1679 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 93 22 juin 2010 Sommaire Loi du 16 juin 2010 portant approbation de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 16 juin 2010 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, ouverte à la signature, à Londres, le 7 juin 1968 – Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 15 mars 1978 – Mise à jour des coordonnées de l’organe de réception et de transmission par le Luxembourg . . . . . . . Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants, signé à Aarhus, le 24 juin 1998 – Déclaration des Pays-Bas . . . . . . . Convention portant création d’une Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT) du 24 mai 1983 – Protocole d’amendement de la Convention établissant l’Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT), adopté lors de la 15e réunion du Conseil d’EUMETSAT des 4 et 5 juin 1991 par la résolution EUM/C/Rés XXXVI – Protocole relatif aux privilèges et immunités de l’Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT), fait à Darmstadt, le 1er décembre 1986 – Adhésion de la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990 – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992 – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Adhésion du Lesotho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, signée à La Haye, le 29 mai 1993 – Adhésion du Togo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York, le 9 décembre 1994 – Adhésion de l’Arabie saoudite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre 2001 – Acceptation de la Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants, signé à Kiev, le 21 mai 2003 – Ratification de l’Autriche et de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le 28 novembre 2003 – Arabie saoudite; Chypre: Consentement à être lié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg en matière d’intervention policière transfrontalière, signé à Luxembourg, le 8 juin 2004 – Modification de l’Annexe 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre 2008 – Ratification de l’Equateur, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de Samoa . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 4 juin 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie – RECTIFICATIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680 1680 1684 1684 1684 1684 1685 1685 1685 1685 1685 1686 1686 1686 1680 LUXEMBOURG Loi du 16 juin 2010 portant approbation de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juin 2010 et celle du Conseil d’Etat du 8 juin 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvée la Convention sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, adoptée à La Haye, le 19 octobre 1996. Art. 2. L’autorité centrale compétente au sens de l’article 29 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants est le Parquet Général. Art. 3. Le Gouvernement est autorisé à faire la déclaration suivante: «Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux parties contractantes une certaine souplesse afin qu’une procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à l’exécution des décisions. Les règles communautaires prévoient un système de reconnaissance et d’exécution qui est au moins aussi favorable que les règles énoncées dans la Convention. Par conséquent, une décision rendue par une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne sur une question relative à la Convention, est reconnue et exécutée au Luxembourg par application des règles internes pertinentes du droit communautaire.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 16 juin 2010. Henri Doc. parl. 6055; sess. ord. 2008-2009; 1re sess. extraord. 2009 et sess. ord. 2009-2010. Règlement grand-ducal du 16 juin 2010 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux; Vu la directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1. Le présent règlement s’applique aux poulets destinés à la production de viande. Toutefois, il ne s’applique pas:
- a)aux exploitations de moins de cinq cents poulets;
- b)aux exploitations où sont élevés uniquement des poulets reproducteurs;
- c)aux couvoirs;
- d)aux poulets élevés à l’intérieur en système extensif ni aux poulets sortant à l’extérieur ou élevés en plein air ou en liberté visés aux points b), c),
- d)et e), de l’annexe IV du règlement (CEE) no 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour les volailles; et
- e)aux poulets d’élevage biologique conformément au règlement (CEE) modifié no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires. 2. Le présent règlement s’applique au troupeau d’élevage, dans les exploitations ayant à la fois un troupeau reproducteur et un troupeau d’élevage. 1681 LUXEMBOURG La responsabilité première en matière de bien-être des animaux incombe au propriétaire ou à l’éleveur des animaux. Art. 2. 1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
- a)«propriétaire», toute personne physique ou morale qui a la propriété de l’exploitation où les poulets sont élevés;
- b)«éleveur», toute personne physique ou morale responsable ou chargée des poulets à titre permanent ou temporaire en vertu d’un contrat ou en vertu de la législation en vigueur;
- c)«autorité compétente», le ministre ayant l’agriculture dans ses attributions et agissant par l’intermédiaire de l’Administration des services vétérinaires;
