Obsah (4)
Art. 7Art. 8Art. 9Art. 11Règlement grand-ducal du 21 juin 2010 relatif au système d’étiquetage de l’
. . . . . page 1802 Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d’au moins 30 pour cent, conclu à Helsinki, le 8 juillet 1985 – Adhésion de l’«Ex-République yougoslave de Macédoine» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1804 Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières, conclu à Sofia, le 31 octobre 1988 – Adhésion de l’«Ex-République yougoslave de Macédoine» 1804 Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières, conclu à Genève, le 18 novembre 1991 – Adhésion de l’«Ex-République yougoslave de Macédoine» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1804 Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, signé à Oslo, le 14 juin 1994 – Adhésion de l’«Ex-République yougoslave de Macédoine» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1804 1802 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 21 juin 2010 relatif au système d’étiquetage de l’
. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’
et notamment son article 49; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre 1er – Champ d’application et définitions Art. 1. Le présent règlement grand-ducal détermine les modalités de la diffusion de l’information sur les sources énergétiques à partir desquelles l’
est produite. Art. 2. Au sens du présent règlement grand-ducal, on entend par:
(1)«biogaz», gaz produit exclusivement à partir de la biomasse dans un processus de méthanisation, hormis le gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le gaz de décharge;
(2)«biomasse», la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;
(3)«étiquette», illustration reprenant les informations sur la composition de l’
et sur l’impact environnemental de l’
(4)«mix du fournisseur», la composition par source d’énergie de toute l’
fournie par un fournisseur ce qui correspond à la composition agrégée des mix des produits d’un fournisseur;
(5)«mix du produit», la composition par source d’énergie de l’
d’un produit d’
d’un fournisseur;
(6)«mix national», la composition agrégée par source d’énergie de l’
fournie par l’ensemble des fournisseurs aux clients finals situés sur le territoire national;
(7)«système d’étiquetage», ensemble de règles régissant les modalités d’établissement et de diffusion de l’étiquette. Chapitre 2 – Système d’étiquetage et étiquette Art.
- Le ministre définit le format et l’aspect visuel de l’étiquette qui doit être utilisée par les fournisseurs. Art.
- Pour le mix du produit, le mix du fournisseur et le mix national, l’étiquette comprend les informations sur la composition de l’
prévues à l’article 7 et les informations sur l’impact environnemental de l’
prévues à l’article
- Art.
- Les informations sur l’
reprises par l’étiquette se rapportent à l’année civile révolue sous réserve de l’application de l’article 9, paragraphe 3. L’étiquette est envoyée avec une facture d’
aux clients finals au moins une fois par an et antérieurement à une échéance à fixer par le régulateur. L’étiquette peut être intégrée dans la facture d’
. Art. 6. Les informations sur l’
reprises par l’étiquette doivent faire partie intégrante des supports de publicité, du matériel informationnel, promotionnel et des offres d’
du fournisseur qui sont en relation directe avec la fourniture d’
et adressés aux clients finals ainsi que du site Internet du fournisseur. Sont exemptées les campagnes de publicité dans le domaine de l’audiovisuel et de la radiodiffusion. Chapitre 3 – La composition de l’
Art. 7.
(1)La composition de l’
par source d’énergie est à spécifier selon les catégories et sous-catégories suivantes: a)
produite à partir de l’énergie fossile non renouvelable qui est subdivisée dans les sous-catégories suivantes: – houille; – lignite; – gaz naturel; – cogénération à haut rendement; – autres énergies fossiles (pétrole, autres); b)
produite à partir de l’énergie nucléaire; c)
produite à partir de sources d’énergie renouvelables qui est subdivisée dans les sous-catégories suivantes: –
produite à partir de la biomasse, du biogaz, de gaz des stations d’épuration d’eaux usées et de gaz de décharge; –
produite à partir de l’énergie éolienne; 1803 LUXEMBOURG –
produite à partir de l’énergie hydroélectrique; –
produite à partir de l’énergie solaire; –
produite à partir d’autres sources d’énergie renouvelables; d)
produite à partir d’autres sources d’énergie respectivement de sources d’énergie non identifiables.
(2)En ce qui concerne l’
tombant sous le champ d’application du mécanisme de compensation instauré par la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’
, les caractéristiques de celle-ci sont réparties et attribuées équitablement au(
- x)fournisseur(
- s)concerné(
- s)en tenant compte, le cas échéant, de leur valorisation par le régulateur en opérant la classification suivante: – l’
produite à partir de centrales de cogénération est à spécifier comme
en vertu du paragraphe 1, point a); – l’
produite à partir de centrales basées sur des sources d’énergie renouvelables est à spécifier comme
en vertu du paragraphe 1, point c).
