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Loi du 27 mai 2010 – portant transposition de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modi

1749 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 96 29 juin 2010 Sommaire MISE SUR LE MARCHÉ DES MACHINES ET DES MACHINES D’OCCASION Loi du 27 mai 2010 – portant transposition de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte); – concernant la mise à disposition de machines; – concernant les machines d’occasion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1750 Règlement grand-ducal du 11 juin 2010 – modifiant le règlement grand-ducal du 24 août 1968 relatif aux prescriptions de sécurité pour les pistolets de scellement, les cartouches et les pointes; – modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 relatif aux ascenseurs; – abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 8 janvier 1992 relatif aux machines . . . . . . . 1791 1750 LUXEMBOURG Loi du 27 mai 2010 – portant transposition de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte); – concernant la mise à disposition de machines; – concernant les machines d’occasion. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 avril 2010 et celle du Conseil d’Etat du 4 mai 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Section 1: Champ d’application et définitions Art. 1er.

(1)La présente loi s’applique aux produits suivants:
  1. a)les machines;
  2. b)les équipements interchangeables;
  3. c)les composants de sécurité;
  4. d)les accessoires de levage;
  5. e)les chaînes, câbles et sangles;
  6. f)les dispositifs amovibles de transmission mécanique;
  7. g)les quasi-machines.
(2)Sont exclus du champ d’application de la présente loi:
  1. a)les composants de sécurité destinés à être utilisés comme pièces de rechange pour remplacer des composants identiques et fournis par le fabricant de la machine d’origine;
  2. b)les matériels spécifiques pour fêtes foraines ainsi que parcs d’attraction;
  3. c)les machines spécialement conçues ou mises en service en vue d’un usage nucléaire et dont la défaillance peut engendrer une émission de radioactivité;
  4. d)les armes, y compris les armes à feu;
  5. e)les moyens de transport suivants: – les tracteurs agricoles ou forestiers pour les risques visés par la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et les règlements pris en son exécution en vue de la transposition de la législation communautaire concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules à l’exclusion des machines montées sur ces véhicules; – les véhicules à moteur et leurs remorques visés par la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et les règlements pris en son exécution en vue de la transposition de la législation communautaire concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques à l’exclusion des machines montées sur ces véhicules; – les véhicules visés par la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et les règlements pris en son exécution en vue de la transposition de la législation communautaire relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, à l’exclusion des machines montées sur ces véhicules; – les véhicules à moteur destinés exclusivement à la compétition, et – les moyens de transport par air, par eau et par réseaux ferroviaires, à l’exclusion des machines montées sur ces moyens de transport;
  6. f)les bateaux pour la navigation maritime et les unités mobiles off-shore ainsi que les machines installées à bord de ces bateaux ou unités;
  7. g)les machines spécialement conçues et construites à des fins militaires ou de maintien de l’ordre;
  8. h)les machines spécialement conçues et construites à des fins de recherche pour une utilisation temporaire en laboratoire;
  9. i)les ascenseurs équipant les puits de mine;
  10. j)les machines prévues pour déplacer des artistes pendant des représentations artistiques;
  11. k)les produits électriques et électroniques ci-après, dans la mesure où ils sont visés par la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des 1751 LUXEMBOURG règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports et des règlements pris en son exécution en vue de la transposition de la législation communautaire concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension: – appareils électroménagers à usage domestique, – équipements audio et vidéo, – équipements informatiques, – machines de bureau courantes, – mécanismes de connexion et de contrôle basse tension, – moteurs électriques;
  12. l)les équipements électriques à haute tension suivants: – appareillages de connexion et de commande, – transformateurs. Art. 2. Aux fins de la présente loi, on entend par «machine», les produits énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, points
  13. a)à f). Les définitions suivantes s’appliquent:
  14. a)«machine»: – ensemble équipé ou destiné à être équipé d’un système d’entraînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou d’organes liés entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d’une application définie, – ensemble visé au premier tiret, auquel manquent seulement des organes de liaison au site d’utilisation ou de connexion aux sources d’énergie et de mouvement, – ensemble visé au premier et au deuxième tiret prêt à être installé et qui ne peut fonctionner en l’état qu’après montage sur un moyen de transport ou installation dans un bâtiment ou une construction, – ensemble de machines visées au premier, au deuxième et au troisième tirets ou de quasi-machines visées au point
  15. g)du paragraphe 1 de l’article 1er, ensemble de machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement, – ensemble de pièces ou d’organes liés entre eux, dont un au moins est mobile, qui sont réunis en vue de soulever des charges et dont la seule force motrice est une force humaine directement appliquée;
  16. b)«équipement interchangeable»: dispositif qui, après la mise en service d’une machine ou d’un tracteur, est assemblé à celle-ci ou à celui-ci par l’opérateur lui-même pour modifier sa fonction ou apporter une fonction nouvelle, dans la mesure où cet équipement n’est pas un outil;
  17. c)«composant de sécurité»: composant: – qui sert à assurer une fonction de sécurité, – qui est mis isolément sur le marché, – dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement met en danger la sécurité des personnes respectivement une combinaison des deux, et – qui n’est pas indispensable au fonctionnement de la machine ou qui peut être remplacé par d’autres composants permettant à la machine de fonctionner. L’annexe V comporte une liste indicative des composants de sécurité;
  18. d)«accessoire de levage»: composant ou équipement non lié à la machine de levage, permettant la préhension de la charge, qui est placé soit entre la machine et la charge, soit sur la charge elle-même, ou qui est destiné à faire partie intégrante de la charge et est mis isolément sur le marché; sont également considérés comme accessoires de levage les élingues et leurs composants;
  19. e)«chaînes, câbles et sangles»: chaînes, câbles et sangles conçus et fabriqués pour le levage et faisant partie de machines de levage ou d’accessoires de levage;
  20. f)«dispositif amovible de transmission mécanique»: composant amovible destiné à la transmission de puissance entre une machine automotrice ou un tracteur et une autre machine en les reliant au premier palier fixe. Lorsque ce dispositif est mis sur le marché avec le protecteur, l’ensemble est considéré comme constituant un seul produit;
  21. g)«quasi-machine»: ensemble qui constitue presque une machine, mais qui ne peut assurer à lui seul une application définie. Un système d’entraînement est une quasi-machine. La quasi-machine est uniquement destinée à être incorporée ou assemblée à d’autres machines ou à d’autres quasi-machines ou équipements en vue de constituer une machine à laquelle la présente loi s’applique;
  22. h)«machine d’occasion»: un produit tel qu’énuméré à l’article 1er, paragraphe 1, et qui a déjà été utilisé dans l’Union Européenne après sa mise sur le marché;
  23. i)«mise sur le marché»: première mise à disposition dans l’Union Européenne, à titre onéreux ou gratuit, d’une machine ou quasi-machine en vue de sa distribution ou de son utilisation; 1752 LUXEMBOURG
  24. j)«fabricant»: toute personne physique ou morale qui conçoit ou fabrique, respectivement qui conçoit et fabrique une machine ou quasi-machine à laquelle la présente loi s’applique et qui est responsable de la conformité de cette machine ou quasi-machine à la directive à base de la présente loi en vue de sa mise sur le marché en son nom ou sous sa marque propre, ou pour son propre usage. En l’absence d’un fabricant tel que défini ci-dessus, est considérée comme fabricant, toute personne physique ou morale qui met sur le marché ou met en service une machine ou quasi-machine à laquelle la directive à base de la présente loi s’applique;
  25. k)«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union Européenne ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour accomplir en son nom tout ou partie des obligations et des formalités liées à présente loi;
  26. l)«mise en service»: première utilisation, dans l’Union Européenne, conformément à sa destination, d’une machine à laquelle la présente loi s’applique;
  27. m)«norme harmonisée»: spécification technique adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) ou l’Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) dans le cadre d’un mandat délivré par la Commission Européenne agissant en exécution de la législation européenne qui concerne le rapprochement des législations des Etats membres prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et qui a été transposée sur base de la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
  28. n)«distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, qui met un produit à disposition sur le marché luxembourgeois;
  29. o)«importateur»: toute personne physique ou morale établie au Luxembourg qui met un produit provenant d’un pays tiers sur le marché communautaire;
  30. p)«opérateur économique»: le fabricant, l’importateur, le distributeur et le mandataire. Section 2: Mise sur le marché de machines Art. 3. Lorsque, pour une machine, les risques visés à l’annexe I sont totalement ou partiellement couverts de manière plus spécifique par d’autres directives communautaires ou par des transpositions en droit luxembourgeois de ces directives, la présente loi ne s’applique pas ou cesse de s’appliquer pour cette machine, en ce qui concerne ces risques, dès la date de mise en vigueur de ces autres législations. Art. 4.
(1)Sont d’application les articles 14 à 17 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services pour que les machines ne puissent être mises sur le marché, respectivement mises en service que si elles satisfont aux dispositions de la présente loi qui les concernent et ne compromettent pas la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu’elles sont installées et entretenues convenablement et utilisées conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles.
(2)Sont d’application les articles 14 à 17 de la loi précitée du 20 mai 2008 pour que les quasi-machines ne puissent être mises sur le marché que si elles satisfont aux dispositions les concernant de la présente loi.
(3)En cas de constatation d’un manquement aux dispositions prévues par la présente loi et les règlements pris en son exécution, le fabricant, son mandataire ou celui qui a mis le produit sur le marché supporte les frais occasionnés par ces décisions, notamment les frais d’essais, d’entrepôt, de destruction et d’élimination du produit. Dans le cadre du présent paragraphe est à comprendre par «mise sur le marché» en complément à la définition figurant à l’article 2 paragraphe 2 point i) la mise à disposition à des tiers à titre gratuit ou à titre onéreux de machines. Art. 5.
(1)Avant de mettre sur le marché respectivement avant de mettre en service une machine, le fabricant ou son mandataire:
  1. a)veille à ce que celle-ci satisfasse aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes énoncées à l’annexe I;
  2. b)veille à ce que le dossier technique visé à l’annexe VII, section A, soit disponible;
  3. c)met à disposition, en particulier, les informations nécessaires, telles que la notice d’instructions;
  4. d)applique les procédures d’évaluation de la conformité pertinentes conformément à l’article 11;
  5. e)établit la déclaration CE de conformité conformément à l’annexe II, partie 1, section A, et veille à ce que celleci soit jointe à la machine;
  6. f)appose le marquage «CE» conformément à l’article 15.
(2)Avant de mettre sur le marché une quasi-machine, le fabricant ou son mandataire veille à ce que la procédure visée à l’article 12 ait été appliquée.
(3)Aux fins des procédures visées à l’article 11, le fabricant ou son mandataire doit disposer des moyens nécessaires ou y avoir accès, pour pouvoir assurer la conformité de la machine aux exigences essentielles de santé et de sécurité visées à l’annexe I.
(4)Lorsque les machines font également l’objet d’autres directives portant sur d’autres aspects et prévoyant l’apposition du marquage «CE», celui-ci indique que les machines satisfont également aux dispositions de ces autres directives. 1753 LUXEMBOURG Toutefois, lorsqu’une ou plusieurs de ces directives laissent au fabricant ou à son mandataire, pendant une période transitoire, le choix du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité avec les dispositions des seules directives appliquées par le fabricant ou son mandataire. Les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel de l’Union Européenne, sont indiquées dans la déclaration CE de conformité. Art. 6.
(1)La mise sur le marché de quasi-machines qui sont destinées, par une déclaration d’incorporation visée à l’annexe II, partie 1, section B, établie par le fabricant ou son mandataire, à être incorporées dans une machine ou à être assemblées avec d’autres quasi-machines en vue de constituer une machine ne peut être interdite, restreinte ou entravée.
(2)Il ne peut être fait obstacle, notamment lors de foires, d’expositions, de démonstrations et de manifestations similaires, à la présentation de machines et de quasi-machines qui ne sont pas conformes à la présente loi, pour autant qu’un panneau visible indique clairement leur non-conformité ainsi que l’impossibilité de les mettre à disposition avant leur mise en conformité. En outre, lors de démonstrations de telles machines ou de quasi-machines non conformes, des mesures de sécurité adéquates doivent être prises afin d’assurer la protection des personnes. Art. 7.
(1)Les machines munies du marquage «CE» et accompagnées de la déclaration CE de conformité, dont les éléments sont prévus à l’annexe II, partie 1, section A, sont considérées comme satisfaisant aux dispositions de la présente loi.
(2)Une machine construite conformément à une norme harmonisée, dont les références ont fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union Européenne, est présumée conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité couvertes par cette norme harmonisée.
(3)L’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, dénommé ci-après ILNAS prend les mesures appropriées en vue de permettre à l’Inspection du travail et des mines, dénommée ci-après ITM, et aux partenaires sociaux d’avoir une influence, au niveau national, sur le processus d’élaboration et de suivi des normes harmonisées. Art. 8.
(1)Lorsque, en conformité avec la procédure visée à l’article 9 ci-après, le ministre ayant le travail dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre» estime qu’une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de sécurité et de santé qu’elle couvre et qui sont énoncées à l’annexe I, il peut demander à la Commission Européenne d’examiner la nécessité de prendre des mesures exigeant des Etats membres de l’Union Européenne d’interdire ou de restreindre la mise sur le marché de machines qui, par leurs caractéristiques techniques, présentent des risques en raison des lacunes d’une norme harmonisée respectivement de soumettre ces machines à des conditions spéciales. Il informe en pareil cas l’ILNAS, de la démarche entamée.
