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Arrêté grand-ducal du 27 mai 2010 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement

1745 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 95 28 juin 2010 Sommaire Arrêté grand-ducal du 27 mai 2010 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1746 Loi du 16 juin 2010 modifiant la dénomination du Lycée technique Nic. Biever et étendant son offre scolaire à la division supérieure de l’enseignement secondaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1746 Règlement grand-ducal du 21 juin 2010 fixant les modalités et le programme spécial en vue de la nomination à la fonction de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique d’une psychologue-enseignante du Lycée technique pour professions éducatives et sociales 1746 Caisse nationale de Santé – Statuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1748 Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, fait à Göteborg, le 30 novembre 1999 – Déclaration des Pays-Bas . . . . . . . . . . 1748 Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, signée à La Haye, le 29 mai 1993 – Adhésion du Cap-Vert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1748 1746 LUXEMBOURG Arrêté grand-ducal du 27 mai 2010 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 76 de la Constitution; Vu l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grandducal; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’État, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le point

  1. e)de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement est modifié comme suit: «
  2. e)les Conseillers de Gouvernement adjoints, au nombre de deux.» Art. 2. Notre Premier Ministre, Ministre d’État est chargé de l’exécution du présent arrêté. Le Premier Ministre, Ministre d’État, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 27 mai 2010. Henri Loi du 16 juin 2010 modifiant la dénomination du Lycée technique Nic. Biever et étendant son offre scolaire à la division supérieure de l’enseignement secondaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juin 2010 et celle du Conseil d’État du 8 juin 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Lycée technique Nic. Biever à Dudelange porte la dénomination de Lycée Nic-Biever. Art. 2. L’offre scolaire du Lycée Nic-Biever peut comporter des classes: – du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique, y compris des classes du régime préparatoire, – du cycle moyen et du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique, – de la division inférieure et de la division supérieure de l’enseignement secondaire. Art. 3. Les enseignements secondaire technique et secondaire de l’établissement sont soumis aux lois et règlements respectivement de l’enseignement secondaire technique et de l’enseignement secondaire. Art. 4. La présente loi entre en vigueur à la rentrée scolaire 2010/2011. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 16 juin 2010. Henri Doc. parl. 6120, sess. ord. 2009-2010. Règlement grand-ducal du 21 juin 2010 fixant les modalités et le programme de l’examen spécial en vue de la nomination à la fonction de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique d’une psychologue-enseignante du Lycée technique pour professions éducatives et sociales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 10 août 2005 portant création d’un Lycée technique pour professions éducatives et sociales, notamment ses articles 8, 9 et 10; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; 1747 LUXEMBOURG Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement fixe les modalités et le programme de l’examen spécial pour l’accès à la fonction de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 10 de la loi du 10 août 2005 portant création d’un Lycée technique pour professions éducatives et sociales. Art. 2. L’examen a lieu devant une commission instituée à cet effet; cette commission est nommée par le ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, désigné par la suite par le terme de ministre. La commission se compose de cinq membres, à savoir: – d’un commissaire du gouvernement, qui la préside, – du directeur ou du directeur adjoint du lycée technique pour professions éducatives et sociales, – de trois enseignants, dont au moins un enseignant n’appartenant pas au corps enseignant du lycée technique pour professions éducatives et sociales. Nul ne peut prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré. La commission d’examen: – propose les sujets et questions des épreuves au président qui choisit ceux retenus pour l’examen; – décide de la répartition de la correction des épreuves parmi ses membres; – désigne un secrétaire parmi ses membres. Art. 3. La session de l’examen spécial est fixée par le ministre. La candidature à l’examen spécial doit parvenir au ministre à la date fixée par lui. Art. 4. L’examen spécial comprend les 4 épreuves suivantes: a. une leçon effectuée dans une classe pour laquelle la candidate est chargée d’une tâche d’enseignement; b. l’élaboration et la soutenance d’un dossier pédagogique qui comporte la préparation d’un cours portant sur six leçons consécutives dans cette classe; c. l’élaboration d’un devoir en classe qui se rapporte aux cours portant sur six leçons consécutives définies sous