(3)Le régulateur peut accorder une dérogation à la spécification des données prévues au paragraphe 1 en cas de leur non-disponibilité. Chapitre 4 – L’impact environnemental de l’
Art. 8.
(1)L’impact environnemental des sources énergétiques à partir desquelles l’
est produite est à spécifier en termes:
- a)d’émissions de dioxyde de carbone;
- b)de déchets radioactifs.
(2)Pour le mix du produit, le mix du fournisseur et le mix national, l’information sur les émissions de dioxyde de carbone est indiquée en grammes par kWh et l’information sur les déchets radioactifs est indiquée en milligrammes par kWh.
(3)Le régulateur peut accorder une dérogation à la spécification des données prévues au paragraphe 1 en cas de leur non-disponibilité. Chapitre 5 – Etablissement de l’information sur l’
Art. 9.
(1)Pour la collecte des données relatives à la composition de l’
et à l’impact environnemental de l’
en ce qui concerne le mix du produit et le mix du fournisseur, chaque fournisseur met en place un système fiable de collecte et de comptabilisation des données.
(2)Les informations sur l’impact environnemental peuvent être déterminées sur base de valeurs moyennes représentatives par source d’énergie ou bien sur base de données spécifiques.
(3)Le mix du produit et le mix du fournisseur sont en principe calculés par le fournisseur sur base de données de l’année civile révolue. Ces données doivent être transmises au régulateur en respectant le délai visé à l’article 10, paragraphe 3. Pour le mix du produit les informations sur l’
peuvent se rapporter à l’année civile en cours respectivement à venir.
(4)Le régulateur peut fixer les modalités de ce système de collecte et de comptabilisation ainsi que les données à fournir par les fournisseurs. Art. 10.
(1)La composition et l’impact environnemental du mix national sont publiés annuellement par le régulateur. Ils sont calculés sur base des données communiquées par les fournisseurs.
(2)Pour le calcul de la composition et de l’impact environnemental du mix national, le régulateur établit un système de collecte et de comptabilisation des données. A défaut de données nationales concluantes, le régulateur peut fixer la composition et l’impact environnemental du mix national à l’aide de données représentatives.
(3)Les données de l’année civile révolue permettant au régulateur de procéder au calcul du mix national, doivent être transmises au régulateur par les fournisseurs antérieurement à une échéance à fixer par le régulateur. Chapitre 6 – Contrôle de l’information sur l’
Art. 11.
(1)Le régulateur contrôle auprès de tout fournisseur les informations fournies par celui-ci sur les sources de l’
qu’il fournit. Ce contrôle est effectué par le régulateur dans les deux mois de la réception des données.
(2)Au cas où le régulateur considère que les données mises à disposition par les fournisseurs ne sont pas concluantes, il fixe les caractéristiques des éléments non concluants du mix du fournisseur, du mix du produit et de l’impact environnemental. Le fournisseur respectif doit tenir compte des caractéristiques ainsi fixées pour l’établissement de son mix du fournisseur, du mix du produit et de l’impact environnemental respectif.
(3)Au plus tard 15 jours avant la première publication ou diffusion de chaque nouvelle étiquette visée par le présent règlement, le fournisseur doit la notifier au régulateur.
(4)Le régulateur publie tous les deux ans un rapport sur les modalités de la diffusion de l’information sur l’
et le système d’étiquetage, le premier rapport étant dû au plus tard le 31 décembre
- 1804 LUXEMBOURG Chapitre 7 – Dispositions finales Art.
- Le non-respect des obligations professionnelles ou des mesures prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 du présent règlement est frappé des sanctions administratives prévues à l’article 65 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’
. Art.
- Les fournisseurs disposent d’un délai de trois mois à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement pour s’y conformer. Art.
- Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Palais de Luxembourg, le 21 juin
- Henri Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d’au moins 30 pour cent, conclu à Helsinki, le 8 juillet
- – Adhésion de l’«Ex-République yougoslave de Macédoine». Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 mars 2010 l’«Ex-République yougoslave de Macédoine» a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 juin
- Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières, conclu à Sofia, le 31 octobre
- – Adhésion de l’«Ex-République yougoslave de Macédoine». Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 mars 2010 l’«Ex-République yougoslave de Macédoine» a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 juin
- Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières, conclu à Genève, le 18 novembre
- – Adhésion de l’«Ex-République yougoslave de Macédoine». Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 mars 2010 l’«Ex-République yougoslave de Macédoine» a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 juin
- Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, signé à Oslo, le 14 juin
- – Adhésion de l’«Ex-République yougoslave de Macédoine». Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 mars 2010 l’«Ex-République yougoslave de Macédoine» a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 juin
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