(2)Lorsque le ministre estime qu’une mesure prise par un Etat membre de l’Union Européenne en conformité avec la procédure visée à l’article 10 ci-après est justifiée, il peut demander à la Commission Européenne d’examiner la nécessité de prendre des mesures exigeant des États membres de l’Union Européenne d’interdire ou de restreindre la mise sur le marché de machines qui, par leurs caractéristiques techniques, présentent le même risque ou de soumettre ces machines à des conditions spéciales. Art. 9. Lorsque le ministre estime qu’une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de santé et de sécurité qu’elle couvre et qui sont énoncées à l’annexe I, il saisit le comité institué par la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports et les règlements pris en son exécution en vue de la transposition de la législation communautaire prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information en exposant ses raisons, si la Commission Européenne n’a pas déjà saisi le comité. Il informe en pareil cas l’ILNAS de la démarche entamée. Art. 10.
(1)Lorsqu’une personne compétente en matière de surveillance du marché des produits soumis à la présente loi constate qu’une machine à laquelle la présente loi s’applique, munie du marquage «CE», accompagnée de la déclaration CE de conformité et utilisée conformément à sa destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, risque de compromettre la santé ou la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, le ministre respectivement l’ITM, chacun dans le domaine de ses compétences respectives, prennent les mesures utiles telles que prévues à l’article 4 ci-avant respectivement à l’article 17 de la loi précitée du 20 mai 2008.
(2)Le ministre informe immédiatement la Commission Européenne et les autres Etats membres de l’Union Européenne d’une telle mesure et indique les raisons de sa décision, en précisant en particulier si la non-conformité résulte:
  1. a)du non-respect des exigences essentielles visées à l’article 5, paragraphe 1, point a);
  2. b)de l’application incorrecte des normes harmonisées visées à l’article 7, paragraphe 2;
  3. c)d’une lacune des normes harmonisées visées à l’article 7, paragraphe 2, elles-mêmes.
(3)Lorsque les mesures visées au paragraphe 1 sont dues à une lacune des normes harmonisées et si le ministre entend les maintenir, il entame la procédure visée à l’article 9 si la Commission Européenne ne le fait pas. 1754 LUXEMBOURG
(4)Lorsqu’une machine est non conforme et est munie du marquage «CE», l’agent de l’ITM compétent en matière de surveillance du marché prend les mesures appropriées à l’encontre de celui qui a apposé le marquage et en informe le ministre. Le ministre peut interdire par arrêté ministériel, la mise sur le marché respectivement la mise en service sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’une machine qui n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et qui est munie du marquage «CE». Cet arrêté est publié au Mémorial. Le ministre informe la Commission Européenne de sa décision. Art. 11.
(1)Pour attester la conformité d’une machine avec les dispositions de la directive à base de la présente loi, le fabricant ou son mandataire, applique l’une des procédures d’évaluation de la conformité prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessous.
(2)Lorsque la machine n’est pas visée à l’annexe IV, le fabricant ou son mandataire applique la procédure d’évaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication de machines prévue à l’annexe VIII.
(3)Lorsque la machine est visée à l’annexe IV et qu’elle est fabriquée conformément aux normes harmonisées visées à l’article 7, paragraphe 2, et pour autant que ces normes couvrent l’ensemble des exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes, le fabricant ou son mandataire applique l’une des procédures suivantes:
  1. a)la procédure d’évaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication de machines, prévue à l’annexe VIII;
  2. b)la procédure d’examen CE de type prévue à l’annexe IX, ainsi que le contrôle interne de la fabrication de machines prévu à l’annexe VIII, point 3;
  3. c)la procédure d’assurance qualité complète prévue à l’annexe X.
(4)Lorsque la machine est visée à l’annexe IV et qu’elle n’est pas fabriquée conformément aux normes harmonisées visées à l’article 7, paragraphe 2, ou seulement en partie, ou si les normes harmonisées ne couvrent pas l’ensemble des exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes, ou s’il n’existe pas de normes harmonisées pour la machine en question, le fabricant ou son mandataire applique l’une des procédures suivantes: a) la procédure d’examen CE de type prévue à l’annexe IX, ainsi que le contrôle interne de la fabrication de machines prévu à l’annexe VIII, point 3; b) la procédure d’assurance qualité complète prévue à l’annexe X. Art. 12.
(1)Le fabricant d’une quasi-machine ou son mandataire veille, avant la mise sur le marché, à ce que:
  1. a)la documentation technique pertinente décrite à l’annexe VII, partie B, soit établie;
  2. b)la notice d’assemblage décrite à l’annexe VI soit établie;
  3. c)la déclaration d’incorporation, décrite à l’annexe II, partie 1, section B, ait été établie.
(2)La notice d’assemblage et la déclaration d’incorporation doivent accompagner la quasi-machine jusqu’à son incorporation dans la machine finale et doivent alors faire partie du dossier technique de cette machine. Art. 13.
(1)Après avoir demandé l’avis à l’Inspection du travail et des mines, le ministre ayant dans ses attributions l’économie notifie, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 de la loi précitée du 20 mai 2008, les organismes pour effectuer l’évaluation de la conformité en vue de la mise sur le marché visée à l’article 11, paragraphes 3 et 4, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité spécifiques et les catégories de machines pour lesquelles ces organismes ont été désignés, de même que les numéros d’identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission Européenne.
(2)Les organismes déjà notifiés font l’objet d’une surveillance régulière visant à vérifier qu’ils satisfont à tout moment aux critères visés à l’annexe XI. Cette surveillance est effectuée sur base de l’article 9 de la loi précitée du 20 mai 2008. Sur demande, l’organisme notifié met à disposition toutes les informations nécessaires, y compris les documents budgétaires, afin qu’il puisse être établi que les exigences prévues à l’annexe XI sont remplies.
(3)Sont appliqués les critères visés à l’annexe XI pour l’évaluation des organismes à notifier et des organismes déjà notifiés.
(4)Les organismes qui satisfont aux critères d’évaluation prévus dans les normes harmonisées pertinentes, dont les références sont publiées au Journal officiel de l’Union Européenne, sont présumés répondre aux critères pertinents.
(5)Si un organisme notifié constate qu’un fabricant ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux exigences pertinentes de la directive à base de la présente loi ou qu’une attestation d’examen CE de type n’aurait pas dû être délivrée, ou qu’un système d’assurance qualité n’aurait pas dû être approuvé, il suspend ou annule l’attestation ou l’approbation dans le respect du principe de proportionnalité ou impose des restrictions, qu’il motive de manière détaillée, sauf si le fabricant garantit, par des mesures correctives appropriées, la conformité à ces exigences. Si l’attestation ou l’approbation est suspendue ou annulée ou si des restrictions sont imposées, ou encore si une intervention de l’autorité compétente peut se révéler nécessaire, l’organisme notifié en saisit l’ITM. L’ITM informe les autres Etats membres de l’Union Européenne et la Commission Européenne dans les meilleurs délais. Le fabricant pourra prendre recours auprès de l’ITM moyennant une lettre recommandée. L’ITM entre dès lors en consultation avec les parties concernées dans les meilleurs délais. À l’issue de cette consultation, l’ITM examine si les mesures prises par l’organisme notifié sont ou non justifiées et en informe le ministre. Le ministre communique sa décision au fabricant et à l’organisme notifié qui a pris lesdites mesures. 1755 LUXEMBOURG
(6)Afin de coordonner l’application uniforme de la directive à base de la présente loi, l’ITM et l’ILNAS participent à l’échange d’expériences entre les autorités des États membres de l’Union Européenne chargées de la désignation, de la notification et de la surveillance des organismes notifiés et les organismes notifiés.
(7)Lorsqu’un organisme notifié ne satisfait plus aux critères visés à l’annexe XI, ou lorsqu’un organisme notifié manque gravement à ses obligations, le ministre demande au ministre ayant l’économie dans ses attributions de retirer immédiatement la notification concernée effectuée pour cet organisme dans le cadre de la présente loi, conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi précitée du 20 mai 2008. Le ministre ayant l’économie dans ses attributions en informe immédiatement la Commission Européenne et les autres Etats membres de l’Union Européenne. Art. 14.
(1)Il est interdit de procéder à une modification aux produits visés par la présente loi sans pour autant procéder à une analyse des risques portant sur cette modification. Dans le cas où des modifications substantielles visant à modifier la performance, la destination ou le type original du produit sont effectuées sur le produit, ce produit devra être considéré comme nouveau produit mis sur le marché respectivement mis en service au sens de la présente loi. Les procédures respectives sont alors applicables. Toutes les modifications sont à documenter conformément à l’annexe VII respectivement au point 1.7.4 de l’annexe I de la présente loi.
(2)Nonobstant le respect des instructions et conditions d’installation prévues par le fabricant d’une machine, celui qui installe à demeure une machine, doit faire une analyse des risques qui couvre notamment l’interaction de la machine avec l’entourage de la machine, respectivement l’intégration de la machine dans la construction ou le bâtiment où l’installation est faite. Art. 15.
(1)Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» conformément au modèle figurant à l’annexe III.
(2)Le marquage «CE» est apposé sur la machine de manière visible, lisible et indélébile conformément à l’annexe III.
(3)Il est interdit d’apposer sur les machines des marquages, des signes ou des inscriptions de nature à induire en erreur les tiers sur la signification ou le graphisme du marquage «CE», ou les deux à la fois. Tout autre marquage peut être apposé sur les machines à condition de ne pas porter préjudice à la visibilité, à la lisibilité et à la signification du marquage «CE». Art. 16.
(1)Est considéré comme marquage non conforme
  1. a)l’apposition du marquage «CE» au titre de la présente loi sur des produits auxquels celle-ci ne s’applique pas;
  2. b)l’absence du marquage «CE» ou de la déclaration CE de conformité pour une machine, respectivement la combinaison des deux cas;
  3. c)l’apposition, sur une machine, d’un marquage autre que le marquage «CE», interdit au titre de l’article 15, paragraphe 3.
(2)Lorsque la non-conformité d’un marquage par rapport aux dispositions pertinentes de la présente loi est constatée, le fabricant ou le mandataire du produit concerné en est informé par le ministre. Cette notification met le fabricant ou son mandataire dans l’obligation d’assurer la conformité selon les conditions fixées par le ministre.
(3)Si la non-conformité persiste, le ministre peut prendre les mesures visées à l’article 10. Art. 17.
(1)Toutes les personnes concernées par l’application de la présente loi sont tenues de garder confidentielles les informations obtenues dans l’exécution de leur mission. En particulier, les secrets d’entreprise et les secrets professionnels et commerciaux sont traités comme confidentiels, sauf si leur divulgation s’impose afin de protéger la santé et la sécurité des personnes. L’article 458 du Code pénal s’applique aux personnes visées.
(2)Les dispositions du paragraphe 1er n’affectent pas les obligations des autorités administratives et des organismes notifiés visant l’information et la diffusion des mises en garde. Art.
  1. Sans préjudice des attributions de l’ILNAS, l’ITM est compétente pour assurer la représentation des intérêts luxembourgeois dans les organismes européens et dans les relations avec les autorités nationales des autres Etats membres de l’Union Européenne dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi. Art.
  2. Jusqu’au 29 juin 2011, la présente loi ne s’applique pas à la mise sur le marché et à la mise en service des appareils portatifs de fixation à charge explosive et autres machines à chocs. Section 3: Mise à disposition de machines Art. 20.
(1)Aucun utilisateur professionnel ne peut utiliser des produits visés par la présente loi et qui doivent être munis d’un marquage «CE» de conformité, mais qui ne sont pas conformes aux stipulations de la législation applicable en la matière.
(2)Dans le cadre d’une activité professionnelle, il est interdit de mettre à disposition à titre gratuit ou à titre onéreux des machines qui doivent être munies d’un marquage «CE» de conformité conformément à la législation applicable lors de la première mise en service et qui ne répondent plus dans tous les points aux exigences essentielles de sécurité prévues par la législation applicable en la matière lors de sa mise sur le marché.
(3)Il est interdit de mettre à disposition à titre onéreux des machines qui ne répondent pas à tous les points au Code du Travail et aux annexes de ses règlements d’exécution en vue de la transposition de la législation communautaire concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les salariés au travail d’équipements de travail. 1756 LUXEMBOURG
(4)Celui qui met à disposition une machine doit fournir les instructions de service et manuels d’entretien nécessaires pour une utilisation de la machine en toute sécurité.
(5)Les fonctionnaires enquêteurs et les membres de l’inspectorat du travail désignés par le ministre pour rechercher et constater les infractions quant à la mise sur le marché de machines sont aussi chargés de rechercher et de constater les infractions au présent article. Section 4: Machines d’occasion Art. 21.
(1)Celui qui met en vente une machine d’occasion doit analyser si cette machine est conforme au Code du Travail et aux annexes de ses règlements d’exécution en vue de la transposition de la législation communautaire concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les salariés au travail d’équipements de travail. Si la machine n’est pas conforme à cette annexe, le vendeur doit avertir par écrit d’une façon claire et précise tout acheteur potentiel respectivement toute personne à laquelle il met à disposition la machine, que cette machine ne répond pas aux prescriptions minimales de sécurité et que celui qui met la machine en service doit la mettre ou la faire mettre en conformité aux prescriptions de l’annexe précitée.
