25 kHz des canaux: Délai de mise en œuvre 1er novembre 2009 Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adopä tées en vertu de la directive 1999/5/CE. et une densité de PIRE de 13 dBm/ MHz Systèmes d’alarme Autres restrictions d’utilisation
(3)Les applications extéä rieures sont exclues 1er novembre 2009 Les installations extéä rieures fixes sont exclues 1er novembre 2009 1er octobre 2008 La totalité de la bande peut également être utilisée comme canal unique pour la transmission de données à grande vitesse Coefficient d’utilisation
(6): 1,0 % 869,250-869,300 MHz 10 mW PAR Espacement 25 kHz des canaux: 1er juin 2007 Coefficient d’utilisation
(6): 0,1 % 869,300-869,400 MHz 10 mW PAR Espacement 25 kHz des canaux: 1er octobre 2008 Coefficient d’utilisation
(6): 1,0 % 869,650-869,700 MHz 25 mW PAR Espacement 25 kHz des canaux: 1er juin 2007 Coefficient d’utilisation
(6): 10 % Systèmes d’alarme sociale
(7)869,200-869,250 MHz 10 mW PAR Espacement 25 kHz des canaux: 1er juin 2007 Coefficient d’utilisation
(6): 0,1 % Applications inductives
(8)20,050-59,750 kHz 72 dBƲA/m à 10 mètres 1er juin 2007 59,750-60,250 kHz 42 dƉƲƈ/m à 10 mètres 1er juin 2007 60,250-70,000 kHz 69 dƉƲƈ/m à 10 mètres 1er juin 2007 70-119 kHz 42 dƉƲƈ/m à 10 mètres 1er juin 2007 119-127 kHz 66 dƉƲƈ/m à 10 mètres 1er juin 2007 LUXEMBOURG 1629 Type de dispositif à courte portée Applications inducä tives
(8)(suite) Bande de fréquences Limite de puissance/ d’intensité de champ/de densité de puissance
(1)Autres paramètres/mesures d’accès au spectre et d’atténuation
(2)Autres restrictions d’utilisation
(3)Délai de mise en œuvre 127-140 kHz 42 dƉƲƈ/m à 10 mètres 1er octobre 2008 140-148,5 kHz 37,7 dƉƲƈ/m à 10 mètres 1er octobre 2008 148,5-5 000 kHz – 15 dBƲA/m à 10 mètres pour toute largeur de bande de 10 kHz 1er octobre 2008 Pour les bandes spécifiques indiquées ci-après, des intensités de champ supéä rieures et des restrictions d’utilisation supplémenä taires s’appliquent: En outre, l’intensité de champ totale est de – 5 dƉƲƈ/m à 10 mètres pour les systèmes fonctionä nant dans des largeurs de bande supérieures à 10 kHz – 8 dƉƲƈ/m à 10 mètres 3 155-3 400 kHz 13,5 dƉƲƈ/m à 10 mètres 1er octobre 2008 5 000-30 000 kHz – 20 dBƲA/m à 10 mètres pour toute largeur de bande de 10 kHz 1er octobre 2008 Pour les bandes spécifiques indiquées ci-après, des intensités de champ supéä rieures et des restrictions d’utilisation supplémenä taires s’appliquent: Cette série de condiä tions d’utilisation ne concerne que les appliä cations RFID
(9)1er octobre 2008 400–600 kHz En outre, l’intensité de champ totale est de – 5 dƉƲƈ/m à 10 mètres pour les systèmes fonctionä nant dans des largeurs de bande supérieures à 10 kHz 6 765-6 795 kHz 42 dƉƲƈ/m à 10 mètres 1er juin 2007 7 400-8 800 kHz 9 dƉƲƈ/m à 10 mètres 1er octobre 2008 10 200-11 000 kHz 9 dƉƲƈ/m à 10 mètres 1er octobre 2008 13 553-13 567 kHz 42 dƉƲƈ/m à 10 mètres 1er juin 2007 60 dƉƲƈ/m à 10 mètres 26 957-27 283 kHz 42 dƉƲƈ/m à 10 mètres Cette série de condiä tions d’utilisation ne concerne que les appliä cations RFID
(9)et EAS
(10)1er octobre 2008 1er octobre 2008 LUXEMBOURG 1630 Type de dispositif à courte portée Implants médicaux actifs
(11)Bande de fréquences Limite de puissance/ d’intensité de champ/de densité de puissance
(1)Autres paramètres/mesures d’accès au spectre et d’atténuation
(2)Autres restrictions d’utilisation
(3)Délai de mise en œuvre 9-315 kHz 30 dBƲA/m à 10 mètres Coefficient d’utilisation
(6): 10 % 1er octobre 2008 402-405 MHz 25 ƲW PAR Espacement 25 kHz 1er novembre 2009 des canaux: Chaque émetteur peut combiner des canaux adjaä cents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu’à 300 kHz. D’autres techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences, y compris des largeurs de bande supérieures à 300 kHz, peuvent être utilisées, à condition qu’elles soient au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adopä tées en vertu de la directive 1999/5/CE et qu’elles permettent un fonctionneä ment compatible avec les autres utilisateurs, et notamment les radiosondes météorologiques. Applications audio sans fil
(12)Applications de radiorepérage
(13)Dispositifs de niveaumétrie de cuve
(14)Espacement des jusqu’à 200 kHz 1er octobre 2008 87,5-108,0 MHz 50 nW PAR canaux 863-865 MHz 10 mW PAR 1er juin 2007 2 400-2 483,5 MHz 25 mW PIRE 1er novembre 2009 17,1-17,3 GHz 26 dBm PIRE 4,5-7,0 GHz 24 dBm PIRE
(15)1er novembre 2009 8,5-10,6 GHz 30 dBm PIRE
(15)1er novembre 2009 24,05-27,0 GHz 43 dBm PIRE
(15)1er novembre 2009 57,0-64,0 GHz 43 dBm PIRE
(15)1er novembre 2009 75,0-85,0 GHz 43 dBm PIRE