- d)«vétérinaire officiel», un vétérinaire habilité conformément à l’annexe I, section III, chapitre IV, titre A, du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine à agir en cette capacité et nommé par l’autorité compétente;
- e)«poulet», un animal de l’espèce Gallus gallus destiné à la production de viande;
- f)«exploitation», un site de production dans lequel des poulets sont élevés;
- g)«poulailler», un bâtiment dans une exploitation où un troupeau de poulets est élevé;
- h)«surface utilisable», une surface recouverte de litière accessible aux poulets en permanence;
- i)«densité d’élevage», le poids vif total de poulets se trouvant simultanément dans un poulailler par mètre carré de surface utilisable;
- j)«troupeau», un groupe de poulets qui sont installés dans un poulailler d’une exploitation et qui y sont présents simultanément;
- k)«taux de mortalité journalier», le nombre de poulets qui sont morts dans un poulailler le même jour, y compris ceux qui ont été mis à mort pour cause de maladie ou pour d’autres raisons, divisé par le nombre de poulets présents dans le poulailler le même jour, multiplié par 100;
- l)«taux de mortalité journalier cumulé», la somme des taux de mortalité journaliers. 2. La définition des termes «surface utilisable», qui figurent au paragraphe 1, point h), peut, en ce qui concerne les surfaces non recouvertes de litière, être complétée conformément à la procédure de la comitologie en fonction des résultats d’un avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments concernant l’incidence de surfaces non recouvertes de litière sur le bien-être des poulets. Art. 3. 1. L’autorité compétente veille à ce que:
- a)tous les poulaillers respectent les exigences énoncées à l’annexe I;
- b)soient mises en œuvre les mesures d’inspection, de contrôle et de suivi exigées, y compris celles prévues à l’annexe II. 2. La densité d’élevage maximale dans une exploitation ou dans un poulailler d’une exploitation ne doit dépasser à aucun moment 33 kg/m2. Art. 4. 1. L’autorité compétente veille à ce que les éleveurs qui sont des personnes physiques reçoivent une formation suffisante pour leur permettre d’accomplir leurs tâches et veille à ce que des cours de formation adéquats soient organisés. 2. Les cours de formation visés au paragraphe 1 portent essentiellement sur les questions liées au bien-être et traitent en particulier des points énumérés à l’annexe III. 3. Un système de contrôle et d’agrément des cours de formation est mis en place. L’éleveur des poulets est titulaire d’un certificat reconnu par l’autorité compétente et attestant qu’il a suivi les cours de formation jusqu’à leur terme ou qu’il a acquis une expérience équivalente à cette formation. 4. L’autorité compétente peut reconnaître l’expérience acquise avant le 30 juin 2010 comme étant équivalente à une participation aux cours de formation et délivre des certificats attestant cette équivalence. 5. Les propriétaires ou les éleveurs donnent des instructions et des conseils quant aux exigences pertinentes en matière de bien-être des animaux, y compris en ce qui concerne les méthodes de mise à mort pratiquées dans les exploitations, aux personnes employées ou engagées par eux pour s’occuper des poulets ou pour les capturer et assurer leur chargement. Art. 5. 1. Des inspections seront effectuées par l’autorité compétente sur une proportion appropriée des animaux élevés de manière à assurer le respect des dispositions du présent règlement grand-ducal. Ces inspections peuvent avoir lieu à l’occasion de contrôles effectués à d’autres fins. 2. Un rapport annuel relatif aux inspections réalisées l’année précédente est à adresser, au plus tard le 30 juin de chaque année, à la Commission. Art. 6. L’autorité compétente encourage l’élaboration, la diffusion et l’utilisation de guides de bonnes pratiques comprenant des conseils relatifs au respect des dispositions du présent règlement grand-ducal. Art. 7. Les infractions aux prescriptions du présent règlement grand-ducal sont punies conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux. Art. 8. Les annexes font partie intégrante du présent règlement. 1682 LUXEMBOURG Art. 9. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Palais de Luxembourg, le 16 juin 2010. Henri Le Ministre de la Justice, François Biltgen Dir. 2007/43/CE. ANNEXE I EXIGENCES APPLICABLES AUX EXPLOITATIONS Outre les dispositions pertinentes d’autres actes législatifs communautaires pertinents, les exigences suivantes sont applicables: Abreuvoirs 1. Les abreuvoirs sont placés et entretenus de façon à réduire au minimum tout déversement accidentel. Alimentation 2. L’alimentation des poulets peut être réalisée soit ad libitum, soit par la distribution de repas, et ils ne peuvent être privés d’alimentation plus de douze heures avant l’heure d’abattage prévue. Litière 3. Tous les poulets ont accès en permanence à une litière sèche et friable en surface. Ventilation et chauffage 4. La ventilation est suffisante pour éviter les températures trop élevées et, le cas échéant, combinée avec les systèmes de chauffage, pour éliminer un excès d’humidité. Bruit 5. Le niveau sonore est réduit à un niveau minimal. La construction, le montage, le fonctionnement et l’entretien des ventilateurs, des dispositifs d’alimentation et autres équipements sont conçus de manière à provoquer le moins de bruit possible. Lumière 6. Tous les locaux disposent d’un éclairage d’une intensité minimale de 20 lux pendant les périodes de luminosité, selon une mesure prise au niveau de l’œil de l’oiseau; au moins 80% de la surface utilisable sont éclairés. Une réduction temporaire du niveau d’éclairage peut être autorisée, le cas échéant, sur l’avis d’un vétérinaire. 