(2)Lors de la vente de machines d’occasion qui doivent être munies d’un marquage «CE» de conformité conformément à la législation applicable au moment de la première mise en service, le vendeur doit analyser si la machine n’a pas été modifiée de façon à réduire le niveau de sécurité prévu initialement par le fabricant. Si tel est le cas, il doit avertir par écrit les acheteurs potentiels de façon claire et précise que de telles modifications ont été faites, que la machine ne répond plus aux exigences essentielles de sécurité et qu’avant l’utilisation, la machine doit répondre aux exigences essentielles.
(3)Les fonctionnaires enquêteurs et les membres de l’inspectorat du travail désignés par le ministre pour rechercher et constater les infractions quant à la mise sur le marché de machines, sont aussi chargés de rechercher et de constater les infractions au présent article.
(4)En cas de constatation d’un manquement aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, le vendeur supporte les frais occasionnés par ces décisions, notamment les frais d’essais, d’entrepôt, de destruction et d’élimination du produit. Section 5: Informations à l’ITM Art. 22. Suite à un accident entraînant des dommages corporels en relation avec un produit pour lequel la surveillance du marché tombe sous les compétences du ministre, l’ITM est informée de cet accident par les institutions de la sécurité sociale compétentes. Section 6: Dispositions finales Art. 23.
(1)Le ministre peut désigner des membres de l’inspectorat du travail pour assister les fonctionnaires enquêteurs qu’il a désigné en vertu de l’article 14 de la loi précitée du 20 mai 2008 pour la surveillance du marché des produits tombant sous sa compétence.
(2)Les membres de l’inspectorat du travail assistant les fonctionnaires enquêteurs ont les pouvoirs et doivent suivre les modalités de contrôle figurant à l’article 15 de la loi précitée du 20 mai 2008 lors de leur participation à la surveillance du marché. Art. 24.
(1)Est punie d’une amende de 251 euros à 25.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui a mis sur le marché ou qui a mis à disposition sur le marché une machine dont il sait ou dont il aurait dû savoir que celle-ci n’est pas conforme aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris en son exécution.
(2)Est punie des mêmes peines, le maximum de l’amende prévue étant porté à 125.000 euros, toute personne qui ne s’est pas conformée aux décisions prises en application de l’article 4.
(3)Est puni d’une amende de 25 euros à 250 euros, le distributeur qui a mis à disposition sur le marché une machine qui n’est pas conforme aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris en son exécution.
(4)Est puni des peines prévues au paragraphe 1er, le distributeur qui a commis de nouveau la contravention spécifiée au paragraphe 3 avant l’expiration d’un délai d’un an à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une telle contravention ou d’un des délits spécifiés aux paragraphes 1er et 2 du présent article sera devenue irrévocable.
(5)Par dérogation à l’article 31 du Code pénal, la confiscation spéciale est toujours prononcée pour les produits non conformes pour lesquels le ministre est chargé de la surveillance de la mise sur le marché. Les frais occasionnés par les mesures d’essais, d’entrepôt et de destruction sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort. Art. 25 . Pour la surveillance du marché des produits tombant sous les compétences du ministre, l’ITM est autorisée à procéder à l’engagement de huit fonctionnaires de la carrière moyenne de l’ingénieur technicien en plus du contingent déjà légalement autorisé. Art. 26. 1. La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 27 mai 2010 relative aux machines». 2. Les annexes I à XI font partie intégrante de la présente loi. 1757 LUXEMBOURG Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Nicolas Schmit Château de Berg, le 27 mai 2010. Henri Le Ministre de la Justice, François Biltgen Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Doc. parl. 6048; sess. ord. 2008-2009, 2ième sess. extraord. 2009 et sess. ord. 2009-2010; Dir. 95/16/CE et 2006/42/CE. ANNEXE I Exigences essentielles de santé et de sécurité relatives à la conception et à la construction des machines PRINCIPES GÉNÉRAUX 1. Le fabricant d’une machine ou son mandataire doit veiller à ce qu’une évaluation des risques soit effectuée afin de déterminer les exigences de santé et de sécurité qui s’appliquent à la machine. La machine doit ensuite être conçue et construite en prenant en compte les résultats de l’évaluation des risques. Par le processus itératif d’évaluation et de réduction des risques visé ci-dessus, le fabricant ou son mandataire: – détermine les limites de la machine, comprenant son usage normal et tout mauvais usage raisonnablement prévisible, – recense les dangers pouvant découler de la machine et les situations dangereuses associées, – estime les risques, compte tenu de la gravité d’une éventuelle blessure ou atteinte à la santé et de leur probabilité, – évalue les risques, en vue de déterminer si une réduction des risques est nécessaire, conformément à l’objectif de la présente loi, – élimine les dangers ou réduit les risques associés à ces dangers en appliquant des mesures de protection, selon l’ordre de priorité établi au point 1.1.2 b). 2. Les obligations prévues par les exigences essentielles de santé et de sécurité ne s’appliquent que lorsque le danger correspondant existe pour la machine considérée lorsqu’elle est utilisée dans les conditions prévues par le fabricant ou son mandataire, mais aussi dans des situations anormales prévisibles. En tout état de cause, les principes d’intégration de la sécurité visés section 1.1.2 et les obligations concernant le marquage des machines et la notice d’instructions visées sections 1.7.3 et 1.7.4 s’appliquent. 3. Les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans la présente annexe sont obligatoires. Toutefois, compte tenu de l’état de la technique, les objectifs qu’elles fixent peuvent ne pas être atteints. Dans ce cas, la machine doit, dans la mesure du possible, être conçue et construite pour tendre vers ces objectifs. 4. La présente annexe comprend plusieurs parties. La première a une portée générale et est applicable à tous les types de machines. D’autres parties visent certains types de dangers plus particuliers. Il est néanmoins impératif d’examiner l’intégralité de la présente annexe afin d’être sûr de satisfaire à toutes les exigences essentielles pertinentes. Lors de la conception d’une machine, les exigences de la partie générale et les exigences d’une ou de plusieurs des autres parties de l’annexe sont prises en compte, selon les résultats de l’évaluation des risques effectuée conformément au point 1 des présents principes généraux. 1. EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ 1.1. GÉNÉRALITÉS 1.1.1. Définitions Aux fins de la présente annexe, on entend par:
  1. a)«danger»: une source éventuelle de blessure ou d’atteinte à la santé;
  2. b)«zone dangereuse»: toute zone à l’intérieur et/ou autour d’une machine dans laquelle une personne est soumise à un risque pour sa sécurité ou pour sa santé;
  3. c)«personne exposée»: toute personne se trouvant entièrement ou partiellement dans une zone dangereuse;
  4. d)«opérateur»: la (les) personne(
  5. s)chargée(
  6. s)d’installer, de faire fonctionner, de régler, d’entretenir, de nettoyer, de dépanner ou de déplacer une machine;
  7. e)«risque»: combinaison de la probabilité et de la gravité d’une lésion ou d’une atteinte à la santé pouvant survenir dans une situation dangereuse; 1758 LUXEMBOURG
  8. f)«protecteur»: élément de machine utilisé spécifiquement pour assurer une protection au moyen d’une barrière matérielle;
  9. g)«dispositif de protection»: dispositif (autre qu’un protecteur) qui réduit le risque, seul ou associé à un protecteur;
  10. h)«usage normal»: utilisation d’une machine selon les informations fournies dans la notice d’instructions;
  11. i)«mauvais usage raisonnablement prévisible»: usage de la machine d’une manière non prévue dans la notice d’instructions, mais qui est susceptible de résulter d’un comportement humain aisément prévisible. 1.1.2. Principes d’intégration de la sécurité
  12. a)La machine doit être conçue et construite pour être apte à assurer sa fonction et pour qu’on puisse la faire fonctionner, la régler et l’entretenir sans exposer quiconque à un risque lorsque ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues par le fabricant, mais en tenant également compte de tout mauvais usage raisonnablement prévisible. Les mesures prises doivent avoir pour objectif de supprimer tout risque durant la durée d’existence prévisible de la machine, y compris les phases de transport, de montage, de démontage, de mise hors service et de mise au rebut.
  13. b)En choisissant les solutions les plus adéquates, le fabricant ou son mandataire doit appliquer les principes suivants, dans l’ordre indiqué: – éliminer ou réduire les risques dans toute la mesure du possible (intégration de la sécurité à la conception et à la construction de la machine), – prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des risques ne pouvant être éliminés, – informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l’efficacité incomplète des mesures de protection adoptées, indiquer si une formation particulière est requise et signaler s’il est nécessaire de prévoir un équipement de protection individuelle.
  14. c)Lors de la conception et de la construction de la machine et lors de la rédaction de la notice d’instructions, le fabricant ou son mandataire doit envisager non seulement l’usage normal de la machine mais également tout mauvais usage raisonnablement prévisible. La machine doit être conçue et construite de manière à éviter qu’elle soit utilisée de façon anormale, si un tel mode d’utilisation engendre un risque. Le cas échéant, la notice d’instructions doit attirer l’attention de l’utilisateur sur les contre-indications d’emploi de la machine qui, d’après l’expérience, pourraient se présenter.
  15. d)La machine doit être conçue et construite pour tenir compte des contraintes imposées à l’opérateur par l’utilisation nécessaire ou prévisible d’un équipement de protection individuelle.