(15)1er novembre 2009 Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adopä tées en vertu de la directive 1999/5/CE. Cette série de condiä tions d’utilisation ne concerne que les systèmes au sol 1er novembre 2009 LUXEMBOURG 1631 Type de dispositif à courte portée Dispositifs de commande pour modèles réduits
(16)Identification par radiofréquences (RFID) Bande de fréquences Limite de puissance/ d’intensité de champ/de densité de puissance
(1)Autres paramètres/mesures d’accès au spectre et d’atténuation
(2)Autres restrictions d’utilisation
(3)Délai de mise en œuvre 26 990-27 000 kHz 100 mW PAR 1er novembre 2009 27 040-27 050 kHz 100 mW PAR 1er novembre 2009 27 090-27 100 kHz 100 mW PAR 1er novembre 2009 27 140-27 150 kHz 100 mW PAR 1er novembre 2009 27 190-27 200 kHz 100 mW PAR 1er novembre 2009 2 446-2 454 MHz 100 mW PIRE 1er novembre 2009
(1)Les États membres doivent autoriser l’utilisation du spectre radioélectrique jusqu’à la puissance, l’intensité de champ ou la densité de puissance indiquée dans ce tableau. Conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2006/771/CE, ils peuvent imposer des conditions moins restrictives, c’est-à-dire autoriser l’utilisation du spectre à une puissance, intensité de champ ou densité de puissance supérieure. 2 ( ) Les États membres ne peuvent imposer que ces “autres paramètres/mesures d’accès au spectre et d’atténuation” et ne peuvent en ajouter d’autres. Des conditions moins restrictives au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2006/771/CE signifient que les États membres peuvent omettre complètement les paramètres/mesures d’accès et d’atténuation dans une cellule donnée ou autoriser des valeurs supérieures.
(3)Les États membres ne peuvent imposer que ces “autres restrictions d’utilisation” et ne peuvent en ajouter d’autres. Des conditions moins restrictives au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2006/771/CE pouvant être imposées, les États membres peuvent omettre l’une ou la totalité de ces restrictions.
(4)Cette catégorie regroupe tous les types d’applications qui remplissent les conditions techniques (par exemple, les instruments de télémétrie, les télécommandes, les alarmes, les données en général et les autres applications similaires).
(5)Pour cette bande de fréquences, les États membres doivent permettre toutes les autres séries de conditions d’utilisation.
(6)Par “coefficient d’utilisation”, on entend le rapport de temps, sur une heure, durant lequel l’équipement émet effectivement. Des conditions moins restrictives au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2006/771/CE signifient que les États membres peuvent autoriser une valeur supérieure pour le “coefficient d’utilisation”.
(7)Les systèmes d’alarme sociale sont utilisés pour assister les personnes âgées ou handicapées lorsqu’elles sont en situation de détresse. 8 ( ) Cette catégorie regroupe, par exemple, les systèmes d’immobilisation de véhicules, d’identification des animaux, d’alarme, de détection de câbles, de gestion des déchets, d’identification des personnes, de transmission vocale sans fil, de contrôle d’accès, les capteurs de proximité, les systèmes antivol, y compris les systèmes antivol RF à induction, les systèmes de transfert de données vers des dispositifs portables, d’identification automatique d’articles, de commande sans fil et de péage routier automatique. 9 ( ) Cette catégorie regroupe les applications inductives utilisées pour l’identification par radiofréquence (RFID). 10 ( ) Cette catégorie regroupe les applications inductives utilisées pour la surveillance électronique des objets (EAS).
(11)Cette catégorie couvre la partie radio des dispositifs médicaux implantables actifs, tels que définis dans la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (JO L 189 du 20.7.1990, p. 17).
(12)Applications destinées aux systèmes audio sans fil, notamment: les haut-parleurs sans fil; les casques sans fil; les casques sans fil pour appareils portables tels que baladeurs CD, cassette ou radio; les casques sans fil destinés à être utilisés à bord d’un véhicule, par exemple avec une radio ou un téléphone portable, etc.; les oreillettes utilisées lors des concerts ou autres spectacles scéniques.
(13)Cette catégorie regroupe des applications permettant de déterminer la position, la vitesse ou d’autres caractéristiques d’un objet ou d’obtenir des données relatives à ces paramètres.
(14)Les dispositifs de niveaumétrie de cuve constituent un type d’application de radiorepérage p

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