7. Dans un délai de sept jours à partir de l’installation des poulets dans les locaux et jusqu’à trois jours avant l’heure d’abattage prévue, l’éclairage doit suivre un rythme de vingt-quatre heures et comprendre des périodes d’obscurité d’au moins six heures au total, dont au moins une période ininterrompue d’obscurité de quatre heures au minimum, non comprises les périodes de transition lumineuse. Inspection 8. Tous les poulets élevés dans l’exploitation doivent être inspectés au moins deux fois par jour. Une attention particulière devra être accordée aux signes indiquant une baisse du niveau de bien-être ou de santé des animaux. 9. Les poulets qui sont gravement blessés ou présentent des signes visibles de troubles de la santé, notamment ceux qui se déplacent avec difficulté, souffrent d’ascite ou de malformations graves, et qui sont susceptibles de souffrir, reçoivent un traitement adapté ou sont immédiatement mis à mort. Un vétérinaire est contacté chaque fois que c’est nécessaire. Nettoyage 10. Tous les locaux, les équipements et les ustensiles qui sont en contact avec les poulets sont entièrement nettoyés et désinfectés chaque fois qu’un vide sanitaire final est pratiqué et avant l’introduction d’un nouveau troupeau dans le poulailler. Après qu’un vide sanitaire final a été pratiqué dans un poulailler, toute la litière doit être enlevée et une litière propre doit être installée. 1683 LUXEMBOURG Tenue de registres 11. Le propriétaire ou l’éleveur tient, pour chaque poulailler de l’exploitation, un registre dans lequel figurent:
- a)le nombre de poulets introduits;
- b)la surface utilisable;
- c)l’hybride ou la race des poulets, s’il les connaît;
- d)lors de chaque contrôle, le nombre de poulets trouvés morts et les causes de mortalité si elles sont connues, ainsi que le nombre de poulets mis à mort et la cause;
- e)le nombre de poulets restant dans le troupeau après l’enlèvement des volatiles destinés à la vente ou à l’abattage. Ces registres sont conservés pendant au moins trois ans et sont mis à la disposition de l’autorité compétente lors des inspections ou lorsque celle-ci le demande. Interventions chirurgicales 12. Toutes les interventions chirurgicales pratiquées à d’autres fins que thérapeutiques ou de diagnostic et provoquant des dommages ou la perte d’une partie sensible du corps ou une altération de la structure osseuse sont interdites. Toutefois, l’épointage du bec peut être autorisé par l’autorité compétente si toutes les autres mesures visant à prévenir le picage des plumes et le cannibalisme ont échoué. Dans ce cas, il n’est effectué qu’après consultation d’un vétérinaire et sur conseil de celui-ci, et cette opération est pratiquée par un personnel qualifié sur les poussins de moins de dix jours. En outre, l’autorité compétente peut autoriser la castration des poulets mâles. La castration n’est pratiquée que sous le contrôle d’un vétérinaire par du personnel ayant reçu une formation spéciale. ANNEXE II CONTRÔLE ET SUIVI DANS L’ABATTOIR (visés à l’article 3, paragraphe 1) 1. Mortalité Sous le contrôle du vétérinaire officiel, le nombre de poulets de chair morts à l’arrivée, sont enregistrés en précisant le nom de l’exploitation et le poulailler au sein de celle-ci. La plausibilité des données et du taux de mortalité journalier cumulé est vérifiée en tenant compte du nombre de poulets de chair abattus et du nombre de poulets trouvés morts à l’arrivée à l’abattoir. 2. Inspection post mortem Dans le cadre des contrôles effectués conformément au règlement (CE) no 854/2004, le vétérinaire officiel évalue les résultats de l’inspection post mortem afin de détecter d’autres signes éventuels de carences en matière de bien-être, tels que des niveaux anormaux de dermatite de contact, de parasitisme et de maladie systémique dans l’exploitation ou le poulailler de l’exploitation d’origine. 3. Communication des résultats Si les résultats de l’inspection post mortem visés au point 2 correspondent à une carence en matière de bienêtre des animaux, le vétérinaire officiel communique les données au propriétaire ou à l’éleveur des animaux et à l’autorité compétente. Le propriétaire ou l’éleveur des animaux, ainsi que l’autorité compétente, prennent des mesures appropriées. ANNEXE III FORMATION Les cours de formation visés à l’article 4, paragraphe 2, portent au moins sur la législation communautaire relative à la protection des poulets, et en particulier sur les points suivants:
- a)l’annexe I;
- b)la physiologie des animaux, notamment leurs besoins en nourriture et en eau, leur comportement et le concept de stress;
- c)les aspects pratiques de la manipulation attentive des poulets, la capture, le chargement et le transport;
- d)les soins d’urgence à donner aux poulets, les procédures de mise à mort et d’abattage d’urgence;