  16. e)La machine doit être livrée avec tous les équipements et accessoires spéciaux essentiels pour qu’elle puisse être réglée, entretenue et utilisée en toute sécurité. 1.1.3. Matériaux et produits Les matériaux utilisés pour la construction de la machine ou les produits employés ou créés lors de son utilisation ne doivent pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes. En particulier, lors de l’emploi de fluides, la machine doit être conçue et construite pour éviter les risques dus au remplissage, à l’utilisation, à la récupération et à l’évacuation. 1.1.4. Éclairage La machine doit être fournie avec un éclairage incorporé, adapté aux opérations, là où, malgré un éclairage ambiant ayant une intensité normale, l’absence d’un tel dispositif pourrait créer un risque. La machine doit être conçue et construite de façon à ce qu’il n’y ait ni zone d’ombre gênante, ni éblouissement irritant, ni effet stroboscopique dangereux, sur les éléments mobiles, dû à l’éclairage. Les parties intérieures qui doivent être inspectées et réglées fréquemment, ainsi que les zones d’entretien, doivent être munies de dispositifs d’éclairage appropriés. 1.1.5. Conception de la machine en vue de sa manutention La machine, ou chacun de ses éléments, doit: – pouvoir être manutentionné et transporté en toute sécurité, – être emballé ou conçu pour pouvoir être entreposé en toute sécurité et sans détériorations. Lors du transport de la machine et/ou de ses éléments, il ne doit pas pouvoir se produire de déplacements inopinés ni de dangers dus à l’instabilité, si la machine et/ou ses éléments sont manutentionnés selon la notice d’instructions. Lorsque la masse, les dimensions ou la forme de la machine ou de ses éléments n’en permettent pas le déplacement à la main, la machine ou chacun de ses éléments doit: – soit être muni d’accessoires permettant la préhension par un moyen de levage, – soit être conçu de manière à pouvoir être muni de tels accessoires, – soit avoir une forme telle que les moyens de levage normaux puissent s’adapter facilement. 1759 LUXEMBOURG Lorsque la machine ou l’un de ses éléments doit être déplacé manuellement, il doit: – soit être facilement déplaçable, – soit comporter des moyens de préhension permettant de le déplacer en toute sécurité. Des dispositions particulières doivent être prévues pour la manutention des outils et/ou des parties de machines qui, même légers, peuvent être dangereux. 1.1.6. Ergonomie Dans les conditions prévues d’utilisation, la gêne, la fatigue et les contraintes physiques et psychiques de l’opérateur doivent être réduites au minimum compte tenu des principes ergonomiques suivants: – tenir compte de la variabilité des opérateurs en ce qui concerne leurs données morphologiques, leur force et leur résistance, – offrir assez d’espace pour les mouvements des différentes parties du corps de l’opérateur, – éviter un rythme de travail déterminé par la machine, – éviter une surveillance qui nécessite une concentration prolongée, – adapter l’interface homme-machine aux caractéristiques prévisibles des opérateurs. 1.1.7. Poste de travail Le poste de travail doit être conçu et construit de manière à éviter tout risque dû aux gaz d’échappement et/ou au manque d’oxygène. Si la machine est destinée à être utilisée dans un environnement dangereux, présentant des risques pour la santé et la sécurité de l’opérateur, ou si la machine elle-même est à l’origine d’un environnement dangereux, il faut prévoir des moyens suffisants pour assurer à l’opérateur de bonnes conditions de travail et une protection contre tout danger prévisible. Le cas échéant, le poste de travail doit être muni d’une cabine adéquate conçue, construite et/ou équipée pour répondre aux conditions susmentionnées. La sortie doit permettre une évacuation rapide. En outre, il convient de prévoir, le cas échéant, une issue de secours dans une direction différente de la sortie normale. 1.1.8. Siège Le cas échéant et lorsque les conditions de travail le permettent, les postes de travail faisant partie intégrante de la machine doivent être conçus pour l’installation de sièges. S’il est prévu que l’opérateur soit en position assise au cours de son travail et si le poste de travail fait partie intégrante de la machine, le siège doit être fourni avec la machine. Le siège de l’opérateur doit lui assurer une position stable. En outre, le siège et la distance le séparant des organes de service doivent pouvoir être adaptés à l’opérateur. Si la machine est soumise à des vibrations, le siège doit être conçu et construit de manière à réduire au niveau le plus bas raisonnablement possible les vibrations transmises à l’opérateur. L’ancrage du siège doit résister à toutes les contraintes qu’il peut subir. S’il n’y a pas de plancher sous les pieds de l’opérateur, celui-ci devra disposer de reposepieds antidérapants. 1.2. SYSTÈMES DE COMMANDE 1.2.1. Sécurité et fiabilité des systèmes de commande Les systèmes de commande doivent être conçus et construits de manière à éviter toute situation dangereuse. Ils doivent avant tout être conçus et construits de manière: – à pouvoir résister aux contraintes de service et aux influences extérieures normales, – à ce qu’une défaillance du matériel ou du logiciel du système de commande n’entraîne pas de situation dangereuse, – à ce que des erreurs affectant la logique du système de commande n’entraînent pas de situation dangereuse, – à ce qu’une erreur humaine raisonnablement prévisible au cours du fonctionnement n’entraîne pas de situation dangereuse. Une attention particulière doit être accordée aux points suivants: – la machine ne doit pas se mettre en marche inopinément, – les paramètres de la machine ne doivent pas changer sans qu’un ordre ait été donné à cet effet, lorsque ce changement peut entraîner des situations dangereuses, – la machine ne doit pas être empêchée de s’arrêter si l’ordre d’arrêt a déjà été donné, – aucun élément mobile de la machine ou aucune pièce maintenue par la machine ne doit tomber ou être éjecté, – l’arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles, quels qu’ils soient, ne doit pas être empêché, – les dispositifs de protection doivent rester pleinement opérationnels ou donner un ordre d’arrêt, – les parties du système de commande liées à la sécurité doivent s’appliquer de manière cohérente à la totalité d’un ensemble de machines et/ou de quasi-machines. 1760 LUXEMBOURG En cas de commande sans câble, un arrêt automatique doit se produire lorsque les bons signaux de commande ne sont pas reçus, notamment en cas d’interruption de la communication. 1.2.2. Organes de service Les organes de service doivent être: – clairement visibles et identifiables grâce à des pictogrammes, le cas échéant, – placés de façon à pouvoir être actionnés en toute sécurité, sans hésitation ni perte de temps et sans équivoque, – conçus de façon à ce que le mouvement des organes de service soit cohérent avec l’effet commandé, – disposés hors des zones dangereuses sauf, si nécessaire, pour certains organes de service, tels qu’un arrêt d’urgence et une console d’apprentissage pour les robots, – situés de façon à ce que le fait de les actionner ne puisse engendrer de risques supplémentaires, – conçus ou protégés de façon à ce que l’effet voulu, s’il peut entraîner un danger, ne puisse être obtenu que par une action volontaire, – fabriqués de façon à résister aux forces prévisibles. Une attention particulière doit être apportée aux dispositifs d’arrêt d’urgence qui risquent d’être soumis à des forces importantes. Lorsqu’un organe de service est conçu et construit pour permettre plusieurs actions différentes, c’est-à-dire que son action n’est pas univoque, l’action commandée doit être affichée en clair et, si nécessaire, faire l’objet d’une confirmation. Les organes de service doivent avoir une configuration telle que leur disposition, leur course et leur résistance soient compatibles avec l’action commandée, compte tenu des principes de l’ergonomie. La machine doit être munie des dispositifs de signalisation nécessaires pour pouvoir la faire fonctionner en toute sécurité. Depuis le poste de commande, l’opérateur doit pouvoir lire les indications de ces dispositifs. Depuis chaque poste de commande, l’opérateur doit pouvoir s’assurer qu’il n’y a personne dans les zones dangereuses, ou alors le système de commande doit être conçu et construit de manière à ce que la mise en marche soit impossible tant qu’une personne se trouve dans la zone dangereuse. Si aucune de ces possibilités n’est applicable, un signal d’avertissement sonore et/ou visuel doit être donné avant la mise en marche de la machine. Les personnes exposées doivent avoir le temps de quitter la zone dangereuse ou d’empêcher le démarrage de la machine. Si nécessaire, des moyens doivent être prévus pour que la machine ne puisse être commandée qu’à partir de postes de commande situés dans une ou plusieurs zones ou emplacements prédéterminés. Quand il y a plusieurs postes de commande, le système de commande doit être conçu de façon à ce que l’utilisation de l’un d’eux empêche l’utilisation des autres, sauf en ce qui concerne les dispositifs d’arrêt et d’arrêt d’urgence. Quand une machine dispose de plusieurs postes de travail, chaque poste doit être pourvu de tous les organes de service requis sans que les opérateurs se gênent ou se mettent l’un l’autre dans une situation dangereuse. 1.2.3. Mise en marche La mise en marche d’une machine ne doit pouvoir s’effectuer que par une action volontaire sur un organe de service prévu à cet effet. Il en est de même: – pour la remise en marche après un arrêt, quelle qu’en soit la cause, – pour la commande d’une modification importante des conditions de fonctionnement. Toutefois, la remise en marche ou la modification des conditions de fonctionnement peut être effectuée par une action volontaire sur un organe autre que l’organe de service prévu à cet effet, à condition que cela n’entraîne pas de situation dangereuse. Dans le cas d’une machine fonctionnant en mode automatique, la mise en marche, la remise en marche après un arrêt ou la modification des conditions de fonctionnement peuvent se produire sans intervention, à condition que cela n’entraîne pas de situation dangereuse. Si une machine comprend plusieurs organes de service de mise en marche et que, de ce fait, les opérateurs peuvent se mettre mutuellement en danger, des dispositifs complémentaires doivent être prévus pour exclure ce risque. Si la sécurité exige que la mise en marche et/ou l’arrêt se fasse selon une séquence déterminée, des dispositifs doivent être prévus pour assurer que ces opérations se fassent dans l’ordre exact. 1.2.4. Arrêt 1.2.4.1. Arrêt normal La machine doit être munie d’un organe de service permettant son arrêt complet en toute sécurité. Chaque poste de travail doit être muni d’un organe de service permettant d’arrêter tout ou partie des fonctions de la machine, en fonction des dangers existants, de manière à sécuriser la machine. L’ordre d’arrêt de la machine doit être prioritaire sur les ordres de mise en marche. L’arrêt de la machine ou de ses fonctions dangereuses étant obtenu, l’alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue. 1761 LUXEMBOURG 1.2.4.2. Arrêt pour des raisons de service Lorsque, pour des raisons de service, il convient de recourir à une commande d’arrêt qui n’interrompt pas l’alimentation en énergie des actionneurs, la fonction arrêt doit être surveillée et maintenue. 1.2.4.3. Arrêt d’urgence La machine doit être munie d’un ou de plusieurs dispositifs d’arrêt d’urgence permettant d’éviter des situations dangereuses qui sont en train de se produire ou qui sont imminentes. Sont exclues de cette obligation: – les machines pour lesquelles un dispositif d’arrêt d’urgence ne réduirait pas le risque, soit parce qu’il ne diminuerait pas le temps nécessaire pour obtenir l’arrêt, soit parce qu’il ne permettrait pas de prendre les mesures particulières requises pour faire face au risque, – les machines portatives tenues et/ou guidées à la main. Le dispositif doit: – comprendre des organes de service clairement identifiables, bien visibles et rapidement accessibles, – provoquer l’arrêt du processus dangereux aussi rapidement que possible, sans créer de risque supplémentaire, – au besoin, déclencher ou permettre de déclencher certains mouvements de protection. Lorsqu’on cesse d’actionner le dispositif d’arrêt d’urgence après avoir donné un ordre d’arrêt, cet ordre doit être maintenu par un enclenchement du dispositif d’arrêt d’urgence jusqu’à ce que celui-ci soit expressément désactivé; il ne doit pas être possible d’enclencher le dispositif sans actionner une commande d’arrêt; la désactivation du dispositif ne doit pouvoir être obtenue que par une action appropriée et elle ne doit pas avoir pour effet de remettre la machine en marche mais seulement d’autoriser un redémarrage. La fonction d’arrêt d’urgence doit être disponible et opérationnelle à tout moment, quel que soit le mode opératoire. Les dispositifs d’arrêt d’urgence doivent venir à l’appui d’autres mesures de sauvegarde et non les remplacer. 1.2.4.4. Ensembles de machines Dans le cas de machines ou d’éléments de machines conçus pour travailler ensemble, ceux-ci doivent être conçus et construits de telle manière que les commandes d’arrêt, y compris les dispositifs d’arrêt d’urgence, puissent arrêter non seulement la machine, mais aussi tous les équipements associés si leur maintien en fonctionnement peut constituer un danger. 1.2.5. Sélection des modes de commande ou de fonctionnement Le mode de commande ou de fonctionnement sélectionné doit avoir la priorité sur tous les autres modes de commande ou de fonctionnement, à l’exception de l’arrêt d’urgence. Si la machine a été conçue et construite pour permettre son utilisation selon plusieurs modes de commande ou de fonctionnement exigeant des mesures de protection/ou des procédures de travail différentes, elle doit être munie d’un sélecteur de mode verrouillable dans chaque position. Chaque position du sélecteur doit être clairement identifiable et doit correspondre à un seul mode de commande ou de fonctionnement. Le sélecteur peut être remplacé par d’autres moyens de sélection permettant de limiter l’utilisation de certaines fonctions de la machine à certaines catégories d’opérateurs. Si, pour certaines opérations, la machine doit pouvoir fonctionner alors qu’un protecteur a été déplacé ou retiré et/ou qu’un dispositif de protection a été neutralisé, le sélecteur de mode de commande ou de fonctionnement doit simultanément: – désactiver tous les autres modes de commande ou de fonctionnement, – n’autoriser la mise en œuvre des fonctions dangereuses que par des organes de service nécessitant une action maintenue, – n’autoriser la mise en œuvre des fonctions dangereuses que dans des conditions de risque réduit tout en évitant tout danger découlant d’un enchaînement de séquences, – empêcher toute mise en œuvre des fonctions dangereuses par une action volontaire ou involontaire sur les capteurs de la machine. Si ces quatre conditions ne peuvent être remplies simultanément, le sélecteur de mode de commande ou de fonctionnement doit activer d’autres mesures de protection conçues et construites de manière à garantir une zone de travail sûre. En outre, à partir du poste de réglage, l’opérateur doit avoir la maîtrise du fonctionnement des éléments sur lesquels il agit. 1.2.6. Défaillance de l’alimentation en énergie L’interruption, le rétablissement après une interruption, ou la variation, quel qu’en soit le sens, de l’alimentation en énergie de la machine ne doit pas entraîner de situations dangereuses. 1762 LUXEMBOURG Une attention particulière doit être accordée aux points suivants: – la machine ne doit pas se mettre en marche inopinément, – les paramètres de la machine ne doivent pas changer sans qu’un ordre ait été donné à cet effet, lorsque ce changement peut entraîner des situations dangereuses, – la machine ne doit pas être empêchée de s’arrêter si l’ordre d’arrêt a déjà été donné, – aucun élément mobile de la machine ou aucune pièce maintenue par la machine ne doit tomber ou être éjecté, – l’arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles, quels qu’ils soient, ne doit pas être empêché, – les dispositifs de protection doivent rester pleinement opérationnels ou donner un ordre d’arrêt. 1.3. MESURES DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES 1.3.1. Risque de perte de stabilité La machine, ainsi que ses éléments et ses équipements, doivent être suffisamment stables pour éviter le renversement, la chute ou les mouvements incontrôlés durant le transport, le montage, le démontage et toute autre action impliquant la machine. Si la forme même de la machine ou son installation prévue ne permet pas d’assurer une stabilité suffisante, des moyens de fixation appropriés doivent être prévus et indiqués dans la notice d’instructions. 1.3.2. Risque de rupture en service Les différentes parties de la machine ainsi que les liaisons entre elles doivent pouvoir résister aux contraintes auxquelles elles sont soumises pendant l’utilisation. Les matériaux utilisés doivent présenter une résistance suffisante, adaptée aux caractéristiques de l’environnement de travail prévu par le fabricant ou son mandataire, notamment en ce qui concerne les phénomènes de fatigue, de vieillissement, de corrosion et d’abrasion. La notice d’instructions doit indiquer les types et fréquences des inspections et entretiens nécessaires pour des raisons de sécurité. Elle doit indiquer, le cas échéant, les pièces sujettes à usure ainsi que les critères de remplacement. Si, malgré les précautions prises, un risque de rupture ou d’éclatement subsiste, les parties concernées doivent être montées, disposées et/ou protégées de manière à ce que leurs fragments soient retenus, évitant ainsi des situations dangereuses. Les conduites rigides ou souples véhiculant des fluides, en particulier sous haute pression, doivent pouvoir supporter les sollicitations internes et externes prévues; elles doivent être solidement attachées et/ou protégées pour que, en cas de rupture, elles ne puissent occasionner de risques. En cas d’acheminement automatique de la matière à usiner vers l’outil, les conditions indiquées ci-après doivent être remplies pour éviter des risques pour les personnes: – lors du contact outil/pièce, l’outil doit avoir atteint sa condition normale de travail, – lors de la mise en marche et/ou de l’arrêt de l’outil (volontaire ou involontaire), le mouvement d’acheminement et le mouvement de l’outil doivent être coordonnés. 1.3.3. Risques dus aux chutes, aux éjections d’objets Des précautions doivent être prises pour éviter les risques dus aux chutes ou aux éjections d’objets. 1.3.4. Risques dus aux surfaces, aux arêtes ou aux angles Les éléments accessibles de la machine ne doivent comporter, dans la mesure où leur fonction le permet, ni arêtes vives, ni angles vifs, ni surfaces rugueuses susceptibles de provoquer des blessures. 1.3.5. Risques dus aux machines combinées Lorsque la machine est prévue pour effectuer plusieurs opérations différentes avec reprise manuelle de la pièce entre chaque opération (machine combinée), elle doit être conçue et construite de manière à ce que chaque élément puisse être utilisé séparément sans que les autres éléments ne présentent un risque pour les personnes exposées. Dans ce but, chacun des éléments, s’il n’est pas protégé, doit pouvoir être mis en marche ou arrêté individuellement. 1.3.6. Risques dus aux variations des conditions de fonctionnement Dans le cas d’opérations dans des conditions d’utilisation différentes, la machine doit être conçue et construite de telle manière que le choix et le réglage de ces conditions puissent être effectués de manière sûre et fiable. 1.3.7. Risques liés aux éléments mobiles Les éléments mobiles de la machine doivent être conçus et construits de manière à éviter les risques de contact qui pourraient entraîner des accidents ou, lorsque des risques subsistent, être munis de protecteurs ou de dispositifs de protection. Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour empêcher le blocage involontaire des éléments mobiles concourant au travail. Dans les cas où, malgré les précautions prises, un blocage est susceptible de se produire, les dispositifs de protection et outils spécifiques nécessaires doivent, le cas échéant, être prévus afin de permettre un déblocage en toute sécurité. 1763 LUXEMBOURG La notice d’instructions et, si possible, une indication sur la machine doivent mentionner ces dispositifs de protection spécifiques et la manière de les utiliser. 1.3.8. Choix d’une protection contre les risques engendrés par les éléments mobiles Les protecteurs ou dispositifs de protection conçus pour la protection contre les risques engendrés par les éléments mobiles doivent être choisis en fonction du type de risque. Les critères ci-après doivent être utilisés pour faciliter le choix. 1.3.8.1. Éléments mobiles de transmission Les protecteurs conçus pour protéger les personnes contre les dangers liés aux éléments mobiles de transmission doivent être: – soit des protecteurs fixes visés section 1.4.2.1, – soit des protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage visés section 1.4.2.2. Cette dernière solution devrait être retenue si des interventions fréquentes sont prévues. 1.3.8.2. Éléments mobiles concourant au travail Les protecteurs ou dispositifs de protection conçus pour protéger les personnes contre les dangers liés aux éléments mobiles concourant au travail doivent être: – soit des protecteurs fixes visés section 1.4.2.1, – soit des protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage visés section 1.4.2.2, – soit des dispositifs de protection visés section 1.4.3, – soit une combinaison des éléments ci-dessus. Toutefois, lorsque certains éléments mobiles concourant directement au travail ne peuvent être rendus complètement inaccessibles pendant leur fonctionnement en raison des opérations qui nécessitent l’intervention de l’opérateur, ces éléments doivent être munis: – de protecteurs fixes ou de protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage empêchant l’accès aux parties des éléments mobiles non utilisées pour le travail, et – de protecteurs réglables visés au point 1.4.2.3 limitant l’accès aux parties des éléments mobiles auxquelles il est nécessaire d’accéder. 1.3.9. Risques dus aux mouvements non commandés Quand un élément d’une machine a été arrêté, toute dérive à partir de sa position d’arrêt, quelle qu’en soit la cause hormis l’action sur les organes de service, doit être empêchée ou doit être telle qu’elle ne présente pas de danger. 1.4. CARACTÉRISTIQUES REQUISES POUR LES PROTECTEURS ET LES DISPOSITIFS DE PROTECTION 1.4.1. Exigences de portée générale Les protecteurs et les dispositifs de protection: – doivent être de construction robuste, – doivent être solidement maintenus en place, – ne doivent pas occasionner de dangers supplémentaires, – ne doivent pas être facilement contournés ou rendus inopérants, – doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, – doivent restreindre le moins possible la vue sur le cycle de travail, et – doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place et/ou le remplacement des outils ainsi que pour l’entretien, en limitant l’accès exclusivement au secteur où le travail doit être réalisé, et, si possible, sans démontage du protecteur ou neutralisation du dispositif de protection. En outre, dans la mesure du possible, les protecteurs doivent assurer une protection contre l’éjection ou la chute de matériaux et d’objets ainsi que contre les émissions produites par la machine. 1.4.2. Exigences particulières pour les protecteurs 1.4.2.1. Protecteurs fixes Les protecteurs fixes doivent être fixés au moyen de systèmes qui ne peuvent être ouverts ou démontés qu’avec des outils. Les systèmes de fixation doivent rester solidaires des protecteurs ou de la machine lors du démontage des protecteurs. Dans la mesure du possible, les protecteurs ne doivent pas pouvoir rester en place en l’absence de leurs fixations. 1764 LUXEMBOURG 1.4.2.2. Protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage Les protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage doivent: – dans la mesure du possible, rester solidaires de la machine lorsqu’ils sont ouverts, – être conçus et construits de façon à ce que leur réglage nécessite une action volontaire. Les protecteurs mobiles doivent être associés à un dispositif de verrouillage: – empêchant la mise en marche de fonctions dangereuses de la machine jusqu’à ce qu’ils soient fermés, et – donnant un ordre d’arrêt dès qu’ils ne sont plus fermés. Lorsqu’un opérateur peut atteindre la zone dangereuse avant que le risque lié aux fonctions dangereuses d’une machine ait cessé, outre le dispositif de verrouillage, les protecteurs mobiles doivent être associés à un dispositif d’interverrouillage: – empêchant la mise en marche de fonctions dangereuses de la machine jusqu’à ce que les protecteurs soient fermés et verrouillés, et – maintenant les protecteurs fermés et verrouillés jusqu’à ce que le risque de blessure lié aux fonctions dangereuses de la machine ait cessé. Les protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage doivent être conçus de façon à ce que l’absence ou la défaillance d’un de leurs organes empêche la mise en marche ou provoque l’arrêt des fonctions dangereuses de la machine. 1.4.2.3. Protecteurs réglables limitant l’accès Les protecteurs réglables limitant l’accès aux parties des éléments mobiles strictement nécessaires au travail doivent: – pouvoir être réglés manuellement ou automatiquement selon la nature du travail à réaliser, – pouvoir être réglés aisément sans l’aide d’un outil. 1.4.3. Exigences particulières pour les dispositifs de protection Les dispositifs de protection doivent être conçus et incorporés au système de commande de manière à ce que: – les éléments mobiles ne puissent être mis en mouvement aussi longtemps que l’opérateur peut les atteindre, – les personnes ne puissent atteindre les éléments mobiles tant qu’ils sont en mouvement, et – l’absence ou la défaillance d’un de leurs organes empêche la mise en marche ou provoque l’arrêt des éléments mobiles. Le réglage des dispositifs de protection doit nécessiter une action volontaire. 1.5. RISQUES DUS À D’AUTRES DANGERS 1.5.1. Alimentation en énergie électrique Lorsque la machine est alimentée en énergie électrique, elle doit être conçue, construite et équipée de manière à prévenir, ou à pouvoir prévenir, tous les dangers d’origine électrique. Les objectifs de sécurité prévus par le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1976 portant application de la directive CEE du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension transposant la directive 73/23/CEE, respectivement prévus par la directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, s’appliquent aux machines. Toutefois, les obligations concernant l’évaluation de la conformité et la mise sur le marché et/ou la mise en service des machines en ce qui concerne les dangers dus à l’énergie électrique sont régies exclusivement par les dispositions de la présente loi. 1.5.2. Électricité statique La machine doit être conçue et construite pour empêcher ou limiter l’apparition de charges électrostatiques potentiellement dangereuses et/ou être équipée des moyens permettant de les écouler. 1.5.3. Alimentation en énergie autre qu’électrique Lorsque la machine est alimentée par une énergie autre qu’électrique, elle doit être conçue, construite et équipée de manière à éviter tous les risques potentiels liés à ces sources d’énergie. 1.5.4. Erreurs de montage Les erreurs susceptibles d’être commises lors du montage ou du remontage de certaines pièces, qui pourraient être à l’origine de risques, doivent être rendues impossibles par la conception et la construction de ces pièces ou, à défaut, par des indications figurant sur les pièces elles-mêmes et/ou sur leurs carters. Les mêmes indications doivent figurer sur les éléments mobiles et/ou sur leur carter lorsqu’il est nécessaire de connaître le sens du mouvement pour éviter un risque. Le cas échéant, la notice d’instructions doit donner des renseignements complémentaires sur ces risques. 1765 LUXEMBOURG Lorsqu’un branchement défectueux peut être à l’origine de risques, les raccordements erronés doivent être rendus impossibles par la conception ou, à défaut, par des indications figurant sur les éléments à raccorder et, le cas échéant, sur les moyens de raccordement. 1.5.5. Températures extrêmes Des dispositions doivent être prises pour éviter tout risque de blessure, par contact ou à distance, avec des éléments de machine ou des matériaux à température élevée ou très basse. Les dispositions nécessaires doivent être également prises pour éviter les risques d’éjection de matières chaudes ou très froides ou pour assurer une protection contre ces risques. 1.5.6. Incendie La machine doit être conçue et construite de manière à éviter tout risque d’incendie ou de surchauffe provoqué par la machine elle-même ou par les gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres substances produites ou utilisées par la machine. 1.5.7. Explosion La machine doit être conçue et construite de manière à éviter tout risque d’explosion provoqué par la machine ellemême ou par les gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres substances produites ou utilisées par la machine. La machine doit être conforme aux dispositions des directives communautaires particulières, en ce qui concerne les risques d’explosion dus à son utilisation dans une atmosphère explosible. 1.5.8. Bruit La machine doit être conçue et construite de manière à ce que les risques résultant de l’émission du bruit aérien soient réduits au niveau le plus bas, compte tenu du progrès technique et de la disponibilité de moyens permettant de réduire le bruit, notamment à la source. Le niveau d’émission sonore peut être évalué par rapport à des données comparatives d’émissions relatives à des machines similaires. 1.5.9. Vibrations La machine doit être conçue et construite de manière à ce que les risques résultant des vibrations produites par la machine soient réduits au niveau le plus bas, compte tenu du progrès technique et de la disponibilité de moyens permettant de réduire les vibrations, notamment à la source. Le niveau de vibration peut être évalué par rapport à des données comparatives d’émissions relatives à des machines similaires. 1.5.10. Rayonnements Les rayonnements indésirables de la machine doivent être éliminés ou réduits à des niveaux n’ayant pas d’effet néfaste sur les personnes. Tout rayonnement ionisant fonctionnel émis par la machine doit être limité au niveau le plus bas nécessaire au bon fonctionnement de la machine lors de son installation, de son fonctionnement et de son nettoyage. Lorsqu’un risque existe, les mesures de protection nécessaires doivent être prises. Tout rayonnement non ionisant fonctionnel émis par la machine lors de son installation, de son fonctionnement et de son nettoyage doit être limité à des niveaux n’ayant pas d’effet néfaste sur les personnes. 1.5.11. Rayonnements extérieurs La machine doit être conçue et construite de façon que les rayonnements extérieurs ne perturbent pas son fonctionnement. 1.5.12. Rayonnements laser En cas d’utilisation d’équipements laser, il y a lieu de tenir compte des dispositions suivantes: – l’équipement laser sur une machine doit être conçu et construit de manière à éviter tout rayonnement involontaire, – l’équipement laser sur une machine doit être protégé de manière à ce que ni les rayonnements utiles, ni le rayonnement produit par réflexion ou par diffusion, ni le rayonnement secondaire ne portent atteinte à la santé, – les équipements optiques pour l’observation ou le réglage de l’équipement laser sur une machine doivent être tels qu’aucun risque pour la santé ne soit créé par les rayonnements laser. 1.5.13. Émission de matières et de substances dangereuses La machine doit être conçue et construite de manière à éviter les risques d’inhalation, d’ingestion, de contact avec la peau, les yeux et les muqueuses, et de pénétration percutanée de matières et de substances dangereuses qu’elle produit. Lorsque le risque ne peut être éliminé, la machine doit être équipée de manière à ce que les matières et substances dangereuses puissent être confinées, évacuées, précipitées par pulvérisation d’eau, filtrées ou traitées par toute autre méthode pareillement efficace. 1766 LUXEMBOURG Lorsque le processus n’est pas totalement confiné lors du fonctionnement normal de la machine, les dispositifs de confinement et/ou d’évacuation doivent être placés de manière à produire le maximum d’effet. 1.5.14. Risque de rester prisonnier dans une machine La machine doit être conçue, construite ou équipée de moyens empêchant qu’une personne y soit enfermée ou, si ce n’est pas possible, lui permettant de demander de l’aide. 1.5.15. Risque de glisser, de trébucher ou de tomber Les parties de la machine où des personnes sont susceptibles de se déplacer ou de stationner doivent être conçues et construites de façon à empêcher que ces personnes ne glissent, trébuchent ou tombent. Le cas échéant, ces parties de la machine doivent être munies de mains courantes fixes par rapport aux utilisateurs leur permettant de conserver leur stabilité. 1.5.16. Foudre La machine nécessitant une protection contre les effets de la foudre pendant son utilisation doit être équipée d’un système permettant d’évacuer la charge électrique résultante à la terre. 1.6. ENTRETIEN 1.6.1. Entretien de la machine Les points de réglage et d’entretien doivent être situés en dehors des zones dangereuses. Les opérations de réglage, d’entretien, de réparation et de nettoyage de la machine et les interventions sur la machine doivent pouvoir être effectuées lorsque la machine est à l’arrêt. Si une ou plusieurs des conditions précédentes ne peuvent, pour des raisons techniques, être satisfaites, des mesures doivent être prises pour que ces opérations puissent être effectuées en toute sécurité (voir section 1.2.5). Dans le cas d’une machine automatisée et éventuellement d’autres machines, un dispositif de connexion permettant de monter un équipement de diagnostic des pannes doit être prévu. Les éléments d’une machine automatisée dont le remplacement fréquent est prévu doivent pouvoir être démontés et remontés facilement et en toute sécurité. L’accès à ces éléments doit permettre d’effectuer ces tâches avec les moyens techniques nécessaires selon un mode opératoire prévu. 1.6.2. Accès aux postes de travail ou aux points d’intervention La machine doit être conçue et construite de manière à pouvoir accéder en toute sécurité à tous les emplacements où une intervention est nécessaire durant le fonctionnement, le réglage et l’entretien de la machine. 1.6.3. Séparation de la machine de ses sources d’énergie La machine doit être munie de dispositifs permettant de l’isoler de toutes les sources d’énergie. Ces dispositifs doivent être clairement identifiés. Ils doivent être verrouillables si la reconnexion risque de présenter un danger pour les personnes. Les dispositifs doivent être également verrouillables lorsque l’opérateur ne peut pas, de tous les emplacements auxquels il a accès, vérifier que l’alimentation en énergie est toujours coupée. Dans le cas d’une machine pouvant être alimentée en énergie électrique par une prise de courant, le retrait de la prise suffit, à condition que l’opérateur puisse vérifier, de tous les emplacements auxquels il a accès, que la prise est toujours retirée. Après que l’alimentation a été coupée, toute énergie résiduelle ou stockée dans les circuits de la machine doit pouvoir être évacuée normalement, sans risque pour les personnes. Par dérogation à l’exigence énoncée aux alinéas précédents, certains circuits peuvent demeurer connectés à leur source d’énergie afin de permettre, par exemple, le maintien de pièces, la sauvegarde d’informations, l’éclairage des parties intérieures, etc. Dans ce cas, des dispositions particulières doivent être prises pour assurer la sécurité des opérateurs. 1.6.4. Intervention de l’opérateur La machine doit être conçue, construite et équipée de façon à limiter les interventions des opérateurs. Si l’intervention d’un opérateur ne peut être évitée, celle-ci doit pouvoir être effectuée facilement et en toute sécurité. 1.6.5. Nettoyage des parties intérieures La machine doit être conçue et construite de façon qu’il soit possible de nettoyer les parties intérieures de la machine ayant contenu des substances ou des préparations dangereuses sans y pénétrer; de même, leur déblocage éventuel doit pouvoir être fait de l’extérieur. S’il est impossible d’éviter de pénétrer dans la machine, celle-ci doit être conçue et construite de façon à ce que le nettoyage puisse être effectué en toute sécurité. 1.7. INFORMATIONS 1.7.1. Informations et avertissements sur la machine Les informations et les avertissements sur la machine devraient de préférence être apposés sous forme de symboles ou de pictogrammes faciles à comprendre. Toute information et tout avertissement écrit ou verbal doit être exprimé 1767 LUXEMBOURG dans une ou des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg, et accompagné, sur demande, de versions dans toute autre langue officielle de l’Union Européenne comprise par les opérateurs. 1.7.1.1. Informations et dispositifs d’information Les informations nécessaires à la conduite d’une machine doivent être fournies sous une forme qui ne prête pas à équivoque et qui soit facile à comprendre. Ces informations ne doivent pas être excessives au point de surcharger l’opérateur. Les écrans de visualisation ou tout autre moyen de communication interactif entre l’opérateur et la machine doivent être faciles à comprendre et à utiliser. 1.7.1.2. Dispositifs d’alerte Lorsque la santé et la sécurité des personnes peuvent être mises en danger par un fonctionnement défectueux d’une machine qui fonctionne sans surveillance, cette machine doit être équipée de manière à donner un avertissement sonore ou lumineux adéquat. Si la machine est munie de dispositifs d’alerte, ils ne doivent pas prêter à équivoque et doivent être facilement perçus. Des mesures doivent être prises pour permettre à l’opérateur de vérifier que les dispositifs d’alerte fonctionnent à tout moment. Les prescriptions des directives communautaires particulières concernant les couleurs et signaux de sécurité doivent être appliquées. 1.7.2. Avertissement sur les risques résiduels Lorsque des risques demeurent en dépit de l’intégration de la sécurité dans la conception de la machine et de la prise de mesures de protection et de mesures de prévention complémentaires, les avertissements nécessaires, y compris des dispositifs d’avertissement, doivent être prévus. 1.7.3. Marquage des machines Chaque machine doit porter, de manière visible, lisible et indélébile, les indications minimales suivantes: – la raison sociale et l’adresse complète du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire, – la désignation de la machine, – le marquage «CE» (voir annexe III), – la désignation de la série ou du type, – le numéro de série s’il existe, – l’année de construction, à savoir l’année au cours de laquelle le processus de fabrication a été achevé. Il est interdit d’antidater ou de postdater la machine lors de l’apposition du marquage «CE». En outre, la machine conçue et construite pour être utilisée en atmosphère explosible doit porter cette indication. La machine doit également porter toutes les indications concernant son type, qui sont indispensables à sa sécurité d’emploi. Ces informations sont soumises aux exigences prévues section 1.7.1. Lorsqu’un élément de la machine doit être manutentionné, au cours de son utilisation, avec des moyens de levage, sa masse doit y être inscrite d’une manière lisible, indélébile et non ambiguë. 1.7.4. Notice d’instructions Chaque machine doit être accompagnée d’une notice d’instructions dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg si la machine est mise sur le marché respectivement mise en service sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, respectivement dans la (les) langue(
  17. s)officielle(
  18. s)de l’Union Européenne de l’État membre de l’Union Européenne dans lequel la machine est destinée à être mise sur le marché et/ou mise en service. La notice d’instructions qui accompagne la machine doit être une «notice originale» ou une «traduction de la notice originale», auquel cas, la traduction doit être accompagnée d’une «notice originale». Par dérogation, la notice d’entretien destinée à être utilisée par un personnel spécialisé qui dépend du fabricant ou de son mandataire peut être fournie dans une seule des langues communautaires comprises par ce personnel. La notice d’instructions doit être rédigée selon les principes énoncés ci-après. 1.7.4.1. Principes généraux de rédaction de la notice d’instructions
  19. a)La notice d’instructions doit être rédigée dans une ou plusieurs langues officielles de l’Union Européenne. La mention «Notice originale» doit figurer sur les versions linguistiques de cette notice d’instructions qui ont été vérifiées par le fabricant ou son mandataire.
  20. b)Lorsqu’il n’existe pas de «Notice originale» dans la ou les langues officielles du pays d’utilisation de la machine, une traduction dans cette ou ces langues doit être fournie par le fabricant ou son mandataire ou par la personne qui introduit la machine dans la zone linguistique considérée. Ces traductions doivent porter la mention «Traduction de la notice originale».
  21. c)Le contenu de la notice d’instructions doit non seulement couvrir l’usage normal de la machine, mais également prendre en compte le mauvais usage raisonnablement prévisible. 1768 LUXEMBOURG
  22. d)Dans le cas de machines destinées à des utilisateurs non professionnels, la rédaction et la présentation de la notice d’instructions doivent tenir compte du niveau de formation générale et de la perspicacité que l’on peut raisonnablement attendre de ces utilisateurs. 1.7.4.2. Contenu de la notice d’instructions Chaque notice doit contenir, le cas échéant, au moins les informations suivantes:
  23. a)la raison sociale et l’adresse complète du fabricant et de son mandataire;
  24. b)la désignation de la machine, telle qu’indiquée sur la machine elle-même, à l’exception du numéro de série (voir section 1.7.3.);
  25. c)la déclaration CE de conformité ou un document présentant le contenu de la déclaration CE de conformité, indiquant les caractéristiques de la machine, sans inclure nécessairement le numéro de série et la signature;
  26. d)une description générale de la machine;
  27. e)les plans, schémas, descriptions et explications nécessaires pour l’utilisation, l’entretien et la réparation de la machine ainsi que pour la vérification de son bon fonctionnement;
  28. f)une description du (des) poste(
  29. s)de travail susceptible(
  30. s)d’être occupé(
  31. s)par les opérateurs;
  32. g)une description de l’usage normal de la machine;
  33. h)des avertissements concernant les contre-indications d’emploi de la machine qui, d’après l’expérience, peuvent exister;
  34. i)les instructions de montage, d’installation et de raccordement, y compris les plans, les schémas, les moyens de fixation et la désignation du châssis ou de l’installation sur laquelle la machine doit être montée;
  35. j)les instructions relatives à l’installation et au montage destinées à diminuer le bruit et les vibrations;
  36. k)les instructions concernant la mise en service et l’utilisation de la machine et, le cas échéant, des instructions concernant la formation des opérateurs;
  37. l)les informations sur les risques résiduels qui subsistent malgré le fait que la sécurité a été intégrée à la conception de la machine et que des mesures de protection et des mesures de prévention complémentaires ont été prises;
  38. m)les instructions concernant les mesures de protection à prendre par les utilisateurs, y compris, le cas échéant, l’équipement de protection individuelle à prévoir;
  39. n)les caractéristiques essentielles des outils pouvant être montés sur la machine;
  40. o)les conditions dans lesquelles les machines répondent à l’exigence de stabilité en cours d’utilisation, de transport, de montage ou de démontage, lorsqu’elles sont hors service, ou pendant les essais ou les pannes prévisibles;
  41. p)les instructions permettant de faire en sorte que les opérations de transport, de manutention et de stockage soient effectuées en toute sécurité, en indiquant la masse de la machine et de ses différents éléments lorsqu’ils doivent régulièrement être transportés séparément;
  42. q)le mode opératoire à respecter en cas d’accident ou de panne; si un blocage est susceptible de se produire, le mode opératoire à respecter pour permettre un déblocage en toute sécurité;
  43. r)la description des opérations de réglage et d’entretien que devrait effectuer l’utilisateur, ainsi que les mesures de prévention qui doivent être respectées;
  44. s)les instructions conçues afin que le réglage et l’entretien puissent être effectués en toute sécurité, y compris les mesures de protection qui doivent être prises durant ces opérations;
  45. t)les spécifications concernant les pièces de rechange à utiliser, lorsque cela a une incidence sur la santé et la sécurité des opérateurs;
  46. u)les informations concernant l’émission de bruit aérien suivantes: – le niveau de pression acoustique d’émission pondéré A aux postes de travail, lorsqu’il dépasse 70 dB (A); si ce niveau est inférieur ou égal à 70 dB (A), il convient de le mentionner, – la valeur maximale de la pression acoustique d’émission instantanée pondérée C aux postes de travail, lorsqu’elle dépasse 63 Pa (130 dB par rapport à 20 μPa), – le niveau de puissance acoustique pondéré A émis par la machine lorsque le niveau de pression acoustique d’émission pondéré A aux postes de travail dépasse 80 dB (A). Ces valeurs sont soit réellement mesurées pour la machine visée, soit établies à partir de mesures effectuées pour une machine techniquement comparable qui est représentative de la machine à produire. Lorsque la machine est de très grandes dimensions, l’indication du niveau de puissance acoustique pondéré A peut être remplacée par l’indication des niveaux de pression acoustique d’émission pondérés A en des emplacements spécifiés autour de la machine. Lorsque les normes harmonisées ne sont pas appliquées, les données acoustiques doivent être mesurées en utilisant la méthode la plus appropriée pour la machine. Lorsque des valeurs d’émission sonore sont indiquées, les incertitudes entourant ces valeurs doivent être précisées. Les conditions de fonctionnement de la machine pendant le mesurage et les méthodes utilisées pour le mesurage doivent être décrites. Lorsque le ou les postes de travail ne sont pas, ou ne peuvent pas être définis, le niveau de pression acoustique pondéré A doit être mesuré à 1 m de la surface de la machine et à une hauteur de 1,60 m au-dessus du sol ou 1769 LUXEMBOURG de la plate-forme d’accès. La position et la valeur de la pression acoustique maximale doivent être indiquées. Lorsque des directives communautaires particulières prévoient d’autres prescriptions pour la mesure des niveaux de pression ou de puissance acoustiques, ces directives doivent être appliquées, et les prescriptions correspondantes du présent point ne s’appliquent pas;
  47. v)lorsque la machine est susceptible d’émettre des rayonnements non ionisants risquant de nuire aux personnes, en particulier aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantables actifs ou non actifs, des informations concernant le rayonnement émis pour l’opérateur et les personnes exposées. 1.7.4.3. Documents commerciaux Les documents commerciaux présentant la machine ne doivent pas être en contradiction avec la notice d’instructions en ce qui concerne les aspects de santé et de sécurité. Les documents commerciaux décrivant les caractéristiques de performance de la machine doivent contenir les mêmes informations concernant les émissions que la notice d’instructions. 2. EXIGENCES ESSENTIELLES COMPLÉMENTAIRES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ POUR CERTAINES CATÉGORIES DE MACHINES Les machines destinées à l’industrie alimentaire, les machines destinées à l’industrie cosmétique ou pharmaceutique, les machines tenues et/ou guidées à la main, les machines portatives de fixation et d’autres machines à choc, ainsi que les machines à bois et matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires doivent répondre à l’ensemble des exigences essentielles de santé et de sécurité décrites dans la présente partie (voir les principes généraux, point 4). 2.1. MACHINES DESTINÉES À L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE ET MACHINES DESTINÉES À L’INDUSTRIE COSMÉTIQUE OU PHARMACEUTIQUE 2.1.1. Généralités Les machines destinées à être utilisées avec des denrées alimentaires ou avec des produits cosmétiques ou pharmaceutiques doivent être conçues et construites de manière à éviter tout risque d’infection, de maladie ou de contagion. Les exigences suivantes doivent être observées:
  48. a)les matériaux en contact ou destinés à être en contact avec les denrées alimentaires ou les produits cosmétiques ou pharmaceutiques doivent satisfaire aux conditions fixées par les directives les concernant. La machine doit être conçue et construite de manière à ce que ces matériaux puissent être nettoyés avant chaque utilisation; lorsque cela n’est pas possible, des éléments à usage unique doivent être utilisés;
  49. b)toutes les surfaces en contact avec les denrées alimentaires ou les produits cosmétiques ou pharmaceutiques autres que les surfaces des éléments à usage unique doivent: – être lisses et ne posséder ni rugosité ni anfractuosité pouvant abriter des matières organiques, la même exigence s’appliquant aux raccordements entre deux surfaces, – être conçues et construites de manière à réduire au minimum les saillies, les rebords et les renfoncements des assemblages, – pouvoir être facilement nettoyées et désinfectées, si nécessaire, après enlèvement de parties facilement démontables; les congés de raccordement des surfaces intérieures doivent avoir un rayon suffisant pour permettre un nettoyage complet;
  50. c)les liquides, gaz et aérosols provenant des denrées alimentaires ou des produits cosmétiques ou pharmaceutiques, ainsi que des fluides de nettoyage, de désinfection et de rinçage doivent pouvoir être complètement évacués de la machine (si possible, dans une position «nettoyage»);
  51. d)la machine doit être conçue et construite de manière à éviter toute infiltration de substance, toute pénétration d’êtres vivants, notamment d’insectes, ou accumulation de matières organiques dans des parties qui ne peuvent pas être nettoyées;
  52. e)la machine doit être conçue et construite de manière à ce qu’aucun produit auxiliaire dangereux pour la santé, y compris les lubrifiants utilisés, ne puisse entrer en contact avec les denrées alimentaires, les produits cosmétiques ou pharmaceutiques. Le cas échéant, la machine doit être conçue et construite de façon à permettre de vérifier que cette exigence est toujours respectée. 2.1.2. Notice d’instructions La notice d’instructions des machines destinées aux industries alimentaires et des machines utilisées avec des produits cosmétiques ou pharmaceutiques doit indiquer les produits et méthodes de nettoyage, de désinfection et de rinçage préconisés, non seulement pour les parties facilement accessibles, mais aussi pour les parties auxquelles l’accès est impossible ou déconseillé. 1770 LUXEMBOURG 2.2. MACHINES PORTATIVES TENUES ET/OU GUIDÉES À LA MAIN 2.2.1. Généralités Les machines portatives tenues et/ou guidées à la main doivent: – selon leur type, avoir une surface d’appui de dimension suffisante et un nombre suffisant de moyens de préhension et de maintien de dimension appropriée, disposés de manière que la stabilité de la machine soit assurée dans les conditions de fonctionnement normales, – sauf si cela est techniquement impossible ou lorsqu’il existe un organe de service indépendant, lorsque les moyens de préhension ne peuvent pas être lâchés en toute sécurité, être munies d’organes de service de mise en marche et/ou d’arrêt manuels disposés de manière telle que l’opérateur ne doive pas lâcher les moyens de préhension pour les actionner, – ne pas présenter de risques dus à leur mise en marche involontaire et/ou à leur maintien en fonctionnement après que l’opérateur a lâché les moyens de préhension, des mesures équivalentes devant être prises si cette exigence n’est techniquement pas réalisable, – permettre, en cas de nécessité, de contrôler visuellement la zone dangereuse et l’action de l’outil sur le matériau travaillé. Les moyens de préhension des machines portatives doivent être conçus et construits de manière à ce que la mise en marche et l’arrêt soient aisés. 2.2.1.1. Notice d’instructions La notice d’instructions doit donner les indications suivantes concernant les vibrations émises par les machines portatives tenues et guidées à la main: – la valeur totale des vibrations auxquelles est exposé le système main-bras lorsqu’elle dépasse 2,5 m/s2, ou, le cas échéant, la mention que cette valeur ne dépasse pas 2,5 m/s2 – l’incertitude de mesure. Ces valeurs sont soit réellement mesurées pour la machine visée, soit établies à partir de mesures effectuées pour une machine techniquement comparable qui est représentative de la machine à produire. Lorsque les normes harmonisées ne sont pas appliquées, les vibrations doivent être mesurées en utilisant le code de mesurage le plus approprié pour la machine. Les conditions de fonctionnement de la machine pendant le mesurage et les méthodes utilisées pour le mesurage ou la référence de la norme harmonisée appliquée doivent être spécifiées. 2.2.2. Appareils portatifs de fixation et autres machines à chocs 2.2.2.1. Généralités Les appareils portatifs de fixation et autres machines à chocs doivent être conçus et construits de manière à ce que: – l’énergie soit transmise à l’élément subissant le choc par la pièce intermédiaire qui est solidaire de l’appareil, – un dispositif de validation empêche le choc si la machine n’est pas positionnée correctement avec une pression suffisante sur le matériau de base, – un déclenchement involontaire soit empêché; le cas échéant, une séquence appropriée d’actions sur le dispositif de validation et sur celui de commande est requise pour déclencher le choc, – un déclenchement involontaire soit empêché lors de la manutention ou en cas de heurt, – les opérations de chargement et de déchargement puissent être effectuées facilement et en toute sécurité. Il doit être possible, si nécessaire, d’équiper l’appareil de pare-éclats et les protecteur(
  53. s)approprié(
  54. s)doivent être fournis par le fabricant de la machine. 2.2.2.2. Notice d’instructions La notice d’instructions doit donner les indications nécessaires en ce qui concerne: – les accessoires et les équipements interchangeables pouvant être utilisés avec la machine, – les éléments de fixation appropriés ou autres éléments à exposer au choc pouvant être utilisés avec la machine, – le cas échéant, les cartouches appropriées à utiliser. 2.3. MACHINES À BOIS ET MATÉRIAUX AYANT DES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES SIMILAIRES Les machines à bois et matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires doivent remplir les exigences suivantes:
  55. a)la machine doit être conçue, construite ou équipée de manière à ce que la pièce à usiner puisse être placée et guidée en toute sécurité; lorsque la pièce est tenue à la main sur un établi, celui-ci doit assurer une stabilité suffisante pendant le travail et ne pas gêner le déplacement de la pièce;
  56. b)lorsque la machine est susceptible d’être utilisée dans des conditions entraînant un risque d’éjection des pièces à usiner ou de parties de celles-ci, elle doit être conçue, construite ou équipée de manière à empêcher l’éjection ou, si cela n’est pas possible, pour que l’éjection n’entraîne pas de risques pour l’opérateur et/ou les personnes exposées; 1771 LUXEMBOURG
  57. c)la machine doit être équipée de freins automatiques arrêtant l’outil dans un temps suffisamment court lorsqu’il y a risque de contact avec l’outil pendant qu’il ralentit;
  58. d)lorsque l’outil est intégré à une machine non entièrement automatisée, celle-ci doit être conçue et construite de manière à éliminer ou à réduire le risque de blessures involontaires. 3. EXIGENCES ESSENTIELLES COMPLÉMENTAIRES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ POUR PALLIER LES DANGERS DUS À LA MOBILITÉ DES MACHINES Les machines présentant des dangers dus à leur mobilité doivent répondre à l’ensemble des exigences essentielles de santé et de sécurité décrites dans la présente partie (voir principes généraux, point 4). 3.1. GÉNÉRALITÉS 3.1.1. Définitions
  59. a)«Machine présentant des dangers dus à sa mobilité»: 1. machine dont le fonctionnement exige soit la mobilité pendant le travail, soit un déplacement continu ou semi-continu suivant une succession de postes de travail fixes, ou 2. machine qui fonctionne sans déplacement, mais qui peut être munie de moyens permettant de la déplacer plus facilement d’un endroit à un autre.
  60. b)«Conducteur»: opérateur chargé du déplacement d’une machine. Le conducteur peut soit être transporté par la machine, soit accompagner la machine à pied, soit la guider par commande à distance. 3.2. POSTES DE TRAVAIL 3.2.1. Poste de conduite La visibilité depuis le poste de conduite doit être telle que le conducteur puisse en toute sécurité, pour lui-même et pour les personnes exposées, faire fonctionner la machine et ses outils dans les conditions d’utilisation prévisibles. En cas de besoin, des dispositifs appropriés doivent remédier aux risques résultant de l’insuffisance de la vision directe. La machine sur laquelle le conducteur est transporté doit être conçue et construite de façon que, du poste de conduite, il n’y ait pas de risque pour le conducteur au cas où il entrerait par mégarde en contact avec les roues ou les chenilles. Le poste de conduite du conducteur porté doit être conçu et construit de façon à pouvoir être équipé d’une cabine, à condition que cela n’augmente pas les risques et qu’il y ait de l’espace pour cela. La cabine doit comporter un emplacement destiné au rangement des instructions nécessaires au conducteur. 3.2.2. Siège Lorsqu’il existe un risque que les opérateurs ou d’autres personnes transportés par la machine puissent être écrasés entre des éléments de la machine et le sol si la machine se retourne ou bascule, notamment dans le cas d’une machine équipée d’une structure de protection visée aux points 3.4.3 ou 3.4.4, leur siège doit être conçu ou équipé avec un système de retenue de manière à maintenir les personnes sur leur siège sans s’opposer ni aux mouvements nécessaires au travail ni aux mouvements par rapport à la structure résultant de la suspension des sièges. Ces systèmes de retenue ne devraient pas être installés s’ils augmentent le risque. 3.2.3. Postes destinés aux autres personnes Si les conditions d’utilisation prévoient que des personnes autres que le conducteur peuvent être occasionnellement ou régulièrement transportées par la machine ou y travailler, des postes appropriés doivent être prévus permettant le transport ou le travail sans risque. Les deuxième et troisième paragraphes de la section 3.2.1. s’appliquent également aux emplacements prévus pour les personnes autres que le conducteur. 3.3. SYSTÈMES DE COMMANDES Si nécessaire, des mesures doivent être prises pour empêcher un usage non autorisé des commandes. Dans le cas de commandes à distance, chaque unité de commande doit indiquer clairement quelles sont la ou les machines destinées à être commandées par l’unité en question. Le système de commande à distance doit être conçu et construit de façon à avoir un effet uniquement sur: – la machine concernée, – les fonctions concernées. La machine commandée à distance doit être conçue et construite de façon à ne répondre qu’aux signaux des unités de commande prévues. 1772 LUXEMBOURG 3.3.1. Organes de service Depuis le poste de conduite, le conducteur doit pouvoir actionner tous les organes de service nécessaires au fonctionnement de la machine, sauf pour les fonctions dont la mise en œuvre ne peut se faire en toute sécurité que par des organes de service situés ailleurs. Ces fonctions incluent notamment celles dont la charge incombe à des opérateurs autres que le conducteur ou pour lesquelles le conducteur doit quitter le poste de conduite pour pouvoir les commander en toute sécurité. Lorsqu’il existe des pédales, elles doivent être conçues, construites et disposées de façon à ce qu’elles puissent être actionnées en toute sécurité par le conducteur avec le minimum de risque de fausse manœuvre. Elles doivent présenter une surface antidérapante et être facilement nettoyables. Lorsque le fait d’actionner les organes de service peut entraîner des risques, notamment des mouvements dangereux, ces organes, sauf ceux ayant des positions prédéterminées, doivent revenir en position neutre dès que l’opérateur cesse de les actionner. Dans le cas de machines à roues, le mécanisme de direction doit être conçu et construit de manière à réduire la force des mouvements brusques du volant ou du levier de direction résultant de chocs sur les roues directrices. Toute commande de verrouillage du différentiel doit être conçue et disposée de telle sorte qu’elle permette de déverrouiller le différentiel lorsque la machine est en mouvement. La section 1.2.2, sixième paragraphe, concernant les signaux d’avertissement sonore et/ou visuel, ne s’applique qu’en cas de marche arrière. 3.3.2. Mise en marche/déplacement Tout déplacement d’une machine automotrice à conducteur porté ne doit être possible que si le conducteur est aux commandes. Lorsque, pour les besoins de son fonctionnement, une machine est équipée de dispositifs dépassant son gabarit normal (par exemple, stabilisateurs, flèche, etc.), le conducteur doit pouvoir vérifier facilement, avant de déplacer la machine, que ces dispositifs sont dans une position définie permettant un déplacement sûr. Il en est de même pour tous les autres éléments qui, pour permettre un déplacement sûr, doivent être dans une position définie, verrouillée si nécessaire. Lorsqu’il n’en résulte pas d’autres risques, le déplacement de la machine doit être subordonné au placement des éléments cités ci-avant en position de sécurité. Un déplacement involontaire de la machine ne doit pas pouvoir se produire lors de la mise en marche du moteur. 3.3.3. Fonction de déplacement Sans préjudice de la réglementation relative à la circulation routière, les machines automotrices, ainsi que les remorques, doivent respecter les exigences de ralentissement, d’arrêt, de freinage et d’immobilisation, assurant la sécurité dans toutes les conditions de fonctionnement, de charge, de vitesse, d’état du sol et de déclivité prévues. Le conducteur doit pouvoir ralentir et arrêter la machine automotrice au moyen d’un dispositif principal. Dans la mesure où la sécurité l’exige en cas de défaillance du dispositif principal ou en l’absence de l’énergie nécessaire pour actionner ce dispositif, un dispositif de secours ayant un organe de service entièrement indépendant et aisément accessible doit permettre le ralentissement et l’arrêt. Dans la mesure où la sécurité l’exige, un dispositif de stationnement doit être prévu pour maintenir l’immobilisation de la machine. Ce dispositif peut être combiné avec l’un des dispositifs visés au deuxième alinéa, à condition qu’il s’agisse d’un dispositif purement mécanique. La machine commandée à distance doit être munie de dispositifs permettant d’arrêter automatiquement et immédiatement la machine et d’empêcher un fonctionnement potentiellement dangereux, dans les situations suivantes: – lorsque le conducteur en a perdu le contrôle, – lors de la réception d’un signal d’arrêt, – lorsqu’une défaillance est détectée dans une partie du système liée à la sécurité, – quand aucun signal de validation n’a été détecté dans un délai spécifié. La section 1.2.4 ne s’applique pas à la fonction de déplacement. 3.3.4. Déplacement de machines à conducteur à pied Tout déplacement d’une machine automotrice à conducteur à pied ne doit être possible que si le conducteur actionne en continu l’organe de service correspondant. En particulier, un déplacement ne doit pas pouvoir se produire lors de la mise en marche du moteur. Les systèmes de commande des machines à conducteur à pied doivent être conçus de manière à réduire au minimum les risques dus au déplacement inopiné de la machine vers le conducteur, notamment les risques: – d’écrasement, – de blessure provoquée par des outils rotatifs. La vitesse de déplacement de la machine doit être compatible avec la vitesse d’un conducteur à pied. 1773 LUXEMBOURG Dans le cas de machines sur lesquelles peut être monté un outil rotatif, cet outil ne doit pas pouvoir être actionné lorsque la marche arrière est enclenchée, sauf dans le cas où le déplacement de la machine résulte du mouvement de l’outil. Dans ce dernier cas, la vitesse en marche arrière doit être telle qu’elle ne présente pas de danger pour le conducteur. 3.3.5. Défaillance du circuit de commande Une défaillance dans l’alimentation de la direction assistée, quand elle existe, ne doit pas empêcher de diriger la machine pendant le temps nécessaire pour l’arrêter. 3.4. PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES 3.4.1. Mouvements non commandés La machine doit être conçue, construite et, le cas échéant, montée sur son support mobile de façon à ce que, lors de son déplacement, les oscillations incontrôlées de son centre de gravité n’affectent pas sa stabilité ou n’exercent de contraintes excessives sur sa structure. 3.4.2. Éléments mobiles de transmission Par exception à la section 1.3.8.1, dans le cas des moteurs, les protecteurs mobiles empêchant l’accès aux parties mobiles dans le compartiment moteur ne doivent pas avoir de dispositif de verrouillage si, pour les ouvrir, il faut utiliser un outil ou une clé ou actionner une commande située dans le poste de conduite, à condition que celui-ci soit situé dans une cabine entièrement fermée munie d’une serrure permettant d’empêcher les personnes non autorisées d’y pénétrer. 3.4.3. Retournement et basculement Lorsque, pour une machine automotrice avec conducteur, opérateur(s), ou autre(
  61. s)personne(
  62. s)portée(s), il existe un risque de retournement ou de basculement, la machine doit être munie d’une structure de protection appropriée, à moins que cela n’augmente le risque. Cette structure doit être telle qu’en cas de retournement ou de basculement, elle garantisse aux personnes portées un volume limite de déformation adéquat. Afin de vérifier si la structure répond à l’exigence visée au deuxième alinéa, le fabricant ou son mandataire doit effectuer ou faire effectuer, pour chaque type de structure, des essais appropriés. 3.4.4. Chutes d’objets Lorsque pour une machine automotrice avec conducteur, opérateur(
  63. s)ou autre(
  64. s)personne(
  65. s)portée(s), il existe un risque dû à des chutes d’objets ou de matériaux, la machine doit être conçue et construite de manière à tenir compte de ces risques et être munie, si ses dimensions le permettent, d’une structure de protection appropriée. Cette structure doit être telle qu’en cas de chutes d’objets ou de matériaux, elle garantisse aux personnes portées un volume limite de déformation adéquat. Afin de vérifier si la structure répond à l’exigence visée au deuxième alinéa, le fabricant ou son mandataire doit effectuer ou faire effectuer, pour chaque type de structure, des essais appropriés. 3.4.5. Moyens d’accès Les mains courantes et marchepieds doivent être conçus, construits et disposés de manière à ce que les opérateurs les utilisent instinctivement et n’utilisent pas les organes de service pour faciliter l’accès. 3.4.6. Dispositifs de remorquage Toute machine utilisée pour remorquer ou destinée à être remorquée doit être équipée de dispositifs de remorquage ou d’attelage conçus, construits et disposés de façon à assurer un attelage et un désattelage aisés et sûrs et à empêcher un désattelage involontaire pendant l’utilisation. Dans la mesure où la charge sur le timon l’exige, ces machines doivent être équipées d’un support avec une surface d’appui adaptée à la charge et au sol. 3.4.7. Transmission de puissance entre la machine automotrice (ou le tracteur) et la machine réceptrice Les dispositifs amovibles de transmission mécanique reliant une machine automotrice (ou un tracteur) au premier palier fixe d’une machine réceptrice doivent être conçus et construits de manière à ce que, sur toute leur longueur, toute partie en mouvement durant le fonctionnement soit protégée. Du côté de la machine automotrice (ou du tracteur), la prise de force à laquelle est attelé le dispositif amovible de transmission mécanique doit être protégée soit par un protecteur fixé et lié à la machine automotrice (ou au tracteur), soit par tout autre dispositif assurant une protection équivalente. Il doit être possible d’ouvrir ce protecteur pour accéder au dispositif amovible de transmission. Une fois qu’il est en place, il doit y avoir suffisamment d’espace pour empêcher que l’arbre moteur n’endommage le protecteur lorsque la machine (ou le tracteur) est en mouvement. Du côté de la machine réceptrice, l’arbre récepteur doit être enfermé dans un carter de protection fixé à la machine. La présence d’un limiteur de couple ou d’une roue libre n’est autorisée, pour la transmission par cardan, que du côté de son attelage à la machine réceptrice. Dans ce cas, il convient d’indiquer sur le dispositif amovible de transmission mécanique le sens de montage. 1774 LUXEMBOURG Toute machine réceptrice, dont le fonctionnement nécessite la présence d’un dispositif amovible de transmission mécanique la reliant à une machine automotrice (ou à un tracteur), doit posséder un système d’accrochage du dispositif amovible de transmission mécanique de telle sorte que, lorsque la machine est dételée, le dispositif amovible de transmission mécanique et son protecteur ne soient pas endommagés par contact avec le sol ou avec un élément de la machine. Les éléments extérieurs du protecteur doivent être conçus, construits et disposés de telle sorte qu’ils ne puissent pas tourner avec le dispositif amovible de transmission mécanique. Le protecteur doit recouvrir la transmission jusqu’aux extrémités des mâchoires intérieures dans le cas de joints de cardans simples et au moins jusqu’au centre du ou des joints extérieurs dans le cas de cardans dits à grand angle. Si des accès aux postes de travail sont prévus à proximité du dispositif amovible de transmission mécanique, ils doivent être conçus et construits de façon à éviter que les protecteurs de ces arbres ne puissent servir de marchepieds, à moins qu’ils ne soient conçus et construits à cette fin. 3.5. MESURES DE PROTECTION CONTRE D’AUTRES RISQUES 3.5.1. Accumulateurs Le logement des accumulateurs doit être conçu et construit de manière à empêcher la projection d’électrolyte sur l’opérateur, même en cas de retournement ou de basculement, et d’éviter l’accumulation de vapeurs aux emplacements occupés par les opérateurs. La machine doit être conçue et construite de manière à ce que les accumulateurs puissent être déconnectés à l’aide d’un dispositif facilement accessible prévu à cet effet. 3.5.2. Incendie En fonction des risques prévus par le fabricant, la machine doit, si ses dimensions le permettent: – soit permettre la mise en place d’extincteurs facilement accessibles, – soit être munie de systèmes d’extinction faisant partie intégrante de la machine. 3.5.3. Émissions de substances dangereuses La section 1.5.13, deuxième et troisième paragraphes, ne s’applique pas lorsque la machine a pour fonction principale de pulvériser des produits. Cependant, l’opérateur doit être protégé contre le risque d’exposition à de telles émissions dangereuses. 3.6. INFORMATIONS ET INDICATIONS 3.6.1. Signalisation, signaux et avertissements Chaque machine doit comporter des moyens de signalisation et/ou des plaques d’instructions concernant l’utilisation, le réglage et l’entretien chaque fois que cela est nécessaire pour assurer la santé et la sécurité des personnes. Ceux-ci doivent être choisis, conçus et réalisés de façon à être clairement visibles et indélébiles. Sans préjudice des dispositions de la réglementation relative à la circulation routière, les machines à conducteur porté doivent avoir l’équipement suivant: – un avertisseur sonore permettant d’avertir les personnes, – un système de signalisation lumineuse tenant compte des conditions d’utilisation prévues; cette dernière exigence ne s’applique pas aux machines destinées exclusivement aux travaux souterrains et dépourvues d’énergie électrique, – le cas échéant, une connexion appropriée entre la remorque et la machine permettant de faire fonctionner les signaux. Les machines commandées à distance dont les conditions d’utilisation normale exposent les personnes aux risques de choc ou d’écrasement doivent être munies des moyens appropriés pour signaler leurs déplacements ou de moyens pour protéger les personnes contre ces risques. Il en est de même pour les machines dont l’utilisation suppose un vaet-vient constant sur un même axe lorsque le conducteur ne voit pas directement la zone à l’arrière de la machine. La machine doit être construite de manière à ce que les dispositifs d’avertissement et de signalisation ne puissent être mis hors service involontairement. Chaque fois que cela est indispensable à la sécurité, ces dispositifs doivent être munis de moyens permettant d’en contrôler le bon fonctionnement, et toute défaillance doit être rendue apparente à l’opérateur. Lorsque les mouvements d’une machine ou de ses outils sont particulièrement dangereux, une signalisation doit figurer sur la machine, interdisant de s’en approcher pendant qu’elle fonctionne. Cette signalisation doit être lisible à une distance suffisante pour assurer la sécurité des personnes qui doivent se trouver à proximité. 3.6.2. Marquage Chaque machine doit porter, de manière lisible et indélébile, les indications suivantes: – la puissance nominale exprimée en kilowatts (kW), – la masse en kilogrammes (
  66. kg)dans la configuration la plus usuelle, 1775 LUXEMBOURG et, le cas échéant: – l’effort de traction maximal prévu au crochet d’attelage en newtons (N), – l’effort vertical maximal prévu sur le crochet d’attelage en newtons (N). 3.6.3. Notice d’instructions 3.6.3.1. Vibrations La notice d’instructions doit donner les indications suivantes concernant les vibrations transmises par la machine au système main-bras ou à l’ensemble du corps: – la valeur totale des vibrations auxquelles est exposé le système main-bras lorsqu’elle dépasse 2,5 m/s, ou le cas échéant, la mention que cette valeur ne dépasse pas 2,5 m/s, – la valeur moyenne quadratique maximale pondérée en fréquence de l’accélération à laquelle est exposé l’ensemble du corps lorsqu’elle dépasse 0,5 m/s. Si cette valeur ne dépasse pas 0,5 m/s, il faut le mentionner, – l’incertitude de mesure. Ces valeurs sont soit réellement mesurées pour la machine visée, soit établies à partir de mesures effectuées pour une machine techniquement comparable qui est représentative de la machine à produire. Lorsque les normes harmonisées ne sont pas appliquées, les vibrations doivent être mesurées en utilisant le code de mesure le plus approprié pour la machine. Les conditions de fonctionnement de la machine pendant le mesurage et les codes de mesure utilisés doivent être décrits. 3.6.3.2. Usages multiples La notice d’instructions des machines permettant plusieurs usages selon l’équipement mis en œuvre et la notice d’instructions des équipements interchangea

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