  1. b)ci-dessus ainsi que l’évaluation de la prestation des élèves dans ce devoir en classe; d. une épreuve portant sur la législation scolaire en vigueur. Chaque épreuve est cotée de 0 à 60 points. Art. 5. La commission d’examen prend à l’égard de la candidate une des décisions suivantes: admission, ajournement partiel, ajournement total ou échec. Pour être admise à l’examen spécial, la candidate doit avoir obtenu soit dans chacune des quatre épreuves prévues à l’article qui précède une note suffisante, c’est-à-dire égale au moins à la moitié du maximum des points, soit dans trois des quatre épreuves la moitié du maximum des points à condition que le total des points obtenus soit au moins égal aux trois cinquièmes du maximum des points et que la note insuffisante ne soit pas inférieure aux trois dixièmes du maximum des points attribués à cette épreuve. L’ajournement total est prononcé chaque fois que la candidate a obtenu une note insuffisante dans trois au moins des quatre épreuves. Dans tous les autres cas d’échec, il y a lieu de prononcer un ajournement partiel. Si la candidate est ajournée partiellement, elle est tenue de refaire, au cours de la session suivante, l’épreuve ou les épreuves jugées insuffisantes. Si la candidate est ajournée totalement ou partiellement lors de la deuxième session, elle est exclue de l’examen spécial. Art. 6. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au ministre. Une copie du procèsverbal de la commission est versée aux archives du Lycée technique pour professions éducatives et sociales. Un certificat indiquant le résultat de l’examen est délivré à la candidate. Art. 7. Les membres de la commission d’examen touchent la même indemnité que celle fixée pour les examens de fin de stage des fonctions correspondantes de l’enseignement postprimaire. Art. 8. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres La Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative, Octavie Modert Palais de Luxembourg, le 21 juin 2010. Henri 1748 LUXEMBOURG Caisse nationale de Santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 17 juin 2010, les modifications des statuts de la Caisse nationale de Santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur le 21 mai 2010 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er juillet 2010. Annexe L’article 102 des statuts de la Caisse nationale de santé prend la teneur suivante: «Le taux de remboursement préférentiel est fixé à cent pour cent (100%). 1) Il s’applique aux catégories de médicaments présentant cumulativement les caractéristiques suivantes: a. avoir une indication thérapeutique précise, b. ne contenir qu’un seul principe actif, c. être irremplaçables ou présenter un intérêt vital dans le traitement de pathologies particulièrement graves ou chroniques, d. susceptible d’engendrer pour la personne protégée une participation statutaire inappropriée. Par dérogation à la caractéristique reprise sous
  2. b)de l’alinéa précédent, le taux de remboursement préférentiel peut être appliqué aux médicaments contenant trois principes actifs au maximum dont l’un au moins, commercialisé seul, est pris en charge au taux préférentiel, et les autres, commercialisés seuls, au moins au taux normal et à condition que l’association des principes actifs soit plus économique que les principes actifs pris séparément. 2) Il peut s’appliquer aux vaccins pris en charge par l’assurance maladie dans le cadre d’une convention conclue entre l’Etat et la Caisse nationale de Santé conformément à l’article 17, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et délivrés en officine ouverte au public. Les catégories de médicaments visées au présent article sont définies à l’annexe D, liste numéro 2 des présents statuts.» Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, fait à Göteborg, le 30 novembre 1999. – Déclaration des Pays-Bas. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 février 2010 les Pays-Bas ont fait la déclaration suivante: Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 11 du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, qu’il reconnaît les deux moyens de règlement visés dans ledit paragraphe comme obligatoires à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation. Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, signée à La Haye, le 29 mai 1993. – Adhésion du Cap-Vert. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 4 septembre 2009 le Cap-Vert a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L’adhésion a été communiquée aux Etats contractants par la notification dépositaire no 6/2009 du 30 septembre 2009. Ces Etats n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans la période de six mois prévue à l’article 44, troisième paragraphe, qui a expiré le 1er avril 2010. Conformément à son article 46, deuxième paragraphe, sous a, la Convention est entrée en vigueur entre le Cap-Vert et les Etats contractants le 1er janvier 2010. Les déclarations et adresses des autorités compétentes des Etats liés peuvent être consultées sur le site du dépositaire: www.hcch.net. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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