- e)les mesures de biosécurité préventive. 1684 LUXEMBOURG – Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger, ouverte à la signature, à Londres, le 7 juin 1968. – Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 15 mars 1978. – Mise à jour des coordonnées de l’organe de réception et de transmission par le Luxembourg. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les coordonnées de l’organe de réception et de transmission au Luxembourg en ce qui concerne la Convention et le Protocole désignés ci-dessus ont été mises à jour comme suit dans une déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente du Luxembourg du 20 avril 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 21 avril 2010: Ministère de la Justice 13, rue Erasme Centre Administratif Pierre Werner L-1468 Luxembourg Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants, signé à Aarhus, le 24 juin 1998. – Déclaration des Pays-Bas. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 février 2010 les Pays-Bas ont fait la déclaration suivante: Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques persistants, qu’il reconnaît les deux moyens de règlement visés dans ledit paragraphe comme obligatoires à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation. – Convention portant création d’une Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT) du 24 mai 1983. – Protocole d’amendement de la Convention établissant l’Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT), adopté lors de la 15e réunion du Conseil d’EUMETSAT des 4 et 5 juin 1991 par la résolution EUM/C/Rés XXXVI. – Protocole relatif aux privilèges et immunités de l’Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT), fait à Darmstadt, le 1er décembre 1986. – Adhésion de la République tchèque. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 12 mai 2010 la République tchèque a adhéré à la Convention désignée ci-dessus telle qu’amendée par le Protocole du 5 juin 1991 ainsi qu’au Protocole du 1er décembre 1986 relatif aux privilèges et immunités d’EUMETSAT. La Convention amendée est entrée en vigueur pour la République tchèque le 12 mai 2010 et le Protocole relatif aux privilèges et immunités a pris effet pour cet Etat le 11 juin 2010. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Adhésion du Lesotho. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 avril 2010 le Lesotho a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 juillet 2010. 1685 LUXEMBOURG Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, signée à La Haye, le 29 mai 1993. – Adhésion du Togo. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 12 octobre 2009 le Togo a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L’adhésion a été communiquée aux Etats contractants par la notification dépositaire no 7/2009 du 20 octobre 2009. Ces Etats n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans la période de six mois prévue à l’article 44, troisième paragraphe, qui a expiré le 1er mai 2010. Conformément à son article 46, deuxième paragraphe, sous a, la Convention est entrée en vigueur entre le Togo et les Etats contractants le 1er février 2010. Les déclarations et adresses des autorités compétentes des Etats liés peuvent être consultées sur le site du dépositaire: www.hcch.net Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York, le 9 décembre 1994. – Adhésion de l’Arabie saoudite. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 mars 2010 l’Arabie saoudite a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 avril 2010. Réserve Le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite ne se considère pas lié par l’intégralité du paragraphe 1 de l’article 22. Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre 2001. – Acceptation de la Nouvelle-Zélande. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 août 2007 la Nouvelle-Zélande a accepté l’amendement désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 février 2008. Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants, signé à Kiev, le 21 mai 2003. – Ratification de l’Autriche et de la Slovénie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Autriche 23.03.2010 21.06.2010 Slovénie 23.04.2010 22.07.2010 Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le 28 novembre 2003. – Arabie saoudite; Chypre: Consentement à être lié. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont consenti à être liés par le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Consentement à être lié Entrée en vigueur Arabie saoudite 08.01.2010 08.07.2010 Chypre 11.03.2010 11.09.2010 1686 LUXEMBOURG Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg en matière d’intervention policière transfrontalière, signé à Luxembourg, le 8 juin 2004. – Modification de l’Annexe 3. L’Annexe 3 du Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 21 décembre 2004 (Mémorial 2004, A, no 208 pp. 3764 et ss.) est complétée sous la rubrique «Pour le Royaume des Pays-Bas» après «Korps-Brabant-Noord» comme suit: – Korps Zuid-Holland Zuid – Korps Rotterdam Rijnmond. La modification a pris effet le 13 avril 2010. Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre 2008. – Ratification de l’Equateur, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de Samoa. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Samoa 28.04.2010 01.10.2010 Royaume-Uni de Grande-Bretagne 04.05.2010 01.11.2010 et d’Irlande du Nord Equateur 11.05.2010 01.11.2010 Règlement grand-ducal du 4 juin 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 90 du 10 juin 2010, à la page 1646, au point 3), il y a lieu d’ajouter au point 2) nouveau les deux mentions «1F12» et «26,00». Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck